CA Amiens, 1re ch. civ., 17 février 2026, n° 24/03293
AMIENS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Tucoenergie (SAS)
Défendeur :
Bnp Paribas Personal Finance (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Fallenot
Conseillers :
Mme Beauvais, Mme Des Robert
Avocats :
Me Smyth, Me Canal, Me Lusson, SCP Abbal Ceccotti, SCP Themès
Suivant bon de commande n°17695 du 6 novembre 2017, Mme [I] [Z] a acquis auprès de la société Tucoénergie une centrale photovoltaïque de 3000 Wc configurée en autoconsommation et un outil de monitoring et d'optimisation de l'autoconsommation pour un prix de 16 280 euros TTC, dans le cadre d'un démarchage à domicile. Elle a financé cet achat en contractant un crédit du même montant auprès de la société BNP Paribas Personal Finance sous l'enseigne Cetelem, remboursable en 169 mensualités, au taux d'intérêt nominal annuel de 4,70%.
Par acte du 20 octobre 2022, Mme [Z] a fait assigner la société Tucoénergie et la société BNP Paribas Personal Finance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
Par jugement rendu le 7 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne a :
- prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 6 novembre 2017 entre Mme [Z] et la société Tucoénergie sous le bon de commande n°17695 ;
- constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société BNP Paribas Personal Finance et Mme [Z] en date du 6 novembre 2017 ;
- condamné la société Tucoénergie à payer à Mme [Z] la somme de 16 280 euros au titre de la restitution du prix ;
- ordonné à Mme [I] [Z] de restituer les matériaux installés selon bon de commande du 6 novembre 2017 ; l'y a condamnée au besoin ;
- dit qu'il appartient à la société Tucoénergie de procéder à la dépose du matériel objet du bon de commande n°17695 et de venir reprendre possession des matériaux à ses frais au domicile de la demanderesse après envoi d'une lettre recommandée pour les informer des date et heure auxquelles elle se présentera pour effectuer la reprise, et ce dans un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement ;
- condamné la société Tucoénergie à procéder à ses frais aux travaux de remise en état après restitution du matériel, objet du bon de commande n°17695, et ce dans un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement ;
- condamné la société BNP Paribas Personal Finance à rembourser toutes les sommes qui lui ont été versées par Mme [Z] au-delà du montant du capital de 16 280 euros, soit notamment les intérêts et les frais ;
- débouté les parties pour le surplus de leurs demandes ;
- débouté in solidum la société Tucoénergie et la société BNP Paribas Personal Finance à payer à Mme [Z] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la société Tucoénergie et la société BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens ;
- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire.
Par déclaration du 4 juillet 2024, la société Tucoénergie a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision, à l'exception de celui ayant dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions remises au greffe le 12 mars 2025, la société Tucoénergie demande à la cour de :
Réformer le jugement en toutes ses dispositions, à l'exception de celle ayant dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
Et statuant à nouveau,
- débouter Mme [Z] de sa demande de nullité du contrat de vente,
- débouter Mme [Z] de sa demande indemnitaire de 8 000 euros pour pratiques commerciales trompeuses,
- débouter Mme [Z] de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire : en cas d'annulation des contrats de vente et de crédit affecté :
- débouter Mme [Z] de sa demande de condamnation de la société Tucoénergie à lui rembourser le prix de vente dans toutes les hypothèses où la cour la dispenserait de rembourser le capital à la société BNP Paribas, à défaut de quoi cela lui procurerait un enrichissement injustifié,'
- condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de la restitution des fruits (l'électricité) produits par la centrale et de la valeur de la jouissance qu'elle a procuré à Mme [Z],
- débouter Mme [Z] de sa demande de condamnation de la société BNP Paribas Personal Finance à 10 000 euros au titre de l'enlèvement des matériels et de remise en état de l'immeuble,
- débouter Mme [Z] de toute demande de condamnation de la société Tucoénergie à effectuer les travaux de dépose des matériels dans un délai ferme ou sous astreinte,
- débouter Mme [Z] de sa demande d'être dispensée du remboursement du crédit entre les mains de la société BNP Paribas Personal Finance,
- débouter Mme [Z] de ses demandes indemnitaires de 21 550 euros dirigées contre la société BNP Paribas Personal Finance,
- condamner Mme [Z] à restituer à la société BNP Paribas Personal Finance le capital prêté au titre du contrat de crédit affecté,
- débouter Mme [Z] de sa demande d'être garantie par elle au cas où la cour la condamnerait à rembourser le capital à la société BNP Paribas Personal Finance,
- déclarer irrecevable la société BNP Paribas Personal Finance en la demande de garantie qu'elle pourrait formuler contre elle au motif qu'une telle prétention serait nouvelle en appel,
En tout état de cause :
- débouter Mme [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- condamner Mme [Z] à 900 euros au titre des frais irrépétibles,
Par conclusions remises au greffe le 1er avril 2025, Mme [Z] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne le 7 décembre 2023 en ce qu'il a :
- prononcé l'annulation du contrat de vente la liant à la société Tucoénergie ;
- constaté en conséquence l'annulation du contrat de crédit affecté la liant à la société BNP Paribas Personal Finance ;
- condamné la société Tucoénergie à lui rembourser la somme de 16 280 euros en restitution du prix ;
- ordonné à la société Tucoénergie de procéder à ses frais à la dépose du matériel installé et à la remise en état de la toiture ;
- débouté la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Cetelem de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 19 000 euros de dommages et intérêts ;
- condamné la société BNP Paribas Personal Finance au paiement des sommes versées par l'emprunteuse au-delà de 16 280 euros ;
- débouté la société BNP Paribas Personal Finance et la société Tucoénergie de l'intégralité de leurs prétentions et demandes ;
L'infirmer en ce qu'il a débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
Condamner la société BNP Paribas Personal Finance au paiement de la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice ;
Condamner la société Tucoénergie au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de dommages et intérêts pour pratique commerciale trompeuse ;
Rejeter l'intégralité des prétentions et demandes formulées par les sociétés Tucoénergie et BNP Paribas Personal Finance en cause d'appel ;
Condamner in solidum les sociétés BNP Paribas Personal Finance et Tucoénergie au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 14 mars 2025, la société BNP Paribas demande à la cour de :
Réformer le jugement intervenu devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne en date du 7 décembre 2023 en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 6 novembre 2017 entre Mme [Z] et la société Tucoénergie suivant bon de commande n°17695, en ce qu'il a constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre Mme [I] [Z] et elle en date du 6 novembre 2017, en ce qu'il l'a condamnée à rembourser toutes les sommes qui lui ont été versées par Mme [Z] au-delà du montant du capital de 16280 euros, en ce qu'il l'a déboutée pour le surplus de ses demandes, en ce qu'il l'a condamnée, in solidum avec la société Tucoénergie, à payer à Mme [Z] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a condamnée, in solidum avec la société Tucoénergie, aux entiers dépens,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
Débouter Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes formulées à son encontre,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 6 novembre 2017 entre Mme [Z] et la société Tucoénergie,
Débouter Mme [Z] de l'intégralité de ses prétentions formulées à son encontre, et confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée uniquement à rembourser toutes les sommes qui lui ont été versées par Mme [Z] au-delà du montant du capital de 16 280 euros, soit notamment les intérêts et les frais,
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour devait considérer qu'elle a commis une faute,
Débouter Mme [Z] de l'intégralité de ses prétentions formulées à son encontre, et confirmer le jugement intervenu en ce qu'il l'a condamnée uniquement à rembourser toutes les sommes qui lui ont été versées par Mme [I] [Z] au-delà du montant du capital de 16 280 euros, soit notamment les intérêts et les frais,
A défaut, réduire à de bien plus justes proportions le préjudice subi par Mme [Z] et dire qu'elle devait à tout le moins lui restituer une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté au titre du contrat de crédit affecté litigieux.
En tout état de cause,
Débouter Mme [Z] de sa demande en paiement de dommages et intérêts à son encontre,
Condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum ou l'une à défaut de l'autre, Mme [Z] et la société Tucoénergie aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel dont distraction au profit de la SCP Lusson & [T].
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2025.
MOTIFS
Au préalable, il convient de souligner qu'il n'y a pas lieu de répondre dans le dispositif du présent arrêt aux demandes tendant à "constater que ....", "juger que...", " dire et juger que' " ou " prendre acte que' " figurant dans le dispositif des conclusions des parties, dès lors qu'elles portent sur des moyens ou des éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de la décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.
Par ailleurs, il ne sera pas répondu aux développements de la société Tucoénergie portant sur la violation du principe du contradictoire reprochée au premier juge, dès lors qu'elle n'en a tiré aucune conséquence juridique dans le dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile.
1.Sur la demande d'annulation du contrat principal
La société Tucoénergie plaide que l'article 3 des conditions générales de vente annexées au bon de commande reproduit in extenso les dispositions de l'article L. 221-18 du code de la consommation. Elle a donc correctement renseigné Mme [Z] quant au point de départ de son délai de rétractation. Elle ajoute qu'à supposer que l'information quant au point de départ du délai de rétraction ait été erronée, une telle erreur n'est sanctionnée, aux termes de l'article L.221-20 du code de la consommation, que par une simple prorogation de douze mois du délai de rétractation'et non pas par la nullité du contrat.
Elle ajoute que le bon de commande contient les informations les plus essentielles sur les matériels vendus. Il précise un délai de livraison de quatre mois, étant observé qu'elle ne peut s'engager que pour les prestations dont elle a l'entière maîtrise. Il détaille les modalités de livraison et celles d'exécution des travaux. Il indique clairement que le prix est payé au moyen d'un contrat de crédit affecté. Les griefs d'imprécision sont tous infondés.
La société Tucoénergie argue qu'en tout état de cause, le contrat a été confirmé par son exécution volontaire. Elle observe à cet égard que Mme [Z] n'a formé aucune réclamation quant au fonctionnement de l'installation, pendant près de cinq années. Elle a réceptionné les travaux sans réserve, autorisé la société BNP Paribas Personal Finance à débloquer les fonds au profit de la venderesse, et remboursé les échéances du crédit affecté. Elle bénéficie de la revente d'électricité depuis huit ans.
La société BNP Paribas Personal Finance soutient également que les conditions de validité du contrat de vente régularisé le 6 novembre 2017 entre Mme [Z] et la société Tucoénergie sont remplies et que toutes les indications pouvant éclairer un consommateur, imposées par le code de la consommation, y figurent.
La société BNP Paribas Personal Finance observe que Mme [Z] n'a pas fait usage de son droit de rétractation dans le délai légal, qu'elle a accepté la livraison et la pose des panneaux solaires et qu'elle a décidé unilatéralement, courant juillet 2019, de rembourser par anticipation le solde du crédit affecté qui lui avait été consenti, après s'être régulièrement acquittée des échéances mensuelles de remboursement à compter du mois d'août 2018, soit durant un an. Elle a donc incontestablement exécuté le contrat.
La banque ajoute qu'elle a attendu le 20 octobre 2022 pour solliciter l'anéantissement rétroactif du contrat principal de vente et du contrat de crédit affecté, soit près de cinq ans. Elle a ainsi amplement manifesté sa volonté de renoncer à invoquer la nullité du contrat au titre des vices l'affectant sur le fondement de l'article L. 221-5 du code de la consommation et ce en toute connaissance des dispositions applicables.
Mme [Z] répond que les premiers juges ont très justement considéré, à l'examen du bon de commande litigieux, que ce document ne permettait pas au consommateur d'être suffisamment éclairé en ce qu'il ne respecte pas les dispositions d'ordre public du code de la consommation. Elle affirme que s'agissant d'une installation de panneaux photovoltaïques, doivent être indiqués notamment la marque, la taille, le poids, les dimensions, etc' pour permettre au consommateur d'apprécier l'impact que pourrait avoir les travaux sur la construction, non seulement sur le plan esthétique mais aussi au regard également de la solidité de l'ouvrage ou sa destination. Elle ajoute que le bon de commande ne fait état d'aucun délai d'exécution ou de livraison précis.
Sur ce,
Au regard de la date de conclusion du contrat, les textes applicables sont ceux issus de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
Dans le cadre d'un contrat conclu hors établissement, et en application des articles L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 et celles relatives aux conditions, délai et modalités d'exercice du droit de rétractation, ainsi qu'un exemplaire daté du contrat, sur papier signé par les parties comprenant toutes les informations prévues à l'article L. 221-5 accompagné du formulaire type de rétractation.
L'article L. 111-1 précise notamment que le professionnel communique au consommateur les informations relatives aux caractéristiques essentielles du bien ou du service ; le prix du bien ou du service ; en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; s'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales.
Par ailleurs, en application de l'article L 221-18 du même code, le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25. Ce délai court à compter du jour de la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens.
Les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat en application de l'article L. 242-1 du même code.
En l'espèce, c'est par une parfaite appréciation des éléments de droit et de fait du litige que le premier juge a relevé que le délai de rétractation indiqué sur le bon de commande litigieux était erroné, en ce qu'il indique, dans ses conditions particulières, que " le client a la faculté de renoncer à son contrat d'installation qu'il vient de souscrire dans un délai de 14 jours à partir de la signature du bon de commande, conformément aux dispositions des articles L221-18 à L221-28 du code de la consommation ", alors que le délai de rétractation dont bénéficiait Mme [Z] courrait à compter de la réception des biens. Il importe peu à cet égard que les conditions générales du contrat reproduisent la totalité de l'article L. 221-18 du code de la consommation, cette mention ne permettant pas au consommateur de comprendre et corriger l'erreur figurant aux conditions particulières.
C'est de manière totalement inopérante que la société Tucoénergie se prévaut des dispositions de l'article L. 221-20 du code de la consommation. En effet, celles-ci sont issues de l'ordonnance n°2021-1734 du 22 décembre 2021, et ne sont entrées en vigueur que le 28 mai 2022, soit postérieurement à la conclusion du contrat de vente litigieux. A titre pédagogique, il est précisé que la nullité du contrat peut depuis lors être invoquée par le souscripteur du contrat au même titre que la prolongation du délai de rétractation prévue par l'article L. 121-20 du même code.
En outre, le délai de livraison de quatre mois indiqué par le contrat est insuffisant pour répondre aux exigences de l'article L. 111-1, 3°, du code de la consommation, dès lors qu'il n'est pas distingué entre le délai des opérations matérielles de livraison des biens, celui de leur installation et celui d'exécution des autres prestations auxquelles le vendeur s'est s'engagé. En effet, un tel délai global ne permet pas à l'acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aura exécuté ses différentes obligations.
Il s'ensuit que le contrat principal encourt la nullité pour irrespect des dispositions précitées du code de la consommation.
S'agissant d'une nullité relative, sa confirmation est possible dans les conditions prévues par l'article 1182 du code civil. L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation.
Cependant, les mentions du bon de commande versé aux débats n'étaient pas susceptibles de révéler à l'acquéreur le vice l'affectant. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune autre pièce produite aux débats que Mme [Z] a eu conscience de celui-ci au moment de la souscription du contrat ou de son exécution. Il est désormais jugé que la reproduction des dispositions du code de la consommation, même lisible, dans le bon de commande, ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat. Il s'ensuit que la confirmation de l'acte entaché de nullité n'est pas caractérisée.
La décision querellée ne peut qu'être confirmée en ce qu'elle a prononcé la nullité du contrat de vente, sans qu'il soit nécessaire de répondre au surplus des moyens des parties concernant cette prétention.
2. Sur les conséquences pour le vendeur
2.1. Sur les restitutions réciproques
La société Tucoénergie reproche au premier juge de l'avoir condamnée au remboursement du prix, alors que Mme [Z] n'avait pas formé de prétention en ce sens. Elle indique qu'elle souhaite procéder elle-même à la dépose de la centrale photovoltaïque. Elle s'oppose à ce que cette injonction soit enfermée dans un délai déterminé à compter de l'arrêt à intervenir, en se prévalant de sa bonne foi. Elle demande la condamnation de Mme [Z] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de la valeur de la jouissance que la centrale lui a procuré.
Mme [Z] ne répond pas.
Sur ce,
Selon l'article 1178 du code civil, le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé et les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En application des articles 1352, 1352-1 et 1352-3 du code civil, la restitution d'une chose autre que d'une somme d'argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.
Celui qui restitue la chose répond des dégradations et détériorations qui en ont diminué la valeur, à moins qu'il ne soit de bonne foi et que celles-ci ne soient pas dues à sa faute.
La restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée.
La valeur de la jouissance est évaluée par le juge au jour où il se prononce.
Sauf stipulation contraire, la restitution des fruits, s'ils ne se retrouvent pas en nature, a lieu selon une valeur estimée à la date du remboursement, suivant l'état de la chose au jour du paiement de l'obligation.
Les restitutions réciproques sont la conséquence nécessaire de l'anéantissement rétroactif d'un contrat de vente, le reproche fait au premier juge par la société Tucoénergie étant donc dénué de tout fondement.
L'ancienneté du litige justifie par ailleurs pleinement le délai fixé à l'appelante pour exécuter ses obligations.
Le jugement entrepris ne peut dès lors qu'être confirmé en ce qu'il a :
- condamné la société Tucoénergie à payer à Mme [Z] la somme de 16 280 euros au titre de la restitution du prix ;
- ordonné à Mme [I] [Z] de restituer les matériaux installés selon bon de commande du 6 novembre 2017 ; l'y a condamnée au besoin ;
- dit qu'il appartient à la société Tucoénergie de procéder à la dépose du matériel objet du bon de commande n°17695 et de venir reprendre possession des matériaux à ses frais au domicile de Mme [Z] après envoi d'une lettre recommandée pour l'informer des date et heure auxquelles elle se présentera pour effectuer la reprise, sauf à indiquer que le délai de 6 mois courra à compter de la signification du présent arrêt compte tenu de l'évolution du litige ;
- condamné la société Tucoénergie à procéder à ses frais aux travaux de remise en état après restitution du matériel, objet du bon de commande n°17695, sauf à indiquer que le délai de 6 mois courra à compter de la signification du présent arrêt compte tenu de l'évolution du litige.
Il ressort de l'expertise sur investissement réalisée par M. [P] [Y], produite aux débats par Mme [Z], que cette dernière a pu, dans l'hypothèse la plus favorable de 100% de de la production autoconsommée à des heures où le tarif du Kwc serait de 0,15 euros, que l'économie réalisée par la consommatrice sur sa facture énergétique est de 36 euros par mois en moyenne. Ce calcul n'est remis en cause par aucune des parties au regard des calendriers de paiements des années 2016 à 2022 produits aux débats, lesquels mentionnent la consommation électrique sur laquelle ils sont basés. Les fruits de l'installation doivent donc être évalués à ce prix. Les travaux ayant été réceptionnés le 19 décembre 2017, l'installation a rapporté à ce jour à Mme [Z] la somme de 3 492 euros (97 mois x 36 euros). Il convient de la condamner à rembourser cette somme à la société Tucoénergie. La décision entreprise est réformée en ce sens.
2.2. Sur les dommages et intérêts pour " pratiques commerciales trompeuses "
Mme [Z] soutient que la société Tucoénergie lui a fait la démonstration des économies substantielles qu'elle était censée réaliser, et qu'elle ne l'a jamais informée des variations sur la productivité. Pour rembourser la totalité de son crédit et commencer seulement à faire des économies, elle devra attendre plus de 15 ans de production, soit bien plus que la durée de fonctionnement de l'installation. Dans les faits, l'installation ne produit pas les résultats promis, comme le démontre l'étude qu'elle a fait réaliser.
La société Tucoénergie dément avoir promis à Mme [Z] que l'achat de sa centrale solaire serait autofinancé. Elle ne justifie aucunement le quantum du préjudice qu'elle prétend avoir subi, alors pourtant que la charge de la preuve des faits qu'elle invoque lui incombe. La simulation de rendement produite aux débats est un brouillon manuscrit dont il est impossible de déterminer l'auteur, dénué de valeur probante. Elle dénie être l'auteure de ce document.
Sur ce,
En application de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
En l'espèce, rien ne démontre que le document manuscrit sur lequel Mme [Z] fonde son argumentation a été rédigé par la société Tucoénergie, en ce qu'il n'est ni daté, ni signé, étant ajouté qu'il comporte plusieurs écritures différentes. Le contrat produit ne comporte par ailleurs aucun engagement quant à une rentabilité particulière.
Mme [Z] ne rapporte donc pas la preuve des " pratiques commerciales trompeuses " qu'elle allègue.
Le jugement querellé est confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
3. Sur les conséquences pour le prêteur
Mme [Z] plaide que l'annulation du bon de commande conclu avec la société Tucoénergie le 6 novembre 2017 implique que le crédit souscrit le 6 novembre 2017 auprès de la société BNP Paribas Personal Finance se trouve de plein droit annulé.
Elle observe que la privation de la banque de sa créance de restitution doit s'analyser comme une sanction de la faute commise par le professionnel, destinée in fine à l'inciter à la plus grande vigilance quant à la régularité des opérations de démarchage à domicile qu'il finance. L'ordre public de protection du consommateur s'impose en la matière indépendamment de toute notion d'indemnisation du consommateur et par conséquent de toute démonstration d'un quelconque préjudice de celui-ci.
Elle ajoute qu'est privé de sa créance de restitution le prêteur qui verse les fonds sans procéder préalablement aux vérifications nécessaires qui lui auraient permis de constater que le contrat principal de démarchage à domicile était affecté d'une cause de nullité au regard des exigences des articles L 111-1 et L 221-5 du code de la consommation.
Elle demande donc la condamnation de la banque à lui rembourser l'intégralité des sommes réglées au titre du contrat de prêt sans conditionner ce remboursement à la restitution préalable de l'installation.
Elle demande également sa condamnation à lui payer des dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié au défaut de rentabilité de son installation.
La société BNP Paribas rappelle que la résolution du contrat de prêt faisant suite à la résolution du contrat de vente emporte l'obligation pour l'emprunteur de rembourser au prêteur le capital prêté sous déduction des sommes déjà versées, peu important que les fonds aient été versés directement entre les mains du vendeur.
Elle affirme qu'elle n'a pas commis de faute. Elle soutient que la seule obligation du prêteur concernant le crédit affecté concerne le devoir, avant de débloquer les fonds, d'avoir la preuve de la livraison du bien ou de l'exécution de la prestation de service au moyen de la fiche de réception de travaux ou d'un document certifiant la livraison du bien. Elle souligne à cet égard qu'elle a versé les fonds au vendeur au vu de l'autorisation expresse donnée par Mme [Z] qui a attesté que les matériels, objets du financement, lui avaient bien été livrés. Elle argue qu'aucun texte du code de la consommation n'impose au prêteur de vérifier la régularité du contrat d'achat ou du bon de commande signé entre le futur emprunteur et la société venderesse.
Elle ajoute qu'elle ne saurait se voir condamner à verser à Mme [Z] la moindre somme à titre de dommages et intérêts. En effet, non seulement Mme [Z] ne conteste pas que les panneaux solaires photovoltaïques ont bien été livrés et installés à son domicile, mais de surcroît ne rapporte absolument pas la preuve d'un quelconque dysfonctionnement. Elle n'établit pas plus que qu'elle se trouverait dans l'impossibilité d'obtenir de la société Tucoénergie le remboursement du capital emprunté que la banque lui avait directement versé.
La banque rappelle encore que la Cour de cassation définit le préjudice subi par l'emprunteur du fait du manquement par le banquier à son devoir d'information ou de mise en garde en " la perte de chance de ne pas contracter ". Dès lors, si par impossible la cour devait considérer que Mme [Z] a subi un préjudice en lien direct avec une faute retenue à son encontre, elle le réduirait nécessairement à de bien plus justes proportions et jugerait que Mme [Z] lui doit une fraction du capital prêté qui ne saurait être inférieure aux deux tiers.
Sur ce,
En application de l'article L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Il s'ensuit qu'en raison de la nullité du contrat principal de vente et de l'interdépendance des deux contrats, le contrat de prêt conclu avec la société BNP Paribas Personal Finance doit également être annulé, ce qui emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté.
Il est jugé que le prêteur qui a délivré les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal (Civ. 1re, 9 mai 2019, n°18-14.988 ; Civ. 1re, 3 mai 2018, n°17-13.308) peut être privé de tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
Cependant, Mme [Z] demande, dans le dispositif de ses écritures, la confirmation de la décision querellée en ce qu'elle a condamné la société BNP Paribas Personal Finance au paiement des sommes qu'elle lui a versées au-delà de 16 280 euros, ce qui implique qu'elle accepte le principe de la restitution du capital prêté.
Par ailleurs, elle ne peut alléguer du défaut de rentabilité de l'installation, qui n'est pas entrée dans le champ contractuel.
Enfin, elle ne justifie d'aucun préjudice en lien avec une faute du prêteur, puisque la société Tuconénergie, toujours en activité, a été condamnée à lui rembourser le prix de l'installation et à procéder à la dépose des panneaux photovoltaïques ainsi qu'à la remise en état de son toit.
Elle ne peut qu'être déboutée de sa demande de dommages et intérêts, et le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a condamné la société BNP Paribas Personal Finance à lui rembourser toutes les sommes qui lui ont été versées par Mme [Z] au-delà du montant du capital de 16 280 euros, soit notamment les intérêts et les frais.
4. Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel, et de confirmer la décision entreprise du chef des dépens de première instance. La SCP Lusson et [T] est donc déboutée de sa demande de recouvrement direct.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, les parties sont déboutées de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles d'appel, la décision querellée étant confirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 7 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne en toutes ses dispositions, sauf à dire que le délai de 6 mois accordé à la société Tucoénergie pour procéder à la dépose du matériel et aux travaux de remise en état courra à compter de la signification du présent arrêt et non du jugement querellé ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [I] [Z] à payer à la société Tucoénergie la somme de 3 492 euros au titre de la restitution des fruits de l'installation ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel ;
Déboute la SCP Lusson et [T] de sa demande de recouvrement direct ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles d'appel.