CA Montpellier, 1re ch. civ., 17 février 2026, n° 25/01110
MONTPELLIER
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
( anciennement 2e chambre civile )
ARRET DU 17 FEVRIER 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/01110 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QSFF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 JANVIER 2025
JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 1] N° RG 23/00092
APPELANTE :
SCI BAYA 1, société civile immobilière, inscrite au Registre du commerce et des sociétés de Perpignan sous le numéro 429 630 049, dont le siège social est situé [Adresse 1] à PERPIGNAN (66000), prise en la personne de son représentant légal demeurant ès qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me FULACHIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [G] [Q] [L]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me BRICAUD substituant Me Loïc GERARD, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
La Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable Banque Populaire du Sud, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°554 200 808, dont le siège est [Adresse 4] à [Localité 5], et pour elle son représentant légal en exercice y domicilié es qualité
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée par Me AGIER substituant Me Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 DECEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
L'affaire, mise en délibéré au 03/02/26, a été prorogée au 17/02/26, les parties en ayant été dûment avisées.
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par un premier commandement valant saisie immobilière délivré le 23 janvier 2013 à la SCI Baya I et publié au Service de la Publicité Foncière de Perpignan le 11 mars suivant, la SA Banque Populaire du Sud, agissant en vertu de deux actes authentiques de prêts reçus les 29 septembre 2003 et 8 mars 2006 par Me [S] [F], notaire à Perpignan, a fait saisir un immeuble à usage d'habitation située sur la commune de Bompas- [Adresse 6] et cadastrée section AC n° [Cadastre 1] pour une contenance de 01 ares 89 centiares.
La SA Banque Populaire du Sud a fait assigner la SCI Baya I à une audience d'orientation du tribunal de grande instance de Perpignan, lequel par jugement en date du 29 août 2014, a ordonné le sursis à statuer sur la demande de vente forcée dans l'attente de la décision intervenir dans le cadre du litige opposant la SCI Baya I à M. [Q] [L] concernant la régularisation d'un compromis de vente signé le 21 février 2012 portant sur l'immeuble faisant l'objet de la saisie et intervenu avant la délivrance du commandement de payer.
Faisant valoir que la réitération de la vente n'était pas intervenue, la SCI Baya I a fait assigner M. [Q] [L] devant le tribunal de grande instance de Perpignan afin de voir déclarer réalisée la condition suspensive d'obtention du prêt prévue par le compromis de vente et de voir déclarer que le jugement vaudra vente. Par arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 25 juin 2020 a principalement :
- confirmé le jugement en date du 24 août 2015 du tribunal de grande instance de Perpignan en ce qu'il a dit la vente parfaite dans les termes du compromis de vente régularisé le 21 février 2012 et ordonné, en conséquence, la vente par la SCI Baya 1 au profit de M. [G] [J] de l'immeuble en cause;
- y ajoutant, dit que M. [G] [J] pourra se substituer toute autre personne physique ou morale de son choix dans les conditions prévues au compromis du 21 février 2012 ;
- infirmé le jugement pour le surplus ;
- condamné M. [G] [J] sous astreinte à réiterer l'acte authentique de vente, ainsi qu'à payer à la SCI Baya 1 le prix de vente du bien.
Par jugement du 19 novembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Perpignan statuant dans le cadre de la procédure de saisie immobilière engagée par le commandement de payer précité du 23 janvier 2013 a :
- constaté que le bien immobilier saisi n'est plus la propriété de la SCI Baya 1 ;
- débouté la SA Banque Poulaire du Sud de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la SCI Baya I ;
La SA Banque Poulaire du Sud faisant valoir que la réitération de la vente de l'immeuble n'était pas intervenue et sa créance n'ayant toujours pas été réglée a fait délivrer à la SCI Baya I un nouveau commandement de payer valant saisie immobilière portant sur le même immeuble à la SCI Baya I et à M. [Q] [L] les 20 septembre et 2 octobre 2023 et publié au service de la publicité foncière de Perpignan le 18 octobre suivant (volume 2023 S n° 73), en vertu des mêmes actes authentiques de prêts et ce, afin d'obtenir paiement de la somme totale de 156 371, 09 euros en principal et intérêts arrétés au 24 septembre 2021.
Par actes d'huissier en date des 12 et 13 décembre 2023, la SA Banque Populaire du Sud a fait assigner la SCI Baya I et M. [G] [Q] [L] à l'audience d'orientation du 26 janvier 2024 devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Perpignan aux fins notamment de vente forcée du bien immobilier saisi.
Par jugement d'orientation en date du 24 janvier 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Perpignan a notamment :
- Constaté que la procédure de saisie immobiliére est réguliére et bien fondée.
- Constaté que l'immeuble saisi est toujours la propriété de la SCI Baya 1.
- Constaté que la créancière poursuivante, titulaire d'une créance liquide et exigible, agit en vertu d'un titre exécutoire.
- Constaté que la saisie pratiquée porte sur des droits réels saisissables.
- Fixé Ia créance, dont le recouvrement est poursuivi par la Banque Popuiaire du Sud à I'encontre de la SCI Baya 1, à la somme totale de 169.132,24 €, arrétée au 09 septembre 2024, se décomposant comme suit :
' 118.229,71 € au titre du prét consenti pour un montant de 165.000 €, sauf mémoire,
' 50.902,53 € au titre du prét consenti pour un montant de 46.000 €, sauf mémoire, dont le detail est fourni dans les décomptes annexes au jugement, qui font corps avec celui-ci.
- Ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi seion les modalités prévues au cahier des conditions de vente, avec la mise à prix de110.000 €.
- Autorisé la visite de l'immeuble et dit que celle-ci devra avoir lieu dans un délai compris entre huit jours et vingt jours avant Ia date de la vente, avec le concours de Me [C], commissaire de justice à [Localité 6], demeurant [Adresse 7] à [Localité 7], qui s'adjoindra les services, si besoin est, des personnes mentionnées à I'articIe L.142-1 du code des procedures civiles d'exécution
- Fixé la date à laquelle il sera procédé à la vente au 23 mai 2025
- Débouté les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires
- Dit que les dépens seront compris dans les les frais de vente soumis à taxe.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 26 février 2025, la SCI Baya I a relevé appel de ce jugement.
Suivant exploits d'huissier en date des 2 et 15 avril 2025, déposées au greffe de la cour le 22 avril suivant, la SCI Baya I, autorisée par ordonnance du 18 mars 2025 rendue par la présidente de la chambre déléguée par le premier président de la cour a fait assigner à jour fixe, la SA Banque Populaire du Sud et M. [G] [Q] [L] à l'audience du 2 juin 2025
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 25 mars 2025 et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SCI Baya I demande à la cour de :
* Infirmer le Jugement d'orientation du Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Perpignan en date du 24 janvier 2025, en ce qu'il a :
- Constaté que la procédure de saisie immobilière est régulière et bien fondée
- Constaté que l'immeuble saisi est toujours la propriété de la SCI Baya 1
- Constaté que la créancière poursuivante titulaire d'une créance liquide et exigible, agit en vertu d'un titre exécutoire
- Constaté que la saisie pratiquée porte sur des droits réels saisissables
- Fixé la créance, dont le recouvrement est poursuivi par la Banque Populaire du Sud à l'encontre de la SCI Baya 1 , à la somme totale de 169.132,24 euros, arrêtée au 9 septembre 2024, se décomposant comme suit :
' 118.229,71 euros au titre du prêt consenti pour un montant de 165.000 euros, sauf mémoire
' 50.902,53 euros au titre de prêt consenti pour un montant de 46.000 euros sauf mémoire
Dont le détail est fourni dans les décomptes annexés au jugement qui font corps avec celui-ci.
- Ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi selon les modalités prévues au cahier des conditions de vente, avec la mise à prix de 110.000 euros
- Débouté l'appelante de toutes prétentions plus amples ou contraires
- Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
* En conséquence,
- débouter M. [G] [Q] [L] de ses entières demandes
- débouter la société Banque Populaire du Sud de ses entières demandes.
- condamner solidairement la société Banque Populaire du Sud et M. [G] [Q] [L] au paiement de la somme de 20.000 euros pour procédure abusive,
- condamner solidairement la société Banque Populaire du Sud et M. [G] [Q] [L] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 30 avril 2025 et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SA Banque Populaire du Sud demande à la cour de :
* Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Perpignan du 24 janvier 2025 n° RG 23/00092
* Débouter la SCI Baya I de l'intégralité de ses demandes
* Fixer la créance de la Banque Populaire du Sud à la somme totale de 169.132,24€, suivant décompte arrêté au 09.09.2024 et se décomposant comme suit :
- 118.229,71 € au titre du prêt consenti pour un montant de 165.000 €,
- 50.902,53 € au titre du prêt consenti pour un montant de 46.000€,
* Fixer dés à présent la date d'adjudication avec une mise à prix à 110.000 €
- Qu'afin de permettre aux éventuels acquéreurs d'être parfaitement renseignés sur la nature et la consistance des biens et droits immobiliers saisis, fixer la date de visite de ces derniers, qui devra avoir lieu dans un délai compris entre huit jours et vingt jours avant la date de la vente, avec le concours de Maître [C], Commissaire de Justice à [Localité 6], ou tel autre commissaire qu'il plaira à Monsieur le Juge de l'Exécution de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique.
- Juger qu'en cas d'application de l'article R.322-15 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, il sera fait application de l'ensemble des clauses du cahier des conditions de la vente,
- Juger :
' Qu'un avis simplifié sera remplacé par une publication sur le site internet www.info-encheres.com et sur lequel il sera possible de consulter le cahier des charges,
' Que les frais relatifs à cette publicité complémentaire seront pris en frais privilégiés de vente,
- Condamner la SCI Baya 1 à verser à la Banque Populaire du Sud la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- Juger que les dépens de première instance et d'appel seront pris en frais privilégiés de vente.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 1er juin 2025,auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [G] [V] [L] demande à la cour de :
* Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la vente, constaté que l'immeuble n'était pas dans le patrimoine de M. [V] [L] mais dans celui de la SCI Baya 1, débouté la SCI Baya 1 de ses demandes.
* Statuant à nouveau,
- débouter la SCI Baya I de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- débouter la SCI Baya I de ses demandes tendant à ce qu'il soit considéré que la procédure en saisie-vente introduite lui serait étrangère
Ce faisant,
- juger que le dépôt au Service de la Publicité Foncière exécuté par la SCI Baya I sans autorisation judiciaire quelconque ne confère pas mutation au profit de M.[V] [L] à l'égard des tiers,
- ordonner de ce chef que M.[P] soit déclaré comme n'étant pas propriétaire à l'égard des tiers et donc du créancier poursuivant, l'écartant de toute suite résultant du Jugement qui serait ordonné dans le cadre de la présente instance, - juger qu'eu égard à l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Montpellier le 25 juin 2020, M.[V] [L] ne pourrait être tenu à un quelconque droit de suite en présence d'une saisie-vente immobilière et en l'absence d'une quelconque réitération par devant Notaire,
- juger que la SCI Baya I a usé de man'uvres abusives en fraude à la vérité, entrainant de ce fait une tentative de tromper la religion de la Juridiction de céans, - de ce chef, la condamner au paiement de toute amende civile que la Cour considérerait appropriée,
- aviser au visa de l'article 40 du Code de Procédure Pénale, les services du Ministère public, des faits relatés et imputables à la SCI Baya I,
* En tout état de cause,
- juger ce que sagesse impose sur la mise en vente de l'immeuble tel que sollicité par la Banque Populaire du Sud,
- juger qu'en cas de saisie-vente de l'immeuble, M. [V] [L] sera intégralement libéré de toute suite et de toute somme dont il aurait été tenu à l'égard de la SCI Baya I en raison de la disparition de la chose vendue,
- Condamner reconventionnellement la SCI Baya I au paiement de la somme de 5.000 € pour procédure abusive au profit de M. [V] [L] en raison des man'uvres et mensonges dont elle est l'auteur et ayant contraint à la présente procédure,
- Condamner reconventionnellement la SCI Baya I au paiement de la somme de 25.000 € au profit de M.[V] [L] en réparation du préjudice moral et vexatoire par lui subit en raison des man'uvres et mensonges dont elle est l'auteur et ayant contraint à la présente procédure,
- Condamner la SCI Baya I au règlement à hauteur d'appe, de la somme de 5.000 euros au profit de M. [V] [L] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre la charge des entiers dépens.
MOTIFS
Sur la régularité de la saisie immobilière tenant à la propriété du bien, objet de la saisie
La SCI Baya 1 s'oppose à l'ensemble des demandes formées à son encontre aux motifs qu'à la suite des décisions définitives rendues par le tribunal de grande instance de Perpignan du 24 août 2015 et de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 25 juin 2020 concernant la vente de l'immeuble, objet de la saisie immobilière en cause, à M. [Q] [L], il est acquis que ce bien n'est plus inscrit au patrimoine de la SCI Baya I, l'arrêt du 25 juin 2020 ayant fait l'objet d'une publication régulière aux services de la publicité foncière au 27 novembre 2020 et que la Banque Populaire du Sud, partie aux différentes procédures ne saurait ignorer la situation de fait et de droit alors même que les précédentes décisions rendues dans le cadre de la première procédure de saisie immobilière ont tenu compte de la parfaite légalité de la vente litigieuse au profit de M. [X].
Elle fait observer que M. [E] a bien été condamné à un titre définitif à la réitération de la vente, qu'il n'a jamais daigné exécuter cette décision et a même refusé d'accepter la proposition relative à sa substitution par de nouveaux acquéreurs, de sorte qu'elle n'a eu d'autre choix que d'entretenir le bien et de tenter de le vendre sans que cela ne constitue une fraude de sa part, au vu de la multiplication des poursuites par la banque.
La SA Banque Populaire du Sud fait valoir que la SCI Baya 1 est toujours propriétaire du bien, objet de la saisie, l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Montpellier le 25 juin 2020 ne lui étant pas opposable dès lors que cette décision a fait l'objet d'un simple dépôt au service de la publicité foncière de Perpignan, et non d'une publication ayant entraîné une mutation de propriété à l'égard des tiers, le nom de M. [Q] [L] n'apparaissant d'ailleurs pas sur l'état hypothécaire.
Elle ajoute que si l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 25 juin 2020 a estimé que la vente entre la SCI Baya I et M. [Q] était parfaite, il ne constitue pas en lui-même un transfert de propriété puisque cette décision se borne à mettre à la charge de l'acquéreur une obligation de payer et une obligation de faire et que le transfert de propriété n'a pas été effectif, faute de réitération par acte authentique de cette vente et de publicités foncières notamment vis à vis des tiers, l'effet translatif de propriété ne pouvant découler, comme l'a retenu le premier juge que de l'acte à recevoir par l'officier ministériel et non de l'arrêt précité.
Elle expose également que la SCI Baya qui considère qu'elle n'est plus propriétaire détient toujours les clefs de l'immeuble et fait effectuer de nombreux travaux d'amélioration sur celui-ci ainsi qu'il résulte du procès-verbal descriptif établi par commissaire de justice le 8 novembre 2023.
M. [G] [P] fait valoir de même que l' arrêt du 25 juin 2020 ne vaut pas transfert de propriété du bien, de même que le dépôt de cet arrêt au service de la publicité foncière, son nom n'apparaissant pas sur l'état hypothécaire et ce dépôt étant, au surplus, entaché de nullité car effectué plus de trois mois à compter du jour où la décision est devenue définitive. Il confirme que la SCI Baya 1 est seule propriétaire de l'immeuble et également seule détentrice de ce bien en ayant conservé les clefs de celui-ci où elle a également fait réaliser d'importants travaux et ayant, au surplus mis en vente ledit bien, ainsi qu'il résulte de l'offre d'achat du 22 mars 2023 et d'une assemblée générale de la SCI du 4 avril 2023 autorisant la vente de ce bien.
Aux termes de l'article L 331-1 du code de procédure civile d'exécution, la saisie immobilière tend à la vente forcée de l'immeuble du débiteur.
S'il n'appartient pas au juge de l'exécution de trancher la question de la propriété d'un bien, il connaît néanmoins, aux termes de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit. Par ailleurs, l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution impose au juge de l'exécution, dans le cadre de son office, de statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes soulevées ou formées devant lui à l'audience d'orientation.
En l'espèce, il ressort du jugement du 24 août 2015 du tribunal de grande instance de Perpignan et de l'arrêt du 25 juin 2020 confirmatif sur ce point de la Cour d'appel de Montpellier que si la SCI Baya 1 a été déclaré recevable en son action en exécution de vente du bien immobilier, objet du présent litige, à l'encontre de M. [P] aux motifs que la vente convenue dans le cadre du compromis de vente du 21 février 2012 a été considérée comme parfaite, ces décisions ne valent pas vente, contrairement aux allégations de la SCI Baya 1. En effet, l'arrêt précité du 25 juin 2020, comme le jugement dont appel n'a fait que faire application de dispositions de l'article 1184 du code civil en vigueur au jour de la conclusion du compromis, tel que visé par cet arrêt, en faisant droit à la demande de la SCI Baya 1 de contraindre M. [V] [L] à réitérer l'acte authentique de vente , tel que prévu au compromis mais en aucun cas n'a tant dans ses motifs que dans son dispositif indiqué que sa décision valait acte de vente.
Ainsi une telle décision, quand bien même a t'elle fait l'objet d'une publication le 27 novembre 2020 au service de la publicité foncière, ne vaut pas transfert de la propriété du bien, lequel, a été différé nécessairement à la signature de l'acte authentique de vente devant intervenir en réitération du compromis de vente, les relevés de la publicité foncière versés aux débats confirmant l'absence de tout changement de propriétaire par l'effet de cette décision judiciaire, la SCI Baya 1 demeurant désignée en qualité de proprétaire du bien en cause. Or, il ne fait pas débat entre les parties que cette réitération n'est jamais intervenue, M. [P] ayant refusé de satisfaire à cette obligation de faire et n'y ayant toujours pas satisfait à ce jour et n'ayant pas davantage honoré sa condamnation au paiement du prix de vente de l'immeuble.
En conséquence, si la publication de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 25 juin 2020 a rendu cette décision opposable aux tiers, elle ne leur a pas, pour autant, rendu opposable un transfert de propriété qui ne pouvait se produire qu'au moment de la signature de l'acte authentique contenant réitération de la vente et de la publication de cet acte au relevé de publicité foncière.
En outre, les décisions rendues par le juge de l'exécution dans le cadre de la précédente procédure de saisie immobilière portant sur le même immeuble et qui ont abouti au rejet de la demande de vente forcée formée par la Banque Populaire du Sud à l'encontre de la SCI Baya 1 par un jugement en date du 19 novembre 2021, lequel a 'constaté' qu'en lecture de l'arrêt du 25 juin 2020, le bien n'était plus la propriété de la SCI Baya 1, sont sans emport sur la présente procédure de saisie immobilière engagée sur le fondement d'une autre mesure d'exécution forcée, aucune autorité de la chose jugée-au demeurant non soulevée par la SCI Baya 1- ne pouvant s'attacher au dispositif d'un tel jugement, étant rappelé que les décisions rendues par le juge de l'exécution n'ont pas autorité de la chose jugée au principal mais uniquement à l'égard de la contestation qu'elles ont tranché, ce qui ne peut résulter de simples constatations énoncées dans leur dispositif.
La qualité de propriétaire de la SCI Baya 1 n'est, par ailleurs, contredite ni par l'attitude de M. [P] qui n'est jamais entré en possession de ce bien et n'a pas procédé au paiement de son prix de vente, ni par celle de la SCI Baya 1 qui comme le relève à juste titre le premier juge s'est comporté, postérieurement à l'arrêt du 25 juin 2020, comme un véritable propriétaire, en conservant les clefs de l'immeuble, en y effectuant des travaux importants et en accomplissant même des démarches pour tenter de le vendre, ce qu'elle ne conteste pas.
C'est, en conséquence à bon droit que le premier juge a retenu que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier du 25 juin 2020, de même que sa publication ne valait pas acte translatif de propriété du bien, objet de la saisie immobilière, a déclaré parfaitement valable la procédure de saisie immobilière engagée à l'encontre de la SCI Baya 1 en ce qu'elle porte sur un bien se trouvant toujours dans le patrimoine de celle-ci et a rejeté sa contestation à ce titre.
Sur la régularité de la saisie immobilière tenant au caractère abusif du prononcé de la déchéance du terme
La SCI Baya 1 dénonce le caractère abusif de la déchéance du terme appliquée par la Banque qui n'a débloqué qu'une somme de 135 000 €, ainsi qu'il résulte du tableau d'amortissement pour une créance réclamée à hauteur de 211 000 € et ne tenant pas compte des versements qu'elle a fait jusqu'à la déchéance du terme. Elle estime qu'il est opportun que la Banque verse aux débats les décomptes détaillés comportant la base exacte des sommes réclamées.
La SA Banque Populaire du Sud fait valoir qu'elle est créancière de la SCI Baya 1 pour un montant total de 169 132, 24 € au titre des deux prêts authentiques souscrits auprès de son organisme et ce, selon un décompte détaillé arrêté au 9 septembre 2024.
Il appartient au juge de l'exécution, conformément aux articles R 322-15 et L. 311-2 du code de procédure civile d'exécution, de vérifier que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Il ressort des pièces versées aux débats que la Banque Populaire du Sud a prononcé la déchéance du terme au titre des deux prêts en cause par lettre recommandée en date du 6 février 2012 dont la Sci Baya 1 a accusé réception et ce, à la suite d'échéances impayées depuis le 15 octobre 2011 pour le prêt n° 01032227 en date du 25 septembre 2003 et depuis le 5 novembre 2011 pour le prêt n° 01079719 en date du 8 mars 2006 pour un montant total de 119 969, 13 € en échéances impayées, capital restant dû, indemnités et intérêts de retard, ainsi qu'il résulte du décompte joint arrêté au 16 février 2012.
La Banque Populaire du Sud produit également un décompte détaillé arrêté au 09 septembre 2024.
Il appartient à la SCI Baya 1 qui invoque avoir effectué des réglements de nature à avoir fait échec au prononcé de la déchéance du terme d'apporter la preuve de ces versements en application de l'article 1353 alinéa 2 du code civil. Or, elle ne produit aucun élément de preuve à ce titre, étant précisé qu'elle n'a jamais contesté le prononcé de cette déchéance du terme, par quelque courrier que ce soit et n'a de même élévé devant le premier juge aucune contestation à ce titre.
Ainsi, alors que la SCI Baya à qui incombe la charge de cette preuve ne démontre pas avoir régularisé avant la lettre de prononcé de déchéance du terme les sommes impayées, il n'y a pas lieu de considérer que celle-ci aurait été prononcé de manière abusive par la banque.
De même, la Banque Populaire du Sud a versé aux débats plusieurs décomptes détaillés sur lesquels la SCI Baya 1 ne forme aucune critique précise. Il n'existe donc aucun raison de lui injonction de produire d'autres décomptes.
Il convient donc, ajoutant au jugement entrepris, de rejeter la contestation formée par la SCI Baya 1 au titre du prononcé d'une déchéance du terme abusive, la Banque Poumulaire du Sud justifiant d'une créance liquide et exigible.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la SCI Baya 1
La SCI Baya 1 expose que la procédure de saisie immobilière engagée au mépris de la réalité factuelle et juridique concernant la propriété de l'immeuble en cause est abusive, justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts.
L'immeuble, objet de la saisie étant bien la propriété de la SCI Baya 1 ainsi qu'indiqué précédemment et la saisie immobilière engagée à son encontre étant donc régulière, il convient de confirmer les dispositions du jugement entrepris ayant rejeté sa demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [P]
M. [P] sollicite la condamnation de la SCI Baya 1 à lui payer des dommages et intérêts pour procédure abusive et en réparation de son préjudice moral en faisant valoir qu'il a été attrait à la procédure du fait des manoeuvres et mensonges de la SCI Baya.
C'est néanmoins à juste titre que le premier juge a rejeté cette demande en retenant que c'est par son refus persistant d'exécuter l'arrêt du 25 juin 2020 que M. [Q] a crée une situation juridique complexe et incertaine concernant le transfert de propriété du bien, objet de la saisie immobilière alors que la vente de ce bien a été considérée comme parfaite et qu'il a contribué lui-même à la création du contentieux relatif à la propriété du bien. Il ne peut donc être fait grief à la SCI Baya 1 d'avoir fait attraire M. [V] [L] dans le cadre de la présente procédure.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande.
Sur les autres dispositions du jugement entrepris
Les autres dispositions du jugement entrepris relative à la fixation de la créance du créancier poursuivant, au principe et aux modalités de la vente forcée ne font l'objet d'aucune critique des parties. Elles seront donc confirmées également.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes formées à ce titre par les parties seront rejetées.
La SCI Baya 1 qui sucombe à l'instance d'appel en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- rejette la contestation soulevée par la SCI Baya 1 et tenant au caractère abusif du prononcé de la déchéance du terme ;
- rejette la demande formée par chacune des parties au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la SCI Baya 1 aux dépens de l'instance d'appel.
- renvoie l'affaire et les parties devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Perpignan aux fins de poursuite de la procédure de saisie immobilière.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
1ère chambre civile
( anciennement 2e chambre civile )
ARRET DU 17 FEVRIER 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/01110 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QSFF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 JANVIER 2025
JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 1] N° RG 23/00092
APPELANTE :
SCI BAYA 1, société civile immobilière, inscrite au Registre du commerce et des sociétés de Perpignan sous le numéro 429 630 049, dont le siège social est situé [Adresse 1] à PERPIGNAN (66000), prise en la personne de son représentant légal demeurant ès qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me FULACHIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [G] [Q] [L]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me BRICAUD substituant Me Loïc GERARD, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
La Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable Banque Populaire du Sud, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°554 200 808, dont le siège est [Adresse 4] à [Localité 5], et pour elle son représentant légal en exercice y domicilié es qualité
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée par Me AGIER substituant Me Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 DECEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
L'affaire, mise en délibéré au 03/02/26, a été prorogée au 17/02/26, les parties en ayant été dûment avisées.
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par un premier commandement valant saisie immobilière délivré le 23 janvier 2013 à la SCI Baya I et publié au Service de la Publicité Foncière de Perpignan le 11 mars suivant, la SA Banque Populaire du Sud, agissant en vertu de deux actes authentiques de prêts reçus les 29 septembre 2003 et 8 mars 2006 par Me [S] [F], notaire à Perpignan, a fait saisir un immeuble à usage d'habitation située sur la commune de Bompas- [Adresse 6] et cadastrée section AC n° [Cadastre 1] pour une contenance de 01 ares 89 centiares.
La SA Banque Populaire du Sud a fait assigner la SCI Baya I à une audience d'orientation du tribunal de grande instance de Perpignan, lequel par jugement en date du 29 août 2014, a ordonné le sursis à statuer sur la demande de vente forcée dans l'attente de la décision intervenir dans le cadre du litige opposant la SCI Baya I à M. [Q] [L] concernant la régularisation d'un compromis de vente signé le 21 février 2012 portant sur l'immeuble faisant l'objet de la saisie et intervenu avant la délivrance du commandement de payer.
Faisant valoir que la réitération de la vente n'était pas intervenue, la SCI Baya I a fait assigner M. [Q] [L] devant le tribunal de grande instance de Perpignan afin de voir déclarer réalisée la condition suspensive d'obtention du prêt prévue par le compromis de vente et de voir déclarer que le jugement vaudra vente. Par arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 25 juin 2020 a principalement :
- confirmé le jugement en date du 24 août 2015 du tribunal de grande instance de Perpignan en ce qu'il a dit la vente parfaite dans les termes du compromis de vente régularisé le 21 février 2012 et ordonné, en conséquence, la vente par la SCI Baya 1 au profit de M. [G] [J] de l'immeuble en cause;
- y ajoutant, dit que M. [G] [J] pourra se substituer toute autre personne physique ou morale de son choix dans les conditions prévues au compromis du 21 février 2012 ;
- infirmé le jugement pour le surplus ;
- condamné M. [G] [J] sous astreinte à réiterer l'acte authentique de vente, ainsi qu'à payer à la SCI Baya 1 le prix de vente du bien.
Par jugement du 19 novembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Perpignan statuant dans le cadre de la procédure de saisie immobilière engagée par le commandement de payer précité du 23 janvier 2013 a :
- constaté que le bien immobilier saisi n'est plus la propriété de la SCI Baya 1 ;
- débouté la SA Banque Poulaire du Sud de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la SCI Baya I ;
La SA Banque Poulaire du Sud faisant valoir que la réitération de la vente de l'immeuble n'était pas intervenue et sa créance n'ayant toujours pas été réglée a fait délivrer à la SCI Baya I un nouveau commandement de payer valant saisie immobilière portant sur le même immeuble à la SCI Baya I et à M. [Q] [L] les 20 septembre et 2 octobre 2023 et publié au service de la publicité foncière de Perpignan le 18 octobre suivant (volume 2023 S n° 73), en vertu des mêmes actes authentiques de prêts et ce, afin d'obtenir paiement de la somme totale de 156 371, 09 euros en principal et intérêts arrétés au 24 septembre 2021.
Par actes d'huissier en date des 12 et 13 décembre 2023, la SA Banque Populaire du Sud a fait assigner la SCI Baya I et M. [G] [Q] [L] à l'audience d'orientation du 26 janvier 2024 devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Perpignan aux fins notamment de vente forcée du bien immobilier saisi.
Par jugement d'orientation en date du 24 janvier 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Perpignan a notamment :
- Constaté que la procédure de saisie immobiliére est réguliére et bien fondée.
- Constaté que l'immeuble saisi est toujours la propriété de la SCI Baya 1.
- Constaté que la créancière poursuivante, titulaire d'une créance liquide et exigible, agit en vertu d'un titre exécutoire.
- Constaté que la saisie pratiquée porte sur des droits réels saisissables.
- Fixé Ia créance, dont le recouvrement est poursuivi par la Banque Popuiaire du Sud à I'encontre de la SCI Baya 1, à la somme totale de 169.132,24 €, arrétée au 09 septembre 2024, se décomposant comme suit :
' 118.229,71 € au titre du prét consenti pour un montant de 165.000 €, sauf mémoire,
' 50.902,53 € au titre du prét consenti pour un montant de 46.000 €, sauf mémoire, dont le detail est fourni dans les décomptes annexes au jugement, qui font corps avec celui-ci.
- Ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi seion les modalités prévues au cahier des conditions de vente, avec la mise à prix de110.000 €.
- Autorisé la visite de l'immeuble et dit que celle-ci devra avoir lieu dans un délai compris entre huit jours et vingt jours avant Ia date de la vente, avec le concours de Me [C], commissaire de justice à [Localité 6], demeurant [Adresse 7] à [Localité 7], qui s'adjoindra les services, si besoin est, des personnes mentionnées à I'articIe L.142-1 du code des procedures civiles d'exécution
- Fixé la date à laquelle il sera procédé à la vente au 23 mai 2025
- Débouté les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires
- Dit que les dépens seront compris dans les les frais de vente soumis à taxe.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 26 février 2025, la SCI Baya I a relevé appel de ce jugement.
Suivant exploits d'huissier en date des 2 et 15 avril 2025, déposées au greffe de la cour le 22 avril suivant, la SCI Baya I, autorisée par ordonnance du 18 mars 2025 rendue par la présidente de la chambre déléguée par le premier président de la cour a fait assigner à jour fixe, la SA Banque Populaire du Sud et M. [G] [Q] [L] à l'audience du 2 juin 2025
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 25 mars 2025 et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SCI Baya I demande à la cour de :
* Infirmer le Jugement d'orientation du Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Perpignan en date du 24 janvier 2025, en ce qu'il a :
- Constaté que la procédure de saisie immobilière est régulière et bien fondée
- Constaté que l'immeuble saisi est toujours la propriété de la SCI Baya 1
- Constaté que la créancière poursuivante titulaire d'une créance liquide et exigible, agit en vertu d'un titre exécutoire
- Constaté que la saisie pratiquée porte sur des droits réels saisissables
- Fixé la créance, dont le recouvrement est poursuivi par la Banque Populaire du Sud à l'encontre de la SCI Baya 1 , à la somme totale de 169.132,24 euros, arrêtée au 9 septembre 2024, se décomposant comme suit :
' 118.229,71 euros au titre du prêt consenti pour un montant de 165.000 euros, sauf mémoire
' 50.902,53 euros au titre de prêt consenti pour un montant de 46.000 euros sauf mémoire
Dont le détail est fourni dans les décomptes annexés au jugement qui font corps avec celui-ci.
- Ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi selon les modalités prévues au cahier des conditions de vente, avec la mise à prix de 110.000 euros
- Débouté l'appelante de toutes prétentions plus amples ou contraires
- Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
* En conséquence,
- débouter M. [G] [Q] [L] de ses entières demandes
- débouter la société Banque Populaire du Sud de ses entières demandes.
- condamner solidairement la société Banque Populaire du Sud et M. [G] [Q] [L] au paiement de la somme de 20.000 euros pour procédure abusive,
- condamner solidairement la société Banque Populaire du Sud et M. [G] [Q] [L] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 30 avril 2025 et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SA Banque Populaire du Sud demande à la cour de :
* Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Perpignan du 24 janvier 2025 n° RG 23/00092
* Débouter la SCI Baya I de l'intégralité de ses demandes
* Fixer la créance de la Banque Populaire du Sud à la somme totale de 169.132,24€, suivant décompte arrêté au 09.09.2024 et se décomposant comme suit :
- 118.229,71 € au titre du prêt consenti pour un montant de 165.000 €,
- 50.902,53 € au titre du prêt consenti pour un montant de 46.000€,
* Fixer dés à présent la date d'adjudication avec une mise à prix à 110.000 €
- Qu'afin de permettre aux éventuels acquéreurs d'être parfaitement renseignés sur la nature et la consistance des biens et droits immobiliers saisis, fixer la date de visite de ces derniers, qui devra avoir lieu dans un délai compris entre huit jours et vingt jours avant la date de la vente, avec le concours de Maître [C], Commissaire de Justice à [Localité 6], ou tel autre commissaire qu'il plaira à Monsieur le Juge de l'Exécution de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique.
- Juger qu'en cas d'application de l'article R.322-15 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, il sera fait application de l'ensemble des clauses du cahier des conditions de la vente,
- Juger :
' Qu'un avis simplifié sera remplacé par une publication sur le site internet www.info-encheres.com et sur lequel il sera possible de consulter le cahier des charges,
' Que les frais relatifs à cette publicité complémentaire seront pris en frais privilégiés de vente,
- Condamner la SCI Baya 1 à verser à la Banque Populaire du Sud la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- Juger que les dépens de première instance et d'appel seront pris en frais privilégiés de vente.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 1er juin 2025,auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [G] [V] [L] demande à la cour de :
* Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la vente, constaté que l'immeuble n'était pas dans le patrimoine de M. [V] [L] mais dans celui de la SCI Baya 1, débouté la SCI Baya 1 de ses demandes.
* Statuant à nouveau,
- débouter la SCI Baya I de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- débouter la SCI Baya I de ses demandes tendant à ce qu'il soit considéré que la procédure en saisie-vente introduite lui serait étrangère
Ce faisant,
- juger que le dépôt au Service de la Publicité Foncière exécuté par la SCI Baya I sans autorisation judiciaire quelconque ne confère pas mutation au profit de M.[V] [L] à l'égard des tiers,
- ordonner de ce chef que M.[P] soit déclaré comme n'étant pas propriétaire à l'égard des tiers et donc du créancier poursuivant, l'écartant de toute suite résultant du Jugement qui serait ordonné dans le cadre de la présente instance, - juger qu'eu égard à l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Montpellier le 25 juin 2020, M.[V] [L] ne pourrait être tenu à un quelconque droit de suite en présence d'une saisie-vente immobilière et en l'absence d'une quelconque réitération par devant Notaire,
- juger que la SCI Baya I a usé de man'uvres abusives en fraude à la vérité, entrainant de ce fait une tentative de tromper la religion de la Juridiction de céans, - de ce chef, la condamner au paiement de toute amende civile que la Cour considérerait appropriée,
- aviser au visa de l'article 40 du Code de Procédure Pénale, les services du Ministère public, des faits relatés et imputables à la SCI Baya I,
* En tout état de cause,
- juger ce que sagesse impose sur la mise en vente de l'immeuble tel que sollicité par la Banque Populaire du Sud,
- juger qu'en cas de saisie-vente de l'immeuble, M. [V] [L] sera intégralement libéré de toute suite et de toute somme dont il aurait été tenu à l'égard de la SCI Baya I en raison de la disparition de la chose vendue,
- Condamner reconventionnellement la SCI Baya I au paiement de la somme de 5.000 € pour procédure abusive au profit de M. [V] [L] en raison des man'uvres et mensonges dont elle est l'auteur et ayant contraint à la présente procédure,
- Condamner reconventionnellement la SCI Baya I au paiement de la somme de 25.000 € au profit de M.[V] [L] en réparation du préjudice moral et vexatoire par lui subit en raison des man'uvres et mensonges dont elle est l'auteur et ayant contraint à la présente procédure,
- Condamner la SCI Baya I au règlement à hauteur d'appe, de la somme de 5.000 euros au profit de M. [V] [L] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre la charge des entiers dépens.
MOTIFS
Sur la régularité de la saisie immobilière tenant à la propriété du bien, objet de la saisie
La SCI Baya 1 s'oppose à l'ensemble des demandes formées à son encontre aux motifs qu'à la suite des décisions définitives rendues par le tribunal de grande instance de Perpignan du 24 août 2015 et de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 25 juin 2020 concernant la vente de l'immeuble, objet de la saisie immobilière en cause, à M. [Q] [L], il est acquis que ce bien n'est plus inscrit au patrimoine de la SCI Baya I, l'arrêt du 25 juin 2020 ayant fait l'objet d'une publication régulière aux services de la publicité foncière au 27 novembre 2020 et que la Banque Populaire du Sud, partie aux différentes procédures ne saurait ignorer la situation de fait et de droit alors même que les précédentes décisions rendues dans le cadre de la première procédure de saisie immobilière ont tenu compte de la parfaite légalité de la vente litigieuse au profit de M. [X].
Elle fait observer que M. [E] a bien été condamné à un titre définitif à la réitération de la vente, qu'il n'a jamais daigné exécuter cette décision et a même refusé d'accepter la proposition relative à sa substitution par de nouveaux acquéreurs, de sorte qu'elle n'a eu d'autre choix que d'entretenir le bien et de tenter de le vendre sans que cela ne constitue une fraude de sa part, au vu de la multiplication des poursuites par la banque.
La SA Banque Populaire du Sud fait valoir que la SCI Baya 1 est toujours propriétaire du bien, objet de la saisie, l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Montpellier le 25 juin 2020 ne lui étant pas opposable dès lors que cette décision a fait l'objet d'un simple dépôt au service de la publicité foncière de Perpignan, et non d'une publication ayant entraîné une mutation de propriété à l'égard des tiers, le nom de M. [Q] [L] n'apparaissant d'ailleurs pas sur l'état hypothécaire.
Elle ajoute que si l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 25 juin 2020 a estimé que la vente entre la SCI Baya I et M. [Q] était parfaite, il ne constitue pas en lui-même un transfert de propriété puisque cette décision se borne à mettre à la charge de l'acquéreur une obligation de payer et une obligation de faire et que le transfert de propriété n'a pas été effectif, faute de réitération par acte authentique de cette vente et de publicités foncières notamment vis à vis des tiers, l'effet translatif de propriété ne pouvant découler, comme l'a retenu le premier juge que de l'acte à recevoir par l'officier ministériel et non de l'arrêt précité.
Elle expose également que la SCI Baya qui considère qu'elle n'est plus propriétaire détient toujours les clefs de l'immeuble et fait effectuer de nombreux travaux d'amélioration sur celui-ci ainsi qu'il résulte du procès-verbal descriptif établi par commissaire de justice le 8 novembre 2023.
M. [G] [P] fait valoir de même que l' arrêt du 25 juin 2020 ne vaut pas transfert de propriété du bien, de même que le dépôt de cet arrêt au service de la publicité foncière, son nom n'apparaissant pas sur l'état hypothécaire et ce dépôt étant, au surplus, entaché de nullité car effectué plus de trois mois à compter du jour où la décision est devenue définitive. Il confirme que la SCI Baya 1 est seule propriétaire de l'immeuble et également seule détentrice de ce bien en ayant conservé les clefs de celui-ci où elle a également fait réaliser d'importants travaux et ayant, au surplus mis en vente ledit bien, ainsi qu'il résulte de l'offre d'achat du 22 mars 2023 et d'une assemblée générale de la SCI du 4 avril 2023 autorisant la vente de ce bien.
Aux termes de l'article L 331-1 du code de procédure civile d'exécution, la saisie immobilière tend à la vente forcée de l'immeuble du débiteur.
S'il n'appartient pas au juge de l'exécution de trancher la question de la propriété d'un bien, il connaît néanmoins, aux termes de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit. Par ailleurs, l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution impose au juge de l'exécution, dans le cadre de son office, de statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes soulevées ou formées devant lui à l'audience d'orientation.
En l'espèce, il ressort du jugement du 24 août 2015 du tribunal de grande instance de Perpignan et de l'arrêt du 25 juin 2020 confirmatif sur ce point de la Cour d'appel de Montpellier que si la SCI Baya 1 a été déclaré recevable en son action en exécution de vente du bien immobilier, objet du présent litige, à l'encontre de M. [P] aux motifs que la vente convenue dans le cadre du compromis de vente du 21 février 2012 a été considérée comme parfaite, ces décisions ne valent pas vente, contrairement aux allégations de la SCI Baya 1. En effet, l'arrêt précité du 25 juin 2020, comme le jugement dont appel n'a fait que faire application de dispositions de l'article 1184 du code civil en vigueur au jour de la conclusion du compromis, tel que visé par cet arrêt, en faisant droit à la demande de la SCI Baya 1 de contraindre M. [V] [L] à réitérer l'acte authentique de vente , tel que prévu au compromis mais en aucun cas n'a tant dans ses motifs que dans son dispositif indiqué que sa décision valait acte de vente.
Ainsi une telle décision, quand bien même a t'elle fait l'objet d'une publication le 27 novembre 2020 au service de la publicité foncière, ne vaut pas transfert de la propriété du bien, lequel, a été différé nécessairement à la signature de l'acte authentique de vente devant intervenir en réitération du compromis de vente, les relevés de la publicité foncière versés aux débats confirmant l'absence de tout changement de propriétaire par l'effet de cette décision judiciaire, la SCI Baya 1 demeurant désignée en qualité de proprétaire du bien en cause. Or, il ne fait pas débat entre les parties que cette réitération n'est jamais intervenue, M. [P] ayant refusé de satisfaire à cette obligation de faire et n'y ayant toujours pas satisfait à ce jour et n'ayant pas davantage honoré sa condamnation au paiement du prix de vente de l'immeuble.
En conséquence, si la publication de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 25 juin 2020 a rendu cette décision opposable aux tiers, elle ne leur a pas, pour autant, rendu opposable un transfert de propriété qui ne pouvait se produire qu'au moment de la signature de l'acte authentique contenant réitération de la vente et de la publication de cet acte au relevé de publicité foncière.
En outre, les décisions rendues par le juge de l'exécution dans le cadre de la précédente procédure de saisie immobilière portant sur le même immeuble et qui ont abouti au rejet de la demande de vente forcée formée par la Banque Populaire du Sud à l'encontre de la SCI Baya 1 par un jugement en date du 19 novembre 2021, lequel a 'constaté' qu'en lecture de l'arrêt du 25 juin 2020, le bien n'était plus la propriété de la SCI Baya 1, sont sans emport sur la présente procédure de saisie immobilière engagée sur le fondement d'une autre mesure d'exécution forcée, aucune autorité de la chose jugée-au demeurant non soulevée par la SCI Baya 1- ne pouvant s'attacher au dispositif d'un tel jugement, étant rappelé que les décisions rendues par le juge de l'exécution n'ont pas autorité de la chose jugée au principal mais uniquement à l'égard de la contestation qu'elles ont tranché, ce qui ne peut résulter de simples constatations énoncées dans leur dispositif.
La qualité de propriétaire de la SCI Baya 1 n'est, par ailleurs, contredite ni par l'attitude de M. [P] qui n'est jamais entré en possession de ce bien et n'a pas procédé au paiement de son prix de vente, ni par celle de la SCI Baya 1 qui comme le relève à juste titre le premier juge s'est comporté, postérieurement à l'arrêt du 25 juin 2020, comme un véritable propriétaire, en conservant les clefs de l'immeuble, en y effectuant des travaux importants et en accomplissant même des démarches pour tenter de le vendre, ce qu'elle ne conteste pas.
C'est, en conséquence à bon droit que le premier juge a retenu que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier du 25 juin 2020, de même que sa publication ne valait pas acte translatif de propriété du bien, objet de la saisie immobilière, a déclaré parfaitement valable la procédure de saisie immobilière engagée à l'encontre de la SCI Baya 1 en ce qu'elle porte sur un bien se trouvant toujours dans le patrimoine de celle-ci et a rejeté sa contestation à ce titre.
Sur la régularité de la saisie immobilière tenant au caractère abusif du prononcé de la déchéance du terme
La SCI Baya 1 dénonce le caractère abusif de la déchéance du terme appliquée par la Banque qui n'a débloqué qu'une somme de 135 000 €, ainsi qu'il résulte du tableau d'amortissement pour une créance réclamée à hauteur de 211 000 € et ne tenant pas compte des versements qu'elle a fait jusqu'à la déchéance du terme. Elle estime qu'il est opportun que la Banque verse aux débats les décomptes détaillés comportant la base exacte des sommes réclamées.
La SA Banque Populaire du Sud fait valoir qu'elle est créancière de la SCI Baya 1 pour un montant total de 169 132, 24 € au titre des deux prêts authentiques souscrits auprès de son organisme et ce, selon un décompte détaillé arrêté au 9 septembre 2024.
Il appartient au juge de l'exécution, conformément aux articles R 322-15 et L. 311-2 du code de procédure civile d'exécution, de vérifier que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Il ressort des pièces versées aux débats que la Banque Populaire du Sud a prononcé la déchéance du terme au titre des deux prêts en cause par lettre recommandée en date du 6 février 2012 dont la Sci Baya 1 a accusé réception et ce, à la suite d'échéances impayées depuis le 15 octobre 2011 pour le prêt n° 01032227 en date du 25 septembre 2003 et depuis le 5 novembre 2011 pour le prêt n° 01079719 en date du 8 mars 2006 pour un montant total de 119 969, 13 € en échéances impayées, capital restant dû, indemnités et intérêts de retard, ainsi qu'il résulte du décompte joint arrêté au 16 février 2012.
La Banque Populaire du Sud produit également un décompte détaillé arrêté au 09 septembre 2024.
Il appartient à la SCI Baya 1 qui invoque avoir effectué des réglements de nature à avoir fait échec au prononcé de la déchéance du terme d'apporter la preuve de ces versements en application de l'article 1353 alinéa 2 du code civil. Or, elle ne produit aucun élément de preuve à ce titre, étant précisé qu'elle n'a jamais contesté le prononcé de cette déchéance du terme, par quelque courrier que ce soit et n'a de même élévé devant le premier juge aucune contestation à ce titre.
Ainsi, alors que la SCI Baya à qui incombe la charge de cette preuve ne démontre pas avoir régularisé avant la lettre de prononcé de déchéance du terme les sommes impayées, il n'y a pas lieu de considérer que celle-ci aurait été prononcé de manière abusive par la banque.
De même, la Banque Populaire du Sud a versé aux débats plusieurs décomptes détaillés sur lesquels la SCI Baya 1 ne forme aucune critique précise. Il n'existe donc aucun raison de lui injonction de produire d'autres décomptes.
Il convient donc, ajoutant au jugement entrepris, de rejeter la contestation formée par la SCI Baya 1 au titre du prononcé d'une déchéance du terme abusive, la Banque Poumulaire du Sud justifiant d'une créance liquide et exigible.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la SCI Baya 1
La SCI Baya 1 expose que la procédure de saisie immobilière engagée au mépris de la réalité factuelle et juridique concernant la propriété de l'immeuble en cause est abusive, justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts.
L'immeuble, objet de la saisie étant bien la propriété de la SCI Baya 1 ainsi qu'indiqué précédemment et la saisie immobilière engagée à son encontre étant donc régulière, il convient de confirmer les dispositions du jugement entrepris ayant rejeté sa demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [P]
M. [P] sollicite la condamnation de la SCI Baya 1 à lui payer des dommages et intérêts pour procédure abusive et en réparation de son préjudice moral en faisant valoir qu'il a été attrait à la procédure du fait des manoeuvres et mensonges de la SCI Baya.
C'est néanmoins à juste titre que le premier juge a rejeté cette demande en retenant que c'est par son refus persistant d'exécuter l'arrêt du 25 juin 2020 que M. [Q] a crée une situation juridique complexe et incertaine concernant le transfert de propriété du bien, objet de la saisie immobilière alors que la vente de ce bien a été considérée comme parfaite et qu'il a contribué lui-même à la création du contentieux relatif à la propriété du bien. Il ne peut donc être fait grief à la SCI Baya 1 d'avoir fait attraire M. [V] [L] dans le cadre de la présente procédure.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande.
Sur les autres dispositions du jugement entrepris
Les autres dispositions du jugement entrepris relative à la fixation de la créance du créancier poursuivant, au principe et aux modalités de la vente forcée ne font l'objet d'aucune critique des parties. Elles seront donc confirmées également.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes formées à ce titre par les parties seront rejetées.
La SCI Baya 1 qui sucombe à l'instance d'appel en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- rejette la contestation soulevée par la SCI Baya 1 et tenant au caractère abusif du prononcé de la déchéance du terme ;
- rejette la demande formée par chacune des parties au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la SCI Baya 1 aux dépens de l'instance d'appel.
- renvoie l'affaire et les parties devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Perpignan aux fins de poursuite de la procédure de saisie immobilière.
LE GREFFIER LE PRESIDENT