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Décisions

CA Montpellier, 1re ch. civ., 17 février 2026, n° 24/06145

MONTPELLIER

Arrêt

Autre

CA Montpellier n° 24/06145

17 février 2026

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère chambre civile

(anciennement 2ème chambre civile)

ARRET DU 17 FEVRIER 2026

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/06145 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QPEY

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 18 NOVEMBRE 2024

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PERPIGNAN

N° RG 23/00419

APPELANTS :

Monsieur [S] [O]

né le 24 Juin 1961 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représenté par Me Rémy SAGARD, avocat plaidant au barreau des Pyrénées Orientales,

Madame [V] [Y] épouse [O]

née le 30 Décembre 1981 à [Localité 2] (AUSTRALIE)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représenté par Me Rémy SAGARD, avocat plaidant au barreau des Pyrénées Orientales,

INTIMES :

Madame [C] [E] veuve [B] tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de Monsieur [U] [B] décédé le 14.03.2025

née le 05 Août 1978 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Olivier REDON de la SCP DONNADIEU-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

Monsieur [R] [D]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Non comparant non représenté

Assignation le 10 janvier 2025 à étude d'huissier

Compagnie d'assurance WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCE WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCE, Compagnie d'assurances, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 562 117 085, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTERVENANTS :

Monsieur [B] [I], en sa qualité d'héritier de [U] [B]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Non comparant non représenté

Assignation le 12 novembre 2025 Pv recherches infructueuses

Monsieur [B] [L], en sa qualité d'héritier de [U] [B]

né le 01 Mai 1994 à [Localité 4]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représenté par Me Olivier REDON de la SCP DONNADIEU-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

Madame [B] [P], en sa qualité d'héritier de [U] [B]

née le 05 Mars 2005 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Olivier REDON de la SCP DONNADIEU-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

Ordonnance de clôture du 08 décembre 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 DECEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Fatima AKOUDAD

ARRET :

- Rendu par défaut ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

M. [S] [O] et Madame [V] [Y], son épouse ont acquis par acte authentique du 18 mai 2021 un ensemble immobilier à usage d'habitation avec plusieurs dépendances sur la commune de [Localité 5].

Ils ont fait appel à la SAS Renovabat, entreprise générale du bâtiment, pour effectuer des travaux de rénovation courant 2011, M. [U] [B] et Madame [C] [E], son épouse étant les dirigeants de la société.

Une partie des travaux confiés par M. et Madame [O] à la société Renovabat a été sous-traitée à M. [R] [D], artisan, assuré auprès de la société La Parisienne Assurance.

La société Renovabat a été liquidée et dissoute suite à la clôture des opérations de liquidation par une assemblée générale extraordinaire en date du 31 décembre 2021.

M. et Madame [O] ont fait établir le 19 avril 2022, par M. [X] [H] une analyse de l'état d'avancement du chantier, des désordres, et des comptes entre les parties.

Une plainte a été déposée entre les mains du procureur de la République le 18 avril 2023, à l'encontre de M. et Madame [B]. L'enquête pénale est en cours.

Par ordonnance en date du 26 avril 2023, le président du tribunal de commerce de Perpignan a désigné Madame [C] [E] en qualité de mandataire ad hoc pour représenter la société Renovabat dans toute instance judiciaire et pour reprendre et achever les opérations de liquidation de la société.

Par acte d'huissier en date du 9 juin 2023, à l'encontre de la société Renovabat représentée par son mandataire ad hoc, Madame [E] et de Madame [E] et M. [B] et par acte de commissaire de justice en date du par lequel la SAS Renovabat a appelé en cause M. [R] [D] et la SA Wakam assureur de celui-ci, le président du tribunal judiciaire de Perpignan, statuant en référé, a instauré une mesure d'expertise et désigné, par ordonnance de référé du 29 mai 2024, M. [G].

Une première réunion a eu lieu le 12 septembre 2024 à la suite de laquelle M. [G] a rédigé une note. Il a saisi le 27 septembre suivant le magistrat chargé du contrôle des expertises d'une difficulté relative à l'étendue de sa mission, qui ne comprend pas une mission relative aux comptes à faire entre les parties et eu égard à la constatation des désordres allégués, qui ayant fait l'objet de travaux de reprise, ne peuvent être analysés que sur la base d'un rapport non contradictoire établi par M. [H].

Par ordonnance en date du 18 novembre 2024, le juge chargé du contrôle des expertises a ordonné à l'expert de déposer son rapport en l'état, estimant en substance que l'expertise ne pouvait pas avoir lieu, en l'absence de possibilité pour l'expert de constater les désordres allégués.

Par déclaration reçue le 6 décembre 2024, M. et Madame [O] ont relevé appel de cette ordonnance

Par avis en date du 7 janvier 2025, l'affaire a été fixée à l'audience du 22 mai 2025 en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile.

Par arrêt du 4 septembre 2025, la cour a constaté l'interruption d'instance par la suite du décès de Monsieur [U] [B] survenu le 14 mars 2025, fixé la clôture de l'instruction le 8 décembre 2025 et fixé la reprise de l'instance à l'audience du 8 décembre 2025.

Par actes des 5 et 12 novembre 2025, Madame [P] [B], Monsieur [L] [B] et Monsieur [I] [B], héritiers de [U] [B], ont été appelés à la procédure.

Vu les conclusions notifiées le 20 novembre 2025 par la partie appelante;

Vu les conclusions notifiées le 18 novembre 2025 par la partie intimée ;

Vu les conclusions notifiées le 14 février 2025 par la société Wakam ;

Vu l'absence de constitution d'avocat par M. [I] [B], assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses,

Vu l'ordonnance de clôture du 8 décembre 2025 ;

PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur et Madame [O] demandent à la cour de :

- in limine litis , juger l'appel recevable et débouter les intimes de leur demande à ce titre, au fond :

- annuler l'ordonnance du 18 novembre 2024 en ce qu'elle a statué ultra petita,

- à défaut, infirmer l'ordonnance du 18 novembre 2024, en toutes ses dispositions,

- et statuant à nouveau,

- donner acte aux concluants de leur désistement à l'encontre de M. [I] [B],

- juger que M. [G] doit poursuivre l'accomplissement de sa mission, en faisant respecter le principe du contradictoire, et en donnant son avis sur la pertinence et la valeur probante des éléments qui lui seront soumis, dont le rapport de M. [H],

- rejeter toute demande contraire.

- condamner solidairement Madame [C] [E], épouse [B], tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de Monsieur [U] [B] Madame [P] [B] et M. [L] [B] à leur payer à la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- condamner solidairement Madame [C] [E], épouse [B], tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de Monsieur [U] [B] Madame [P] [B] et M. [L] [B] aux entiers dépens et à rembourser tous frais de recouvrement que les consorts [B] / [E] serait contraints de supporter, notamment en application des articles A.444-31 et suivants du Code de commerce, relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge des créanciers.

Au soutien de leur appel, ils font essentiellement valoir que :

- lorsqu'une mesure d'instruction a été ordonnée avant tout procès, la décision qui l'ordonne, la modifie ou qui est relative à son exécution, peut être frappée d'appel immédiat,

- en ordonnant la remise du rapport en l'état, le juge chargé du contrôle a mis fin à l'expertise,

- le juge des référés avait ordonné la mesure d'expertise, sans que cette décision soit contestée. Par la suite, certains défendeurs ont contesté le fait que l'expert judiciaire se serve du rapport de M. [H], établi de manière non contradictoire, pour mener ses investigations et n'ont jamais demandé au juge du contrôle des expertises de mettre fin aux opérations de l'expert ni de lui enjoindre de déposer un rapport en l'état ; le juge du contrôle a ainsi statué ultra petita, excédant ainsi ses pouvoirs.

- l'expert a confirmé, tant lors de la réunion que devant le magistrat charge du contrôle des expertises, qu'il pouvait parfaitement accomplir sa mission d'examen des désordres affectant les travaux réalisés par la société Renovabat et leur état d'avancement, nonobstant la réalisation des travaux de réparation et d'achèvement par une autre entreprise depuis,

- aucun texte n'interdit de réaliser une expertise judiciaire sur documents,

- l'expert [G] ne se fonderait pas exclusivement sur le rapport de M. [H] pour accomplir sa mission, mais qu'il examinerait les éléments fournis par chacune des parties, et il donnerait son avis sur leur pertinence et leur valeur probante. Comme le font tous les experts judiciaires dans toutes les expertises, le rapport de M. [H] est un élément de fait, soumis au débat contradictoire et à l'avis de l'expert judiciaire,

- le premier juge se contredit en écartant le rapport non contradictoire de M. [H] et en constatant que les désordres ne peuvent être constatés.

La société Wakam demande à la cour au visa des articles 236 et 245 du code de procédure civile, de :

- confirmer l'ordonnance rendue le 18 novembre 2024 par le juge en charge du contrôle des expertises en ce qu'elle a invité l'expert judiciaire, M. [G], à déposer son rapport.

- condamner les époux [O] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre entiers dépens.

- rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures et, notamment, les demandes formulées par toutes autres parties en la cause visant à voir la décision dont appel être réformée par le biais d'appels incidents (ou improprement qualifiés tels) et/ou à voir la concluante les relever et garantir des condamnations qui seraient mises à leur charge,

- constater qu'elle se réserve le droit de répliquer à tout appel incident et à toutes demandes qui seraient, dans ce cadre, formées à son endroit, toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.

Elle expose en substance que :

- les demandeurs, en suite de l'interruption des travaux par la société Renovabat, ont fait réaliser des études de confortement et ont entrepris les travaux de reprise, si bien que les malfaçons, non conformités et dommages allégués ne sont plus visibles,

- la technicité de la matière impose la réalisation d'investigations qui ne sont désormais plus possibles et une expertise sur pièces ne peut être envisagée.

Madame [C] [E], épouse [B], tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de Monsieur [U] [B] Madame [P] [B] et M. [L] [B] demandent à la cour de :

- Déclarer l'appel irrecevable,

- A titre subsidiaire, déclarer l'appel mal fondé.

- Confirmer en conséquence l'ordonnance attaquée.

- Condamner M. [S] [O], Madame [V] [O], à payer la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner M. [S] [O], Madame [V] [O], aux entiers dépens.

Ils exposent en substance que :

- la décision rendue par le juge du contrôle des expertises concerne un problème d'exécution de la mission de l'expert puisque le juge a constaté que l'expert ne pouvait mener à bien sa mission en raison des travaux réalisés par les demandeurs et qu'il ne pouvait mener celle-ci sur la base d'un rapport d'expertise privée réalisé plusieurs mois après l'arrêt des travaux. La décision du juge du contrôle des expertises d'inviter l'expert à déposer son rapport à l'état porte bien sur l'exécution de sa mission. L'appel de cette décision est donc radicalement irrecevable en application de l'article 170 du code de procédure civile,

- les époux [O] ont fait procéder à des interventions et des travaux de finition sur les travaux réalisés par la société Renovabat objet de l'expertise, de sorte que le rapport d'expertise de M. [H] ne peut constituer le support aux opérations d'expertise judiciaire dans la mesure où il ne s'agit pas à proprement parler de désordre puisque le chantier n'a pas été terminé et que les photographies résultant du rapport de M. [H] ne sont pas concomitantes à l'arrêt du chantier.

En effet l'arrêt du chantier date début décembre 2021 et l'expert a réalisé son rapport le 19 avril 2022.

- Aucune expertise sur la base d'une analyse du rapport de M. [H] n'est possible, puisque, d'une part, ce rapport n'est pas contradictoire, et d'autre part, son rapport date du mois d'avril 2022.

- La société Renovabat n'a jamais abandonné le chantier puisque ce sont les époux [O] eux-mêmes qui leur ont interdit l'accès,

- le sapiteur est mandaté par l'expert judiciaire lui-même il n'est pas mandaté de manière non contradictoire par l'une des parties.

Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu'elles ont développés.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'appel :

Selon les dispositions de l'article 170 du Code de procédure civile, les décisions relatives à l'exécution d'une mesure d'instruction ne sont pas susceptibles d'opposition ; elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond.

Cependant, lorsqu'une expertise est ordonnée sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile par le juge des référés, celui ci ayant vidé sa saisine et aucun juge du fond n'étant saisi, l'appel de l'ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises est recevable.

Il convient en conséquence de recevoir l'appel.

Sur le désistement :

Il convient de constater le désistement d'instance de Monsieur [S] [O] et Madame [V] [Y] épouse [O] à l'encontre de Monsieur [I] [B].

Sur la validation de l'ordonnance :

Le juge chargé du contrôle des expertises, estimant que la constatation des désordres ne pouvait être effectuée, en a tiré les conséquences en ordonnant le dépôt du rapport en l'état.

Il n'a donc pas statué au delà de la demande des parties, et il convient de valider sa décision.

Sur l'extension de mission :

L'article 236 du code de procédure civile permet au juge qui a commis un technicien d'accroître ou de restreindre la mission qu'il lui a confiée.

M. [G], expert judiciaire, a adressé le 13 septembre 2024 une demande d'extension de mission concernant les comptes à faire entre les parties, et a fait part d'une difficulté concernant la description des désordres, ceux ci ayant fait l'objet de travaux de reprise. Il propose de faire le 'constat des désordres à partir des photos, documents transmis notamment le rapport de l'expertise [H] et les photos transmises'. Il ajoute : 'cela ne me pose aucune difficulté' relevant cependant que le rapport [H] n'est pas contradictoire.

Le rapport de l'expert [H] mandaté par les époux [O] comporte des constatations et des photographies. L'objectivité de ces éléments n'est pas autrement contestée qu'en soulignant le caractère non contradictoire des opérations.

Sont également produites aux débats les photographies établies par la société Renovabat pour illustrer l'avancement du chantier en 2021.

L'expert judiciaire étant tout à fait à même de donner un avis technique sur ces éléments, qui a défaut d'être complets et non actuels illustrent les désordres évoqués, il convient de lui permettre de le donner. Au demeurant, seule l'analyse du technicien commis permettra de déterminer s'il sont suffisants, l'expert pouvant en fin de compte souligner l'impossibilité pour lui de remplir la mission qui lui est confiée.

Ses observations étant soumises au contradictoire, il appartiendra aux parties de faire valoir le défaut d'impartialité des éléments examinés par l'expert, ce qu'ils s'abstiennent aujourd'hui de faire.

Il convient en conséquence d'infirmer la décision, de permettre à l'expert de poursuivre sa mission sur pièces et de lui confier la mission complémentaire de faire les comptes entre les parties, l'accord de ces dernières ayant été constaté sur ce point.

La décision sera infirmée en ce sens.

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile :

Madame [C] [E], épouse [B], Madame [P] [B] et M. [L] [B] d'une part, et la société Wakam d'autre part qui succombent seront condamnés in solidum aux entiers dépens d'appel.

En raison de l'équité, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Déclare l'appel recevable,

Constate le désistement d'instance de Monsieur [S] [O] et Madame [V] [Y] épouse [O] à l'encontre de Monsieur [I] [B],

Rejette la demande d'annulation de l'ordonnance,

Infirme la décision en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Dit que l'expert judiciaire poursuivra sa mission après examen de toutes les pièces qui lui seront transmises par les parties,

Dit que l'expert proposera un compte entre les parties,

Y ajoutant,

Condamne in solidum Madame [C] [E], épouse [B], Madame [P] [B] et M. [L] [B] d'une part, et la société Wakam d'autre part aux dépens.

Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier La présidente

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