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Cass. crim., 18 février 2026, n° 25-81.545

COUR DE CASSATION

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Cassation

Cass. crim. n° 25-81.545

18 février 2026

N° C 25-81.545 F-D

N° 00234

LR
18 FÉVRIER 2026

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 FÉVRIER 2026

M. [T] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-14, en date du 16 décembre 2024, qui, pour faux et usage, blanchiment, recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé et abus de biens sociaux, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, dix ans d'interdiction professionnelle et une confiscation.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Jaillon, conseillère, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [T] [M], et les conclusions de Mme Bellone, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. A la suite d'une information diligentée des chefs de travail dissimulé et blanchiment mettant en cause plusieurs personnes, M. [T] [M] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, notamment des chefs de blanchiment, abus de biens sociaux, faux et usage et travail dissimulé.

3. Lors d'une perquisition à son domicile, une somme de 68 010 euros a été saisie.

4. Les juges du premier degré l'ont condamné des chefs précités.

5. M. [M] a relevé appel de cette décision, ainsi que le ministère public.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en sa première branche, et le troisième moyen

6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement qui a ordonné à l'encontre de M. [M] la confiscation de la somme de 68 010 euros placée sous scellé B-TROIS, alors :

« 2°/ que la peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement ; que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant que la somme de 68 010 euros saisie au domicile du prévenu constituerait le produit de l'infraction reprochée au prévenu, lorsque cette somme ne pouvait, tout au plus, constituer qu'une contrepartie accordée par le prévenu aux dirigeants des sociétés victimes d'abus de biens sociaux en échange du versement des fonds issus de ces abus de biens sociaux sur ses comptes personnels et non le produit de l'infraction de blanchiment ni d'aucunes autres infractions pour lesquelles le prévenu a été condamné, la cour d'appel a violé les articles 131-21 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 131-21, alinéa 3, du code pénal et 593 du code de procédure pénale :

8. Il résulte du premier de ces textes que la confiscation porte sur tous les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction.

9. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

10. Pour prononcer la confiscation de la somme de 68 010 euros saisie lors de la perquisition chez M. [M], l'arrêt attaqué énonce que cette somme constitue le produit de l'infraction qui lui est reprochée.

11. En se déterminant ainsi, sans établir que les fonds confisqués constituaient l'avantage économique tiré par M. [M] de la commission des délits dont il a été déclaré coupable, la cour d'appel a insuffisamment justifié sa décision.

12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

13. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives aux peines prononcées contre M. [M]. Les autres dispositions seront donc maintenues.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 16 décembre 2024, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, prononcées contre M. [M], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille vingt-six

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