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CA Angers, ch. prud'homale, 12 février 2026, n° 22/00616

ANGERS

Arrêt

Autre

CA Angers n° 22/00616

12 février 2026

COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00616 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FCYJ.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 16 Novembre 2022, enregistrée sous le n° F 21/00250

ARRÊT DU 12 Février 2026

APPELANTE :

S.A.S. [1] - [1] Agissant poursuite et diligences de son Président domicilé ès-qualités audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Maître Ludovic BAZIN, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMEE :

Madame [C] [W]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Paul CAO de la SCP IN-LEXIS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 21-147

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose CHAMBEAUD, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD

Conseiller : Mme Marlène PHAM

Greffier lors des débats : Madame KADDOURI

Greffier lors du prononcé : Madame BODIN

ARRÊT :

prononcé le 12 Février 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

EXPOSE DU LITIGE

La SAS [1] (ci-après dénommée société [1] et anciennement SARL [1]) exerce une activité de transformation et conservation de la viande en boucherie. Elle emploie plus de 11 salariés et applique la convention collective nationale de la transformation des volailles (IDCC 1938).

Mme [C] [W] a été embauchée par la société [1] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de secrétaire à compter du 25 juin 2002.

Par avenant du 20 novembre 2008, elle a occupé la fonction de responsable gestion et finance, statut cadre, niveau 9, coefficient 400 moyennant une rémunération de 33 408 euros versés en 12 mensualités comprenant le 13ème mois.

Jusqu'à la fin de l'année 2008, la société [1] avait pour gérant et associé majoritaire M. [G] [M].

Après avoir été condamné par jugement du tribunal correctionnel en date du 17 novembre 2008 à une interdiction de gérer toute entreprise pour une durée de 5 ans, la gérance de la société a été confiée à un autre associé, M. [A], lequel occupait alors les fonctions de chef d'équipe, M. [M] restant toutefois actionnaire majoritaire.

Durant cette période, il a occupé au sein de la société [1] les fonctions de directeur commercial jusqu'à son licenciement en novembre 2016 pour, entre autres motifs, aggravation et non remboursement de son compte courant débiteur.

Le 11 janvier 2018, la gérance de M. [A] a cessé.

Mme [W] a été placée en arrêt de travail du 4 mai 2018 au 2 septembre 2018.

Par courrier du 13 juin 2018, la société [1] a convoqué Mme [W] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 28 juin suivant.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 5 juillet 2018, la société [1] a notifié à Mme [W] son licenciement pour faute grave.

Contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers par requête enregistrée le 28 novembre 2018. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 18/00567.

La société [1] s'est opposée aux prétentions de Mme [W] et a sollicité une indemnité de procédure en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Au cours de cette procédure prud'homale, la société [1] a constaté qu'au soutien de ses intérêts, Mme [W] produisait des pièces qu'elle jugeait confidentielles. Elle a alors sollicité l'intervention d'un huissier accompagné d'un expert informatique aux fins de constater si des courriels avaient été adressés depuis la boîte mail professionnelle de Mme [W] vers sa boîte mail personnelle.

La société [1] a ensuite sollicité de M. le président du tribunal de grande instance d'Angers l'autorisation de faire intervenir un huissier de justice et un expert en informatique au domicile de Mme [W] afin de faire expertiser tout ordinateur matériel informatique portant l'adresse mail [Courriel 1] (adresse mail personnelle) et constater si celle-ci était en possession de documents confidentiels appartenant à la société [1].

Le 2 novembre 2020, la société [1] et son gérant ont déposé une plainte pénale contre Mme [W] et tous autres auteurs ou complices pour vol et recel de documents appartenant à l'entreprise et faux et usage de faux.

En parallèle, par jugement du 27 janvier 2021, auquel la cour renvoie pour la procédure antérieure et les prétentions initiales des parties, le conseil des prud'hommes d'Angers a, dans la procédure référencée RG 18/00567 :

- dit que le licenciement de Mme [W] repose sur une cause réelle et sérieuse ;

- condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes:

- 16 960,84 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

- 12 211,81 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, incidences congés payées incluses ;

- 2 665,30 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire;

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs autres demandes ;

- condamné la société [1] aux dépens.

Ce jugement est définitif.

Par requête enregistrée le 3 juin 2021, la société [1] a saisi le conseil des prud'hommes d'Angers d'une action en responsabilité civile à l'encontre de Mme [W] aux fins d'obtenir sa condamnation, outre aux dépens et à une indemnité de procédure, au paiement d'une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Mme [W] s'est opposée aux prétentions de la société [1] et a sollicité reconventionnellement sa condamnation au paiement d'une indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 16 novembre 2022, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes d'Angers a :

- déclaré la société [1] recevable en son action ;

- dit que Mme [W] n'a commis aucun manquement constitutif d'une faute lourde ;

- débouté la société [1] de sa demande de dommages-intérêts ;

- débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société [1] à verser à Mme [W] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société [1] aux dépens.

La société [1] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 8 décembre 2022, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'elle énonce dans sa déclaration.

Mme [W] a constitué avocat en qualité d'intimée le 12 décembre 2022.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2025 auxquelles il convient de se référer plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société [1] demande à la cour, au visa des articles R.1454-19-3 et R.1454-19-4 du code du travail, l'article L.241-3 du code du commerce, les articles 696 et 700 du code de procédure civile, de :

- constater sinon déclarer sinon décider la société [1] tant recevable que bien fondée en son appel du jugement du 16 novembre 2022 rendu par le conseil de prud'hommes d'Angers ;

En conséquence,

- infirmer le jugement du 16 novembre 2022 rendu entre les parties par le conseil de prud'hommes d'Angers en ce qu'il a :

- dit que Mme [W] n'a commis aucun manquement constitutif d'une faute lourde ;

- débouté la société [1] de sa demande de dommages-intérêts ;

- débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société [1] à verser à Mme [W] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société [1] aux dépens ;

En conséquence et statuant à nouveau,

- constater sinon déclarer sinon décider la société [1] tant recevable que bien fondée en son action en responsabilité civile à l'encontre de Mme [W] ;

- constater sinon déclarer sinon décider que Mme [W] a commis des manquements constitutifs de faute lourde à l'encontre de la société [1] ;

Et en conséquence,

- condamner Mme [W] à payer à la société [1] 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi ;

- condamner Mme [W] à payer à la société [1] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'instance de première instance comme d'appel.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2025 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [W] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

- débouter la SAS [1] de l'intégralité de ses demandes ;

- ordonner la capitalisation des intérêts ;

- condamner la SAS [1] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la SAS [1] aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 août 2025 et le dossier fixé à l'audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers du 4 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

La société [1] soutient que Mme [W] a eu l'intention de lui nuire en transférant sur sa boîte mail personnelle à partir de sa boîte professionnelle 170 messages et 185 fichiers contenant des documents confidentiels appartenant à l'entreprise et en adoptant un comportement déloyal en conseillant M. [A] afin qu'il privilégie ses intérêts personnels et financiers au détriment de ceux de la société et optimise ses indemnités de départ.

Mme [W] prétend avoir transféré les fichiers à la demande de M. [A] et réfute toute intention de nuire. Elle affirme n'avoir fait que transmettre à M. [A] des informations juridiques afin de l'aider dans ses décisions, sans aucune intention de nuire à son employeur et rappelle que la jurisprudence considère que la divulgation d'informations confidentielles à un salarié de l'entreprise constitue tout au plus une faute grave. Elle précise que ces informations lui ont été communiquées à partir de son adresse mail personnelle en dehors des temps et lieu de travail.

Il est de jurisprudence constante que la responsabilité du salarié n'est engagée envers son employeur qu'en cas de faute lourde. La faute lourde est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise.

En l'occurrence, les constats, établis les 10 et 15 juillet 2019 par le commissaire de justice après autorisation de justice, démontrent que 170 courriels ont été adressés par Mme [W] sur sa messagerie personnelle à partir des boîtes professionnelles de l'entreprise et que 185 fichiers concernant la société [1] se trouvaient sur son ordinateur personnel, peu importe qu'elle ait réalisé cela à la demande de M. [A] comme l'intéressée le soutient.

Au titre des documents dérobés et pour caractériser l'intention de nuire qu'elle impute à la salariée, la société [1] invoque seulement une lettre en date du 4 octobre 2017 adressée par M. [M] à M. [X], commissaire aux comptes, par laquelle il dénonce les agissements comptables de la société, alors gérée par M. [A], consistant à ce que son compte courant d'associé soit débiteur.

Or, la lettre litigieuse a été produite par Mme [W] dans le cadre de la procédure prud'homale en contestation de son licenciement qu'elle a initiée le 28 novembre 2018 au soutien de sa défense et la société [1] n'en a pas, à l'époque, sollicité le rejet. Elle n'a d'ailleurs pas interjeté appel de la décision du conseil de prud'hommes d'Angers du 27 janvier 2021 laquelle est désormais définitive. Ce fait ne peut être retenu pour établir une faute lourde et ce d'autant que la société [1] ne précise pas en quoi cette lettre serait de nature à lui nuire.

Il ressort des éléments versés aux débats que Mme [W], qui occupait alors les fonctions de responsable gestion et finance, statut cadre, a :

- par mail du 1er décembre 2017, demandé à M. [A], alors en conflit avec les dirigeants de la société [1], de contester les motifs de sa révocation aux fonctions de gérant et lui a adressé un modèle de contestation à cette fin,

- après la reprise par M. [M] de ses fonctions de gérant, envoyé à M. [A] des documents d'information et une note de synthèse pour lui permettre d'optimiser financièrement sa rupture tout en l'informant de la décision prise par la société de l'affecter sur un autre site, lui conseillant alors de refuser cette mutation pour pouvoir prétendre à un licenciement,

- par mail du 25 janvier 2018, envoyé à M. [A] un modèle de courrier de demande de rupture conventionnelle qu'elle avait elle-même rédigé, tout en lui communicant des projets de courriers de l'entreprise le concernant, afin de l'informer en amont, des décisions de l'entreprise le concernant, et ce à l'insu de M. [M],

- par mail du 16 mai 2018, adressé à M. [A] un modèle de courrier qu'elle a elle-même rédigé concernant le rachat du véhicule de l'entreprise.

Si effectivement ces actes constituent un manquement de la part de Mme [W] à son obligation de loyauté à l'égard de son employeur, ils sont insuffisants pour caractériser une faute lourde dans la mesure où la société [1] demeurait libre de donner une suite à la demande de la rupture conventionnelle de M. [A] et de fixer le prix de rachat du véhicule que ce dernier voulait acquérir étant souligné qu'elle s'abstient de communiquer tous éléments à ces titres.

Par suite, en l'absence de faute lourde, la société [1] est déboutée de sa demande et le jugement confirmé.

Sur les demandes annexes

Les dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure en vertu de l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées sauf en ce que la société [1] a été condamnée à payer à Mme [W] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance.

La société [1], partie perdante, supportera la charge des dépens d'appel et sera déboutée de sa demande au titre des frais non répétibles d'appel.

L'équité commande de débouter Mme [W] de sa demande d'indemnité de procédure en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant dans les limites de l'appel, contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe

CONFIRME le jugement rendu le 16 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes d'Angers sauf en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à Mme [C] [W] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Y ajoutant,

DEBOUTE Mme [C] [W] et la SAS [1] de leur demande respective en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS [1] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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