CA Rennes, 2e ch., 17 février 2026, n° 23/07231
RENNES
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Agileco (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Jobard
Conseillers :
M. Pothier, Mme Picot-Postic
Avocats :
Me Buttier, Me Roubert, Me Bourges, Me Salagnon
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 juin 2019, les époux [Y] ont confié à la Société Agileco (anciennement dénommée Expertiso), la réalisation de différents travaux au sein de leur maison d'habitation sis [Adresse 2] sur la commune de [Localité 3] portant sur :
- la fourniture et pose d'une ventilation ;
- la fourniture et pose d'une isolation des combles par ouate de cellulose ;
- la fourniture et pose d'une isolation sur plancher bas.
Le coût total des travaux a s'élevait à la somme de 22 142,39 euros TTC
Suivant exploit d'huissier du 9 aout 2021, M. et Mme [Y] ont assigné la Société Agileco devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de voir prononcer la nullité et subsidiairement la résolution du contrat.
Par jugement du 14 novembre 2023, le tribunal a statué comme suit :
- Prononce la nullité du contrat de fourniture et de pose d'une ventilation positive pour l'habitat, d'une isolation de comble à base d'ouate de cellulose et d'un isolant sur plancher bas en polystyrène, conclu par M. [W] [Y], Mme [R] [Y] et la S.A.R.L. Expertiso le 14 juin 2019 ;
- Condamne la S.A.R.L. Expertiso à restituer à M. [W] [Y] et Mme [R] [Y] la somme de 22 142,39 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- Dit que M. [W] [Y] et Mme [R] [Y] devront laisser les éléments d'équipement et les matériaux litigieux à la disposition de la S.A.R.L. Expertiso, laquelle devra faire le nécessaire pour en reprendre possession à ses frais et dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement ;
- Déboute M. [W] [Y] et Mme [R] [Y] de leurs demandes pour le surplus ;
- Déboute la S.A.R.L. Expertiso de ses demandes ;
- Condamne la S.A.R.L. Expertiso aux dépens ;
- Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Condamne la S.A.R.L. Expertiso à payer à M. [W] [Y] et Mme [R] [Y] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La société Agileco, anciennement Expertiso, est appelante du jugement et par dernières conclusions notifiées le 21 octobre 2025, elle demande de:
- Dire et juger que le contrat régularisé entre les parties le 14 juin 2019 est valide et ne peut être frappé de nullité,
- Rejeter l'argumentation de M. et Mme [Y] formulée à titre subsidiaire et visant à voir retenir la nullité du contrat du 14 juin 2019.
En conséquence :
- Infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Nantes le 14 novembre 2023 en ce qu'il a déclaré le contrat du 14 juin 2019 nul et qu'il a condamné la Société Agileco à restituer la somme de 22.142,39 Euros.
En conséquence :
- Débouter les Epoux [Y] de toutes leurs demandes, fins et conclusions en cause d'appel,
- Condamner solidairement et/ou in solidum les Epoux [Y] à restituer à la Société Agileco la somme au principal de 22 142,39 euros outre les frais irrépétibles et dépens de première instance et les frais d'Huissier, soit la somme de 25 781,62 euros, qui a été versée par la Société Agileco en exécution du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Nantes le 14 novembre 2023, avec intérêt au taux légal calculé à compter du 26 juin 2024 et ce jusqu'au complet paiement à intervenir.
A titre subsidiaire
- Dire et juger que la restitution des ouvrages par les Epoux [Y] est impossible,
- Infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Nantes le 14 novembre 2023 en ce qu'il a rejeté la demande formulée par la Société Agileco de voir les Epoux [Y] condamnés à lui régler la somme de 22 142,39 Euros,
- Statuant de nouveau
Condamner solidairement et/ou in solidum les Epoux [Y] à restituer cette somme 22 142,39 euros, outre les frais irrépétibles et dépens de première instance et les frais d'Huissier, soit la somme totale de 25 781,62 euros, qui a été versée par la Société Agileco en exécution du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Nantes le 14 novembre 2023, avec intérêt au taux légal calculé à compter du 26 juin 2024 et ce jusqu'au complet paiement à intervenir.
En tout état de cause,
- Dire que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt.
- Débouter M. et Mme [Y] de leur appel incident tendant à voir prononcer :
- à titre principal, l'anéantissement du contrat du 14 juin 2019 pour rétractation, celle-ci n'ayant pas été opérée par les Epoux [Y] dans le délai requis,
- à titre infiniment subsidiaire, la résolution du contrat du 14 juin 2019, en l'absence de manquements graves.
- Confirmer la décision rendue par le Tribunal judiciaire de Nantes le 14 novembre 2023 en ce qu'il a débouté les Epoux [Y] de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la Société Agileco,
- Condamner solidairement et/ou in solidum les époux [Y] à verser à La Société Agileco, la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, pour frais irrépétibles supportés par la Société Agileco en première instance et en cause d'appel, outre les entiers dépens.
- Débouter M. et Mme [Y] de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions, y compris celles relatives à la condamnation de la Société Agileco à lui régler la somme de 5.000 Euros, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, les dépens et les frais de recouvrement.
Par dernières conclusions notifiées le 22 mai 2024, les époux [Y] demandent de :
Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Nantes du 14 novembre 2023 en ce qu'il a :
- Prononcé la nullité du contrat de fourniture et de pose d'une ventilation positive pour l'habitat, d'une isolation de comble à base d'ouate de cellulose et d'un isolant sur plancher bas en polystyrène, conclu par M. [W] [Y], Mme [R] [Y] et la S.A.R.L. Expertiso le 14 juin 2019 ;
- Condamné la S.A.R.L. Expertiso à restituer à M. [W] [Y] et Mme [R] [Y] la somme de 22 142,39 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- Dit que M. [W] [Y] et Mme [R] [Y] devront laisser les éléments d'équipement et les matériaux litigieux à la disposition de la S.A.R.L. Expertiso, laquelle devra faire le nécessaire pour en reprendre possession à ses frais et dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement ;
- Déboute la S.A.R.L. Expertiso de ses demandes ;
- Condamne la S.A.R.L. Expertiso aux dépens ;
- Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Condamne la S.A.R.L. Expertiso à payer à M. [W] [Y] et Mme [R] [Y] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile »
Subsidiairement par substitution de motifs,
- Constater la rétractation opérée par les consorts [Y] sur le contrat conclu le 14 juin 2019,
Par conséquent,
- Prononcer la caducité du contrat conclu le 14 juin 2019,
A défaut,
- Prononcer la nullité du contrat conclu le 14 juin 2019 conclu entre M. et Mme [Y] et la société Agileco (anciennement dénommée Expertiso),
A défaut,
- Prononcer la résolution du contrat conclu le 14 juin 2019 conclu entre M. et Mme [Y] et la société Agileco (anciennement dénommée Expertiso),
- Déclarer bien fondé l'appel incident de M. et Mme [Y] à l'encontre du jugement du Tribunal Judiciaire de Nantes du 14 novembre 2023 en ce qu'il a :
- Débouté M. [W] [Y] et Mme [R] [Y] de leurs demandes pour le surplus ;
- Y faisant droit statuant de nouveau, réformant de ce chef et y ajoutant :
- Condamner la société Agileco (anciennement dénommée Expertiso) à payer à M. et Mme [Y] la somme de 850 euros au titre des frais d'expertise,
- Condamner la société Agileco (anciennement dénommée Expertiso) à payer à M. et Mme [Y] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et vexatoire et les préjudices subis,
- Condamner la société Agileco (anciennement dénommée Expertiso) sous astreinte de 100euros par jour à la dépose de l'installation et à la remise en état, à ses entiers frais, du bien immobilier de M. et Mme [Y], et se réserver la liquidation de l'astreinte.
- Condamner la société Agileco (anciennement dénommée Expertiso), dans l'hypothèse où un défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir à son encontre, une exécution forcée serait nécessaire, à supporter le montant des sommes retenues par l'huissier par application des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080 relatif au tarif des huissiers.
Et en toutes hypothèses,
- Débouter la société Agileco de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- Condamner la société Agileco à payer à M. et Mme [Y] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile engagés à hauteur d'appel,
- Condamner la société Agileco aux entiers dépens dont distraction au profit de l'avocat aux offres de droit, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La société Agileco fait grief au jugement d'avoir prononcé la nullité du contrat en faisant valoir que le contrat conclu comportait un formulaire de rétractation comportant l'intégralité des mentions prévues à l'article L. 121-21 du code de la consommation ; que les conditions générales du contrat précisait les conditions d'exercice du droit de rétractation par les clients.
La société Agileco produit aux débats l'original du contrat conclu le 14 juin 2019 comportant la signature des époux [Y] et auquel est agrafé des conditions générales de vente comportant le paraphe des époux [Y].
Il est constant que le contrat a été conclu hors établissement pour avoir été conclu au domicile des époux [Y].
L'article 7 de ces conditions générales de vente intitulé 'renonciation de l'acheteur' stipule que :
'Le client dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision. Si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Le délai mentionné au premier alinéa du présent article court à compter du jour de la conclusion du contrat.
Le client informe notre société de sa décision de rétractation en adressant avant l'expiration du délai sus-visé le formulaire de rétractation. (...)'
Il sera constaté que les mentions du contrat ne font aucunement référence à une quelconque distinction quant au point de départ du délai de rétractation suivant qu'il s'agit d'un contrat de vente ou un contrat de prestation de service ainsi que soutenu par l'appelante dans ses conclusions, ce qu'elle présente comme étant la reproduction des termes du contrat ne correspondant pas aux mentions de la pièce qu'elle produit aux débats.
Le bordereau de rétractation joint aux conditions générales précise que l'annulation de commande doit répondre aux conditions suivantes :
'- Compléter et signer le formulaire
- L'envoyer par lettre recommandée avec accusé de réception
- L'expédier au plus tard le quatorzième jour à partir de la conclusion du contrat
- ou si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.'
Il sera relevé qu'en concordance avec les termes des conditions générales il est uniquement indiqué que le délai de rétractation doit être exercé dans les 14 jours de la signature du contrat.
Or c'est à juste titre que le premier juge a relevé que le bon de commande portait à la fois sur la livraison d'un système de ventilation (décrite comme étant une ventilation positive pour l'habitat) et sur une prestation de service de pose et d'isolation ; que dès lors et par application de l'article L. 221-1 II, ce contrat est assimilé à un contrat de vente.
Dès lors par application des dispositions de l'article L. 221-18 du code de la consommation les époux [Y] disposait d'un délai de rétractation de 14 jours non pas à compter de la conclusion du contrat mais de la livraison du bien.
C'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont retenu que les consommateurs n'ont pas été correctement informés des modalités d'exercice de leur droit de rétractation.
Si par application des dispositions de l'article L. 221-20 du code de la consommation le défaut d'information sur les conditions d'exercice du droit de rétractation ouvre droit à une prolongation du délai, c'est par des motifs pertinents adoptés par la cour que les premiers juges ont rappelé que par application des dispositions des articles L. 242-1, le non respect par le vendeur de son devoir d'information sur les conditions d'exercice du droit de rétractation des consommateurs, dans les conditions prévues par les articles L. 221-9 et L. 221-5 du code de la consommation est une cause de nullité du contrat.
C'est également par de justes motifs que les premiers juges ont rappelé que si la nullité est susceptible d'être confirmée c'est à la condition que soit établie la volonté de son auteur de confirmer le contrat en connaissance de l'existence du vice entachant le contrat.
S'il n'est pas discuté que les époux [Y] ont accepté la livraison et payé le prix, pas davantage en cause d'appel que devant le premier juge, la société Agileco n'établit que cette exécution du contrat soit intervenue alors que les époux [Y] avaient connaissance du vice affectant le bon de commande étant sur ce point rappelé que les mentions du bon de commande leur fournissait des indications erronées sur les conditions d'exercice de leur droit de rétractation.
C'est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont retenu qu'il ne pouvait être imputé aux époux [Y] une exécution volontaire du contrat emportant renonciation à se prévaloir de la cause de nullité relevée.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat.
L'annulation du contrat emporte obligation à restitution réciproque.
Si la société Agileco soutient que la reprise des matériaux est impossible, elle ne fournit pas d'élément de nature à établir en quoi elle serait dans l'impossibilité de procéder ua retrait des matériaux isolants et de la ventilation posés dans l'habitation des époux [Y].
C'est en conséquence à juste titre et par des motifs adoptés par la cour que les premiers juges ont condamné le vendeur à rembourser la somme de 22 142,39 euros à charge pour les époux [Y] de permettre au vendeur de procéder à ses frais à l'enlèvement.
Sur appel incident, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de fixation d'une astreinte pour assurer l'exécution par le vendeur de ses obligations.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts complémentaire formée par les époux [Y] sans élément de nature à caractériser l'existence d'un préjudice particulier.
C'est également à juste titre que le tribunal a débouté les époux [Y] de leur demande en paiement d'une somme de 850 euros au titre de frais d'expertise s'agissant d'une mesure d'instruction qu'ils ont fait choix d'organiser et qui ne présentait aucune nécessité pour établir les manquements affectant le bon de commande.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions pertinentes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles y compris en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article R. 631-4 du code de la consommation.
La société Agileco qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel et à payer aux époux [Y] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nantes.
Y ajoutant
Condamne la société SARL Agileco à payer à M. [W] [Y] et Mme [R] [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société SARL Agileco aux dépens d'appel.
Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.