CA Rennes, 3e ch. com., 17 février 2026, n° 25/02967
RENNES
Arrêt
Autre
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 85
N° RG 25/02967 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V7AL
(Réf 1ère instance : 2025000320)
S.C.P. BTSG² PRISE EN LA PERSONNE DE ME [N] [T]
C/
S.A.S. CTEKY
S.E.L.A.R.L. PRAXIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me CHAUDET
Me VERRANDO
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
BTSG (LRAR)
[Localité 1])
[Localité 2])
[Adresse 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIERS :
Madame Julie ROUET, lors des débats et Madame Frédérique HABARE lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Janvier 2026 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.C.P. BTSG²
prise en la personne de Me [N] [T] agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SA [G] désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Nice du 03/03/2021
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Sandrine VIVIER, avocat au barreau de Rennes
INTIMÉES :
S.A.S. CTEKY
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 531 648 632, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Camille SUDRON, avocat au barreau de Rennes
Représentée par Me Frédéric HORDOT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
S.E.L.A.R.L. PRAXIS
prise en la personne de Me [R] [D] en remplacement de Me [A] [D] - ès qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société CTEKY (SAS immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 531 648 632 )
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Camille SUDRON, avocat au barreau de Rennes
Représentée par Me Frédéric HORDOT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
FAITS ET PROCEDURE :
La société [G] avait pour activité la commercialisation d'un service permettant aux abonnés de forfaits mobiles d'obtenir remboursement de leurs forfaits inutilisés par l'intermédiaire d'appels ou d'envois de SMS à des numéros surtaxés.
La société Cteky était spécialisée dans la prestation de services dans le secteur des télécoms, notamment des services de micro-paiement via des numéros de téléphone surtaxés. Ces numéros de téléphone étaient mis à sa disposition par la société Infoline qui en était le titulaire.
Les sociétés Cteky et [G] ont convenu de la mise à disposition par la société Cteky de numéros surtaxés au profit de la société [G] qui les exploitait. La société Cteky devait ensuite reverser à la société [G] les fonds reçus de la clientèle.
En novembre 2018, suite à une période probatoire non concluante de deux mois, la société Cteky n'a finalement pas signé le contrat de mise à disposition.
Le 1er octobre 2020, la société [G] a adressé une facture d'un montant de 66.000 euros à la société Cteky pour les mois d'octobre et novembre 2018.
Le 10 décembre 2020, la société [G] été placée en redressement judiciaire. La société BTSG², prise en la personne de M. [T], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Le 3 mars 2021, la société [G] a été placée en liquidation judiciaire. La société BTSG², prise en la personne de M. [T], a été désignée en qualité liquidateur judiciaire.
Le 15 juin 2021, le tribunal de commerce de Nice a, par ordonnance de référé, condamné la société Cteky à payer à la société [G] la somme de 133.314,49 euros TTC pour le trafic généré du mois d'octobre 2018 et de 71.399,57 euros TTC pour le trafic généré du mois de novembre 2018, au titre notamment de factures impayées.
Le 1er juillet 2021, en l'absence d'exécution spontanée, un commandement de payer aux fins de saisie vente a été notifié à la société Cteky.
Le 21 juillet 2021, une opération de saisie-attribution a été diligentée sur le compte bancaire de la société Cteky. Celle-ci est restée infructueuse, le solde étant égal à 0 euros. Le procès-verbal de saisie-attribution a ensuite été dénoncé à la société Cteky.
Le 16 aout 2021, une dernière mise en demeure infructueuse a été adressée à la société Cteky.
Le 9 novembre 2021, la société BTSG², ès qualités, a assigné la société Cteky aux fins d'ouverture d'une procédure collective.
Le 7 décembre 2021, la société Cteky a été placée en liquidation judiciaire. La société [D] [L] et associés (la société [D] [L]), prise en la personne de M. [A] [D], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 21 décembre 2021, la société BTSP², ès qualités, a déclaré la créance de la société [G] pour un montant total de 211.020,81 euros.
Par lettre du 6 décembre 2024, la créance de la société [G] a été partiellement contestée par la société [D] [L], ès qualités. Elle a proposé son admission à hauteur de la somme de 33.000 euros.
Le 16 janvier 2025, la société [G] a maintenu sa créance à hauteur de 211.020,91 euros.
La société Praxis, prise en la personne de M. [R] [D], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cteky en remplacement de la société [D] [L], ès qualités.
Par ordonnance du 21 mai 2025, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Saint-Malo a :
- Décidé d'inscrire la société [G] au passif chirographaire de la société Cteky à hauteur de 33.000 euros,
- Dit que mention de l'ordonnance sera notifiée par les soins du greffe, par voie de lettre recommandée avec accusé de réception à :
- La société [Z], avocats de la société BTSG²,
- M. [S], dirigeant de la société Cteky,
- La société Praxis, ès qualités.
La société BTSG², ès qualités, a interjeté appel le 27 mai 2025.
Les dernières conclusions de la société BTSG², ès qualités, sont en date du 5 janvier 2026. Les dernières conclusions de la société Cteky sont en date du 9 janvier 2026.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS :
La société BTSG², ès qualités, demande à la cour de :
- Débouter la société Cteky de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- Infirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a limité l'admission au passif à la somme de 33.000 euros et rejeté la somme de 178.020,81 euros,
Statuant à nouveau :
- Prononcer l'admission de la créance de la société [G] au passif de la société Cteky à titre chirographaire pour une somme de 211.020,81 euros,
- Condamner la société Cteky, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la société Praxis, prise en la personne de M. [R] [D], à régler à la société BTSG², prise en la personne de M. [T], liquidateur judiciaire de la société [G] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Juger qu'ils constitueront des frais privilégiés de la procédure de la société Cteky,
- Condamner la société Cteky, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la société Praxis, prise en la personne de M. [R] [D], aux entiers dépens.
La société Cteky demande à la cour de :
- Recevoir la société Cteky et la société Praxis prise en la personne de M. [R] [D], ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Cteky en leurs écritures, les dire bien fondés et y faisant droit,
A titre principal :
- Confirmer l'ordonnance rendue le 21 mai 2025 en ce qu'elle a admis au passif de la société Cteky la créance de la société [G] à hauteur de 33.000 euros et l'a rejetée pour le surplus,
A titre subsidiaire :
- Déclarer le juge-commissaire et la cour d'appel de céans incompétents pour fixer la créance de la société [G] au passif de la société Cteky,
- Inviter la société BTSG² prise en la personne de M. [T] agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [G] à saisir le juge compétent dans le délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir,
En tout état de cause :
- Débouter la société BTSG² prise en la personne de M. [T] agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [G] de ses demandes,
- Condamner la société BTSG² prise en la personne de M. [T] agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [G] à
verser à la société Cteky et la société Praxis prise en la personne de M. [R] [D], ès qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Cteky la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel, avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
La cour n'est pas saisie d'une contestation de l'admission de la créance de la société [G] à hauteur de la somme de 33.000 euros.
Sur la portée de l'ordonnance de référé :
L'article R. 622-23 du code de commerce énonce que la déclaration de créance doit contenir des éléments de nature à prouver l'existence de la créance si elle ne résulte pas d'un titre :
Outre les indications prévues à l'article L. 622-25, la déclaration de créance contient :
1° Les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre ; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n'a pas encore été fixé ;
2° Les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ;
3° L'indication de la juridiction saisie si la créance fait l'objet d'un litige ;
4° La date de la sûreté et les éléments de nature à prouver son existence, sa nature et son assiette, si cette sûreté n'a pas fait l'objet d'une publicité.
A cette déclaration sont joints sous bordereau les documents justificatifs ; ceux-ci peuvent être produits en copie. A tout moment, le mandataire judiciaire peut demander la production de documents qui n'auraient pas été joints.
La société BTSG² fait valoir que l'ordonnance de référé du 15 juin 2021 condamnant la société Cteky constituerait un tel titre exécutoire, de nature à justifier la créance déclarée.
Il apparaît qu'une ordonnance de référé est dépourvue, au principal, de l'autorité de la chose jugée. Une telle ordonnance ne saurait ainsi fonder la décision d'admission au passif de la créance contestée par le débiteur, en ce qu'elle ne lie pas le juge-commissaire.
En conséquence, le juge commissaire, saisi de la contestation d'une créance déclarée doit se prononcer sur l'existence, la nature et le montant de cette créance, sans pouvoir fonder sa décision sur une ordonnance de référé, même exécutoire, ayant accordé une provision au créancier sur l'obligation en cause.
Aussi, il revient au créancier d'apporter la preuve de l'existence, de la nature et du montant de la créance qu'il déclare sans pouvoir se fonder sur l'ordonnance de référé.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance du juge-commissaire en ce qu'elle a décidé que l'ordonnance de référé ne saurait fonder l'admission de la créance.
Sur l'accord amiable allégué entre les parties :
L'accord amiable dont les sociétés Cteky et Praxis, ès qualités, se prévalent fixerait le montant de la créance de la société [G] à 66.000 euros TTC,
dont à déduire un acompte de 33.000 euros versé le 17 janvier 2020. La créance finale issue de l'accord s'élèverait donc à 33.000 euros.
La société BTSG², ès qualités, demande l'admission de la créance pour un montant de 211.020,81 euros au motif qu'aucun accord sur la réduction du montant n'a été trouvé. La facture émise pour un montant de 66.000 euros correspondrait selon elle à un acompte sur les reversements SVA [V] de la période d'octobre à novembre 2018 et n'emporterait pas renonciation au paiement de l'intégralité des sommes dues.
La société Cteky et la société Praxis, ès qualités, répliquent qu'un accord transactionnel aurait été trouvé entre les parties par lequel la société [G] aurait renoncé à une partie de sa facturation et la société Cteky à l'indemnisation de son préjudice subi du fait d'un trafic anormal et frauduleux généré par l'activité de la société [G].
Pour autant, la société BTSG² produit les échanges de courriels et les factures émises par la société [G], lesquels font apparaître la notion d'acompte sur les sommes dues au titre de la période d'octobre à novembre 2018. Les pièces produites par les sociétés Cteky et Praxis, ès qualités, font certes mention d'un accord sur le versement de la somme de 33.000 euros par trois règlements de 11.000 euros. Mais les échanges et factures produits font également état de ce qu'il s'agit uniquement d'un acompte sur les sommes attendues.
Il ne peut être déduit de ces éléments l'existence d'un accord amiable des parties pour réduire la créance à hauteur de la somme forfaitaire de 33.000 euros.
Partant, le versement d'une telle somme n'a pas eu pour objet d'emporter renonciation aux sommes réclamées par la société [G]. Il n'a constitué qu'un acompte sur les reversements des mois d'octobre et novembre 2018, faisant lui-même l'objet d'un échelonnement en trois échéances.
Dès lors, il ne résulte d'aucune pièce la volonté non-équivoque de la société [G] de renoncer à la créance alléguée de 211.020,81 euros.
Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance sur ce point.
Sur la compétence du juge-commissaire :
L'article L. 624-2 du code de commerce énonce :
Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.
La société Cteky rappelle qu'elle était, avec la société Infoline, également liée à la société [V], collecteur et titulaire de licences télécoms auprès de différents opérateurs. L'accord sur la mise à disposition de numéros surtaxés par la société Cteky à la société [G] prévoyait également le reversement des sommes acquittées par les utilisateurs du service par la société [G] à la société Cteky.
La société Cteky conteste être redevable des sommes impayées à la société [G]. Elle estime d'abord que l'existence d'un trafic frauduleux et anormal résultant de l'activité de la société [G] a empêché la société Infoline de percevoir les reversements de la société [V], empêchant la société Cteky de percevoir les reversements de cette même société Infoline. Ces fraudes et manquements déontologiques de la société [G] auraient eu pour effet de conduire la société [V] à mettre fin à ses accès aux sociétés Infoline et Cteky et à procéder à la résiliation des contrats les liant. La société Cteky soutient dès lors qu'en vertu du principe général du droit 'fraus omnia corrumpit', la société [G] n'était pas fondée à réclamer paiement des trafics frauduleux.
La société Cteky estime ensuite qu'elle était fondée à ne pas régler les factures produites par la société [G] sur le fondement de l'exception d'inexécution, dès lors que cette dernière avait manqué à ses obligations contractuelles. Le contrat liant les parties prévoyait en effet une interdiction de commettre des agissements illégaux ou illicites à l'aide des numéros mis à disposition et l'obligation de conformité des services proposés aux lois et règlements en vigueur.
La société Cteky conteste enfin le montant même des factures émises par la société [G]. Elle considère ne pas les avoir validées de sorte qu'elles ont été fixées unilatéralement par la société [G].
L'examen du bien fondé de la demande d'admission nécessite de fixer la réalité et l'ampleur de la fraude et des manquements allégués de la société [G]. Il convient en conséquence de considérer qu'il existe une contestation sérieuse sur la créance déclarée. Cet examen dépasse les pouvoirs du juge commissaire et de la cour saisie sur recours d'une décision du juge commissaire.
Dès lors, il y a lieu d'inviter la société BTSG² à saisir le juge du fond compétent pour statuer sur la contestation de la créance déclarée le 21 décembre 2021 pour la somme de 178.020,81 euros.
L'affaire sera renvoyée à l'audience du 11 mai 2026 à 9h30 aux fins de vérifier que la société BTSG² a bien saisi le juge du fond.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant dans les limites de sa saisine :
- Infirme l'ordonnance,
Statuant à nouveau :
- Invite la société BTSG², prise en la personne de M. [T], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [G], à saisir le juge du fond compétent pour statuer sur la contestation de la créance déclarée le 21 décembre 2021 pour la somme de 178.020,81 euros, et ce dans le mois suivant la notification par le greffe de l'arrêt, à peine de forclusion de sa demande d'admission du surplus de sa créance,
- Renvoie l'affaire à l'audience du 11 mai 2026 à 9h30,
- Réserve les autres demandes des parties.
Le greffier Le président
ARRÊT N° 85
N° RG 25/02967 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V7AL
(Réf 1ère instance : 2025000320)
S.C.P. BTSG² PRISE EN LA PERSONNE DE ME [N] [T]
C/
S.A.S. CTEKY
S.E.L.A.R.L. PRAXIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me CHAUDET
Me VERRANDO
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
BTSG (LRAR)
[Localité 1])
[Localité 2])
[Adresse 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIERS :
Madame Julie ROUET, lors des débats et Madame Frédérique HABARE lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Janvier 2026 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.C.P. BTSG²
prise en la personne de Me [N] [T] agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SA [G] désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Nice du 03/03/2021
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Sandrine VIVIER, avocat au barreau de Rennes
INTIMÉES :
S.A.S. CTEKY
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 531 648 632, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Camille SUDRON, avocat au barreau de Rennes
Représentée par Me Frédéric HORDOT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
S.E.L.A.R.L. PRAXIS
prise en la personne de Me [R] [D] en remplacement de Me [A] [D] - ès qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société CTEKY (SAS immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 531 648 632 )
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Camille SUDRON, avocat au barreau de Rennes
Représentée par Me Frédéric HORDOT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
FAITS ET PROCEDURE :
La société [G] avait pour activité la commercialisation d'un service permettant aux abonnés de forfaits mobiles d'obtenir remboursement de leurs forfaits inutilisés par l'intermédiaire d'appels ou d'envois de SMS à des numéros surtaxés.
La société Cteky était spécialisée dans la prestation de services dans le secteur des télécoms, notamment des services de micro-paiement via des numéros de téléphone surtaxés. Ces numéros de téléphone étaient mis à sa disposition par la société Infoline qui en était le titulaire.
Les sociétés Cteky et [G] ont convenu de la mise à disposition par la société Cteky de numéros surtaxés au profit de la société [G] qui les exploitait. La société Cteky devait ensuite reverser à la société [G] les fonds reçus de la clientèle.
En novembre 2018, suite à une période probatoire non concluante de deux mois, la société Cteky n'a finalement pas signé le contrat de mise à disposition.
Le 1er octobre 2020, la société [G] a adressé une facture d'un montant de 66.000 euros à la société Cteky pour les mois d'octobre et novembre 2018.
Le 10 décembre 2020, la société [G] été placée en redressement judiciaire. La société BTSG², prise en la personne de M. [T], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Le 3 mars 2021, la société [G] a été placée en liquidation judiciaire. La société BTSG², prise en la personne de M. [T], a été désignée en qualité liquidateur judiciaire.
Le 15 juin 2021, le tribunal de commerce de Nice a, par ordonnance de référé, condamné la société Cteky à payer à la société [G] la somme de 133.314,49 euros TTC pour le trafic généré du mois d'octobre 2018 et de 71.399,57 euros TTC pour le trafic généré du mois de novembre 2018, au titre notamment de factures impayées.
Le 1er juillet 2021, en l'absence d'exécution spontanée, un commandement de payer aux fins de saisie vente a été notifié à la société Cteky.
Le 21 juillet 2021, une opération de saisie-attribution a été diligentée sur le compte bancaire de la société Cteky. Celle-ci est restée infructueuse, le solde étant égal à 0 euros. Le procès-verbal de saisie-attribution a ensuite été dénoncé à la société Cteky.
Le 16 aout 2021, une dernière mise en demeure infructueuse a été adressée à la société Cteky.
Le 9 novembre 2021, la société BTSG², ès qualités, a assigné la société Cteky aux fins d'ouverture d'une procédure collective.
Le 7 décembre 2021, la société Cteky a été placée en liquidation judiciaire. La société [D] [L] et associés (la société [D] [L]), prise en la personne de M. [A] [D], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 21 décembre 2021, la société BTSP², ès qualités, a déclaré la créance de la société [G] pour un montant total de 211.020,81 euros.
Par lettre du 6 décembre 2024, la créance de la société [G] a été partiellement contestée par la société [D] [L], ès qualités. Elle a proposé son admission à hauteur de la somme de 33.000 euros.
Le 16 janvier 2025, la société [G] a maintenu sa créance à hauteur de 211.020,91 euros.
La société Praxis, prise en la personne de M. [R] [D], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cteky en remplacement de la société [D] [L], ès qualités.
Par ordonnance du 21 mai 2025, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Saint-Malo a :
- Décidé d'inscrire la société [G] au passif chirographaire de la société Cteky à hauteur de 33.000 euros,
- Dit que mention de l'ordonnance sera notifiée par les soins du greffe, par voie de lettre recommandée avec accusé de réception à :
- La société [Z], avocats de la société BTSG²,
- M. [S], dirigeant de la société Cteky,
- La société Praxis, ès qualités.
La société BTSG², ès qualités, a interjeté appel le 27 mai 2025.
Les dernières conclusions de la société BTSG², ès qualités, sont en date du 5 janvier 2026. Les dernières conclusions de la société Cteky sont en date du 9 janvier 2026.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS :
La société BTSG², ès qualités, demande à la cour de :
- Débouter la société Cteky de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- Infirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a limité l'admission au passif à la somme de 33.000 euros et rejeté la somme de 178.020,81 euros,
Statuant à nouveau :
- Prononcer l'admission de la créance de la société [G] au passif de la société Cteky à titre chirographaire pour une somme de 211.020,81 euros,
- Condamner la société Cteky, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la société Praxis, prise en la personne de M. [R] [D], à régler à la société BTSG², prise en la personne de M. [T], liquidateur judiciaire de la société [G] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Juger qu'ils constitueront des frais privilégiés de la procédure de la société Cteky,
- Condamner la société Cteky, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la société Praxis, prise en la personne de M. [R] [D], aux entiers dépens.
La société Cteky demande à la cour de :
- Recevoir la société Cteky et la société Praxis prise en la personne de M. [R] [D], ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Cteky en leurs écritures, les dire bien fondés et y faisant droit,
A titre principal :
- Confirmer l'ordonnance rendue le 21 mai 2025 en ce qu'elle a admis au passif de la société Cteky la créance de la société [G] à hauteur de 33.000 euros et l'a rejetée pour le surplus,
A titre subsidiaire :
- Déclarer le juge-commissaire et la cour d'appel de céans incompétents pour fixer la créance de la société [G] au passif de la société Cteky,
- Inviter la société BTSG² prise en la personne de M. [T] agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [G] à saisir le juge compétent dans le délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir,
En tout état de cause :
- Débouter la société BTSG² prise en la personne de M. [T] agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [G] de ses demandes,
- Condamner la société BTSG² prise en la personne de M. [T] agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [G] à
verser à la société Cteky et la société Praxis prise en la personne de M. [R] [D], ès qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Cteky la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel, avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
La cour n'est pas saisie d'une contestation de l'admission de la créance de la société [G] à hauteur de la somme de 33.000 euros.
Sur la portée de l'ordonnance de référé :
L'article R. 622-23 du code de commerce énonce que la déclaration de créance doit contenir des éléments de nature à prouver l'existence de la créance si elle ne résulte pas d'un titre :
Outre les indications prévues à l'article L. 622-25, la déclaration de créance contient :
1° Les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre ; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n'a pas encore été fixé ;
2° Les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ;
3° L'indication de la juridiction saisie si la créance fait l'objet d'un litige ;
4° La date de la sûreté et les éléments de nature à prouver son existence, sa nature et son assiette, si cette sûreté n'a pas fait l'objet d'une publicité.
A cette déclaration sont joints sous bordereau les documents justificatifs ; ceux-ci peuvent être produits en copie. A tout moment, le mandataire judiciaire peut demander la production de documents qui n'auraient pas été joints.
La société BTSG² fait valoir que l'ordonnance de référé du 15 juin 2021 condamnant la société Cteky constituerait un tel titre exécutoire, de nature à justifier la créance déclarée.
Il apparaît qu'une ordonnance de référé est dépourvue, au principal, de l'autorité de la chose jugée. Une telle ordonnance ne saurait ainsi fonder la décision d'admission au passif de la créance contestée par le débiteur, en ce qu'elle ne lie pas le juge-commissaire.
En conséquence, le juge commissaire, saisi de la contestation d'une créance déclarée doit se prononcer sur l'existence, la nature et le montant de cette créance, sans pouvoir fonder sa décision sur une ordonnance de référé, même exécutoire, ayant accordé une provision au créancier sur l'obligation en cause.
Aussi, il revient au créancier d'apporter la preuve de l'existence, de la nature et du montant de la créance qu'il déclare sans pouvoir se fonder sur l'ordonnance de référé.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance du juge-commissaire en ce qu'elle a décidé que l'ordonnance de référé ne saurait fonder l'admission de la créance.
Sur l'accord amiable allégué entre les parties :
L'accord amiable dont les sociétés Cteky et Praxis, ès qualités, se prévalent fixerait le montant de la créance de la société [G] à 66.000 euros TTC,
dont à déduire un acompte de 33.000 euros versé le 17 janvier 2020. La créance finale issue de l'accord s'élèverait donc à 33.000 euros.
La société BTSG², ès qualités, demande l'admission de la créance pour un montant de 211.020,81 euros au motif qu'aucun accord sur la réduction du montant n'a été trouvé. La facture émise pour un montant de 66.000 euros correspondrait selon elle à un acompte sur les reversements SVA [V] de la période d'octobre à novembre 2018 et n'emporterait pas renonciation au paiement de l'intégralité des sommes dues.
La société Cteky et la société Praxis, ès qualités, répliquent qu'un accord transactionnel aurait été trouvé entre les parties par lequel la société [G] aurait renoncé à une partie de sa facturation et la société Cteky à l'indemnisation de son préjudice subi du fait d'un trafic anormal et frauduleux généré par l'activité de la société [G].
Pour autant, la société BTSG² produit les échanges de courriels et les factures émises par la société [G], lesquels font apparaître la notion d'acompte sur les sommes dues au titre de la période d'octobre à novembre 2018. Les pièces produites par les sociétés Cteky et Praxis, ès qualités, font certes mention d'un accord sur le versement de la somme de 33.000 euros par trois règlements de 11.000 euros. Mais les échanges et factures produits font également état de ce qu'il s'agit uniquement d'un acompte sur les sommes attendues.
Il ne peut être déduit de ces éléments l'existence d'un accord amiable des parties pour réduire la créance à hauteur de la somme forfaitaire de 33.000 euros.
Partant, le versement d'une telle somme n'a pas eu pour objet d'emporter renonciation aux sommes réclamées par la société [G]. Il n'a constitué qu'un acompte sur les reversements des mois d'octobre et novembre 2018, faisant lui-même l'objet d'un échelonnement en trois échéances.
Dès lors, il ne résulte d'aucune pièce la volonté non-équivoque de la société [G] de renoncer à la créance alléguée de 211.020,81 euros.
Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance sur ce point.
Sur la compétence du juge-commissaire :
L'article L. 624-2 du code de commerce énonce :
Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.
La société Cteky rappelle qu'elle était, avec la société Infoline, également liée à la société [V], collecteur et titulaire de licences télécoms auprès de différents opérateurs. L'accord sur la mise à disposition de numéros surtaxés par la société Cteky à la société [G] prévoyait également le reversement des sommes acquittées par les utilisateurs du service par la société [G] à la société Cteky.
La société Cteky conteste être redevable des sommes impayées à la société [G]. Elle estime d'abord que l'existence d'un trafic frauduleux et anormal résultant de l'activité de la société [G] a empêché la société Infoline de percevoir les reversements de la société [V], empêchant la société Cteky de percevoir les reversements de cette même société Infoline. Ces fraudes et manquements déontologiques de la société [G] auraient eu pour effet de conduire la société [V] à mettre fin à ses accès aux sociétés Infoline et Cteky et à procéder à la résiliation des contrats les liant. La société Cteky soutient dès lors qu'en vertu du principe général du droit 'fraus omnia corrumpit', la société [G] n'était pas fondée à réclamer paiement des trafics frauduleux.
La société Cteky estime ensuite qu'elle était fondée à ne pas régler les factures produites par la société [G] sur le fondement de l'exception d'inexécution, dès lors que cette dernière avait manqué à ses obligations contractuelles. Le contrat liant les parties prévoyait en effet une interdiction de commettre des agissements illégaux ou illicites à l'aide des numéros mis à disposition et l'obligation de conformité des services proposés aux lois et règlements en vigueur.
La société Cteky conteste enfin le montant même des factures émises par la société [G]. Elle considère ne pas les avoir validées de sorte qu'elles ont été fixées unilatéralement par la société [G].
L'examen du bien fondé de la demande d'admission nécessite de fixer la réalité et l'ampleur de la fraude et des manquements allégués de la société [G]. Il convient en conséquence de considérer qu'il existe une contestation sérieuse sur la créance déclarée. Cet examen dépasse les pouvoirs du juge commissaire et de la cour saisie sur recours d'une décision du juge commissaire.
Dès lors, il y a lieu d'inviter la société BTSG² à saisir le juge du fond compétent pour statuer sur la contestation de la créance déclarée le 21 décembre 2021 pour la somme de 178.020,81 euros.
L'affaire sera renvoyée à l'audience du 11 mai 2026 à 9h30 aux fins de vérifier que la société BTSG² a bien saisi le juge du fond.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant dans les limites de sa saisine :
- Infirme l'ordonnance,
Statuant à nouveau :
- Invite la société BTSG², prise en la personne de M. [T], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [G], à saisir le juge du fond compétent pour statuer sur la contestation de la créance déclarée le 21 décembre 2021 pour la somme de 178.020,81 euros, et ce dans le mois suivant la notification par le greffe de l'arrêt, à peine de forclusion de sa demande d'admission du surplus de sa créance,
- Renvoie l'affaire à l'audience du 11 mai 2026 à 9h30,
- Réserve les autres demandes des parties.
Le greffier Le président