CA Paris, Pôle 6 - ch. 6, 18 février 2026, n° 22/04298
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 18 FEVRIER 2026
(N°2026/ , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04298 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRKQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Février 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 21/01019
APPELANT
Monsieur [G] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Romuald MOISSON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0105
INTIMEE
S.A.S. [1]
représentée par son Président, Monsieur [F] [W].
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Carole BESNARD BOELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0678
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 15 octobre 2025 et prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Didier Le CORRE, Président de chambre, pour la Présidente empêchée et par Madame Ornella ROVETO, Greffière placée à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [X] a été embauché en qualité d'opticien par contrat à durée indéterminée à compter du 10 juin 2019 par la société [1], ci-après la société.
La relation de travail était régie par la convention collective de l'optique lunetterie.
La société employait à titre habituel moins de onze salariés.
Par lettre du 6 août 2020, la société a notifié au salarié son licenciement pour faute grave.
Le 4 février 2021, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en contestation de son licenciement, invoquant sa nullité et à titre subsidiaire son absence de cause réelle et sérieuse, et en paiement de différentes sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 28 février 2022, auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a :
* condamné la société à verser au salarié les sommes de :
- 829,30 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 2 653,83 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 265,38 euros au titre des congés payés sur préavis,
- 95,62 euros à titre de remboursement de frais,
- 79,47 euros nets à titre de rappel de salaire pour juin 2020,
avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2021 et exécution provisoire
- 2 653,83 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, avec
intérêts au taux légal à compter du 28 février 2022,
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* ordonné à la société de remettre au salarié un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes au jugement ;
* débouté le salarié du surplus de ses demandes ;
* débouté la société de sa demande et l'a condamnée aux dépens de la procédure.
Par déclaration transmise le 1er avril 2022 par voie électronique, le salarié a relevé appel de ce jugement dont il a reçu notification le 5 mars 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [X] demande à la cour de :
« JUGER Recevable et bien fondé l'appel interjeté par Monsieur [G] [X],
CONFIRMER le jugement querellé en ce qu'il a condamné la société [1] à
- payer à Monsieur [X] les sommes suivantes :
o 829,32 € au titre de l'indemnité légale de licenciement
o 2.653,83 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
o 265,38 € au titre des congés payés incidents
o 95,62 € au titre du remboursement des notes de frais
o 79,47 € nets à titre de rappel de salaire pour juin 2020
o Avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2021
o 1.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance
- Remettre à Monsieur [X] un certificat de travail et une attestation POLE
EMPLOI conformes au jugement
INFIRMER le jugement querellé pour le surplus
Et statuant à nouveau,
CONDAMNER la société [1] au paiement des sommes suivantes :
o 23.884 à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement
o Subsidiairement 15 923 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
o 2.653,83 € à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement
o 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination en raison de l'état de santé
o 538.50 € à titre de rappel de salaire sur les heures travaillées pendant le chômage partiel au mois d'avril 2020
o 53.85 € au titre des congés payés afférents
o 7.95 € nets au titre des congés payés nets afférents au rappel de salaire du mois de juin 2020
o 350 € à titre de rappel de prime mars 2020
o 450 € à titre de rappel de prime juin 2020
o 7 980 € à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires de juin à décembre 2019
o 798 € au titre des congés payés afférents
o 7 344 € à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires de janvier à juin 2020
o 734,40 € au titre des congés payés afférents
o 1.095,92 € au titre de la contrepartie obligatoire en repos 2019
o 109,59 € au titre des congés payés afférents
o 15 923 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
o Restitution, sous astreinte de 50 € par jour de retard, des objets suivants :
' Chargeur de l'ordinateur Mac Book Pro
' Valisette rigide bleue dans laquelle était rangé l'ordinateur
' Echelle d'acuité de loin et de près,
' Outils divers (une chaufferette, une boite à outils contenant 2 limes plates (grain fin, grain gros), une lime arrondie, un pied à coulisse, une scie à métaux, une pince à tenons, une pince à ménisque, une pince simple mors nylon, une pince double mors nylon, un kit de soudure avec
brasure)
' Pupillomètre NIDEK (acheté en 2015)
' Une échelle de Parinaud
En toute hypothèse,
DEBOUTER la société [1] de l'ensemble de ses demandes, principales et incidentes
CONDAMNER la Société [1] à verser à Monsieur [X] la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER la Société [1] aux entiers dépens et aux frais d'exécution de la
décision, notamment tous les frais de recouvrement résultant de l'application des articles 10 et 11 du décret du 12 décembre 1996 modifié portant fixation du tarif des huissiers de justice. »
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :
« DIRE ET JUGER la société [1] recevable et bien fondée en ses explications
et en son appel incident,
PRENDRE ACTE que la société [1] a versé à Monsieur [X] le reliquat dû au titre du salaire du mois de juin 2020, correspondant à lasomme de 79,47 euros nets qu'elle a reconnu devoir,
PRENDRE ACTE que la société [1] versera à Monsieur [X] les congés payés dus au titre du salaire du mois de juin 2020 omis au sein du jugement critiqué, correspondant à la somme de 7,94 euros nets qu'elle a reconnu devoir,
INFIRMER le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse avec les conséquences en découlant et en ce qu'il a condamné la société [1] à payer une somme de 95,62 euros au titre de remboursement de notes de frais,
Statuant à nouveau,
DIRE ET JUGER que le licenciement pour faute grave de Monsieur [X] est
parfaitement justifié,
DIRE Monsieur [X] mal fondé en ses demandes,
En conséquence,
A titre principal,
DEBOUTER Monsieur [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
Si par impossible, la Cour devait juger que le licenciement pour faute grave de Monsieur [X] devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Vu l'article L.1235-3 du Code du travail,
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a limité le quantum des dommages et intérêts à la somme de 2.653,83 euros,
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [X] à verser à la société [1] une
somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Statuer ce que de droit quant aux entiers dépens d'instance. ».
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les rappels de salaire
Sur le rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires
L'appelant prétend qu'il effectuait quotidiennement des heures supplémentaires dans la mesure où il travaillait au delà de 18 heures. Il soutient que son employeur ne pouvait l'ignorer, ayant donné son accord pour leur réalisation en réglant ses notes de frais afférentes.
L'intimée réplique que les tableaux du salarié ne sont pas étayés et comportent de nombreuses incohérences. Elle fait valoir que ce dernier disposait d'une grande autonomie dans la gestion de ses horaires et qu'il restait tard dans ses locaux pour sortir ensuite à [Localité 2], invoquant que les heures supplémentaires n'ont jamais été autorisées par elle et qu'elles n'étaient pas justifiées par ses besoins.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, l'appelant verse aux débats :
- des tableaux détaillant jour par jour ses heures de début et de fin de travail ainsi que son temps de pause, comptabilisant semaine par semaine le nombre d'heures de travail, le nombre d'heures supplémentaires accomplies et valorisant celles-ci ;
- des itinéraires issus du site drive.google (l'appelant indiquant qu'il s'agit d'un système de géolocalisation) ainsi que des plannings et des factures.
Ces éléments sont suffisamment précis afin de permettre à la société, censée assurer le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société ne produit aucun document issu d'un système de contrôle du temps de travail de son salarié.
Elle communique des échanges de courriers du 2 octobre 2019 dont il résulte que M. [X] a ajouté un rendez-vous dans son planning.
Elle relève au vu des captures d'écran du traceur communiquées par l'appelant des journées en juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2019, invoquant notamment pour certaines journées que le salarié est resté ou revenu à l'atelier pour sortir ensuite à [Localité 2] et pour certaines autres journées que les fonctions du salarié ne lui imposaient pas de tels horaires.
Elle verse aux débats le contrat de travail de M. [N], embauché en qualité de monteur polyvalent à compter du 7 janvier 2019, et celui de M. [B], engagé en qualité d'employé polyvalent à compter du 5 février 2019, faisant valoir que la présence de M. [X] à l'atelier n'était pas justifiée dans la mesure où ces deux salariés assuraient l'assemblage et l'expédition des lunettes.
En considération de l'ensemble des pièces versées aux débats par les parties, la cour a la conviction que M. [X] a accompli des heures supplémentaires mais dans des proportions moindres que celles avancées par lui.
Il résulte des pièces produites par l'appelant que la société était informée du nombre important de rendez-vous clients de M. [X] et que les heures supplémentaires de ce dernier sont aussi liées à du temps de travail accompli au sein même des locaux de la société. Ainsi, l'employeur a donné son accord au moins implicite à l'accomplissement par le salarié d'heures supplémentaires.
Il est ainsi retenu l'existence d'heures supplémentaires dont le salarié est en droit de réclamer le paiement et dont l'importance est évaluée à aux sommes de 2 575 euros pour l'année 2019 et de 1 648 euros pour l'année 2020. La société est condamnée au paiement desdites sommes outre respectivement 257,50 euros et 164,80 euros au titre des congés payés afférents, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur le repos compensateur
L'appelant prétend avoir effectué en 2019 133 heures au delà du contingent annuel d'heures supplémentaires de 220 heures.
Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel, les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrant droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Toutefois, au vu de l'évaluation de l'importance des heures supplémentaires qui a été faite ci-dessus, il apparaît que le contingent d'heures supplémentaires invoqué n'a pas été dépassé en 2019. M. [X] est débouté de ses demandes à ce titre, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur les rappels de primes
L'appelant soutient que la société s'était engagée en janvier 2020 à verser une prime aux salariés pour les mois de mars et juin 2020 comme le confirment deux témoignages qu'il produit, ajoutant que l'employeur ne peut se prévaloir de l'absence d'avenant qu'il lui incombait de rédiger.
La société rétorque qu'aucune disposition contractuelle ne prévoit le versement d'une prime, que le fondement de celle-ci est ignoré et qu'en outre, le comportement du salarié ainsi que les mauvais retours de clients ne justifient pas le règlement d'une quelconque prime.
La prime peut trouver sa source dans le contrat de travail, un accord collectif, un usage ou un engagement unilatéral de l'employeur.
M. [X] verse aux débats :
- une attestation de M. [B] indiquant avoir été présent à une réunion de début janvier 2020 lors de laquelle il a été dit à l'équipe qu'un système de primes opticien de 25 euros par intervention en Ile-de-France et de 50 euros par intervention au delà allait être mis en place et qu'un avenant aux contrats des opticiens allait être établi ;
- une attestation de M. [N] indiquant que lors d'une réunion de début janvier 2020 organisée par M. [W], il a été précisé à l'équipe qu'un nouveau barème de primes destinées aux opticiens allait être mis en place avec un avenant le stipulant et que selon ses souvenirs, il s'agissait d'une prime de 25 euros par intervention en Ile-de-France et de 50 euros hors Ile-de-France.
Les attestations concordantes de ces deux salariés de la société démontrent que le projet de versement d'une prime par intervention des opticiens supposait la conclusion d'un avenant, laquelle n'est jamais intervenue. Les primes revendiquées ne résultent pas des pièces contractuelles. L'existence d'un engagement unilatéral de l'employeur de verser ces primes avant toute conclusion d'un avenant n'est pas non plus établie.
Dans ces conditions, il convient de rejeter les demandes, le jugement étant confirmé en ces sens.
Sur le rappel de salaire au titre du mois d'avril 2020
L'appelant soutient au vu d'échanges de SMS avec M. [W], président de la société, qu'il a travaillé en avril 2020 alors qu'il était en chômage partiel.
La société réplique qu'un échange de SMS ne suffit pas à démontrer son travail pendant la période d'activité partielle et qu'en tout état de cause, il n'était pas en activité partielle totale de sorte qu'il est normal qu'il ait travaillé.
Il convient de mettre en oeuvre le régime probatoire ci-dessus rappelé applicable en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies.
L'appelant produit :
- son bulletin de paie d'avril 2020 qui indique un salaire de base de 2 500 euros pour 151,67 heures, une « absence activité partielle » pour 119 heures correspondant à une déduction de 1 931,82 heures et une « indemnité activité partielle » de 1 378,95 euros pour 119 heures ;
- des échanges de SMS entre MM. [X] et [W] aux termes desquels le salarié indique le 21 avril 2020, en réponse à une demande de « coup de main » de M. [W], qu'il arrive à l'atelier et le 30 avril suivant, en réponse à une demande de M. [W] pour savoir s'ils ont « bien avancé », qu'il « reste du boulot ».
Il résulte en outre de la page 14 de ses conclusions que M. [X] évalue le nombre d'heures de travail qu'il aurait réalisées en avril 2020 à « 32,67 (151,67 - 119) ».
L'appelant présente ce faisant des éléments suffisamment précis quant aux heures de travail qu'il prétend avoir accomplies en avril 2020.
L'employeur ne produit pas d'élément de nature à contredire ce nombre d'heures de travail qui correspond d'ailleurs à celui résultant du bulletin de paie qu'il a établi.
Il s'en déduit que les parties s'accordent en réalité sur ce nombre qui est valorisé dans le bulletin de paie d'avril 2020. M. [X] ne prétend pas que le salaire net d'avril 2020 intégrant la rémunération correspondant à ces heures de travail ne lui a pas été payé en tout ou partie. En conséquence, il est débouté de sa demande, le jugement étant confirmé en ce sens.
Sur le rappel de salaire au titre du mois de juin 2020
L'appelant fait valoir que la société a reconnu devant le conseil de prud'hommes ne pas lui avoir réglé la somme nette de 79,47 euros sur le salaire de juin 2020 mais que la juridiction prud'homale a omis de condamner l'employeur au titre des congés payés afférents.
La société affirme avoir versé la somme de 79,47 euros qu'elle a reconnu devoir et s'engage à payer les congés payés afférents.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à payer à M. [X] la somme de 79,47 euros net à titre de rappel de salaire pour juin 2020 et de la condamner à lui payer la somme de 7,95 euros net au titre des congés payés afférents.
Sur le licenciement et ses conséquences
Sur la nullité du licenciement et subsidiairement son absence de cause réelle et sérieuse
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige justifie le licenciement pour faute grave de M. [X] comme suit :
- ne pas s'être présenté le « 24 juillet 2020 » à 9 heures chez un client alors que ce rendez-vous était planifié, avoir indiqué à M. [W], son supérieur hiérarchique, par un simple texto à 7h01 qu'il ne pourrait assumer les interventions de ce jour-là sans avoir prévenu le client de son absence alors qu'il était en intervention chez lui la veille, faisant ainsi montre d'un grand manque de respect vis-à-vis du client et nuisant gravement à l'image de l'entreprise qui a dû offrir une nouvelle journée d'intervention à ce client ainsi que l'ensemble des lunettes des collaborateurs concernés ;
- avoir fait un chantage « douteux » à M. [W] la veille de sa défection concernant une demande d'augmentation de salaire qui a été refusée car étant totalement injustifiée, sa réponse et ses actes montrant son profond manque de respect envers l'employeur ;
- avoir fait parvenir à M. [W] dans la journée du « 24/07/2020 » un arrêt maladie par MMS sans explication ou justification de son absence chez le client, alors que la « maladie » ne l'a pas empêché de réserver sa chambre d'hôtel la veille à proximité du lieu d'intervention et de retourner à [Localité 2] en pleine nuit par la route.
Se prévalant de l'article L. 1132-1 du code du travail et du droit à la liberté d'expression, M. [X] prétend avoir été licencié en raison de son état de santé et pour avoir demandé une augmentation de salaire.
La société réplique que le licenciement est bien fondé et qu'il est sans lien avec l'état de santé, la difficulté résidant dans l'attitude du salarié qui n'a pas averti le client de son absence et dans le chantage opéré par lui pour obtenir une augmentation.
En application de l''article L1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié, ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de son état de santé.
L'article L. 1134-1 du code du travail dispose :
Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à l'emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en tant que de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
L'article L. 1132-4 du code du travail énonce que toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul.
En l'espèce, M. [X] présente les éléments suivants :
- le salarié indique avoir été licencié le 6 août 2020 pour faute grave aux motifs qu'il n'a pas honoré un rendez-vous chez un client, qu'il n'a pas prévenu ce dernier de son absence et qu'il a demandé une augmentation de salaire la veille : le fait est établi par la lettre de licenciement.
- le salarié affirme que la lettre de licenciement présente de nombreuses erreurs, ce qui démontre selon lui le peu de sérieux de la rupture : il résulte des pièces versées aux débats que le rendez-vous client auquel le salarié ne s'est pas présenté était fixé le 24 juin 2020 et non le 24 juillet 2020, à [Localité 3] et non à [Localité 4] comme indiqué dans la lettre de licenciement. Les erreurs de la lettre de licenciement sont établies.
- le salarié dit avoir été en arrêt maladie du 24 juin 2020 au 3 juillet 2020 : le fait est établi par l'arrêt maladie produit.
- le salarié relève que l'employeur a mis plus d'un mois pour engager la procédure de licenciement, sans mise à pied, alors qu'il a repris le travail après le 3 juillet 2020, ce pour finir par le licencier pour faute grave : il résulte de la pièce n°4 de l'employeur que la lettre recommandée de convocation à l'entretien préalable, ne mentionnant pas de mise à pied, a été déposée aux services postaux le 26 juillet 2020, plus d'un mois après les faits, bien que l'arrêt maladie se soit terminé le 3 juillet 2020. Le fait est établi.
- le salarié affirme avoir avisé son employeur de son arrêt maladie le jour-même de l'intervention, soit le 24 juin 2020 : le fait est établi par les imessages du 24 juin 2020 destinés à M. [W], dont celui du 24 juin à 13h16 comportant la photographie de l'arrêt de travail précité, et résulte du reste de la lettre de licenciement qui en fait état.
- le salarié indique qu'il n'avait pas d'obligation d'information du client en cas d'absence mais simplement de prévenir son employeur et d'apporter la justification de son absence dans les 48 heures, ce que l'appelant dit avoir fait : l'appelant affirme qu'il était d'usage dans l'entreprise que le salarié ne prévienne pas directement le client de son absence, sous peine d'être sanctionné, mais n'en justifie pas. En revanche, comme le relève l'appelant, son contrat de travail ne prévoit pas l'obligation pour le salarié de prévenir le client en cas d'absence et il prouve avoir avisé l'employeur de son impossibilité de pouvoir assurer les interventions programmées le 24 juin 2020 par un message adressé à 7h01, soit environ 2 heures avant le rendez-vous visé dans la lettre de licenciement, et l'avoir informé de son arrêt maladie à 13h16 le même jour. Le fait est établi.
- le salarié affirme que sa demande d'augmentation de salaire formée le 23 juin 2020 se justifiait par le nombre important d'heures de travail qu'il réalisait et nie avoir fait du chantage pour obtenir cette augmentation : il résulte de ce qui précède que M. [X] a réalisé en 2019 et au premier semestre 2020 des heures supplémentaires.
Les faits matériellement établis pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une discrimination en raison de l'état de santé.
La société rétorque :
- qu'elle n'a jamais entendu remettre en cause la validité ou le bien-fondé de l'arrêt maladie et que la difficulté ne réside pas dans l'arrêt maladie :
Cette affirmation de la société, qui ne s'appuie sur aucun élément de preuve, est contredite par les termes de la lettre de licenciement qu'elle a elle-même rédigée et qui indique : « il n'est pas normal que vous ne vous rendiez pas chez le client pour faire votre travail », « dans la journée du 24/07/2020, vous avez fait parvenir à [F] [W] un arrêt maladie par MMS, sans aucune explication ou justification de votre absence chez notre client. Nous notons que votre « maladie » ne vous a pas empêchée de réserver votre chambre d'hôtel la veille à proximité de votre lieu d'intervention et de la régler à 22H00. Cette même « maladie » ne vous a aussi pas empêchée de retourner à [Localité 2], en pleine nuit et par la route. Les multiples dépenses de votre carte bleue professionnelle en attestent ». Il résulte de la lettre de licenciement que la société reproche au salarié son absence chez le client alors qu'elle connaît depuis le jour des faits son arrêt de travail pour maladie, ce qui suffit à justifier qu'il ne se soit pas rendu chez le client. Ce faisant, l'employeur fait grief au salarié de son état de santé qui plus est en mettant en doute la réalité de la maladie de M. [X]. La société s'appuie à cet égard sur le fait qu'il ait réservé une chambre d'hôtel la veille et qu'il soit rentré dans la nuit à [Localité 2], produisant le relevé de ses dépenses professionnelles du 22 au 24 juin 2020. Or ces circonstances ne démentent pas l'incapacité du salarié à assurer son travail pour des raisons de santé à partir du 24 juin 2020 qui a été médicalement constatée. La société ne prouve pas que sa décision de motiver ainsi le licenciement est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
- qu'elle n'a été avertie que par un laconique SMS moins de deux heures avant le commencement du rendez-vous :
L'imessage adressé le 24 juin 2020 à 7h01 à l'employeur indique : « Je ne pourrais assurer les interventions de ce jour. Je te tiens informé dans la journée ». Ce faisant, l'employeur a été informé aussi tôt que possible et suffisamment de l'absence du salarié notamment à son premier rendez-vous programmé à 9 heures, outre que le salarié a justifié du motif de son absence dès le même jour à 13h16. La société ne prouve pas que le reproche concernant le « simple texto » est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
- que la difficulté relevée dans la lettre de licenciement réside dans l'attitude de M. [X] qui n'a pas averti le client de son absence alors qu'il disposait de ses coordonnées, ce qui a mis en péril ses relations avec le client, alors que l'usage invoqué par le salarié n'existe pas :
S'il est constant que M. [X] n'a pas averti le client de son absence et qu'il disposait de ses coordonnées, la société ne démontre pas que le salarié avait l'obligation de procéder à cette information en plus de celle qu'il a faite auprès de son employeur, ni non plus que ce défaut d'information ait nui à son image, l'intimée ne produisant aucune pièce sur ce point. La société ne prouve pas que sa décision de motiver ainsi le licenciement est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
- que le chantage opéré par M. [X] afin d'obtenir une augmentation ne saurait être accepté dans le cadre d'une relation de travail :
Sur ce point, la société se borne à procéder par voie d'allégations, ne produisant aucune pièce de nature à établir la réalité du chantage imputé à M. [X]. La société ne prouve pas que sa décision de motiver le licenciement par le prétendu chantage de son salarié est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
- que le salarié étant en arrêt maladie jusqu'au 3 juillet 2020, elle a attendu son retour pour le convoquer à l'entretien préalable et que la période estivale explique également ce délai :
Il reste qu'un délai de plus de 3 semaines sépare la fin de l'arrêt maladie du salarié et l'envoi de la convocation à l'entretien préalable, que la société ne s'explique pas sur l'absence de mise à pied et ne justifie d'aucune absence ou perturbation pouvant expliquer ce délai dans la mise en oeuvre de la procédure de licenciement.
Enfin, la société ne répond pas concernant les erreurs de date et de lieu affectant la lettre de licenciement.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la société ne prouve pas que sa décision de licencier M. [X] est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination liée à son état de santé.
La cour retient que le licenciement de M. [X] est discriminatoire comme ayant été prononcé en raison de son état de santé, ce qui le rend nul. Ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre motif de nullité invoqué lié à la violation de la liberté d'expression, le jugement est infirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnité pour licenciement nul
En application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, l'appelant est fondé à réclamer une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En l'espèce, les parties s'accordent pour indiquer que le salarié percevait une rémunération brute mensuelle moyenne de 2 653,83 euros.
Compte tenu de l'ancienneté du salarié qui était d'un peu plus d'une année, de son âge (né en 1985), de sa capacité à retrouver un emploi et de l'absence de pièce justificative sur sa situation à la suite de son licenciement, la société est condamnée à lui payer une indemnité pour licenciement nul d'un montant de 17 000 euros, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur l'indemnité légale de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
Le licenciement étant nul, M. [X] est en droit d'obtenir une indemnité de licenciement, l'indemnité compensatrice du préavis dont il a été privé ainsi que les congés payés afférents. En l'absence de toute critique des montants alloués à ces titres, le jugement est confirmé de ces chefs.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
En application des articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail, il est ordonné à la société de rembourser à France travail les indemnités de chômage éventuellement versées à M. [X] du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite d'un mois d'indemnités chômage.
Sur l'indemnité pour irrégularité de la procédure
L'appelant soutient n'avoir jamais reçu de convocation à l'entretien préalable et fait valoir en outre que selon les pièces produites par l'employeur, la lettre de convocation a été présentée le 28 juillet 2020 pour un entretien fixé au 3 août suivant de sorte que le délai de 5 jours ouvrables prévu par l'article L. 1232-2 du code du travail n'a pas été respecté. En application de l'article L. 1235-2 dudit code, il réclame une indemnité de 2 653,83 euros si la cour considérait son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse.
La société rétorque que le salarié, avisé du pli, ne l'a pas retiré de sorte qu'il ne saurait invoquer un vice de procédure et qu'en tout état de cause, la demande ne peut se cumuler avec une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [X] indique en page 13 de ses conclusions que « si toutefois et par extraordinaire, la Cour considérait le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, elle voudra bien condamner la Société [1] à verser à Monsieur [X] la somme de 2 653,83 euros, soit un mois de salaire, en violation des dispositions de l'alinéa 5 de l'article L 1235-2 Code du travail ». Or, la cour ne retient pas par le présent arrêt que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse de sorte que le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [X] de cette demande.
Sur l'indemnité pour travail dissimulé
L'appelant soutient que c'est de manière intentionnelle que l'employeur, informé des horaires effectués par lui, n'a pas mentionné sur les bulletins de paie les heures réellement accomplies.
La société conteste tout élément intentionnel.
Il résulte des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en se soustrayant intentionnellement à l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche, à la délivrance d'un bulletin de paie ou en mentionnant sur celui-ci un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou en se soustrayant intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, les bulletins de paie de M. [X] mentionnent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. S'il a été retenu que l'employeur a donné son accord au moins implicite à l'accomplissement par le salarié d'heures supplémentaires, cette circonstance est insuffisante à caractériser l'élément intentionnel du travail dissimulé, étant souligné, d'une part, que le nombre d'heures supplémentaires admis par la cour est bien moindre que celui invoqué et que, d'autre part, M. [X] ne justifie pas avoir réclamé le paiement d'heures supplémentaires au cours de la relation contractuelle. Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef.
Sur les dommages-intérêts pour discrimination
L'appelant estime qu'outre la nullité du licenciement, il est fondé à solliciter des dommages-intérêts du fait de la discrimination en raison de l'état de santé dont il a été victime. Il se plaint que dès son arrêt maladie, l'employeur lui a retiré ses outils de travail ainsi que sa voiture de fonction et a coupé l'accès à sa messagerie professionnelle.
La société rétorque que le seul courrier de contestation du licenciement ne permet pas de satisfaire aux exigences de l'article L. 1134-1 du code du travail. Elle conteste que M. [X] bénéficiait d'un véhicule de fonction et soutient qu'il n'avait pas besoin d'accéder à sa messagerie professionnelle pendant son arrêt maladie, ni ensuite.
Il résulte de ce qui précède que le salarié a été victime d'un licenciement discriminatoire comme lié à son état de santé. Cette mesure discriminatoire est à l'origine d'un préjudice subi par M. [X] distinct de la perte injustifiée de son emploi qui a d'ores et déjà été réparée.
Au soutien de ses allégations de retrait de son véhicule de fonctions ainsi que de ses outils de travail et de la coupure de son accès à sa messagerie professionnelle, l'appelant invoque sa lettre de contestation du licenciement du 21 août 2020. Cependant, cette lettre est insuffisante à établir le retrait du véhicule de fonction dont ce dernier se plaint, la société niant avoir mis à la disposition de M. [X] un tel véhicule. Le retrait d'outils de travail n'est pas non plus établi par cette seule lettre. En revanche, la société admet en page 11 de ses conclusions avoir bloqué l'accès à la messagerie professionnelle de M. [X] pendant son arrêt maladie et après son retour d'arrêt maladie, jusqu'à son licenciement, ce qui laisse également supposer l'existence d'une discrimination en raison de l'état de santé. Pour justifier sa décision, la société invoque l'absence de besoin pour son salarié d'accéder à cette messagerie pendant son arrêt maladie et à son retour dès lors qu'il a été placé en activité partielle. Mais la seule suspension du contrat de travail de M. [X] pour maladie, très courte puisque d'une dizaine de jours, ne saurait légitimer la coupure des accès de l'intéressé à sa messagerie professionnelle. Quant au maintien de cette coupure après la fin de l'arrêt maladie, elle est encore moins légitime dès lors que si le bulletin de paie de juillet 2020 confirme que le salarié a été placé en activité partielle pour 133 heures, ce bulletin démontre aussi que M. [X] a travaillé un certain nombre d'heures durant ce mois. La société ne prouve pas que sa décision de couper l'accès à la messagerie professionnelle durant l'arrêt maladie du salarié et après celui-ci est justifiée par des éléments objectifs à toute discrimination. L'existence d'une discrimination à ce titre est avérée.
La cour est en mesure de fixer à la somme de 3 000 euros la somme propre à réparer le préjudice subi par M. [X] du fait de sa discrimination, le jugement l'ayant débouté de ce chef étant infirmé.
Sur le remboursement de notes de frais
L'appelant fait valoir que la société ne lui a pas remboursé trois notes de frais des 3 et 4 juin 2020 alors qu'elle a toujours pris en charge les déplacements sur présentation des factures.
La société s'oppose à la demande au motif que les pièces produites ne permettent pas de déterminer le caractère professionnel des frais.
Au soutien de sa demande, l'appelant produit trois factures émises par Uber pour des prestations de transport des 3 et 4 juin 2020. Ces seuls éléments sont insuffisants à démontrer que ces frais ont été engagés par M. [X] pour les besoins de son activité professionnelle. En conséquence, il est débouté de ce chef, le jugement étant infirmé.
Sur la restitution d'objets sous astreinte
L'appelant reproche à la société de ne pas lui avoir restitué l'intégralité du matériel qui était le sien.
La société explique que lors de l'audience du bureau de conciliation, elle s'est engagée à remettre au salarié un ordinateur Mac Book Pro et une mallette d'optique, ce qu'elle a fait le 26 juillet 2021, et que les autres biens réclamés sont sa propriété.
Au soutien de sa demande, l'appelant produit un échange de SMS du 3 juillet 2020 dans lequel il indique qu'il faudrait qu'il récupère son ordinateur et une boîte à outils ainsi que la décision du bureau de conciliation et d'orientation du 10 mai 2021 qui précise que le conseil de la défenderesse s'engage à remettre au demandeur un ordinateur Mac Book Pro et une mallette d'optique au plus tard le 31 mai 2021.
Il résulte des explications des parties que ces deux objets ont effectivement été restitués à M. [X], lequel ne produit aucune pièce de nature à justifier que les autres objets dont il réclame la remise étaient sa propriété, alors que la société produit pour sa part une facture d'acquisition à son nom en date du 27 février 2020 portant sur certains matériels du même type.
En conséquence, il est débouté de ce chef, le jugement étant confirmé.
Sur la remise d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi ainsi que sur les intérêts au taux légal
Le jugement est confirmé sur la remise de ces deux documents et les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature salariale.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé sur les dépens et frais irrépétibles de première instance. La société est condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. [X] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, étant déboutée de sa propre demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Confirme le jugement en ses dispositions relatives à l'indemnité légale de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, le rappel de salaire net pour juin 2020, la prime de mars 2020, la prime de juin 2020, les intérêts au taux légal sur les créances salariales, la remise d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi, l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, le rappel de salaire pour les heures travaillées d'avril 2020, la contrepartie obligatoire en repos et les congés payés afférents, l'indemnité pour travail dissimulé, la remise d'objets sous astreinte, l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Infirme le jugement en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau dans la limite des chefs infirmés et ajoutant :
Dit que le licenciement de M. [X] est nul ;
Condamne la société [1] à payer à M. [X] les sommes suivantes :
- 2 575 euros au titre des heures supplémentaires de juin à décembre 2019 et 257,50 euros au titre des congé payés afférents ;
- 1 648 euros au titre des heures supplémentaires de janvier à juin 2020 et 164,80 euros au titre des congés payés afférents ;
- 7,95 euros net au titre des congés payés afférents au rappel de salaire net pour juin 2020 ;
- 17 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ;
- 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination ;
- 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Ordonne à la société [1] de rembourser à France travail les indemnités de chômage éventuellement versées à M. [X] du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite d'un mois d'indemnités chômage ;
Déboute les parties de toute autre demande ;
Condamne la société [1] aux dépens d'appel.
La Greffière Le Président
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 18 FEVRIER 2026
(N°2026/ , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04298 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRKQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Février 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 21/01019
APPELANT
Monsieur [G] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Romuald MOISSON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0105
INTIMEE
S.A.S. [1]
représentée par son Président, Monsieur [F] [W].
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Carole BESNARD BOELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0678
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 15 octobre 2025 et prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Didier Le CORRE, Président de chambre, pour la Présidente empêchée et par Madame Ornella ROVETO, Greffière placée à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [X] a été embauché en qualité d'opticien par contrat à durée indéterminée à compter du 10 juin 2019 par la société [1], ci-après la société.
La relation de travail était régie par la convention collective de l'optique lunetterie.
La société employait à titre habituel moins de onze salariés.
Par lettre du 6 août 2020, la société a notifié au salarié son licenciement pour faute grave.
Le 4 février 2021, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en contestation de son licenciement, invoquant sa nullité et à titre subsidiaire son absence de cause réelle et sérieuse, et en paiement de différentes sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 28 février 2022, auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a :
* condamné la société à verser au salarié les sommes de :
- 829,30 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 2 653,83 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 265,38 euros au titre des congés payés sur préavis,
- 95,62 euros à titre de remboursement de frais,
- 79,47 euros nets à titre de rappel de salaire pour juin 2020,
avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2021 et exécution provisoire
- 2 653,83 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, avec
intérêts au taux légal à compter du 28 février 2022,
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* ordonné à la société de remettre au salarié un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes au jugement ;
* débouté le salarié du surplus de ses demandes ;
* débouté la société de sa demande et l'a condamnée aux dépens de la procédure.
Par déclaration transmise le 1er avril 2022 par voie électronique, le salarié a relevé appel de ce jugement dont il a reçu notification le 5 mars 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [X] demande à la cour de :
« JUGER Recevable et bien fondé l'appel interjeté par Monsieur [G] [X],
CONFIRMER le jugement querellé en ce qu'il a condamné la société [1] à
- payer à Monsieur [X] les sommes suivantes :
o 829,32 € au titre de l'indemnité légale de licenciement
o 2.653,83 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
o 265,38 € au titre des congés payés incidents
o 95,62 € au titre du remboursement des notes de frais
o 79,47 € nets à titre de rappel de salaire pour juin 2020
o Avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2021
o 1.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance
- Remettre à Monsieur [X] un certificat de travail et une attestation POLE
EMPLOI conformes au jugement
INFIRMER le jugement querellé pour le surplus
Et statuant à nouveau,
CONDAMNER la société [1] au paiement des sommes suivantes :
o 23.884 à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement
o Subsidiairement 15 923 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
o 2.653,83 € à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement
o 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination en raison de l'état de santé
o 538.50 € à titre de rappel de salaire sur les heures travaillées pendant le chômage partiel au mois d'avril 2020
o 53.85 € au titre des congés payés afférents
o 7.95 € nets au titre des congés payés nets afférents au rappel de salaire du mois de juin 2020
o 350 € à titre de rappel de prime mars 2020
o 450 € à titre de rappel de prime juin 2020
o 7 980 € à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires de juin à décembre 2019
o 798 € au titre des congés payés afférents
o 7 344 € à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires de janvier à juin 2020
o 734,40 € au titre des congés payés afférents
o 1.095,92 € au titre de la contrepartie obligatoire en repos 2019
o 109,59 € au titre des congés payés afférents
o 15 923 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
o Restitution, sous astreinte de 50 € par jour de retard, des objets suivants :
' Chargeur de l'ordinateur Mac Book Pro
' Valisette rigide bleue dans laquelle était rangé l'ordinateur
' Echelle d'acuité de loin et de près,
' Outils divers (une chaufferette, une boite à outils contenant 2 limes plates (grain fin, grain gros), une lime arrondie, un pied à coulisse, une scie à métaux, une pince à tenons, une pince à ménisque, une pince simple mors nylon, une pince double mors nylon, un kit de soudure avec
brasure)
' Pupillomètre NIDEK (acheté en 2015)
' Une échelle de Parinaud
En toute hypothèse,
DEBOUTER la société [1] de l'ensemble de ses demandes, principales et incidentes
CONDAMNER la Société [1] à verser à Monsieur [X] la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER la Société [1] aux entiers dépens et aux frais d'exécution de la
décision, notamment tous les frais de recouvrement résultant de l'application des articles 10 et 11 du décret du 12 décembre 1996 modifié portant fixation du tarif des huissiers de justice. »
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :
« DIRE ET JUGER la société [1] recevable et bien fondée en ses explications
et en son appel incident,
PRENDRE ACTE que la société [1] a versé à Monsieur [X] le reliquat dû au titre du salaire du mois de juin 2020, correspondant à lasomme de 79,47 euros nets qu'elle a reconnu devoir,
PRENDRE ACTE que la société [1] versera à Monsieur [X] les congés payés dus au titre du salaire du mois de juin 2020 omis au sein du jugement critiqué, correspondant à la somme de 7,94 euros nets qu'elle a reconnu devoir,
INFIRMER le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse avec les conséquences en découlant et en ce qu'il a condamné la société [1] à payer une somme de 95,62 euros au titre de remboursement de notes de frais,
Statuant à nouveau,
DIRE ET JUGER que le licenciement pour faute grave de Monsieur [X] est
parfaitement justifié,
DIRE Monsieur [X] mal fondé en ses demandes,
En conséquence,
A titre principal,
DEBOUTER Monsieur [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
Si par impossible, la Cour devait juger que le licenciement pour faute grave de Monsieur [X] devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Vu l'article L.1235-3 du Code du travail,
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a limité le quantum des dommages et intérêts à la somme de 2.653,83 euros,
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [X] à verser à la société [1] une
somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Statuer ce que de droit quant aux entiers dépens d'instance. ».
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les rappels de salaire
Sur le rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires
L'appelant prétend qu'il effectuait quotidiennement des heures supplémentaires dans la mesure où il travaillait au delà de 18 heures. Il soutient que son employeur ne pouvait l'ignorer, ayant donné son accord pour leur réalisation en réglant ses notes de frais afférentes.
L'intimée réplique que les tableaux du salarié ne sont pas étayés et comportent de nombreuses incohérences. Elle fait valoir que ce dernier disposait d'une grande autonomie dans la gestion de ses horaires et qu'il restait tard dans ses locaux pour sortir ensuite à [Localité 2], invoquant que les heures supplémentaires n'ont jamais été autorisées par elle et qu'elles n'étaient pas justifiées par ses besoins.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, l'appelant verse aux débats :
- des tableaux détaillant jour par jour ses heures de début et de fin de travail ainsi que son temps de pause, comptabilisant semaine par semaine le nombre d'heures de travail, le nombre d'heures supplémentaires accomplies et valorisant celles-ci ;
- des itinéraires issus du site drive.google (l'appelant indiquant qu'il s'agit d'un système de géolocalisation) ainsi que des plannings et des factures.
Ces éléments sont suffisamment précis afin de permettre à la société, censée assurer le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société ne produit aucun document issu d'un système de contrôle du temps de travail de son salarié.
Elle communique des échanges de courriers du 2 octobre 2019 dont il résulte que M. [X] a ajouté un rendez-vous dans son planning.
Elle relève au vu des captures d'écran du traceur communiquées par l'appelant des journées en juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2019, invoquant notamment pour certaines journées que le salarié est resté ou revenu à l'atelier pour sortir ensuite à [Localité 2] et pour certaines autres journées que les fonctions du salarié ne lui imposaient pas de tels horaires.
Elle verse aux débats le contrat de travail de M. [N], embauché en qualité de monteur polyvalent à compter du 7 janvier 2019, et celui de M. [B], engagé en qualité d'employé polyvalent à compter du 5 février 2019, faisant valoir que la présence de M. [X] à l'atelier n'était pas justifiée dans la mesure où ces deux salariés assuraient l'assemblage et l'expédition des lunettes.
En considération de l'ensemble des pièces versées aux débats par les parties, la cour a la conviction que M. [X] a accompli des heures supplémentaires mais dans des proportions moindres que celles avancées par lui.
Il résulte des pièces produites par l'appelant que la société était informée du nombre important de rendez-vous clients de M. [X] et que les heures supplémentaires de ce dernier sont aussi liées à du temps de travail accompli au sein même des locaux de la société. Ainsi, l'employeur a donné son accord au moins implicite à l'accomplissement par le salarié d'heures supplémentaires.
Il est ainsi retenu l'existence d'heures supplémentaires dont le salarié est en droit de réclamer le paiement et dont l'importance est évaluée à aux sommes de 2 575 euros pour l'année 2019 et de 1 648 euros pour l'année 2020. La société est condamnée au paiement desdites sommes outre respectivement 257,50 euros et 164,80 euros au titre des congés payés afférents, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur le repos compensateur
L'appelant prétend avoir effectué en 2019 133 heures au delà du contingent annuel d'heures supplémentaires de 220 heures.
Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel, les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrant droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Toutefois, au vu de l'évaluation de l'importance des heures supplémentaires qui a été faite ci-dessus, il apparaît que le contingent d'heures supplémentaires invoqué n'a pas été dépassé en 2019. M. [X] est débouté de ses demandes à ce titre, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur les rappels de primes
L'appelant soutient que la société s'était engagée en janvier 2020 à verser une prime aux salariés pour les mois de mars et juin 2020 comme le confirment deux témoignages qu'il produit, ajoutant que l'employeur ne peut se prévaloir de l'absence d'avenant qu'il lui incombait de rédiger.
La société rétorque qu'aucune disposition contractuelle ne prévoit le versement d'une prime, que le fondement de celle-ci est ignoré et qu'en outre, le comportement du salarié ainsi que les mauvais retours de clients ne justifient pas le règlement d'une quelconque prime.
La prime peut trouver sa source dans le contrat de travail, un accord collectif, un usage ou un engagement unilatéral de l'employeur.
M. [X] verse aux débats :
- une attestation de M. [B] indiquant avoir été présent à une réunion de début janvier 2020 lors de laquelle il a été dit à l'équipe qu'un système de primes opticien de 25 euros par intervention en Ile-de-France et de 50 euros par intervention au delà allait être mis en place et qu'un avenant aux contrats des opticiens allait être établi ;
- une attestation de M. [N] indiquant que lors d'une réunion de début janvier 2020 organisée par M. [W], il a été précisé à l'équipe qu'un nouveau barème de primes destinées aux opticiens allait être mis en place avec un avenant le stipulant et que selon ses souvenirs, il s'agissait d'une prime de 25 euros par intervention en Ile-de-France et de 50 euros hors Ile-de-France.
Les attestations concordantes de ces deux salariés de la société démontrent que le projet de versement d'une prime par intervention des opticiens supposait la conclusion d'un avenant, laquelle n'est jamais intervenue. Les primes revendiquées ne résultent pas des pièces contractuelles. L'existence d'un engagement unilatéral de l'employeur de verser ces primes avant toute conclusion d'un avenant n'est pas non plus établie.
Dans ces conditions, il convient de rejeter les demandes, le jugement étant confirmé en ces sens.
Sur le rappel de salaire au titre du mois d'avril 2020
L'appelant soutient au vu d'échanges de SMS avec M. [W], président de la société, qu'il a travaillé en avril 2020 alors qu'il était en chômage partiel.
La société réplique qu'un échange de SMS ne suffit pas à démontrer son travail pendant la période d'activité partielle et qu'en tout état de cause, il n'était pas en activité partielle totale de sorte qu'il est normal qu'il ait travaillé.
Il convient de mettre en oeuvre le régime probatoire ci-dessus rappelé applicable en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies.
L'appelant produit :
- son bulletin de paie d'avril 2020 qui indique un salaire de base de 2 500 euros pour 151,67 heures, une « absence activité partielle » pour 119 heures correspondant à une déduction de 1 931,82 heures et une « indemnité activité partielle » de 1 378,95 euros pour 119 heures ;
- des échanges de SMS entre MM. [X] et [W] aux termes desquels le salarié indique le 21 avril 2020, en réponse à une demande de « coup de main » de M. [W], qu'il arrive à l'atelier et le 30 avril suivant, en réponse à une demande de M. [W] pour savoir s'ils ont « bien avancé », qu'il « reste du boulot ».
Il résulte en outre de la page 14 de ses conclusions que M. [X] évalue le nombre d'heures de travail qu'il aurait réalisées en avril 2020 à « 32,67 (151,67 - 119) ».
L'appelant présente ce faisant des éléments suffisamment précis quant aux heures de travail qu'il prétend avoir accomplies en avril 2020.
L'employeur ne produit pas d'élément de nature à contredire ce nombre d'heures de travail qui correspond d'ailleurs à celui résultant du bulletin de paie qu'il a établi.
Il s'en déduit que les parties s'accordent en réalité sur ce nombre qui est valorisé dans le bulletin de paie d'avril 2020. M. [X] ne prétend pas que le salaire net d'avril 2020 intégrant la rémunération correspondant à ces heures de travail ne lui a pas été payé en tout ou partie. En conséquence, il est débouté de sa demande, le jugement étant confirmé en ce sens.
Sur le rappel de salaire au titre du mois de juin 2020
L'appelant fait valoir que la société a reconnu devant le conseil de prud'hommes ne pas lui avoir réglé la somme nette de 79,47 euros sur le salaire de juin 2020 mais que la juridiction prud'homale a omis de condamner l'employeur au titre des congés payés afférents.
La société affirme avoir versé la somme de 79,47 euros qu'elle a reconnu devoir et s'engage à payer les congés payés afférents.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à payer à M. [X] la somme de 79,47 euros net à titre de rappel de salaire pour juin 2020 et de la condamner à lui payer la somme de 7,95 euros net au titre des congés payés afférents.
Sur le licenciement et ses conséquences
Sur la nullité du licenciement et subsidiairement son absence de cause réelle et sérieuse
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige justifie le licenciement pour faute grave de M. [X] comme suit :
- ne pas s'être présenté le « 24 juillet 2020 » à 9 heures chez un client alors que ce rendez-vous était planifié, avoir indiqué à M. [W], son supérieur hiérarchique, par un simple texto à 7h01 qu'il ne pourrait assumer les interventions de ce jour-là sans avoir prévenu le client de son absence alors qu'il était en intervention chez lui la veille, faisant ainsi montre d'un grand manque de respect vis-à-vis du client et nuisant gravement à l'image de l'entreprise qui a dû offrir une nouvelle journée d'intervention à ce client ainsi que l'ensemble des lunettes des collaborateurs concernés ;
- avoir fait un chantage « douteux » à M. [W] la veille de sa défection concernant une demande d'augmentation de salaire qui a été refusée car étant totalement injustifiée, sa réponse et ses actes montrant son profond manque de respect envers l'employeur ;
- avoir fait parvenir à M. [W] dans la journée du « 24/07/2020 » un arrêt maladie par MMS sans explication ou justification de son absence chez le client, alors que la « maladie » ne l'a pas empêché de réserver sa chambre d'hôtel la veille à proximité du lieu d'intervention et de retourner à [Localité 2] en pleine nuit par la route.
Se prévalant de l'article L. 1132-1 du code du travail et du droit à la liberté d'expression, M. [X] prétend avoir été licencié en raison de son état de santé et pour avoir demandé une augmentation de salaire.
La société réplique que le licenciement est bien fondé et qu'il est sans lien avec l'état de santé, la difficulté résidant dans l'attitude du salarié qui n'a pas averti le client de son absence et dans le chantage opéré par lui pour obtenir une augmentation.
En application de l''article L1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié, ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de son état de santé.
L'article L. 1134-1 du code du travail dispose :
Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à l'emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en tant que de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
L'article L. 1132-4 du code du travail énonce que toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul.
En l'espèce, M. [X] présente les éléments suivants :
- le salarié indique avoir été licencié le 6 août 2020 pour faute grave aux motifs qu'il n'a pas honoré un rendez-vous chez un client, qu'il n'a pas prévenu ce dernier de son absence et qu'il a demandé une augmentation de salaire la veille : le fait est établi par la lettre de licenciement.
- le salarié affirme que la lettre de licenciement présente de nombreuses erreurs, ce qui démontre selon lui le peu de sérieux de la rupture : il résulte des pièces versées aux débats que le rendez-vous client auquel le salarié ne s'est pas présenté était fixé le 24 juin 2020 et non le 24 juillet 2020, à [Localité 3] et non à [Localité 4] comme indiqué dans la lettre de licenciement. Les erreurs de la lettre de licenciement sont établies.
- le salarié dit avoir été en arrêt maladie du 24 juin 2020 au 3 juillet 2020 : le fait est établi par l'arrêt maladie produit.
- le salarié relève que l'employeur a mis plus d'un mois pour engager la procédure de licenciement, sans mise à pied, alors qu'il a repris le travail après le 3 juillet 2020, ce pour finir par le licencier pour faute grave : il résulte de la pièce n°4 de l'employeur que la lettre recommandée de convocation à l'entretien préalable, ne mentionnant pas de mise à pied, a été déposée aux services postaux le 26 juillet 2020, plus d'un mois après les faits, bien que l'arrêt maladie se soit terminé le 3 juillet 2020. Le fait est établi.
- le salarié affirme avoir avisé son employeur de son arrêt maladie le jour-même de l'intervention, soit le 24 juin 2020 : le fait est établi par les imessages du 24 juin 2020 destinés à M. [W], dont celui du 24 juin à 13h16 comportant la photographie de l'arrêt de travail précité, et résulte du reste de la lettre de licenciement qui en fait état.
- le salarié indique qu'il n'avait pas d'obligation d'information du client en cas d'absence mais simplement de prévenir son employeur et d'apporter la justification de son absence dans les 48 heures, ce que l'appelant dit avoir fait : l'appelant affirme qu'il était d'usage dans l'entreprise que le salarié ne prévienne pas directement le client de son absence, sous peine d'être sanctionné, mais n'en justifie pas. En revanche, comme le relève l'appelant, son contrat de travail ne prévoit pas l'obligation pour le salarié de prévenir le client en cas d'absence et il prouve avoir avisé l'employeur de son impossibilité de pouvoir assurer les interventions programmées le 24 juin 2020 par un message adressé à 7h01, soit environ 2 heures avant le rendez-vous visé dans la lettre de licenciement, et l'avoir informé de son arrêt maladie à 13h16 le même jour. Le fait est établi.
- le salarié affirme que sa demande d'augmentation de salaire formée le 23 juin 2020 se justifiait par le nombre important d'heures de travail qu'il réalisait et nie avoir fait du chantage pour obtenir cette augmentation : il résulte de ce qui précède que M. [X] a réalisé en 2019 et au premier semestre 2020 des heures supplémentaires.
Les faits matériellement établis pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une discrimination en raison de l'état de santé.
La société rétorque :
- qu'elle n'a jamais entendu remettre en cause la validité ou le bien-fondé de l'arrêt maladie et que la difficulté ne réside pas dans l'arrêt maladie :
Cette affirmation de la société, qui ne s'appuie sur aucun élément de preuve, est contredite par les termes de la lettre de licenciement qu'elle a elle-même rédigée et qui indique : « il n'est pas normal que vous ne vous rendiez pas chez le client pour faire votre travail », « dans la journée du 24/07/2020, vous avez fait parvenir à [F] [W] un arrêt maladie par MMS, sans aucune explication ou justification de votre absence chez notre client. Nous notons que votre « maladie » ne vous a pas empêchée de réserver votre chambre d'hôtel la veille à proximité de votre lieu d'intervention et de la régler à 22H00. Cette même « maladie » ne vous a aussi pas empêchée de retourner à [Localité 2], en pleine nuit et par la route. Les multiples dépenses de votre carte bleue professionnelle en attestent ». Il résulte de la lettre de licenciement que la société reproche au salarié son absence chez le client alors qu'elle connaît depuis le jour des faits son arrêt de travail pour maladie, ce qui suffit à justifier qu'il ne se soit pas rendu chez le client. Ce faisant, l'employeur fait grief au salarié de son état de santé qui plus est en mettant en doute la réalité de la maladie de M. [X]. La société s'appuie à cet égard sur le fait qu'il ait réservé une chambre d'hôtel la veille et qu'il soit rentré dans la nuit à [Localité 2], produisant le relevé de ses dépenses professionnelles du 22 au 24 juin 2020. Or ces circonstances ne démentent pas l'incapacité du salarié à assurer son travail pour des raisons de santé à partir du 24 juin 2020 qui a été médicalement constatée. La société ne prouve pas que sa décision de motiver ainsi le licenciement est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
- qu'elle n'a été avertie que par un laconique SMS moins de deux heures avant le commencement du rendez-vous :
L'imessage adressé le 24 juin 2020 à 7h01 à l'employeur indique : « Je ne pourrais assurer les interventions de ce jour. Je te tiens informé dans la journée ». Ce faisant, l'employeur a été informé aussi tôt que possible et suffisamment de l'absence du salarié notamment à son premier rendez-vous programmé à 9 heures, outre que le salarié a justifié du motif de son absence dès le même jour à 13h16. La société ne prouve pas que le reproche concernant le « simple texto » est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
- que la difficulté relevée dans la lettre de licenciement réside dans l'attitude de M. [X] qui n'a pas averti le client de son absence alors qu'il disposait de ses coordonnées, ce qui a mis en péril ses relations avec le client, alors que l'usage invoqué par le salarié n'existe pas :
S'il est constant que M. [X] n'a pas averti le client de son absence et qu'il disposait de ses coordonnées, la société ne démontre pas que le salarié avait l'obligation de procéder à cette information en plus de celle qu'il a faite auprès de son employeur, ni non plus que ce défaut d'information ait nui à son image, l'intimée ne produisant aucune pièce sur ce point. La société ne prouve pas que sa décision de motiver ainsi le licenciement est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
- que le chantage opéré par M. [X] afin d'obtenir une augmentation ne saurait être accepté dans le cadre d'une relation de travail :
Sur ce point, la société se borne à procéder par voie d'allégations, ne produisant aucune pièce de nature à établir la réalité du chantage imputé à M. [X]. La société ne prouve pas que sa décision de motiver le licenciement par le prétendu chantage de son salarié est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
- que le salarié étant en arrêt maladie jusqu'au 3 juillet 2020, elle a attendu son retour pour le convoquer à l'entretien préalable et que la période estivale explique également ce délai :
Il reste qu'un délai de plus de 3 semaines sépare la fin de l'arrêt maladie du salarié et l'envoi de la convocation à l'entretien préalable, que la société ne s'explique pas sur l'absence de mise à pied et ne justifie d'aucune absence ou perturbation pouvant expliquer ce délai dans la mise en oeuvre de la procédure de licenciement.
Enfin, la société ne répond pas concernant les erreurs de date et de lieu affectant la lettre de licenciement.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la société ne prouve pas que sa décision de licencier M. [X] est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination liée à son état de santé.
La cour retient que le licenciement de M. [X] est discriminatoire comme ayant été prononcé en raison de son état de santé, ce qui le rend nul. Ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre motif de nullité invoqué lié à la violation de la liberté d'expression, le jugement est infirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnité pour licenciement nul
En application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, l'appelant est fondé à réclamer une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En l'espèce, les parties s'accordent pour indiquer que le salarié percevait une rémunération brute mensuelle moyenne de 2 653,83 euros.
Compte tenu de l'ancienneté du salarié qui était d'un peu plus d'une année, de son âge (né en 1985), de sa capacité à retrouver un emploi et de l'absence de pièce justificative sur sa situation à la suite de son licenciement, la société est condamnée à lui payer une indemnité pour licenciement nul d'un montant de 17 000 euros, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur l'indemnité légale de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
Le licenciement étant nul, M. [X] est en droit d'obtenir une indemnité de licenciement, l'indemnité compensatrice du préavis dont il a été privé ainsi que les congés payés afférents. En l'absence de toute critique des montants alloués à ces titres, le jugement est confirmé de ces chefs.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
En application des articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail, il est ordonné à la société de rembourser à France travail les indemnités de chômage éventuellement versées à M. [X] du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite d'un mois d'indemnités chômage.
Sur l'indemnité pour irrégularité de la procédure
L'appelant soutient n'avoir jamais reçu de convocation à l'entretien préalable et fait valoir en outre que selon les pièces produites par l'employeur, la lettre de convocation a été présentée le 28 juillet 2020 pour un entretien fixé au 3 août suivant de sorte que le délai de 5 jours ouvrables prévu par l'article L. 1232-2 du code du travail n'a pas été respecté. En application de l'article L. 1235-2 dudit code, il réclame une indemnité de 2 653,83 euros si la cour considérait son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse.
La société rétorque que le salarié, avisé du pli, ne l'a pas retiré de sorte qu'il ne saurait invoquer un vice de procédure et qu'en tout état de cause, la demande ne peut se cumuler avec une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [X] indique en page 13 de ses conclusions que « si toutefois et par extraordinaire, la Cour considérait le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, elle voudra bien condamner la Société [1] à verser à Monsieur [X] la somme de 2 653,83 euros, soit un mois de salaire, en violation des dispositions de l'alinéa 5 de l'article L 1235-2 Code du travail ». Or, la cour ne retient pas par le présent arrêt que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse de sorte que le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [X] de cette demande.
Sur l'indemnité pour travail dissimulé
L'appelant soutient que c'est de manière intentionnelle que l'employeur, informé des horaires effectués par lui, n'a pas mentionné sur les bulletins de paie les heures réellement accomplies.
La société conteste tout élément intentionnel.
Il résulte des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en se soustrayant intentionnellement à l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche, à la délivrance d'un bulletin de paie ou en mentionnant sur celui-ci un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou en se soustrayant intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, les bulletins de paie de M. [X] mentionnent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. S'il a été retenu que l'employeur a donné son accord au moins implicite à l'accomplissement par le salarié d'heures supplémentaires, cette circonstance est insuffisante à caractériser l'élément intentionnel du travail dissimulé, étant souligné, d'une part, que le nombre d'heures supplémentaires admis par la cour est bien moindre que celui invoqué et que, d'autre part, M. [X] ne justifie pas avoir réclamé le paiement d'heures supplémentaires au cours de la relation contractuelle. Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef.
Sur les dommages-intérêts pour discrimination
L'appelant estime qu'outre la nullité du licenciement, il est fondé à solliciter des dommages-intérêts du fait de la discrimination en raison de l'état de santé dont il a été victime. Il se plaint que dès son arrêt maladie, l'employeur lui a retiré ses outils de travail ainsi que sa voiture de fonction et a coupé l'accès à sa messagerie professionnelle.
La société rétorque que le seul courrier de contestation du licenciement ne permet pas de satisfaire aux exigences de l'article L. 1134-1 du code du travail. Elle conteste que M. [X] bénéficiait d'un véhicule de fonction et soutient qu'il n'avait pas besoin d'accéder à sa messagerie professionnelle pendant son arrêt maladie, ni ensuite.
Il résulte de ce qui précède que le salarié a été victime d'un licenciement discriminatoire comme lié à son état de santé. Cette mesure discriminatoire est à l'origine d'un préjudice subi par M. [X] distinct de la perte injustifiée de son emploi qui a d'ores et déjà été réparée.
Au soutien de ses allégations de retrait de son véhicule de fonctions ainsi que de ses outils de travail et de la coupure de son accès à sa messagerie professionnelle, l'appelant invoque sa lettre de contestation du licenciement du 21 août 2020. Cependant, cette lettre est insuffisante à établir le retrait du véhicule de fonction dont ce dernier se plaint, la société niant avoir mis à la disposition de M. [X] un tel véhicule. Le retrait d'outils de travail n'est pas non plus établi par cette seule lettre. En revanche, la société admet en page 11 de ses conclusions avoir bloqué l'accès à la messagerie professionnelle de M. [X] pendant son arrêt maladie et après son retour d'arrêt maladie, jusqu'à son licenciement, ce qui laisse également supposer l'existence d'une discrimination en raison de l'état de santé. Pour justifier sa décision, la société invoque l'absence de besoin pour son salarié d'accéder à cette messagerie pendant son arrêt maladie et à son retour dès lors qu'il a été placé en activité partielle. Mais la seule suspension du contrat de travail de M. [X] pour maladie, très courte puisque d'une dizaine de jours, ne saurait légitimer la coupure des accès de l'intéressé à sa messagerie professionnelle. Quant au maintien de cette coupure après la fin de l'arrêt maladie, elle est encore moins légitime dès lors que si le bulletin de paie de juillet 2020 confirme que le salarié a été placé en activité partielle pour 133 heures, ce bulletin démontre aussi que M. [X] a travaillé un certain nombre d'heures durant ce mois. La société ne prouve pas que sa décision de couper l'accès à la messagerie professionnelle durant l'arrêt maladie du salarié et après celui-ci est justifiée par des éléments objectifs à toute discrimination. L'existence d'une discrimination à ce titre est avérée.
La cour est en mesure de fixer à la somme de 3 000 euros la somme propre à réparer le préjudice subi par M. [X] du fait de sa discrimination, le jugement l'ayant débouté de ce chef étant infirmé.
Sur le remboursement de notes de frais
L'appelant fait valoir que la société ne lui a pas remboursé trois notes de frais des 3 et 4 juin 2020 alors qu'elle a toujours pris en charge les déplacements sur présentation des factures.
La société s'oppose à la demande au motif que les pièces produites ne permettent pas de déterminer le caractère professionnel des frais.
Au soutien de sa demande, l'appelant produit trois factures émises par Uber pour des prestations de transport des 3 et 4 juin 2020. Ces seuls éléments sont insuffisants à démontrer que ces frais ont été engagés par M. [X] pour les besoins de son activité professionnelle. En conséquence, il est débouté de ce chef, le jugement étant infirmé.
Sur la restitution d'objets sous astreinte
L'appelant reproche à la société de ne pas lui avoir restitué l'intégralité du matériel qui était le sien.
La société explique que lors de l'audience du bureau de conciliation, elle s'est engagée à remettre au salarié un ordinateur Mac Book Pro et une mallette d'optique, ce qu'elle a fait le 26 juillet 2021, et que les autres biens réclamés sont sa propriété.
Au soutien de sa demande, l'appelant produit un échange de SMS du 3 juillet 2020 dans lequel il indique qu'il faudrait qu'il récupère son ordinateur et une boîte à outils ainsi que la décision du bureau de conciliation et d'orientation du 10 mai 2021 qui précise que le conseil de la défenderesse s'engage à remettre au demandeur un ordinateur Mac Book Pro et une mallette d'optique au plus tard le 31 mai 2021.
Il résulte des explications des parties que ces deux objets ont effectivement été restitués à M. [X], lequel ne produit aucune pièce de nature à justifier que les autres objets dont il réclame la remise étaient sa propriété, alors que la société produit pour sa part une facture d'acquisition à son nom en date du 27 février 2020 portant sur certains matériels du même type.
En conséquence, il est débouté de ce chef, le jugement étant confirmé.
Sur la remise d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi ainsi que sur les intérêts au taux légal
Le jugement est confirmé sur la remise de ces deux documents et les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature salariale.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé sur les dépens et frais irrépétibles de première instance. La société est condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. [X] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, étant déboutée de sa propre demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Confirme le jugement en ses dispositions relatives à l'indemnité légale de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, le rappel de salaire net pour juin 2020, la prime de mars 2020, la prime de juin 2020, les intérêts au taux légal sur les créances salariales, la remise d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi, l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, le rappel de salaire pour les heures travaillées d'avril 2020, la contrepartie obligatoire en repos et les congés payés afférents, l'indemnité pour travail dissimulé, la remise d'objets sous astreinte, l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Infirme le jugement en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau dans la limite des chefs infirmés et ajoutant :
Dit que le licenciement de M. [X] est nul ;
Condamne la société [1] à payer à M. [X] les sommes suivantes :
- 2 575 euros au titre des heures supplémentaires de juin à décembre 2019 et 257,50 euros au titre des congé payés afférents ;
- 1 648 euros au titre des heures supplémentaires de janvier à juin 2020 et 164,80 euros au titre des congés payés afférents ;
- 7,95 euros net au titre des congés payés afférents au rappel de salaire net pour juin 2020 ;
- 17 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ;
- 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination ;
- 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Ordonne à la société [1] de rembourser à France travail les indemnités de chômage éventuellement versées à M. [X] du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite d'un mois d'indemnités chômage ;
Déboute les parties de toute autre demande ;
Condamne la société [1] aux dépens d'appel.
La Greffière Le Président