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Décisions

CA Montpellier, ch. com., 17 février 2026, n° 25/00955

MONTPELLIER

Arrêt

Autre

CA Montpellier n° 25/00955

17 février 2026

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 17 FEVRIER 2026

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 25/00955 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QR3I

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 05 FEVRIER 2025

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN

N° RG 2024f01465

APPELANTE :

Mademoiselle [H] [Q]

née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me André SLATKIN de la SAS SLATKIN AVOCAT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

INTIMES :

Maître [O] [P] ès-qualités de liquidatrice de la société BEAUTY'FULL »

[Adresse 2]

[Localité 3]

non constituée

signification de la déclaration d'appel le 09 avril 2025 - dépôt étude

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Cour d'appel

[Adresse 3]

[Localité 4]

Ordonnance de clôture du 16 Décembre 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 JANVIER 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de:

Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre

M. Thibault GRAFFIN, conseiller

M. Fabrice VETU, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE

Ministère public :

représenté lors des débats par VERMEIL Philippe, substitut général, entendu en ses réquisitions

ARRET :

- rendu par défaut

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffier

FAITS ET PROCEDURE :

La S.A.R.L Beauty'full a été inscrite au RCS de Perpignan le 25 mars 2019 ; elle avait comme cogérantes Mmes [H] [Q] et [B] [D].

Par jugement du 11 janvier 2023, le tribunal de commerce de Perpignan a placé la SARL Beauty'full en liquidation judiciaire, et désigné Mme [O] [P] en qualité de liquidateur.

Par ordonnance du 14 octobre 2024, le président du tribunal de commerce de Perpignan a convoqué Mme [H] [Q] pour être entendue sur la requête du procureur de la République en date du 9 octobre 2024 tendant à voir prononcer une interdiction de gérer pour une durée de 6 ans à son encontre.

Par jugement contradictoire du 5 février 2025, le tribunal de commerce de Perpignan a :

dit que la demande du procureur de la République est régulière et recevable ;

prononcé l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale, pour une durée de 6 ans à l'encontre de Mme [H] [Q], dirigeante de la société Beauty'full ;

dit que la mesure sera inscrite au fichier national des interdits de gérer (FNIG), selon les modalités prévues aux articles L. 128-1 et suivants, et R. 128-1 et suivants du code de commerce ;

ordonné l'exécution provisoire de la décision,

et ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

Par déclaration du 17 février 2025, Mme [H] [Q] a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions du 14 mai 2025, elle demande à la cour, au visa des articles L. 651-1 et suivants, L. 653-7, R. 653-2, R. 651-2 et R. 631-4 du code du commerce, de l'article préliminaire du code de procédure pénale et de l'article 6.1 de la CESDH, de déclarer son appel bien fondé, d'infirmer le jugement entrepris, de débouter le ministère public de l'ensemble de ses réquisitions, et de la relaxer.

La SARL Beauty'full a été radiée du registre du commerce et des sociétés (RCS) le 30 octobre 2025.

Mme [O] [P], ès qualités de liquidateur de la société Beauty'full, destinataire de la déclaration d'appel par acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2025, déposé à l'étude, n'a pas constitué avocat.

Le ministère public, dans ses conclusions du 12 décembre 2025 communiquées aux autres parties par le RPVA, a sollicité la confirmation de la décision querellée.

L'ordonnance de clôture est datée du 16 décembre 2025.

MOTIFS :

Sur la nullité de la procédure

Mme [Q] sollicite que soit prononcée la « nullité de la procédure et des réquisitions » du procureur de la République au visa de l'article 6 la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme (CESDH).

Elle soutient qu'à la lecture de ses réquisitions, il n'était pas possible de connaître les infractions qui lui étaient reprochées ; et qu'en conséquence la procédure a été conduite à son encontre de manière partiale et déloyale.

Cependant, dans sa requête en date du 9 octobre 2024, le procureur de la République du tribunal judiciaire de Perpignan a reproché à Mme [Q] la tenue d'une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière ainsi qu'une dissimulation de tout ou partie de l'actif de la société, « en encaissant sur le compte de la société qui en avait cruellement besoin les espèces issues de l'activité de coiffure ».

La requête vise également les articles L. 653-1 à L.653-8, et L.653-11 du code de commerce, de sorte que Mme [Q] avait connaissance des infractions au code du commerce qui lui était reprochées et de leur fondement textuel.

Aucune nullité n'est dès lors encourue de ce chef.

Le ministère public fait valoir exactement de surcroît que le principe de la contradiction a été respecté, Mme [Q] ayant comparu à l'audience assistée d'un conseil lequel avait pris des conclusions, de sorte qu'elle a pu défendre à l'action.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité soulevées.

Sur la sanction prononcée

Il résulte de l'article L. 653-4 du code de commerce que :

'Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après :

(')

5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.'

Selon les dispositions du 6° de l'article L. 653-5 du même code, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé le fait « d'avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ».

En vertu de ces textes, les juges du fond apprécient souverainement la sanction liée à l'interdiction de gérer, dont les principe et quantum sont appréciés en fonction de la gravité des fautes commises et de la situation personnelle de l'intéressé dès lors, pour ce dernier critère, qu'il en est fait état.

En l'espèce dans son rapport du 26 janvier 2024, fondant la requête du procureur de la République, Me [P] a indiqué qu'au jour du jugement d'ouverture, le passif déclaré était d'un montant de 127 000 euros, dont 14 000 euros d'avance AGS, 49 000 euros de prêts et de découverts bancaires, 25 000 euros de dettes fiscales et 18 000 euros de dettes sociales, outre des dettes fournisseurs.

Maître [P] relevait également qu'au 31 décembre 2021, la société avait en caisse une somme de 42 506,74 euros qui avait par la suite disparu, et que de surcroît dans les 6 mois précédant le jugement d'ouverture aucune remise d'espèce n'avait été effectuée sur le compte bancaire.

Elle indiquait que les gérantes lui avaient déclaré avoir effectué des paiements en espèces au profit de personnes portant notamment sur des travaux qui n'avaient pas été réalisés et qui n'avaient donné lieu à l'établissement d'aucune facture.

Maître [P] évoquait également un cambriolage qui serait survenu, d'après les gérantes, le 29 novembre 2022, au cours duquel du matériel aurait été dérobé, avec un refus de garantie par l'assureur faute d'effraction suffisamment constatée.

En premier lieu, l'appelante n'a produit ni auprès du mandataire judiciaire ni au cours de la procédure dirigée contre elle, aucune comptabilité pour la société pour l'année 2022, ne serait-ce que provisoire ou partielle, et ce même si la société connaissait les difficultés qui ont conduit à sa liquidation judiciaire au début de l'année 2023.

La faute relative au défaut de tenue d'une comptabilité est ainsi caractérisée.

En second lieu, l'appelante ne justifie par aucune pièce ses allégations concernant l'utilisation de la somme de 42 506,74 euros constatée en comptabilité à la date du 31 décembre 2021, et pour laquelle elle évoque des paiements en espèces qui ne sont corroborés par aucune facture ni aucun quelconque document probant.

S'agissant du cambriolage du salon de coiffure qui serait survenu au mois de novembre 2022, elle se borne à communiquer qu'un accusé de réception en date du 29 novembre 2024 de sa demande de copie de la procédure pénale qui a été enregistrée au tribunal judiciaire de Perpignan, à l'exclusion de tout autre pièce.

Or, ces seuls éléments n'expliquent pas l'utilisation de la somme de 42 506,74 euros qui a été constatée en comptabilité par le mandataire judiciaire le 31 décembre 2021.

La faute de détournement dissimulation de tout ou partie de l'actif ou d'avoir frauduleusement augmenté le passif de la personne morale est également caractérisée.

Par ailleurs, les premiers juges ont retenu un manquement de la gérante tenant à l'absence de coopération avec les organes de la procédure, alors que celle-ci n'a pas été invoquée ni par le mandataire judiciaire ni par le procureur de la République dans sa requête ayant saisi le tribunal, de sorte que le jugement querellé sera réformé sur ce point.

Mme [Q] ne développe ni ne produit aucun élément sur sa situation personnelle.

Compte tenu de la gravité de ses fautes retenues supra, notamment la disparition de sommes importantes appartenant à la société, le tribunal a fait une juste appréciation de la sanction doit être prononcée contre Mme [Q], par une interdiction de gérer, sauf la durée de la sanction qui sera ramenée à 5 années.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement déféré sauf la durée de six années de l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale, prononcée à l'encontre de Mme [H] [Q], dirigeante de la S.A.R.L Beauty'full,

Statuant à nouveau de ce chef et ajoutant :

Prononce cette interdiction pour une durée de 5 ans,

Ordonne l'inscription de la mesure au fichier national des interdits de gérer (FNIG), selon les modalités prévues aux articles L. 128-1 et suivants, et R. 128-1 et suivants du code de commerce,

Condamne Mme [H] [Q] aux dépens d'appel.

Le greffier La présidente

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