CA Papeete, B, 12 février 2026, n° 24/00123
PAPEETE
Arrêt
Autre
N°42
IM
---------------
Copie exécutoire délivrée à :
- Me Bouyssie,
le 12.02.2026
Copie authentique délivrée à :
- Me [Localité 1],
le 12.02.2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 12 février 2026
RG 24/000123 ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 23/611, rg n° 22/00010 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 4 décembre 2023 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 5 avril 2024 ;
Appelants :
M. [C] [J] [L], né lez 26 juillet 1969 à [Localité 2], infirmier, et
Mme [V] [D] [W] épouse [L], née le 17 avril 1972 à [Localité 3], demeurant à [Adresse 1] ;
Représentés par Me Benoît Bouyssie, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Mme [X] [S], née le 6 novembre 1944 à [Localité 4], de nationalité française, retraitée, demeurant [Adresse 2] [Localité 5] ;
Représentér par Me Timothée Baron, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 8 août 2025 ;
Composition de la cour :
La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 11 décembre 2025 devant Mme Martinez, conseillère faisant fonction de présidente, Mme Prieur, conseillère et Mme Boudry, vice présidente placée auprès de la première présidente, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Oputu-Teraimateata ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Martinez, présidente et par Mme Oputu-Teraimateata, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Exposé du litige :
Par acte notarié du 26 janvier 2016, M. [C] [L] et Mme [V] [W] ont acquis de Mme [X] [S] une parcelle de terre formant le lot B des terres [Localité 6] et [Localité 7] cadastrée section D n°[Cadastre 1] pour une contenance de 6 ares soixante neuf centiares ainsi que les constructions y édifiées à savoir une maison d'habitation construite en semi dur comprenant trois chambres, un bureau, une cuisine, deux salles d'eau.
L'acte de vente précisait qu'un mur de soutènement a été édifié par le vendeur suivant permis de construire délivré le 15 juin 2006 et certificat de conformité délivré le 14 novembre 2013.
Le 31 mars 2017, le mur édifié en limite nord est s'est effondré à l'intérieur de la propriété ensevelissant le jardin, la piscine hors sol et l'angle d'habitation (chambre) sur 15 m2 environ.
Par requête du 4 mars 2018, les époux [L] saisissaient le juge des référés afin de voir ordonner une expertise.
Par ordonnance du 15 octobre 2018, le juge des référés désignait M. [P] expert en génie civil pour y procéder.
L'expert rendait son rapport le 28 janvier 2020.
Par requête enregistrée au greffe le 12 janvier 2022 M. [L] et Mme [W] ont saisi le tribunal civil de première instance de Papeete afin de voir reconnaître la responsabilité de Mme [X] [S] en raison de l'effondrement du mur.
Par jugement du 4 décembre 2023, le tribunal civil de première instance de Papeete a déclaré irrecevable l'action fondée sur l'article 1792 du code civil et débouté M. [L] et Mme [W] de leur action fondée sur les vices cachés.
Par requête du 5 avril 2024 M. [L] et Mme [W] relevaient appel du jugement.
Moyens et prétentions des parties :
Par conclusions régulièrement notifiées le 6 mai 2025, les époux [L] demandent à la cour d'infirmer le jugement attaqué, d'homologuer le rapport d'expertise, à titre principal, de juger que Mme [S] est responsable des désordres constatés au dit rapport sur le fondement de l'article 11792 -1 du code civil et subsidiairement sur l'article 1147 du code civil, à titre subsidiaire juger Mme [S] responsable des désordres constatés au dit rapport sur le fondement de l'article 1641 du code civil. En conséquence condamner Mme [N] à leur payer les sommes suivantes:
- 3 000 000 F CFP au titre de leur préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter de la date du sinistre,
- 6 000 000 F CFP au titre du préjudice de jouissance,
- 5 000 000 F CFP au titre de leur préjudice moral,
- 150 000 F CFP au titre des frais d'expertise,
- 400 000 F CFP au titre de leurs frais irrépétibles.
Ils font valoir que l'expert judiciaire a clairement établi que le sinistre était la conséquence de la mauvaise conception du mur de soutènement et que les travaux n'avaient pas été réalisés dans le respect des normes. Ils rappellent que lors de l'effondrement du mur de soutènement ils ont découvert au milieu des parpaings plusieurs M3 de terres et autres déchets compactés (batteries, bouteilles, pneus) et que l'expert a conclu que le mur n'assurait aucune fonction de soutènement, que Mme [S] leur a sciemment caché les litiges qui l'opposaient aux occupants de la parcelle supérieure qui avaient entreposé des gravats.
Ils exposent que la date de construction du mur est inconnue et qu'on ne peut leur opposer la prescription décennale.. Au titre des vices cachés, ils font valoir que Mme [S], ainsi que cela résulte du rapport d'expertise avait parfaitement connaissance des défauts du mur et a agi en toute mauvaise foi.
Par conclusions régulièrement notifiées le 6 mai 2025,Mme [S] demande la confirmation du jugement, le rejet de toutes les demandes des époux [L] et leur condamnation à lui payer la somme de 750 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles.
Elle soutient essentiellement que l'action décennale est prescrite, l'expert ayant déclaré que le mur avait certainement plus de dix ans et elle même produisant des photographies attestant de l'ancienneté du mur, antérieur à 2010.
Elle conteste sa responsabilité du fait des vices cachés, les acquéreurs ayant découvert le vice lors de l'effondrement du mur le 31 mars 2017, que s'ils ont agi en référé avant l'expiration du délai biennal, les opérations d'expertise n'ont pas eu pour effet de reporter le délai, lequel a expiré le 15 octobre 2020. Elle rappelle que l'acte de vente exclut la responsabilité du vendeur en cas de vices cachés sauf mauvaise foi et que sa mauvaise foi n'est pas démontrée., que seules les pluies diluviennes sont à l'origine du sinistre.
Quant aux demandes indemnitaires elle les estime largement surévaluées.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 août 2025.
Motifs de la décision :
Sur la responsabilité fondée sur l'article 1792 du code civil :
.L'article 1792 du code civil prévoit que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages même résultant d'un vice du sol qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui l'affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a pas lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère
Cette action selon l'article 2270 du code civil se prescrit par dix ans.
La facture de l'entreprise [R] du 1juin 2006 établit que Mme [S] a fait réaliser le mur de soutènement et les travaux de clôture en 2006. Mme [S] produit des photographies prises en décembre 2006 sur lesquelles on peut constater l'existence du mur litigieux.
L'expert indique que ce mur avait plus de dix ans lorsqu'il s'est effondré.
En conséquence, l'action exercée sur le fondement de l'article 1792 est prescrite et le jugement doit être confirmé de ce chef.
Sur la garantie des vices cachés :
L'article 1641 du code civil prévoit que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage à laquelle on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avaient connus.
La garantie des défauts cachés de la chose vendue s'applique aux défauts cachés de sorte que ne sauraient être pris en compte les défauts qui étaient apparents avant la vente et dont les acquéreurs potentiels ont pu se convaincre en étant normalement attentifs.
Pour que la garantie des vices cachés puisse s'appliquer le défaut du bien doit remplir trois conditions cumulatives :
- être existant au moment de l'achat,
- Soit rendre le bien impropre à l'usage auquel on le destine soit en diminuer fortement l'usage,
- être non apparent au moment de l'achat.
Cette action doit s'accomplir dans un délai de deux ans.
En saisissant le juge des référés aux fins d'expertise les acquéreurs ont interrompu le délai. En effet l'expert n'a déposé son rapport que le 28 janvier 2020 et il est constant que constitue le point de départ du délai de prescription le dépôt du rapport d'expertise rendu indispensable en raison de la nature du litige.
En saisissant le tribunal civil de première instance de Le 12 janvier 2022, les époux [L] ont agi à l'intérieur du délai biennal et leur action est recevable.
L'acte authentique prévoit que le vendeur n'est pas tenu des vices cachés sauf mauvaise foi de sa part..
En effet, un vendeur de mauvaise foi ayant connaissance du vice ne peut s'abriter derrière la clause insérée dans l'acte de vente.
En l'espèce, l'expertise et les pièces versées aux débats démontrent que Mme [S] avait parfaitement connaissance du vice qui affectait le mur comme en témoignent le litige de voisinage l'opposant à ses voisins du dessus pour leur déversement de déchets sur la mur séparatif. En effet, l'expert a conclu que ce mur constitué de gravats de toutes sorte n'avait pas les qualité d'un mur de soutènement ce que Mme [S] à l'origine de la construction de ce mur ne pouvait ignorer.
Sa responsabilité est donc engagée sur le fondement des vices cachés et le jugement doit être infirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts :
- Sur le préjudice matériel :
L'expert a chiffré le coût des réparations à la somme de 3 000 000 F CFP que Mme [S] devra être condamnée à payer.
- Sur le préjudice financier :
Les frais d'expertise doivent être mis à la charge de Mme [S]. Il s'élèvent à la somme de 150 000 F CFP.
- Sur le préjudice de jouissance :
Depuis le 31 mars 2017, les époux [L] vivent dans une maison éventrée comme le démontre les clichés photographiques versés aux débats. Des ordures et des déchets de toute sorte (pneus batteries acides, ferraille) qui ont été retrouvés dans les gravats.
Le mur a détruit la toiture et le mur de la chambre côté terrasse.
La cour est en mesure d'évaluer ce préjudice à la somme de 3 000 000 F CFP.
- Sur le préjudice moral :
La chute du mur a eu des répercussions morales évidentes sur les époux [L] comme en atteste le docteur [Q] ave un phénomène de décompensation psychologique de M. [L] avec risque de passage à l'acte nécessitant son transfert vers le CHT [Localité 8]. Par ailleurs toute la faille est contrainte d'habiter une villa pour partie détruite avec la crainte d'un affaissement plus important.
La cour est en meure d'évaluer le préjudice moral à la somme de 2 000 000 F CFP
Sur l'article 407 du code de procédure civile :
L'équité commande d'allouer aux appelants la somme de 250 000 F CFP en application de l'article 407 du code de procédure civile.Il convient de condamner la partie perdante aux dépens de l'instance
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Infirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete en date du 4 décembre 2023 sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action exercée sur le fondement de l'article 1792 du code civil;
Statuant à nouveau;
Dit que Mme [X] [S] est tenue de la garantie des vices cachés;
Condamne Mme [X] [S] à payer à M. [C] [L] et à Mme [V] [W] les sommes suivantes:
- 3 000 000 F CFP au titre du préjudice matériel,
- 150 000 F CFP au titre du préjudice financier,
- 3 000 000 F CFP au titre du préjudice de jouissance,
- 2 000 000 F CFP au titre du préjudice moral ;
Y ajoutant ;
Condamne Mme [X] [S] à payer à M. [C] [L] et à Mme [V] [W] la somme de 250 000 F CFP en application de l'article 407 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [X] [S] aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé à [Localité 3], le 12 février 2026.
La greffière, La présidente,
signé : M. Oputu-Teraimateata signé : I. Martinez
IM
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Copie exécutoire délivrée à :
- Me Bouyssie,
le 12.02.2026
Copie authentique délivrée à :
- Me [Localité 1],
le 12.02.2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 12 février 2026
RG 24/000123 ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 23/611, rg n° 22/00010 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 4 décembre 2023 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 5 avril 2024 ;
Appelants :
M. [C] [J] [L], né lez 26 juillet 1969 à [Localité 2], infirmier, et
Mme [V] [D] [W] épouse [L], née le 17 avril 1972 à [Localité 3], demeurant à [Adresse 1] ;
Représentés par Me Benoît Bouyssie, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Mme [X] [S], née le 6 novembre 1944 à [Localité 4], de nationalité française, retraitée, demeurant [Adresse 2] [Localité 5] ;
Représentér par Me Timothée Baron, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 8 août 2025 ;
Composition de la cour :
La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 11 décembre 2025 devant Mme Martinez, conseillère faisant fonction de présidente, Mme Prieur, conseillère et Mme Boudry, vice présidente placée auprès de la première présidente, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Oputu-Teraimateata ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Martinez, présidente et par Mme Oputu-Teraimateata, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Exposé du litige :
Par acte notarié du 26 janvier 2016, M. [C] [L] et Mme [V] [W] ont acquis de Mme [X] [S] une parcelle de terre formant le lot B des terres [Localité 6] et [Localité 7] cadastrée section D n°[Cadastre 1] pour une contenance de 6 ares soixante neuf centiares ainsi que les constructions y édifiées à savoir une maison d'habitation construite en semi dur comprenant trois chambres, un bureau, une cuisine, deux salles d'eau.
L'acte de vente précisait qu'un mur de soutènement a été édifié par le vendeur suivant permis de construire délivré le 15 juin 2006 et certificat de conformité délivré le 14 novembre 2013.
Le 31 mars 2017, le mur édifié en limite nord est s'est effondré à l'intérieur de la propriété ensevelissant le jardin, la piscine hors sol et l'angle d'habitation (chambre) sur 15 m2 environ.
Par requête du 4 mars 2018, les époux [L] saisissaient le juge des référés afin de voir ordonner une expertise.
Par ordonnance du 15 octobre 2018, le juge des référés désignait M. [P] expert en génie civil pour y procéder.
L'expert rendait son rapport le 28 janvier 2020.
Par requête enregistrée au greffe le 12 janvier 2022 M. [L] et Mme [W] ont saisi le tribunal civil de première instance de Papeete afin de voir reconnaître la responsabilité de Mme [X] [S] en raison de l'effondrement du mur.
Par jugement du 4 décembre 2023, le tribunal civil de première instance de Papeete a déclaré irrecevable l'action fondée sur l'article 1792 du code civil et débouté M. [L] et Mme [W] de leur action fondée sur les vices cachés.
Par requête du 5 avril 2024 M. [L] et Mme [W] relevaient appel du jugement.
Moyens et prétentions des parties :
Par conclusions régulièrement notifiées le 6 mai 2025, les époux [L] demandent à la cour d'infirmer le jugement attaqué, d'homologuer le rapport d'expertise, à titre principal, de juger que Mme [S] est responsable des désordres constatés au dit rapport sur le fondement de l'article 11792 -1 du code civil et subsidiairement sur l'article 1147 du code civil, à titre subsidiaire juger Mme [S] responsable des désordres constatés au dit rapport sur le fondement de l'article 1641 du code civil. En conséquence condamner Mme [N] à leur payer les sommes suivantes:
- 3 000 000 F CFP au titre de leur préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter de la date du sinistre,
- 6 000 000 F CFP au titre du préjudice de jouissance,
- 5 000 000 F CFP au titre de leur préjudice moral,
- 150 000 F CFP au titre des frais d'expertise,
- 400 000 F CFP au titre de leurs frais irrépétibles.
Ils font valoir que l'expert judiciaire a clairement établi que le sinistre était la conséquence de la mauvaise conception du mur de soutènement et que les travaux n'avaient pas été réalisés dans le respect des normes. Ils rappellent que lors de l'effondrement du mur de soutènement ils ont découvert au milieu des parpaings plusieurs M3 de terres et autres déchets compactés (batteries, bouteilles, pneus) et que l'expert a conclu que le mur n'assurait aucune fonction de soutènement, que Mme [S] leur a sciemment caché les litiges qui l'opposaient aux occupants de la parcelle supérieure qui avaient entreposé des gravats.
Ils exposent que la date de construction du mur est inconnue et qu'on ne peut leur opposer la prescription décennale.. Au titre des vices cachés, ils font valoir que Mme [S], ainsi que cela résulte du rapport d'expertise avait parfaitement connaissance des défauts du mur et a agi en toute mauvaise foi.
Par conclusions régulièrement notifiées le 6 mai 2025,Mme [S] demande la confirmation du jugement, le rejet de toutes les demandes des époux [L] et leur condamnation à lui payer la somme de 750 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles.
Elle soutient essentiellement que l'action décennale est prescrite, l'expert ayant déclaré que le mur avait certainement plus de dix ans et elle même produisant des photographies attestant de l'ancienneté du mur, antérieur à 2010.
Elle conteste sa responsabilité du fait des vices cachés, les acquéreurs ayant découvert le vice lors de l'effondrement du mur le 31 mars 2017, que s'ils ont agi en référé avant l'expiration du délai biennal, les opérations d'expertise n'ont pas eu pour effet de reporter le délai, lequel a expiré le 15 octobre 2020. Elle rappelle que l'acte de vente exclut la responsabilité du vendeur en cas de vices cachés sauf mauvaise foi et que sa mauvaise foi n'est pas démontrée., que seules les pluies diluviennes sont à l'origine du sinistre.
Quant aux demandes indemnitaires elle les estime largement surévaluées.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 août 2025.
Motifs de la décision :
Sur la responsabilité fondée sur l'article 1792 du code civil :
.L'article 1792 du code civil prévoit que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages même résultant d'un vice du sol qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui l'affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a pas lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère
Cette action selon l'article 2270 du code civil se prescrit par dix ans.
La facture de l'entreprise [R] du 1juin 2006 établit que Mme [S] a fait réaliser le mur de soutènement et les travaux de clôture en 2006. Mme [S] produit des photographies prises en décembre 2006 sur lesquelles on peut constater l'existence du mur litigieux.
L'expert indique que ce mur avait plus de dix ans lorsqu'il s'est effondré.
En conséquence, l'action exercée sur le fondement de l'article 1792 est prescrite et le jugement doit être confirmé de ce chef.
Sur la garantie des vices cachés :
L'article 1641 du code civil prévoit que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage à laquelle on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avaient connus.
La garantie des défauts cachés de la chose vendue s'applique aux défauts cachés de sorte que ne sauraient être pris en compte les défauts qui étaient apparents avant la vente et dont les acquéreurs potentiels ont pu se convaincre en étant normalement attentifs.
Pour que la garantie des vices cachés puisse s'appliquer le défaut du bien doit remplir trois conditions cumulatives :
- être existant au moment de l'achat,
- Soit rendre le bien impropre à l'usage auquel on le destine soit en diminuer fortement l'usage,
- être non apparent au moment de l'achat.
Cette action doit s'accomplir dans un délai de deux ans.
En saisissant le juge des référés aux fins d'expertise les acquéreurs ont interrompu le délai. En effet l'expert n'a déposé son rapport que le 28 janvier 2020 et il est constant que constitue le point de départ du délai de prescription le dépôt du rapport d'expertise rendu indispensable en raison de la nature du litige.
En saisissant le tribunal civil de première instance de Le 12 janvier 2022, les époux [L] ont agi à l'intérieur du délai biennal et leur action est recevable.
L'acte authentique prévoit que le vendeur n'est pas tenu des vices cachés sauf mauvaise foi de sa part..
En effet, un vendeur de mauvaise foi ayant connaissance du vice ne peut s'abriter derrière la clause insérée dans l'acte de vente.
En l'espèce, l'expertise et les pièces versées aux débats démontrent que Mme [S] avait parfaitement connaissance du vice qui affectait le mur comme en témoignent le litige de voisinage l'opposant à ses voisins du dessus pour leur déversement de déchets sur la mur séparatif. En effet, l'expert a conclu que ce mur constitué de gravats de toutes sorte n'avait pas les qualité d'un mur de soutènement ce que Mme [S] à l'origine de la construction de ce mur ne pouvait ignorer.
Sa responsabilité est donc engagée sur le fondement des vices cachés et le jugement doit être infirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts :
- Sur le préjudice matériel :
L'expert a chiffré le coût des réparations à la somme de 3 000 000 F CFP que Mme [S] devra être condamnée à payer.
- Sur le préjudice financier :
Les frais d'expertise doivent être mis à la charge de Mme [S]. Il s'élèvent à la somme de 150 000 F CFP.
- Sur le préjudice de jouissance :
Depuis le 31 mars 2017, les époux [L] vivent dans une maison éventrée comme le démontre les clichés photographiques versés aux débats. Des ordures et des déchets de toute sorte (pneus batteries acides, ferraille) qui ont été retrouvés dans les gravats.
Le mur a détruit la toiture et le mur de la chambre côté terrasse.
La cour est en mesure d'évaluer ce préjudice à la somme de 3 000 000 F CFP.
- Sur le préjudice moral :
La chute du mur a eu des répercussions morales évidentes sur les époux [L] comme en atteste le docteur [Q] ave un phénomène de décompensation psychologique de M. [L] avec risque de passage à l'acte nécessitant son transfert vers le CHT [Localité 8]. Par ailleurs toute la faille est contrainte d'habiter une villa pour partie détruite avec la crainte d'un affaissement plus important.
La cour est en meure d'évaluer le préjudice moral à la somme de 2 000 000 F CFP
Sur l'article 407 du code de procédure civile :
L'équité commande d'allouer aux appelants la somme de 250 000 F CFP en application de l'article 407 du code de procédure civile.Il convient de condamner la partie perdante aux dépens de l'instance
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Infirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete en date du 4 décembre 2023 sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action exercée sur le fondement de l'article 1792 du code civil;
Statuant à nouveau;
Dit que Mme [X] [S] est tenue de la garantie des vices cachés;
Condamne Mme [X] [S] à payer à M. [C] [L] et à Mme [V] [W] les sommes suivantes:
- 3 000 000 F CFP au titre du préjudice matériel,
- 150 000 F CFP au titre du préjudice financier,
- 3 000 000 F CFP au titre du préjudice de jouissance,
- 2 000 000 F CFP au titre du préjudice moral ;
Y ajoutant ;
Condamne Mme [X] [S] à payer à M. [C] [L] et à Mme [V] [W] la somme de 250 000 F CFP en application de l'article 407 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [X] [S] aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé à [Localité 3], le 12 février 2026.
La greffière, La présidente,
signé : M. Oputu-Teraimateata signé : I. Martinez