CA Paris, Pôle 5 ch. 16, 17 février 2026, n° 24/03408
PARIS
Arrêt
Autre
PARTIES
Demandeur :
Laboratoires Vivacy (SAS)
Défendeur :
Infini Lab (Sté), MNV Medical (SAS), Vida (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Barlow
Conseillers :
M. Le Vaillant, Mme Ghorayeb
Avocats :
Me Boccon Gibod, Me Valentin, Me Meiller, Me Herpe, Me Boulin, Me Abello
* I/ FAITS ET PROCEDURE
1. La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 1er février 2024, par le tribunal de commerce de Paris (3e chambre), dans un litige opposant la société par actions simplifiée Laboratoires Vivacy (ci-après désignée ' la société Vivacy ) aux sociétés de droit italien Infini Lab S.R.L et Vida S.R.L et à la société par actions simplifiée MNV Medical.
2. Le différend à l'origine de cette décision porte sur des faits de concurrence parasitaire et de concurrence déloyale allégués par la société Vivacy à l'encontre des sociétés Infini Lab, MNV Medical et Vida. La société Vivacy reproche à ces dernières d'avoir reproduit les caractéristiques de présentation, d'emballage et de communication de sa gamme de produits injectables de comblement de rides dénommée ' Stylage , par la commercialisation en France d'une gamme concurrente dénommée ' Infini Filler puis ' Infini Premium Filler .
3. La société Vivacy est spécialisée dans la recherche et le développement, la fabrication, et la distribution de produits cosmétiques à base d'acide hyaluronique et de dispositifs médicaux. Elle commercialise et distribue en France des produits injectables de comblement de rides à base d'acide hyaluronique sous la marque ' Stylage . Ces produits, destinés à un usage professionnel, peuvent être achetés par les patients mais ne peuvent être injectés que par un médecin.
4. La société Infini Lab est spécialisée dans la commercialisation en gros et au détail de produits dans le domaine de la médecine esthétique.
5. La société Vida est spécialisée dans la production de produits cosmétiques et des
dispositifs médicaux pour le compte de tiers. Elle opère le plus souvent en ' private label , accompagnant ses clients dans la fabrication, de la formulation à l'emballage, de produits distribués sous leur propre marque.
6. La société MNV Medical est spécialisée dans le secteur de la parapharmacie et du négoce de matériels médicaux non réglementés, distribués en France par l'intermédiaire de ses sites internet.
7. Aux termes d'un contrat intitulé ' de fabrication / fourniture et de services conclu le 1er mai 2020, la société Infini Lab a confié à la société Vida la fabrication d'une gamme de produits injectables de comblement de rides appelée ' Infini Filler puis ' Infini Premium Filler , le conditionnement de ces produits et leur insertion dans un emballage extérieur lorsque cela est demandé et convenu.
8. La société MNV Medical, distributeur exclusif en France des produits ' Infini Filler et ' Infini Premium Filler , en assure la distribution sur le territoire national auprès de professionnels de la santé, par l'intermédiaire de sites internet qu'elle exploite.
9. En septembre 2021, la société Vivacy a fait procéder, par l'intermédiaire d'un huissier de justice et d'un tiers acheteur, à un constat d'achat de produits de la gamme ' Infini Filler offerts à la vente sur le site internet exploité par la société MNV Medical, ainsi qu'à un constat du contenu Instagram du compte ' Infini Filler France .
10. Par acte du 24 février 2022, la société Vivacy a fait assigner les sociétés Infini Lab, Vida et MNV Medical devant le tribunal de commerce de Paris pour agissements parasitaires tenant à la reprise de certaines caractéristiques des emballages et visuels promotionnels de la gamme ' Stylage dans la commercialisation en France de la gamme ' Infini Filler .
11. En cours d'instance, la société Vivacy a également engagé la responsabilité de ces trois sociétés en alléguant des faits postérieurs de concurrence déloyale.
12. Par jugement du 1er février 2024, ce tribunal a statué en ces termes :
a. Déboute la société de droit italien VIDA SRL de son exception d'incompétence et se dit compétent,
b. Met la société de droit italien VIDA SRL hors de cause,
c. Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de la société MNV MEDICAL d'écarter des débats les pièces de la société LABORATOIRES VIVACY n°2, 7, 8, 9, 10, 11, 15 a), 15 b), 24, 25, 26, 29 b) et 32 faute de traduction en langue française,
d. Déboute la société MNV MEDICAL de sa demande d'écarter des débats la pièce n°35 de la SAS LABORATOIRES VIVACY,
e. Écarte des débats la pièce n°18 de la SAS LABORATOIRES VIVACY,
f. Déboute la SAS LABORATOIRES VIVACY de sa demande de faire défense aux sociétés INFINI LAB Srl, VIDA Srl et MNV MEDICAL d'importer et de distribuer en France la gamme des gels de comblement Infini fillers déclinés dans une gamme utilisant les code S, M, L et XL, sous astreinte de cinq mille (5.000) euros par seringue vendue au mépris de cette interdiction ;
g. Déboute la SAS LABORATOIRES VIVACY de sa demande de condamner in solidum les sociétés INFINI LAB Srl, VIDA Sri et MNV MEDICAL à payer aux Laboratoires Vivacy la somme de cinq cent mille (500.000) euros en réparation de son préjudice résultant du parasitisme ;
h. Déboute la SAS LABORATOIRES VIVACY de sa demande de condamner in solidum les sociétés INFINI LAB Srl, VIDA SrI et MNV MEDICAL à payer aux LABORATOIRES VIVACY la somme de cent mille (100.000) euros en réparation de son préjudice résultant des faits de concurrence déloyale ;
i. Déboute la SAS LABORATOIRES VIVACY de sa demande d'ordonner à titre de complément de réparation l'insertion dans cinq (5) journaux au choix de la société Vivacy et aux frais in solidum des sociétés INFINI LAB Srl, VIDA Srl et MNV MEDICAL, dans la limite de quinze mille (15.000) euros HT par insertion, du communiqué suivant : " PUBLICATION JUDICIAIRE : " Par jugement rendu le ['], le Tribunal de commerce de Paris a condamné les sociétés MNV MEDICAL, Infini Lab SrI et Vida Srl pour avoir fabriqué et commercialisé une gamme de produits de comblement de rides présentés dans des conditionnements imitant la gamme des produits Stylage des Laboratoires Vivacy. " " :
j. Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de la SAS LABORATOIRES VIVACY de donner acte aux LABORATOIRES VIVACY qu'ils ne s'opposent pas à une mesure d'instruction contradictoire visant à confier à un laboratoire indépendant la charge de conduire une analyse par mirage et une caractérisation rhéologique des gels Infini fillers S, M, L et XL placés sous scellés le 1er octobre 2021 par l'étude Calippe, huissier de justice à [Localité 1], ensuite de son constat d'achat réalisé sur le site internet exploité par MNV MEDICAL, distributeur français de la société Infini Lab Srl ;
k. Condamne la SAS LABORATOIRES VIVACY à payer à la SAS MNV MEDICAL la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
l. Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
m. Condamne la SAS LABORATOIRES VIVACY à verser à la société de droit italien VIDA SRL la somme de 30 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
n. Condamne la SAS LABORATOIRES VIVACY à verser à la société de droit italien INFINI SRL la somme de 30 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
o. Condamne la SAS LABORATOIRES VIVACY à verser à la SAS MNV MEDICAL la somme de 30 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
p. Condamne la SAS LABORATOIRES VIVACY aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 111,01 € dont 18,29 € de TVA.
13. La société Vivacy a interjeté appel de cette décision par déclaration du 12 février 2024.
14. La clôture a été prononcée le 16 septembre 2025 et l'audience a été fixée au 20 octobre 2025.
II/ CONCLUSIONS ET DEMANDES DES PARTIES
15. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2025, la société Vivacy demande à la cour, au visa de 7.2 du Règlement 1215/2012 dit Bruxelles I bis, de l'article 1240 du code civil, et de l'article 700 du code de procédure civile de bien vouloir :
' Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 1er février 2024 en ce qu'il :
- Met la société de droit italien VIDA SRL hors de cause,
- Ecarte des débats la pièce n°18 de Ia SAS LABORATOIRES VIVACY,
- Déboute la SAS LABORATOIRES VIVACY de sa demande de faire défense aux sociétés INFINI LAB Srl, VIDA Srl et MNV MEDICAL d'importer et de distribuer en France la gamme des gels de comblement Infini fillers déclinés dans une gamme utilisant les code S, M, L et XL, sous astreinte de cinq mille (5.000) euros par seringue vendue au mépris de cette interdiction,
- Déboute Ia SAS LABORATOIRES VIVACY de sa demande de condamner in solidum les sociétés INFINI LAB Srl, VIDA Srl et MNV MEDICAL à payer aux Laboratoires Vivacy Ia somme de cinq cent mille (500.000) euros en réparation de son préjudice résultant du parasitisme,
- Déboute Ia SAS LABORATOIRES VIVACY de sa demande de condamner in solidum les sociétés INFINI LAB Srl, VIDA Srl et MNV MEDICAL à payer aux LABORATOIRES VIVACY la somme de cent mille (100.000) euros en réparation de son préjudice résultant des faits de concurrence déloyale,
- Déboute la SAS LABORATOIRES VIVACY de sa demande d'ordonner à titre de complément de réparation l'insertion dans cinq (5) journaux au choix de la société Vivacy et aux frais in solidum des sociétés INFINI LAB Srl, VIDA Srl et MNV MEDICAL, dans la limite de quinze mille (15.000) euros HT par insertion, du communiqué suivant :
" PUBLICATION JUDICIAIRE : "Par jugement rendu le --le Tribunal de commerce de Paris a condamné les sociétés MNV MEDICAL, Infini Lab Srl et Vida Srl pour avoir fabriqué et commercialisé une gamme de produits de comblement de rides présentée dans des conditionnements imitant la gamme des produits Stylage des Laboratoires Vivacy.
- Condamne Ia SAS LABORATOIRES VIVACY à payer a Ia SAS MNV MEDICAL Ia somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, mais uniquement lorsqu'il déboute la société LABORATOIRES VIVACY de ses demandes,
- Condamne Ia SAS LABORATOIRES VIVACY à verser à la société de droit italien VIDA SRL la somme de 30 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne Ia SAS LABORATOIRES VIVACY à verser à la société de droit italien INFINI SRL la somme de 30 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne Ia SAS LABORATOIRES VIVACY à verser à Ia SAS MNV MEDICAL la somme de 30 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne Ia SAS LABORATOIRES VIVACY aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 111,01 € dont 18,29 € de TVA.
' Confirmer le jugement en ce qu'il a retenu sa compétence territoriale pour statuer sur les demandes de la société Vivacy et débouter la société Vida de son appel incident.
Statuant à nouveau :
' Juger qu'en déclinant l'emballage d'une gamme de dispositifs médicaux destinés au comblement de rides faisant usage d'une nomenclature lettrée S, M, L et XL en correspondance avec un même code couleur et en reprenant sans nécessité les visuels d'utilisation des gels utilisés par Vivacy pour promouvoir sa gamme de produits Stylage, les sociétés Infini Lab Srl, Vida Srl et MNV Medical ont commis des agissements parasitaires au préjudice de la société Vivacy ;
' Juger qu'en modifiant l'emballage de sa gamme de produits injectables tout en conservant la nomenclature lettrée de la gamme des produits de la gamme Stylage des Laboratoires Vivacy les sociétés Infini Lab Srl, Vida Srl et MNV Medical ont commis des actes de concurrence parasitaire au préjudice de la société Vivacy en raison du risque de confusion et du détournement de clientèle associé ;
En conséquence,
' Faire défense aux sociétés Infini Lab Srl, Vida Srl, MNV Medical d'importer, de vendre et de distribuer en France la gamme des gels de comblement Infini fillers déclinés dans une gamme utilisant les code S, M, L et XL, sous astreinte de cinq mille (5.000) euros par seringue vendue au mépris de cette interdiction ;
' Condamner in solidum les sociétés Infini Lab Srl, Vida Srl et MNV Medical à payer aux Laboratoires Vivacy la somme de cinq cent mille (500.000) euros en réparation de son préjudice résultant du parasitisme et de la concurrence parasitaire ;
' Ordonner à titre de complément de réparation l'insertion dans cinq (5) journaux au choix de la société Vivacy et aux frais in solidum des sociétés Infini Lab Srl, Vida Srl et MNV Medical, dans la limite de quinze mille (15.000) euros HT par insertion, du communiqué suivant :
PUBLICATION JUDICIAIRE
Par arrêt rendu le [---], la Cour d'appel de Paris a condamné les sociétés MNV Medical, Infini Lab Srl et Vida Srl pour avoir fabriqué et commercialisé une gamme de produits de comblement de rides présentés dans des conditionnements imitant la gamme des produits Stylage des Laboratoires Vivacy.
' Condamner in solidum les sociétés Infini Lab Srl, Vida Srl et MNV Medical à payer aux Laboratoires Vivacy la somme de quatre-vingt mille (80.000) euros au titre de ses frais de procès d'instance et d'appel par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l'obligation de restitution des sommes versées en exécution du jugement,
' Constater que les sociétés intimées ont refusé une mesure de consignation des condamnations prononcées au titre du jugement et que la société Vivacy a versé en exécution de deux saisies attribution pratiquées par Infini Lab, la somme de 42.436,53 Euros en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris et ses suites.
' Condamner in solidum les sociétés Infini Lab Srl, Vida Srl et MNV Medical à restituer aux Laboratoires Vivacy la somme de 42.436,53 euros payées à Infini Lab du fait de l'exécution provisoire du jugement ou des mesures d'exécution forcée entreprises par Infini Lab et de leurs suites ;
Subsidiairement,
' Assortir cette obligation de restitution des sommes réglées par les Laboratoires Vivacy à Infini Lab, d'une astreinte de mille (1.000) euros par jour de retard à se conformer à cette obligation ;
' Dire que l'astreinte commencera à courir dans un délai de 10 jours à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ;
En tout état de cause,
' Débouter les sociétés Infini Lab Srl, Vida Srl et MNV Medical de toutes demandes, fins et prétentions formulées contre la société Laboratoires Vivacy, en ce compris leurs appels incidents ;
' Condamner in solidum les sociétés Infini Lab Srl, Vida Srl et MNV Medical aux entiers dépens d'appel.
16. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 juillet 2025, la société MNV Medical demande à la cour, au visa des articles 16, 32-1, 559, et 700 du code de procédure civile, et des articles 1240 et 1626 du code civil de bien vouloir :
A titre principal :
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de Commerce de Paris en date du 1er février 2024 en ce qu'il :
- Ecarte des débats la pièce n° 18 de la SAS LABORATOIRES VIVACY ;
- Déboute la SAS LABORATOIRES VIVACY de sa demande de faire défense aux sociétés INFINI LAB Srl, VIDA Srl et MNV MEDICAL d'importer et de distribuer en France la gamme des gels de comblement Infini fillers déclinés dans une gamme utilisant les code S, M, L et XL, sous astreinte de cinq mille (5.000) euros par seringue vendue au mépris de cette interdiction ;
- Déboute la SAS LABORATOIRES [Localité 2] de sa demande de condamner in solidum les sociétés INFINI LAB Srl, VIDA Srl et MNV MEDICAL à payer aux Laboratoires Vivacy Ia somme de cinq cent mille (500.000) euros en réparation de son préjudice résultant du parasitisme ;
- Déboute la SAS LABORATOIRES VIVACY de sa demande de condamner in solidum les sociétés INFINI LAB Srl, VIDA Srl et MNV MEDICAL à payer aux LABORATOIRES VIVACY la somme de cent mille (100.000) euros en réparation de son préjudice résultant des faits de concurrence déloyale ;
- Déboute la SAS LABORATOIRES VIVACY de sa demande d'ordonner à titre de complément de réparation l'insertion dans cinq (5) journaux au choix de la société Vivacy et aux frais in solidum des sociétés INFINI LAB Srl, VIDA Srl et MNV MEDICAL, dans la limite de quinze mille (15.000) euros HT par insertion, du communiqué suivant : " PUBLICATION JUDICIAIRE Par jugement rendu le --le Tribunal de commerce de Paris a condamné les sociétés MNV MEDICAL, Infini Lab Srl et Vida Srl pour avoir fabriqué et commercialisé une gamme de produits de comblement de rides présentée dans des conditionnements imitant la gamme des produits Stylage des Laboratoires Vivacy ".
- Condamne la SAS LABORATOIRES VIVACY à payer à la SAS MNV MEDICAL Ia somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- Condamne la SAS LABORATOIRES VIVACY à verser à la SAS MNV MEDICAL Ia somme de 30 000 € à titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la SAS LABORATOIRES VIVACY aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 111,01 € dont 18,29 € de TVA.
- Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires " uniquement concernant les demandes de la société LABORATOIRES VIVACY.
Statuant à nouveau :
- Débouter la société LABORATOIRES VIVACY de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Condamner la société LABORATOIRES VIVACY pour appel abusif et, à ce titre, la condamner à payer à la société MNV MEDICAL la somme de 10.000 (dix mille) euros ;
A titre subsidiaire :
- Condamner la société INFINI LAB S.R.L à garantir et relever indemne la société MNV MEDICAL de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
En tout état de cause :
- Condamner la société LABORATOIRES VIVACY à payer à la société MNV MEDICAL la somme de 40.000 (quarante mille) euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la société LABORATOIRES VIVACY aux entiers dépens de l'instance.
17. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2025, la société Infini Lab demande à la cour au visa de l'article 1240 du code civil et de l'article 700 du code de procédure civile de bien vouloir :
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 1er février 2024 (RG n°2022012819) en toutes ses dispositions ;
- Débouter la société LABORATOIRES VIVACY de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Condamner la société LABORATOIRES VIVACY à payer à la société INFINI Lab S.R.L la somme de à titre de trente mille euros (30.000 €) à titre de dommages et intérêts au titre de l'abus du droit d'agir de LABORATOIRES VIVACY
- Condamner la société LABORATOIRES VIVACY à payer à la société INFINI Lab S.R.L une amende civile d'un montant de 10.000 (dix mille) euros pour procédure abusive sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile ;
- Condamner la société LABORATOIRES VIVACY à payer à la société INFINI Lab S.R.L la somme de 50.000 (cinquante mille) euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la société LABORATOIRES VIVACY aux entiers dépens de l'instance.
18. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 juillet 2025, la société Vida demande à la cour de bien vouloir :
À titre principal,
Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 1er février 2024 en ce qu'il a débouté la société de droit italien VIDA SRL de son exception d'incompétence ;
Et, statuant à nouveau,
Juger la cour d'appel de Paris incompétente à l'égard de la société VIDA S.R.L et renvoyer la société LABORATOIRES VIVACY à mieux se pourvoir contre elle devant le Tribunale delle Imprese de Pise en Italie ;
À titre subsidiaire,
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 1er février 2024 en ce qu'il :
' a mis la société de droit italien VIDA SRL hors de cause ;
' a écarté des débats la pièce n°18 de la SAS LABORATOIRES VIVACY,
' a débouté la SAS LABORATOIRES VIVACY de sa demande de faire défense aux sociétés INFINI LAB Srl, VIDA Srl et MNV MEDICAL d'importer et de distribuer en France la gamme des gels de comblement Infini fillers déclinés dans une gamme utilisant les code S, M, L et XL, sous astreinte de cinq mille (5.000) euros par seringue vendue au mépris de cette interdiction ;
' a débouté la SAS LABORATOIRES VIVACY de sa demande de condamner in solidum les sociétés INFINI LAB Srl, VIDA Srl et MNV MEDICAL à payer aux Laboratoires Vivacy la somme de cinq cent mille (500.000) euros en réparation de son préjudice résultant du parasitisme ;
' a débouté la SAS LABORATOIRES VIVACY de sa demande de condamner in solidum les sociétés INFINI LAB Srl, VIDA Srl et MNV MEDICAL à payer aux LABORATOIRES VIVACY la somme de cent mille (100.000) euros en réparation de son préjudice résultant des faits de concurrence déloyale ;
' a débouté la SAS LABORATOIRES VIVACY de sa demande d'ordonner à titre de complément de réparation l'insertion dans cinq (5) journaux au choix de la société Vivacy et aux frais in solidum des sociétés INFINI LAB Srl, VIDA Srl et MNV MEDICAL, dans la limite de quinze mille (15.000) euros HT par insertion, du communiqué suivant : " PUBLICATION JUDICIAIRE Par jugement rendu le [], le Tribunal de commerce de Paris a condamné les sociétés MNV MEDICAL, Infini Lab Srl et Vida Srl pour avoir fabriqué et commercialisé une gamme de produits de comblement de rides présentée dans des conditionnements imitant la gamme des produits Stylage des Laboratoires Vivacy ".
' a débouté [Localité 2] de ses demandes autres, plus amples ou contraires,
' a condamné la SAS LABORATOIRES VIVACY à verser à la société de droit italien VIDA SRL la somme de 30 000 € à titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' a condamné la SAS LABORATOIRES VIVACY aux dépens
Débouter la société LABORATOIRES VIVACY de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
À titre très subsidiaire, si la Cour devait juger la société VIDA responsable de parasitisme et/ou de concurrence déloyale,
Juger que la société INFINI LAB S.R.L. doit relever et garantir la société VIDA S.R.L. de toutes les condamnations et mesures prononcées à son encontre dans la présente instance ;
En tout état de cause,
Condamner la société LABORATOIRES VIVACY pour appel abusif à l'égard de la société VIDA S.R.L. et à lui verser la somme de 30.000 euros à titre d'indemnisation ;
Condamner la société LABORATOIRES VIVACY aux entiers dépens et à verser à la société VIDA S.R.L. la somme de 40.000 euros au titre des frais de l'article 700 du Code de procédure civile relatifs à la procédure d'appel.
19. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
III/ MOTIFS DE LA DECISION
A. Sur la demande d'infirmation du jugement portant sur le rejet de la pièce n°18 de la société Vivacy
20. Dans sa déclaration d'appel et dans le dispositif de ses conclusions d'appel et de ses conclusions récapitulatives, la société Vivacy sollicite l'infirmation du jugement du tribunal de commerce de Paris du 1er février 2024 en ce qu'il a écarté des débats la pièce qu'elle avait produite sous le numéro 18.
21. Aux termes de l'article 954, paragraphe 5 du code de procédure civile, la partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
22. La société Vivacy ne présente aucun moyen au soutien de sa demande d'infirmation de ce chef du dispositif du jugement déféré, ses conclusions ne présentant aucune critique des motifs des premiers juges les ayant déterminés à écarter la pièce n°18 des débats.
23. Par suite, cette demande d'infirmation de ce chef du dispositif du jugement déféré
ne peut qu'être rejetée.
B. Sur l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société Vida
i. Enoncé des moyens des parties
24. La société Vida soutient qu'elle ne peut être attraite en justice en France faute de lien de rattachement de son activité en l'espèce avec le territoire français, puisque cette activité a consisté à fabriquer, conditionner et livrer en Italie des produits sous les instructions de son client italien, la société Infini Lab.
25. Elle fait valoir qu'en application de l'article 7.2 du Règlement Bruxelles I bis et de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, le choix du demandeur en vertu de l'option de compétence territoriale prévue par ce texte est limité aux juridictions du lieu du fait générateur ou bien celles du lieu du dommage qui en découle directement, ce qui exclut les juridictions d'un Etat où survient un dommage sans rapport direct avec le fait générateur.
26. Elle expose que le dommage invoqué par la société Vivacy résulte directement de l'importation et de la distribution des produits ' Infini Fillers , actes auxquels elle ne participe pas, et indirectement de la fabrication par elle de ces produits en Italie, ce qui exclut la compétence des juridictions françaises à son égard.
27. La société Vida fait valoir que suivre la position de la société Vivacy reviendrait à imposer à tout acteur économique de se conformer aux systèmes de responsabilité de tous les Etats où pourraient être ressenties des conséquences indirectes, alors qu'il est souvent impossible de prévoir quels seront les Etats en question.
28. En réplique à la société Vivacy, la société Vida soutient que l'existence d'un cyber-délit invoqué par la société Vivacy ne fonde pas davantage la compétence du tribunal de commerce de Paris dès lors que, si le tribunal compétent peut être celui du lieu du centre des intérêts de la victime, cette règle ne vaut qu'à l'égard du codéfendeur qui est l'auteur allégué des comportements parasitaires sur internet, ce qui n'est pas son cas.
29. La société Vida fait enfin valoir que ni le principe de bonne administration de la justice, ni celui de prévisibilité mis en 'uvre par la Cour de justice de l'Union européenne ne sauraient justifier la compétence du tribunal de commerce de Paris à son égard.
30. En réponse, la société Vivacy fait valoir que :
- Ni la société MNV Medical, ni la société Infini Lab n'ont contesté la compétence du tribunal de commerce de Paris ;
- L'exception d'incompétence formée par la société Vida doit en réalité s'interpréter comme une demande de mise hors de cause ;
- Il est établi que les actes de parasitisme ont pour objet des produits offerts à la vente sur internet, dont il n'est pas contesté qu'ils sont librement accessibles depuis un site français, achetés depuis la France, et livrés sur ce territoire, notamment à [Localité 1] ;
- L'interprétation proposée par la société Vida de l'article 7.2 du Règlement Bruxelles 1bis revient à considérer que cet article, qui prévoit une compétence spéciale en matière délictuelle, ne serait plus applicable lorsque le délit reproché implique plusieurs défendeurs, puisqu'en ce cas seul l'article 8.2 devrait recevoir application ;
- Or ' le Tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire selon le critère de l'article 7.2 ne se confond pas nécessairement avec le tribunal du lieu où l'un des codéfendeurs a son domicile, notamment lorsque, comme en l'espèce, les produits offerts à la vente en ligne le sont sur l'ensemble du territoire ;
- En outre, l'article 8.2 du Règlement Bruxelles 1bis, qui vise le cas d'une pluralité de défendeurs, ne constitue pas un critère de compétence exclusive pour le plaignant mais bien une faculté qui lui est ' aussi ouverte, comme l'indique le préambule de l'article 8 qui n'utilise pas le verbe ' devoir s'agissant de sa mise en 'uvre ;
- Il s'ensuit que cette disposition ne prévaut pas sur la compétence spéciale offerte en matière délictuelle par l'article 7.2 ; il s'agit dans les deux cas de règles spéciales venant à titre optionnel à s'appliquer pour un demandeur ;
- Le nom de la société Vida est identifié comme fabricant sur les emballages litigieux commercialisés à [Localité 1] de sorte que c'est sans malice que la société Vivacy a pu l'attraire en France dès lors que cette mention postule que la société Vida participe aux actes reprochés en qualité de fabricant ;
- Il est légitime en matière délictuelle pour la victime de mettre en cause l'ensemble de la chaîne des acteurs impliqués, à commencer par ceux identifiés sur le boîtage de la gamme incriminée comme fabricant et distributeur ;
- En outre, la demande formée par la société Vivacy est limitée au territoire français de sorte que le juge italien ne pourrait en connaître.
ii. Appréciation de la cour
31. L'action engagée par la société Vivacy met en cause la société MNV Médical , ayant son siège social à [Localité 3] (Vaucluse) et les sociétés Infini Lab et Vida qui ont leur siège social en Italie.
32. En application de l'article 5, paragraphe 1, du Règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 (ci-après désigné ' le Règlement Bruxelles I bis ), les sociétés Infini Lab et Vida ne peuvent être attraites devant les juridictions françaises qu'en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du chapitre II de ce Règlement.
33. L'article 4 du Règlement Bruxelles I bis pose le principe de la compétence territoriale des juridictions de l'Etat sur le territoire duquel les personnes attraites en justice ont leur domicile, quelle que soit leur nationalité.
34. Cette disposition ne s'applique que sous réserve notamment des règles de compétence spéciale de l'article 7 du Règlement Bruxelles I bis.
35. La société Vida conteste la compétence territoriale du tribunal de commerce de Paris à connaître à son égard de l'action délictuelle engagée par la société Vivacy sur le fondement de l'article 7, 2) du Règlement Bruxelles I bis.
36. Le fait que les sociétés MNV Medical et Infini Lab ne soulèvent pas d'exception d'incompétence territoriale est sans effet sur la recevabilité de l'exception soulevée par la société Vida, étant observé que la société Vivacy n'invoque pas les dispositions de l'article 8, 1), du Règlement Bruxelles I bis, au demeurant inapplicable en l'espèce puisqu'aucun des défendeurs n'a son domicile dans le ressort du tribunal de commerce de Paris.
37. L'article 7, 2), du Règlement dispose que : ' Une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre :
(')
2) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire.
38. La Cour de justice de l'Union européenne (alors ' Cour de justice des communautés européennes ) a dit pour droit que : ' Dans le cas où le lieu où se situe le fait susceptible d'entraîner une responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle et le lieu où ce fait a entrainé un dommage ne sont pas identiques, l'expression ' lieu où le fait dommageable s'est produit , dans l'article 5, 3°, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale [à présent article 7, 2), du Règlement n° 1215/2012] doit être entendue en ce sens qu'elle vise à la fois le lieu où le dommage est survenu et le lieu de l'évènement causal (CJCE 30 novembre 1976, [Localité 4], n° 21/76).
39. Elle a précisé que le lieu de survenance du dommage ne peut être compris que ' comme désignant le lieu où le fait causal, engageant la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle, a produit directement ses effets dommageables à l'égard de celui qui en est la victime immédiate (CJCE, 11 janvier 1990, Dumez, n° C-220/88, point 20 et, par référence, CJCE 19 septembre 1995, Marinari, n° C-364/93, points 13 et 14).
40. Dans le cadre d'une action en réparation d'un préjudice causé par des actes de concurrence déloyale ou parasitaire, le lieu où le dommage s'est produit est celui du marché affecté par ces actes au sein duquel la victime prétend avoir subi des pertes.
41. En matière d'actes de concurrence déloyale commis par l'intermédiaire d'un site internet, le dommage se produit aux lieux d'accessibilité du site et de mise à disposition des produits concernés par les actes de concurrence illicite allégués.
42. En l'espèce, la société Vivacy invoque des actes de concurrence parasitaire, suivis d'actes de concurrence déloyale, affectant la gamme de produits qu'elle commercialise en France sous la marque ' Stylage , qui auraient été commis par la distribution et la commercialisation en France de produits concurrents dénommés ' Infini Filler puis ' Infini Premium Filler commercialisés par la société Infini Lab dont la société MNV Médical était le distributeur sur le territoire national, notamment par l'intermédiaire de ses sites de vente en ligne.
43. Les faits de concurrence parasitaire qu'elle invoque consistent en l'imitation de l'emballage et de la structuration de la gamme de produits ainsi qu'en l'imitation de ses visuels de promotion.
44. La société Vivacy agit en responsabilité délictuelle à l'encontre de la société Vida en tant que co-auteur des faits de concurrence parasitaire et de concurrence déloyale qu'elle invoque pour avoir, en tant que spécialiste du marché des dispositifs médicaux de comblement de rides ayant nécessairement connaissance de la gamme de produits ' Stylage de la société Vivacy, joué un rôle dans la commercialisation des produits ' Infini Filler par la société Infini Lab en assurant, en Italie, la fabrication de ces produits et leur insertion dans les boîtages litigieux puis leur fourniture à la société Infini Lab.
45. La société Vivacy se fonde sur l'indication de la société Vida comme fabricant sur les boîtes d'emballage externe litigieuses ainsi que sur l'insertion dans ces boîtes d'une notice d'utilisation rédigée en plusieurs langues, dont la langue française, pour soutenir que la société Vida avait connaissance de la commercialisation de ces produits sur le marché français.
46. Il ressort du contrat intitulé ' de fabrication / fourniture et de services conclu le 1er mai 2020 entre la société Infini Lab et la société Vida que cette dernière s'est vu confier, en Italie, la fabrication d'une gamme de produits injectables de comblement de rides appelée ' Infini Filler , le conditionnement de ces produits et leur insertion dans un emballage extérieur, outre l'impression de la notice et des étiquettes, dont la conception, le développement et la réalisation sont à la charge de la société Infini Lab.
47. Il n'est pas établi, ni même soutenu, par la société Vivacy que la société Vida ait procédé à la livraison de produits litigieux en France ni qu'elle soit directement intervenue dans leur commercialisation et leur distribution en France selon quelque mode et par quelque moyen que ce soit.
48. Il en résulte que le lieu de l'évènement causal de faits de concurrence parasitaire ou déloyale à l'égard de la société Vida n'est pas situé sur le territoire français.
49. La France est en revanche le lieu de la manifestation du dommage allégué par la société Vivacy puisque, d'une part, le marché français des dispositifs médicaux de comblement de rides par acide hyaluronique est le marché sur lequel intervient la société Vivacy qui serait affecté par les actes de concurrence déloyale ou parasitaire qu'elle invoque et que, d'autre part, les sites de vente par internet de ces produits, exploités par la société de droit français MNV Médical, étaient accessibles en France où les produits litigieux étaient mis à disposition.
50. En l'absence d'allégation d'une copie servile des emballages extérieurs et des visuels de promotion de la gamme ' Stylage de la société Vivacy et alors que la société Vida n'est intervenue que pour la fabrication des emballages litigieux, sans en assurer la conception, et sans aucune mission d'assurer un quelconque acte de commercialisation des produits de la gamme ' Infini Filler sur quelque territoire que ce soit selon les termes du contrat conclu le 1er mai 2020 avec la société Infini Lab, les griefs formulés à l'encontre de la société Vida ne présentent aucun rattachement direct et immédiat ni aux produits de la gamme ' Stylage de la société Vivacy ni à un développement concerté de la commercialisation des produits de la société Infini Lab sur le marché français.
51. Il en résulte que le dommage allégué par la société Vivacy ne résulte pas immédiatement et directement des fautes qu'elle impute à la société Vida.
52. Le tribunal de commerce de Paris n'avait donc pas compétence pour connaître de l'action en responsabilité délictuelle engagée par la société Vivacy à l'encontre de la société Vida.
53. Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société Vida et, par suite, la société Vivacy sera renvoyée à mieux se pourvoir à l'encontre de cette dernière.
C. Sur la commission d'actes de parasitisme
i. Enoncé des moyens des parties
54. La société Vivacy fait grief aux sociétés Infini Lab et MNV Médical d'avoir lancé sur le marché français une gamme de produits injectables d'acide hyaluronique dénommée ' Infini Filler commercialisés dans un emballage extérieur qui s'inspirerait directement et sans nécessité de celui qu'elle utilise pour la commercialisation de ses produits similaires de la gamme ' Stylage .
55. Elle soutient que ces deux gammes de produits présentent les caractéristiques identiques suivantes :
- L'aspect géométrique est identique (forme verticale et parallélépipédique de l'emballage, cartonné et de couleur blanche, muni de la marque en partie supérieure et en lettres majuscules de couleur gris/argent) ;
- L'identification du produit au sein de la gamme est opérée de façon identique par une nomenclature lettrée, sous forme d'une majuscule en partie médiane et déclinée selon la concentration du produit ou la volumétrie du comblement - S, M, L, XL - alors que ce codage serait inusité dans le secteur de la cosmétique ;
- L'identification du produit au sein de la gamme s'opère selon un même code couleur spécifique décliné selon l'importance de l'injection et associé à la concentration du produit identifiée par la majuscule relevant du codage lettré, le tout en partie médiane de l'emballage ;
- Les produits Infini Fillers reprennent sur la tranche de l'emballage la même couleur que la lettre identifiant la concentration, ce qui est également le cas pour les produits de la gamme ' Stylage ;
- Le produit autonome Aquabooster de la société Infini Lab est identifié par le même bleu plus clair que celui de la gamme L, en parfaite concordance avec l'Hydromax de Vivacy, lui aussi autonome au sein de la gamme ' Stylage .
56. La société Vivacy fait également valoir que la société Infini Lab a repris les visuels de promotion de sa gamme ' Stylage car des produits désignés selon une nomenclature lettrée identique et des couleurs voisines sont substituables dans leur destination des zones du visage à combler, permettant ainsi de bâtir rapidement un outil promotionnel calqué sur celui de la gamme parasitée.
57. Elle en déduit que l'intention de se placer dans son sillage est démontré en raison de l'évidente identité de l'apparence des deux gammes de produits concurrents.
58. La société Vivacy soutient que l'identité visuelle de sa gamme de produits ' Stylage constitue une valeur économique individualisée caractérisée par l'ancienneté et l'antériorité de la gamme ' Stylage commercialisée sur le marché français depuis 2008, la notoriété de la gamme et son assimilation à la société Vivacy, les investissements mis en 'uvre pour la développer et la promouvoir (notamment des frais de participation aux salons professionnels et des affichages dans un secteur très réglementé), et la nature emblématique de la gamme ' Stylage qui représente plus de 90% de son chiffre d'affaires.
59. Elle expose à cet égard qu'elle a été rachetée en décembre 2022 pour près d'un milliard d'euros et qu'un rapport d'activité présenté aux investisseurs préalablement à cette cession atteste de la renommée et le succès de la gamme des dispositifs médicaux ' Stylage et des caractéristiques de ses identifiants.
60. La société Vivacy fait valoir que le grief de parasitisme vise de manière concrète la reprise fautive d'un ensemble de caractéristiques selon une combinaison et un agencement qui (i) constituent une valeur économique individualisée, (ii) fondent une identité visuelle et (iii) agissent comme un code de communication et que ce grief ne peut être examiné en prenant isolément en considération chacune des caractéristiques constituant la valeur économique individualisée propre à la gamme ' Stylage .
61. Elle fait reproche au tribunal de commerce de Paris d'avoir écarté toute ressemblance visuelle entre les gammes et analysé le grief de parasitisme au regard du risque de confusion alors que ce critère est étranger au parasitisme.
62. La société Infini Lab réplique que la preuve des critères caractéristiques d'agissements parasitaires n'est pas rapportée, ces critères étant 1) la captation d'une valeur économique individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements 2) l'identification de l'objectif poursuivi par le parasite qui peut être soit le fait de tirer indument profit de la notoriété du produit en cause, soit le fait de réaliser des économies d'investissements en profitant des investissements précédemment réalisés par le parasité et 3) le caractère volontaire des agissements.
63. Sur l'absence de démonstration d'une valeur économique individualisée, la société Infini Lab fait valoir que :
- L'objet de la valeur économique individualisée revendiquée par la société Vivacy est confus et artificiel ;
- La combinaison de caractéristiques de l'emballage des produits et des visuels de promotion ne constitue pas une valeur économique individualisée qui serait propre à la société Vivacy car il s'agit uniquement d'une tendance, et même d'une constante dans le secteur des cosmétiques et de l'esthétique.
- Elle soutient qu'il s'agit de caractéristiques banales qui se retrouvent chez d'autres concurrents de ce secteur, notamment pour des produits de comblement de rides à base d'acide hyaluronique, en ce compris l'identification du produit au sein d'une gamme par une nomenclature lettrée qui n'a en réalité qu'une fonction descriptive mais qui ne correspond pas à un concept spécifique propre à la société Vivacy ;
64. Concernant l'absence de démonstration de la notoriété de la société Vivacy et des investissements substantiels qu'elle aurait réalisés, la société Infini Lab soutient que cette dernière ne produit aucun élément attestant d'investissements spécifiques relatifs aux packagings, codes lettrés ou stratégies de communication des produits ' Stylage , ou encore aux coûts de recherche et développement y afférents. Elle soutient également que la société Vivacy ne fournit pas davantage d'étude de notoriété, de positionnement ou de pièce comptable permettant de démontrer une quelconque renommée ou identité visuelle particulière des produits.
65. Sur l'absence de démonstration du caractère volontaire des agissements parasitaires invoqués, la société Infini Lab fait valoir que la société Vivacy ne fournit aucune preuve que des clients se seraient trompés et auraient confondus les produits ' Infini Filler avec les produits ' Stylage ni qu'elle aurait intentionnellement copié les emballages ou visuels de promotion associés à la gamme ' Stylage , ou cherché à se placer dans le sillage de la société Vivacy.
66. La société MNV Medical soutient que la société Vivacy est défaillante à apporter la preuve cumulative d'efforts et d'investissements pour la confection ou l'exploitation de la valeur économique prétendument parasitée, de l'existence d'une valeur économique individualisée résultant de tels efforts et d'une volonté de sa part d'en tirer profit.
ii. Appréciation de la cour
67. Le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d'une faute au sens de l'article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (Com., 27 juin 1995, pourvoi n° 93-18.601, Bull. 1995, IV, n° 193 ; Com., 10 juillet 2018, pourvoi n° 16-23.694, Bull. 2018, IV, n° 87 ; Com., 16 février 2022, pourvoi n° 20-13.542 ; Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-13.535). Il résulte d'un ensemble d'éléments appréhendés dans leur globalité, indépendamment de tout risque de confusion (Com., 20 mai 2014, pourvoi n° 13-16.943 ; Com., 27 janvier 2021, pourvoi n° 18-20.702).
68. Il appartient à celui qui se prétend victime d'actes de parasitisme d'identifier la valeur économique individualisée qu'il invoque (Com., 20 septembre 2016, pourvoi n° 14-25.131, Bull. 2016, IV, n° 116 ; Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-13.535), ainsi que la volonté d'un tiers de se placer dans son sillage (Com., 3 juillet 2001, pourvoi n° 98-23.236, Bull. 2001, IV, n° 132 ; Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-13.535).
69. Les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en 'uvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme (1re Civ., 22 juin 2017, pourvoi n° 14-20.310, Bull. 2017, I, n° 152). Le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent par ailleurs se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation d'un produit.
70. L'acte de parasitisme imputé par la société Vivacy aux sociétés Infini Lab et MNV Medical porte atteinte, selon la société Vivacy, à une valeur économique individualisée constituée de l'identité visuelle de sa gamme de produits de comblement de rides par injection d'acide hyaluronique dénommée ' Stylage formée par son emballage et ses visuels de promotion.
71. La société Vivacy décrit une identité visuelle de l'emballage extérieur de ses produits de la gamme ' Stylage présentant des caractéristiques spécifiques constituées de la forme verticale et parallélépipédique des boîtes de chaque produit, de leur couleur blanche à l'exception d'un bandeau de couleur relevant d'une gamme chromatique associée à une nomenclature lettrée S, M, L ou XL, figurant en lettre majuscule au centre de la face principale de chaque boîte destinée à signaler immédiatement la concentration du produit ou la volumétrie du comblement. Elle ajoute que cette identité visuelle de l'emballage est également caractérisée par une reprise du code couleur sur la tranche de chaque boîte et sur l'apposition de la marque du produit en partie supérieure des faces de chaque boîte, en lettres majuscules de couleur gris argent.
72. La société Vivacy décrit une identité visuelle du tableau descriptif de la gamme ' Stylage et de la représentation des traitements du visage contenus dans son catalogue promotionnel comme présentant également des caractéristiques spécifiques constituées de la reprise de la nomenclature lettrée S, M, L ou XL et du code couleur assorti à chaque lettre.
73. Il n'est pas contesté que ces différents éléments, pris dans le détail ou dans leur ensemble, ne relèvent pas du champ de la propriété intellectuelle.
74. Il appartient donc à la société Vivacy de démontrer que l'identité visuelle de la gamme ' Stylage qu'elle invoque est constitutive d'une valeur économique individualisée.
75. Si la liste des produits injectables de comblement de rides déclarés en France au 31 juillet 2012 établie par l'ANSM (pièce n°21 de l'appelante) établit que les produits de la marque ' Stylage associés à une lettre S, M, L ou XL ont été déclarés par la société Vivacy en avril et octobre 2008, il n'en résulte pas que le concept visuel allégué, combinant un code chromatique à une ventilation des produits selon une nomenclature lettrée, ait cette antériorité.
76. Aucune pièce versée aux débats par la société Vivacy ne justifie d'un travail de recherche et de développement relatif à la conception de l'identité visuelle alléguée.
77. Elle ne justifie pas davantage d'investissements propres au développement de cette identité visuelle d'ensemble, lesquels ne peuvent se confondre avec les dépenses de promotion de la gamme ' Stylage elle-même, dont elle justifie par ses participations à des salons professionnels (pièces n°26, 27 et 33 de l'appelante) et par l'attestation de son directeur administratif et financier du 18 septembre 2023 récapitulant les dépenses totales de publicité et de congrès/événementiels exposés par la société Vivacy de 2015 à 2021 (pièce n° 35 de l'appelante).
78. Ces pièces ne fournissent aucun élément identifiant l'affectation d'investissements spécifiques au développement de l'identité visuelle de la gamme ' Stylage invoquée.
79. La société Vivacy opère sur ce point une confusion entre la promotion des produits de sa gamme ' Stylage , qui ne sont pas en eux-mêmes argués d'imitation ni dans leur composition ni dans la technique associée d'injection, et le développement puis la promotion d'une identité visuelle originale qui, à elle seule, serait susceptible de fonder la réputation de la gamme auprès des professionnels de santé qui l'utilisent ou du public et constituerait un moyen de communication permettant une identification immédiate d'un savoir-faire particulier.
80. Pris isolément ou dans leur ensemble, les caractéristiques de l'identité visuelle de la gamme ' Stylage ne relèvent pas d'un savoir-faire notoire ou d'un investissement intellectuel particulier dès lors qu'elles sont purement descriptives et, pour certaines d'entre elles, comme la forme parallélépipédique des boîtes de conditionnement qui se retrouve également chez les concurrents de la société Vivacy ou la représentation d'un visage ou d'une coupe de l'épiderme dans un tableau de synthèse de la gamme d'acide hyaluronique, sont la conséquence de la forme du produit et de sa seringue d'injection, des contraintes techniques de conditionnement qui en découle ou encore de règles d'usage de présentation.
81. La déclinaison d'une gamme de produits de comblement de rides par injection d'acide hyaluronique selon un code couleur associé à une lettre inspirée de la nomenclature utilisée dans le secteur de l'habillement afin d'identifier la volumétrie du produit à injecter, n'est pas originale dans le secteur de la médecine esthétique et de la cosmétique, comme l'ont exactement retenu les premiers juges en examinant les gammes de produits de marques concurrentes.
82. A cet égard, le fait que la nomenclature lettrée utilisée par d'autres concurrents ne corresponde que partiellement à celle de la société Vivacy et que le code couleur associé aux lettres utilisées diffère également, est indifférent dès lors que, dans le principe, les modalités de présentation des produits demeurent similaires et contribuent à constituer un standard de présentation.
83. Il ressort au demeurant du rapport établi en octobre 2021 par le cabinet de conseil Cepton à l'attention d'investisseurs potentiels au rachat de la société Vivacy, alors identifiée sous le nom de code ' Image (pièce n° 39 de l'appelante), que la notoriété de la gamme ' Stylage auprès des professionnels de santé qui en sont les prescripteurs porte sur la qualité du produit et l'efficience des mécanismes d'injection qui y sont associés et non sur une quelconque identité visuelle spécifique de la gamme (page 17 du rapport). Au demeurant, le comparatif de marques effectué dans cette étude n'interrogeait pas, pour évaluer la notoriété de la marque ' Stylage , son identité visuelle sur le marché pertinent mais la sécurité présentée par le produit, le classement des produits, la facilité d'injection, les services offerts par la marque (formation et matériels pédagogiques), le prix et les relations avec les représentants (page 17 du rapport).
84. Il en résulte que les caractéristiques de l'emballage des produits de la gamme ' Stylage et de leurs visuels de promotion, en ce compris la combinaison d'une gamme chromatique à une nomenclature lettrée afin d'identifier les différents produits de la gamme en fonction de la volumétrie de l'acide hyaluronique à injecter, sont représentatives d'un simple concept, non constitutif d'une valeur économique individualisée pour la société Vivacy, de sorte que la déclinaison qui en a été faite par la société Infini Lab, au surplus au moyen de visuels faisant apparaître des différences visibles de présentation telles que l'apposition du drapeau italien afin d'identifier l'origine géographique du produit sur la face principale des emballages et l'utilisation de différentes couleurs sur l'intégralité des tranches des boîtes d'emballage au lieu d'un simple bandeau de couleur pour les boîtes de la gamme ' Stylage , n'est pas constitutive d'un acte de parasitisme.
85. Les demandes de la société Vivacy fondées sur le parasitisme doivent donc être rejetées et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
D. Sur les actes de concurrence déloyale
i. Enoncé des moyens des parties
86. La société Vivacy fait valoir que la société Infini Lab a modifié la présentation visuelle de sa gamme de produits devenue " Infini Premium Filler " en cours de première instance en choisissant une impression visuelle d'ensemble distincte mais en conservant l'usage de la nomenclature lettrée dont la reprise était initialement en litige.
87. Elle soutient que le maintien de ce code lettré crée un risque inutile de confusion avec la gamme ' Stylage et est à ce titre constitutif d'un fait de concurrence déloyale car cette nomenclature lettrée est propre à sa gamme ' Stylage dont elle constitue l'élément emblématique et un marqueur identitaire.
88. Elle fait valoir que la reprise à l'identique de cette nomenclature lettrée constitue en soi une faute dès lors qu'elle rompt l'égalité entre les divers intervenants sur le marché, fausse le jeu normal de la concurrence sur ce marché et provoque un trouble commercial.
89. La société Vivacy soutient que le risque de confusion est sciemment créé par les intimées en vue de faciliter un détournement de clientèle compte tenu de la spécificité du marché.
90. La société Infini Lab réplique que la société Vivacy ne démontre pas une similarité entre les emballages en cause, ces derniers étant différents puisque ceux des produits " Infini Premium Filler " sont totalement blancs et ceux de la gamme ' Stylage sont blancs avec un rectangle de couleur au centre outre le fait que leur commercialisation est effectuée sous des marques différentes.
91. Elle soutient qu'aucun risque de confusion n'est démontré, la société Vivacy n'apportant pas de preuve que des clients se seraient trompés en confondant les deux produits.
92. Elle fait valoir que le choix de changement de packaging a été motivé pour simplifier le visuel et ne constitue pas un ' aveu de la pertinence du grief de parasitisme comme l'affirme la société Vivacy.
93. La société MNV Medical fait valoir que si le nouveau conditionnement des produits ' Infini Premium Filler conserve certains éléments (format rectangulaire, couleur blanche, lettres S, M, L ou XL) des produits de la gamme ' Stylage , il s'agit de caractéristiques banales, librement utilisées dans de nombreux secteurs dont la société Vivacy ne peut s'approprier l'usage.
94. Elle soutient que la reprise partielle d'éléments génériques ne constitue ni une imitation fautive ni une volonté de captation et que, en raison des différences d'aspect objectives entre les deux gammes de produits, il n'existe aucun risque de confusion ou d'appropriation parasitaire.
ii. Appréciation de la cour
95. En application de l'article 1240 du code civil, constitue un acte de concurrence déloyale l'imitation d'un produit commercialisé par une entreprise susceptible de créer un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle.
96. La société Vivacy fait reproche à la société Infini Lab et à la société MNV Medical d'avoir commercialisé sur le territoire français des produits de comblements de ride par injection d'acide hyaluronique au moyen d'un emballage dans des boîtes de conditionnement qui reprennent, par imitation, la nomenclature lettrée déclinée par produit selon une gradation S, M, L ou XL, qui est caractéristique de sa gamme de produits ' Stylage , et qui risque, pour ce motif, de créer une confusion dans l'esprit de la clientèle sur le marché concerné.
97. Il convient de relever que le visuel des deux emballages utilisés par les sociétés Vivacy et Infini Lab pour les produits de leur gamme respective ' Stylage et ' Infini Premium Filler diffèrent objectivement et de façon évidente puisque, à l'exception de leur forme parallélépipédique, le graphisme de l'emballage ne présente aucune similarité, les boîtes d'emballage de la société Infini Lab étant intégralement blanches alors qu'il figure un bandeau de couleur différente par produit pour celles de la société Vivacy.
98. Cette présentation stylistique des emballages utilisés par les sociétés Vivacy et Infini Lab ne peut donc générer aucun risque de confusion que ce soit dans l'esprit des prescripteurs professionnels de ces produits, qui sont des médecins se déterminant essentiellement en considération de la connaissance qui est la leur des caractéristiques techniques des produits à injecter qu'ils identifient par leur marque commerciale, comme le reconnaît la société Vivacy (pièce n°39 de l'appelante) que dans celui de patients, même profanes, achetant ces produits sur recommandation d'un tiers médecin.
99. L'utilisation par la société Infini Lab d'une nomenclature lettrée afin de distinguer la volumétrie du produit à injecter, selon la déclinaison S, M, L, XL, est purement descriptive et a pour finalité de matérialiser aisément des différences de dosage par référence à un codage, certes issu du domaine de l'habillement standardisé et non de celui des produits esthétiques ou cosmétiques, qui exprime, de façon banale, commune et vulgarisée, une mesure ou un volume.
100. La société Vivacy ne démontre pas que la déclinaison de sa gamme de produits d'acide hyaluronique selon cette nomenclature lettrée en constitue, comme elle le prétend, le marqueur identitaire. Au contraire, elle démontre elle-même qu'elle n'a pas soumis cette déclinaison à l'examen dans le cadre de l'étude comparative de marques concurrentes qu'elle a fait pratiquer par un cabinet de conseil en 2021, lors de l'instruction d'une opération de prise de contrôle par un tiers (pièce n°39 de l'appelante).
101. Elle ne produit aucune pièce justificative du risque de confusion susceptible d'en résulter sur le marché pertinent dans l'esprit du public, étant observé à nouveau que l'achat de ces produits n'est pas direct et spontané par les utilisateurs mais intermédié car effectué sur la recommandation préalable d'un professionnel qui procédera ultérieurement à leur injection effectuée par indication d'une marque et d'une catégorie de produit dans cette marque et non par référence à tout type de produits identifiés uniquement par les lettres S, M, L ou XL.
102. La société Vivacy échoue à démontrer le risque de confusion qu'elle allègue et doit donc être déboutée de toutes ses demandes formées sur le fondement d'actes de concurrence déloyale par les sociétés Infini Lab et MNV Medical. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef également en ce qu'il a débouté la société Vivacy de ses demandes indemnitaires, d'interdiction, d'astreinte et de publication.
E. Sur la demande d'infirmation de la condamnation au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive au profit de la société MNV Medical
i. Enoncé des moyens des parties
103. La société Vivacy conteste la qualification d'abus de procédure retenue par les premiers juges, faisant valoir que son action vise uniquement à réparer le préjudice causé par la commercialisation d'une gamme associée à un emballage déterminé et non à entraver l'accès au marché français à un nouvel entrant. Elle souligne que ses demandes étaient étayées en première instance par la production de quarante-trois pièces.
104. La société MNV Medical soutient que la société Vivacy n'apporte, en cause d'appel, aucun élément nouveau, les pièces complémentaires ne permettant toujours pas d'établir la pertinence de ses prétentions et la réalité de son préjudice.
ii. Appréciation de la cour
105. Selon l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
106. La condamnation à des dommages et intérêts de ce chef suppose la démonstration d'une faute commise dans l'exercice du droit d'agir faisant dégénérer l'action en abus, l'octroi de dommages et intérêts étant subordonné à l'existence d'un préjudice en lien de causalité avec cette faute, conformément à l'article 1240 du code civil.
107. La société MNV Medical est intervenue dans la commercialisation des produits ' Infini Filler puis ' Infini Premium Filler en qualité de distributeur exclusif de ces produits sur le territoire français.
108. Elle n'est pas le concepteur de ces gammes de produits mais elle est spécialiste du marché français des produits esthétiques et cosmétiques.
109. Les premiers juges ont retenu que les actions en parasitisme et concurrence déloyale engagées à son encontre par la société Vivacy étaient abusives en considération de la lourdeur de la procédure engagée sur la base d'un dossier qu'ils ont jugés insuffisamment documenté et en considération du fait que ces actions étaient destinées à interdire l'accès du marché français à un nouvel entrant.
110. La société MNV Medical n'est pas ce nouvel acteur du marché français et les motifs des premiers juges, présentant un caractère hypothétique faute d'être étayés par des éléments de fait précis, ne sont pas fondés sur la preuve d'une faute de la société Vivacy à l'égard de la société MNV Medical faisant dégénérer en abus le droit d'ester en justice de la société Vivacy causant à la société MNV Medical un dommage spécifique.
111. En outre, la société MNV Medical ne justifie pas que l'action en justice de la société Vivacy ne pouvait être raisonnablement considérée comme visant à faire valoir les droits de l'entreprise, le rejet de ses demandes n'étant intervenu qu'après l'examen de moyens de droit et de fait certes insusceptibles de fonder ses prétentions mais néanmoins structurés et existants.
112. Par suite, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Vivacy à payer la somme de 10 000 euros à la société MNV Medical à titre de dommages et intérêts pour cause de procédure abusive.
F. Sur les demandes de dommages et intérêts pour cause d'appel abusif
i. Enoncé des moyens des parties
113. La société Infini Lab soutient que la société Vivacy a agi de façon abusive, non seulement dans l'introduction de la présente instance mais également dans la multiplication d'instances destinées à contester l'exécution provisoire du jugement déféré, qu'elle s'est acharnée à empêcher.
114. Elle fait valoir que la société Vivacy a échoué à démontrer les préjudices qu'elle invoque et que le montant considérable des demandes a pour seule finalité de faire pression sur un concurrent.
115. La société MNV Medical fonde sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif sur les mêmes moyens que ceux ayant fondé sa demande en première instance.
116. La société Vida soutient que la société Vivacy a agi de façon abusive, tant en première instance qu'en appel car, d'une part, la société Vida n'avait eu aucune participation de près ou de loin dans les faits reprochés et aucun autre acte ne lui est imputé en appel pour changer cet état de fait et, d'autre part, la société Vivacy a sciemment refusé d'exécuter les condamnations, pourtant assorties de l'exécution provisoire, prononcées à son encontre par le tribunal des affaires économiques de Paris.
117. En réponse, la société Vivacy réitère les moyens soulevés au soutien de sa demande d'infirmation du jugement de sa condamnation au paiement de dommages et intérêts pour cause de procédure abusive au profit de la société MNV Medical.
ii. Appréciation de la cour
118. L'article 559, paragraphe 1 du code de procédure civile prévoit que, en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui lui seraient réclamés.
119. Aucune des intimées n'apporte la preuve qui lui incombe que l'exercice du recours par la société Vivacy soit constitutif d'une faute dégénérant en abus de droit aux motifs que ce recours ne peut être raisonnablement considéré comme visant à faire valoir les droits de cette dernière et qu'il s'inscrive dans un plan, dûment établi, visant à empêcher, restreindre ou fausser le jeu de la concurrence sur le marché considéré.
120. Par suite, les intimées seront déboutées de leurs demandes indemnitaires formées pour cause d'appel principal abusif.
121. La société Infini Lab forme une demande de condamnation de la société Vivacy au paiement d'une amende civile qu'elle n'a pas qualité à percevoir. Elle sera donc déclarée irrecevable en cette demande.
G. Sur les frais du procès
122. Compte tenu du sens de la présente décision, le jugement déféré sera également confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure prévue à l'article 700 du code de procédure civile allouée aux sociétés Infini Lab, MNV Medical et Vida.
123. Echouant en son appel, la société Vivacy sera condamnée aux dépens d'appel exposés par les sociétés Infini Lab, MNV Medical et Vida.
124. Pour ce motif, elle sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer, sur ce fondement, la somme de quarante mille euros (40 000 €) à chacune des intimées.
H. Sur la demande de restitution des sommes versées en exécution du jugement déféré formée par la société Vivacy
125. Le jugement déféré étant confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour, à l'exception du rejet de l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société Vida et de la condamnation de la société Vivacy à payer la somme de 10 000 euros à la société MNV Medical à titre de dommages et intérêts pour cause de procédure abusive, la demande de restitution formée par la société Vivacy est sans objet.
126. Concernant ce dernier chef du dispositif infirmé, il n'y a pas lieu de statuer sur la restitution sollicitée dès lors qu'elle découle de plein droit de l'infirmation prononcée.
127. Il sera relevé au demeurant que la société Vivacy ne conteste pas ne pas avoir exécuté cette condamnation prononcée au profit de la société MNV Medical.
IV/ DISPOSITIF
1) Infirme le jugement déféré en qu'il a rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société de droit italien Vida S.R.L. et mis cette dernière hors de cause et en ce qu'il a condamné la société par actions simplifiée Laboratoires Vivacy à payer la somme de 10 000 euros à la société par actions simplifiée MNV Medical à titre de dommages et intérêts pour cause de procédure abusive,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
2) Déclare le tribunal de commerce de Paris (dénommé ' tribunal des activités économiques de Paris depuis le 1er janvier 2025) incompétent pour connaître de l'action formée par la société par actions simplifiée Laboratoires Vivacy à l'encontre de la société de droit italien Vida S.R.L.,
3) Invite la société par actions simplifiée Laboratoires Vivacy à mieux se pourvoir à son égard,
4) Déboute la société par actions simplifiée MNV Medical de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée en première instance à l'encontre de la société par actions simplifiée Laboratoires Vivacy,
5) Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
6) Déboute les sociétés Infini Lab S.R.L., MNV Medical et Vida S.R.L de leur demande de dommages et intérêts pour cause d'appel abusif,
7) Déclare la société de droit italien Infini Lab S.R.L. irrecevable en sa demande de paiement d'une amende civile par la société par actions simplifiée Laboratoires Vivacy,
8) Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en exécution du jugement déféré formée par la société Laboratoires Vivacy,
9) Condamne la société par actions simplifiée Laboratoires Vivacy aux dépens d'appel exposés par les sociétés Infini Lab S.R.L., MNV Medical et Vida S.R.L,
10) Déboute la société par actions simplifiée Laboratoires Vivacy de ses demandes formées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile,
11) Condamne la société par actions simplifiée Laboratoires Vivacy à payer la somme de quarante mille euros (40 000,00 €) tant à la société de droit italien Infini Lab S.R.L., qu'à la société par actions simplifiée MNV Medical et à la société de droit italien Vida S.R.L. en application de l'article 700 du code de procédure civile.