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Décisions

CA Reims, ch.-2 jcp, 17 février 2026, n° 25/00219

REIMS

Arrêt

Autre

CA Reims n° 25/00219

17 février 2026

ARRET N°

du 17 février 2026

N° RG 25/00219

N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTKV

[P]

c/

S.A. [Adresse 1]

CH

Formule exécutoire le :

à :

Me Patrick DEROWSKI

Me Didier LEMOULT

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ARRET DU 17 FEVRIER 2026

APPELANT :

d'un jugement rendu le 09 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes

Monsieur [Q] [P]

Né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Didier LEMOULT de la SCP LR AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de l'AUBE

INTIMEE :

La société CARREFOUR BANQUE, société anonyme à conseil d'administration au capital de 151 332 529,92 € immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Evry sous le n° B 313 811 515, dont le siège social est [Adresse 3] à Evry-Coucouronnes (91080) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Représentée par Me Patrick DEROWSKI de la SELARL CABINET DEROWSKI & ASSOCIÉES, avocat au barreau de REIMS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

M. Bertrand Duez, président de chambre

Mme Christel Magnard, conseiller

Mme Claire Herlet, conseiller

GREFFIER :

Mme Yelena Mohamed-Dallas, greffier lors des débats et de la mise à disposition

DEBATS :

A l'audience publique du 13 janvier 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 février 2026 et signé par M. Bertrand Duez, président de chambre, et Mme Yelena Mohamed-Dallas, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Suivant contrat conclu sous forme électronique et sous seing privé en date du 19 décembre 2022, la société [Adresse 1] a consenti à M. [Q] [P] une offre de contrat de crédit personnel amortissable d'un montant de 16 000 euros et devant être remboursé selon 60 mensualités d'un montant de 297,56 euros au taux contractuel de 4,49 % l'an.

Les échéances prévues au contrat n'ont pas été réglées.

La société Carrefour Banque a donc notifié le 3 mai 2023 à M. [Q] [P], une lettre de mise en demeure lui impartissant un délai de 8 jours pour régulariser sa dette de 1 010,47 euros.

Toutefois, aucune régularisation n'est intervenue dans ce délai si bien que la société [Adresse 1], par l'intermédiaire de son mandataire, la société Neuilly Contentieux, a notifié le 6 juin 2023 à M. [Q] [P] une lettre de mise en demeure prononçant la déchéance du terme et rendant le capital restant dû immédiatement exigible.

Par assignation en date du 10 avril 2024, la SA [Adresse 1] avait attrait M. [Q] [P] devant M. le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes aux fins de le voir :

- condamner à payer à la SA Carrefour Banque les sommes restant dues au titre du contrat de crédit personnel amortissable en date du 19 décembre 2022 d'un montant de 16.000 euros et selon décompte arrêté au 12 mars 2024 :

- Mensualités échues impayées ''''''''''. 1.597,73 euros

- Capital restant dû '''''''''''''''... 14.796,73 euros

- Indemnité de 8 % sur capital restant dû ''''''. 1.183,73 euros

- Intérêts au taux contractuel de 4,49 % l'an ''''' Mémoire

TOTAL sauf mémoire '''''''''''''''''.. 17.578,19 euros

Dans l'hypothèse où le tribunal accorderait des délais de paiement,

- le condamner à payer ladite somme selon des mensualités égales sur une période de 23 mois et le solde restant dû sera exigible à la 24 ème mensualité ;

-à défaut de règlement d'une seule échéance à son terme, prononcer la déchéance du terme et le condamner à payer l'intégralité des sommes restant dues ;

Subsidiairement et en tant que de besoin,

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat ;

- le condamner en conséquence au paiement des sommes restant dues par application des dispositions des articles 1224 et 1227 du code civil ;

Encore plus subsidiairement et en tant que de besoin, si la déchéance du droit aux intérêts était prononcée,

- le condamner au remboursement du capital emprunté sous déduction des règlements opérés ;

- le condamner à payer à la SA [Adresse 1] une somme de 200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

M. [P] a contesté avoir souscrit le contrat de prêt affirmant avoir été victime d'une usurpation d'identité. Il a sollicité qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'instruction de sa plainte pénale et que la banque soit condamnée aux dépens.

Par jugement en date du 9 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes a :

- rejeté la demande de sursis à statuer ;

- déclaré recevable l'action de la SA Carrefour Banque ;

- condamné M. [Q] [P] à payer à la Société SA [Adresse 1] la somme de 17 578,19 euros au titre du contrat de crédit outre intérêts au taux contractuel de 4,4% à compter de la signification du jugement et ce jusqu'à parfait règlement ;

- condamné M. [Q] [P] à payer à la Société SA Carrefour Banque la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- condamné M. [Q] [P] aux entiers dépens.

Par déclaration en date du 6 février 2025, M. [P] a interjeté appel des dispositions ayant prononcé des condamnations à son encontre.

Dans ses dernières conclusions, M. [P] demande à la cour de :

- le déclarer recevable et bien fondé,

- infirmer la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande de sursis à statuer, déclaré recevable l'action de la SA [Adresse 1], condamné M. [Q] [P] à payer à la société Carrefour Banque la somme de 17.578,19 euros au titre du contrat de crédit outre intérêts au taux contractuel de 4,4 % à compter de la signification du jugement et ce jusqu'à parfait paiement, condamné M. [P] [Q] à payer à la SA [Adresse 1] la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, condamné M. [Q] [P] aux entiers dépens,

- juger le contrat de prêt sous seing privé du 19 décembre 2022 entre la société Carrefour Banque et M. [P] [Q] empreint de nullité,

- juger que le consentement de M. [P] [Q] a été vicié,

Réformant la décision déférée,

- juger qu'il n'a pas d'obligation à la dette réclamée par la SA [Adresse 1],

- juger qu'il ne saurait être débiteur de quelques sommes que ce soient,

- débouter la SA Carrefour Banque de l'intégralité de ses demandes à quelque titre que ce soit,

A titre subsidiaire,

- surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale d'escroquerie par usurpation d'identité initiée par M. [P] [Q] le 5 avril 2023,

- condamner la SA [Adresse 1] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés par le Cabinet LR Avocats & associés, représenté par Maître Lemoult, avocat aux offres de droit.

Dans ses dernières conclusions, la SA Carrefour Banque demande à la cour de :

- juger mal fondé M. [Q] [P] en son appel et le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- débouter M. [Q] [P] de sa demande de sursis à statuer au visa de l'article 4 du Code de Procédure Pénale,

- confirmer en toutes ses dispositions le Jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Troyes le 9 décembre 2024,

En tant que de besoin,

- juger régulier le contrat de prêt souscrit de façon électronique par M. [Q] [P] le 19 décembre 2022,

En conséquence,

- juger n'y avoir lieu à prononcer la nullité du contrat,

- condamner M. [Q] [P] à lui payer les sommes restant dues au titre du contrat de crédit personnel amortissable en date du 19 décembre 2022 d'un montant de 16 000 euros et selon décompte arrêté au 12 mars 2024 :

Mensualités échues impayées .................................................................... 1 597,73euros

Capital restant dû ......................................................................................14 796,73euros

Indemnité de 8 % sur capital restant dû ..................................................... 1 183,73euros

Intérêts au taux contractuel de 4,49 % l'an ............................ .......................... Mémoire

Total sauf mémoire .................................................................................. 17 578,19euros

Dans l'hypothèse où la Cour accorderait des délais de paiement,

- le condamner à payer ladite somme selon des mensualités égales sur une période de 23 mois et le solde restant dû sera exigible à la 24 ème mensualité,

-à défaut de règlement d'une seule échéance à son terme, prononcer la déchéance du terme et le condamner à payer l'intégralité des sommes restant dues,

Subsidiairement et en tant que de besoin,

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat,

- condamner, en conséquence, M. [Q] [P] au paiement des sommes restant dues par application des dispositions des articles 1224 et 1227 du code civil,

Encore plus subsidiairement et en tant que de besoin, si la déchéance du droit aux intérêts était prononcée,

- le condamner au remboursement du capital emprunté sous déduction des règlements opérés,

- condamner M. [Q] [P] à lui payer une somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026.

MOTIFS

- Sur la demande de sursis à statuer

Pour rejeter la demande de sursis à statuer, le premier juge a estimé que la mise en mouvement de l'action publique n'imposait pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir en pénal était susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil, au motif que M. [P] ne contestait pas avoir reçu la somme de 16 000 euros alors qu'il avait suivi les directives de M. [L], qui était pour lui le représentant de la société de refinancement et que dans ces conditions, il en était déduit que c'était bien M. [P] [Q] lui-même qui était à l'origine des virements faits depuis son compte juste après avoir reçu la somme de 16 000 euros et que la procédure initiée pour l'escroquerie était donc sans incidence sur la demande du prêteur.

Pour solliciter qu'il soit sursis à statuer, M. [P] expose qu'il a déposé plainte le 5 avril 2023 pour escroquerie et usurpation d'identité expliquant qu'il avait sollicité un représentant de la société Meilleur Taux.com recherchant le financement d'un rachat de crédit à hauteur de 47 000 euros et qu'il avait communiqué ses données personnelles, à savoir la copie de sa pièce d'identité et celle de son épouse, sa taxe foncière, son relevé de compte, son avis d'imposition et un RIB.

Il ajoute que c'est dans ces conditions qu'il a signé le 14 décembre 2022, un crédit auprès de la SA [Adresse 1] puis qu'il a été contacté par un certain [C] [L] qui s'est présenté comme représentant de la société Meilleur Taux.com qui lui a dit qu'un compte d'attente avait été ouvert à son nom auprès de la société mère et qu'il devait transférer la somme de 16 000 euros reçus de la SA [Adresse 1] sur son compte dans l'attente de la souscription d'un autre crédit de 27 000 euros dans le cadre de son projet de financement du rachat de crédit, ce qu'il a fait.

Ne souhaitant finalement plus procéder au rachat de ses crédits à hauteur de 47 000 euros, il en a informé son interlocuteur chez Meilleur Taux.com qui lui a indiqué que les 16 000 euros lui seraient donc restitués, ce qui n'a pas été le cas.

Constatant que [Adresse 1] avait procédé à un prélèvement sur son compte de 321,90 euros le 3 février 2023, il avait alors déposé plainte après avoir informé la SA Carrefour Banque de la situation le 1er avril 2023 et avoir formé auprès d'elle par courrier du 30 octobre 2023, une demande de nullité de contrat de crédit pour usurpation d'identité.

Il précise que l'enquête suite a sa plainte est toujours en cours.

Pour s'opposer à la demande de sursis à statuer, la banque rappelle que le simple dépôt de plainte n'a pas pour effet de mettre en mouvement l'action publique et ajoute que cette plainte a été déposée le 5 avril 2023 et qu'au mois de mai 2025, aucun élément nouveau n'ayant été rapporté ou versé au débat concernant l'évolution de celle-ci, elle estime qu'elle risque d'aboutir à un classement sans suite.

Elle ajoute enfin que M. [P] ne conteste pas avoir souscrit le prêt litigieux puisqu'il conclut lui-même qu'il a reçu effectivement de la société [Adresse 1] la somme de 16 000 euros sur son compte.

Sur ce,

La cour constate que la plainte pénale déposée par M. [P] pour usurpation d'identité ne vise pas la SA Carrefour Banque mais un tiers qui aurait usé frauduleusement des données personnelles de M. [P] pour ouvrir un compte Revolut auquel il n'avait pas accès et sur lequel M. [P], à la demande de ce tiers, a viré le capital versé par la SA [Adresse 1] qui lui a ainsi été dérobé.

Pour autant, M. [P] ne conteste pas avoir signé le crédit souscrit électroniquement auprès de la SA Carrefour Banque.

Dans ces conditions, comme l'a relevé le premier juge, même si la plainte pénale aboutissait à poursuivre et éventuellement condamner les auteurs de l'usurpation d'identité, il n'en demeure pas moins que cette procédure pénale n'aurait aucune incidence sur la demande de la SA [Adresse 1].

Le jugement qui a rejeté la demade de sursis à statuer sera donc confirmé.

- Sur la demande de nullité du contrat de crédit

L'article 1128 du code civil dispose que sont nécessaires à la validité d'un contrat :

1° Le consentement des parties ;

2° Leur capacité de contracter ;

3° Un contenu licite et certain.

En application de l'article 1130 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.

Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

Pour solliciter la nullité du contrat de crédit, M. [P] invoque qu'il a été surpris dans son consentement et les conséquences qui en découleraient, à savoir l'usurpation d'identité et la disparition du montant octroyé par le biais de ce prétendu organisme alors qu'il ne pouvait suspecter les manoeuvres frauduleuses de l'enseigne Meilleurtaux.com, qu'il n'avait pas la capacité de pouvoir en appréhender les conséquences et qu'il a été induit volontairement en erreur.

Il estime qu'il a été victime d'une malversation et que les auteurs ont profité des coordonnées de l'ensemble des éléments bancaires pour négocier en son nom un rachat de financement qui n'en était pas un en réalité.

Pour s'opposer à la nullité du contrat, la SA [Adresse 1] indique que M. [P] a bien signé le contrat litigieux qui est un contrat électronique et qui comporte bien sa signature électronique recueillie le 19 décembre 2022.

Elle estime qu'elle justifie de la régularité d'une offre de prêt qui a permis à M. [P] de bénéficier de la somme prévue au contrat, soit 16 000 euros versée sur son compte le 4 janvier 2023.

Elle estime que les conditions dans lesquelles M. [P] a souscrit le crédit par l'intermédiaire de Meilleurtaux.com ne lui sont pas opposables et rappelle qu'en tout état de cause, il bénéficiait d'un délai de rétractation de 14 jours dont il n'a pas profité.

En l'espèce, si M. [P] affirme avoir été trompé sur l'opération financière par deux individus s'étant présentés comme des représentants de Meilleurtaux.com à l'aide de stratagèmes comme l'envoi de courriels à l'entête de cette société reprenant les mentions officielles de celles-ci s'agissant de son immatriculationau RCS et auprès de l'ORIAS, et qu'il conteste avoir consenti au contrat souscrit avec la SA [Adresse 1] et à l'utilisation des fonds transférés depuis son compte courant vers sur un compte ouvert par des tiers à l'aide de ses données personnelles sur lequel il n'avait aucune prise, il ne conteste pas expressément la validité de sa signature s'agissant du contrat de crédit de 16 000 euros souscrit auprès de la SA Carrefour Banque.

Or, même à supposer que M. [P] entendait contester sa signature, il ressort des pièces versées aux débats par la SA [Adresse 1] qu'il a reçu les pièces contractuelles sur sa boite mail '[Courriel 1]', l'intervention de cette société comme prêteur dans le cadre du rachat de crédit ayant été expressément mentionnée dans la proposition de rachat d'un prêt de 56 000 euros souscrit antérieurement auprès de la société Crédit Lift qu'il a signée manuscritement et renvoyée.

Par ailleurs, il ressort des pièces versées par la SA [Adresse 1] que l'offre de crédit et tous les documents contractuels portant sur la somme de 16 000 euros ont été signés électroniquement, le contrat portant expressément le numéro de téléphone portable correspondant à la facture mobile SFR soit le [XXXXXXXX01] et son adresse mail [Courriel 1].

Alors que M. [P] ne conteste pas la validité de sa signature électronique et qu'en application des articles 1366 et 1367 du code civil et de l'article 1 du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017, la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, la cour constate que la banque justifie par la production du fichier de preuve que le contrat électronique a été signé le 19 décembre 2022 à 17h23mn17s et que la signature a été vérifiée par le service Protect&Sign par l'envoi d'un code saisi par l'utilisateur.

Dans ces conditions, alors qu'il est constant que M. [P] avait émis la volonté de souscrire une crédit auprès de la SA [Adresse 1] dans le cadre d'une opération de rachat de crédit, que la validité de sa signature électronique n'est pas contestée, qu'il a reçu le capital emprunté de 16 000 euros sur son compte le 4 janvier 2023, qu'il a lui même procédé aux virements de 10 000 euros et de 6 000 euros vers le compte Révolut créé à son nom les 5 et 6 janvier 2023 répondant ainsi favorablement à la demande adressée par mail par M. [C] [L] s'étant présenté comme Responsable financier de la SAS Meilleur taux, la preuve du vice du consentement au moment de la souscription de ce crédit n'est pas rapportée.

Dès lors, bien qu'il soit admis que le consentement de M. [P] ait effectivement été vicié s'agissant des virements effectués sur le compte Révolut, ouvert par un tiers, en vue de lui soustraire les fonds versés par la SA [Adresse 1], ce vice ne peut être étendu au contrat litgieux et M. [P] sera débouté de sa demande de nullité.

- Sur la demande au titre du crédit

Il résulte de l'article L. 312-36 du code de la consommation que dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci «, sur support papier ou tout autre support durable» des risques qu'il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L. 141-3 du code des assurances.

En application de l'article L. 312-39, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application (Ord. no 2016-131 du 10 févr. 2016, art. 6-IV, en vigueur le 1er oct. 2016) «de l'article 1231-5 [ancienne rédaction: des articles 1152 et 1231]» du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

Par courrier adressé par lettre recommandée du 3 mai 2023 dont l'accusé de réception a été signé le 6 mai 2023 par M. [P], la SACarrefour Banque l'a mis en demeure de payer les échéances impayées à hauteur de 1 010,47 euros sous 8 jours, sous peine de déchéance du droit aux intérêts.

Par courrier du 6 juin 2023 dont l'accusé de réception a été signé le 13 juin 2023, la banque, par l'intermédiaire de la SA Neuilly Contentieux, a prononcé la déchéance du terme et demandé le paiement de la somme de 17 578,19 euros.

Il ressort de l'historique de compte qu'aucune échéance n'a été payée depuis l'origine du contrat.

Dans ces conditions, au regard du détail de la créance produite aux débats par la SA [Adresse 1], c'est à bon droit que le premier juge a retenu que la créance de la banque s'établit à :

- 14 796,73 euros au titre du capital restant dû au 16 juin 2023,

- 1 597,73 euros au titre des mensualités impayées,

- 1 183,73 euros au titre de l'indemnité conventionnelle.

En revanche, contrairement à ce qu'a jugé le premier juge, les intérêts conventionnels de 4,4 % ne s'appliquent pas sur l'indemnité conventionnelle si bien que le jugement sera infirmé sur ce point et M. [P] sera condamné à payer à la SA Carrefour Banque la somme de 16 394,46 euros portant intérêts de 4,4 % à compter du 16 juin 2023, outre la somme de 1 183,73 euros portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

- Sur les dépens

M. [P] succombant en son appel, il sera condamné à payer les dépens de la présente instance et le jugement qui l'a condamné à payer les dépens de la première instance sera confirmé.

- Sur les frais irrépétibles

En qualité de partie succombant en ses demandes, le jugement qui a condamné M. [P] à payer à la SA [Adresse 1] la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles sera confirmé et il sera condamné à lui payer la somme de 500 euros au titre de ceux exposés en appel en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Déboute M. [Q] [P] de sa demande de nullité du crédit souscrit le 19 décembre 2022 avec la SA Carrefour Banque,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf s'agissant de la condamnation de M. [Q] [P] à payer des intérêts conventionnels sur l'indemnité conventionnelle,

Statuant à nouveau de ce seul chef,

Condamne M. [Q] [P] à payer à la SA [Adresse 1] la somme de 16 394,46 euros portant intérêts de 4,4 % à compter du 16 juin 2023, outre la somme de 1 183,73 euros portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

Y ajoutant,

Condamne M. [Q] [P] aux dépens d'appel,

Condamne M. [Q] [P] à payer à la SA Carrefour Banque la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le président de chambre

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