CA Nancy, 1re ch., 16 février 2026, n° 24/00173
NANCY
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2026 DU 16 FEVRIER 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00173 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FJXI
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d'EPINAL,
R.G.n° 20/01564, en date du 19 décembre 2023,
APPELANTS :
Madame [V] [D]
née le 25 Août 1979 à [Localité 1] (TURQUIE)
domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Laurent MORTET de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d'EPINAL
Monsieur [K] [D]
né le 02 Janvier 1990 à [Localité 2] (88)
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Laurent MORTET de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d'EPINAL
INTIMÉS :
Maître [M] [T]
Notaire, domicilié [Adresse 3]
Représenté par Me Cyrille GAUTHIER de la SCP GAUTHIER, avocat au barreau d'EPINAL
Monsieur [F] [Z]
né le 28 Janvier 1956 à [Localité 2] (88)
domicilié [Adresse 4]
Représenté par Me Aude PERRIN de la SCP FOUNES-PERRIN, avocat au barreau d'EPINAL
E.U.R.L. AGENCE DU CHATEAU IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 5]
Représentée par Me Annie SCHAF-CODOGNET de la SCP ANNIE SCHAF-CODOGNET ET FRÉDÉRIC VERRA, avocat au barreau de NANCY substituée par Me Amda ALI MOHAMAD, avocat au barreau de NANCY
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Février 2025, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre, chargé du rapport,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2025, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. À cette date, le délibéré a été prorogé successivement au 16 Juin 2025, au 7 Juillet 2025, au 15 Septembre 2025, au 24 Novembre 2025, au 17 Décembre 2025, au 12 Janvier 2026, au 9 Février 2026, puis au 16 Février 2026.
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 16 Février 2026, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur SILHOL, Président, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Président, régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSE DU LITIGE :
Le 20 février 2015, un compromis de vente rédigé par la société Agence du château immobilier (ci-après l'Agence du château), agent immobilier, a été signé par Monsieur [F] [Z], vendeur, et Madame [V] [D] et Monsieur [K] [D] (ci-après les consorts [D]), acquéreurs.
Ce compromis concernait, moyennant le prix de 90 000 euros, outre la somme de 5 800 euros au profit de l'agent immobilier, la vente :
- des parcelles situées à [Localité 2] au lieudit « [Localité 3] », enregistrées au cadastre sous les références section BE n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4],
- la moitié indivise de la parcelle à usage de chemin enregistrée sous la même référence au n°[Cadastre 5].
Par un acte authentique reçu le 7 janvier 2016 par Maître [M] [T], notaire à [Localité 4], Monsieur [Z] a vendu :
- à Monsieur [D] un immeuble non bâti situé à [Localité 2] au lieudit « [Adresse 6] », enregistré au cadastre sous la référence section BE n° [Cadastre 6] (anciennement n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4]),
- à Madame [D] un immeuble non bâti situé au même lieudit enregistré au cadastre sous la référence section BE n° [Cadastre 7] (anciennement [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4]),
- pour un quart en pleine propriété à Madame [D] et pour les trois autres quarts à Monsieur [D] la moitié indivise d'un bien en nature de chemin d'accès figurant au cadastre sous la référence section BE n° [Cadastre 5].
Postérieurement à cette acquisition , l'architecte des consorts [D] les a informés que leur projet de construction de deux pavillons n'était pas réalisable, en raison de la présence de réseaux et canalisations passant sous les parcelles section BE n° [Cadastre 6] et n° [Cadastre 7] et desservant la propriété de Monsieur [A] [W], soit les parcelles section BE n° [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10].
Par courriers recommandés du 16 mai 2016, les consorts [D] ont demandé à Monsieur [W] de déplacer les conduites gênant la réalisation de leur projet de construction.
Par lettre du 8 juin 2016, Monsieur [W] a répondu aux consorts [D] qu'il avait obtenu de l'ancien propriétaire des parcelles devenues section BE n° [Cadastre 6] et n° [Cadastre 7] l'autorisation écrite d'utiliser ce terrain pour faire le réseau d'alimentation en eau, évacuation d'eau, électricité, gaz et téléphone.
Le déplacement de la conduite d'assainissement a été envisagé avec l'accord de Monsieur [W] le long de la limite nord de la parcelle section BE n° [Cadastre 5]. L'entreprise Ray a établi en ce sens deux devis, le premier du 13 septembre 2019 d'un montant de 16 740 euros au titre du développement du réseau d'assainissement, le deuxième du 20 février 2020 d'un montant de 3 600 euros pour la réalisation de trois branchements d'assainissement.
Par courriers des 30 janvier 2020, les consorts [D] ont mis en demeure Monsieur [Z], l'Agence du Château et Maître [T] de trouver une solution amiable.
Les consorts [D] ont affirmé avoir découvert après la vente que d'autres réseaux desservant l'habitation de Monsieur [W] passaient sur leurs parcelles, notamment deux câbles de télécommunication, un câble d'alimentation électrique et une conduite de gaz.
Par actes des 21 et 28 octobre 2020, les consorts [D] ont fait citer Monsieur [Z], vendeur, la société Agence du château, et Monsieur [T], notaire, devant le tribunal judiciaire d'Epinal.
Par jugement contradictoire du 19 décembre 2023 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire d'Epinal a :
- débouté les consorts [D] de leurs demandes,
- condamné in solidum les consorts [D] à payer à Monsieur [Z] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les consorts [D] à payer à la société Agence du château immobilier la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les consorts [D] à payer à Monsieur [M] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné in solidum les consorts [D] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a relevé que les consorts [D] reprochaient à leur vendeur, à l'agent immobilier et au notaire de ne pas leur avoir révélé l'existence de servitudes et de réseaux publics sur les parcelles acquises (BE n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7]), ce qui les empêcherait de démonter ces réseaux pour construire de nouvelles habitations, les clauses stipulées se trouvant privées d'effet, et ce compte tenu de l'accord intervenu entre Monsieur [I] et Monsieur [W] le 22 avril 1997.
Le premier juge a retenu qu'il incombait aux consorts [D], en tant que demandeurs, d'apporter la preuve de l'existence des servitudes et des services publics allégués, non déclarés selon eux, et qui priveraient d'effet les clauses contractuelles litigieuses. Il a également observé qu'ils n'avaient pas mis en cause Monsieur [W], pourtant bénéficiaire selon eux desdites servitudes et services publics.
A cet égard, le premier juge a considéré que les consorts [D] ne justifiaient d'aucune publication de la servitude alléguée et qu'il était constant que les actes d'acquisition des propriétaires du fonds servant, tant l'acte authentique du 12 février 2007 de Monsieur [Z] que l'acte authentique du 7 janvier 2016, ne portaient aucune mention de cette servitude.
Il a ajouté que les consorts [D] ne démontraient pas que Monsieur [Z] connaissait l'existence de la servitude alléguée au moment de l'acquisition des parcelles le 12 février 2007. Il a observé que l'engagement de Monsieur [I] du 22 avril 1997 à l'égard de Monsieur [W] n'avait été porté à la connaissance des parties que dans le cadre de la présente instance.
En revanche, le premier juge a constaté que la servitude grevant la parcelle indivise BE n°[Cadastre 5], desservant les parcelles de Monsieur [W], était parfaitement reprise dans les actes authentiques produits aux débats et lui permettait de bénéficier de toutes les commodités nécessaires à son habitation.
Il a retenu que les sociétés GRDF et Enedis avaient utilement et respectivement procédé au dévoiement des ouvrages et prévu le passage d'une canalisation de gaz et d'une alimentation en électricité par la parcelle BE n°[Cadastre 5], selon les constitutions de servitude de passage de canalisation pour la société GRDF et la société Enedis le 25 novembre 2019, avec les propriétaires des fonds servants et dominants, soit Monsieur [W] et les consorts [D], sans aucun coût exposé justifié.
Le premier juge a relevé, en outre, que l'acte authentique du 7 janvier 2016 précisait expressément aux consorts [D] que « Monsieur [W] a fait passer sans autorisation des précédents propriétaires ni du vendeur aux présentes des réseaux nécessaires à sa construction sur les parcelles cadastrées BE n°[Cadastre 6] et BE n°[Cadastre 7] à [Localité 2] faisant l'objet de la présente vente au lieu de passer sur la parcelle cadastrée section BE n°[Cadastre 5] ». Il en a conclu que les consorts [D] avaient été pleinement informés d'ouvrages passant par leurs parcelles et avaient accepté la situation de celles-ci en l'état en renonçant en outre à tout recours contre leur vendeur, alors qu'ils pouvaient avant signature prendre tout renseignement auprès de Monsieur [W], voire conclure la vente sous toutes autres conditions plus avantageuses et moins risquées.
Le tribunal a ajouté que les consorts [D], qui affirmaient que les ouvrages d'assainissement, de télécommunication et d'alimentation en eau relèveraient d'ouvrages publics, même si situés sur un terrain privé, s'étaient bornés à produire aux débats un devis de terrassement de « fouille dans le domaine privé » et de « raccordement sur le domaine public », un constat d'huissier de justice qui ne vaut pas titre de propriété et qui fait état d'un poteau électrique, de points d'eau, de regards sur le domaine public au droit des parcelles litigieuses, et un compte-rendu de visite terrain de la société Orange faisant état d'un « câble de branchement cuivre position incertaine ». Le premier juge a estimé que ces éléments étaient insuffisants à établir le caractère public des ouvrages passant par leurs parcelles et qui desserviraient uniquement l'habitation de Monsieur [W], qui a sciemment fait le choix, qui lui appartient, de ne pas se conformer à la servitude existante, dont il bénéficiait, passant par la parcelle BE n°[Cadastre 5].
C'est au regard de l'ensemble de ces éléments que le premier juge a débouté les consorts [D] de leurs demandes.
* * *
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 26 janvier 2024, Madame [V] [D] a relevé appel de ce jugement.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 31 janvier 2024, Monsieur [K] [D] a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 15 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures 24/00193 et 24/00173 sous le numéro 24/00173.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 27 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les consorts [D] demandent à la cour de :
- infirmer les dispositions du jugement dont appel qui ont :
- condamné in solidum les consorts [D] à payer à Monsieur [Z] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les consorts [D] à payer à la société Agence du château immobilier la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les consorts [D] à payer à Monsieur [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum les consorts [D] aux dépens,
- débouté les consorts [D] de leurs demandes ;
Et statuant à nouveau,
- dire et juger que Monsieur [Z] a engagé sa garantie d'éviction au cours de la vente consentie aux demandeurs, et en tant que besoin a commis des manquements contractuels,
- dire et juger que Maître [T] et la société Agence du château immobilier ont commis à la même occasion des fautes en n'éclairant pas suffisamment les parties et en n'assurant pas la validité et l'efficacité des actes rédigés par eux ;
En conséquence,
- condamner in solidum Monsieur [Z], la société Agence du château immobilier et Monsieur [T] à verser à Monsieur [D] les sommes de :
- 10 170 euros à titre de réparation du préjudice matériel causé,
- 7 707,78 euros à titre de réparation du préjudice matériel causé par le dévoiement du câble électrique,
- 30 000 euros à titre de réparation du préjudice de jouissance causé,
- 5 000 euros à titre de réparation du préjudice moral,
- 31 560 euros à titre de l'augmentation du coût de la construction,
- condamner in solidum Monsieur [Z], la société Agence du château immobilier et Monsieur [T] à verser à Madame [D] les sommes de :
- 10 170 euros à titre de réparation du préjudice matériel causé par le dévoiement du réseau d'assainissement,
- 7 707,78 euros à titre de réparation du préjudice matériel causé par le dévoiement du câble électrique,
- 30 000 euros à titre de réparation du préjudice de jouissance causé,
- 5 000 euros à titre de réparation du préjudice moral,
- 31 560 euros à titre de l'augmentation du coût de la construction,
- supprimer la rémunération perçue à l'occasion de cette vente par la société Agence du château immobilier, en considération des fautes que l'intermédiaire a commises dans l'exécution de sa mission,
- débouter les parties intimées de toutes leurs demandes formées à l'encontre des consorts [D] ;
En conséquence,
- condamner la société Agence du château immobilier à verser à Monsieur [D] la somme de 2 900 euros à titre de restitution du prix,
- condamner la société Agence du château immobilier à verser à Madame [D] la somme de 2 900 euros à titre de restitution du prix,
- condamner Monsieur [Z], la société Agence du château immobilier et Monsieur [T] à verser à Madame [D] la somme de 3 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à titre d'indemnité de première instance,
- condamner Monsieur [Z], la société Agence du château immobilier et Monsieur [T] à verser à Monsieur [D] la somme de 3 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à titre d'indemnité de première instance ;
Ajoutant au jugement,
- condamner Monsieur [Z], la société Agence du château immobilier et Monsieur [T] à verser à Monsieur [D] la somme de 5 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à titre d'indemnité d'appel,
- condamner Monsieur [Z], la société Agence du château immobilier et Monsieur [T] à verser à Madame [D] la somme de 5 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à titre d'indemnité d'appel,
- condamner Monsieur [Z], la société Agence du château immobilier et Monsieur [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec application de l'article 699 au profit de Maître Mortet, avocat.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 3 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [T] demande à la cour, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, de :
- dire et juger que Monsieur [T] n'a commis aucune faute en lien de causalité avec un préjudice dont pourraient se prétendre (sic) les consorts [D],
- débouter les consorts [D] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
- condamner les consorts [D] solidairement à régler la somme de 3 000 euros à Monsieur [T] au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner les consorts [D] à régler la somme de 4 000 euros à Monsieur [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les consorts [D] aux entiers frais et dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 28 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [Z] demande à la cour, sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, de :
- confirmer la décision entreprise ;
Y ajoutant,
- débouter les consorts [D] de l'intégralité de leurs demandes,
- condamner in solidum les consorts [D] au paiement à Monsieur [Z] de la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour appel abusif,
- condamner in solidum les consorts [D] au paiement à Monsieur [Z] de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
- condamner in solidum les consorts [D] aux entiers dépens d'appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 31 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Agence du château immobilier demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Epinal en ce qu'il a débouté les consorts [D] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Agence du château immobilier comme étant mal fondées, et les a condamnés à lui verser 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter les consorts [D] de l'ensemble de leurs demandes ;
Y ajoutant,
- condamner solidairement les consorts [D] à verser à la société Agence du château immobilier la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner les consorts [D] à régler la somme de 3 000 euros à la société Agence du château immobilier en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour intervention devant la cour,
- condamner les consorts [D] aux entiers frais et dépens d'appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par les consorts [D] le 27 janvier 2025 et par Monsieur [T] le 3 février 2025, par Monsieur [Z] le 28 janvier 2025 et par la société Agence du château immobilier le 31 janvier 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 4 février 2025 ;
1- Sur les demandes principales formées par les consorts [D]
A l'appui de leurs appels, les consorts [D] exposent que les réseaux et canalisations passant sous les parcelles BE n° [Cadastre 6] et n° [Cadastre 7] qu'ils ont acquises consistent en un réseau électrique, un réseau de gaz, un réseau de télécommunication, une canalisation d'acheminent d'eau potable et des canalisations d'évacuation des eaux usées et des eaux pluviales.
Ils font valoir que ces réseaux et canalisations :
- reposent pour certains sur des titres de servitude, de sorte qu'ils ne peuvent être détruits librement ;
- sont des ouvrages publics, de sorte qu'ils ne peuvent davantage être détruits librement ;
- qu'en tout état de cause, ils constituent des charges occultes grevant le fond, faute d'avoir été décrits précisément dans les actes.
S'agissant, d'abord, de l'existence de servitudes concernant les canalisations d'adduction et d'évacuation des eaux de la propriété [W] traversant leurs parcelles, ils soutiennent que le document du 22 avril 1997 liant Monsieur [I] à Monsieur [W] constitue l'aménagement conventionnel d'une servitude légale reposant sur les dispositions des articles L152-14 et L152-15 du code rural et de la pêche maritime (ci-après le code rural). Ils observent que ces servitudes légales sont opposables aux tiers même quand elles n'ont pas été reprises dans les différents actes et n'ont pas été non plus publiées.
Ils en déduisent que ces servitudes leur sont opposables et que devant les respecter, ils ne peuvent librement démonter le réseau d'assainissement de Monsieur [W].
S'agissant, ensuite, des charges occultes, ils font valoir que le compromis de vente ne mentionne que l'existence des « réseaux d'assainissement », que si l'acte de vente vise plus largement « des réseaux nécessaires », son ambiguïté laisse légitimement supposer qu'il ne se réfèrent qu'aux réseaux d'assainissement. Ils font observer que les canalisations et réseaux étaient en réalité beaucoup plus importants que ceux décrits dans l'acte et en concluent que le bien était grevé de charges occultes, quand bien même il aurait été possible de détruire librement ces réseaux.
S'agissant, enfin, de la qualification d'ouvrage public, les consorts [D] affirment que les réseaux et canalisations passant sous leurs parcelles constituent des branchements particuliers destinés à permettre à un tiers, à savoir Monsieur [W], de se raccorder au réseau général desservant l'eau, les eaux usées, l'électricité, le gaz et les télécommunications. Il en concluent que ces branchements doivent être qualifiés d'ouvrage public dont ils ne peuvent procéder à l'enlèvement.
Ils prétendent qu'en ce qui concerne le gaz, l'électricité et les télécommunications, cette qualification est clairement établie par la jurisprudence et qu'elle est corroborée par les termes des actes de servitude qu'ils ont conclus avec les sociétés ENEDIS et GRDF postérieurement à l'acquisition des parcelles.
Au titre des canalisations d'eau, les consorts [D] soulignent qu'elles constituent des ouvrages publics quand elles constituent une dépendance du réseau public de distribution et permettent à d'autres usagers de se brancher au réseau. Ils relèvent qu'au cas présent, les conduites servent toujours, même après le compteur, au service public de la distribution d'eau et profitent à Monsieur [W]. Sur cette base, ils considèrent que même si elles se trouvent sur un terrain privé et après le compteur d'eau, les canalisations passant sur leur terrain et desservant la maison de Monsieur [W] ont la qualité d'ouvrage public et ne deviennent des équipements propres à ce propriétaire qu'à l'arrivée sur son terrain.
Rappelant le principe d'intangibilité des ouvrages publics, ils affirment que contrairement à ce que pouvaient laisser croire les clauses du compromis et de l'acte de vente, ils ne peuvent démonter librement les réseaux et sont contraints de demander à la juridiction administrative l'autorisation de procéder à cette opération.
Sur les manquements imputables aux intimés, ils font valoir, en premier lieu, que même s'il est de bonne foi, Monsieur [Z] est, sur le fondement des articles 1626 et 1628, obligé de garantir les acquéreurs en cas d'éviction. Ils prétendent qu'en toute hypothèse, Monsieur [Z] est tenu à réparation au titre de l'article 1638 de ce code au motif qu'il a dissimulé les servitudes non apparentes relatives au réseau d'assainissement dont il connaissait pourtant l'existence. Ils soulignent que l'acte authentique ne contient aucune déclaration relative aux autres réseaux. Enfin, ils estiment que les mentions de l'acte authentique leur ont faussement laissé croire qu'ils pouvaient purement et simplement démonter ces réseaux.
En deuxième lieu, il considèrent que la responsabilité de Monsieur [T] est également engagée. A cet égard, ils affirment que ce notaire a induit les acquéreurs en erreur en indiquant que les réseaux avaient été réalisés sans autorisation et qu'ils pouvaient être démontés en cas de gêne, qu'il lui appartenait de les mettre en garde quant à l'existence de servitudes et d'ouvrages publics et aux risques découlant de la présence des conduites, que ne pouvant se contenter d'affirmations, il aurait dû mener des investigations approfondies en vérifiant le régime juridique de ces réseaux en interrogeant Monsieur [W] et qu'enfin, il lui incombait de respecter les droits des tiers, les conduites ne pouvant être démontées librement.
En troisième lieu, ils avancent que l'Agence du château, qui était pourtant tenue d'obligations de conseil, d'information et de vérification n'a ni éclairé ni mis en garde les acquéreurs sur les difficultés découlant de la présence de canalisations d'eau sur les parcelles et n'a pas davantage recherché si d'autres réseaux, notamment de gaz, d'électricité et de télécommunication, passaient sous ces parcelles. Ils considèrent que dans ce cadre, l'agent immobilier aurait dû interroger le vendeur, le notaire et Monsieur [W].
Pour sa part, Monsieur [Z] prétend que le document du 22 avril 1997 qui aurait été établi par Monsieur [I] ne constitue pas un titre de servitude. Il relève que, d'une part, ce document laconique ne contient aucune référence aux fonds servant et dominant et ne précise pas l'assiette de la servitude et que, d'autre part, une servitude régulière permettant le passage par la parcelle n° [Cadastre 5], qui consiste en un chemin indivis, existe sur la base d'un titre établi en 1987 (sic). Par ailleurs, le document du 22 avril 1997 ne pourrait constituer un titre opposable aux tiers, faute d'avoir fait l'objet d'une publicité foncière.
Il affirme que l'existence d'une servitude légale ne peut être davantage soutenue et souligne notamment que les dispositions du code rural invoquées par les consorts [D] ne sont pas applicables aux immeubles d'habitation. Faisant valoir que les servitudes légales ne sont régies par les textes qu'à défaut de titre existant, il rappelle que la servitude par titre instituée en 1987 (sic) permet le passage des canalisations et le raccord au réseau public d'eau. A cet égard, il souligne que pour se conformer à cette servitude, les consorts [D] ont obtenu d'ENEDIS et GRDF le déplacement gratuit des réseaux d'électricité et de gaz sur la parcelle n° [Cadastre 5].
Il en déduit que les canalisations installées par Monsieur [W] ne reposent sur aucun titre et ne sont pas conformes à la servitude convenue en 1987 (sic). Il remarque que plutôt que d'exercer leur recours contre Monsieur [W], qu'ils ont sciemment omis de mettre en cause, les consorts [D] ont préféré demander au vendeur le paiement du déplacement des canalisations qu'ils n'ont pourtant pas exposé.
Monsieur [Z] estime que les canalisations distribuant l'eau chez Monsieur [W] sont de nature privée. Sur ce point, il soutient que seuls les branchements aux réseaux d'eau passant sous la voie publique s'analysent en des ouvrages publics. Or, il remarque que selon les pièces produites par les consorts [D], les canalisations d'eau passant sous les parcelles se trouvent au-delà des compteurs d'eau et que le branchement est seulement situé à l'entrée du chemin empruntant la parcelle n°[Cadastre 5]. Enfin, il considère qu'il appartient aux consorts [D] d'agir, d'une part, devant la juridiction judiciaire à l'encontre de Monsieur [W] pour avoir fait poser les canalisations d'eau sans disposer de titres et, d'autre part, devant la juridiction administrative à l'encontre du service d'approvisionnement des eaux si ces canalisations constituent des ouvrages publics.
En ce qui concerne les réseaux d'électricité et de gaz, il relève que ceux situés sous les parcelles n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7] sont inactifs depuis l'intervention d'ENEDIS et de GRDF et qu'ils pourraient être enlevés aux frais de Monsieur [W] qui avait violé l'assiette conventionnelle existante. Enfin, s'agissant du réseau de télécommunication, il note que le poteau de téléphonie est sur la voie publique et qu'aucun élément probant n'est versé aux débats.
Il considère que les époux [D] ne peuvent utilement se prévaloir de la garantie en cas d'éviction dès lors que par une déclaration particulière insérée dans l'acte de vente, leur attention a été expressément attirée sur le passage, indépendamment de toute servitude, de réseaux et de canalisations, qu'ils ont été informés de potentielles démarches à accomplir si ces conduites constituaient une gêne et qu'ils ont déclaré en faire leur affaire personnelle, le vendeur ne donnant aucune garantie à ce titre. Il ajoute que sa connaissance du passage de ces conduites était sommaire et qu'il a communiqué aux vendeurs toutes les informations en sa possession. Soutenant n'avoir ni créé de servitudes ou charges grevant le fonds vendu ni eu connaissance du document établi le 22 avril 1997, il estime que sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement des articles 1626 et 1638 du code civil.
Pour sa part, l'agence du château affirme que le document du 22 avril 1997 établi entre Monsieur [I] et Monsieur [W], alors que celui-ci n'était encore propriétaire du fonds, ne constitue pas un titre de servitude et ne peut être davantage à l'origine d'une servitude légale.
Sur le caractère d'ouvrage public des canalisations et réseaux, elle observe que s'agissant de l'électricité et du gaz, les servitudes ont été établies postérieurement à l'acte de vente du 7 janvier 2016 et que ENEDIS et GRDF étaient prêtes à déplacer gratuitement les conduites. En ce qui concerne les canalisations d'eau, elle estime que la jurisprudence invoquée par les consorts [D], qui concerne des situations factuelles sensiblement différentes, n'est pas transposable au litige. Elle ajoute que les consorts [D] ne démontrent pas l'emplacement des compteurs d'eau.
Elle prétend que la présence des canalisations était connue de tous, qu'elle ignorait l'existence d'un accord entre Monsieur [I] et Monsieur [W], ce dernier n'ayant jamais fourni d'indications sur ce point alors que plusieurs réunions ont eu lieu en sa présence. Enfin, elle avance qu'elle ne pouvait découvrir cet accord et qu'elle n'avait pas davantage la possibilité de détecter l'ensemble des canalisations souterraines.
Monsieur [T] considère que le document du 22 avril 1997 ne constitue pas un titre de servitude. Il soutient que ce document n'est pas authentifié, qu'il n'a pas été enregistré et qu'il n'institue aucune servitude. Sur ce dernier point, il remarque que Monsieur [I] n'a pris aucun engagement susceptible de s'imposer aux futurs propriétaires et que Monsieur [W] ne pouvait accepter de constituer une servitude au profit d'un fonds dont il n'était pas encore propriétaire.
S'appuyant sur l'acte notarié de vente, il constate que l'assiette de la servitude légale dont bénéficiait Monsieur [W] était fixée sur la parcelle n° [Cadastre 5], en sorte que celui-ci ne pouvait faire implanter les réseaux sur les parcelles n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7]. Par ailleurs, il fait observer que l'éventuel titre de servitude n'a pas été publié et qu'en conséquence, il n'est pas opposable aux consorts [D].
Monsieur [T] prétend que les consorts [D] ne démontrent pas que les réseaux seraient une propriété publique. Sur ce point, il fait valoir que les appelants ne démontrent ni l'emplacement exact de ces réseaux ni les conséquences de leur implantation sur leur projet de construction. Il soutient que les réseaux d'électricité et de gaz ont été dévoyés en dehors des parcelles n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7] après l'établissement d'actes de servitude par ENEDIS et GRDF et qu'antérieurement à ces actes, ces ouvrages n'étaient pas la propriété de ces sociétés.
Il précise que les coffrets et compteurs d'eaux ne sont pas situés sur les parcelles n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7] mais en bordure de celles-ci et en conclut que les réseaux et canalisations traversant ces parcelles sont privés.
Il avance que la qualification d'ouvrage public est indifférente puisque, en toute hypothèse, les réseaux et canalisations revêtent un caractère illégal.
Monsieur [T] soutient qu'il s'est acquitté de l'ensemble de ses obligations et qu'il n'a commis aucune faute. Sur ce point, il fait observer qu'il n'existe aucune servitude susceptible de s'imposer aux consorts [D], que l'acte de vente les informait de la présence d'un réseau réalisé sans autorisation (et non sans l'autorisation des vendeurs) et que les réseaux pouvaient être démontés (et non librement démontés). Il en conclut que les mentions de l'acte permettaient aux consorts [D] de disposer d'informations complètes, notamment de savoir qu'ils ne pourraient déplacer les réseaux sans frais et sans l'accord de Monsieur [W]. Il prétend qu'il n'avait pas connaissance de l'accord conclu entre Monsieur [I] et Monsieur [Z] et que si le notaire est tenu de consulter les registres de publicité foncière, il n'est pas obligé d'accomplir d'autres démarches, telles que la visite du bien ou l'interrogation de tiers.
* * *
Aux termes de l'article 686, alinéa 1er, du code civil, il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public.
L'article 691, alinéa 1er, de ce code dispose : « Les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres. »
Aux termes de l'article 1638 dudit code, si l'héritage vendu se trouve grevé, sans qu'il en ait été fait la déclaration, de servitudes non apparentes, et qu'elles soient de telle importance qu'il y ait lieu de présumer que l'acquéreur n'aurait pas acheté s'il en avait été instruit, il peut demander la résiliation du contrat, si mieux il n'aime se contenter d'une indemnité.
Il résulte de ce texte que le vendeur, qui est obligé de garantir l'acquéreur en cas d'éviction, est tenu plus particulièrement de garantir celui-ci des charges occultes correspondant à des droits réels sur la chose acquise ou des droits personnels contre l'acheteur.
Selon l'article 1627 du code civil, les parties peuvent, par des conventions particulières, ajouter à la garantie d'éviction à laquelle le vendeur est tenu envers l'acquéreur ou en diminuer l'effet. Elles peuvent même convenir que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie.
En l'occurrence, il est acquis aux débats, notamment au regard du rapport établi le 22 avril 2024 par Monsieur [J], que des réseaux d'assainissement (évacuation des eaux pluviales et des eaux usées) desservant la propriété de Monsieur [W] traversent les parcelles section BE n ° [Cadastre 6] et [Cadastre 7] acquises le 7 janvier 2016 par les consorts [D]. Monsieur [J] note que les réseaux d'assainissement enfouis de part en part de ces parcelles empêchent l'édification de deux nouvelles constructions, conformément aux permis de construire acceptés par la mairie d'[Localité 2].
Monsieur [J] a également relevé la présence d'une arrivée d'eau potable, de deux gaines téléphoniques. Il a également constaté que deux conduites, l'une d'électricité, l'autre de gaz, sont présentes mais inactives car elles ont été dévoyées par ENEDIS ET GRDF.
La présence de ces réseaux et canalisations a également été constatée selon procès-verbal de commissaire de justice dressé le 15 février 2024.
Par ailleurs, l'acte notarié de vente conclu le 12 février 2007 entre Monsieur [I] et Monsieur [Z] portant sur les parcelles section BE n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], devenues n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7] indique à la page 5 sous le titre « Rappel de servitudes » : « Dans l'acte d'échange reçu par Maître [G], alors notaire à [Localité 2], le 7 décembre 1989, il a été stipulé la condition particulière suivante, ci-après littéralement rapportée : 'les coéchangistes précisent que la parcelle indivise cadastrée section BE n° [Cadastre 5] servira uniquement de passage et que les coéchangistes sont d'ores et déjà autorisés à faire passer sous ledit chemin indivis toutes conduites pour le raccordement de leur parcelle au réseau public (eau, gaz, électricité, téléphone, et autres...)'. »
Le compromis de vente conclu le 20 février 2015 entre Monsieur [Z] et les consorts [D] contient :
- à la page n°2 une déclaration du vendeur rédigée en ces termes : « les biens, objet des présentes, ne sont à sa connaissance grevés d'aucune servitude autre que celles résultant de la situation naturelle des lieux, du plan d'aménagement et d'urbanisme et de la loi en général » ;
- à page 3, sous le titre « IV Autres conditions particulières », une clause selon laquelle : « les réseaux d'assainissement de la propriété [W] qui passent sur le terrain pourront être démontés en cas de gêne à la construction de nouvelles habitations ».
La clause intitulée « Servitudes » figurant à la page 9 de cet acte authentique stipule: « le vendeur déclare qu'il n'a créé aucune servitude et qu'à sa connaissance il n'en existe aucune à l'exception de celles pouvant résulter de la situation naturelle des lieux, de l'urbanisme ou de la loi ou de celles relatées ci-après :
- suivant acte d'échange reçu par Maître [Q] [G], alors notaire à [Localité 2] (Vosges), le 7 décembre 1980, dont une copie authentique a été publiée au bureau des hypothèques d'Epinal, le 2 février 1990, volume 1990 P, numéro 1007 il a été créé la servitude ci-après littéralement rapportée :
'les coéchangistes précisent que la parcelle indivise cadastrée section BE n° [Cadastre 5] servira uniquement de passage et que les coéchangistes sont d'ores et déjà autorisés à faire passer sous ledit chemin indivis toutes conduites pour le raccordement de leur parcelle au réseau public (eau, gaz, électricité, téléphone, et autres...)'. ».
A la même page de l'acte du 7 janvier 2016, il est précisé, sous l'intitulé « Déclaration particulière », que : « Le vendeur déclare que Monsieur [W] propriétaire de l'ensemble immobilier cadastré section BE n°[Cadastre 8], [Cadastre 11], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] à [Localité 2] a fait passer sans autorisation des précédents propriétaires ni du vendeur aux présentes des réseaux nécessaires à sa construction sur les parcelles cadastrées BE n°[Cadastre 6] et BE n°[Cadastre 7] à [Localité 2] faisant l'objet de la présente vente au lieu de passer sur la parcelle cadastrée section BE n°[Cadastre 5], dont il est propriétaire pour moitié indivise avec le vendeur. Il est précisé dans le compromis de vente du 20 février 2015 : 'les réseaux d'assainissement de la propriété [W] qui passent sur le terrain pourront être démontés en cas de gêne à la construction de nouvelle habitation.' Ainsi déclaré. L'acquéreur déclare en avoir connaissance et en faire son affaire personnelle sans recours contre le vendeur ».
Interrogé le 16 mai 2016 par les consorts [D], Monsieur [W] leur a répondu, le 8 juin 2016, en ces termes : « L'agent immobilier [R] [X] du cabinet Agence du château, ainsi que Monsieur [Z] étaient parfaitement informés du réseau passant sur cette parcelle. L'ancien propriétaire Monsieur [I] m'avait fait un écrit m'accordant d'utiliser son terrain pour faire passer ce réseau ALIMENTATION en EAU/EVACUATION EAU/ÉLECTRICITÉ/GAZ/TÉLÉPHONE (...). Si vous avez acheté sans cette information il y a eu une volonté de non information. Si vous avez été informé, votre projet de construction aurait dû prendre en compte ce problème. Le réseau gaz et électricité ont été réalisé par Gaz de France et EDF. Ce réseau est de leur propriété. Mes compteurs se trouvent en bordure de ma propriété à 80 m de la route [Adresse 7] ».
Monsieur [W] a joint à cette réponse un plan portant la date du 22 avril 1997 et assorti des mentions suivantes : « Je soussigné [I] [H] autorise Monsieur [W] [A] (...), propriétaire des parcelles de ex Madame [E] n°[Cadastre 5], [Cadastre 11], [Cadastre 9], [Cadastre 10] [Adresse 6] à effectuer le raccordement (eau-gaz-électricité-égout) de sa maison en effectuant une tranchée sur mon terrain parcelle [Cadastre 12]-[Cadastre 13] ([Adresse 6]). Monsieur [W] s'engage à remettre le terrain dans l'état qu'il l'a trouvé (égaliser la terre) ».
Par acte notarié du 25 novembre 2019, ENEDIS, les consorts [D] et Monsieur [W] ont conventionnellement constitué une servitude prévoyant le passage du réseau d'électricité sous la parcelle section BE n° [Cadastre 5]. Consécutivement à cet acte, ce réseau a été dévoyé vers cette parcelle, étant observé que par devis du 12 juin 2019 accepté le 18 juin suivant par les consorts [D], ENEDIS avait accepté de prendre à sa charge l'intégralité des frais de déplacement (dont la dépose de l'ancien réseau), à condition que le projet de travaux soit réalisé.
Par un acte sous seing privé conclu en 2019, le jour précis n'étant pas mentionné dans ce document, GRDF, les consorts [D] et Monsieur [W] ont également accepté de constituer une servitude de passage des canalisations de gaz. Il est acquis qu'à la suite de cet accord, ce réseau a été dévoyé, GRDF ayant accepté de prendre à sa charge l'ensemble de opération.
Il découle de ces éléments que selon acte du 7 décembre 1989 enregistré au service de la publicité foncière, une servitude par titre grevant la parcelle section BE n° [Cadastre 5] a été établie afin de permettre le raccordement de la propriété de Monsieur [W] au réseau public notamment d'eau, d'électricité, de gaz et de téléphone. C'est d'ailleurs sur cette parcelle que par actes conclus en 2019, il a été constitué des servitude de passage des réseaux d'alimentation en électricité et en gaz.
En revanche, l'existence d'une servitude par titre grevant les parcelles BE n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7] et opposable aux consorts [D] ne peut être déduite de l'autorisation que Monsieur [I] aurait donnée à Monsieur [W] le 22 avril 1997. A cet égard, il est constant que la servitude invoquée sur la base de cette déclaration ne figure dans aucun acte de propriété et n'a donné lieu à aucun acte de publicité au service foncier. Par ailleurs, il ressort des éléments chronologiques qui précèdent que les consorts [D] n'ont eu connaissance de cette déclaration que le 16 mai 2016, soit postérieurement au 7 janvier 2016, date de l'acquisition des parcelles section BE n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7].
Les consorts [D] ne sont pas davantage fondés à se prévaloir des dispositions des articles L152-14 et L152-15 du code rural pour soutenir que le passage des canalisations d'alimentation en eau potable ainsi que des conduites d'évacuation des eaux pluviales et usées repose sur une servitude légale. En effet, il résulte de ces textes que les servitudes dites d'aqueduc ne sont établies que pour les besoins de l'exploitation et doivent être constituées par convention publiée au service foncier ou à défaut par décision de justice. Or, la seule déclaration écrite de Monsieur [I] du 22 avril 1997 portant sur le raccordement de la maison de Monsieur [W] ne remplit pas ces conditions et ne peut se substituer au titre constitué le 7 décembre 1989 permettant l'alimentation en eau et l'évacuation de celle-ci de cette construction.
Il en découle que les parcelles section BE n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7] ne sont pas grevées d'une servitude de passage de canalisations et de réseaux instituée pour l'utilisation des parcelles dont Monsieur [W] est propriétaire.
Les consorts [D] soutiennent également que les réseaux et canalisations desservant la propriété de Monsieur [W] constituent des ouvrages publics et sont, en tant que tels, intangibles. Cela étant, il reste que l'ensemble de ces conduites ont été installées sans titre ni autorisation sous les parcelles section BE n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7] et qu'aucun des éléments versés à la procédure ne permet d'établir qu'elles ne puissent être démontées en raison de leur qualification d'ouvrage public.
A cet égard, il ressort des deux actes constitutifs de servitudes conclus en 2019 que ENEDIS et GRDF ont procédé au dévoiement des réseaux d'électricité et de gaz, lesquels sont désormais installés sous la parcelle section BE n° [Cadastre 5] conformément à l'acte du 7 décembre 1989.
Par ailleurs, les consorts [D] ne font état d'aucune démarche qu'ils auraient engagée auprès du service de distribution des eaux afin d'obtenir le retrait des canalisations traversant leurs parcelles et, a fortiori, qu'ils se seraient heurtés au refus de ce service en raison du caractère intangible des conduites.
Il n'est pas davantage prouvé que les deux câbles de téléphonie ne peuvent être démontés par la société Orange pour le même motif. En effet, les consorts [D] se bornent à produire un « compte-rendu de visite terrain » du 27 avril 2022 signé par un représentant de la société Orange et Madame [D] précisant que « la cliente souhaite construire sur ses parcelles n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7], mais un câble de branchement télécom appartient au voisin qui habite la maison n° [Cadastre 14], parcourt les terrains de la cliente ».
Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, les époux [D] ne sont pas davantage fondés à soutenir qu'en raison de l'existence d'une servitude de passage ou de la qualification d'ouvrage public, ils ne peuvent faire démonter les réseaux et canalisations desservant la propriété de Monsieur [W].
S'agissant du moyen tiré de l'existence de charges occultes, l'acte du 7 janvier 2016 rappelle, d'une part, les termes de la servitude constituée le 7 décembre 1989 permettant de faire passer par la parcelle section BE n° [Cadastre 5] toutes conduites pour le raccordement de leur parcelle au réseau public (eau, gaz, électricité, téléphone, et autres...) et précise, d'autre part, qu'au lieu de passer par cette parcelle dont il est propriétaire pour moitié indivise avec le vendeur, Monsieur [W] a fait passer sans autorisation du vendeur et des précédents propriétaires des réseaux nécessaires à sa construction sous les parcelles section BE n°[Cadastre 6] et BE n°[Cadastre 7] à [Localité 2] faisant l'objet de la présente vente.
L'acte reprend également les termes du compromis de vente du 20 février 2015 visant les réseaux d'assainissement de la propriété [W] et la possibilité de les démonter en cas de gêne à la construction.
Enfin, il est indiqué que les acquéreurs déclarent en avoir connaissance et en faire leur affaire personnelle sans recours contre le vendeur.
Il résulte de ces énonciations que les acquéreurs ont été informés de l'existence de la seule servitude constituée, à savoir celle grevant la parcelle section BE n° [Cadastre 5], et avisés que Monsieur [W] avait excédé ce droit réel en faisant passer des canalisations sous les parcelles section BE n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7]. Par conséquent, les consorts [D] ne sont pas davantage fondés à soutenir que l'immeuble était grevé de charges occultes.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté l'ensemble des demandes formées par les consorts [D]. Partant, le jugement doit être confirmé sur ces points.
2- Sur les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive et appel abusif
Monsieur [Z], l'Agence du château et Monsieur [Z] ne démontrent pas en quoi les consorts [D] auraient abusés de leur droit d'agir en justice. En conséquence, il y a lieu de rejeter les demandes formées de ce chef.
3- Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a condamné in solidum les époux [D] aux dépens ainsi qu'à payer à chacun des défendeurs la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [D], qui succombent à hauteur de cour, doivent être condamnés aux dépens de la procédure d'appel.
Enfin, il y a lieu de rejeter les demandes formées par les consorts [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de les condamner in solidum à payer à chacun des intimés la somme de 2 000 euros sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 19 décembre 2023 par le tribunal judiciaire d'Epinal ;
Y ajoutant,
Rejette la demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive et appel abusif formée par Monsieur [F] [Z] ;
Rejette la demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par Monsieur [M] [T] ;
Rejette la demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la SARL Agence du château immobilier ;
Condamne in solidum Madame [V] [D] et Monsieur [K] [D] à payer à Monsieur [F] [Z] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Madame [V] [D] et Monsieur [K] [D] à payer à Monsieur [M] [T] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Madame [V] [D] et Monsieur [K] [D] à payer à la SARL Agence du château immobilier la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes formées par Madame [V] [D] et Monsieur [K] [D] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Madame [V] [D] et Monsieur [K] [D] aux dépens de la procédure d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur SILHOL, Président, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : T. SILHOL.-
Minute en dix-huit pages.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
------------------------------------
COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2026 DU 16 FEVRIER 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00173 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FJXI
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d'EPINAL,
R.G.n° 20/01564, en date du 19 décembre 2023,
APPELANTS :
Madame [V] [D]
née le 25 Août 1979 à [Localité 1] (TURQUIE)
domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Laurent MORTET de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d'EPINAL
Monsieur [K] [D]
né le 02 Janvier 1990 à [Localité 2] (88)
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Laurent MORTET de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d'EPINAL
INTIMÉS :
Maître [M] [T]
Notaire, domicilié [Adresse 3]
Représenté par Me Cyrille GAUTHIER de la SCP GAUTHIER, avocat au barreau d'EPINAL
Monsieur [F] [Z]
né le 28 Janvier 1956 à [Localité 2] (88)
domicilié [Adresse 4]
Représenté par Me Aude PERRIN de la SCP FOUNES-PERRIN, avocat au barreau d'EPINAL
E.U.R.L. AGENCE DU CHATEAU IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 5]
Représentée par Me Annie SCHAF-CODOGNET de la SCP ANNIE SCHAF-CODOGNET ET FRÉDÉRIC VERRA, avocat au barreau de NANCY substituée par Me Amda ALI MOHAMAD, avocat au barreau de NANCY
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Février 2025, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre, chargé du rapport,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2025, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. À cette date, le délibéré a été prorogé successivement au 16 Juin 2025, au 7 Juillet 2025, au 15 Septembre 2025, au 24 Novembre 2025, au 17 Décembre 2025, au 12 Janvier 2026, au 9 Février 2026, puis au 16 Février 2026.
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 16 Février 2026, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur SILHOL, Président, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Président, régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSE DU LITIGE :
Le 20 février 2015, un compromis de vente rédigé par la société Agence du château immobilier (ci-après l'Agence du château), agent immobilier, a été signé par Monsieur [F] [Z], vendeur, et Madame [V] [D] et Monsieur [K] [D] (ci-après les consorts [D]), acquéreurs.
Ce compromis concernait, moyennant le prix de 90 000 euros, outre la somme de 5 800 euros au profit de l'agent immobilier, la vente :
- des parcelles situées à [Localité 2] au lieudit « [Localité 3] », enregistrées au cadastre sous les références section BE n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4],
- la moitié indivise de la parcelle à usage de chemin enregistrée sous la même référence au n°[Cadastre 5].
Par un acte authentique reçu le 7 janvier 2016 par Maître [M] [T], notaire à [Localité 4], Monsieur [Z] a vendu :
- à Monsieur [D] un immeuble non bâti situé à [Localité 2] au lieudit « [Adresse 6] », enregistré au cadastre sous la référence section BE n° [Cadastre 6] (anciennement n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4]),
- à Madame [D] un immeuble non bâti situé au même lieudit enregistré au cadastre sous la référence section BE n° [Cadastre 7] (anciennement [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4]),
- pour un quart en pleine propriété à Madame [D] et pour les trois autres quarts à Monsieur [D] la moitié indivise d'un bien en nature de chemin d'accès figurant au cadastre sous la référence section BE n° [Cadastre 5].
Postérieurement à cette acquisition , l'architecte des consorts [D] les a informés que leur projet de construction de deux pavillons n'était pas réalisable, en raison de la présence de réseaux et canalisations passant sous les parcelles section BE n° [Cadastre 6] et n° [Cadastre 7] et desservant la propriété de Monsieur [A] [W], soit les parcelles section BE n° [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10].
Par courriers recommandés du 16 mai 2016, les consorts [D] ont demandé à Monsieur [W] de déplacer les conduites gênant la réalisation de leur projet de construction.
Par lettre du 8 juin 2016, Monsieur [W] a répondu aux consorts [D] qu'il avait obtenu de l'ancien propriétaire des parcelles devenues section BE n° [Cadastre 6] et n° [Cadastre 7] l'autorisation écrite d'utiliser ce terrain pour faire le réseau d'alimentation en eau, évacuation d'eau, électricité, gaz et téléphone.
Le déplacement de la conduite d'assainissement a été envisagé avec l'accord de Monsieur [W] le long de la limite nord de la parcelle section BE n° [Cadastre 5]. L'entreprise Ray a établi en ce sens deux devis, le premier du 13 septembre 2019 d'un montant de 16 740 euros au titre du développement du réseau d'assainissement, le deuxième du 20 février 2020 d'un montant de 3 600 euros pour la réalisation de trois branchements d'assainissement.
Par courriers des 30 janvier 2020, les consorts [D] ont mis en demeure Monsieur [Z], l'Agence du Château et Maître [T] de trouver une solution amiable.
Les consorts [D] ont affirmé avoir découvert après la vente que d'autres réseaux desservant l'habitation de Monsieur [W] passaient sur leurs parcelles, notamment deux câbles de télécommunication, un câble d'alimentation électrique et une conduite de gaz.
Par actes des 21 et 28 octobre 2020, les consorts [D] ont fait citer Monsieur [Z], vendeur, la société Agence du château, et Monsieur [T], notaire, devant le tribunal judiciaire d'Epinal.
Par jugement contradictoire du 19 décembre 2023 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire d'Epinal a :
- débouté les consorts [D] de leurs demandes,
- condamné in solidum les consorts [D] à payer à Monsieur [Z] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les consorts [D] à payer à la société Agence du château immobilier la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les consorts [D] à payer à Monsieur [M] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné in solidum les consorts [D] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a relevé que les consorts [D] reprochaient à leur vendeur, à l'agent immobilier et au notaire de ne pas leur avoir révélé l'existence de servitudes et de réseaux publics sur les parcelles acquises (BE n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7]), ce qui les empêcherait de démonter ces réseaux pour construire de nouvelles habitations, les clauses stipulées se trouvant privées d'effet, et ce compte tenu de l'accord intervenu entre Monsieur [I] et Monsieur [W] le 22 avril 1997.
Le premier juge a retenu qu'il incombait aux consorts [D], en tant que demandeurs, d'apporter la preuve de l'existence des servitudes et des services publics allégués, non déclarés selon eux, et qui priveraient d'effet les clauses contractuelles litigieuses. Il a également observé qu'ils n'avaient pas mis en cause Monsieur [W], pourtant bénéficiaire selon eux desdites servitudes et services publics.
A cet égard, le premier juge a considéré que les consorts [D] ne justifiaient d'aucune publication de la servitude alléguée et qu'il était constant que les actes d'acquisition des propriétaires du fonds servant, tant l'acte authentique du 12 février 2007 de Monsieur [Z] que l'acte authentique du 7 janvier 2016, ne portaient aucune mention de cette servitude.
Il a ajouté que les consorts [D] ne démontraient pas que Monsieur [Z] connaissait l'existence de la servitude alléguée au moment de l'acquisition des parcelles le 12 février 2007. Il a observé que l'engagement de Monsieur [I] du 22 avril 1997 à l'égard de Monsieur [W] n'avait été porté à la connaissance des parties que dans le cadre de la présente instance.
En revanche, le premier juge a constaté que la servitude grevant la parcelle indivise BE n°[Cadastre 5], desservant les parcelles de Monsieur [W], était parfaitement reprise dans les actes authentiques produits aux débats et lui permettait de bénéficier de toutes les commodités nécessaires à son habitation.
Il a retenu que les sociétés GRDF et Enedis avaient utilement et respectivement procédé au dévoiement des ouvrages et prévu le passage d'une canalisation de gaz et d'une alimentation en électricité par la parcelle BE n°[Cadastre 5], selon les constitutions de servitude de passage de canalisation pour la société GRDF et la société Enedis le 25 novembre 2019, avec les propriétaires des fonds servants et dominants, soit Monsieur [W] et les consorts [D], sans aucun coût exposé justifié.
Le premier juge a relevé, en outre, que l'acte authentique du 7 janvier 2016 précisait expressément aux consorts [D] que « Monsieur [W] a fait passer sans autorisation des précédents propriétaires ni du vendeur aux présentes des réseaux nécessaires à sa construction sur les parcelles cadastrées BE n°[Cadastre 6] et BE n°[Cadastre 7] à [Localité 2] faisant l'objet de la présente vente au lieu de passer sur la parcelle cadastrée section BE n°[Cadastre 5] ». Il en a conclu que les consorts [D] avaient été pleinement informés d'ouvrages passant par leurs parcelles et avaient accepté la situation de celles-ci en l'état en renonçant en outre à tout recours contre leur vendeur, alors qu'ils pouvaient avant signature prendre tout renseignement auprès de Monsieur [W], voire conclure la vente sous toutes autres conditions plus avantageuses et moins risquées.
Le tribunal a ajouté que les consorts [D], qui affirmaient que les ouvrages d'assainissement, de télécommunication et d'alimentation en eau relèveraient d'ouvrages publics, même si situés sur un terrain privé, s'étaient bornés à produire aux débats un devis de terrassement de « fouille dans le domaine privé » et de « raccordement sur le domaine public », un constat d'huissier de justice qui ne vaut pas titre de propriété et qui fait état d'un poteau électrique, de points d'eau, de regards sur le domaine public au droit des parcelles litigieuses, et un compte-rendu de visite terrain de la société Orange faisant état d'un « câble de branchement cuivre position incertaine ». Le premier juge a estimé que ces éléments étaient insuffisants à établir le caractère public des ouvrages passant par leurs parcelles et qui desserviraient uniquement l'habitation de Monsieur [W], qui a sciemment fait le choix, qui lui appartient, de ne pas se conformer à la servitude existante, dont il bénéficiait, passant par la parcelle BE n°[Cadastre 5].
C'est au regard de l'ensemble de ces éléments que le premier juge a débouté les consorts [D] de leurs demandes.
* * *
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 26 janvier 2024, Madame [V] [D] a relevé appel de ce jugement.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 31 janvier 2024, Monsieur [K] [D] a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 15 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures 24/00193 et 24/00173 sous le numéro 24/00173.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 27 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les consorts [D] demandent à la cour de :
- infirmer les dispositions du jugement dont appel qui ont :
- condamné in solidum les consorts [D] à payer à Monsieur [Z] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les consorts [D] à payer à la société Agence du château immobilier la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les consorts [D] à payer à Monsieur [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum les consorts [D] aux dépens,
- débouté les consorts [D] de leurs demandes ;
Et statuant à nouveau,
- dire et juger que Monsieur [Z] a engagé sa garantie d'éviction au cours de la vente consentie aux demandeurs, et en tant que besoin a commis des manquements contractuels,
- dire et juger que Maître [T] et la société Agence du château immobilier ont commis à la même occasion des fautes en n'éclairant pas suffisamment les parties et en n'assurant pas la validité et l'efficacité des actes rédigés par eux ;
En conséquence,
- condamner in solidum Monsieur [Z], la société Agence du château immobilier et Monsieur [T] à verser à Monsieur [D] les sommes de :
- 10 170 euros à titre de réparation du préjudice matériel causé,
- 7 707,78 euros à titre de réparation du préjudice matériel causé par le dévoiement du câble électrique,
- 30 000 euros à titre de réparation du préjudice de jouissance causé,
- 5 000 euros à titre de réparation du préjudice moral,
- 31 560 euros à titre de l'augmentation du coût de la construction,
- condamner in solidum Monsieur [Z], la société Agence du château immobilier et Monsieur [T] à verser à Madame [D] les sommes de :
- 10 170 euros à titre de réparation du préjudice matériel causé par le dévoiement du réseau d'assainissement,
- 7 707,78 euros à titre de réparation du préjudice matériel causé par le dévoiement du câble électrique,
- 30 000 euros à titre de réparation du préjudice de jouissance causé,
- 5 000 euros à titre de réparation du préjudice moral,
- 31 560 euros à titre de l'augmentation du coût de la construction,
- supprimer la rémunération perçue à l'occasion de cette vente par la société Agence du château immobilier, en considération des fautes que l'intermédiaire a commises dans l'exécution de sa mission,
- débouter les parties intimées de toutes leurs demandes formées à l'encontre des consorts [D] ;
En conséquence,
- condamner la société Agence du château immobilier à verser à Monsieur [D] la somme de 2 900 euros à titre de restitution du prix,
- condamner la société Agence du château immobilier à verser à Madame [D] la somme de 2 900 euros à titre de restitution du prix,
- condamner Monsieur [Z], la société Agence du château immobilier et Monsieur [T] à verser à Madame [D] la somme de 3 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à titre d'indemnité de première instance,
- condamner Monsieur [Z], la société Agence du château immobilier et Monsieur [T] à verser à Monsieur [D] la somme de 3 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à titre d'indemnité de première instance ;
Ajoutant au jugement,
- condamner Monsieur [Z], la société Agence du château immobilier et Monsieur [T] à verser à Monsieur [D] la somme de 5 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à titre d'indemnité d'appel,
- condamner Monsieur [Z], la société Agence du château immobilier et Monsieur [T] à verser à Madame [D] la somme de 5 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à titre d'indemnité d'appel,
- condamner Monsieur [Z], la société Agence du château immobilier et Monsieur [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec application de l'article 699 au profit de Maître Mortet, avocat.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 3 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [T] demande à la cour, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, de :
- dire et juger que Monsieur [T] n'a commis aucune faute en lien de causalité avec un préjudice dont pourraient se prétendre (sic) les consorts [D],
- débouter les consorts [D] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
- condamner les consorts [D] solidairement à régler la somme de 3 000 euros à Monsieur [T] au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner les consorts [D] à régler la somme de 4 000 euros à Monsieur [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les consorts [D] aux entiers frais et dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 28 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [Z] demande à la cour, sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, de :
- confirmer la décision entreprise ;
Y ajoutant,
- débouter les consorts [D] de l'intégralité de leurs demandes,
- condamner in solidum les consorts [D] au paiement à Monsieur [Z] de la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour appel abusif,
- condamner in solidum les consorts [D] au paiement à Monsieur [Z] de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
- condamner in solidum les consorts [D] aux entiers dépens d'appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 31 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Agence du château immobilier demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Epinal en ce qu'il a débouté les consorts [D] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Agence du château immobilier comme étant mal fondées, et les a condamnés à lui verser 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter les consorts [D] de l'ensemble de leurs demandes ;
Y ajoutant,
- condamner solidairement les consorts [D] à verser à la société Agence du château immobilier la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner les consorts [D] à régler la somme de 3 000 euros à la société Agence du château immobilier en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour intervention devant la cour,
- condamner les consorts [D] aux entiers frais et dépens d'appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par les consorts [D] le 27 janvier 2025 et par Monsieur [T] le 3 février 2025, par Monsieur [Z] le 28 janvier 2025 et par la société Agence du château immobilier le 31 janvier 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 4 février 2025 ;
1- Sur les demandes principales formées par les consorts [D]
A l'appui de leurs appels, les consorts [D] exposent que les réseaux et canalisations passant sous les parcelles BE n° [Cadastre 6] et n° [Cadastre 7] qu'ils ont acquises consistent en un réseau électrique, un réseau de gaz, un réseau de télécommunication, une canalisation d'acheminent d'eau potable et des canalisations d'évacuation des eaux usées et des eaux pluviales.
Ils font valoir que ces réseaux et canalisations :
- reposent pour certains sur des titres de servitude, de sorte qu'ils ne peuvent être détruits librement ;
- sont des ouvrages publics, de sorte qu'ils ne peuvent davantage être détruits librement ;
- qu'en tout état de cause, ils constituent des charges occultes grevant le fond, faute d'avoir été décrits précisément dans les actes.
S'agissant, d'abord, de l'existence de servitudes concernant les canalisations d'adduction et d'évacuation des eaux de la propriété [W] traversant leurs parcelles, ils soutiennent que le document du 22 avril 1997 liant Monsieur [I] à Monsieur [W] constitue l'aménagement conventionnel d'une servitude légale reposant sur les dispositions des articles L152-14 et L152-15 du code rural et de la pêche maritime (ci-après le code rural). Ils observent que ces servitudes légales sont opposables aux tiers même quand elles n'ont pas été reprises dans les différents actes et n'ont pas été non plus publiées.
Ils en déduisent que ces servitudes leur sont opposables et que devant les respecter, ils ne peuvent librement démonter le réseau d'assainissement de Monsieur [W].
S'agissant, ensuite, des charges occultes, ils font valoir que le compromis de vente ne mentionne que l'existence des « réseaux d'assainissement », que si l'acte de vente vise plus largement « des réseaux nécessaires », son ambiguïté laisse légitimement supposer qu'il ne se réfèrent qu'aux réseaux d'assainissement. Ils font observer que les canalisations et réseaux étaient en réalité beaucoup plus importants que ceux décrits dans l'acte et en concluent que le bien était grevé de charges occultes, quand bien même il aurait été possible de détruire librement ces réseaux.
S'agissant, enfin, de la qualification d'ouvrage public, les consorts [D] affirment que les réseaux et canalisations passant sous leurs parcelles constituent des branchements particuliers destinés à permettre à un tiers, à savoir Monsieur [W], de se raccorder au réseau général desservant l'eau, les eaux usées, l'électricité, le gaz et les télécommunications. Il en concluent que ces branchements doivent être qualifiés d'ouvrage public dont ils ne peuvent procéder à l'enlèvement.
Ils prétendent qu'en ce qui concerne le gaz, l'électricité et les télécommunications, cette qualification est clairement établie par la jurisprudence et qu'elle est corroborée par les termes des actes de servitude qu'ils ont conclus avec les sociétés ENEDIS et GRDF postérieurement à l'acquisition des parcelles.
Au titre des canalisations d'eau, les consorts [D] soulignent qu'elles constituent des ouvrages publics quand elles constituent une dépendance du réseau public de distribution et permettent à d'autres usagers de se brancher au réseau. Ils relèvent qu'au cas présent, les conduites servent toujours, même après le compteur, au service public de la distribution d'eau et profitent à Monsieur [W]. Sur cette base, ils considèrent que même si elles se trouvent sur un terrain privé et après le compteur d'eau, les canalisations passant sur leur terrain et desservant la maison de Monsieur [W] ont la qualité d'ouvrage public et ne deviennent des équipements propres à ce propriétaire qu'à l'arrivée sur son terrain.
Rappelant le principe d'intangibilité des ouvrages publics, ils affirment que contrairement à ce que pouvaient laisser croire les clauses du compromis et de l'acte de vente, ils ne peuvent démonter librement les réseaux et sont contraints de demander à la juridiction administrative l'autorisation de procéder à cette opération.
Sur les manquements imputables aux intimés, ils font valoir, en premier lieu, que même s'il est de bonne foi, Monsieur [Z] est, sur le fondement des articles 1626 et 1628, obligé de garantir les acquéreurs en cas d'éviction. Ils prétendent qu'en toute hypothèse, Monsieur [Z] est tenu à réparation au titre de l'article 1638 de ce code au motif qu'il a dissimulé les servitudes non apparentes relatives au réseau d'assainissement dont il connaissait pourtant l'existence. Ils soulignent que l'acte authentique ne contient aucune déclaration relative aux autres réseaux. Enfin, ils estiment que les mentions de l'acte authentique leur ont faussement laissé croire qu'ils pouvaient purement et simplement démonter ces réseaux.
En deuxième lieu, il considèrent que la responsabilité de Monsieur [T] est également engagée. A cet égard, ils affirment que ce notaire a induit les acquéreurs en erreur en indiquant que les réseaux avaient été réalisés sans autorisation et qu'ils pouvaient être démontés en cas de gêne, qu'il lui appartenait de les mettre en garde quant à l'existence de servitudes et d'ouvrages publics et aux risques découlant de la présence des conduites, que ne pouvant se contenter d'affirmations, il aurait dû mener des investigations approfondies en vérifiant le régime juridique de ces réseaux en interrogeant Monsieur [W] et qu'enfin, il lui incombait de respecter les droits des tiers, les conduites ne pouvant être démontées librement.
En troisième lieu, ils avancent que l'Agence du château, qui était pourtant tenue d'obligations de conseil, d'information et de vérification n'a ni éclairé ni mis en garde les acquéreurs sur les difficultés découlant de la présence de canalisations d'eau sur les parcelles et n'a pas davantage recherché si d'autres réseaux, notamment de gaz, d'électricité et de télécommunication, passaient sous ces parcelles. Ils considèrent que dans ce cadre, l'agent immobilier aurait dû interroger le vendeur, le notaire et Monsieur [W].
Pour sa part, Monsieur [Z] prétend que le document du 22 avril 1997 qui aurait été établi par Monsieur [I] ne constitue pas un titre de servitude. Il relève que, d'une part, ce document laconique ne contient aucune référence aux fonds servant et dominant et ne précise pas l'assiette de la servitude et que, d'autre part, une servitude régulière permettant le passage par la parcelle n° [Cadastre 5], qui consiste en un chemin indivis, existe sur la base d'un titre établi en 1987 (sic). Par ailleurs, le document du 22 avril 1997 ne pourrait constituer un titre opposable aux tiers, faute d'avoir fait l'objet d'une publicité foncière.
Il affirme que l'existence d'une servitude légale ne peut être davantage soutenue et souligne notamment que les dispositions du code rural invoquées par les consorts [D] ne sont pas applicables aux immeubles d'habitation. Faisant valoir que les servitudes légales ne sont régies par les textes qu'à défaut de titre existant, il rappelle que la servitude par titre instituée en 1987 (sic) permet le passage des canalisations et le raccord au réseau public d'eau. A cet égard, il souligne que pour se conformer à cette servitude, les consorts [D] ont obtenu d'ENEDIS et GRDF le déplacement gratuit des réseaux d'électricité et de gaz sur la parcelle n° [Cadastre 5].
Il en déduit que les canalisations installées par Monsieur [W] ne reposent sur aucun titre et ne sont pas conformes à la servitude convenue en 1987 (sic). Il remarque que plutôt que d'exercer leur recours contre Monsieur [W], qu'ils ont sciemment omis de mettre en cause, les consorts [D] ont préféré demander au vendeur le paiement du déplacement des canalisations qu'ils n'ont pourtant pas exposé.
Monsieur [Z] estime que les canalisations distribuant l'eau chez Monsieur [W] sont de nature privée. Sur ce point, il soutient que seuls les branchements aux réseaux d'eau passant sous la voie publique s'analysent en des ouvrages publics. Or, il remarque que selon les pièces produites par les consorts [D], les canalisations d'eau passant sous les parcelles se trouvent au-delà des compteurs d'eau et que le branchement est seulement situé à l'entrée du chemin empruntant la parcelle n°[Cadastre 5]. Enfin, il considère qu'il appartient aux consorts [D] d'agir, d'une part, devant la juridiction judiciaire à l'encontre de Monsieur [W] pour avoir fait poser les canalisations d'eau sans disposer de titres et, d'autre part, devant la juridiction administrative à l'encontre du service d'approvisionnement des eaux si ces canalisations constituent des ouvrages publics.
En ce qui concerne les réseaux d'électricité et de gaz, il relève que ceux situés sous les parcelles n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7] sont inactifs depuis l'intervention d'ENEDIS et de GRDF et qu'ils pourraient être enlevés aux frais de Monsieur [W] qui avait violé l'assiette conventionnelle existante. Enfin, s'agissant du réseau de télécommunication, il note que le poteau de téléphonie est sur la voie publique et qu'aucun élément probant n'est versé aux débats.
Il considère que les époux [D] ne peuvent utilement se prévaloir de la garantie en cas d'éviction dès lors que par une déclaration particulière insérée dans l'acte de vente, leur attention a été expressément attirée sur le passage, indépendamment de toute servitude, de réseaux et de canalisations, qu'ils ont été informés de potentielles démarches à accomplir si ces conduites constituaient une gêne et qu'ils ont déclaré en faire leur affaire personnelle, le vendeur ne donnant aucune garantie à ce titre. Il ajoute que sa connaissance du passage de ces conduites était sommaire et qu'il a communiqué aux vendeurs toutes les informations en sa possession. Soutenant n'avoir ni créé de servitudes ou charges grevant le fonds vendu ni eu connaissance du document établi le 22 avril 1997, il estime que sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement des articles 1626 et 1638 du code civil.
Pour sa part, l'agence du château affirme que le document du 22 avril 1997 établi entre Monsieur [I] et Monsieur [W], alors que celui-ci n'était encore propriétaire du fonds, ne constitue pas un titre de servitude et ne peut être davantage à l'origine d'une servitude légale.
Sur le caractère d'ouvrage public des canalisations et réseaux, elle observe que s'agissant de l'électricité et du gaz, les servitudes ont été établies postérieurement à l'acte de vente du 7 janvier 2016 et que ENEDIS et GRDF étaient prêtes à déplacer gratuitement les conduites. En ce qui concerne les canalisations d'eau, elle estime que la jurisprudence invoquée par les consorts [D], qui concerne des situations factuelles sensiblement différentes, n'est pas transposable au litige. Elle ajoute que les consorts [D] ne démontrent pas l'emplacement des compteurs d'eau.
Elle prétend que la présence des canalisations était connue de tous, qu'elle ignorait l'existence d'un accord entre Monsieur [I] et Monsieur [W], ce dernier n'ayant jamais fourni d'indications sur ce point alors que plusieurs réunions ont eu lieu en sa présence. Enfin, elle avance qu'elle ne pouvait découvrir cet accord et qu'elle n'avait pas davantage la possibilité de détecter l'ensemble des canalisations souterraines.
Monsieur [T] considère que le document du 22 avril 1997 ne constitue pas un titre de servitude. Il soutient que ce document n'est pas authentifié, qu'il n'a pas été enregistré et qu'il n'institue aucune servitude. Sur ce dernier point, il remarque que Monsieur [I] n'a pris aucun engagement susceptible de s'imposer aux futurs propriétaires et que Monsieur [W] ne pouvait accepter de constituer une servitude au profit d'un fonds dont il n'était pas encore propriétaire.
S'appuyant sur l'acte notarié de vente, il constate que l'assiette de la servitude légale dont bénéficiait Monsieur [W] était fixée sur la parcelle n° [Cadastre 5], en sorte que celui-ci ne pouvait faire implanter les réseaux sur les parcelles n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7]. Par ailleurs, il fait observer que l'éventuel titre de servitude n'a pas été publié et qu'en conséquence, il n'est pas opposable aux consorts [D].
Monsieur [T] prétend que les consorts [D] ne démontrent pas que les réseaux seraient une propriété publique. Sur ce point, il fait valoir que les appelants ne démontrent ni l'emplacement exact de ces réseaux ni les conséquences de leur implantation sur leur projet de construction. Il soutient que les réseaux d'électricité et de gaz ont été dévoyés en dehors des parcelles n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7] après l'établissement d'actes de servitude par ENEDIS et GRDF et qu'antérieurement à ces actes, ces ouvrages n'étaient pas la propriété de ces sociétés.
Il précise que les coffrets et compteurs d'eaux ne sont pas situés sur les parcelles n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7] mais en bordure de celles-ci et en conclut que les réseaux et canalisations traversant ces parcelles sont privés.
Il avance que la qualification d'ouvrage public est indifférente puisque, en toute hypothèse, les réseaux et canalisations revêtent un caractère illégal.
Monsieur [T] soutient qu'il s'est acquitté de l'ensemble de ses obligations et qu'il n'a commis aucune faute. Sur ce point, il fait observer qu'il n'existe aucune servitude susceptible de s'imposer aux consorts [D], que l'acte de vente les informait de la présence d'un réseau réalisé sans autorisation (et non sans l'autorisation des vendeurs) et que les réseaux pouvaient être démontés (et non librement démontés). Il en conclut que les mentions de l'acte permettaient aux consorts [D] de disposer d'informations complètes, notamment de savoir qu'ils ne pourraient déplacer les réseaux sans frais et sans l'accord de Monsieur [W]. Il prétend qu'il n'avait pas connaissance de l'accord conclu entre Monsieur [I] et Monsieur [Z] et que si le notaire est tenu de consulter les registres de publicité foncière, il n'est pas obligé d'accomplir d'autres démarches, telles que la visite du bien ou l'interrogation de tiers.
* * *
Aux termes de l'article 686, alinéa 1er, du code civil, il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public.
L'article 691, alinéa 1er, de ce code dispose : « Les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres. »
Aux termes de l'article 1638 dudit code, si l'héritage vendu se trouve grevé, sans qu'il en ait été fait la déclaration, de servitudes non apparentes, et qu'elles soient de telle importance qu'il y ait lieu de présumer que l'acquéreur n'aurait pas acheté s'il en avait été instruit, il peut demander la résiliation du contrat, si mieux il n'aime se contenter d'une indemnité.
Il résulte de ce texte que le vendeur, qui est obligé de garantir l'acquéreur en cas d'éviction, est tenu plus particulièrement de garantir celui-ci des charges occultes correspondant à des droits réels sur la chose acquise ou des droits personnels contre l'acheteur.
Selon l'article 1627 du code civil, les parties peuvent, par des conventions particulières, ajouter à la garantie d'éviction à laquelle le vendeur est tenu envers l'acquéreur ou en diminuer l'effet. Elles peuvent même convenir que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie.
En l'occurrence, il est acquis aux débats, notamment au regard du rapport établi le 22 avril 2024 par Monsieur [J], que des réseaux d'assainissement (évacuation des eaux pluviales et des eaux usées) desservant la propriété de Monsieur [W] traversent les parcelles section BE n ° [Cadastre 6] et [Cadastre 7] acquises le 7 janvier 2016 par les consorts [D]. Monsieur [J] note que les réseaux d'assainissement enfouis de part en part de ces parcelles empêchent l'édification de deux nouvelles constructions, conformément aux permis de construire acceptés par la mairie d'[Localité 2].
Monsieur [J] a également relevé la présence d'une arrivée d'eau potable, de deux gaines téléphoniques. Il a également constaté que deux conduites, l'une d'électricité, l'autre de gaz, sont présentes mais inactives car elles ont été dévoyées par ENEDIS ET GRDF.
La présence de ces réseaux et canalisations a également été constatée selon procès-verbal de commissaire de justice dressé le 15 février 2024.
Par ailleurs, l'acte notarié de vente conclu le 12 février 2007 entre Monsieur [I] et Monsieur [Z] portant sur les parcelles section BE n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], devenues n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7] indique à la page 5 sous le titre « Rappel de servitudes » : « Dans l'acte d'échange reçu par Maître [G], alors notaire à [Localité 2], le 7 décembre 1989, il a été stipulé la condition particulière suivante, ci-après littéralement rapportée : 'les coéchangistes précisent que la parcelle indivise cadastrée section BE n° [Cadastre 5] servira uniquement de passage et que les coéchangistes sont d'ores et déjà autorisés à faire passer sous ledit chemin indivis toutes conduites pour le raccordement de leur parcelle au réseau public (eau, gaz, électricité, téléphone, et autres...)'. »
Le compromis de vente conclu le 20 février 2015 entre Monsieur [Z] et les consorts [D] contient :
- à la page n°2 une déclaration du vendeur rédigée en ces termes : « les biens, objet des présentes, ne sont à sa connaissance grevés d'aucune servitude autre que celles résultant de la situation naturelle des lieux, du plan d'aménagement et d'urbanisme et de la loi en général » ;
- à page 3, sous le titre « IV Autres conditions particulières », une clause selon laquelle : « les réseaux d'assainissement de la propriété [W] qui passent sur le terrain pourront être démontés en cas de gêne à la construction de nouvelles habitations ».
La clause intitulée « Servitudes » figurant à la page 9 de cet acte authentique stipule: « le vendeur déclare qu'il n'a créé aucune servitude et qu'à sa connaissance il n'en existe aucune à l'exception de celles pouvant résulter de la situation naturelle des lieux, de l'urbanisme ou de la loi ou de celles relatées ci-après :
- suivant acte d'échange reçu par Maître [Q] [G], alors notaire à [Localité 2] (Vosges), le 7 décembre 1980, dont une copie authentique a été publiée au bureau des hypothèques d'Epinal, le 2 février 1990, volume 1990 P, numéro 1007 il a été créé la servitude ci-après littéralement rapportée :
'les coéchangistes précisent que la parcelle indivise cadastrée section BE n° [Cadastre 5] servira uniquement de passage et que les coéchangistes sont d'ores et déjà autorisés à faire passer sous ledit chemin indivis toutes conduites pour le raccordement de leur parcelle au réseau public (eau, gaz, électricité, téléphone, et autres...)'. ».
A la même page de l'acte du 7 janvier 2016, il est précisé, sous l'intitulé « Déclaration particulière », que : « Le vendeur déclare que Monsieur [W] propriétaire de l'ensemble immobilier cadastré section BE n°[Cadastre 8], [Cadastre 11], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] à [Localité 2] a fait passer sans autorisation des précédents propriétaires ni du vendeur aux présentes des réseaux nécessaires à sa construction sur les parcelles cadastrées BE n°[Cadastre 6] et BE n°[Cadastre 7] à [Localité 2] faisant l'objet de la présente vente au lieu de passer sur la parcelle cadastrée section BE n°[Cadastre 5], dont il est propriétaire pour moitié indivise avec le vendeur. Il est précisé dans le compromis de vente du 20 février 2015 : 'les réseaux d'assainissement de la propriété [W] qui passent sur le terrain pourront être démontés en cas de gêne à la construction de nouvelle habitation.' Ainsi déclaré. L'acquéreur déclare en avoir connaissance et en faire son affaire personnelle sans recours contre le vendeur ».
Interrogé le 16 mai 2016 par les consorts [D], Monsieur [W] leur a répondu, le 8 juin 2016, en ces termes : « L'agent immobilier [R] [X] du cabinet Agence du château, ainsi que Monsieur [Z] étaient parfaitement informés du réseau passant sur cette parcelle. L'ancien propriétaire Monsieur [I] m'avait fait un écrit m'accordant d'utiliser son terrain pour faire passer ce réseau ALIMENTATION en EAU/EVACUATION EAU/ÉLECTRICITÉ/GAZ/TÉLÉPHONE (...). Si vous avez acheté sans cette information il y a eu une volonté de non information. Si vous avez été informé, votre projet de construction aurait dû prendre en compte ce problème. Le réseau gaz et électricité ont été réalisé par Gaz de France et EDF. Ce réseau est de leur propriété. Mes compteurs se trouvent en bordure de ma propriété à 80 m de la route [Adresse 7] ».
Monsieur [W] a joint à cette réponse un plan portant la date du 22 avril 1997 et assorti des mentions suivantes : « Je soussigné [I] [H] autorise Monsieur [W] [A] (...), propriétaire des parcelles de ex Madame [E] n°[Cadastre 5], [Cadastre 11], [Cadastre 9], [Cadastre 10] [Adresse 6] à effectuer le raccordement (eau-gaz-électricité-égout) de sa maison en effectuant une tranchée sur mon terrain parcelle [Cadastre 12]-[Cadastre 13] ([Adresse 6]). Monsieur [W] s'engage à remettre le terrain dans l'état qu'il l'a trouvé (égaliser la terre) ».
Par acte notarié du 25 novembre 2019, ENEDIS, les consorts [D] et Monsieur [W] ont conventionnellement constitué une servitude prévoyant le passage du réseau d'électricité sous la parcelle section BE n° [Cadastre 5]. Consécutivement à cet acte, ce réseau a été dévoyé vers cette parcelle, étant observé que par devis du 12 juin 2019 accepté le 18 juin suivant par les consorts [D], ENEDIS avait accepté de prendre à sa charge l'intégralité des frais de déplacement (dont la dépose de l'ancien réseau), à condition que le projet de travaux soit réalisé.
Par un acte sous seing privé conclu en 2019, le jour précis n'étant pas mentionné dans ce document, GRDF, les consorts [D] et Monsieur [W] ont également accepté de constituer une servitude de passage des canalisations de gaz. Il est acquis qu'à la suite de cet accord, ce réseau a été dévoyé, GRDF ayant accepté de prendre à sa charge l'ensemble de opération.
Il découle de ces éléments que selon acte du 7 décembre 1989 enregistré au service de la publicité foncière, une servitude par titre grevant la parcelle section BE n° [Cadastre 5] a été établie afin de permettre le raccordement de la propriété de Monsieur [W] au réseau public notamment d'eau, d'électricité, de gaz et de téléphone. C'est d'ailleurs sur cette parcelle que par actes conclus en 2019, il a été constitué des servitude de passage des réseaux d'alimentation en électricité et en gaz.
En revanche, l'existence d'une servitude par titre grevant les parcelles BE n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7] et opposable aux consorts [D] ne peut être déduite de l'autorisation que Monsieur [I] aurait donnée à Monsieur [W] le 22 avril 1997. A cet égard, il est constant que la servitude invoquée sur la base de cette déclaration ne figure dans aucun acte de propriété et n'a donné lieu à aucun acte de publicité au service foncier. Par ailleurs, il ressort des éléments chronologiques qui précèdent que les consorts [D] n'ont eu connaissance de cette déclaration que le 16 mai 2016, soit postérieurement au 7 janvier 2016, date de l'acquisition des parcelles section BE n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7].
Les consorts [D] ne sont pas davantage fondés à se prévaloir des dispositions des articles L152-14 et L152-15 du code rural pour soutenir que le passage des canalisations d'alimentation en eau potable ainsi que des conduites d'évacuation des eaux pluviales et usées repose sur une servitude légale. En effet, il résulte de ces textes que les servitudes dites d'aqueduc ne sont établies que pour les besoins de l'exploitation et doivent être constituées par convention publiée au service foncier ou à défaut par décision de justice. Or, la seule déclaration écrite de Monsieur [I] du 22 avril 1997 portant sur le raccordement de la maison de Monsieur [W] ne remplit pas ces conditions et ne peut se substituer au titre constitué le 7 décembre 1989 permettant l'alimentation en eau et l'évacuation de celle-ci de cette construction.
Il en découle que les parcelles section BE n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7] ne sont pas grevées d'une servitude de passage de canalisations et de réseaux instituée pour l'utilisation des parcelles dont Monsieur [W] est propriétaire.
Les consorts [D] soutiennent également que les réseaux et canalisations desservant la propriété de Monsieur [W] constituent des ouvrages publics et sont, en tant que tels, intangibles. Cela étant, il reste que l'ensemble de ces conduites ont été installées sans titre ni autorisation sous les parcelles section BE n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7] et qu'aucun des éléments versés à la procédure ne permet d'établir qu'elles ne puissent être démontées en raison de leur qualification d'ouvrage public.
A cet égard, il ressort des deux actes constitutifs de servitudes conclus en 2019 que ENEDIS et GRDF ont procédé au dévoiement des réseaux d'électricité et de gaz, lesquels sont désormais installés sous la parcelle section BE n° [Cadastre 5] conformément à l'acte du 7 décembre 1989.
Par ailleurs, les consorts [D] ne font état d'aucune démarche qu'ils auraient engagée auprès du service de distribution des eaux afin d'obtenir le retrait des canalisations traversant leurs parcelles et, a fortiori, qu'ils se seraient heurtés au refus de ce service en raison du caractère intangible des conduites.
Il n'est pas davantage prouvé que les deux câbles de téléphonie ne peuvent être démontés par la société Orange pour le même motif. En effet, les consorts [D] se bornent à produire un « compte-rendu de visite terrain » du 27 avril 2022 signé par un représentant de la société Orange et Madame [D] précisant que « la cliente souhaite construire sur ses parcelles n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7], mais un câble de branchement télécom appartient au voisin qui habite la maison n° [Cadastre 14], parcourt les terrains de la cliente ».
Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, les époux [D] ne sont pas davantage fondés à soutenir qu'en raison de l'existence d'une servitude de passage ou de la qualification d'ouvrage public, ils ne peuvent faire démonter les réseaux et canalisations desservant la propriété de Monsieur [W].
S'agissant du moyen tiré de l'existence de charges occultes, l'acte du 7 janvier 2016 rappelle, d'une part, les termes de la servitude constituée le 7 décembre 1989 permettant de faire passer par la parcelle section BE n° [Cadastre 5] toutes conduites pour le raccordement de leur parcelle au réseau public (eau, gaz, électricité, téléphone, et autres...) et précise, d'autre part, qu'au lieu de passer par cette parcelle dont il est propriétaire pour moitié indivise avec le vendeur, Monsieur [W] a fait passer sans autorisation du vendeur et des précédents propriétaires des réseaux nécessaires à sa construction sous les parcelles section BE n°[Cadastre 6] et BE n°[Cadastre 7] à [Localité 2] faisant l'objet de la présente vente.
L'acte reprend également les termes du compromis de vente du 20 février 2015 visant les réseaux d'assainissement de la propriété [W] et la possibilité de les démonter en cas de gêne à la construction.
Enfin, il est indiqué que les acquéreurs déclarent en avoir connaissance et en faire leur affaire personnelle sans recours contre le vendeur.
Il résulte de ces énonciations que les acquéreurs ont été informés de l'existence de la seule servitude constituée, à savoir celle grevant la parcelle section BE n° [Cadastre 5], et avisés que Monsieur [W] avait excédé ce droit réel en faisant passer des canalisations sous les parcelles section BE n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7]. Par conséquent, les consorts [D] ne sont pas davantage fondés à soutenir que l'immeuble était grevé de charges occultes.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté l'ensemble des demandes formées par les consorts [D]. Partant, le jugement doit être confirmé sur ces points.
2- Sur les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive et appel abusif
Monsieur [Z], l'Agence du château et Monsieur [Z] ne démontrent pas en quoi les consorts [D] auraient abusés de leur droit d'agir en justice. En conséquence, il y a lieu de rejeter les demandes formées de ce chef.
3- Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a condamné in solidum les époux [D] aux dépens ainsi qu'à payer à chacun des défendeurs la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [D], qui succombent à hauteur de cour, doivent être condamnés aux dépens de la procédure d'appel.
Enfin, il y a lieu de rejeter les demandes formées par les consorts [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de les condamner in solidum à payer à chacun des intimés la somme de 2 000 euros sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 19 décembre 2023 par le tribunal judiciaire d'Epinal ;
Y ajoutant,
Rejette la demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive et appel abusif formée par Monsieur [F] [Z] ;
Rejette la demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par Monsieur [M] [T] ;
Rejette la demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la SARL Agence du château immobilier ;
Condamne in solidum Madame [V] [D] et Monsieur [K] [D] à payer à Monsieur [F] [Z] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Madame [V] [D] et Monsieur [K] [D] à payer à Monsieur [M] [T] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Madame [V] [D] et Monsieur [K] [D] à payer à la SARL Agence du château immobilier la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes formées par Madame [V] [D] et Monsieur [K] [D] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Madame [V] [D] et Monsieur [K] [D] aux dépens de la procédure d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur SILHOL, Président, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : T. SILHOL.-
Minute en dix-huit pages.