CA Versailles, ch. civ. 1-2, 17 février 2026, n° 25/00520
VERSAILLES
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
[P] [L]
Défendeur :
Franfinance (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Javelas
Conseillers :
Mme Thivellier, Mme Scharre
Avocats :
Me Baudin, Me Cartier, Me Boulaire
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 avril 2019, M. [P] [L] et Mme [D] [G] ont signé un bon de commande n° 120655 auprès de la société SVH Energie portant sur la fourniture et l'installation d'un système de production d`électricité d'origine photovoltaïque pour un montant total de 22 690 euros, prévoyant un mode de paiement à crédit.
Le même jour, M. [P] [L] et Mme [D] [G] ont souscrit un contrat de crédit n° 10129663497 aux fins de financement de cet achat, auprès de la société Franfinance pour un montant de 22 690 euros remboursable suivant 12 mensualités de 114 euros suivies de 162 mensualités de 207,03 euros, outre 30,52 euros de cotisation à l'assurance facultative, après une période d'amortissement de 6 mois. Le taux d'intérêt annuel effectif global était de 5,88 %.
Une attestation de conformité établie par la société SVH Energie le 15 mai 2019 a été visée par le consuel le 16 mai 2019. Une attestation de livraison sans réserve ni restriction a été signée le 24 mai 2019 par M. [P] [L] et les fonds ont été débloqués par la société Franfinance le 25 juin 2019. Le prêt a été intégralement soldé par anticipation le 10 février 2021. Un contrat de revente de l'électricité produite a été signé par M. [P] [L] le 31 mars 2021.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 17 et 21 mai 2024, M. [L] et Mme [G] ont assigné la société Athena, prise en la personne de Me [Y] [I], ès qualités de mandataire liquidateur de la société SVH Energie, et la société Franfinance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux aux fins de voir :
- leurs demandes déclarées recevables et bien fondées,
- prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la société SVH Energie et celle du contrat de crédit affecté conclu avec la société Franfinance,
- condamner la société Franfinance à leur verser les sommes suivantes :
* 22 690 euros correspondant au prix de vente de l'installation,
* 17 527 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés en exécution du contrat de crédit,
à titre subsidiaire,
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la société Franfinance,
en tout état de cause :
- condamner la société Franfinance à leur verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral et la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société Franfinance de toutes ses demandes,
- condamner la société Franfinance aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 26 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux a :
- déclaré irrecevables les demandes formées par M. [L] et Mme [G] au titre de la nullité pour non-respect des dispositions du code de la consommation du contrat de vente conclu le 9 avril 2019 avec la société SVH Energie,
- déclaré recevables les demandes formées par M. [L] et Mme [G] visant à engager la responsabilité de la société Franfinance au titre du déblocage des fonds et de la rentabilité de l'installation,
- déclaré irrecevables les demandes de M. [L] et Mme [G] tendant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels à l'égard de la société Franfinance,
- débouté M. [L] et Mme [G] de leur demande relative à la nullité pour dol du contrat de vente conclu le 9 avril 2019 avec la société SVH Energie,
- dit que les demandes formées par M. [L] et Mme [G] présentées comme étant les conséquences de la nullité du contrat de vente, à savoir la nullité subséquente du contrat de crédit affecté et la condamnation de la société Franfinance à leur verser le prix de vente de l'installation, ainsi que les intérêts conventionnels et frais payés en exécution du contrat de crédit, deviennent sans objet,
- débouté M. [L] et Mme [G] de leur demande tendant à la réparation d'un préjudice moral,
- condamné M. [L] et Mme [G] au paiement de la somme de 1 000 euros à la société Franfinance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [L] et Mme [G] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [L] et Mme [G] aux dépens,
- débouté la société Franfinance de ses demandes tendant à la condamnation in solidum de M. [L] et Mme [G],
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
Par déclaration reçue au greffe le 16 janvier 2025, M. [L] et Mme [G] ont relevé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 17 juillet 2025, M. [L] et Mme [G], appelants, demandent à la cour de :
- infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux en ce qu'il a':
* déclaré irrecevables leurs demandes formées au titre de la nullité pour non-respect des dispositions du code de la consommation du contrat de vente conclu le 9 avril 2019 avec la société SVH Energie,
* déclaré irrecevables leurs demandes tendant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels à l'égard de la société Franfinance,
* les a déboutés leur demande relative à la nullité pour dol du contrat de vente conclu le 9 avril 2019 avec la société SVH Energie,
* dit que leurs demandes présentées comme étant les conséquences de la nullité du contrat de vente, à savoir la nullité subséquente du contrat de crédit affecté et la condamnation de la société Franfinance à leur verser le prix de vente de l'installation, ainsi que les intérêts conventionnels et frais payés en exécution du contrat de crédit, deviennent sans objet,
* les a déboutés de leur demande tendant à la réparation d'un préjudice moral,
* les a condamnés au paiement de la somme de 1 000 euros à la société Franfinance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* les a déboutés de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
* les a condamnés aux dépens,
* débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
* rappelé le caractère exécutoire de droit à titre provisoire du jugement rendu,
Et statuant de nouveau, au besoin y ajoutant':
- déclarer leurs demandes recevables et bien fondées,
- prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre eux et la société SVH Energie,
- prononcer, en conséquence, la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre eux et la société Franfinance,
- condamner la société Franfinance à procéder au remboursement de l'ensemble des sommes versées par eux au titre de l'exécution normale du contrat de prêt litigieux, à savoir les sommes de :
* 22 690 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation,
* 17 527 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par eux à la société Franfinance en exécution du prêt souscrit,
A titre subsidiaire,
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société Franfinance,
En tout état de cause,
- condamner la société Franfinance à leur verser l'intégralité des sommes suivantes':
* 5 000 euros au titre du préjudice moral,
* 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société Franfinance de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires,
- condamner la société Franfinance à supporter les dépens de l'instance.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 17 septembre 2025, la société Franfinance, intimée, demande à la cour de :
- la dire et juger recevable en l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions,
Y faisant droit, à titre principal :
- confirmer le jugement rendu le 26 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux en l'ensemble de ses dispositions,
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où les conventions seraient annulées :
- condamner solidairement M. [L] et Mme [G] à lui restituer le capital prêté, diminué des sommes déjà payées,
A titre très subsidiaire, dans l'hypothèse où les conventions seraient annulées et une faute serait retenue :
- condamner solidairement M. [L] et Mme [G] à lui restituer le capital prêté, diminué des sommes versées par eux au titre du remboursement du prêt,
A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où les conventions seraient annulées et une faute préjudiciable serait retenue à son encontre :
- limiter la décharge de l'obligation de restitution du capital prêté à concurrence du préjudice réellement subi par M. [L] et Mme [G],
En tout état de cause,
- condamner in solidum M. [L] et Mme [G] au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. [L] et Mme [G] aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Me Stéphanie Cartier qui pourra les recouvrer dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Athena n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 25 mars 2025, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées à personne morale. Par acte de commissaire de justice délivré le 9 juillet 2025, les conclusions de l'intimée lui ont été signifiées selon les mêmes modalités.
L'arrêt sera donc qualifié de réputé contradictoire, en application de l'article 474, alinéa 1, du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 octobre 2025.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la prescription de la demande d'annulation des contrats de vente et de crédit affecté fondée sur le non-respect des dispositions du code de la consommation
Le premier juge a déclaré la demande prescrite, motif pris de ce que les acquéreurs étant clairement informés par l'article 14 des conditions générales de vente des mentions devant figurer sur le bon de commande, le point de départ du délai de prescription devait être fixé à la date de signature du bon de commande, soit le 9 avril 2019.
M. [L] et Mme [G] soutiennent à hauteur de cour que :
- le point de départ de la prescription quinquennale n'est pas fixé au jour des faits susceptibles de fonder une action en justice mais à la date à laquelle le titulaire du droit d'agir les a connus ou aurait dû les connaître,
- en application de l'article 9 du code de procédure civile, c'est à la partie qui soutient que la prescription est acquise de démontrer que l'emprunteur consommateur avait connaissance de son droit d'agir dès la signature du contrat litigieux, ce que la société Franfinance ne démontre pas en l'espèce,
- si la loi impose à la banque de vérifier la régularité du bon de commande avant le déblocage des fonds, c'est qu'il admis que le consommateur ne peut identifier les irrégularités du contrat et que son ignorance légitime est présumée ; que tant en droit interne qu'au regard du droit de l'Union européenne, le principe d'effectivité commande d'écarter un régime de prescription qui serait basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat et ce dès sa signature ; qu'ainsi, le point de départ de la prescription s'entend de la connaissance effective des faits par le consommateur ; qu'en application de ces principes, ils soutiennent que M. [L] et Mme [G] ont légitimement ignoré les faits leur permettant d'agir et ce n'est qu'après avoir saisi un avocat que leur attention a été attirée à cet égard,
- s'agissant d'une irrégularité résultant d'une mention obligatoire absente d'un document contractuel, il ne saurait être considéré que le consommateur serait en faute de ne pas l'avoir détectée dès la signature puisque cela ne peut résulter de la seule lecture de l'acte mais d'une analyse approfondie de celui-ci à la seule portée d'un professionnel ; que la Cour de cassation, dans un arrêt du 24 janvier 2024 opérant un revirement de jurisprudence, a considéré que la reproduction des dispositions du code de la consommation, même lisible, dans le bon de commande, ne permettait pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat,
- en l'espèce, leur ignorance est d'autant plus légitime qu'elle a été entretenue par la carence de la banque qui ne leur a signalé aucune irrégularité, de sorte que cette dernière, pourtant demanderesse à la fin de non-recevoir, échoue à démontrer qu'ils avaient nécessairement connaissance desdits vices au jour de la signature du bon de commande comme l'a justement retenu le premier juge et comme le juge désormais la Cour de cassation, dans trois arrêts du 28 mai 2025, qui impose à celui qui invoque la prescription de rapporter la preuve de la connaissance des vices par le consommateur au jour de la signature du bon de commande autrement que par la reproduction des dispositions du code de la consommation au verso.
La société Franfinance, qui est à la confirmation, de répliquer que :
- les acquéreurs ne peuvent utilement soutenir que le point de départ du délai quinquennal de prescription doit être reporté à la date à laquelle ils ont saisi un avocat, car, en ce cas, la prescription partirait du jour choisi par eux pour saisir leur avocat, et que l'action en nullité deviendrait imprescriptible, compromettant la sécurité juridique des transactions,
- à la date de conclusions du contrat, ils auraient dû avoir connaissance des éléments leur permettant d'exercer leurs droits, étant en possession du contrat de vente dont les conditions générales reproduisent l'article L. 111-1 du code de la consommation, prescrivant le formalisme en matière de contrat,
- les acquéreurs ne justifient d'aucun fait postérieur à la conclusion du contrat légitimant le report du point de départ du délai de prescription, en ce qu'ils n'expliquent pas ce qui les aurait incités à saisir un avocat ni la date de cet événement,
- la jurisprudence de la Cour de cassation du 24 janvier 2024 n'est pas transposable à la prescription parce qu'elle concerne la confirmation d'un acte nul et que l'article 1182 du code civil exige pour seule condition une connaissance effective de la cause de nullité, tandis que l'article 2224 du code civil exige que le titulaire du droit ait une connaissance effective ou supposée, comme en l'espèce, des faits lui permettant d'agir,
- la jurisprudence invoquée de la Cour de cassation de 2025 est critiquable parce qu'elle applique à la prescription la jurisprudence du 24 janvier 2024 et se fonde ainsi sur la seule connaissance effective des vices du contrat de vente, occultant la connaissance supposée des faits prévue par l'article 2224 du code civil.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L'article L. 110-4 I du code de commerce dispose que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Le point de départ du délai de prescription de l'action en annulation du contrat conclu hors établissement se situe au jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les défauts d'information affectant la validité du contrat.
En l'espèce, le bon de commande a été signé et remis aux acheteurs le 9 avril 2019. L'article 14 des conditions générales de vente informait clairement les acquéreurs, comme l'a pertinemment relevé le premier juge, des mentions devant obligatoirement figurer dans l'acte de vente.
M. [L] et Mme [G] étaient, de ce fait, en mesure, dès la signature du bon de commande et par une simple lecture de celui-ci, de déceler d'éventuelles irrégularités y figurant, sans avoir à procéder à une analyse complexe de ce document, celles-ci résultant du seul constat de l'absence de certaines mentions prévues par le code de la consommation et rappelées dans ce document.
En effet, le fait permettant d'agir en nullité est l'absence des mentions obligatoires sur le bon de commande et non la connaissance juridique des conséquences de cette absence.
C'est donc la date de signature du bon de commande qui doit être retenue comme point de départ de la prescription puisque cette absence y était parfaitement visible, ce qui permettait ainsi aux acquéreurs, bien que consommateurs profanes, de connaître les irrégularités du bon de commande à cette date, sans qu'ils puissent de prévaloir utilement d'une méconnaissance de la réglementation applicable, nul n'étant sensé ignorer la loi, celle-ci étant au surplus reprise dans le contrat.
En outre, reporter le point de départ du délai de prescription à la date à laquelle M. [L] et Mme [G] ont pu avoir une connaissance effective des conséquences juridiques des irrégularités de pure forme qu'ils invoquent, date qu'ils ne précisent pas au demeurant, reviendrait à voir repousser le point de départ du délai de prescription à une date décidée à leur seule convenance et à rendre imprescriptible cette action en nullité.
Or, la prescription répond à une exigence de sécurité juridique et a pour but d'éviter la remise en cause d'un contrat dans un temps raisonnable, étant relevé que la réforme de la prescription de 2008 a précisément entendu réduire ce temps à cinq ans pour accroître cette sécurité juridique.
C'est par ailleurs en vain que les acquéreurs invoquent la jurisprudence de la Cour de justice de l'union européenne pour échapper à la prescription quinquennale. En effet, la règle nationale de prescription de l'action est conforme aux principes européens d'effectivité des droits, notamment du consommateur, en ce que d'une part, elle ne fait courir le délai à l'encontre du titulaire d'un droit qu'à partir du moment où il se trouve en possession de tous les éléments lui permettant d'évaluer sa situation au regard de ses droits ; d'autre part en ce qu'elle aménage un délai suffisamment long pour lui permettre de les mettre en 'uvre efficacement, ce qui est le cas pour le délai quinquennal applicable en l'espèce et ce d'autant plus que les irrégularités alléguées n'étaient pas dissimulées.
Enfin, les acquéreurs ne peuvent pas davantage invoquer la jurisprudence de la Cour de cassation issue de son arrêt du 24 janvier 2024 relative à la confirmation d'un acte nul par application de l'article 1182 du code civil qui juge désormais que la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions. En effet, l'article 1182 exige une connaissance effective de la cause de nullité (' en connaissance de la cause de nullité'), tandis que l'article 2224 du code civil, applicable à l'espèce, n'exige du titulaire du droit qu'une connaissance effective ou supposée des faits. Au surplus, le mécanisme de la confirmation répond à des exigences différentes de celui de la prescription puisqu'il consiste à tirer des conséquences du comportement du consommateur pour en déduire une volonté dont on peut donc légitimement exiger qu'elle soit particulièrement éclairée. La prescription ne résulte pas d'une volonté supposée des parties mais de l'écoulement du temps au-delà duquel les engagements ne peuvent pas être remis en cause.
Il résulte de ce qui précède que le bon de commande ayant été signé le 9 avril 2019, l'action en nullité sur le fondement d'irrégularités formelles du bon de commande était prescrite depuis le 9 avril 2024, de sorte qu'ayant été formée par assignation des 17 et 21 mai 2024, soit plus de 5 ans après, elle doit être déclarée irrecevable. Par conséquent, la demande en nullité du contrat de prêt en découlant est également et sur ce même fondement irrecevable.
Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
II) Sur la prescription de la demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la banque
Le premier juge a déclaré la demande prescrite, motif pris de ce que, à défaut d'impayés, le contrat de crédit ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé et s'agissant des prétendues irrégularités affectant le contrat lui-même, le point de départ du délai de prescription devait être fixé au jour de la conclusion du contrat, soit le 9 avril 2019.
En cause d'appel, M. [L] et Mme [G] poursuivent l'infirmation du jugement déféré sans soulever de moyens en réponse à l'argumentaire de la société Franfinance, qui rappelle que le point de départ du délai de prescription se situe au jour de la signature du contrat de prêt, dès lors que les acquéreurs ont intégralement remboursé leur prêt le 10 février 2021, sans qu'aucun incident de paiement ne soit survenu, et qu'à défaut d'impayé les emprunteurs n'étaient pas à même d'appréhender un éventuel manquement du prêteur à ses obligations d'information précontractuelle, d'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur, de conseil et de mise en garde des emprunteurs.
Réponse de la cour
En application de l'article L. 110-4 du code du commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
En l'espèce, il convient de relever que M. [L] et Mme [G] ont agi en annulation des contrats et que la banque ne les a pas assignés en paiement du solde du crédit et n'a pas formé de demande reconventionnelle en ce sens, le prêt ayant été intégralement remboursé.
Dès lors, la demande des appelants visant à prononcer la déchéance du droit aux intérêts n'est pas un moyen de défense et se trouve donc prescrite, la demande de déchéance du droit aux intérêts, qui ne figurait pas dans l'assignation délivrée le 21 mai 2024 et a été faite, par conclusions remises à l'audience du 1er octobre 2024, étant postérieure de plus de cinq ans à la date de signature du contrat de crédit, soit le 9 avril 2019.
III) Sur le bien-fondé de la demande d'annulation des contrats de vente et de crédit fondée sur le dol
Le premier juge a déclaré cette demande recevable, motif pris de ce que l'assignation avait été délivrée moins de cinq ans après le déblocage des fonds et la première facture d'électricité.
Il n'est pas relevé appel de ce chef du jugement par la banque, qui conclut, à titre principal, à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, si bien qu'il incombe à la cour d'examiner le bien-fondé de la demande.
Au fond, M. [L] et Mme [G] font grief au premier juge de les avoir déboutés de leur demande, faute pour eux d'établir l'existence des manoeuvres dolosives imputées à la venderesse.
A hauteur de cour, ils soutiennent que :
- la réticence dolosive résulte d'un défaut d'information sur les caractéristiques de l'installation photovoltaïque, et de l'absence de présentation du résultat attendu de cette même installation, alors que les gains générés par l'installation, soit 31 euros par mois, sont sans commune mesure avec le coût mensuel des échéances du crédit s'élève à 237, 55 euros, si bien que, s'ils avaient connu les caractéristiques et la rentabilité de l'installation, ils n'eussent jamais contracté,
- la réticence dolosive résulte également du caractère définitif du contrat, alors que l'offre de financement leur a été présentée comme sans grandes conséquences.
La société Franfinance, qui est à la confirmation, rétorque que :
- ni le bon de commande ni le prêt ne prévoient un volume de production ou de rendement garanti par le vendeur et encore moins un volume permettant la rentabilité ou l'autofinancement du projet,
- la simulation fournie aux acquéreurs n'a aucun caractère contractuel, le vendeur, qui ne maîtrise pas l'état d'ensoleillement, ne pouvant garantir un quelconque volume ou rendement,
- les prétendues omissions du bon de commande ne sauraient caractériser, à elles seules, une volonté de tromper,
- les acquéreurs ne rapportent pas la preuve des pertes financières dont ils font état.
Réponse de la cour
En application de l'article 1116 du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que sans ces manoeuvres, l'autre n'aurait pas contracté.
Le dol ne se présume pas et doit être prouvé.
En l'espèce, si M. [L] et Mme [G] font état d'une promesse d'autofinancement et d'une rentabilité promise non atteinte qui résulteraient des documents contractuels, qui s'est avérée mensongère, il convient tout d'abord d'observer que le contrat ne mentionne aucun engagement contractuel sur le rendement de l'installation, et que la simulation qui a été donnée aux acquéreurs précise ' qu'elle n'est fournie qu'à titre indicatif et ne revêt aucun caractère contractuel'.
Au surplus, et comme relevé par le premier juge, les acquéreurs échouent à rapporter la preuve leur incombant, que les informations prétendument manquantes sur le bon de commande étaient déterminantes pour eux, ni que leur dissimulation était intentionnelle.
Le moyen tirée d'un défaut de présentation du résultat attendu de l'opération manque en fait, une simulation non contractuelle ayant été fournie aux acquéreurs et la première facture communiquée de revente de l'électricité permettant de constater que la production d'électricité de l'installation - 2 398 kwh - a été légèrement supérieure à la production estimée par le vendeur pour cette première année (2225 kwh).
Enfin, c'est en vain que M. [L] et Mme [G] font encore valoir que le vendeur leur a faussement présenté l'offre de financement comme étant sans grandes conséquences, l'article 3 du contrat prévoyant qu'il ne deviendrait définitif que sous réserve de l'ensemble des accords administratifs et financiers, de sorte qu'au jour de la signature du bon de commande, son caractère définitif était nécessairement soumis à la réalisation de l'ensemble des conditions suspensives. La cour observe, en effet, que de telles conditions ne sont pas interdites, que les acquéreurs ne soutiennent pas que ces conditions n'auraient pas été remplies et qu'ils avaient donc conscience que les contrats étaient fermes, dès lors que les conditions étaient remplies ce qui a manifestement été le cas.
Il résulte de ce qui précède que, si les acquéreurs se déclarent déçus, en raison d'un défaut de rentabilité de leur installation, ils ne rapportent cependant pas la preuve de manoeuvres dolosives de la part de la société venderesse.
En conséquence, la demande de nullité du contrat principal pour dol doit être rejetée, par confirmation du jugement déféré.
Subséquemment, les appelants seront également déboutés de leurs demandes visant à obtenir la nullité du contrat de crédit affecté, le remboursement du prix de vente de l'installation et des intérêts conventionnels acquittés par leurs soins, devenues sans objet.
IV) Sur la demande indemnitaire des acquéreurs en réparation de leur préjudice moral
M. [L] et Mme [G] sollicitent, par infirmation du jugement déféré, la condamnation de la banque à leur payer une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu'ils estiment avoir subi.
Cependant, en l'absence de dol et de toute promesse contractuelle de rentabilité et d'autofinancement démontrés, et en présence d'une installation parfaitement fonctionnelle, la cour ne pourra que débouter les appelants de cette demande, par confirmation du jugement querellé.
V) Sur les dépens
Les acquéreurs, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles non compris dans ces mêmes dépens, étant par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions dévolues à la cour ;
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. [P] [L] et Mme [D] [G] à payer à la société Franfinance une somme de 4 000 euros ;
Condamne in solidum M. [P] [L] et Mme [D] [G] aux dépens de la procédure d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Mme Stéphanie Cartier, avocat en ayant fait la demande.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.