CA Pau, 2e ch - sect. 2, 17 février 2026, n° 21/00511
PAU
Arrêt
Autre
XG/MB
Numéro 26/499
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 2
Arrêt du 17 février 2026
Dossier : N° RG 21/00511 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HY3I
Nature affaire :
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Affaire :
[Z] [D], [T] [D]
C/
[E] [Q] veuve [K], [S] [L], S.C.E.A. [1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 06 Octobre 2025, devant :
Monsieur GADRAT, Président chargé du rapport,
assisté de Madame BRUET, Greffière, présente à l'appel des causes,
Monsieur GADRAT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur GADRAT, Président,
Mme HOUSSAYE- DIRASSE, , Conseiller,
Mme DASTE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Grosse délivrée le :
à :
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Madame [Z] [D] en sa qualité d'associée de la [1]
ainsi qu'en sa qualité de légatrice universelle de Madame [B] [V], veuve [K]
née le [...] à [Localité 1] (17)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [T] [D] en sa qualité de co-gérant et d'associé de la [1]
né le [...] à [Localité 3] (82)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jessica FOURALI de la SCP CLAUDE AMEILHAUD AA, JEAN-FRANCOIS ARIES AA, JESSICA FOURALI , JEAN CLAUDE SENMARTIN AA, avocat au barreau de TARBES
INTIMES :
Maître [S] [L] Me Luc FOURQUIE, membre de la SCP CAVIGLIOLI BARON [L], en qualité d'Administrateur provisoire de la [1].
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Romain GIRAL de la SELARL GIRAL AVOCATS, avocat au barreau de TARBES
Madame [E] [Q] veuve [K]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Signification de la déclaration d'appel le 17 avril 2021 remise à étude d'huissier de Justice
Signification des conclusions le 17 mai 2021 à étude d'huissier de Justice
sur appel de la décision
en date du 28 JANVIER 2021
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE TARBES
RG numéro : 17/00126
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La SCEA [K] a été créée le 5 janvier 1998 entre M. [P] [K] et sa mère, Mme [B] [K]. À la suite d'une cession partielle par Mme [B] [K] de ses parts sociales, M. [T] [D] et Mme [Z] [D] sont devenus associés de cette SCEA.
M. [P] [K] et Mme [E] [Q] se sont mariés le [...], sans avoir fait précéder cette union d'un contrat de mariage.
M. [P] [K] a déposé une requête en divorce le 31 janvier 2006 et une ordonnance de non-conciliation est intervenue le 1er juin 2006.
Sur assignation de M. [P] [K] délivrée le 4 août 2006, le divorce a été prononcé par jugement du 7 janvier 2008.
Mme [E] [Q] a relevé appel de cette décision le 14 mars 2008.
M. [P] [K] est décédé le [Date décès 1] 2008.
Par acte des 9, 10 et 11 janvier 2017, Mme [E] [Q] a fait assigner Mme [B] [K], en sa qualité d'ayant droit de M. [P] [K] et de cogérante et associée de la SCEA [K], la SCEA [K] pris en la personne de ses représentants légaux, Mme [B] [K] et M. [T] [D], l'UDAF 65 en sa qualité de curatrice de Mme [B] [K] ainsi que M. [T] [D] et Mme [Z] [D] en leur qualité d'associés de la SCEA [K] devant le tribunal de grande instance de Tarbes aux fins d'obtenir le partage judiciaire de la succession de M. [P] [K] ainsi que la nullité des assemblées générales de la SCEA [K] du 8 novembre 2011 et du 9 janvier 2012 et commettre tout mandataire en vue de convoquer une assemblée générale extraordinaire.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 24 janvier 2018, la SCP Caviglioli a été désignée en qualité d'administrateur provisoire de la SCEA [K] aux fins de les représenter dans l'instance et d'exercer tous les pouvoirs d'administration du gérant.
Mme [B] [K] est décédée le [Date décès 2] 2018, laissant pour lui succéder Mme [Z] [D] désigné légataire universelle de l'ensemble de ses biens par testament.
Mme [Z] [D] est intervenue volontairement à l'instance en cette qualité.
Par la décision dont appel du 28 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Tarbes a notamment :
- rejeté la fin de non-recevoir présentée par M. [T] [D] et Mme [Z] [D] tirée du défaut de qualité à agir de Mme [E] [Q],
- déclaré irrecevable la demande de nullité des assemblées générales de la SCEA [K] du 8 novembre 2011 et du 9 janvier 2012,
- ordonné le partage judiciaire de la succession de M. [P] [K].
Par déclaration transmise au greffe de la cour via le RPVA le 18 février 2021, M. [T] [D] et Mme [Z] [D] ont relevé appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Mme [E] [Q] est décédée le [Date décès 3] 2024, laissant pour lui succéder son père, M. [T] [Q].
Dans leurs conclusions transmises au greffe de la cour via le RPVA le 31 juillet 2025, M. [T] [D] et Mme [Z] [D] demandent à la cour d'homologuer et donner force exécutoire au protocole transactionnel régularisé entre eux et M. [T] [Q] le 22 mai 2025 et de dire que les dépens de la présente procédure resteront à leur charge.
Par conclusions transmises au greffe de la cour via le RP VA le 4 juin 2021, la SCP [2], agissant ès qualité d'administrateur provisoire de la SCEA [1], indiquait s'en rapporter à la justice sur les demandes adverses est demandait qu'il soit statué ce que de droit quant aux dépens. Elle n'a pas conclu sur la demande d'homologation de la transaction.
M. [T] [Q] n'a quant à lui pas constitué avocat, ni conclu.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des pièces versées aux débats qu'un protocole d'accord est intervenu entre les appelants et M. [T] [Q], ayant droit de Mme [E] [Q], intimée à la présente procédure, le 22 mai 2025.
Les termes de cette convention annexée à la présente décision apparaissant conformes à l'intérêt de chacune des parties en cause et la SCP Caviglioli ès qualité ne s'y opposant pas, il convient dès lors de l'homologuer et de lui donner force exécutoire.
Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de M. [T] [D] et de Mme [Z] [D] conformément à l'accord des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
INFIRME la décision du tribunal judiciaire de Tarbes du 28 janvier 2021 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
HOMOLOGUE le protocole transactionnel régularisé par M. [T] [D] et Mme [Z] [D], d'une part, et M. [T] [Q], d'autre part, le 22 mai 2025 annexé au présent arrêt et lui confère force exécutoire.
LAISSE à la charge de M. [T] [D] et de Mme [Z] [D] les dépens de la présente procédure d'appel.
Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Marie-Edwige BRUET, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Marie-Edwige BRUET Xavier GADRAT
Numéro 26/499
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 2
Arrêt du 17 février 2026
Dossier : N° RG 21/00511 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HY3I
Nature affaire :
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Affaire :
[Z] [D], [T] [D]
C/
[E] [Q] veuve [K], [S] [L], S.C.E.A. [1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 06 Octobre 2025, devant :
Monsieur GADRAT, Président chargé du rapport,
assisté de Madame BRUET, Greffière, présente à l'appel des causes,
Monsieur GADRAT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur GADRAT, Président,
Mme HOUSSAYE- DIRASSE, , Conseiller,
Mme DASTE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Grosse délivrée le :
à :
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Madame [Z] [D] en sa qualité d'associée de la [1]
ainsi qu'en sa qualité de légatrice universelle de Madame [B] [V], veuve [K]
née le [...] à [Localité 1] (17)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [T] [D] en sa qualité de co-gérant et d'associé de la [1]
né le [...] à [Localité 3] (82)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jessica FOURALI de la SCP CLAUDE AMEILHAUD AA, JEAN-FRANCOIS ARIES AA, JESSICA FOURALI , JEAN CLAUDE SENMARTIN AA, avocat au barreau de TARBES
INTIMES :
Maître [S] [L] Me Luc FOURQUIE, membre de la SCP CAVIGLIOLI BARON [L], en qualité d'Administrateur provisoire de la [1].
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Romain GIRAL de la SELARL GIRAL AVOCATS, avocat au barreau de TARBES
Madame [E] [Q] veuve [K]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Signification de la déclaration d'appel le 17 avril 2021 remise à étude d'huissier de Justice
Signification des conclusions le 17 mai 2021 à étude d'huissier de Justice
sur appel de la décision
en date du 28 JANVIER 2021
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE TARBES
RG numéro : 17/00126
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La SCEA [K] a été créée le 5 janvier 1998 entre M. [P] [K] et sa mère, Mme [B] [K]. À la suite d'une cession partielle par Mme [B] [K] de ses parts sociales, M. [T] [D] et Mme [Z] [D] sont devenus associés de cette SCEA.
M. [P] [K] et Mme [E] [Q] se sont mariés le [...], sans avoir fait précéder cette union d'un contrat de mariage.
M. [P] [K] a déposé une requête en divorce le 31 janvier 2006 et une ordonnance de non-conciliation est intervenue le 1er juin 2006.
Sur assignation de M. [P] [K] délivrée le 4 août 2006, le divorce a été prononcé par jugement du 7 janvier 2008.
Mme [E] [Q] a relevé appel de cette décision le 14 mars 2008.
M. [P] [K] est décédé le [Date décès 1] 2008.
Par acte des 9, 10 et 11 janvier 2017, Mme [E] [Q] a fait assigner Mme [B] [K], en sa qualité d'ayant droit de M. [P] [K] et de cogérante et associée de la SCEA [K], la SCEA [K] pris en la personne de ses représentants légaux, Mme [B] [K] et M. [T] [D], l'UDAF 65 en sa qualité de curatrice de Mme [B] [K] ainsi que M. [T] [D] et Mme [Z] [D] en leur qualité d'associés de la SCEA [K] devant le tribunal de grande instance de Tarbes aux fins d'obtenir le partage judiciaire de la succession de M. [P] [K] ainsi que la nullité des assemblées générales de la SCEA [K] du 8 novembre 2011 et du 9 janvier 2012 et commettre tout mandataire en vue de convoquer une assemblée générale extraordinaire.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 24 janvier 2018, la SCP Caviglioli a été désignée en qualité d'administrateur provisoire de la SCEA [K] aux fins de les représenter dans l'instance et d'exercer tous les pouvoirs d'administration du gérant.
Mme [B] [K] est décédée le [Date décès 2] 2018, laissant pour lui succéder Mme [Z] [D] désigné légataire universelle de l'ensemble de ses biens par testament.
Mme [Z] [D] est intervenue volontairement à l'instance en cette qualité.
Par la décision dont appel du 28 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Tarbes a notamment :
- rejeté la fin de non-recevoir présentée par M. [T] [D] et Mme [Z] [D] tirée du défaut de qualité à agir de Mme [E] [Q],
- déclaré irrecevable la demande de nullité des assemblées générales de la SCEA [K] du 8 novembre 2011 et du 9 janvier 2012,
- ordonné le partage judiciaire de la succession de M. [P] [K].
Par déclaration transmise au greffe de la cour via le RPVA le 18 février 2021, M. [T] [D] et Mme [Z] [D] ont relevé appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Mme [E] [Q] est décédée le [Date décès 3] 2024, laissant pour lui succéder son père, M. [T] [Q].
Dans leurs conclusions transmises au greffe de la cour via le RPVA le 31 juillet 2025, M. [T] [D] et Mme [Z] [D] demandent à la cour d'homologuer et donner force exécutoire au protocole transactionnel régularisé entre eux et M. [T] [Q] le 22 mai 2025 et de dire que les dépens de la présente procédure resteront à leur charge.
Par conclusions transmises au greffe de la cour via le RP VA le 4 juin 2021, la SCP [2], agissant ès qualité d'administrateur provisoire de la SCEA [1], indiquait s'en rapporter à la justice sur les demandes adverses est demandait qu'il soit statué ce que de droit quant aux dépens. Elle n'a pas conclu sur la demande d'homologation de la transaction.
M. [T] [Q] n'a quant à lui pas constitué avocat, ni conclu.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des pièces versées aux débats qu'un protocole d'accord est intervenu entre les appelants et M. [T] [Q], ayant droit de Mme [E] [Q], intimée à la présente procédure, le 22 mai 2025.
Les termes de cette convention annexée à la présente décision apparaissant conformes à l'intérêt de chacune des parties en cause et la SCP Caviglioli ès qualité ne s'y opposant pas, il convient dès lors de l'homologuer et de lui donner force exécutoire.
Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de M. [T] [D] et de Mme [Z] [D] conformément à l'accord des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
INFIRME la décision du tribunal judiciaire de Tarbes du 28 janvier 2021 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
HOMOLOGUE le protocole transactionnel régularisé par M. [T] [D] et Mme [Z] [D], d'une part, et M. [T] [Q], d'autre part, le 22 mai 2025 annexé au présent arrêt et lui confère force exécutoire.
LAISSE à la charge de M. [T] [D] et de Mme [Z] [D] les dépens de la présente procédure d'appel.
Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Marie-Edwige BRUET, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Marie-Edwige BRUET Xavier GADRAT