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CA Chambéry, 1re ch., 17 février 2026, n° 25/00237

CHAMBÉRY

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CA Chambéry n° 25/00237

17 février 2026

GS/SL

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 17 Février 2026

N° RG 25/00237 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HVHQ

Décision attaquée : Ordonnance du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 15 Novembre 2024

Appelant

M. [U] [V], demeurant [Adresse 1]

Représenté par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représenté par Me Sylvain PAVILLET, avocat plaidant au barreau de PARIS

Intimée

S.A.R.L. [1], dont le siège social est situé [Adresse 1]

Représentée par la SCP MILLIAND - THILL - PEREIRA, avocats au barreau d'ALBERTVILLE

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Date de l'ordonnance de clôture : 10 Novembre 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 janvier 2026

Date de mise à disposition : 17 février 2026

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Composition de la cour :

- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,

- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,

- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,

avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

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Faits et procédure

La société [1], exploitant un chalet sis à [Localité 1] (73), a pour associés Mme [P] [V], pour 1 part sociale, et M. [U] [V] pour 799 parts sociales. Les deux associés de cette société sont frère et soeur et Mme [V] en assure la gérance.

Suivant exploit en date du 15 mai 2024, M. [V] a fait assigner en référé la société [1] aux fins de voir désigner un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale avec pour ordre du jour la révocation de sa soeur de ses fonctions de gérante de la société, et la nomination d'un nouveau gérant.

Par ordonnance du 19 juillet 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Chambéry a débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes, après avoir relevé que le requérant ne démontrait pas les carences de la gérante dans sa gestion.

Par acte d'huissier du 25 septembre 2024, M. [V] a de nouveau fait assigner la société [1] aux mêmes fins.

Par ordonnance du 15 novembre 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Chambéry a rejeté les demandes de M. [V], par des motifs tirés de l'absence de respect de la clause compromissoire prévue aux statuts et de l'absence de mise en demeure adressée à la gérante de convoquer l'assemblée générale.

Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 19 février 2025, M. [V] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.

Prétentions et moyens des parties

Aux termes de ses dernières écritures du 7 novembre 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [V] demande à la cour de :

- Infirmer l'ordonnance rendue en référé par le président du tribunal de commerce de Chambéry en date du 15 novembre 2024 en ce qu'elle a rejeté ses demandes ;

- Le juger recevable et bien fondé en son action ;

En conséquence,

- Désigner tel mandataire ad hoc qu'il lui plaira avec pour mission de convoquer une assemblée générale de la société [1] avec pour ordre du jour la révocation de Mme [P] [V] de ses fonctions de gérante de la société, et la nomination d'un nouveau gérant ;

- Condamner la société [1] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société [1] aux entiers dépens avec pour ceux d'appel application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Bollonjeon, avocat.

Au soutien de ses prétentions, M. [V] fait notamment valoir que :

il démontre avoir régulièrement mis en demeure, à deux reprises, la gérante de convoquer une assemblée générale ordinaire de la société, contrairement à ce qu'a relevé d'office le premier juge et en tout état de cause, l'assignation constituait une mise en demeure;

les statuts ne conditionnent nullement le remplacement de la gérante à la justification de quelconques motifs, conformément aux dispositions d'ordre public de l'article L. 223-27 du code de commerce ;

la clause compromissoire prévue aux statuts ne saurait faire obstacle à la demande qu'il forme en référé, en l'absence de constitution d'un tribunal arbitral et de contestations relatives aux affaires courantes de la société ou à l'exécution des dispositions statutaires.

Par dernières écritures du 16 juin 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société [1] demande de son côté à la cour de :

- Juger irrecevable et mal fondé l'appel interjeté par M. [V] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Chambéry en date du 15 novembre 2024 ;

- Confirmer cette décision en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

- Débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes,

- Condamner M. [V] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir que :

les comptes de l'année 2023 comme ceux des années précédentes ont été régulièrement approuvés;

cette action serait en réalité formée non par son frère, mais par l'épouse de ce dernier.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.

Une ordonnance du 10 novembre 2025 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été retenue à l'audience du 6 janvier 2026.

Motifs de la décision

Aux termes de l'article L 223-27 alinéa 4 du code de commerce, dont les dispositions sont d'ordre public, «un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales, peuvent demander la réunion d'une assemblée. Toute clause contraire est réputée non écrite. Tout associé peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour. »

L'article 14 des statuts de la société [1] prévoit quant à lui que «tout Gérant, associé ou non, nommé ou non dans les statuts, est révocable par décision ordinaire de la collectivité des associés représentant plus de la moitié des parts sociales».

Force est de constater que, comme le fait observer M. [V], la révocation du gérant ne se trouve conditionnée à la justification d'aucun motif particulier, sauf la faculté pour l'intéressé de demander ultérieurement des dommages et intérêts s'il devait estimer sa révocation dénuée de cause légitime, brutale ou vexatoire. Le gérant ne saurait en tout état de cause se maintenir en fonction contre la volonté de l'associé majoritaire et faire obstacle à sa révocation en refusant de convoquer une assemblée générale.

Et selon une jurisprudence constante, il n'appartient nullement au juge de se prononcer sur les motifs de la révocation envisagée (voir sur ce point notamment: Cour de Cassation -Civ 3ème, 19 septembre 2024, 23-12.846: 'Le juge, saisi par un associé d'une demande de désignation d'un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale ayant pour ordre du jour la révocation du gérant, n'a pas à apprécier les motifs de la révocation envisagée mais seulement la conformité de la demande dont il est saisi à l'intérêt social') ni, d'une manière plus générale, de se substituer aux associés pour apprécier la gestion des affaires sociales par la gérance (Cass, Com., 15 décembre 2021, n° 20-12.307: «saisi par un associé majoritaire d'une demande de désignation d'un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale en vue de la désignation d'un nouveau gérant, le juge ne peut en apprécier l'opportunité »).

Les circonstances que les comptes de la société auraient été régulièrement approuvés, et qu'aucune faute ne lui serait valablement imputée, dont se prévaut l'intimée, apparaissent ainsi parfaitement inopérantes et ne sauraient faire obstacle aux demandes légitimes de M. [V], associé majoritaire.

L'appelant justifie par ailleurs avoir vainement mis en demeure sa soeur de convoquer une assemblée générale, et ce à deux reprises, les 5 avril et 23 juillet 2024, ainsi que par les deux assignations en référé qu'il lui a faites délivrer. Du reste, Mme [V] ne conteste nullement avoir été destinataire de ces mises en demeure et ne s'est jamais prévalue d'un tel motif de rejet des prétentions adverses, qui a été soulevé d'office par le premier juge.

L'intimée ne s'est jamais prévalue non plus de la clause compromissoire prévue dans les statuts, qui stipule que « toutes contestations qui pourraient s'élever au cours de l'existence de la Société ou après sa dissolution pendant le cours des opérations de liquidation, soit entre les associés, les organes de gestion et la Société, soit entre les associés eux-mêmes, relativement aux affaires sociales ou à l'exécution des dispositions statutaires, sont soumises à la procédure d'arbitrage ». Elle ne prétend pas davantage en cause d'appel que cette stipulation contractuelle serait de nature à faire obstacle à la convocation d'une assemblée générale destinée à statuer sur son remplacement dans ses fonctions de gérante.

Les demandes qui sont formées par M. [V] dans le cadre de la présente instance ne relèvent en outre nullement de contestations relatives 'aux affaires courantes de la société ou à l'exécution des dispositions statutaires' au sens de la clause litigieuse et en tout état de cause, en l'absence de constitution d'un tribunal arbitral, la juridiction étatique reste compétente, conformément aux dispositions de l'article 1448 du code de procédure civile.

Force est de constater, enfin, que la société [1] n'apporte aucun élément susceptible d'étayer sa thèse selon laquelle l'action qui est dirigée à son encontre ne serait pas le fait de l'associé majoritaire, mais de l'épouse de ce dernier. Elle n'émet du reste à ce titre qu'une simple hypothèse et échoue ainsi à renverser la présomption de mandat du conseil de M. [V], alors que l'appelant verse de son côté aux débats un courrier établi par l'intéressé, confirmant sa volonté d'obtenir, en sa qualité d'associé majoritaire, la révocation de sa soeur de ses fonctions de gérante de la société.

Il convient en conséquence d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 15 novembre 2024 et, statuant à nouveau, de désigner un mandataire ad hoc ayant pour mission de convoquer une assemblée générale de la société [1] avec pour ordre du jour la révocation de Mme [P] [V] de ses fonctions de gérante de la société, et la nomination d'un nouveau gérant.

En tant que partie perdante, la société [1] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel avec distraction, pour ceux d'appel, au profit de Maître Audrey Bollonjeon, ainsi qu'à payer à M. [V] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande qui est formée de ce chef par l'intimée sera enfin rejetée.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,

Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 15 novembre 2024 par le président du tribunal de commerce de Chambéry,

Et statuant à nouveau,

Désigne la Selarl [2], [Adresse 2], [Localité 2] [Adresse 3] en qualité de mandataire ad hoc de la société [1], avec mission de convoquer une assemblée générale avec pour ordre du jour la révocation de Mme [P] [V] de ses fonctions de gérante de la société, et la nomination d'un nouveau gérant,

Dit que la rémunération du mandataire sera soumise par ce dernier à l'assemblée générale qu'il aura mission de convoquer puis taxée par Mme la présidente de la première chambre civile de la cour et mise à la charge de la société [1],

Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction, pour ceux d'appel, au profit de Maître Audrey Bollonjeon, avocat,

Condamne la société [1] à payer à M. [U] [V] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande formée de ce chef par la société [1].

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, La Présidente,

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