Cass. crim., 18 février 2026, n° 26-80.242
COUR DE CASSATION
Autre
Désignation de juridiction
N° H 26-80.242 F-N
N° 00350
LR
18 FÉVRIER 2026
DESIGNATION DE JURIDICTION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 FÉVRIER 2026
Le procureur général près la cour d'appel de Lyon a interjeté appel, limité aux peines, de l'arrêt de la cour d'assises du Rhône, statuant comme juridiction interrégionale spécialisée, en date du 19 septembre 2025, qui, notamment pour vols et tentatives, en bande organisée, tentative de vol en bande organisée avec arme, association de malfaiteurs, en récidive, a condamné M. [J] [R] à douze ans de réclusion criminelle, M. [M] [G] à huit ans d'emprisonnement et M. [A] [V] à neuf ans de la même peine, pour vol et tentative, en bande organisée, tentative de vol en bande organisée avec arme et association de malfaiteurs, a condamné M. [O] [P] à six ans d'emprisonnement, et pour tentative de vol en bande organisée avec arme et association de malfaiteurs, a condamné M. [S] [D] à cinq ans d'emprisonnement.
Ces accusés ont également relevé appel principal de l'arrêt pénal. M. [R] a en outre formé appel de l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.
Le ministère public et les parties ont produit des observations écrites.
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseillère, et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseillère rapporteure, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 242-1, alinéa 1er, 380-1 à 380-15, 698-6 et 706-75-2 du code de procédure pénale :
1. Selon l'article 242-1, alinéa 1er, du code de procédure pénale, issu de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025, pour le jugement des crimes commis en bande organisée et du crime d'association de malfaiteurs en vue de commettre de tels crimes, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d'assises sont fixées à l'article 698-6 du même code.
2. Ce dernier article prévoit que la cour d'assises est spécialement composée d'un président et, lorsqu'elle statue en premier ressort, de quatre assesseurs, ou lorsqu'elle statue en appel, de six assesseurs, soit uniquement des magistrats professionnels.
3. Conformément au B du XII de l'article 64 de la loi du 13 juin 2025, les dispositions de l'article 242-1 précité sont entrées en vigueur le 5 janvier 2026.
4. Or, aux termes de l'article 112-2, 2°, du code pénal, sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur les lois fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure.
5. Les dispositions nouvelles relevant de cette catégorie, il convient de désigner pour statuer en appel la cour d'assises du Rhône, autrement et spécialement composée par application des dispositions de l'article 698-6 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises du Rhône, autrement et spécialement composée par application des dispositions de l'article 698-6 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique du dix-huit février deux mille vingt-six.
N° 00350
LR
18 FÉVRIER 2026
DESIGNATION DE JURIDICTION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 FÉVRIER 2026
Le procureur général près la cour d'appel de Lyon a interjeté appel, limité aux peines, de l'arrêt de la cour d'assises du Rhône, statuant comme juridiction interrégionale spécialisée, en date du 19 septembre 2025, qui, notamment pour vols et tentatives, en bande organisée, tentative de vol en bande organisée avec arme, association de malfaiteurs, en récidive, a condamné M. [J] [R] à douze ans de réclusion criminelle, M. [M] [G] à huit ans d'emprisonnement et M. [A] [V] à neuf ans de la même peine, pour vol et tentative, en bande organisée, tentative de vol en bande organisée avec arme et association de malfaiteurs, a condamné M. [O] [P] à six ans d'emprisonnement, et pour tentative de vol en bande organisée avec arme et association de malfaiteurs, a condamné M. [S] [D] à cinq ans d'emprisonnement.
Ces accusés ont également relevé appel principal de l'arrêt pénal. M. [R] a en outre formé appel de l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.
Le ministère public et les parties ont produit des observations écrites.
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseillère, et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseillère rapporteure, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 242-1, alinéa 1er, 380-1 à 380-15, 698-6 et 706-75-2 du code de procédure pénale :
1. Selon l'article 242-1, alinéa 1er, du code de procédure pénale, issu de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025, pour le jugement des crimes commis en bande organisée et du crime d'association de malfaiteurs en vue de commettre de tels crimes, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d'assises sont fixées à l'article 698-6 du même code.
2. Ce dernier article prévoit que la cour d'assises est spécialement composée d'un président et, lorsqu'elle statue en premier ressort, de quatre assesseurs, ou lorsqu'elle statue en appel, de six assesseurs, soit uniquement des magistrats professionnels.
3. Conformément au B du XII de l'article 64 de la loi du 13 juin 2025, les dispositions de l'article 242-1 précité sont entrées en vigueur le 5 janvier 2026.
4. Or, aux termes de l'article 112-2, 2°, du code pénal, sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur les lois fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure.
5. Les dispositions nouvelles relevant de cette catégorie, il convient de désigner pour statuer en appel la cour d'assises du Rhône, autrement et spécialement composée par application des dispositions de l'article 698-6 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises du Rhône, autrement et spécialement composée par application des dispositions de l'article 698-6 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique du dix-huit février deux mille vingt-six.