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Décisions

CA Rennes, 3e ch. com., 17 février 2026, n° 25/01895

RENNES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Le Hub (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Contamine

Conseillers :

Mme Ramin, Mme Desmorat

Avocats :

Me Lhermitte, Me Hardy, Me Bommelaer, Me Barriere

CA Rennes n° 25/01895

16 février 2026

FAITS ET PROCÉDURE

La société Le Hub [Localité 1] exerçant sous l'enseigne [Adresse 3], est une agence immobilière.

Le 12 octobre 2016, la société Le Hub [Localité 1] et Mme [Q] [C] ont signé un contrat de négociateur non salarié prenant effet à compter du 1er octobre 2016.

Par lettre recommandée du 7 avril 2021, Mme [C] a informé la société Le Hub [Localité 1] de sa volonté de mettre un terme au contrat en respectant le préavis de trois mois.

Les parties ont convenu de fixer la date de fin du préavis au 30 avril 2021.

Par lettre du 4 mai 2021, Mme [C] considérant avoir rompu son contrat en raison de circonstances imputables à la société Le Hub [Localité 1], a demandé à cette dernière le paiement d'une 'indemnité compensatrice du préjudice subi du fait de la rupture du contrat' et d'une 'indemnité de fin de contrat'.

Le 13 juillet 2022, Mme [C] a assigné la société Le Hub [Localité 1] devant le tribunal de commerce de Nantes en paiement notamment de ces indemnités.

Par jugement du 23 janvier 2025, le tribunal de commerce de Nantes a :

- Dit Mme [C] recevable et mal fondée en ses demandes,

- Débouté Mme [C] de toutes ses demandes,

- Condamné Mme [C] à payer à la société Le Hub [Localité 1] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné Mme [C] en tous les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile dont frais de greffe liquidés à 69,59 euros TTC.

Par déclaration du 25 mars 2025, Mme [C] a interjeté appel du jugement.

Les dernières conclusions de Mme [C] sont en date du 16 décembre 2025 et celles de la société Le Hub [Localité 1] en date du 23 septembre 2025.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2025.

MOYENS ET PRÉTENTIONS

Mme [C] demande à la cour de :

- Déclarer Madame [C] recevable et bien fondée en son appel,

- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nantes du 23 janvier 2025, en ce qu'il a :

* Dit Madame [Q] [C] recevable et mal fondée en ses demandes,

* Débouté Madame [Q] [C] de toutes ses demandes,

* Condamné Madame [Q] [C] à payer à la société Le Hub [Localité 1] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* Condamné Madame [Q] [C] en tous les dépens en

application de l'article 696 du même code dont frais de greffe liquidés à 69,59 euros TTC.

Statuant à nouveau,

- Constater que la cessation du contrat est justifiée par des circonstances imputables au mandant,

- Condamner en conséquence la société Espaces Atypiques [Localité 1] à payer à Madame [Q] [C] la somme de 100 000 euros, sauf à parfaire, à titre d'indemnité de fin de contrat,

- Condamner la société Espaces Atypiques [Localité 1] à payer à Madame [Q] [C] la somme de 8 000 euros, sauf à parfaire, à titre de dommage et intérêts en réparation de l'ensemble des préjudices subis.

En tout état de cause,

- Condamner la société Espaces Atypiques [Localité 1] à payer à Madame [Q] [C] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance, outre 4 000 euros à hauteur d'appel,

- Débouter la société Espaces Atypiques [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes,

- Condamner la société Espaces Atypiques [Localité 1] aux entiers dépens d'instance.

La société Le Hub [Localité 1] demande à la cour de :

- Débouter Madame [Q] [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.

Par conséquent,

- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nantes en date du 23 janvier 2025, lequel :

- Dit Madame [Q] [C] recevable et mal fondée en ses demandes,

- Déboute Madame [Q] [C] de toutes ses demandes,

- Condamne Madame [Q] [C] à payer à la société Le Hub [Localité 1] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne Madame [Q] [C] en tous les dépens en application de l'article 696 du même code dont frais de Greffe liquidés à 69,59 euros toutes taxes comprises,

- Condamner Madame [Q] [C] à verser à la société Le Hub [Localité 1] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles liés à cet incident ainsi qu'aux entiers dépens,

- Condamner Madame [Q] [C] aux entiers dépens de l'instance.

Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.

DISCUSSION

1- Sur l'indemnité de fin de contrat

Mme [C] fait valoir qu'elle a rompu le contrat d'agent commercial la liant à la société Le Hub [Localité 1] en raison de circonstances imputables à cette dernière et dont la conséquence est le paiement d'une indemnité.

Article L.134-12 du code de commerce

En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.

L'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits.

Les ayants droit de l'agent commercial bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de l'agent.

Article L.134-13 du code de commerce

La réparation prévue à l'article L. 134-12 n'est pas due dans les cas suivants :

1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ;

2° La cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ;

3° Selon un accord avec le mandant, l'agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu'il détient en vertu du contrat d'agence.

Sur la sectorisation

Mme [C] fait valoir qu'à compter de l'année 2019, la société Le Hub [Localité 1] a imposé des secteurs géographiques que le contrat ne prévoit pas et sans convenir d'un avenant ce qui constitue une modification unilatérale du contrat. Elle considère en outre que la répartition était inégalitaire.

La société Le Hub [Localité 1] fait valoir en réplique que la sectorisation des agents commerciaux n'était pas nouvelle et que cela n'a eu aucun effet sur l'activité de Mme [C].

L'article 4-1 du contrat d'agent commercial du 12 octobre 2016 mentionne que : 'Le mandataire exercera son activité sans limite géographique de secteur, sur tous types d'opérations et de biens immobiliers objets de l'activité du mandant.'

Le courriel du 9 novembre 2016 envoyé par M. [F], président de la société Le Hub [Localité 1], aux agents commerciaux vient 'clarifier quelques règles concernant la répartition des commissions en cas de bien ou de client 'partagé' au sein de l'équipe Espaces Atypiques [Localité 1]/Espaces Atypiques [Localité 3]' et énonce comme règles de base que 'chaque conseiller a un territoire clairement défini' et que 'les règles de répartition également sont très clairement définies.'

Le courriel renvoie par lien hypertexte à des tableaux de répartition et développe plus amplement le fonctionnement de la répartition des commissions entre les différents agents commerciaux intervenus en entrée et en sortie de mandat.

Les parties produisent aux débats le courriel du 27 mai 2019 émanant de M. [V], que Mme [C] désigne comme 'gérant de l'entreprise', qui mentionne : 'comme convenu, je vous fais parvenir le fichier récapitulant la

ventilation des secteurs de [Localité 1] - [Localité 3] par consultant. L'idée est bien un partage homogène et équitable, tout le monde devant accéder à des secteurs ayant un potentiel commercial de 'faible' à 'très élevé'. (...)'

Les parties produisent également la cartographie et la liste commune par commune du département de [Localité 4]-Atlantique des secteurs attribués à chaque agent commercial.

Par courriel du 29 mai 2019, M. [F] propose aux agents commerciaux 'd'ajuster le partage de commissions inter-secteur.'

Par courriel du 7 décembre 2020, M. [F] informe les agents commerciaux d'ajustements de l'organisation des secteurs qui font 'suite à nos échanges de jeudi dernier et de cet après-midi.'

Le courriel ajoute que certains secteurs sont libres et que 'dans ce cadre de libéralisation, il faut être encore plus pointilleux et systématiquement utiliser Tak-Tik Immo pour éviter absolument que des clients soient appelés deux fois...' et que 'les autres règles restent inchangées : par votre réseau vous pouvez rentrer un bien sur le secteur d'un collègue [Adresse 4], vous faites l'entrée, lui/elle la sortie, etc...'

La société Le Hub [Localité 1] produit des courriels de plusieurs agents commerciaux qui font état de leurs préférences quant aux secteurs et proposent des ajustements entre secteurs (notamment les courriels du 4 novembre 2021, du 13 novembre 2021, du 20 janvier 2022, du 7 juin 2022).

Il ressort de ces éléments que l'attribution aux agents commerciaux de secteurs géographiques prédéfinis n'est pas stipulée au contrat mais a été en vigueur dès le début de l'activité de Mme [C]. Il apparaît également que les secteurs attribués sont perméables puisqu'il est permis qu'un agent commercial 'entre' ou 'sorte' des mandats sur un secteur qui n'est pas le sien pour lesquels il percevra une partie des commissions.

S'agissant du caractère inégalitaire de la répartition géographique des secteurs qui aurait avantagé 'les deux gérants' ( MM [V] et [F]), cela n'est pas spécifiquement caractérisé outre que le courriel du 27 mai 2019 sus-mentionné est sans équivoque sur l'attribution à chaque agent commercial de secteurs plus ou moins attractifs.

Il n'apparaît pas que Mme [C] se soit élevée contre la sectorisation et les règles de répartition de commissions telles qu'elles ressortent des courriels mentionnés supra et instaurées dès le début de son activité en qualité d'agent commercial. Au surplus, la sectorisation n'avait pas de caractère impératif et absolu au regard de la perméabilité de secteurs entre les différents agents commerciaux.

Mme [C] ne caractérise donc pas les circonstances imputables à la société Le Hub [Localité 1] qui ne permettaient pas la poursuite de son activité.

Sur l'absence de communication du chiffre d'affaires

Mme [C] fait valoir que la société Le Hub [Localité 1] ne lui a jamais communiqué les chiffres précis de son activité ce qui ne lui permettait pas d'avoir une visibilité sur celle-ci et complexifiait l'exercice de sa profession.

La société Le Hub [Localité 1] fait valoir en réplique qu'elle a communiqué à Mme [C] les chiffres de son activité et qu'il appartenait à cette dernière de les connaître dès lors qu'elle établissait les factures de commission.

Le contrat d'agent commercial prévoit en son article 7 les modalités d'établissement et de paiement des commissions suivant l'honoraire définitivement acquis par le mandant et sur présentation d'une facture par le mandataire.

La société Le Hub [Localité 1] produit plusieurs factures adressées par Mme [C] aux fins de paiement des commissions.

Elle produit également des courriels envoyés à Mme [C] contenant un tableau en pièce jointe laquelle, en revanche, n'est pas produite.

Il ne ressort pas des courriels et autres pièces produites par les parties que Mme [C] ait contesté les honoraires lui revenant et pour lesquels elle a établi des factures.

Mme [C] ne justifie pas que l'absence de communication du chiffre d'affaires par la société Le Hub [Localité 1] constitue une circonstance imputable à cette dernière ne permettant pas la poursuite de son activité.

Sur le pourcentage aléatoire des commissions

Mme [C] fait valoir que les pourcentages des commissions étaient modifiés sans cesse sans qu'elle puisse s'y opposer.

La société Le Hub [Localité 1] fait valoir en réplique que les pourcentages des commissions évoluent selon le nombre d'agents commerciaux concernés par le mandat.

L'article 7 du contrat d'agent commercial énonce précisément la répartition des pourcentages de commissions selon la tranche de chiffre d'affaires, le caractère exclusif ou non du mandat 'rentré' et l'issue finale de la négociation.

Ainsi qu'il a été exposé supra, une répartition des commissions pouvait avoir lieu si plusieurs agents commerciaux étaient intervenus pour un même client. Cette répartition apparaît alors comme le pendant d'une certaine souplesse des secteurs attribués aux différents agents commerciaux.

Il apparaît également une répartition spécifique du fait de l'intervention de M. [Z] ainsi que cela ressort du courriel de M. [F] du 1er février 2018 dont Mme [C] a été destinataire.

La répartition des commissions ressort également, concernant Mme [C], de courriels du 12 janvier 2021, 12 février 2021 et du 25 février 2021 notamment.

Ces éléments ne permettent pas de caractériser le caractère aléatoire des commissions qui justifierait de l'impossibilité de poursuivre son activité pour Mme [C] et qui serait imputable à la société Le Hub [Localité 1].

Sur les conditions de travail

Mme [C] fait valoir que l'exercice de son activité d'agent commercial pour la société Le Hub [Localité 1] a été émaillé de multiples manifestations hostiles et vexatoires de la part des 'gérants'.

La société Le Hub [Localité 1] le conteste et fait valoir en réplique que Mme [C] a porté atteinte à l'image de la société à plusieurs reprises.

Par courriel du 4 janvier 2018, M. [F] a envoyé un 'planning type à suivre rigoureusement sur les 6 prochains mois.'

Il n'apparaît pas que l'application de ce planning ait été imposé au-delà des six mois indiqués ni qu'une telle situation se soit renouvelée par la suite.

Le fait que le numéro de téléphone de l'agent commercial soit mentionné après le numéro de téléphone de l'agence immobilière sur la carte de visite professionnelle ne caractérise pas une volonté d'évincer l'agent commercial. Il en va de même de l'absence du nom de l'agent commercial sur les pancartes d'affichage.

Par deux fois, le 30 mars 2019 et le 17 avril 2019, Mme [C] a reçu un sms portant sur un dossier professionnel en cours de traitement alors qu'elle se trouvait en vacances.

Mme [C] ayant travaillé du 1er octobre 2016 au 30 avril 2021 en qualité d'agent commercial pour la société Le Hub [Localité 1], ces deux seuls sms ne sont pas significatifs d'une intrusion de la société dans sa sphère personnelle ce d'autant que le libellé du message permet de comprendre que leur auteur, au demeurant non identifié, présente ses excuses d'importuner Mme [C] pendant ses congés.

La formation à laquelle Mme [C] devait participer le 24 septembre 2020 a été supprimée la concernant.

Il n'apparaît pas qu'une raison ait été avancée ni que Mme [C] en ait sollicité une.

Les échanges, dont la nature (sms ou courriels) n'est pas précisée et ne peut se comprendre de la retranscription qui en est faite, qui ont eu lieu le 6 avril 2021 entre Mme [C], M. [F] et M. [V], sont relatifs à l'organisation des dossiers en cours de Mme [C] pendant le préavis.

Il n'en ressort pas spécifiquement de demande insistante pour obtenir la lettre de rupture du contrat qui sera envoyée le lendemain et réceptionnée le 8 avril.

Il ressort néanmoins de ces échanges ainsi que des échanges ultérieurs au cours de la période de préavis (courriels du 24 avril 2021) une détérioration des relations entre Mme [C] et MM [V] et [F].

Il ne ressort d'aucun courriel ni autre document produit par les parties que la société Le Hub [Localité 1] ait fait des reproches à Mme [C] après que deux des dossiers qu'elle a suivi ont abouti à des assignations de l'agence immobilière ni lorsque sa qualité d'agent commercial pour la société Le Hub [Localité 1] a été énoncée dans un litige personnel qui a eu un écho médiatique.

Les pièces produites ne permettent pas de circonstancier les griefs formulés par Mme [C] concernant la suspension de sa carte sim professionnelle pendant 24 heures, son éviction du groupe Whatsapp de la société Le Hub [Localité 1] ni le paiement tardif de commissions.

L'ensemble de ces éléments ne permettent pas de justifier que la cessation de

ses fonctions d'agent commercial par Mme [C] est due à des circonstances imputables à la société Le Hub [Localité 1] qui ne permettaient pas la poursuite de son activité.

La demande de paiement d'une indemnité de fin de contrat présentée par Mme [C] doit être rejetée.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

2- Sur les dommages et intérêts

Mme [C] fait valoir que la responsabilité délictuelle de la société Le Hub [Localité 1] est engagée dès lors qu'elle a été contrainte de quitter la société dont il est ressorti un préjudice professionnel notamment lié à son appétence pour les espaces atypiques ainsi qu'un préjudice personnel en raison de la perte financière et de l'anxiété ressentie.

La société Le Hub [Localité 1] fait valoir que Mme [C] ne rapporte pas la preuve des éléments qu'elle allègue tant sur une éventuelle faute de la société que de son préjudice.

Article 1240 du code civil

Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Au regard des développements supra, les fautes que la société Le Hub [Localité 1] auraient commises et qui auraient contraint Mme [C] à rompre son contrat avec celle-ci ne sont pas caractérisées.

Mme [C] n'allègue pas d'autre faute de la société Le Hub [Localité 1].

Il s'ensuit que la demande indemnitaire de Mme [C] doit être rejetée.

Le jugement sera confirmé.

3- Sur les frais et dépens

Mme [C] qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens d'appel.

Il n'y a pas lieu de prononcer de nouvelle condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en toutes les dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Condamne Mme [Q] [C] aux dépens d'appel,

Rejette les autres demandes des parties.

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