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Décisions

CA Reims, ch.-1 civ. et com., 17 février 2026, n° 24/01963

REIMS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Enedis (SA)

Défendeur :

Maif (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Conseillers :

Mme Pilon, Mme Pozzo di Borgo, M. Leclere Vue

Avocats :

Me Morand, Me Verdon, SCP RCL & Associés

TJ Reims, du 22 nov. 2024

22 novembre 2024

EXPOSE DES FAITS

Mme [D] [B] née [H] et M. [T] [B] sont propriétaires occupants d'une maison d'habitation située [Adresse 2] à [Localité 4] (Marne).

Ils ont subi une coupure de courant le 1er octobre 2021.

Par acte du 28 mars 2024, Mme [D] [B] née [H], M. [T] [B] et leur assureur, la Mutuelle d'assurance des instituteurs de France (la MAIF) ont fait assigner la SA Enedis afin qu'elle soit déclarée responsable des dommages matériels subis par M. et Mme [B], qu'elle soit condamnée à indemniser ces derniers et à rembourser à l'assureur la somme versée à ses assurés.

Par jugement du 22 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Reims a :

- Condamné la SA Enedis à verser à la MAIF la somme de 15 118,84 euros au titre de l'indemnité versée à M. et Mme [B],

- Condamné la SA Enedis à verser à M. et Mme [B] la somme de 8 983,21 euros au titre de la part non indemnisée par la MAIF de leur préjudice matériel, outre celle de 1 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,

- Condamné la SA Enedis à verser à M. et Mme [B] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,

- Condamné la SA Enedis aux dépens,

- Rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

La SA Enedis a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 décembre 2024.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 juillet 2025, elle demande à la cour de :

- La déclarer recevable et bien fondée en son appel,

- Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- Juger que la MAIF ne justifie pas être subrogée dans les droits de son assuré,

Par conséquent,

- Déclarer la MAIF irrecevable en ses demandes, fins et conclusions,

A titre principal également,

- Débouter les consorts [B] et la MAIF de leurs demandes non justifiées dans leur principe et leur montant,

A titre plus subsidiaire,

- Débouter les consorts [B] et la MAIF de leurs demandes excédant 4 923 euros s'agissant des dommages matériels et à défaut ramener les demandes à de plus justes proportions,

- Débouter les consorts [B] de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance et ramener la demande en toute hypothèse à de plus justes proportions,

En toute hypothèse,

Condamner in solidum les consorts [B] et la MAIF à lui payer 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Elle soutient qu'il appartient à la MAIF de justifier de sa subrogation dans les termes de l'article L.121-12 du code des assurances en produisant les conditions générales et particulières du contrat souscrit par M. et Mme [B] afin d'établir le caractère obligé de l'indemnisation et en prouvant la réalité du paiement par la démonstration du décaissement des sommes en cause.

Elle conteste en outre toute subrogation conventionnelle au profit de la MAIF dès lors qu'il s'est écoulé près de deux ans entre les paiements et la régularisation de la quittance subrogative.

Sur le fond, elle ne conteste pas l'engagement de sa responsabilité sur le fondement du régime des produits défectueux, mais estime que la réalité des dommages et leur évaluation sont insuffisamment justifiées.

Elle fait valoir en ce sens que la réalité des dommages ne peut être établie sur la base du seul rapport d'expertise amiable non contradictoire.

Elle affirme en outre que l'indemnisation des préjudices en matière mobilière doit tenir compte des frais de remise en état ou de la valeur de remplacement, qui correspond au prix que la victime devra débourser pour acquérir un bien en tout point semblable au sien.

Par conclusions transmises par voie électronique le 9 octobre 2025, M. et Mme [B] et la MAIF sollicitent :

- La confirmation pure et simple du jugement,

- La condamnation de la société Enedis à leur payer la somme de 3 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- La condamnation de la société Enedis aux dépens.

Ils invoquent les articles 1245 et suivants du code civil relatifs à la responsabilité du fait des produits défectueux, affirment que la société Enedis a la qualité de producteur au sens de ces textes et qu'elle a donc pour obligation d'assurer la qualité de la desserte d'électricité aux usagers.

Or ils expliquent que le 1er octobre 2021, une coupure de courant a affecté leur habitation en raison d'une surtension du réseau électrique.

Ils affirment que le principe de la réparation intégrale du préjudice interdit d'appliquer à une indemnisation un abattement pour vétusté lorsque la chose a été détruite et exposent avoir été obligés de procéder au remplacement à neuf de la plupart de leurs équipements.

S'agissant de la subrogation de la MAIF, ils produisent les conditions générales et particulières du contrat d'assurance et précisent que le domicile de M. et Mme [B] est couvert par la formule Sérénité.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2025, l'affaire étant renvoyée pour être plaidée à l'audience du 5 janvier 2026.

MOTIFS

- Sur les demandes de la MAIF

La MAIF invoque l'article L.121-12 du code des assurances dont il résulte que sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L. 121-2, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

La subrogation ainsi prévue au profit de l'assureur suppose de démontrer que le paiement de l'indemnité d'assurance a été effectué en exécution du contrat.

La quittance que la société Enedis a transmise à la MAIF, d'un montant de 4 541,16 euros et qualifiée de transactionnelle, n'a pas reçu une suite favorable de la part de l'assureur. Elle ne lie donc pas la société Enedis.

Par ailleurs, elle ne peut être considérée comme l'aveu d'une reconnaissance de la subrogation de l'assureur, puisque celle-ci ne constitue pas un fait.

La MAIF produit des conditions particulières au contrat RAQVAM, mentionnant : « Vous avez souhaité assurer, à effet du 27/07/2020, le lieu de risques 004 ».

Les stipulations portées sur la dernière page révèlent que ce lieu se situe [Adresse 4] à [Localité 5], ce qui ne correspond pas au lieu du sinistre en cause, qui se trouve [Adresse 2] à [Localité 6].

Ces conditions particulières précisent bien que le nombre total des lieux de risques désormais assurés est de 4 et le lieu du sinistre figure bien parmi les risques déjà assurés sur le contrat.

Cependant, les conditions générales mentionnent l'existence de 4 formules de protection.

Les conditions particulières précitées, souscrites pour ajouter un nouveau lieu de garantie au contrat, indiquent : « Pour ce lieu, vous avez souscrit la formule Sérénité du contrat RAQVAM (') ».

La formule souscrite pour le lieu du sinistre n'est pas précisée et les pièces de la procédure ne permettent pas de la connaître.

Il résulte des conditions générales du contrat que la garantie incendie, explosion est comprise dans les 4 formules et que sont couverts, au titre de cette garantie, les dommages matériels affectant les biens immobiliers et mobiliers assurés, causés directement par l'incendie proprement dit, c'est-à-dire l'action du feu causant des dommages hors de son foyer normal et la fumée consécutive, y compris lorsqu'il est causé par un court-circuit ou une surtension.

Cependant, les dommages électriques, notamment courts-circuits et surtensions, sont exclus sauf pour les souscripteurs de 2 des 4 formules. D'autre part, des exclusions sont prévues pour certains types de biens, en fonction de la formule souscrite (page 22 des conditions générales) et une limitation de garantie est instaurée dans l'une des formules pour le calcul de l'indemnité due au titre de certains biens mobiliers.

A défaut de justifier de la formule choisie pour le lieu du sinistre par ses assurés, la MAIF ne démontre donc pas avoir versé la somme dont elle réclame le remboursement à la société Enedis en exécution du contrat souscrit pour ce risque. Elle doit donc être déclarée irrecevable en son recours subrogatoire, fondé sur l'article L. 121-12 du code des assurances.

- Sur les demandes de M. et Mme [B]

Selon l'article 1245 du code civil, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime.

Selon l'article 1245-3, un produit est défectueux au sens de ces dispositions lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.

Aux termes de l'article 1245-2, du code civil, l'électricité est considérée comme un produit et, aux termes de l'article 1245-5, alinéa 1er, du même code, est producteur, lorsqu'il agit à titre professionnel, le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière première, le fabricant d'une partie composante.

Le gestionnaire d'un réseau de distribution d'électricité ne se limite pas à livrer de l'électricité, mais participe au processus de sa production en modifiant une de ses caractéristiques, à savoir sa tension, en vue de la mettre en état d'être offerte au public afin d'être utilisée ou consommée. Il en résulte qu'il doit être considéré comme un producteur au sens des dispositions précitées.

L'article 1245-8 prévoit que le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.

Dans un courrier d'observation, la société Enedis indique que le 1er octobre 2021, elle a été informée d'une coupure sur le réseau électrique ayant provoqué une surtension, qu'elle s'est rendue sur place et a constaté effectivement une défaillance sur un accessoire de jonction souterrain ayant généré une coupure d'alimentation sur le secteur où se situe le domicile de M. et Mme [B] et que cet incident est susceptible d'avoir provoqué des dommages chez les clients. Elle précise encore que l'alimentation a été rétablie le lendemain, ce qui porte le temps de coupure à 594 minutes (9h53).

Le défaut du produit litigieux est ainsi établi et la société Enedis ne conteste d'ailleurs pas sa responsabilité à ce titre.

Pour justifier des dommage subis, M. et Mme [B] produisent un rapport d'expertise de la société Polyexpert, saisie par la MAIF. Son auteur estime que les dommages sont consécutifs à une surtension électrique provoqué par une rupture du neutre sur le réseau public et qu'ils portent sur plusieurs biens

La société Enendis estime que la preuve des dommages n'est pas rapportée, ni celle de leur lien de causalité avec la surtension.

Or un rapport extra-judiciaire ne peut constituer le seul élément de preuve retenu par le juge, quand bien même il en aurait été débattu contradictoirement au cours de l'instance, en l'absence d'autres éléments concordants.

Les factures d'achat d'appareils ou le remplacement de certaines pièces ne permettent pas de corroborer l'avis de l'expert extra-judiciaire quant à la cause des dommages.

En l'absence d'autres éléments susceptibles de confirmer le rapport produit par M. et Mme [B] sur le lien de causalité entre la surtension et les dommages qu'ils invoquent, les demandes en paiement de ces derniers ne peuvent qu'être rejetées.

Le jugement doit donc être infirmé.

M. et Mme [B], ainsi que la MAIF, succombent. Les dépens de première instance et d'appel doivent donc être mis à leur charge et leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile doivent être rejetées.

L'équité ne commande pas de faire droit à la demande de la société Enedis au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare la Mutuelle d'assurance des instituteurs de France (MAIF) irrecevable en ses demandes,

Déboute Mme [D] [B] née [H] et M. [T] [B] de l'ensemble de leurs demandes,

Condamne Mme [D] [B] née [H], M. [T] [B] et la Mutuelle d'assurance des instituteurs de France (MAIF) aux dépens de première instance et d'appel,

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

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