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Décisions

CA Papeete, ch. soc., 12 février 2026, n° 24/00054

PAPEETE

Arrêt

Autre

CA Papeete n° 24/00054

12 février 2026

N°19

CP

-------------

Copies authentiques délivrées à :

- Me Dumas,

- Me Tracqui-Pyanet,

- Me Etilage,

- Me Loyant,

- M. [R],

le 12.02.2026

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Sociale

Audience du 12 février 2026

RG 24/00054 ;

Décision déférée à la cour : ordonnance n° 24/00017, RG n° R 24/00009 du Juge des Référés du Tribunal du Travail de Papeete du 31 octobre 2024 ;

Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du tribunal du travail de Papeete sous le n° 24/00043 le 15 novembre 2024, dossier transmis et enregistré au greffe de la cour d'appel le même jour ;

Appelante :

Mme [F] [M], épouse [W], demeurant au [Adresse 1] ; présidente de l'Association [1] ;

Représentée par Me Brice Dumas, avocat au barreau de Papeete ;

Intimés :

Mme [Z] [T] [P] épouse [L], née le 27 août 1979 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Adresse 2] ;

Ayant pour avocat la Selarl Tracqui avocat, représentée par Me Hina Tracqui-Pyanet, avocat au barreau de Papeete ;

M. [J] [V] [Q], né le 12 décembre 1994 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 3], nanti de l'aide juridictionnelle n° 2025-000334 du 27 février 2025 ;

Représenté par Me Michel Taoahere Etilage, avocat au barreau de Papeete ;

Mme [K] [B] [D] [A], née le 21 janvier 2003 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 3], nantie dfe l'aide juridicionnelle n° 2024-004124 du 19 février 2025 ;

Représentée par Me Bruno Loyant, avocat au barreau de Papeete ;

L'Association [1], n° Tahiti 953299 dont le siège sovcial est sis à [Adresse 4] ;

Représentée par Me Brice Dumas, avocat au barreau de Papeete ;

M. [S] [R], [Adresse 5], représentant des créanciers de l'Association [1] ;

Non comparant, assigné à personne le 19 mas 2025 ;

Ordonnance de clôture du 28 novembre 2025 ;

Composition de la cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 11 décembre 2025, devant Mme [G], désignée par l'ordonnance n° 35/ORDF/PP.CA/25 de la première présidente de la Cour d'appel de Papeete en date du 21 mai 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme Martinez, conseillère et Mme Boudry, vice-présidente placée auprès de la première présidente, conseillers qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffière lors des débats : Mme Oputu-Teraimateata ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme Prieur présidente et par Mme Oputu-Teraimateata, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

A R R E T,

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [P] épouse [L] a été engagée par l'association [1] (l'association), ayant pour objet la prise en charge des personnes victimes de violences conjugales et intrafamiliales, en qualité de secrétaire comptable par contrat à durée déterminée du 7 juillet 2023 au 31 janvier 2024, puis en qualité de directrice par contrat à durée déterminée du 29 janvier 2024 pour la période du 1er février au 30 juin 2024.

M. [Q] a été engagé par l'association [1] en qualité d'agent technique polyvalent, par contrat à durée déterminée du 29 janvier 2024 pour la période du 1er février au 30 juin 2024.

Mme [A] a été engagée par l'association [1], en qualité de secrétaire comptable, par contrat à durée déterminée du 29 janvier 2024 pour la période du 1er février au 30 juin 2024.

Par requête enregistrée au greffe le 15 juillet 2024, complétée par des écritures ultérieures, les salariés ont saisi le président du tribunal du travail, statuant en référé, aux fins de voir condamner l'association au paiement à titre de provision sur salaires dus des sommes de :

1 186 411 Fcfp à Mme [P],

796 973 Fcfp à M. [Q],

1 212 148 Fcfp à Mme [A],

sous astreinte de 10 000 Fcfp par jour de retard.

Par jugement du 19 août 2024, le tribunal civil de première instance de Papeete a ordonné l'ouverture d'un redressement judiciaire au profit de l'association [1], représentée par Mme [M] époue [W], et désigné Me [R] administrateur.

Par ordonnance de référé du 31 octobre 2024, le président du tribunal du travail de Papeete a :

- mis provisoirement au passif de l'association les sommes de :

. 1 186 411 Fcfp nets au profit de Mme [P],

. 796 973 Fcfp nets au profit de M. [Q],

. 1 212 148 Fcfp nets au profit de Mme [A],

- mis les dépens de l'instance au passif de l'association ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration d'appel enregistrée au greffe de la cour d'appel le 15 novembre 2024, Mme [M]-[W] a interjeté appel de cette décision, en toutes ses dispositions dans l'instance opposant les salariés à l'association, prise en la personne de sa présidente Mme [M]-[W].

Par jugement du 10 février 2025, le tribunal civil de première instance de Papeete a prononcé la liquidation judiciaire de l'association [1], représentée par Mme [M] épouse [W], et désigné Mme Durand-Ciabrini juge commissaire et Me [R] liquidateur judiciaire.

Par conclusions déposées sur RPVA le 27 mars 2025, M. [Q] demande à la cour d'appel de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

Par conclusions 1 déposées sur RPVA le 4 septembre 2025, Mme [P] demande à la cour d'appel de :

Déclarer l'appel interjeté par Mme [M] épouse [W] irrecevable à défaut d'autorisation de l'assemblée générale de l'association,

Au fond,

débouter l'appelant de toutes ses demandes, fins et conclusions,

confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

En tout état de cause,

condamner Mme [M] épouse [W], à titre personnel, et en sa qualité d'appelante, à payer à Mme [P] la somme de 300 000 Fcfp au titre de l'article 407 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions n°1 déposées sur RPVA le 2 octobre 2025, Mme [A] demande à la cour d'appel de :

In limine litis :

Prononcer la nullité de l'appel interjeté par Mme [M] épouse [W], en son nom propre puisqu'elle n'était pas partie es qualité de personne physique aux débats de première instance,

Prononcer la nullité des conclusions présentées par l'employeur, l'association, qui n'a pas interjeté appel de l'ordonnance de référé du 31 octobre 2024.

Sur le fond :

Confirmer en toutes ses dispositios l'ordonnance de référé rendue le 31 octobre 2024,

Confirmer que l'employeur devra verser les arriérés de salaires de Mme [A] pour un montant de 1 212 148 Fcfp et juger que ce montant devra être inscrit sur l'état des créances de l'association par le liquidateur judiciaire, Me [R], en tant que créance privilégiée,

Condamner Mme [M] épouse [W] en tant que personne physique, à verser 150 000 Fcfp à Mme [A] au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile, sans préjudice du bénéfice de l'aide juridictionnelle,

Condamner l'association à lui verser 100 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile,

Condamner solidairement l'association et Mme [M]-[W] en son nom propre, aux entiers dépens.

Par conclusions d'appel et conclusions en réponse sur incident déposées sur RPVA le 6 novembre 2025, Mme [M]-[W] demande à la cour d'appel de :

- Prendre acte de ce que l'association a été placée en liquidation judiciaire,

- Mettre hors de cause Mme [M] à titre personnel,

- Débouter Mme [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions formées à tort et exclusivement à l'encontre de Mme [M],

- Condamner Mme [P] à verser deux fois la somme de 150 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et de l'incident.

L'incident ayant été joint au fond, l'ordonnance de clôture est intervenue le 28 août 2025 et l'audience de plaidoirie fixée le 11 décembre 2025.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. Se conformant aux dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour répondra aux moyens par les motifs ci-après.

Motifs de la décision :

Sur les exceptions de nullité :

Mme [A] soulève la nullité de l'appel interjeté par Mme [M]- [W] et la nullité des conclusions présentées par l'association, aux motifs pour la première que l'appel a été fait en son nom propre, alors qu'elle n'était pas partie en qualité de personne physique aux débats de première instance, et pour la seconde qu'elle n'a pas interjeté appel de l'ordonnance de référé du 31 octobre 2024.

Mme [M]-[W] réplique en son nom personnel et en qualité de présidente de l'association, que l'appel a été formé au nom et pour le compte de cette dernière et demande sa mise hors de cause à titre personnel.

Aux termes de l'article 43 du code de procédure civile de la Polynésie française, « A l'exception des irrégularités tenant aux déchéances et forclusions, les irrégularités d'exploits ou d'actes de procédure ne sont causes de nullité que s'il est justifié qu'elles ont porté une atteinte certaine aux intérêts de la partie qui les invoque.

Tous les moyens de nullité contre un acte doivent être soulevés simultanément.

Les procédures et les actes déclarés nuls, irréguliers ou frustratoires peuvent être mis à la charge des avocats, officiers ministériels et mandataires de justice qui les ont faits.»

Au cas présent, la déclaration d'appel du 15 novembre 2024 indique que Mme [M] épouse [W] déclare interjeter appel contre la décision rendue le 31 octobre 2024 par le tribunal du travail, en toutes ses dispositions, dans l'instance opposant les trois salariés à l'«association [1] prise en la personne de sa Présidente, (') Mme [U] [M] épouse [W] (').»

Cette décision a été rendue entre les trois salariés, d'une part, et Mme [M]-[W] «en sa qualité de présidente auto-proclamée de l'association [1] (') défenderesse aux fins de ladite requête» et «l'association [1] (')» et Me [R] en qualité de représentant des créanciers de l'association, concluants par écrit et intervenants volontaire, d'autre part.

Il sera dès lors retenu que, nonobstant la maladresse de rédaction de la requête d'appel, Mme [M]-[W] n'a pas agi en son nom personnel mais en qualité de présidente de l'association, tant en première instance qu'en appel.

Au demeurant, l'irrégularité de la requête d'appel n'est cause de nullité que si ce défaut a porté une atteinte certaine aux intérêts de la partie qui l'invoque, alors qu'aucun grief n'est justifié en l'espèce.

En tout état de cause, la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte, en application de l'article 44 du code de procédure civile de la Polynésie française, ce qui est le cas dès lors que la requête d'appel a été régularisée dans les premières conclusions récapitulatives, pour «l'association [1] représentée par sa Présidente Mme [U] [M]-[W]», déposées par Me Dumas sur RPVA le 6 février 2025 .

Il y a donc lieu de rejeter les exceptions de nullité et, consécutivement, de mettre hors de cause Mme [M]-[W] à titre personnel.

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir :

Mme [P] soulève l'irrecevabilité de l'appel à défaut d'autorisation de l'assemblée générale de l'association, vu l'article 18 des statuts.

Selon l'article 18 des statuts de l'association (pièce n°8 des demandeurs en première instance), la présidente «a notamment qualité pour ester en justice comme défendeur au nom de l'association et comme demandeur avec l'autorisation de l'assemblée générale.»

Au cas présent, Mme [M]-[W], en qualité de présidente de l'association, avait qualité pour défendre au nom de l'association à l'action engagée par les salariés, mais ne justifie d'aucune autorisation de l'assemblée générale de l'association pour ester en justice comme appelante en vue de faire réformer l'ordonnance de référé du 31 octobre 2024.

Au demeurant, l'association ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal civil de première instance de Papeete du 19 août 2024 statuant en matière de redressement judiciaire, qui a désigné Me [R] en qualité de liquidateur, celui-ci a seul qualité désormais pour conclure au nom de l'association, en application des dispositions de l'article L. 622-9 du code de commerce de la Polynésie française, étant observé qu'il avait conclu en première instance, en qualité de représentant des créanciers de l'association, à la fixation des créances des demandeurs au passif de l'association.

Il y a donc lieu de déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme [M]-[W] en qualité de présidente de l'association.

Consécutivement, l'ordonnance de référé rendue le 31 octobre 2024 par le tribunal du travail de Papeete devient irrévocable.

3- Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Les dépens d'appel seront mis au passif de l'association.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties leurs frais irrépétibles et non compris dans les dépens, en application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle et l'article 407 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant en matière de référé, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Rejette les exceptions de nullité ;

Met hors de cause Mme [M]-[W] à titre personnel ;

Déclare irrecevable l'appel interjeté par Mme [M]-[W], en qualité de présidente de l'association [1], à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue, le 31 octobre 2024, par le tribunal du travail de Papeete ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire ;

Met les dépens d'appel au passif de l'association [1] ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.

Prononcé à Papeete, le 12 février 2026.

La greffière, La présidente,

signé : M. Oputu-Teraimateata signé : C. Prieur

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