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Décisions

CA Lyon, 8e ch., 18 février 2026, n° 23/05878

LYON

Arrêt

Autre

CA Lyon n° 23/05878

18 février 2026

N° RG 23/05878 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PDMK

Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]

au fond du 01 juin 2023

RG : 17/11748

S.E.L.A.R.L. MJ ALPES

C/

[B]

Société SCV LES [Localité 2]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 18 Février 2026

APPELANTE :

La société MJ ALPES, société d'exercice libérale à responsabilité limitée, au capital de 2 117 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Vienne sous le numéro 830 490 413, demeurant [Adresse 1], ayant un établissement secondaire [Adresse 2], 42000 SAINT-ETIENNE, prise en la personne de Maître [U] [O], intervenant en qualité de liquidateur judiciaire la société [W] ARCHITECTURE INGENIERIE, société par actions simplifiées, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 503 883 563, dont le siège social est sis [Adresse 3]

Représentée par Me Gabriela-catalina PINTILESCU, avocat au barreau de LYON, toque : 2790

Ayant pour avocat plaidant Mes Amaury DUMAS-MARZE et [I]

PINTILESCU du cabinet DELSOL, avocats au barreau de LYON

INTIMÉS :

1/ Monsieur [G] [B], né le 17 août 1947 à [Localité 3] (MAROC), demeurant [Adresse 4] » à [Localité 4]

2/ La Société LES [Localité 2], société civile de construction-vente au capital de 1.500 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 529 186 017, ayant son siège social situé à VERNAISON (69390), sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Représentés par Me Antoine ARMINJON de la SELAS BIGNON LEBRAY, avocat au barreau de LYON, toque : 693

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 05 Janvier 2026

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Janvier 2026

Date de mise à disposition : 18 Février 2026

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Nathalie LAURENT, conseiller

- Olivier GOURSAUD, magistrat honoraire

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSE DU LITIGE

Le 20 avril 2010 ont été conclus, entre M. [G] [B], maître d'ouvrage et la société [A] Architecture Ingénierie devenue [W] Architecture Ingénierie suite à une transmission universelle de son patrimoine le 20 février 2012, deux contrats d'architecte :

- pour la construction de l'immeuble '[Adresse 6]' à [Localité 5],

- pour la construction d'une résidence sénior '[Adresse 7]' à [Localité 6].

Ces deux contrats contiennent une annexe 1 stipulant que M. [B] 's'engage pour et au nom de la future SCV qui sera constituée plus tard pour l'opération et qui se substituera à [G] [B]'.

La SCV [Adresse 6], dont le gérant est M. [B], a été constituée le 26 novembre 2010 et immatriculée au RCS le 23 décembre 2010.

La société [W] Architecture Ingénierie a émis deux notes d'honoraires du 5 novembre 2012 :

- l'une de 122.279,04 € TTC correspondant à 30% du chantier des '[Localité 2]',

- l'autre de 92.032,20 € TTC correspondant à 32% du chantier '[Localité 7]'.

Par courrier recommandé du 9 novembre 2012, la société [W] Architecture Ingénierie a adressé ces notes d'honoraires à M. [B] et pris acte de la résiliation des contrats.

Par courrier recommandé du 16 janvier 2013, la société [W] Architecture Ingénierie a mis en demeure M. [B] de payer les sommes de 179.190 € d'honoraires et 115.200 € d'indemnités de résiliation.

Par jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne du 9 décembre 2015, la société [W] Architecture Ingénierie a été placée en liquidation judiciaire.

Par courriers recommandés des 6 janvier et 24 mars 2016, Me [F], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [W] Architecture Ingénierie, a réclamé à M. [B] la somme de 23.920 € au titre du 'recouvrement compte client'.

Par courrier recommandé du 5 avril 2016, M. [B] a sollicité la communication des factures afférentes

Par courrier du 21 avril 2016, M. [B] a refusé de payer cette somme.

Par courrier recommandé du 12 octobre 2017, la société MJ Alpes, nouvellement désignée comme liquidateur judiciaire de la société [W] Architecture Ingénierie, a saisi l'ordre des architectes de la contestation.

Par acte des 16 et 18 octobre 2017, la société MJ Alpes, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [W] Architecture Ingénierie, a fait assigner M. [B] et la société Les [Localité 2] devant le tribunal judiciaire de Lyon, en paiement de la somme de 23.920 €.

Par jugement contradictoire du 1er juin 2023, le tribunal judiciaire a :

- Reçu les demandes de la société MJ Alpes, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [W] Architecture Ingénierie ;

- Déclaré irrecevables toutes demandes concernant la société Les [Localité 2] qui n'a pas qualité à agir ;

- Débouté la société MJ Alpes, ès-qualités de liquidateur de la société [W] Architecture Ingénierie, de l'ensemble de ses prétentions ;

- Condamné la société MJ Alpes, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [W] Architecture Ingénierie, à payer à M. [B] et à la société Les [Localité 2] la somme de 2.500 € chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rejeté toute autre demande ;

- Condamné la société MJ Alpes, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [W] Architecture Ingénierie, aux dépens, Me Montfort étant autorisé à recouvrer directement ceux dont la société Castance Avocats, représentée par Me [Q], a fait l'avance ;

- Ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Le tribunal a retenu en substance que :

Les contrats n'ont pas fait l'objet de la part de la société Les [Localité 2] d'une décision de reprise manifestant sa volonté d'en assumer les obligations, que ce soit aux lieu et place de M. [B] ou conjointement avec lui. Dès lors, la société Les [Localité 2] n'a pas qualité à agir et ses demandes seront déclarées irrecevables,

Il n'est pas démontré l'établissement et la transmission au maître de l'ouvrage par l'architecte de l'avant-projet définitif et des plans de vente pour aucun des deux contrats, dès lors la demande en paiement de la somme de 23.920 € sera rejetée,

L'article P 6.6.2 des contrats ne comporte pas le renseignement de l'option choisie entre l'indemnité de retard prévue à l'article G 5.4.2 du cahier des conditions générales et une indemnité de retard dérogatoire. Dès lors, en l'absence de fondement contractuel, la demande d'intérêts moratoires sera rejetée,

Le comportement fautif du maître de l'ouvrage n'est pas démontré et ne permet pas à ce dernier d'y répondre dès lors la demande en paiement d'une indemnité pour résiliation fautive sera rejetée.

Par déclaration enregistrée le 19 juillet 2023, la société MJ Alpes a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions enregistrées au RPVA le 11 avril 2024, la société MJ Alpes demande à la cour :

- Juger que la société [A] Architecture Ingenierie est intervenue en sa qualité d'architecte sur deux chantiers à la demande de M. [B] ayant qualité de maître de l'ouvrage ;

- Juger que deux contrats d'architectes ont été par conséquent régularisés ;

- Juger que la société Beraurd Architecture Ingénierie n'a jamais été réglée au titre des prestations réalisées ;

- Juger que suite à une transmission universelle de patrimoine la société [A] Architecture Ingénierie, son patrimoine a été intégralement transmis à son associé unique la société [W] Architecture Ingénierie ;

- Juger que par la suite, la société [W] Architecture Ingénierie a été placée en procédure de liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Saint-Etienne, Me [F] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire, substitué par la suite par la société MJ Alpes ;

- Juger recevable et bien fonde la société MJ Alpes, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [W] Architecture Ingénierie, en leurs demandes, fins et conclusions ;

- Juger que dans le cadre du chantier '[Localité 7]', la rémunération forfaitaire à hauteur de 11 960 € TTC est parfaitement due ;

- Juger que dans le cadre du chantier '[Adresse 6]', la note d'honoraire à hauteur de 122 279, 04 € TTC du 5 novembre 2012 est parfaitement due ;

- Juger que le liquidateur judiciaire est en droit de solliciter une indemnité à hauteur de 137 773, 20 € TTC ou à tout le moins de 110 774, 48 € compte tenu du comportement hautement fautif de M. [B] vis-à-vis de son architecte ;

En conséquence,

- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 1er juin 2023 en ce qu'il a :

Déclaré irrecevable toutes demandes concernant la société Les [Localité 2] qui n'a pas qualité à agir,

Débouté la société MJ Alpes, ès-qualités de liquidateur de la société [W] Architecture Ingénierie, de l'ensemble de ses prétentions,

Condamné la société MJ Alpes, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [W] Architecture Ingénierie, à payer à M. [B] et à la société Les [Localité 2] la somme de 2 500 € chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejeté toute autre demande,

Condamné la société MJ Alpes, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [W] Architecture Ingénierie, aux dépens, Me Montfort étant autorisé à recouvrer directement ceux dont la société Castance Avocats, représentée par Me [Q], a fait l'avance ;

- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 1er juin 2023 en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de la société MJ Alpes, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [W] Architecture Ingénierie ;

Statuant à nouveau,

- Condamner M. [B] à verser directement entre les mains de la société MJ Alpes, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [W] Architecture Ingénierie, la somme de 11.960 € TTC au titre des prestations effectuées pour le chantier '[Localité 8] [Adresse 8] [Localité 9]' ;

- Condamner M. [B] à verser directement entre les mains de la société MJ Alpes, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [W] Architecture Ingénierie, la somme de 122.279,04 € TTC au titre des prestations effectuées pour le chantier '[Adresse 6]' ;

- Condamner M. [B] à verser directement entre les mains de la société MJ Alpes, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [W] Architecture Ingénierie, la somme de 137.773,20 € TTC ou à tout le moins de 110.774, 48 € au titre d'indemnité pour résiliation anticipée due au comportement fautif de M. [B] ;

- Condamner M. [B] à verser directement entre les mains de la société MJ Alpes, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [W] Architecture Ingénierie, la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner le même aux entiers dépens.

Par conclusions enregistrées au RPVA le 29 novembre 2025, M. [B] et la société Les [Localité 2] demandent à la cour :

- Confirmer le jugement rendu le par le tribunal judiciaire de Lyon le 1er juin 2023 en ce qu'il a :

Déclaré irrecevables toutes demandes concernant la société Les [Localité 2] qui n'a pas qualité à agir,

Débouté la société MJ Alpes, ès-qualités de liquidateur de la société [W] Architecture Ingénierie, de l'ensemble de ses prétentions,

Condamné la société MJ Alpes, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [W] Architecture Ingénierie, à payer à M. [B] et à la société Les [Localité 2] la somme de 2.500 € chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejeté toute autre demande,

Condamné la société MJ Alpes, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [W] Architecture Ingénierie, aux dépens, Me Montfort étant autorisé à recouvrer directement ceux dont la société Castance Avocats, repésentée par Me [Q], a fait l'avance,

Ordonné l'exécution provisoire de la décision ;

- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 1er juin 2023 en ce qu'il a débouté la société Les [Localité 2] et M. [B] de leur demande en prescription des prétentions de la société MJ Alpes, ès-liquidateur ;

Et, statuant à nouveau,

A titre principal,

- Dire et juger que les demandes de paiement de l'indemnité contractuelle de 10.000 € HT de la société MJ Alpes au titre du contrat d'architecte du 20 avril 2010 est prescrite ;

- Dire et juger que les demandes de paiement de l'indemnité contractuelle de 122.279,04 € TTC de la société MJ Alpes au titre du contrat d'architecte du 20 avril 2010 est prescrite ;

A titre subsidiaire,

- Déclarer irrecevable la demande nouvelle présentée en appel par la société MJ Alpes, ès-qualités de liquidateur, tendant au paiement d'une indemnité de 122.279,04 € TTC ;

A titre infiniment subsidiaire,

- Dire et juger que la société MJ Alpes, ès-qualités, est mal fondée en ses demandes ;

En conséquence,

- Débouter la société MJ Alpes, ès-qualités, de l'ensemble de ses demandes, moyens et prétentions dirigés contre M. [B] pris à titre personnel ;

- Dire et juger que M. [B] et la société Les [Localité 2] sont en tout état de cause bien fondés à solliciter la réduction à 0 € de la clause pénale sur le fondement des anciens articles 1231 et 1152 du code civil, tels qu'applicables à l'espèce ;

En tout état de cause,

- Débouter la société MJ Alpes, ès-qualités, du surplus de ses demandes d'indemnités pour résiliation fautive ;

- Condamner la société MJ Alpes, ès-qualités, à verser à M. [B] et la société Les [Localité 2] la somme de 8.000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

- Condamner la société MJ Alpes, ès-qualités, aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de la société Bignon Lebray, représentée par Me Arminjon, avocat sur son affirmation de droit.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, lorsque les demandes des parties tendant à voir la cour "constater" ou "dire et juger" ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.

Sur la prescription

M. [B] et la société Les [Localité 2] soulèvent la prescription des demandes formées par la société MJ Alpes, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [W] Architecture Ingénierie de paiement des indemnités contractuelles de 10.000 € HT (11.960 € TTC) et de 122.079,04 € TTC.

Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

L'article L 110-4 du code de commerce dispose que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.

L'annexe 1 de chacun des deux contrats stipule que l'architecte établit un APD et les plans de vente sur la base de cet APD et que le maître d'ouvrage s'engage à verser à l'architecte une indemnité de 10.000 € HT au terme de cette phase, somme qui fera ensuite partie intégrante des honoraires.

Le premier juge a retenu que cet acompte de 10.000 € étant dû à l'issue de l'exécution par l'architecte de la première phase APD de sa prestation sans exigibilité à une date précise, l'établissement d'une facturation ou d'une réclamation était donc une formalité nécessaire à son exigibilité, en sorte que les notes d'honoraires adressées par lettre recommandée avec AR du 9 décembre 2012 constituent la première réclamation au titre de la mission APD, donc le point de départ du délai de 5 ans et que la demande par assignation des 16 et 18 octobre 2017 à hauteur de 23.920 € TTC (20.000 € HT pour les deux chantiers) n'était pas prescrite.

Les intimés estiment que cette décision est contraire au revirement de jurisprudence de la Cour de cassation du 26 février 2020, selon laquelle l'action en paiement de factures contre un professionnel se prescrit à compter de la date d'achèvement des travaux ou de l'exécution des prestations, étant précisé que la Cour de cassation n'a pas maintenu la non-rétroactivité de ce revirement ainsi applicable au présent litige dès lors que la survie de la solution antérieure aurait pour effet de sacrifier la sécurité juridique du débiteur au profit de l'accès au juge du créancier auquel il n'appartient pas de déterminer unilatéralement le moment du point de départ de la prescription en retardant l'envoi de la facturation.

Ils soutiennent qu'au regard de l'annexe 1, l'établissement de l'APD et des plans de vente afférents ouvre droit au paiement de la somme de 10.000 € HT, phase dont la société MJ Alpes prétend, s'agissant du chantier '[Adresse 9]', qu'elle a été accomplie sans retard donc fin 2010, date à laquelle le cabinet d'architecte était en mesure de réclamer le paiement de cette indemnité et ce peu important la résiliation des contrats dès lors que cette somme fait partie intégrante des honoraires, en sorte que le liquidateur avait jusqu'à fin 2015 pour agir et que la prescription est acquise.

S'agissant du chantier '[Adresse 6]', ils font valoir que le liquidateur soutenant que les diligences ont été réalisées en 2010, avant le dépôt du permis de construire le 1er juillet 2010, alors que la demande, au demeurant nouvelle, a été formée à hauteur d'appel en 2023, en sorte qu'elle est prescrite, étant précisé qu'elle l'aurait été en 2017.

La société MJ Alpes invoque la survie de la jurisprudence antérieure au revirement du 26 février 2020 laquelle fixait le point de départ du délai de prescription à la date d'établissement de la facture, revirement dont la non-rétroactivité résulte d'un arrêt du 19 mai 2021, si la mise en oeuvre de ce principe affecte irrémédiablement la situation des parties ayant agi de bonne foi en se conformant à l'état du droit applicable à la date de leur action, à défaut de quoi le demandeur serait privé d'un procès équitable, ce qui est la cas en l'espèce.

Sur ce,

La Cour de cassation retient que l'action en paiement de factures formée contre un professionnel, soumise à la prescription quinquennale de l'article L. 110-4 du code de commerce ou contre un consommateur, soumise à la prescription biennale de l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, se prescrit à compter de la date de la connaissance par le créancier des faits lui permettant d'agir, par application des dispositions de l'article 2224 du code civil, laquelle est caractérisée, hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement, par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations, cette circonstance rendant sa créance exigible (arrêts du 20 février 2020 pour la prescription quinquennale et du 19 mai 2021 pour la prescription biennale).

Jusqu'alors et en application du même article 2224 du code civil, il était retenu comme point de départ le jour de l'établissement de la facture, rendant la créance exigible.

L'arrêt précité du 19 mai 2021 décide que si cette jurisprudence nouvelle s'applique de plein droit à tout ce qui a été fait sur la base et sur la foi de la jurisprudence ancienne, il en va différemment si la mise en oeuvre de ce principe affecte irrémédiablement la situation des parties ayant agi de bonne foi en se conformant à l'état du droit applicable à la date de leur action. Toutefois dans une décision du 1er mars 2023, la Cour de cassation a appliqué immédiatement la jurisprudence nouvelle à l'affaire en cours alors que l'action avait été engagée sous l'empire de la jurisprudence ancienne, étant précisé que dans les deux cas, le créancier avait agi contre un consommateur.

La cour retient d'une part que la jurisprudence dite nouvelle est destinée à éviter que le point de départ du délai quinquennal de l'article L 110-4 du code de commerce ne dépende de la seule volonté de l'entreprise dans l'établissement des factures et consiste à appliquer dans tous les cas les dispositions de l'article 2224 du code civil, en sorte que son application ne peut être considérée comme privative du droit à un procès équitable pour l'architecte qui était en mesure d'exiger le paiement de la somme de 10.000 € HT 'au terme de la phase d'établissement de l'ADP et des plans de ventes' afférents, en application de l'annexe 1 des deux contrats.

Pour solliciter le paiement de la somme de 11.960 € TTC (10.000 € HT), l'appelante se prévaut de la réalisation de l'avant-projet définitif et des plans de vente du chantier '[Localité 8] [Adresse 10] [Localité 9]' en visant ses pièces 14, 15 et 16 correspondant à l'APD du rez-de-chaussée et de l'étage ainsi qu'aux plans de vente tous établis en avril 2010.

La demande au titre du chantier '[Adresse 6]' porte à hauteur d'appel sur la rémunération des prestations dont l'exécution est invoquée pour un montant de 122.279,04 € TTC, correspondant à 30% de ce chantier, telles que facturées le 9 novembre 2012, alors qu'en première instance, la société MJ Alpes sollicitait pour les deux chantiers des sommes au titre des intérêts moratoires et de la résiliation fautive des contrats.

La cour considère qu'il s'agit d'une demande recevable tendant aux mêmes fins que celles formées en première instance c'est à dire à la rémunération de l'architecte. L'appelante se prévaut à cet effet des prestations qu'elle a réalisées et notamment du dépôt de la demande de permis de construire du 1er juillet 2010 (la date du 28 juin étant celle de l'établissement de la demande), permis obtenu le 26 août 2010, ce qui démontre incontestablement la réalisation des étapes préalables et notamment de l'avant-projet définitif en temps et en heure et l'approbation par le maître d'ouvrage du dossier d'avant-projet, conformément au cahier des clauses générales.

Pour les deux chantiers, à supposer l'exécution des prestations invoquées en 2010, les demandes de la Selarl MJ Alpes portant sur les honoraires forfaitaires et les honoraires au prorata des prestations réalisées sont prescrites pour avoir été formées au plus tôt en 2017.

Le jugement est dès lors infirmé en ce qu'il a reçu les demandes de la société MJ Alpes, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [W] Architecture Ingénierie que la cour déclare irrecevable en ses demandes en paiement des sommes de 11.960 € TTC et 122.079,04 € TTC.

Sur la qualité à agir de la société Les [Localité 2]

Selon l'article 1843 du code civil, les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas.

La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci.

Le premier juge retient que n'est pas rapportée la preuve d'une décision de reprise des-dits contrats par la société Les [Localité 2] manifestant sa volonté d'en assumer les obligations que ce soit au lieu et place de M. [B] ou conjointement avec lui, en sorte que cette société, qui n'est pas partie aux contrats, n'a pas qualité à agir.

Les intimés soutiennent qu'il suffit d'une intention commune pour admettre la validité de la reprise des actes par la société en cours de formation et invoquent l'annexe 1 des deux contrats d'architecte et la constitution de la SCV le 23 décembre 2010 avec des statuts très clairs selon lesquels 'les actes souscrits pour son compte, pendant la période de formation et repris par la société seront rattachés à cet exercice'. Ils ajoutent que le formalisme prévu à l'article 6 du décret du 3 juillet 1978 n'a vocation qu'à s'assurer que les associés sont informés des actes repris par la société en formation, étant précisé que la société Les [Localité 2] a pour associés la société La Hetraie et la société Sogest 69 laquelle a pour associés M. [B] et la société La Hetraie, laquelle a été radiée depuis le 17 juin 2019 et avait pour associés M. [B] et son épouse Mme [E] [C], ces associés étant en conséquence nécessairement informés des actes accomplis pour la société en formation.

La société MJ Alpes observe que l'article 29 des statuts de la SCV qui concerne la reprise des actes antérieurs ne fait nullement état de la reprise des engagements que M. [B] a pris envers la société [A] devenue [W] et encore moins de leur approbation par l'assemblée générale ordinaire selon le quorum prévu par les statuts, étant précisé qu'elle a trois associés, en sorte qu'elle ne démontre pas que les modalités de reprises imposées par la loi et les statuts ont été respectées.

Sur ce,

La cour rappelle que la reprise des engagements pris par la personne physique ayant agi pour le compte d'une société en formation, par cette dernière une fois immatriculée suppose que ses associés aient donné mandat au fondateur à cet effet, ou repris expressément les engagements pris par lui, ou se soient vus présenter, au moment de signer les statuts, l'état des opérations effectuées en faisant ressortir, pour chacune, les obligations qui en résultent pour la société, la signature des statuts emportant alors reprise des engagements par la société lors de son immatriculation.

A défaut pour les intimés de justifier de la reprise expresse et univoque par les associés de la société Les [Localité 2] des engagements pris par M. [B] à l'égard de la société [A] Architecture Ingénierie sous une forme ou sous une autre, la société Les [Localité 2] est dépourvue de qualité à agir, les liens personnels existant entre les associés et M. [B] étant inopérants.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables toutes demandes concernant la société SCV Les [Localité 2] qui n'a pas qualité à agir.

Sur la demande d'indemnité pour résiliation fautive

La société MJ Alpes rappelle qu'en vertu de l'article G 9.2 du cahier des clause générales de l'ordre des architectes du 1er juin 2014 annexé aux contrats et dont les parties déclarent avoir pris connaissance, une indemnité de résiliation de 20% de la partie des honoraires qui lui auraient été versée si sa mission n'avait pas été prématurément interrompue est due à l'architecte en cas de comportement fautif du maître d'ouvrage, et soutient que tel est le cas en l'espèce à défaut pour M. [B] d'avoir tenu informé l'architecte de l'évolution et des démarches réalisées en vue d'obtenir les autorisations nécessaires au titre des deux chantiers comme l'impose l'article G 2.1 du cahier des clauses générales. Elle ajoute que s'agissant des travaux neufs les conditions de l'indemnisation de l'architecte sont strictement identiques.

Les intimés estiment que l'appelante ne démontre pas un quelconque comportement fautif du maître d'ouvrage qui n'a fait l'objet d'aucune relance de l'architecte, lequel était parfaitement informé de l'échec de la commercialisation qui lui était directement imputable du fait de son défaut de diligence et de ses retards, étant rappelé que la société [W] Architecture Ingénierie a attendu plusieurs années pour émettre des factures fantaisistes.

Ils font en outre valoir qu'en l'absence de commercialisation suffisante, l'architecte n'aurait pas perçu d'honoraires supplémentaires ce dont il était conscient comme en atteste l'émission d'un avoir de 190.391,24 €, en sorte le préjudice dont il demande réparation n'est pas rapporté.

Ils soutiennent en outre que les contrats d'architectes produits n'identifient pas clairement les cahiers des clauses générales et particulières et que le cahier des-dites clauses produit n'est ni paraphés, ni signés par M. [B], en sorte que rien ne prouve qu'il fait partie du champ contractuel, étant observé que l'appelante elle-même ne semble pas le savoir puisqu'elle produit des cahiers des clauses générales relatives aux travaux existants alors que le présent litige porte sur des travaux neufs, en sorte que les stipulations de l'article 9.2 sont hors champ contractuel.

Ils font enfin valoir que les engagements contractuels n'ont été pris que sous réserve d'une pré-commercialisation ou dès qu'il sera demandé par le maître d'ouvrage de passer à l'étape qui suit l'APD, alors que ni l'une, ni l'autre de ces conditions n'est remplie en l'espèce.

Sur ce,

Selon l'article G 9.2 du cahier des clause générales de l'ordre des architectes du 1er juin 2014 annexé aux deux contrats et dont les parties déclarent avoir pris connaissance en sorte que sa signature n'est pas nécessaire, une indemnité de résiliation de 20% de la partie des honoraires qui lui auraient été versée si sa mission n'avait pas été prématurément interrompue est due à l'architecte en cas de comportement fautif du maître d'ouvrage.

Le cahier des clauses générales annexées aux deux contrats portant sur des travaux neufs, vise quant à lui les travaux sur existants. L'appelante verse aux débats le cahier des clauses générales correspondant dont l'article G 9.3 contient une clause identique à celle de l'article 9.2 dont le contenu s'impose en conséquence aux parties.

Toutefois, les manquements invoqués par la société MJ Alpes comme étant imputables au maître d'ouvrage c'est à dire le défaut d'information sur l'état d'avancement des chantiers, outre qu'ils ne correspondent pas aux obligations visées aux cahiers des clauses générales sous l'intitulé 'programme et contraintes' que ce soit au titre des travaux sur existants ou des travaux neufs, ne sont justifiés par aucune pièce versée aux débats et notamment par aucune demande de la part de l'architecte, en sorte que la cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté la société MJ Alpes de cette demande.

Sur les mesures accessoires

La décision déférée est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.

Succombant, la Selarl MJ Alpes supportera également les dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile au profit de la société Bignon Lebray, représentée par Me Arminjon, avocat, sur son affirmation de droit.

L'équité commande en outre de la condamner à payer à M. [B] et à la SCV Les [Localité 2] la somme de 2.500 € chacun, en application de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel et de la débouter de sa demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel,

Statuant dans les limites de l'appel,

Infirme la décision attaquée en ce qu'elle a dit la Selarl MJ Alpes, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [W] Architecture Ingénierie recevable en toutes ses demandes ;

La confirme en ses autres dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare la Selarl MJ Alpes, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [W] Architecture Ingénierie irrecevable en ses demandes en paiement des sommes de 11.960 € TTC et 122.279,04 € TTC comme étant prescrites ;

Condamne la société MJ Alpes, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [W] Architecture Ingénierie aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société [N] [X], représentée par Me Arminjon, avocat, sur son affirmation de droit ;

Condamne la société MJ Alpes, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [W] Architecture Ingénierie à payer à M. [G] [B] et à la société SCV Les [Localité 2] la somme de 2.500 € chacun, en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;

Déboute la société MJ Alpes, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [W] Architecture Ingénierie de sa demande sur ce fondement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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