CA Rennes, 2e ch., 17 février 2026, n° 23/06662
RENNES
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
BNP Paribas Personal Finance (SA)
Défendeur :
Vieco (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Jobard
Conseillers :
M. Pothier, Mme Picot-Postic
Avocats :
Me Castres, Me Reinhard, Me Le Berre Boivin, Me Habib
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d'un démarchage à domicile, M. [J] [L] a, selon bon de commande du 27 octobre 2016 (n° 6070), commandé à la société Viva exerçant sous la dénomination commerciale Vieco, la fourniture et la pose d'une installation photovoltaïque, moyennant le prix total de 21 900 euros TTC.
En vue de financer cette opération, la société BNP Paribas Personal Finance, exerçant sous l'enseigne Cetelem, (la BNP [T]) a, selon offre acceptée le même jour, consenti à M. [J] [L] un prêt de 21 900 euros au taux de 3,83 % l'an, remboursable en une mensualité de 248,09 euros et 143 mensualités de 214,96 euros, assurance emprunteur comprise, après un différé d'amortissement de 12 mois.
Les fonds ont été versés à la société Viva au vu d'une fiche de réception des travaux et d'appel de fonds du 10 novembre 2016.
Prétendant que le bon de commande était irrégulier et que l'installation n'avait jamais été raccordée au réseau en vue de la revente de l'électricité produite, M. [L] a, par acte du 7 septembre 2020, fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Brest, la société Enevie exerçant sous l'enseigne Eco Avenir, qui l'avait démarché avant le contrat du 27 octobre 2016, et la BNP [T], en résolution et annulation des contrats de vente et de prêt, en remboursement des sommes versées au titre du prêt, et en paiement de dommages-intérêts.
Après désistement d'instance et d'action à l'égard de la société Enevie, M. [L] a, par acte du 16 décembre 2020, fait assigner en intervention forcée la SELAFA MJA représentée par Mme [G] [K], ès-qualités de mandataire ad'hoc de la société Viva sous la dénomination Vieco, dont la clôture de la liquidation judiciaire avait été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Paris du 29 octobre 2020.
La jonction des procédures a été prononcée le 23 février 2021.
Par jugement du 11 juillet 2023, le premier juge a :
déclaré recevable l'action exercée par M. [J] [L] à l'encontre de la société Viva, exerçant sous la dénomination Vieco,
rappelé que le juge des contentieux de la protection a ordonné sur le siège la jonction des dossiers RG 11 20-515 et RG 20-0841 lors de l'audience du 23 février 2021,
débouté M. [J] [L] de sa demande tendant a résoudre le contrat conclu avec la société Viva sous la dénomination Vieco sur le fondement de l'articIe 1224 du code civil,
prononcé l'annulation du contrat principal conclu entre M. [J] [L] et la société Viva sous la dénomination Vieco,
débouté la société BNP [T] de sa demande de restitution du capital emprunté par M. [J] [L],
condamné la société BNP [T] à rembourser les sommes qui lui ont été versées par M. [J] [L], à savoir Ia somme de 10 351,21 euros arrêtée au 4 novembre 2021, et ce jusqu'au jour du jugement à intervenir, outre les mensualités postérieures acquittées, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
condamné la société BNP [T], exercant sous l'enseigne Cetelem, à verser à M. [J] [L] la somme de 9 108 euros pour la dépose des panneaux photovoltaïques et la remise en état du toit,
débouté M. [J] [L] de sa demande tendant à voir condamner la société BNP [T] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre du dédommagement de son préjudice économique et de son trouble de jouissance,
débouté M. [J] [L] de sa demande tendant à voir condamner la société BNP [T] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre d'un préjudice moral,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
déclaré commun le présent jugement à la société BNP [T], exercant sous l'enseigne Cetelem, à la société Viva, exercant sous la dénomination Vieco, prise en la personne de la SELAFA MJA en la personne de Me [G] [K], es qualité de mandataire de justice, ainsi qu'à M. [J] [L],
condamné la société BNP [T] à verser à M. [J] [L] la somme de 3 000 euros sur Ie fondement de l'articIe 700 du code de procédure civile,
condamné la société BNP [T], exerçant sous l'enseigne Cetelem, aux entiers dépens,
rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La BNP [T] a relevé appel de ce jugement le 24 novembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions du 29 août 2025, elle demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu le 11 juillet 2023, par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Brest en ce qu'il :
- prononce l'annulation du contrat principal conclu entre M. [J] [L] et la société Viva sous la dénomination Vieco,
- déboute la société BNP [T] de sa demande de restitution du capital emprunté par M. [J] [L],
- condamne la société BNP [T] à rembourser les sommes qui lui ont été versées par M. [J] [L], à savoir la somme de 10 351,21 euros arrêtée au 4 novembre 2021, et ce jusqu'au jour du jugement' à intervenir, outre les mensualités postérieures acquittées, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- condamne la société BNP [T], exerçant sous l'enseigne Cetelem, à verser à M. [J] [L] la somme de 9 108 euros pour la dépose des panneaux photovoltaïques et la remise en état du toit,
- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamne la société BNP [T] à verser à M. [J] [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la société BNP [T], exerçant sous l'enseigne Cetelem, aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
Vu l'article 16 du code de procédure civile,
écarter des débats ce bon de commande s'il devait être produit en recto/verso à la cour, faute d'avoir été communiqué en intégralité à la société BNP [T],
débouter M. [L] de l'intégralité de ses demandes,
Subsidiairement, en cas d'annulation des contrats,
débouter M. [L] de sa demande visant à voir la société BNP [T] privée de son droit à restitution du capital prêté dès lors qu'elle n'a commis aucune faute, et qu'il ne justifie pas de l'existence d'un préjudice ainsi que d'un lien de causalité à l'égard de cette dernière,
Par conséquent,
condamner M. [J] [L] à porter et payer à BNP [T] la somme de 21 900 euros, correspondant au montant du capital prêté, outre intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition des fonds,
débouter M. [L] de toute autre demande, fin ou prétention,
A titre plus subsidiaire,
ordonner à M. [L] de tenir à disposition de la société Viva, prise en la personne de son mandataire, le matériel posé en exécution du contrat de vente pendant un délai de deux mois à compter de la signification de la décision afin que celui-ci procède à sa dépose et à la remise en l'état antérieur en prévenant 15 jours à l'avance du jour de sa venue par courrier recommandé avec accusé de réception,
dire qu'à défaut de reprise effective à l'issue de ce délai, il disposera comme bon lui semble dudit matériel et le conserver,
juger que le préjudice de M. [L] en lien avec la faute du prêteur ne sera constitué que si le mandataire vient effectivement procéder à la dépose dans ce délai, et à défaut, juger qu'il ne subit aucun préjudice en lien avec cette faute,
juger que M. [L] ne justifie pas du quantum de son préjudice,
par conséquent, le débouter de l'intégralité de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
fixer le montant du préjudice subi par Monsieur [M] à la somme maximum de 500 euros,
Par conséquent,
condamner M. [J] [L] à porter et payer à BNP [T] la somme de 21 900 euros, correspondant au montant du capital prêté, outre intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition des fonds, sous déduction d'une indemnité à hauteur de 500 euros, en réparation du préjudice subi,
débouter M. [L] de toute autre demande, fin ou prétention,
En tout état de cause,
condamner M. [J] [L] à porter et payer à BNP [T] une indemnité à hauteur de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
En ses dernières conclusions du 14 octobre 2025, M. [L] demande à la cour de :
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Brest en date du 11 juillet 2023, en ce qu'il a :
- déclaré recevable l'action exercée par M. [J] [L] à l'encontre de la société Viva, exerçant sous la dénomination Vieco,
- prononcé l'annulation du contrat principal conclu entre M. [J] [M] et la société Viva sous la dénomination Vieco,
- débouté la société BNP [T] de sa demande de restitution du capital emprunté par M. [J] [L],
- condamné la société BNP [T] à rembourser les sommes qui lui ont été versées par M. [J] [L], à savoir la somme de 10 351,21 euros arrêtée au 4 novembre 2021, et ce jusqu'au jour du jugement à intervenir, outre les mensualités postérieures acquittées, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- condamné la société BNP [T], exerçant sous l'enseigne Cetelem, à verser à M. [J] [L] la somme de 9 108 euros pour la dépose des panneaux photovoltaïques et la remise en état du toit,
- débouté la société BNP [T] de ses demandes plus amples ou contraires,
- déclaré commun le présent jugement à la société BNP [T], exerçant sous l'enseigne Cetelem, à la société Viva, exerçant sous la dénomination Vieco, prise en la personne de la SELAFA MJA en la personne de Me [G] [K], ès qualité de mandataire de justice, ainsi qu'à M. [J] [L],
- condamné la société BNP [T] à verser à M. [J] [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société BNP [T], exerçant sous l'enseigne Cetelem, aux entiers dépens,
- ordonné que le jugement à intervenir soit déclaré communs aux sociétés BNP [T] sous l'enseigne Cetelem, et à la société Viva, sous la dénomination Vieco, et prise en la personne de son mandataire ad'hoc, ainsi qu'à M. [L],
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Brest en date du 11 juillet 2023, en ce qu'il a :
- débouté M. [J] [L] de sa demande tendant à voir condamner la société BNP
[T] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre du dédommagement de son préjudice économique et de son trouble de jouissance,
- débouté M. [J] [L] de sa demande tendant à voir condamner la société BNP
[T] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre d'un préjudice moral,
Et statuant à nouveau,
débouter la société BNP [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
déclarer les demandes de Monsieur [L] recevables et bien fondées,
En conséquence,
ordonner le remboursement par la société BNP [T] sous l'enseigne Cetelem, des sommes qui lui ont été versées par Monsieur [L], et ce jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir, outre les mensualités postérieures acquittées, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
A titre subsidiaire,
condamner la société BNP [T] sous l'enseigne Cetelem à verser à M. [L], la somme de 21 900 euros, à titre de dommage et intérêts,
A titre infiniment subsidiaire, si la cour ne faisait pas droit aux demandes de M. [L] considérant que la banque n'a pas commis de fautes :
prononcer la déchéance du droit de la banque BNP [T] aux intérêts du crédit affecté,
dire que M. [L] reprendra le paiement des échéances mensuelles telles que prévues au contrat de prêt souscrit,
En tout état de cause,
condamner la société BNP [T] sous l'enseigne Cetelem à verser chacune à Monsieur [L] la somme de :
- 3 000 euros au titre de son préjudice économique et de leur trouble de jouissance,
- 3 000 euros au titre de son préjudice moral,
condamner la société BNP [T] sous l'enseigne Cetelem à payer à M. [L], la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société BNP [T] sous l'enseigne Cetelem au paiement des entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
rejeter toutes demandes, fins et conclusions autres ou contraires aux présentes.
La SELAFA MJA, à laquelle la BNP [T] a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions le 27 février 2024 et M. [L] ses conclusions le 24 mai 2024, n'a pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 23 octobre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Les dispositions pertinentes du jugement attaqué ayant déclaré recevable l'action exercée par M. [J] [L] à l'encontre de la société Viva, exerçant sous la dénomination Vieco, exemptes de critiques devant la cour, seront confirmées.
Sur la nullité du contrat principal
Aux termes des articles L 121-18-1 et L. 121-17 devenus L. 221-9, L 221-5, L. 111-1, R. 111-1 et R. 111-2 du code de la consommation, les ventes et fournitures de services conclues à l'occasion d'une commercialisation hors établissement doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire est remis au client et notamment comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
le nom du professionnel, ou la dénomination sociale et la forme juridique de l'entreprise, l'adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique,
le cas échéant, son numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,
les informations relatives à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte,
son éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, ainsi que les coordonnées de l'assureur ou du garant,
les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du bien ou service concerné,
le prix du bien ou du service,
les modalités de paiement,
en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service,
les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations,
s'il y a lieu, les informations relatives à la garantie légale de conformité, à la garantie des vices cachés de la chose vendue ainsi que, le cas échéant, à la garantie commerciale et au service après-vente,
la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation,
lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation,
le numéro d'inscription du professionnel au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,
s'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et identifié par un numéro individuel en application de l'article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d'identification,
l'éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l'assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l'engagement.
Il convient d'observer à titre liminaire que la cour ne dispose que de la photocopie en deux feuillets du recto du contrat du 27 octobre 2016, l'exemplaire remis en original concernant le bon de commande régularisé le 20 octobre 2016 entre M. [L] et la société France Eco Avenir, qui a été annulé et à l'égard de laquelle M. [L] s'est désisté en première instance.
La BNP [T] ne produit de son côté aucun exemplaire du contrat du 27 octobre 2016, alors pourtant qu'elle a dû manifestement disposer d'un exemplaire avant de se libérer des fonds auprès du fournisseur.
La demande de la BNP [T] d'écarter des débats un exemplaire du contrat en original est donc sans objet, la cour ne statuant qu'au vu de l'exemplaire qui lui été remis en recto comportant deux feuillets du contrat du 27 octobre 2016.
M. [L] soutient à cet égard que seule une copie comportant deux feuillets lui a été remis ne comportant pas les conditions de vente.
S'il est regrettable que la cour ne dispose que de la copie d'un exemplaire incomplet, elle est cependant en mesure de statuer sur les causes de nullité du bon de commande invoquées par M.[L].
Or, il ressort de l'examen de l'exemplaire du bon de commande remis à M. [L] que celui-ci ne comporte pas la marque des panneaux photovoltaïques et de l'onduleur, alors pourtant que, s'agissant d'une installation à haut niveau de développement technologique destinée à produire de l'énergie, la marque, dont la fonction est de garantir l'origine d'un produit commercialisé, est une caractéristique essentielle pour le consommateur démarché qui doit ainsi pouvoir identifier le fabricant garant de la qualité, de la pérennité et de la sécurité de ses produits, et qui doit aussi pouvoir procéder utilement à des comparaisons de prix durant le délai de rétractation qui lui est ouvert par la loi.
Il est exact également que le bon de commande fait figurer une mention pré-imprimée ainsi libellée : 'date de livraison /travaux : 120 jours à compter de la signature du bon de commande.'
Or, cette indication est insuffisante pour répondre aux exigences de l'article L. 111-1, 3° du code de la consommation, dès lors qu'il n'est pas distingué entre le délai des opérations matérielles de livraison et d'installation des biens et celui d'exécution des autres prestations auxquelles le vendeur s'était engagé, et qu'un tel délai global ne permettait pas à l'acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise le calendrier d'exécution des différentes obligations du vendeur.
Sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres causes de nullité invoquées par M. [L], et la BNP [T] ne reprenant pas devant la cour le moyen tiré de la confirmation de l'acte irrégulier, il convient par conséquent de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a prononcé, sur le fondement des dispositions du code de la consommation, la nullité du contrat conclu le 27 octobre 2016 entre M. [L] et la société Viva sous la dénomination Vieco.
Si, au titre des restitutions réciproques des parties consécutives à l'annulation du contrat de vente, la société Viva devrait pouvoir reprendre le matériel installé et remettre la toiture en l'état, la demande de reprise des panneaux par le mandataire ad'hoc de cette société, se heurte au principe d'ordre public selon lequel le mandataire d'une entreprise dont la liquidation judiciaire a été clôturée ne peut être condamné à l'exécution d'une obligation de faire.
Cette demande formée à titre subsidiaire par la BNP [T] sera donc déclarée irrecevable.
Par ailleurs, la demande de la BNP [T] tendant à dire qu'à défaut de reprise des matériels pendant un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt M. [L] pourra en disposer comme bon lui semblera, se heurte au droit de propriété du mandataire judiciaire, redevenu propriétaire du matériel après annulation du contrat de vente, de sorte qu'il ne saurait y être fait droit.
Sur la nullité du contrat de prêt
Aux termes des dispositions de l'article L. 311-32 devenu L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Il n'est pas contesté que le crédit consenti par la BNP [T] est un crédit accessoire à une vente ou à une prestation de services.
En raison de l'interdépendance des deux contrats, l'annulation du contrat principal conclu avec la société Viva emporte donc annulation de plein droit du contrat accessoire de crédit conclu avec la BNP [T].
La nullité du prêt a pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure, de sorte qu'elle doit, sauf faute du prêteur, entraîner la restitution des prestations reçues de part et d'autre, c'est à dire du capital versé par le prêteur et des échéances réglées par l'emprunteur.
La BNP [T] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de remboursement du capital prêté, en faisant valoir que la preuve de l'irrégularité du bon de commande ne saurait pas rapportée, faute de production de celui-ci en son intégralité, et, d'autre part, qu'elle s'est dessaisie du capital prêté au vu d'une fiche de réception des travaux et d'un appel de fonds suffisants pour permettre au prêteur de libérer les fonds sans commettre de faute.
M. [L] demande quant à lui de confirmer le jugement attaqué l'ayant dispensé de rembourser le capital emprunté, en faisant valoir que le prêteur se serait dessaisi des fonds en faveur de la société Viva sans vérifier la validité du contrat de vente, et sans s'assurer de l'exécution complète de la prestation, au vu d'une fiche d'exécution de travaux succincte et insuffisamment précise pour rendre compte de la complexité de l'opération financée.
Le prêteur, qui n'a pas à assister l'emprunteur lors de l'exécution du contrat principal, ni à vérifier le bon fonctionnement d'une installation exempte de vice ou la conformité du matériel livré aux stipulations contractuelles, ne commet pas de faute lorsqu'il libère les fonds au vu d'une attestation de livraison qui lui permet de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal.
Or, en l'occurrence, la fiche de réception des travaux et d'appel de fonds signées par M. [L] le 10 novembre 2016 faisaient ressortir sans ambiguïté que celui-ci reconnaissait avoir procédé à la visite des travaux, que l'installation était terminée et correspondait au bon de commande n° 6070 du 27 octobre 2016, et en conséquence de quoi, prononçait la réception des travaux sans réserve à la date du 10 novembre 2016, et demandait la mise à disposition des fonds entre les mains du vendeur.
La BNP [T], qui n'est pas un professionnel de la pose des panneaux et ne disposait pas de moyens techniques pour évaluer le temps nécessaire à la réalisation de l'ensemble des prestations accessoires, pouvait donc légitimement en déduire que l'ensemble des biens commandés avaient été livrés et l'intégralité des prestations accessoires d'installation réalisées, en se fiant aux déclarations figurant dans un certificat de livraison non équivoque établi par l'acquéreur sous sa responsabilité.
Cependant, il est aussi de principe que le prêteur commet une faute excluant le remboursement du capital emprunté lorsqu'il libère la totalité des fonds, alors qu'à la simple lecture du contrat de vente il aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation relatives au démarchage à domicile.
Or, il a été précédemment relevé que le bon commande conclu avec la société Viva par l'intermédiaire de laquelle celle-ci faisait présenter ses offres de crédit, comportait des irrégularités formelles apparentes qui auraient dû conduire le prêteur, professionnel des opérations de crédit affecté, à ne pas se libérer des fonds entre les mains du fournisseur avant d'avoir à tout le moins vérifié auprès de M. [L] qu'il entendait confirmer l'acte irrégulier, en dépit de l'absence d'indication de la marque des panneaux photovoltaïques et de l'onduleur, ainsi que d'un calendrier précis de livraison et d'installation des panneaux photovoltaïques.
La BNP [T] soutient que la preuve de l'irrégularité du bon de commande ne saurait pas rapportée, faute de production de celui-ci en son intégralité, mais il a précédemment été jugé que l'exemplaire laissé à M. [L], qui seul permet d'apprécier la validité du bon de commande établi par le fournisseur, a permis de retenir les causes de nullité invoquées par ce dernier.
En outre, il appartenait à la banque, qui a nécessairement eu un exemplaire du bon de commande avant de libérer les fonds, de produire la version dont elle a été destinataire, si elle entendait élever une contestation sur l'exemplaire remis à l'emprunteur.
Le prêteur n'avait certes pas à assister l'emprunteur lors de la conclusion et de l'exécution du contrat principal, ni à vérifier le bon fonctionnement d'une installation exempte de vice ou la conformité du matériel livré aux stipulations contractuelles, mais il lui appartenait néanmoins de relever les anomalies apparentes du bon de commande, ce dont il résulte qu'en versant les fonds entre les mains du fournisseur, sans procéder à des vérifications complémentaires sur la régularité formelle de ce bon de commande, la BNP [T] a commis une faute en lien de causalité avec le préjudice de l'emprunteur consistant pour celui-ci à ne pas pouvoir obtenir, auprès de la venderesse mise en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente d'un matériel dont il n'est plus propriétaire.
Il est en effet de principe que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l'annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l'insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l'emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.
Il convient donc, pour ces motifs substitués à ceux du premier juge, de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté la BNP [T] de sa demande en restitution du capital emprunté de 21 900 euros.
Par ailleurs, M. [L], qui n'a commis aucune faute, est fondé à obtenir la restitution des échéances de remboursement qu'il a réglées en exécution du contrat de prêt annulé, avec intérêts au taux légal à compter du jugement attaqué.
Sur les demandes indemnitaires de M. [L]
Les demandes en paiement de dommages-intérêts formées contre la BNP [T] pour préjudice moral, financier et de jouissance seront rejetées, faute de preuve de l'existence de tels préjudices et de leur lien causal avec la faute du prêteur.
De même, la demande de condamnation de la BNP [T] au paiement du coût de dépose de l'installation et de remise en état de la toiture sera rejetée, dès lors que, tiers au contrat principal, le prêteur ne saurait se voir imputer les conséquences dommageables de l'exécution de sa prestation par le fournisseur.
Le jugement sera donc réformé en ce qu'il a condamné la BNP [T] à verser à M. [L] à ce titre la somme de 9 108 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Partie principalement succombante, la BNP [T] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de M. [L] l'intégralité des frais exposés par lui à l'occasion des procédures de première instance et d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme partiellement le jugement rendu le 11 juillet 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Brest ;
Et statuant à nouveau sur l'entier litige,
Déclare la demande en annulation des contrat de vente et de prêt recevable;
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Prononce l'annulation du contrat principal conclu le 27 octobre 2016 entre M. [J] [L] et la société Viva sous la dénomination Vieco ;
Constate l'annulation du contrat de prêt conclu entre M. [J] [L] et la société BNP Paribas Personal Finance, exerçant sous l'enseigne Cetelem, le 27 octobre 2016 ;
Déboute la société SA BNP Paribas Personal Finance, exerçant sous l'enseigne Cetelem, de sa demande en remboursement du capital prêté de 21 900 euros;
Condamne la société SA BNP Paribas Personal Finance, exerçant sous l'enseigne Cetelem, à restituer à M. [J] [L] les échéances réglées au cours de l'exécution du contrat de prêt annulé, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2023 :
Déclare la demande de reprise par le mandataire judiciaire de la société Viva, sous la dénomination Vieco, du matériel posé en exécution du contrat de vente, irrecevable ;
Déboute la société SA BNP Paribas Personal Finance, exerçant sous l'enseigne Cetelem, de sa demande tendant à dire que le matériel est réputé abandonné passé deux mois après la signification du présent arrêt ;
Déboute M. [J] [L] de sa demande en paiement du coût de dépose des panneaux photovoltaïques et de remise en état de la toiture formée à l'encontre de la société SA BNP Paribas Personal Finance, exerçant sous l'enseigne Cetelem ;
Déboute M. [J] [L] de ses demandes en paiement de dommages-intérêts formées à l'encontre de la société SA BNP Paribas Personal Finance, exerçant sous l'enseigne Cetelem ;
Condamne la société SA BNP Paribas Personal Finance, exerçant sous l'enseigne Cetelem, à payer à M. [J] [L] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SA BNP Paribas Personal Finance, exerçant sous l'enseigne Cetelem, aux dépens de première instance et d'appel ;
Accorde à l'avocat de M. [J] [L] le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.