CA Grenoble, ch. com., 12 février 2026, n° 25/02352
GRENOBLE
Arrêt
Autre
N° RG 25/02352 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MXJ6
C4
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELEURL LA ROCCA LIONEL
la SELARL BGLM
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 12 FEVRIER 2026
Appel d'un jugement (N° RG 2025F132)
rendu par le Tribunal de Commerce de GAP
en date du 18 juin 2025
suivant déclaration d'appel du 27 juin 2025
APPELANTE :
M. [A] [H] entrepreneur individuel, liquidation prononcée avec maintien de l'activité pendant 3 mois selon jugement du 18 juin 2025
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Lionel LA ROCCA de la SELEURL LA ROCCA LIONEL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, substitué par Me ORIOT, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMÉS :
Société SMJ LOUIS ET [W] [U] prise en la personne de Maître [W] [U], désignée en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan et de liquidateur judiciaire de Monsieur [H] [A], entrepreneur individuel, immatriculée au RCS de GAP sous le n°451 801 989, suivant jugement du Tribunal de commerce de GAP du 18 juin 2025,
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe GUY de la SELARL BGLM, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 3]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Alice RICHET, Greffière.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et représentée lors des débats par Mme Françoise BENEZECH, avocate générale, qui a fait connaître son avis.
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 janvier 2026, M. BRUNO, conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
FAITS ET PROCÉDURE:
1. Par jugement en date du 14 février 2014, le tribunal de commerce de Gap a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [H] [A], exerçant une activité de peintre en bâtiment, vitrier, revêtements, location de matériels divers, vente de produits de peinture, aménagements intérieurs.
2. M.[A] relève du statut des entrepreneurs individuels (EI) au sens de l'article L.526-22 du code de commerce.
3. Par jugement du 24 avril 2015, le tribunal a homologué le plan de redressement d'une durée de 10 ans présenté par [H] [A] (EI) et a nommé la Scp JP.Louis & [W][U], prise en la personne de Me [W] [U], en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
4. Par requête du 14 avril 2025, la Scp JP. Louis & [W] [U], prise en la personne de Me [W] [U], a saisi le tribunal de commerce conformément à l'article L.631-20 du code de commerce, en signalant que [H] [A] respecte les obligations découlant du plan mais que l'entreprise se trouve en état de cessation des paiements. Elle a sollicité en conséquence la résolution dudit plan.
5. Lors de l'audience tenue devant le tribunal le 13 juin 2025, [H] [A] a sollicité l'ouverture d'une nouvelle procédure de redressement judiciaire en application de la combinaison des articles L.626-27 et L.631-19 du code de commerce. Il a demandé subsidiairement une poursuite d'activité de 3 mois pour finir ses chantiers.
6. Par jugement du 18 juin 2025, le tribunal de commerce de Gap a:
- constaté la cessation des paiements de [H] [A] (EI) et en a fixé provisoirement la date au 18 décembre 2023 ;
- prononcé la résolution du plan de redressement de [H] [A] (EI) homologué par le tribunal le 24 avril 2015 ;
- mis fin à la mission de la Scp JP.Louis & [W][U], prise en la personne de Me [W] [U], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan ;
- conformément aux articles L.640-1 et suivants et R.640-1 du code de commerce, prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de [A] [H] [N] [L] (EI), [Adresse 1],
- désigné pour cette procédure les organes suivants : M.[M] en qualité de juge-commissaire, M.[K] en qualité de juge-commissaire suppléant, la Scp JP.Louis & [W][U], prise en la personne de Me [W] [U] en qualité de liquidateur judiciaire;
- désigné la Sarl Althuis, en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser immédiatement l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur prévus à l'article L.622-6 du code de commerce ;
- ordonné au débiteur de remettre au commissaire de justice, en application des articles L.631-14 et L.622-6 ainsi que R.622-4 du code de commerce, la liste des biens gagés, nantis ou qu'il détient en dépôt, location ou crédit-bail ou sous réserve de propriété, pour être annexé à l'inventaire ;
- ordonné à M.[H] [A] (EI) de remettre au liquidateur la liste des créanciers, comportant les indications prévues par l'article L.622-6 alinéa 2, dans les 8 jours du prononcé du présent jugement;
- ordonné la levée de la mesure d'inaliénabilité prise sur le fonds de commerce lors de l'homologation du plan par le tribunal ;
- dit qu'il appartient au liquidateur de procéder à cette formalité ;
- autorisé la poursuite de l'activité pour une durée maximale de 3 mois afin de permettre au débiteur de terminer ses chantiers et de réaliser ceux pour lesquels des acomptes ont été versés ;
- dit que la durée prévisible de la clôture de la procédure sera fixée à 18 mois à compter du présent jugement ;
- invité le liquidateur à saisir avant le terme de ce délai le tribunal, par voie de requête, aux fins de clôture de la procédure ou, le cas échéant, de prorogation du délai de clôture ;
- dit qu'en application de l'article L.626-27 du code de commerce, les créanciers soumis au précédent plan ou admis au passif de la première procédure seront dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues ;
- fixé à 12 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées et la transmettre au juge-commissaire ;
- invité le liquidateur à saisir avant le terme de ce délai le tribunal, par voie de requête, aux fins de clôture de la procédure ou, le cas échéant, de prorogation du délai de clôture ;
- ordonné à M. [H] [A] (EI) de communiquer au greffe du tribunal, sans faute, tout changement d'adresse de son domicile personnel, afin qu'il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure ;
- rappelé qu'en application des dispositions de l'article L.526-22 al.9 du code de commerce, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel de M. [H] [A] (EI) sont réunis;
- déclaré irrecevable la demande de M. [H] [A] (EI) visant à voir prononcer une liquidation judiciaire sans sanction ;
- dit que le présent jugement sera signifié par le greffier au débiteur aux formes de droit et que les dépens seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
- dit que le greffe procédera aux formalités et publicité légale prévues par la loi;
- rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
- ordonné les publicités prescrites par l'article R. 621-8 du code de commerce,
- employé les dépens en frais privilégiés de procédure.
7. La «'société EI [A]'» a interjeté appel de cette décision le 27 juin 2025, en ce qu'elle a refusé d'ouvrir une nouvelle procédure de redressement judiciaire avec un plan d'apurement du passif sur 10 ans.
8. La Scp JP. Louis & [W] [U], prise en la personne de Me [W] [U], a conclu en qualité de commissaire à l'exécution du plan de M.[A], et non en qualité de liquidateur judiciaire, au motif que l'exécution provisoire attachée au jugement déférée a été arrêtée par ordonnance du premier président de la cour d'appel.
9. Par arrêt du 18 décembre 2025, la cour a:
- constaté que les références à l'Entreprise EI [A] [H] visées dans les déclarations d'appel et les conclusions d'appelant résultent d'une erreur matérielle, et que l'appelant est [H] [A];
- déclaré en conséquence l'appel de [H] [A] recevable;
- ordonné que le rôle de la cour soit modifié en ce que l'identité de l'appelant est M.[H] [A];
- rouvert les débats afin que les parties s'expliquent sur la qualité de la Scp JP.Louis & A.[U] à défendre dans le cadre de la présente instance suivie devant la cour d'appel;
- renvoyé l'affaire à l'audience du jeudi 8 janvier 2026 à 14h00;
- réservé au fond les demandes des parties.
10. Dans sa décision, la cour a rappelé que selon l'article R661-6 du code de commerce, l'appel d'une décision statuant sur l'ouverture d'une liquidation judiciaire est formé, instruit et jugé suivi les modalités de la procédure avec représentation obligatoire prévue par les articles 901 à 925 du code de procédure civile, sous réserve des dispositions qui suivent': 1° Les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés.
Prétentions et moyens de M.[H][A]:
11. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 22 décembre 2025, il demande à la cour, au visa des articles L.631-1, L.626-27, L.626-12, L.626-6, L.641-10 et L.653-8 du code de commerce, in limine litis, de dire et juger que la mention erronée, dans certaines écritures, de la SCP JP. LOUIS & [W] [U] en qualité de liquidateur judiciaire, procède d'une simple erreur matérielle, sans incidence sur la régularité de la procédure, Me [U] étant intervenue, le cas échéant, en qualité de commissaire à l'exécution du plan, et qu'en tout état de cause, aucune qualité procédurale ne subsistait à la date des débats, le plan de redressement ayant été intégralement exécuté.
12. Il demande, à titre principal:
- de constater que le concluant a exécuté à 100 % le plan de redressement judiciaire arrêté par jugement du tribunal de commerce de Gap du 24 avril 2015, le paiement intégral de la dixième annuité étant intervenu dans les délais impartis ;
- de dire et juger que, conformément à l'article L. 626-27 du code de commerce, la procédure de redressement judiciaire est éteinte de plein droit par l'effet de cette exécution intégrale ;
- de constater que, le passif planifié ayant été apuré et la trésorerie demeurant positive, l'état de cessation des paiements a disparu au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce ;
- de dire et juger qu'en conséquence, il n'existe plus de cause juridique à la poursuite d'une quelconque procédure collective à son encontre;
- en conséquence, d'ordonner l'arrêt pur et simple de la procédure collective de liquidation judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce de Gap du 18 juin 2025, le plan de redressement arrêté par jugement du 24 avril 2015 ayant été exécuté intégralement ;
- de dire que le concluant retrouve la pleine disposition de ses biens, la liberté de gestion de son activité et la plénitude de ses droits civils et commerciaux ;
- de dire que la mission de la Scp Louis & [U], ès qualités, est terminée ;
- d'ordonner la radiation de toute mention de liquidation judiciaire affectant le nom du concluant auprès du registre du commerce et des sociétés de Gap.
13. Il sollicite, à titre subsidiaire:
- de réformer le jugement du tribunal de commerce de Gap du 18 juin 2025 en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire du concluant;
- de constater la bonne foi constante du débiteur et l'exécution quasi intégrale du plan de redressement ;
- de dire et juger que le concluant justifie de perspectives sérieuses et crédibles de redressement économique, appuyées par une trésorerie positive, un carnet de commandes en cours et des engagements clients fermes ;
- en conséquence, d'ordonner l'ouverture d'une nouvelle procédure de redressement judiciaire conformément aux articles L. 626-27 et L. 631-19 du code de commerce, en vue de l'adoption d'un nouveau plan d'apurement du passif sur dix ans, adapté à la situation actuelle du débiteur ;
- d'autoriser la poursuite de l'activité pendant la durée nécessaire à la mise en 'uvre de ce plan ;
- subsidiairement, de dire que le maintien temporaire de l'activité pourra être autorisé sur le fondement de l'article L. 641-10 du code de commerce, dans l'intérêt des créanciers, des salariés et de la continuité économique de l'entreprise.
14 [H] [A] demande, en tout état de cause:
- de dire et juger que les arguments soulevés par la Scp Louis & [U], ès-qualités, sont infondés, et que la résolution du plan de redressement ne pouvait légalement être prononcée dès lors que celui-ci était intégralement exécuté ;
- de condamner la Scp Louis & [U], ès-qualités, aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront employés en frais privilégiés de procédure.
15 L'appelant expose:
16. - concernant la qualité de la Scp Louis & [U], qu'elle est intervenue en qualité de commissaire à l'exécution du plan; qu'une erreur de qualification n'est pas de nature à affecter la régularité de la procédure, puisque la fonction réellement exercée était identifiable; qu'il n'en résulte aucun grief pour le concluant;
17. qu'en tout état de cause, Me [U] n'a plus aucune qualité pour intervenir, puisque le plan de redressement a été intégralement exécuté, de sorte que la procédure de redressement est éteinte, sans qu'aucune décision ne soit nécessaire;
18. ' sur le fond, que le concluant a exécuté le plan de redressement pendant une période de 10 années consécutives, plan prévoyant un apurement de l'intégralité du passif, de sorte qu'en application de l'article L626-27 du code de commerce, la procédure de redressement a pris fin;
19. ' que l'exécution de ce plan ne constitue pas une demande nouvelle en cause d'appel, mais un moyen nouveau, lequel est ainsi recevable, puisqu'il a demandé au tribunal que la liquidation judiciaire soit écartée; que le moyen vient au soutien de sa demande de réformation, et constitue un fait nouveau postérieur au jugement déféré; que ce moyen ne modifie pas l'objet du litige;
20. ' qu'il n'existe pas d'état de cessation des paiements, puisque le tribunal a constaté que le plan d'apurement avait été exécuté à 92 %; qu'à la date des présentes conclusions, le plan est totalement exécuté, alors que la situation financière du concluant est stabilisée; que les difficultés financières ponctuelles qu'il a rencontrées ayant justifié la demande de prolongation du plan ne traduisent pas une insolvabilité structurelle, mais des problèmes de trésorerie désormais résorbés;
21. ' si l'état de cessation des paiements est reconnu, qu'il n'est pas établi que tout redressement soit manifestement impossible, puisque le concluant dispose d'un carnet de commande de plus de 590.000 euros, et de créances à recouvrer pour 400.000 euros, alors que le concluant est débiteur de 31.923,69 euros au titre de la TVA, de 73.756,30 euros au titre du solde d'impôt sur le revenu, de 117.167,89 euros au titre de l'Urssaf, de 123.336,18 euros au titre des autres dettes, mais en bénéficiant d'accords de paiement;
22. ' que l'exercice 2024 est bénéficiaire avec un résultat net de 55.916 euros pour un chiffre d'affaires de 399.773 euros, avec une capacité d'autofinancement de 64.440 euros;
23. - que le prévisionnel 2025 établit une activité future solide, avec un carnet de commande de 590.161,50 euros HT; que le solde bancaire est positif pour plus de 45.000 euros au 12 septembre 2025, de 22.951,76 euros au 7 octobre 2025 après paiement de la dernière annuité du plan de redressement, et de 33.676,14 euros au 27 octobre 2025;
24. ' que seules les difficultés de trésorerie liées à l'accumulation de charges sociales et fiscales résiduelles justifient la demande d'un nouveau plan d'apurement;
25. ' que le concluant a demandé au liquidateur judiciaire l'autorisation de signer des devis pour un montant de 327.882,72 euros HT, demande restée sans réponse; que le liquidateur ne peut ainsi soutenir que le concluant a agi unilatéralement, alors que ces projets de chantier s'inscrivent dans le prolongement de son activité effective; que le défaut de réponse du liquidateur ne peut effacer les éléments démontrant la capacité de reprise de l'activité; que les articles L631-1 et suivants, relatifs au redressement judiciaire, permettent à une entreprise en cessation des paiements de bénéficier d'un plan d'apurement si la poursuite de l'activité est envisageable;
26. ' que pour le mois d'octobre 2025, le chiffre d'affaires a été d'environ 45.000 euros pour 19.614,15 euros de charges, incluant le prêt immobilier en cours de remboursement ainsi que le paiement de dettes fiscales et sociales au titre d'accords en cours;
27. ' que si le tribunal a indiqué qu'un devis n'est pas un actif disponible alors que des acomptes constituent une dette, un devis constitue cependant un contrat ayant une valeur patrimoniale générant une créance qui sera exigible selon l'échéancier, ainsi valorisable; qu'un acompte n'est pas une dette, mais un produit constaté d'avance et ne constitue ainsi qu'un passif comptable, mais non une charge ou une dette exigible; que les devis accompagnés d'acomptes sont le signe d'une exploitation en cours;
28. ' que le liquidateur judiciaire s'est désisté de sa requête en cessation d'activité, ce qui témoigne de l'absence de fondement d'une liquidation judiciaire;
29. ' que l'article L626-27 du code de commerce permet, en cas de résolution du plan pour inexécution, d'ouvrir un nouvelle procédure aboutissant à un redressement judiciaire.
Prétentions et moyens de la Scp JP.Louis & [W][U], prise en la personne de Me [U], ès-qualités de liquidateur judiciaire de M.[A], et de commissaire à l'exécution du plan de redressement de M.[A]:
30. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 23 décembre 2025, elle demande à la cour, au visa des articles L626-25 et L626-28, L631-20 du code de commerce et des articles 1383 et suivants du code civil, à titre liminaire:
- de dire et juger régulière l'intervention de la Scp JP.Louis & [W][U], prise en la personne de Me [U], ès-qualités de liquidateur judiciaire de M.[A], telle que régularisée antérieurement à la suspension de l'exécution provisoire du jugement déféré, prononcée par ordonnance du 17 septembre 2025;
- de prendre acte de l'intervention de la concluante ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan.
31. Elle demande ensuite, à titre principal, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a:
- constaté la cessation des paiements de [H] [A] et en a fixé provisoirement la date au 18 décembre 2023 ;
- prononcé la résolution du plan de redressement de [H] [A] homologué par le tribunal le 24 avril 2015 ;
- mis fin à la mission de la Scp JP.Louis & [W][U], prise en la personne de Me [W] [U], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan ;
- prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de [H] [A],
- désigné pour cette procédure les organes suivants : M.[M] en qualité de juge-commissaire, M.[K] en qualité de juge-commissaire suppléant, la Scp JP.Louis & [W][U], prise en la personne de Me [W] [U] en qualité de liquidateur judiciaire;
- désigné la Sarl Althuis, en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser immédiatement l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur prévus à l'article L.622-6 du code de commerce ;
- ordonné au débiteur de remettre au commissaire de justice, en application des articles L.631-14 et L.622-6 ainsi que R.622-4 du code de commerce, la liste des biens gagés, nantis ou qu'il détient en dépôt, location ou crédit-bail ou sous réserve de propriété, pour être annexé à l'inventaire ;
- ordonné à M.[H] [A] de remettre au liquidateur la liste des créanciers, comportant les indications prévues par l'article L.622-6 alinéa 2, dans les 8 jours du prononcé du présent jugement;
- ordonné la levée de la mesure d'inaliénabilité prise sur le fonds de commerce lors de l'homologation du plan par le tribunal ;
- dit qu'il appartient au liquidateur de procéder à cette formalité ;
- dit que la durée prévisible de la clôture de la procédure sera fixée à 18 mois à compter du présent jugement ;
- invité le liquidateur à saisir avant le terme de ce délai le tribunal, par voie de requête, aux fins de clôture de la procédure ou, le cas échéant, de prorogation du délai de clôture ;
- dit qu'en application de l'article L.626-27 du code de commerce, les créanciers soumis au précédent plan ou admis au passif de la première procédure seront dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues ;
- fixé à 12 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées et la transmettre au juge-commissaire ;
- invité le liquidateur à saisir avant le terme de ce délai le tribunal, par voie de requête, aux fins de clôture de la procédure ou, le cas échéant, de prorogation du délai de clôture ;
- ordonné à M. [H] [A] de communiquer au greffe du tribunal, sans faute, tout changement d'adresse de son domicile personnel, afin qu'il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure ;
- rappelé qu'en application des dispositions de l'article L.526-22 al.9 du code de commerce, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel de M. [H] [A] sont réunis;
- déclaré irrecevable la demande de M. [H] [A] (EI) visant à voir prononcer une liquidation judiciaire sans sanction.
32. Elle demande d'infirmer ce jugement en ce qu'il a autorisé la poursuite de l'activité pour une durée de trois mois afin de permettre au débiteur de terminer ses chantiers et de réaliser ceux pour lesquels des acomptes ont été versés.
33. Elle demande à la cour, statuant à nouveau':
- de débouter M.[H] [A] de sa demande de poursuite de son activité,
- en toute hypothèse, de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
34. Elle soutient:
35. - concernant l'intervention de Me [U] en qualité de liquidateur judiciaire, que suite au jugement déféré, la concluante a été désignée en cette qualité, et a ainsi qualité pour poursuivre les actions engagées par le commissaire à l'exécution du plan; que ce n'est que le 5 août 2025 que l'appelant a sollicité la suspension de l'exécution provisoire de droit; que suite à l'ordonnance y faisant droit, si la décision prononçant la résolution du plan est suspendue, le liquidateur désigné conserve ses fonctions, mais lesquelles sont seulement suspendues pour la réalisation des opérations de liquidation; que la concluante est ainsi recevable à intervenir en qualité de liquidateur judiciaire;
36. - que la concluante s'est constituée également en qualité de commissaire à l'exécution du plan avant que l'ordonnance suspendant l'exécution du jugement déférée intervienne, alors que l'appelant n'a soulevé aucune fin de non-recevoir;
37. ' concernant la résolution du plan et la liquidation judiciaire de l'appelant, que l'article L631-20 du code de commerce dispose que lorsque la cessation des paiements est constatée au cours de l'exécution du plan adopté dans le cadre d'un redressement judiciaire et non d'une procédure de sauvegarde, le tribunal qui a arrêté le plan décide sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire;
38. - que si au jour de l'ouverture de la procédure, le plan de redressement a été exécuté à hauteur de 92'%, M.[H] [A] ne s'est cependant pas acquitté des dettes postérieures, puisque selon le décompte du 7 mai 2025 de Me [J], commissaire de justice, l'Urssaf est créancière de 117.167,89 euros;
39. - que le passif résiduel de l'appelant est de 347.909,56 euros, alors qu'il n'est justifié d'aucun échéancier consenti par les créanciers qui sont principalement fiscaux et sociaux;
40. - qu'il n'est pas justifié d'un actif disponible permettant de faire face à ce passif, la production de devis ne permettant pas de constater un actif disponible puisque l'appelant devra supporter les charges correspondant à leur exécution, seule la marge nette pouvant présenter un intérêt; qu'il en est de même concernant des créances à recouvrer, d'autant que certaines correspondent à des devis anciens;
41. - que l'expert-comptable de l'appelant indique que l'exercice 2025 permettra de constater une insuffisance de trésorerie de 102.678 euros.
42. ' subsidiairement, qu'il n'existe pas de perspectives de redressement, puisque le passif postérieur au plan d'apurement n'est pas payé; que le carnet de commandes et les devis ne sont pas probants en raison de devis anciens de plus de deux années;
43. ' concernant la poursuite de l'activité, que si le tribunal de commerce a estimé qu'il était de l'intérêt des créanciers de la maintenir provisoirement, la concluante avait soulevé le caractère alarmant de cette situation, tendant à désintéresser les créanciers chirographaires au mépris du paiement des salaires, voire d'un dépassement du plafond de l'AGS.
Conclusions du ministère public:
44. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 3 novembre 2025, puis le 5 janvier 2026, il requiert la confirmation du jugement déféré.
*****
45. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la qualité à agir de la Scp JP.Louis & [W][U], prise en la personne de Me [U]:
46. La cour précise que dans ses deux formulaires de déclaration d'appel, M.[A] n'a pas intimé Me [U] ni en qualité de commissaire à l'exécution du plan, ni en qualité de liquidateur judiciaire, mais en qualité de «'mandataire liquidateur'» dans l'un de ces formulaires, et sans qualité définie dans le second.
47. C'est lors de l'audience du 6 novembre 2025 qu'il a été indiqué à la cour que l'exécution provisoire attachée au jugement déféré a été arrêtée par ordonnance du premier président. De ce fait, Me [U] a demandé de constater qu'elle intervient non en qualité de liquidateur de M.[A], mais de commissaire à l'exécution du plan.
48. Il résulte de l'article R661-6 du code de commerce que l'appel des jugements rendus en application notamment de l'article L661-1, concernant l'appel des décisions statuant sur l'ouverture d'une liquidation judiciaire, est formé, instruit et jugé suivant les modalités de la procédure avec représentation obligatoire prévue par les articles 901 à 925 du code de procédure civile, sous réserve des dispositions qui suivent : 1° Les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés.
49. La cour constate que si par ordonnance du 17 septembre 2025, l'exécution provisoire attachée à la décision entreprise a été suspendue, de sorte qu'il n'existe pas de décision exécutoire ouvrant la procédure de liquidation judiciaire, ce qui peut fonder la Scp JP.Louis & [W][U], prise en la personne de Me [U], à intervenir en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de M.[A], il n'en demeure pas moins qu'elle devait être intimée en sa qualité de liquidateur judiciaire, au regard des dispositions susvisées, lesquelles sont d'ordre public.
50. Au regard des nouvelles conclusions prises par les parties après réouverture des débats, la Scp JP.Louis & [W][U] entend intervenir en qualité de commissaire à l'exécution du plan et de liquidateur judiciaire de M.[A]. Il en résulte que les prescriptions de l'article R661-6 précité sont désormais respectées.
2 ) Sur le fond:
51. Le plan de redressement a été adopté le 24 avril 2015, pour une durée de 10 ans. Selon le rapport annuel du commissaire à l'exécution du plan du 26 juillet 2024, les créances résultant de contrats de prêts sont hors plan. Pour l'option n°1 du plan concernant un apurement de 40'% du passif en faisant partie sur cinq ans, l'ensemble des créances concernées a été soldé. Concernant l'option n°2 du plan, prévoyant le paiement de l'intégralité des créances concernées sur 10 ans, le plan a été tenu à hauteur de 92%. Il est conclu par le commissaire que le plan est correctement exécuté jusqu'à la neuvième annuité comprise.
52. Lors de l'audience du 6 novembre 2025, les parties ont indiqué, de manière concordante, que la dernière mensualité du plan a été réglée. Cependant, le commissaire à l'exécution du plan a indiqué que les répartitions ne sont pas encore intervenues, et que le tribunal de commerce n'a rendu aucune décision constatant l'achèvement du plan de redressement.
53. Selon l'article L626-28 du code de commerce, applicable au plan de redressement pris dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire par l'effet de l'article L631-19 du même code, quand il est établi que les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus, celui-ci, à la requête du commissaire à l'exécution du plan, du débiteur ou de tout intéressé, constate que l'exécution du plan est achevée.
54. Au regard des indications fournies par les parties et des articles précités, la cour ne peut que constater que le plan de redressement est ainsi toujours en cours, son achèvement dépendant de la répartition des dividendes et de la décision du tribunal constatant son entière exécution.
55. La cour rappelle que le commissaire à l'exécution du plan a saisi le tribunal non en raison d'une inexécution du plan de redressement, mais en raison d'un nouvel état de cessation des paiements intervenu pendant son exécution.
56. Sur ce point, il ressort du décompte de l'huissier de l'Urssaf du 7 mai 2025 que M.[A] reste devoir 117.167,89 euros au titre de contraintes concernant des cotisations impayées entre 2019 et 2024. L'appelant effectue des versements auprès de l'huissier, mais qui sont irréguliers. Le courrier de l'Urssaf adressé au mandataire judiciaire le 4 février 2025 indique qu'il restait alors dû 166.455,05 euros, pour des cotisations échues postérieurement au plan de redressement. Dans le même sens, le courrier adressé par le PRS des Hautes-Alpes au mandataire judiciaire et à l'appelant porte sur une créance de 26.431,30 euros au titre de la TVA et du CFE 2016 à 2024, et de 34.240 euros au titre de l'impôt sur le revenu 2023.
57. Le bilan de l'année 2024 mentionne un chiffre d'affaires de 399.772,78 euros, avec un résultat net de 55.916,06 euros. Il n'y a pas de produits constatés d'avance. L'activité est cependant inférieure à celle de l'année 2023, qui avait constaté un chiffre d'affaires de 542.829 euros et un résultat net de 139.932 euros. Selon l'analyse réalisée par l'expert-comptable, la solvabilité à court terme est fortement négative (-469.702 euros). La trésorerie en fin d'exercice est négative pour 25.938 euros. En outre, selon l'étude prévisionnelle réalisée à la demande de l'appelant, il est prévu un solde de trésorerie négatif pour les exercices 2025 (- 102.678 €) et 2026 (- 24.529 €), alors que l'évolution du chiffre d'affaires sur ces deux exercices est cohérente avec le CA 2024 (peu de variations).
58. Dans sa requête adressée au tribunal de commerce en vue de la résolution du plan, le commissaire à l'exécution a indiqué que le problème résulte des nouvelles dettes fiscales et sociales, pour un total de 239.720,35 euros, qui caractérise l'état de cessation des paiements, alors que le plan est en voie d'achèvement. La cour ne peut que constater la véracité de ces motifs au regard des éléments comptables produits par l'appelant, du décompte du commissaire de justice mandaté par l'Urssaf, et du courrier adressé par l'administration fiscale. Il résulte en outre de l'état du passif déclaré qu'il se monte à 347.909,56 euros dont 194.889,37 euros au titre du passif privilégié, et 1.242,72 euros pour le passif superprivilégié.
59. Si l'appelant produit une liste de devis, un carnet de commande et un ensemble de devis acceptés et de factures, il n'en demeure pas moins qu'il ne dispose pas d'un actif disponible permettant de régler le passif fiscal et social exigible mentionné plus haut. Si l'appelant invoque des accords avec ses créanciers, dont l'Urssaf, il n'en justifie pas, le décompte du commissaire de justice du 7 mai 2025 n'en faisant pas état, ne s'agissant que d'un relevé de la créance.
60. Il en résulte que l'état de cessation des paiements est caractérisé, et le jugement déféré sera confirmé sur ce point. La cour constate d'ailleurs que le plan de redressement a été réglé au détriment des nouvelles charges fiscales et sociales qui n'ont pas été payées. Au regard de l'état de cessation des paiements pendant l'exécution du plan, la cour ne peut également que confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résolution du plan.
3) Concernant les conséquences de l'état de cessation des paiements:
61. La cour rappelle que le plan d'apurement a été adopté dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire en 2015.
62. A ce titre, il résulte de l'article L631-20-1 du code de commerce, résultant de l'ordonnance du 18 décembre 2008, applicable ainsi à la présente instance, que par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L626-27, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire.
63. La cour ne peut ainsi que confirmer la décision prise par le tribunal, la liquidation judiciaire étant la seule issue à la constatation d'un nouvel état de cessation des paiements intervenu pendant l'exécution du plan de redressement.
4) Concernant l'appel incident du commissaire à l'exécution du plan et la demande subsidiaire de l'appelant sur le maintien temporaire de son activité:
64. La cour constate, s'agissant d'une poursuite temporaire de l'activité de M.[A] afin de terminer des chantiers en cours, qu'à la date du présent arrêt, le débiteur a bénéficié de fait de délais afin de terminer ces chantiers. Il n'y a ainsi pas lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a autorisé la poursuite de l'activité temporairement. L'appel incident de Me [U] est ainsi mal fondé.
65. Concernant la demande subsidiaire de l'appelant tendant à l'octroi de nouveaux délais, la cour relève qu'aucun élément n'est produit concernant de nouveaux chantiers à terminer et la nécessité de préserver l'intérêt des créanciers ou des salariés. Cette demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles L661-1 et R661-1 du code de commerce';
Constate l'intervention de la Scp JP.Louis & [W][U], prise en la personne de Me [U], ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan et de liquidateur judiciaire de M.[A];
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour;
y ajoutant,
Rejette la demande de M.[A] concernant le maintien temporaire de son activité;
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire;
Signé par Madame FIGUET, Présidente et par Madame RICHET, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
C4
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELEURL LA ROCCA LIONEL
la SELARL BGLM
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 12 FEVRIER 2026
Appel d'un jugement (N° RG 2025F132)
rendu par le Tribunal de Commerce de GAP
en date du 18 juin 2025
suivant déclaration d'appel du 27 juin 2025
APPELANTE :
M. [A] [H] entrepreneur individuel, liquidation prononcée avec maintien de l'activité pendant 3 mois selon jugement du 18 juin 2025
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Lionel LA ROCCA de la SELEURL LA ROCCA LIONEL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, substitué par Me ORIOT, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMÉS :
Société SMJ LOUIS ET [W] [U] prise en la personne de Maître [W] [U], désignée en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan et de liquidateur judiciaire de Monsieur [H] [A], entrepreneur individuel, immatriculée au RCS de GAP sous le n°451 801 989, suivant jugement du Tribunal de commerce de GAP du 18 juin 2025,
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe GUY de la SELARL BGLM, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 3]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Alice RICHET, Greffière.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et représentée lors des débats par Mme Françoise BENEZECH, avocate générale, qui a fait connaître son avis.
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 janvier 2026, M. BRUNO, conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
FAITS ET PROCÉDURE:
1. Par jugement en date du 14 février 2014, le tribunal de commerce de Gap a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [H] [A], exerçant une activité de peintre en bâtiment, vitrier, revêtements, location de matériels divers, vente de produits de peinture, aménagements intérieurs.
2. M.[A] relève du statut des entrepreneurs individuels (EI) au sens de l'article L.526-22 du code de commerce.
3. Par jugement du 24 avril 2015, le tribunal a homologué le plan de redressement d'une durée de 10 ans présenté par [H] [A] (EI) et a nommé la Scp JP.Louis & [W][U], prise en la personne de Me [W] [U], en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
4. Par requête du 14 avril 2025, la Scp JP. Louis & [W] [U], prise en la personne de Me [W] [U], a saisi le tribunal de commerce conformément à l'article L.631-20 du code de commerce, en signalant que [H] [A] respecte les obligations découlant du plan mais que l'entreprise se trouve en état de cessation des paiements. Elle a sollicité en conséquence la résolution dudit plan.
5. Lors de l'audience tenue devant le tribunal le 13 juin 2025, [H] [A] a sollicité l'ouverture d'une nouvelle procédure de redressement judiciaire en application de la combinaison des articles L.626-27 et L.631-19 du code de commerce. Il a demandé subsidiairement une poursuite d'activité de 3 mois pour finir ses chantiers.
6. Par jugement du 18 juin 2025, le tribunal de commerce de Gap a:
- constaté la cessation des paiements de [H] [A] (EI) et en a fixé provisoirement la date au 18 décembre 2023 ;
- prononcé la résolution du plan de redressement de [H] [A] (EI) homologué par le tribunal le 24 avril 2015 ;
- mis fin à la mission de la Scp JP.Louis & [W][U], prise en la personne de Me [W] [U], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan ;
- conformément aux articles L.640-1 et suivants et R.640-1 du code de commerce, prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de [A] [H] [N] [L] (EI), [Adresse 1],
- désigné pour cette procédure les organes suivants : M.[M] en qualité de juge-commissaire, M.[K] en qualité de juge-commissaire suppléant, la Scp JP.Louis & [W][U], prise en la personne de Me [W] [U] en qualité de liquidateur judiciaire;
- désigné la Sarl Althuis, en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser immédiatement l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur prévus à l'article L.622-6 du code de commerce ;
- ordonné au débiteur de remettre au commissaire de justice, en application des articles L.631-14 et L.622-6 ainsi que R.622-4 du code de commerce, la liste des biens gagés, nantis ou qu'il détient en dépôt, location ou crédit-bail ou sous réserve de propriété, pour être annexé à l'inventaire ;
- ordonné à M.[H] [A] (EI) de remettre au liquidateur la liste des créanciers, comportant les indications prévues par l'article L.622-6 alinéa 2, dans les 8 jours du prononcé du présent jugement;
- ordonné la levée de la mesure d'inaliénabilité prise sur le fonds de commerce lors de l'homologation du plan par le tribunal ;
- dit qu'il appartient au liquidateur de procéder à cette formalité ;
- autorisé la poursuite de l'activité pour une durée maximale de 3 mois afin de permettre au débiteur de terminer ses chantiers et de réaliser ceux pour lesquels des acomptes ont été versés ;
- dit que la durée prévisible de la clôture de la procédure sera fixée à 18 mois à compter du présent jugement ;
- invité le liquidateur à saisir avant le terme de ce délai le tribunal, par voie de requête, aux fins de clôture de la procédure ou, le cas échéant, de prorogation du délai de clôture ;
- dit qu'en application de l'article L.626-27 du code de commerce, les créanciers soumis au précédent plan ou admis au passif de la première procédure seront dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues ;
- fixé à 12 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées et la transmettre au juge-commissaire ;
- invité le liquidateur à saisir avant le terme de ce délai le tribunal, par voie de requête, aux fins de clôture de la procédure ou, le cas échéant, de prorogation du délai de clôture ;
- ordonné à M. [H] [A] (EI) de communiquer au greffe du tribunal, sans faute, tout changement d'adresse de son domicile personnel, afin qu'il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure ;
- rappelé qu'en application des dispositions de l'article L.526-22 al.9 du code de commerce, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel de M. [H] [A] (EI) sont réunis;
- déclaré irrecevable la demande de M. [H] [A] (EI) visant à voir prononcer une liquidation judiciaire sans sanction ;
- dit que le présent jugement sera signifié par le greffier au débiteur aux formes de droit et que les dépens seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
- dit que le greffe procédera aux formalités et publicité légale prévues par la loi;
- rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
- ordonné les publicités prescrites par l'article R. 621-8 du code de commerce,
- employé les dépens en frais privilégiés de procédure.
7. La «'société EI [A]'» a interjeté appel de cette décision le 27 juin 2025, en ce qu'elle a refusé d'ouvrir une nouvelle procédure de redressement judiciaire avec un plan d'apurement du passif sur 10 ans.
8. La Scp JP. Louis & [W] [U], prise en la personne de Me [W] [U], a conclu en qualité de commissaire à l'exécution du plan de M.[A], et non en qualité de liquidateur judiciaire, au motif que l'exécution provisoire attachée au jugement déférée a été arrêtée par ordonnance du premier président de la cour d'appel.
9. Par arrêt du 18 décembre 2025, la cour a:
- constaté que les références à l'Entreprise EI [A] [H] visées dans les déclarations d'appel et les conclusions d'appelant résultent d'une erreur matérielle, et que l'appelant est [H] [A];
- déclaré en conséquence l'appel de [H] [A] recevable;
- ordonné que le rôle de la cour soit modifié en ce que l'identité de l'appelant est M.[H] [A];
- rouvert les débats afin que les parties s'expliquent sur la qualité de la Scp JP.Louis & A.[U] à défendre dans le cadre de la présente instance suivie devant la cour d'appel;
- renvoyé l'affaire à l'audience du jeudi 8 janvier 2026 à 14h00;
- réservé au fond les demandes des parties.
10. Dans sa décision, la cour a rappelé que selon l'article R661-6 du code de commerce, l'appel d'une décision statuant sur l'ouverture d'une liquidation judiciaire est formé, instruit et jugé suivi les modalités de la procédure avec représentation obligatoire prévue par les articles 901 à 925 du code de procédure civile, sous réserve des dispositions qui suivent': 1° Les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés.
Prétentions et moyens de M.[H][A]:
11. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 22 décembre 2025, il demande à la cour, au visa des articles L.631-1, L.626-27, L.626-12, L.626-6, L.641-10 et L.653-8 du code de commerce, in limine litis, de dire et juger que la mention erronée, dans certaines écritures, de la SCP JP. LOUIS & [W] [U] en qualité de liquidateur judiciaire, procède d'une simple erreur matérielle, sans incidence sur la régularité de la procédure, Me [U] étant intervenue, le cas échéant, en qualité de commissaire à l'exécution du plan, et qu'en tout état de cause, aucune qualité procédurale ne subsistait à la date des débats, le plan de redressement ayant été intégralement exécuté.
12. Il demande, à titre principal:
- de constater que le concluant a exécuté à 100 % le plan de redressement judiciaire arrêté par jugement du tribunal de commerce de Gap du 24 avril 2015, le paiement intégral de la dixième annuité étant intervenu dans les délais impartis ;
- de dire et juger que, conformément à l'article L. 626-27 du code de commerce, la procédure de redressement judiciaire est éteinte de plein droit par l'effet de cette exécution intégrale ;
- de constater que, le passif planifié ayant été apuré et la trésorerie demeurant positive, l'état de cessation des paiements a disparu au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce ;
- de dire et juger qu'en conséquence, il n'existe plus de cause juridique à la poursuite d'une quelconque procédure collective à son encontre;
- en conséquence, d'ordonner l'arrêt pur et simple de la procédure collective de liquidation judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce de Gap du 18 juin 2025, le plan de redressement arrêté par jugement du 24 avril 2015 ayant été exécuté intégralement ;
- de dire que le concluant retrouve la pleine disposition de ses biens, la liberté de gestion de son activité et la plénitude de ses droits civils et commerciaux ;
- de dire que la mission de la Scp Louis & [U], ès qualités, est terminée ;
- d'ordonner la radiation de toute mention de liquidation judiciaire affectant le nom du concluant auprès du registre du commerce et des sociétés de Gap.
13. Il sollicite, à titre subsidiaire:
- de réformer le jugement du tribunal de commerce de Gap du 18 juin 2025 en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire du concluant;
- de constater la bonne foi constante du débiteur et l'exécution quasi intégrale du plan de redressement ;
- de dire et juger que le concluant justifie de perspectives sérieuses et crédibles de redressement économique, appuyées par une trésorerie positive, un carnet de commandes en cours et des engagements clients fermes ;
- en conséquence, d'ordonner l'ouverture d'une nouvelle procédure de redressement judiciaire conformément aux articles L. 626-27 et L. 631-19 du code de commerce, en vue de l'adoption d'un nouveau plan d'apurement du passif sur dix ans, adapté à la situation actuelle du débiteur ;
- d'autoriser la poursuite de l'activité pendant la durée nécessaire à la mise en 'uvre de ce plan ;
- subsidiairement, de dire que le maintien temporaire de l'activité pourra être autorisé sur le fondement de l'article L. 641-10 du code de commerce, dans l'intérêt des créanciers, des salariés et de la continuité économique de l'entreprise.
14 [H] [A] demande, en tout état de cause:
- de dire et juger que les arguments soulevés par la Scp Louis & [U], ès-qualités, sont infondés, et que la résolution du plan de redressement ne pouvait légalement être prononcée dès lors que celui-ci était intégralement exécuté ;
- de condamner la Scp Louis & [U], ès-qualités, aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront employés en frais privilégiés de procédure.
15 L'appelant expose:
16. - concernant la qualité de la Scp Louis & [U], qu'elle est intervenue en qualité de commissaire à l'exécution du plan; qu'une erreur de qualification n'est pas de nature à affecter la régularité de la procédure, puisque la fonction réellement exercée était identifiable; qu'il n'en résulte aucun grief pour le concluant;
17. qu'en tout état de cause, Me [U] n'a plus aucune qualité pour intervenir, puisque le plan de redressement a été intégralement exécuté, de sorte que la procédure de redressement est éteinte, sans qu'aucune décision ne soit nécessaire;
18. ' sur le fond, que le concluant a exécuté le plan de redressement pendant une période de 10 années consécutives, plan prévoyant un apurement de l'intégralité du passif, de sorte qu'en application de l'article L626-27 du code de commerce, la procédure de redressement a pris fin;
19. ' que l'exécution de ce plan ne constitue pas une demande nouvelle en cause d'appel, mais un moyen nouveau, lequel est ainsi recevable, puisqu'il a demandé au tribunal que la liquidation judiciaire soit écartée; que le moyen vient au soutien de sa demande de réformation, et constitue un fait nouveau postérieur au jugement déféré; que ce moyen ne modifie pas l'objet du litige;
20. ' qu'il n'existe pas d'état de cessation des paiements, puisque le tribunal a constaté que le plan d'apurement avait été exécuté à 92 %; qu'à la date des présentes conclusions, le plan est totalement exécuté, alors que la situation financière du concluant est stabilisée; que les difficultés financières ponctuelles qu'il a rencontrées ayant justifié la demande de prolongation du plan ne traduisent pas une insolvabilité structurelle, mais des problèmes de trésorerie désormais résorbés;
21. ' si l'état de cessation des paiements est reconnu, qu'il n'est pas établi que tout redressement soit manifestement impossible, puisque le concluant dispose d'un carnet de commande de plus de 590.000 euros, et de créances à recouvrer pour 400.000 euros, alors que le concluant est débiteur de 31.923,69 euros au titre de la TVA, de 73.756,30 euros au titre du solde d'impôt sur le revenu, de 117.167,89 euros au titre de l'Urssaf, de 123.336,18 euros au titre des autres dettes, mais en bénéficiant d'accords de paiement;
22. ' que l'exercice 2024 est bénéficiaire avec un résultat net de 55.916 euros pour un chiffre d'affaires de 399.773 euros, avec une capacité d'autofinancement de 64.440 euros;
23. - que le prévisionnel 2025 établit une activité future solide, avec un carnet de commande de 590.161,50 euros HT; que le solde bancaire est positif pour plus de 45.000 euros au 12 septembre 2025, de 22.951,76 euros au 7 octobre 2025 après paiement de la dernière annuité du plan de redressement, et de 33.676,14 euros au 27 octobre 2025;
24. ' que seules les difficultés de trésorerie liées à l'accumulation de charges sociales et fiscales résiduelles justifient la demande d'un nouveau plan d'apurement;
25. ' que le concluant a demandé au liquidateur judiciaire l'autorisation de signer des devis pour un montant de 327.882,72 euros HT, demande restée sans réponse; que le liquidateur ne peut ainsi soutenir que le concluant a agi unilatéralement, alors que ces projets de chantier s'inscrivent dans le prolongement de son activité effective; que le défaut de réponse du liquidateur ne peut effacer les éléments démontrant la capacité de reprise de l'activité; que les articles L631-1 et suivants, relatifs au redressement judiciaire, permettent à une entreprise en cessation des paiements de bénéficier d'un plan d'apurement si la poursuite de l'activité est envisageable;
26. ' que pour le mois d'octobre 2025, le chiffre d'affaires a été d'environ 45.000 euros pour 19.614,15 euros de charges, incluant le prêt immobilier en cours de remboursement ainsi que le paiement de dettes fiscales et sociales au titre d'accords en cours;
27. ' que si le tribunal a indiqué qu'un devis n'est pas un actif disponible alors que des acomptes constituent une dette, un devis constitue cependant un contrat ayant une valeur patrimoniale générant une créance qui sera exigible selon l'échéancier, ainsi valorisable; qu'un acompte n'est pas une dette, mais un produit constaté d'avance et ne constitue ainsi qu'un passif comptable, mais non une charge ou une dette exigible; que les devis accompagnés d'acomptes sont le signe d'une exploitation en cours;
28. ' que le liquidateur judiciaire s'est désisté de sa requête en cessation d'activité, ce qui témoigne de l'absence de fondement d'une liquidation judiciaire;
29. ' que l'article L626-27 du code de commerce permet, en cas de résolution du plan pour inexécution, d'ouvrir un nouvelle procédure aboutissant à un redressement judiciaire.
Prétentions et moyens de la Scp JP.Louis & [W][U], prise en la personne de Me [U], ès-qualités de liquidateur judiciaire de M.[A], et de commissaire à l'exécution du plan de redressement de M.[A]:
30. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 23 décembre 2025, elle demande à la cour, au visa des articles L626-25 et L626-28, L631-20 du code de commerce et des articles 1383 et suivants du code civil, à titre liminaire:
- de dire et juger régulière l'intervention de la Scp JP.Louis & [W][U], prise en la personne de Me [U], ès-qualités de liquidateur judiciaire de M.[A], telle que régularisée antérieurement à la suspension de l'exécution provisoire du jugement déféré, prononcée par ordonnance du 17 septembre 2025;
- de prendre acte de l'intervention de la concluante ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan.
31. Elle demande ensuite, à titre principal, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a:
- constaté la cessation des paiements de [H] [A] et en a fixé provisoirement la date au 18 décembre 2023 ;
- prononcé la résolution du plan de redressement de [H] [A] homologué par le tribunal le 24 avril 2015 ;
- mis fin à la mission de la Scp JP.Louis & [W][U], prise en la personne de Me [W] [U], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan ;
- prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de [H] [A],
- désigné pour cette procédure les organes suivants : M.[M] en qualité de juge-commissaire, M.[K] en qualité de juge-commissaire suppléant, la Scp JP.Louis & [W][U], prise en la personne de Me [W] [U] en qualité de liquidateur judiciaire;
- désigné la Sarl Althuis, en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser immédiatement l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur prévus à l'article L.622-6 du code de commerce ;
- ordonné au débiteur de remettre au commissaire de justice, en application des articles L.631-14 et L.622-6 ainsi que R.622-4 du code de commerce, la liste des biens gagés, nantis ou qu'il détient en dépôt, location ou crédit-bail ou sous réserve de propriété, pour être annexé à l'inventaire ;
- ordonné à M.[H] [A] de remettre au liquidateur la liste des créanciers, comportant les indications prévues par l'article L.622-6 alinéa 2, dans les 8 jours du prononcé du présent jugement;
- ordonné la levée de la mesure d'inaliénabilité prise sur le fonds de commerce lors de l'homologation du plan par le tribunal ;
- dit qu'il appartient au liquidateur de procéder à cette formalité ;
- dit que la durée prévisible de la clôture de la procédure sera fixée à 18 mois à compter du présent jugement ;
- invité le liquidateur à saisir avant le terme de ce délai le tribunal, par voie de requête, aux fins de clôture de la procédure ou, le cas échéant, de prorogation du délai de clôture ;
- dit qu'en application de l'article L.626-27 du code de commerce, les créanciers soumis au précédent plan ou admis au passif de la première procédure seront dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues ;
- fixé à 12 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées et la transmettre au juge-commissaire ;
- invité le liquidateur à saisir avant le terme de ce délai le tribunal, par voie de requête, aux fins de clôture de la procédure ou, le cas échéant, de prorogation du délai de clôture ;
- ordonné à M. [H] [A] de communiquer au greffe du tribunal, sans faute, tout changement d'adresse de son domicile personnel, afin qu'il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure ;
- rappelé qu'en application des dispositions de l'article L.526-22 al.9 du code de commerce, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel de M. [H] [A] sont réunis;
- déclaré irrecevable la demande de M. [H] [A] (EI) visant à voir prononcer une liquidation judiciaire sans sanction.
32. Elle demande d'infirmer ce jugement en ce qu'il a autorisé la poursuite de l'activité pour une durée de trois mois afin de permettre au débiteur de terminer ses chantiers et de réaliser ceux pour lesquels des acomptes ont été versés.
33. Elle demande à la cour, statuant à nouveau':
- de débouter M.[H] [A] de sa demande de poursuite de son activité,
- en toute hypothèse, de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
34. Elle soutient:
35. - concernant l'intervention de Me [U] en qualité de liquidateur judiciaire, que suite au jugement déféré, la concluante a été désignée en cette qualité, et a ainsi qualité pour poursuivre les actions engagées par le commissaire à l'exécution du plan; que ce n'est que le 5 août 2025 que l'appelant a sollicité la suspension de l'exécution provisoire de droit; que suite à l'ordonnance y faisant droit, si la décision prononçant la résolution du plan est suspendue, le liquidateur désigné conserve ses fonctions, mais lesquelles sont seulement suspendues pour la réalisation des opérations de liquidation; que la concluante est ainsi recevable à intervenir en qualité de liquidateur judiciaire;
36. - que la concluante s'est constituée également en qualité de commissaire à l'exécution du plan avant que l'ordonnance suspendant l'exécution du jugement déférée intervienne, alors que l'appelant n'a soulevé aucune fin de non-recevoir;
37. ' concernant la résolution du plan et la liquidation judiciaire de l'appelant, que l'article L631-20 du code de commerce dispose que lorsque la cessation des paiements est constatée au cours de l'exécution du plan adopté dans le cadre d'un redressement judiciaire et non d'une procédure de sauvegarde, le tribunal qui a arrêté le plan décide sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire;
38. - que si au jour de l'ouverture de la procédure, le plan de redressement a été exécuté à hauteur de 92'%, M.[H] [A] ne s'est cependant pas acquitté des dettes postérieures, puisque selon le décompte du 7 mai 2025 de Me [J], commissaire de justice, l'Urssaf est créancière de 117.167,89 euros;
39. - que le passif résiduel de l'appelant est de 347.909,56 euros, alors qu'il n'est justifié d'aucun échéancier consenti par les créanciers qui sont principalement fiscaux et sociaux;
40. - qu'il n'est pas justifié d'un actif disponible permettant de faire face à ce passif, la production de devis ne permettant pas de constater un actif disponible puisque l'appelant devra supporter les charges correspondant à leur exécution, seule la marge nette pouvant présenter un intérêt; qu'il en est de même concernant des créances à recouvrer, d'autant que certaines correspondent à des devis anciens;
41. - que l'expert-comptable de l'appelant indique que l'exercice 2025 permettra de constater une insuffisance de trésorerie de 102.678 euros.
42. ' subsidiairement, qu'il n'existe pas de perspectives de redressement, puisque le passif postérieur au plan d'apurement n'est pas payé; que le carnet de commandes et les devis ne sont pas probants en raison de devis anciens de plus de deux années;
43. ' concernant la poursuite de l'activité, que si le tribunal de commerce a estimé qu'il était de l'intérêt des créanciers de la maintenir provisoirement, la concluante avait soulevé le caractère alarmant de cette situation, tendant à désintéresser les créanciers chirographaires au mépris du paiement des salaires, voire d'un dépassement du plafond de l'AGS.
Conclusions du ministère public:
44. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 3 novembre 2025, puis le 5 janvier 2026, il requiert la confirmation du jugement déféré.
*****
45. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la qualité à agir de la Scp JP.Louis & [W][U], prise en la personne de Me [U]:
46. La cour précise que dans ses deux formulaires de déclaration d'appel, M.[A] n'a pas intimé Me [U] ni en qualité de commissaire à l'exécution du plan, ni en qualité de liquidateur judiciaire, mais en qualité de «'mandataire liquidateur'» dans l'un de ces formulaires, et sans qualité définie dans le second.
47. C'est lors de l'audience du 6 novembre 2025 qu'il a été indiqué à la cour que l'exécution provisoire attachée au jugement déféré a été arrêtée par ordonnance du premier président. De ce fait, Me [U] a demandé de constater qu'elle intervient non en qualité de liquidateur de M.[A], mais de commissaire à l'exécution du plan.
48. Il résulte de l'article R661-6 du code de commerce que l'appel des jugements rendus en application notamment de l'article L661-1, concernant l'appel des décisions statuant sur l'ouverture d'une liquidation judiciaire, est formé, instruit et jugé suivant les modalités de la procédure avec représentation obligatoire prévue par les articles 901 à 925 du code de procédure civile, sous réserve des dispositions qui suivent : 1° Les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés.
49. La cour constate que si par ordonnance du 17 septembre 2025, l'exécution provisoire attachée à la décision entreprise a été suspendue, de sorte qu'il n'existe pas de décision exécutoire ouvrant la procédure de liquidation judiciaire, ce qui peut fonder la Scp JP.Louis & [W][U], prise en la personne de Me [U], à intervenir en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de M.[A], il n'en demeure pas moins qu'elle devait être intimée en sa qualité de liquidateur judiciaire, au regard des dispositions susvisées, lesquelles sont d'ordre public.
50. Au regard des nouvelles conclusions prises par les parties après réouverture des débats, la Scp JP.Louis & [W][U] entend intervenir en qualité de commissaire à l'exécution du plan et de liquidateur judiciaire de M.[A]. Il en résulte que les prescriptions de l'article R661-6 précité sont désormais respectées.
2 ) Sur le fond:
51. Le plan de redressement a été adopté le 24 avril 2015, pour une durée de 10 ans. Selon le rapport annuel du commissaire à l'exécution du plan du 26 juillet 2024, les créances résultant de contrats de prêts sont hors plan. Pour l'option n°1 du plan concernant un apurement de 40'% du passif en faisant partie sur cinq ans, l'ensemble des créances concernées a été soldé. Concernant l'option n°2 du plan, prévoyant le paiement de l'intégralité des créances concernées sur 10 ans, le plan a été tenu à hauteur de 92%. Il est conclu par le commissaire que le plan est correctement exécuté jusqu'à la neuvième annuité comprise.
52. Lors de l'audience du 6 novembre 2025, les parties ont indiqué, de manière concordante, que la dernière mensualité du plan a été réglée. Cependant, le commissaire à l'exécution du plan a indiqué que les répartitions ne sont pas encore intervenues, et que le tribunal de commerce n'a rendu aucune décision constatant l'achèvement du plan de redressement.
53. Selon l'article L626-28 du code de commerce, applicable au plan de redressement pris dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire par l'effet de l'article L631-19 du même code, quand il est établi que les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus, celui-ci, à la requête du commissaire à l'exécution du plan, du débiteur ou de tout intéressé, constate que l'exécution du plan est achevée.
54. Au regard des indications fournies par les parties et des articles précités, la cour ne peut que constater que le plan de redressement est ainsi toujours en cours, son achèvement dépendant de la répartition des dividendes et de la décision du tribunal constatant son entière exécution.
55. La cour rappelle que le commissaire à l'exécution du plan a saisi le tribunal non en raison d'une inexécution du plan de redressement, mais en raison d'un nouvel état de cessation des paiements intervenu pendant son exécution.
56. Sur ce point, il ressort du décompte de l'huissier de l'Urssaf du 7 mai 2025 que M.[A] reste devoir 117.167,89 euros au titre de contraintes concernant des cotisations impayées entre 2019 et 2024. L'appelant effectue des versements auprès de l'huissier, mais qui sont irréguliers. Le courrier de l'Urssaf adressé au mandataire judiciaire le 4 février 2025 indique qu'il restait alors dû 166.455,05 euros, pour des cotisations échues postérieurement au plan de redressement. Dans le même sens, le courrier adressé par le PRS des Hautes-Alpes au mandataire judiciaire et à l'appelant porte sur une créance de 26.431,30 euros au titre de la TVA et du CFE 2016 à 2024, et de 34.240 euros au titre de l'impôt sur le revenu 2023.
57. Le bilan de l'année 2024 mentionne un chiffre d'affaires de 399.772,78 euros, avec un résultat net de 55.916,06 euros. Il n'y a pas de produits constatés d'avance. L'activité est cependant inférieure à celle de l'année 2023, qui avait constaté un chiffre d'affaires de 542.829 euros et un résultat net de 139.932 euros. Selon l'analyse réalisée par l'expert-comptable, la solvabilité à court terme est fortement négative (-469.702 euros). La trésorerie en fin d'exercice est négative pour 25.938 euros. En outre, selon l'étude prévisionnelle réalisée à la demande de l'appelant, il est prévu un solde de trésorerie négatif pour les exercices 2025 (- 102.678 €) et 2026 (- 24.529 €), alors que l'évolution du chiffre d'affaires sur ces deux exercices est cohérente avec le CA 2024 (peu de variations).
58. Dans sa requête adressée au tribunal de commerce en vue de la résolution du plan, le commissaire à l'exécution a indiqué que le problème résulte des nouvelles dettes fiscales et sociales, pour un total de 239.720,35 euros, qui caractérise l'état de cessation des paiements, alors que le plan est en voie d'achèvement. La cour ne peut que constater la véracité de ces motifs au regard des éléments comptables produits par l'appelant, du décompte du commissaire de justice mandaté par l'Urssaf, et du courrier adressé par l'administration fiscale. Il résulte en outre de l'état du passif déclaré qu'il se monte à 347.909,56 euros dont 194.889,37 euros au titre du passif privilégié, et 1.242,72 euros pour le passif superprivilégié.
59. Si l'appelant produit une liste de devis, un carnet de commande et un ensemble de devis acceptés et de factures, il n'en demeure pas moins qu'il ne dispose pas d'un actif disponible permettant de régler le passif fiscal et social exigible mentionné plus haut. Si l'appelant invoque des accords avec ses créanciers, dont l'Urssaf, il n'en justifie pas, le décompte du commissaire de justice du 7 mai 2025 n'en faisant pas état, ne s'agissant que d'un relevé de la créance.
60. Il en résulte que l'état de cessation des paiements est caractérisé, et le jugement déféré sera confirmé sur ce point. La cour constate d'ailleurs que le plan de redressement a été réglé au détriment des nouvelles charges fiscales et sociales qui n'ont pas été payées. Au regard de l'état de cessation des paiements pendant l'exécution du plan, la cour ne peut également que confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résolution du plan.
3) Concernant les conséquences de l'état de cessation des paiements:
61. La cour rappelle que le plan d'apurement a été adopté dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire en 2015.
62. A ce titre, il résulte de l'article L631-20-1 du code de commerce, résultant de l'ordonnance du 18 décembre 2008, applicable ainsi à la présente instance, que par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L626-27, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire.
63. La cour ne peut ainsi que confirmer la décision prise par le tribunal, la liquidation judiciaire étant la seule issue à la constatation d'un nouvel état de cessation des paiements intervenu pendant l'exécution du plan de redressement.
4) Concernant l'appel incident du commissaire à l'exécution du plan et la demande subsidiaire de l'appelant sur le maintien temporaire de son activité:
64. La cour constate, s'agissant d'une poursuite temporaire de l'activité de M.[A] afin de terminer des chantiers en cours, qu'à la date du présent arrêt, le débiteur a bénéficié de fait de délais afin de terminer ces chantiers. Il n'y a ainsi pas lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a autorisé la poursuite de l'activité temporairement. L'appel incident de Me [U] est ainsi mal fondé.
65. Concernant la demande subsidiaire de l'appelant tendant à l'octroi de nouveaux délais, la cour relève qu'aucun élément n'est produit concernant de nouveaux chantiers à terminer et la nécessité de préserver l'intérêt des créanciers ou des salariés. Cette demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles L661-1 et R661-1 du code de commerce';
Constate l'intervention de la Scp JP.Louis & [W][U], prise en la personne de Me [U], ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan et de liquidateur judiciaire de M.[A];
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour;
y ajoutant,
Rejette la demande de M.[A] concernant le maintien temporaire de son activité;
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire;
Signé par Madame FIGUET, Présidente et par Madame RICHET, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente