CA Toulouse, 2e ch., 17 février 2026, n° 19/00112
TOULOUSE
Arrêt
Autre
17/02/2026
ARRÊT N°2026/62
N° RG 19/00112 - N° Portalis DBVI-V-B7D-MW7N
IMM AC
Décision déférée du 21 Novembre 2018
Cour de Cassation de [Localité 1]
( 17-18.978)
[R] [W]
SELARL [J] [N]
C/
SA BNP PARIBAS LEASE GROUP
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
Me Ophélie BENOIT-DAIEF
Me Jérôme CARLES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
DEMANDEURS SUR RENVOI APRES CASSATION
Monsieur [R] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
SELARL EKIP anciennement SELARL [J] [N] agisssant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège de la société ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [R] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tous représentés par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Victoire DEFOS DU RAU de la SELAS CABINET LEXIA, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE SUR RENVOI APRES CASSATION
SA BNP PARIBAS LEASE GROUP
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Victoire DEFOS DU RAU de la SELAS CABINET LEXIA, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
En présence du :
MINISTERE PUBLIC
Cour d'Appel
[Adresse 4]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V. SALMERON, Présidente et I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère, substituant V. SALMERON, présidente empêchée, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et de la procédure
Par contrat de crédit-bail du 10 avril 2000, la société BNP Paribas Lease Group(le crédit-bailleur) a donné en location pour une durée de 60 mois à la société [W] PSM (la société) un porteur-débardeur forestier de marque Caterpillar d'une valeur de 222 575, 57€.
Par contrat du même jour, M. [R] [W], gérant de la société, s'est engagé en qualité de caution solidaire en garantie du remboursement des sommes dues au crédit-bailleur. Un engagement de reprise a été signé les 26 juillet et 5 septembre 2000 par la société coopérative agricole et forestière Sud-Atlantique(la CAFSA) laquelle était liée à la société par un contrat de prestation de services. Cet engagement prévoyait, notamment, qu'en cas de défaillance du locataire dans le paiement des loyers, le repreneur (soit la CAFSA) s'engageait à première demande du crédit-bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception, à reprendre dans les 15 jours, et à payer dans les 30 jours, le matériel, pour un prix hors TVA préalablement convenu.
Par jugement du 17 septembre 2003, la société a été mise en redressement judiciaire, cette procédure collective étant convertie en liquidation judiciaire par jugement du 2 février 2005.
Après avoir inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens de M. [W] et avoir mis celui-ci en demeure de payer les sommes dues au titre du contrat de crédit-bail, le crédit-bailleur l'a assigné en paiement.
La créance du crédit-bailleur a été admise au passif de la société, à concurrence de la somme de 172 366, 96€, suivant arrêt irrévocable de la cour d'appel de Bordeaux du 19 février 2017.
Par arrêt du 3 novembre 2009, la cour d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement du 5 octobre 2007 condamnant M. [W] à payer au crédit-bailleur la somme de 172 366, 96€ outre intérêts au taux légal mais a infirmé le jugement en ce que celui-ci avait condamné la CAFSA à relever indemne M. [W] de cette condamnation et, retenant que M. [W], recherché par le crédit-bailleur à raison du cautionnement, n'avait pas d'action en garantie contre la CAFSA et a débouté M. [W] de son action en garantie dirigée contre la CAFSA.
Dans cet arrêt, la cour d'appel de Bordeaux a relevé que le crédit-bailleur n'avait jamais sollicité la reprise du matériel par la CAFSA.
Par jugement du 7 octobre 2015, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert la liquidation judiciaire de M. [W] et a désigné la Selarl [J] [N] aux droits de laquelle se trouve la Selarl Ekip(le liquidateur), en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier avec accusé de réception du 21 décembre 2015, la BNP, devenue BNP Paribas Lease Group, a déclaré sa créance de 246.530,08 euros à titre privilégié hypothécaire entre les mains du liquidateur judiciaire.
Par courrier du 26 janvier 2016, le liquidateur judiciaire a indiqué qu'il entendait solliciter le rejet partiel de la créance à concurrence de 52.490,04 euros, et son admission à concurrence de 194.040,04 euros, au motif que des saisies et règlements étaient intervenus.
Par courrier du 25 février 2016, la banque a actualisé le solde de sa créance à la somme de 240.470,66 euros.
La contestation du mandataire a emporté saisine du juge-commissaire.
Par ordonnance du 21 juillet 2016, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux a :
- admis la créance déclarée par la Bnp Paribas Lease Group au passif de la liquidation judiciaire de [R] [W] pour la somme de 240 470,66 euros à titre hypothécaire
- rejeté le surplus de la créance déclarée par la Bnp Paribas Lease Group au passif de la liquidation judiciaire de [R] [W]
- dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffier par lettre recommandée avec avis de réception au créancier et au débiteur et par lettre simple aux mandataires de justice
Par déclaration d'appel du 29 juillet 2016, [R] [W] et la SELARL [J] [N] en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la [R] [W] ont relevé appel de cette ordonnance.
Par arrêt du 3 avril 2017, la cour d'appel de Bordeaux a confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 21 juillet 2016.
[R] [W] et la SELARL [J] [N] ont formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 21 novembre 2018, la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, pourvoi n° 17 18978, a cassé, sauf en ce qu'il prononce la révocation de l'ordonnance de clôture du 27 février 2017, l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 3 avril 2017 ayant déclaré irrecevables les demandes formées en appel par M. [W] et le liquidateur, ayant confirmé l'ordonnance du juge-commissaire, ayant condamné le liquidateur à payer au crédit-bailleur la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens seront réglés en frais privilégiés de la procédure collective, et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse.
La cassation est intervenue aux motifs suivants :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 624-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 12 mars 2014 ;
Attendu que pour déclarer ces demandes irrecevables et confirmer l'ordonnance d'admission, l'arrêt retient que le juge-commissaire et, à sa suite, la cour d'appel ne sont pas compétents pour statuer sur la validité du contrat ayant donné naissance à la créance, ni sur l'opposabilité d'un cautionnement, ni sur une demande de dommages-intérêts formée par le débiteur contre le créancier, ni sur la responsabilité encourue par ce dernier dans l'exécution du contrat fondant la déclaration de créance et que le débat ouvert devant la cour d'appel, s'agissant de la validité de l'engagement de caution, échappe à l'évidence à sa compétence;
Qu'en statuant ainsi, sans se prononcer au préalable sur le caractère sérieux de la contestation du débiteur et son incidence sur l'existence ou le montant de la créance déclarée, alors que, si tel avait été le cas, elle devait surseoir à statuer sur l'admission après avoir invité les parties à saisir le juge compétent ou, à l'inverse, si la contestation n'était pas sérieuse ou sans influence sur l'admission, elle devait l'écarter et admettre la créance déclarée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par déclaration de saisine du 7 janvier 2019, [R] [W] a saisi la cour d'appel de renvoi de Toulouse
Par conclusion du 9 avril 2019, M.[W] a demandé à la cour de constater l'existence d'une contestation sérieuse et de renvoyer les demandeurs à se pourvoir devant la juridiction compétente à savoir le Tribunal de Commerce de Bordeaux,
Par arrêt en date du 25 juin 2020, la cour d'appel de Toulouse, cour d'appel de renvoi a :
- Constaté l'existence d'une contestation sérieuse sur l'existence et le montant de la créance de la BNP Paribas Lease Group ;
- Sursis à statuer sur l'admission de la créance de BNP Paribas Lease Group ;
- Invité la partie la plus diligente à saisir le tribunal de commerce de Bordeaux dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, pour voir statuer sur la responsabilité éventuelle du crédit-bailleur dans la survenance de la liquidation judiciaire de M. [W].
Par arrêt du 25 juin 2024, la cour, après avoir constaté que le tribunal de commerce de Bordeaux saisi dans le délai imparti avait statué par jugement du 7 mai 2021 mais que ce jugement avait été frappé d'appel et l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 6 septembre 2023 avait fait l'objet d'un pourvoi, a maintenu le sursis à statuer jusqu'à ce qu'il ait été statué par une décision définitive sur le principe et le montant de la créance de la BNP.
Par arrêt du 11 décembre 2024, le pourvoi formé contre cet arrêt par le liquidateur de M.[W] a été rejeté.
La clôture est intervenue le 20 octobre 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 03 novembre 2025 à 09h30.
Exposé des prétentions et des moyens
Vu les conclusions n°3 notifiées par RPVA le 10 mars 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la SELARL Ekip représentée par Me [N] en qualité de liquidateur judiciaire de [R] [W] demandant de:
- Admettre la créance de Bnp Paribas Lease Group comme jugé par la Cour d'Appel de Bordeaux
- Rejeter la demande de Bnp Paribas Lease Group quant à la demande de condamnation de Ekip' SELARL au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions n°3 récapitulatives notifiées par RPVA le 09 janvier 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la SA Bnp Paribas Lease Group demandant, au visa des articles L622-24 et suivants du code de commerce de:
- Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge commissaire à la liquidation judiciaire de Monsieur [R] [W] le 21 juillet 2016; - Prononcer l'admission de la créance de la société Bnp Paribas Lease Group au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [R] [W] à hauteur de 240.470,66 € à titre privilégié hypothécaire
- Condamner la SELARL Ekip, ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [R] [W], à payer à la concluante la somme de 10.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
M.[W], partie à la procédure au titre de ses droits propres qui a constitué avocat et qui avait signifié des conclusions sollicitant le sursis à statuer, notifiées le 9 avril 2019, n'a pas signifié de nouvelles conclusions après les arrêts ayant prononcé et maintenu le sursis à statuer.
Par avis du 22 novembre 2023 le ministère public a indiqué s'en rapporter à l'appréciation de la cour.
Motifs
Dans son arrêt du 22 juin 2020, la cour de renvoi, saisie par la déclaration de M.[W] et de son liquidateur de l'appel de l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux qui a admis la créance de la BNP au passif de la liquidation judiciaire de M.[W], a constaté que le liquidateur soutenait que la banque, crédit-bailleresse avait commis une faute en s'abstenant de mettre en oeuvre l'engagement de reprise souscrit par la CAFSA.
La cour a retenu que le moyen invoqué par le liquidateur et le débiteur était sérieux et que s'il était admis, le montant des dommages et intérêts mis à la charge du crédit-bailleur pourrait venir en compensation des sommes dues par la caution au crédit bailleur et aurait donc une incidence sur l'admission de la créance.
Elle a en conséquence sursis à statuer sur l'admission de la créance de la BNP et invité la partie la plus diligente à saisir le tribunal de commerce de Bordeaux pour voir statuer sur la responsabilité éventuelle du crédit-bailleur dans la survenance de la liquidation judiciaire de M.[W].
La cour d'appel de Bordeaux, a, par arrêt du 6 septembre 2023 devenu définitif après le rejet du pourvoi formé par le liquidateur de M.[W], déclaré irrecevables les demandes de M.[W] et de son liquidateur tendant à voir retenue la responsabilité de la banque.
Le liquidateur demande désormais à la cour 'd'admettre la créance de la banque comme jugé par la cour d'appel de Bordeaux' mais la cour d'appel de Bordeaux qui n'était pas saisie d'une demande de fixation de la créance de la banque mais seulement d'une action en responsabilité formée par le liquidateur à l'encontre de la banque, n'a pas fixé la créance de cette dernière.
La banque demande que sa créance soit admise pour la somme de 240.470,66 € à titre privilégié hypothécaire et que l'ordonnance du juge commissaire soit en conséquence confirmée.
Les contestations formées par le liquidateur et M.[W] qui avaient justifié le sursis à statuer ayant été intégralement rejetées par l'arrêt désormais définitif de la cour d'appel de Bordeaux, la créance de la banque doit être admise pour le montant et les modalités déclarées, justifiés par les pièces versées aux débats à savoir ; contrat de crédit bail, acte de cautionnement, décompte et mise en demeure, bordereau d'inscription hypothécaire.
L'ordonnance du juge commissaire qui a admis la créance de la banque pour la somme de somme de 240 470,66 euros à titre hypothécaire sera en conséquence confirmée.
Les dépens, comprenant en application des dispositions de l'article 639 du code de procédure civile, ceux de l'instance ayant donné lieu à l'arrêt cassé du 3 avril 2017 sont à la charge de la procédure.
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formée par la banque au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Vu l'arrêt de la Cour de cassation chambre commerciale, financière et économique, pourvoi n° 17 18978 du 21 novembre 2018,
Confirme l'ordonnance déférée,
y ajoutant,
Condamne la Selarl Ekip en qualité de liquidateur judiciaire de [R] [W] aux dépens d'appel comprenant ceux de l'instance ayant donné lieu à l'arrêt cassé du 3 avril 2017,
Déboute la BNP Paribas Lease group de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le greffier, La présidente,
.
ARRÊT N°2026/62
N° RG 19/00112 - N° Portalis DBVI-V-B7D-MW7N
IMM AC
Décision déférée du 21 Novembre 2018
Cour de Cassation de [Localité 1]
( 17-18.978)
[R] [W]
SELARL [J] [N]
C/
SA BNP PARIBAS LEASE GROUP
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
Me Ophélie BENOIT-DAIEF
Me Jérôme CARLES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
DEMANDEURS SUR RENVOI APRES CASSATION
Monsieur [R] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
SELARL EKIP anciennement SELARL [J] [N] agisssant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège de la société ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [R] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tous représentés par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Victoire DEFOS DU RAU de la SELAS CABINET LEXIA, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE SUR RENVOI APRES CASSATION
SA BNP PARIBAS LEASE GROUP
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Victoire DEFOS DU RAU de la SELAS CABINET LEXIA, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
En présence du :
MINISTERE PUBLIC
Cour d'Appel
[Adresse 4]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V. SALMERON, Présidente et I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère, substituant V. SALMERON, présidente empêchée, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et de la procédure
Par contrat de crédit-bail du 10 avril 2000, la société BNP Paribas Lease Group(le crédit-bailleur) a donné en location pour une durée de 60 mois à la société [W] PSM (la société) un porteur-débardeur forestier de marque Caterpillar d'une valeur de 222 575, 57€.
Par contrat du même jour, M. [R] [W], gérant de la société, s'est engagé en qualité de caution solidaire en garantie du remboursement des sommes dues au crédit-bailleur. Un engagement de reprise a été signé les 26 juillet et 5 septembre 2000 par la société coopérative agricole et forestière Sud-Atlantique(la CAFSA) laquelle était liée à la société par un contrat de prestation de services. Cet engagement prévoyait, notamment, qu'en cas de défaillance du locataire dans le paiement des loyers, le repreneur (soit la CAFSA) s'engageait à première demande du crédit-bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception, à reprendre dans les 15 jours, et à payer dans les 30 jours, le matériel, pour un prix hors TVA préalablement convenu.
Par jugement du 17 septembre 2003, la société a été mise en redressement judiciaire, cette procédure collective étant convertie en liquidation judiciaire par jugement du 2 février 2005.
Après avoir inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens de M. [W] et avoir mis celui-ci en demeure de payer les sommes dues au titre du contrat de crédit-bail, le crédit-bailleur l'a assigné en paiement.
La créance du crédit-bailleur a été admise au passif de la société, à concurrence de la somme de 172 366, 96€, suivant arrêt irrévocable de la cour d'appel de Bordeaux du 19 février 2017.
Par arrêt du 3 novembre 2009, la cour d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement du 5 octobre 2007 condamnant M. [W] à payer au crédit-bailleur la somme de 172 366, 96€ outre intérêts au taux légal mais a infirmé le jugement en ce que celui-ci avait condamné la CAFSA à relever indemne M. [W] de cette condamnation et, retenant que M. [W], recherché par le crédit-bailleur à raison du cautionnement, n'avait pas d'action en garantie contre la CAFSA et a débouté M. [W] de son action en garantie dirigée contre la CAFSA.
Dans cet arrêt, la cour d'appel de Bordeaux a relevé que le crédit-bailleur n'avait jamais sollicité la reprise du matériel par la CAFSA.
Par jugement du 7 octobre 2015, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert la liquidation judiciaire de M. [W] et a désigné la Selarl [J] [N] aux droits de laquelle se trouve la Selarl Ekip(le liquidateur), en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier avec accusé de réception du 21 décembre 2015, la BNP, devenue BNP Paribas Lease Group, a déclaré sa créance de 246.530,08 euros à titre privilégié hypothécaire entre les mains du liquidateur judiciaire.
Par courrier du 26 janvier 2016, le liquidateur judiciaire a indiqué qu'il entendait solliciter le rejet partiel de la créance à concurrence de 52.490,04 euros, et son admission à concurrence de 194.040,04 euros, au motif que des saisies et règlements étaient intervenus.
Par courrier du 25 février 2016, la banque a actualisé le solde de sa créance à la somme de 240.470,66 euros.
La contestation du mandataire a emporté saisine du juge-commissaire.
Par ordonnance du 21 juillet 2016, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux a :
- admis la créance déclarée par la Bnp Paribas Lease Group au passif de la liquidation judiciaire de [R] [W] pour la somme de 240 470,66 euros à titre hypothécaire
- rejeté le surplus de la créance déclarée par la Bnp Paribas Lease Group au passif de la liquidation judiciaire de [R] [W]
- dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffier par lettre recommandée avec avis de réception au créancier et au débiteur et par lettre simple aux mandataires de justice
Par déclaration d'appel du 29 juillet 2016, [R] [W] et la SELARL [J] [N] en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la [R] [W] ont relevé appel de cette ordonnance.
Par arrêt du 3 avril 2017, la cour d'appel de Bordeaux a confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 21 juillet 2016.
[R] [W] et la SELARL [J] [N] ont formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 21 novembre 2018, la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, pourvoi n° 17 18978, a cassé, sauf en ce qu'il prononce la révocation de l'ordonnance de clôture du 27 février 2017, l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 3 avril 2017 ayant déclaré irrecevables les demandes formées en appel par M. [W] et le liquidateur, ayant confirmé l'ordonnance du juge-commissaire, ayant condamné le liquidateur à payer au crédit-bailleur la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens seront réglés en frais privilégiés de la procédure collective, et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse.
La cassation est intervenue aux motifs suivants :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 624-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 12 mars 2014 ;
Attendu que pour déclarer ces demandes irrecevables et confirmer l'ordonnance d'admission, l'arrêt retient que le juge-commissaire et, à sa suite, la cour d'appel ne sont pas compétents pour statuer sur la validité du contrat ayant donné naissance à la créance, ni sur l'opposabilité d'un cautionnement, ni sur une demande de dommages-intérêts formée par le débiteur contre le créancier, ni sur la responsabilité encourue par ce dernier dans l'exécution du contrat fondant la déclaration de créance et que le débat ouvert devant la cour d'appel, s'agissant de la validité de l'engagement de caution, échappe à l'évidence à sa compétence;
Qu'en statuant ainsi, sans se prononcer au préalable sur le caractère sérieux de la contestation du débiteur et son incidence sur l'existence ou le montant de la créance déclarée, alors que, si tel avait été le cas, elle devait surseoir à statuer sur l'admission après avoir invité les parties à saisir le juge compétent ou, à l'inverse, si la contestation n'était pas sérieuse ou sans influence sur l'admission, elle devait l'écarter et admettre la créance déclarée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par déclaration de saisine du 7 janvier 2019, [R] [W] a saisi la cour d'appel de renvoi de Toulouse
Par conclusion du 9 avril 2019, M.[W] a demandé à la cour de constater l'existence d'une contestation sérieuse et de renvoyer les demandeurs à se pourvoir devant la juridiction compétente à savoir le Tribunal de Commerce de Bordeaux,
Par arrêt en date du 25 juin 2020, la cour d'appel de Toulouse, cour d'appel de renvoi a :
- Constaté l'existence d'une contestation sérieuse sur l'existence et le montant de la créance de la BNP Paribas Lease Group ;
- Sursis à statuer sur l'admission de la créance de BNP Paribas Lease Group ;
- Invité la partie la plus diligente à saisir le tribunal de commerce de Bordeaux dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, pour voir statuer sur la responsabilité éventuelle du crédit-bailleur dans la survenance de la liquidation judiciaire de M. [W].
Par arrêt du 25 juin 2024, la cour, après avoir constaté que le tribunal de commerce de Bordeaux saisi dans le délai imparti avait statué par jugement du 7 mai 2021 mais que ce jugement avait été frappé d'appel et l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 6 septembre 2023 avait fait l'objet d'un pourvoi, a maintenu le sursis à statuer jusqu'à ce qu'il ait été statué par une décision définitive sur le principe et le montant de la créance de la BNP.
Par arrêt du 11 décembre 2024, le pourvoi formé contre cet arrêt par le liquidateur de M.[W] a été rejeté.
La clôture est intervenue le 20 octobre 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 03 novembre 2025 à 09h30.
Exposé des prétentions et des moyens
Vu les conclusions n°3 notifiées par RPVA le 10 mars 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la SELARL Ekip représentée par Me [N] en qualité de liquidateur judiciaire de [R] [W] demandant de:
- Admettre la créance de Bnp Paribas Lease Group comme jugé par la Cour d'Appel de Bordeaux
- Rejeter la demande de Bnp Paribas Lease Group quant à la demande de condamnation de Ekip' SELARL au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions n°3 récapitulatives notifiées par RPVA le 09 janvier 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la SA Bnp Paribas Lease Group demandant, au visa des articles L622-24 et suivants du code de commerce de:
- Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge commissaire à la liquidation judiciaire de Monsieur [R] [W] le 21 juillet 2016; - Prononcer l'admission de la créance de la société Bnp Paribas Lease Group au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [R] [W] à hauteur de 240.470,66 € à titre privilégié hypothécaire
- Condamner la SELARL Ekip, ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [R] [W], à payer à la concluante la somme de 10.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
M.[W], partie à la procédure au titre de ses droits propres qui a constitué avocat et qui avait signifié des conclusions sollicitant le sursis à statuer, notifiées le 9 avril 2019, n'a pas signifié de nouvelles conclusions après les arrêts ayant prononcé et maintenu le sursis à statuer.
Par avis du 22 novembre 2023 le ministère public a indiqué s'en rapporter à l'appréciation de la cour.
Motifs
Dans son arrêt du 22 juin 2020, la cour de renvoi, saisie par la déclaration de M.[W] et de son liquidateur de l'appel de l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux qui a admis la créance de la BNP au passif de la liquidation judiciaire de M.[W], a constaté que le liquidateur soutenait que la banque, crédit-bailleresse avait commis une faute en s'abstenant de mettre en oeuvre l'engagement de reprise souscrit par la CAFSA.
La cour a retenu que le moyen invoqué par le liquidateur et le débiteur était sérieux et que s'il était admis, le montant des dommages et intérêts mis à la charge du crédit-bailleur pourrait venir en compensation des sommes dues par la caution au crédit bailleur et aurait donc une incidence sur l'admission de la créance.
Elle a en conséquence sursis à statuer sur l'admission de la créance de la BNP et invité la partie la plus diligente à saisir le tribunal de commerce de Bordeaux pour voir statuer sur la responsabilité éventuelle du crédit-bailleur dans la survenance de la liquidation judiciaire de M.[W].
La cour d'appel de Bordeaux, a, par arrêt du 6 septembre 2023 devenu définitif après le rejet du pourvoi formé par le liquidateur de M.[W], déclaré irrecevables les demandes de M.[W] et de son liquidateur tendant à voir retenue la responsabilité de la banque.
Le liquidateur demande désormais à la cour 'd'admettre la créance de la banque comme jugé par la cour d'appel de Bordeaux' mais la cour d'appel de Bordeaux qui n'était pas saisie d'une demande de fixation de la créance de la banque mais seulement d'une action en responsabilité formée par le liquidateur à l'encontre de la banque, n'a pas fixé la créance de cette dernière.
La banque demande que sa créance soit admise pour la somme de 240.470,66 € à titre privilégié hypothécaire et que l'ordonnance du juge commissaire soit en conséquence confirmée.
Les contestations formées par le liquidateur et M.[W] qui avaient justifié le sursis à statuer ayant été intégralement rejetées par l'arrêt désormais définitif de la cour d'appel de Bordeaux, la créance de la banque doit être admise pour le montant et les modalités déclarées, justifiés par les pièces versées aux débats à savoir ; contrat de crédit bail, acte de cautionnement, décompte et mise en demeure, bordereau d'inscription hypothécaire.
L'ordonnance du juge commissaire qui a admis la créance de la banque pour la somme de somme de 240 470,66 euros à titre hypothécaire sera en conséquence confirmée.
Les dépens, comprenant en application des dispositions de l'article 639 du code de procédure civile, ceux de l'instance ayant donné lieu à l'arrêt cassé du 3 avril 2017 sont à la charge de la procédure.
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formée par la banque au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Vu l'arrêt de la Cour de cassation chambre commerciale, financière et économique, pourvoi n° 17 18978 du 21 novembre 2018,
Confirme l'ordonnance déférée,
y ajoutant,
Condamne la Selarl Ekip en qualité de liquidateur judiciaire de [R] [W] aux dépens d'appel comprenant ceux de l'instance ayant donné lieu à l'arrêt cassé du 3 avril 2017,
Déboute la BNP Paribas Lease group de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le greffier, La présidente,
.