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Décisions

CA Rennes, 8e ch prud'homale, 18 février 2026, n° 22/03476

RENNES

Arrêt

Autre

CA Rennes n° 22/03476

18 février 2026

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°97

N° RG 22/03476 -

N° Portalis DBVL-V-B7G-SZ3V

S.A.R.L. [1]

C/

M. [Q] [D]

Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 1] du 28/04/2022

RG : F20/00505

Infirmation partielle

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Laurent LE BRUN,

- Me Gwenaela [Localité 2]

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 18 FEVRIER 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nadège BOSSARD, Présidente,

Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,

Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Décembre 2025

devant Mme Anne-Laure DELACOUR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 18 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE et intimée à titre incident :

La S.A.R.L. [1] aujourd'hui en liquidation judiciaire, ayant eu son siège social :

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée jusqu'à l'ouverture de la liquidation judiciaire par Me Laurent LE BRUN de la SCP CALVAR & ASSOCIES, Avocat au Barreau de NANTES

INTIMÉ et appelant à titre incident :

Monsieur [Q] [D]

né le 14 Avril 1982 à [Localité 4] (TUNISIE)

demeurant [Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Gwenaela PARENT de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Avocat au Barreau de NANTES

.../...

INTERVENANTS FORCÉS :

La S.C.P. de [2] représentée par Me [J] [B] ès-qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. [1]

[Adresse 3]

[Localité 6]

PARTIE NON CONSTITUÉE bien que régulièrement assignée

L'Association [3] - Délégation AGS-CGEA DE [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 8]

PARTIE NON CONSTITUÉE bien que régulièrement assignée

=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=

M. [Q] [D] a été engagé par la SARL [1] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 novembre 2019 en qualité de chauffeur livreur.

Aucun contrat de travail écrit n'a alors été régularisé.

La SARL [1] employait plus de dix salariés et la convention collective applicable est celle des entreprises de transports routiers.

M. [D] a été en arrêt de travail du 7 janvier 2020 au 21 janvier 2020 pour cause de tendinite.

Par décision du 8 septembre 2020, la CPAM de [Localité 9] Atlantique a refusé de reconnaître le caractère professionnel de cette maladie, ce qui a été confirmé par la commission de recours amiable le 21 décembre 2020.

M. [D] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.

Le 22 janvier 2020, Monsieur [D] a été victime d'un accident en chutant dans les escaliers et a été placé en arrêt de travail jusqu'au 29 janvier 2020.

Par décision du 19 janvier 2021, la commission de recours amiable a fait droit à la demande de M. [D] de prise en charge d'accident du travail.

Le 23 janvier 2020, la SARL [1] a notifié à M. [D] la rupture de sa période d'essai et il a reçu ses documents de fin de contrat par courrier en date du 12 février 2020.

M. [D] a contesté par courrier auprès de son employeur cette rupture. La société ne lui a pas répondu.

Le 2 juillet 2020, M. [Q] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de :

- dire et juger que la rupture des relations contractuelles s'analyse en un licenciement nul ;

- condamner la SARL [1] à verser à M. [Q] [D] les sommes suivantes :

- 1 675,68 euros bruts au titre des heures supplémentaires, outre 167,56 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 159,40 euros bruts à titre de rappel de salaire sur le mois de novembre 2019, outre 15,94 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 61,30 euros bruts à titre de rappel de salaire sur le mois de janvier 2020, outre 6,13 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 17 329,08 euros nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- 4 000,00 euros nets à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis du fait des manquements de l'employeur à ses obligations,

- 17 329,08 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 667,02 euros bruts titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 66,70 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 2 888,18 euros nets à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,

- 2 000,00 euros nets à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700.

- intérêts de droit avec anatocisme (art. 1343-2 du code civil) ;

- remise des documents sociaux (bulletins de salaire, attestation pôle emploi et certificat de travail) sous astreinte de 80 euros par jour suivant la notification de la décision à intervenir, le conseil de réservant le pouvoir de liquider l'astreinte ;

- exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution ;

- fixer le salaire de référence à la somme de 2 888,18 euros.

Par jugement en date du 28 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Nantes a :

- condamné la SARL [1] à verser à M. [Q] [D] les sommes suivantes :

- 1 675,68 euros bruts au titre des heures supplémentaires, outre 167,56 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 159,40 euros bruts à titre de rappel de salaire sur le mois de novembre 2019, outre 15,94 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 61.30 euros bruts à titre de rappel de salaire sur le mois de janvier 2020, outre 6,13 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 13 977,72 euros nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- 3 000,00 euros nets à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis du fait des manquements de l'employeur à ses obligations,

- 13 977,72 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 538,01 euros bruts titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 53,80 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 2 329,62 euros nets à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,

- 1 400,00 euros nets à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700.

Lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2020, date de la saisine du conseil, pour les sommes à caractère salarial et de la date de notification du présent jugement pour celles à caractère indemnitaire, lesdits intérêts produisant eux-même intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;

- ordonné à la SARL [1] de remettre à M. [Q] [D] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes dues, un certificat de travail et une attestation pôle emploi rectifiés, tous documents conformes au présent jugement, et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour et jusqu'au 60ème jour suivant la notification du présent jugement,

- dit que le conseil de prud'hommes se réserve expressément le pouvoir de liquider cette astreinte provisoire, charge à la partie intéressée d'en formuler la demande au greffe ;

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement en toutes ses dispositions ;

- fixé le salaire de référence de M. [Q] [D] à la somme de 2 329,62 euros bruts mensuel ;

- débouté M. [Q] [D] du surplus de ses demandes ;

- débouté la SARL [1] de sa demande reconventionnelle ;

- condamné la SARL [1] aux éventuels dépens.

La SARL [1] a interjeté appel le 3 juin 2022.

Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 septembre 2022, l'appelante (SARL [1]) sollicite de :

- réformer le jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 1] en ce qu'il a dit le licenciement de M. [D] nul en condamnant la société [4] à payer à M. [D] les sommes suivantes :

- 1 675,68 euros bruts au titre des heures supplémentaires, outre 167,56 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 159,40 euros bruts à titre de rappel de salaire sur le mois de novembre 2019, outre 15,94 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 61,30 euros bruts à titre de rappel de salaire sur le mois de janvier 2020, outre 6,13 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 13 977,72 euros nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé

- 3 000,00 euros nets à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis du fait des manquements de l'employeur à ses obligations,

- 13 977,72 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 538,01 euros bruts titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 53,80 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 2 329,62 euros nets à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,

- 1 400,00 euros nets à titre d'indemnité sur le fondement

Statuant a nouveau,

- déclarer opposable à M. [D] la période d'essai ;

- déclarer la rupture intervenue pendant la durée de la période d'essai ;

- déclarer que M. [D] n'apporte aucun élément susceptible de caractériser l'existence d'un emploi dissimulé ou encore l'accomplissement d'heures supplémentaires.

Consécutivement

- réformer en toutes ses dispositions le jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 1] et débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.

En tout état de cause,

- condamner M. [D] à payer à la société [4] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [D] aux entiers dépens.

Par jugement du tribunal de commerce de Nantes du 22 mars 2023, une procédure collective a été ouverte à l'égard de la SARL [4], la liquidation ayant été prononcée par jugement du 7 avril 2023, désignant la SCP [5] représentée par Maître [J] [B] en qualité de liquidateur judiciaire

Par jugement du 21 mars 2024, la procédure de liquidation judiciaire a fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actif.

Par jugement du 3 juillet 2024, le tribunal de commerce de Nantes a prononcé la reprise de la procédure de liquidation judiciaire, désignant à nouveau la SCP [5] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par actes de commissaire de justice du 19 juillet et du 23 juillet 2024, M. [D] a assigné en intervention devant la cour la SCP [5] représentée par Me [J] [B] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL [4] ainsi que l'AGS [6] de Rennes.

Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 octobre 2025, l'intimé M. [D] sollicite :

- constater que l'appel principal de la SARL [1] n'est plus soutenu et que la cour n'est plus saisie que du seul appel incident de M. [D]

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nantes le 28 avril 2022 s'agissant de la fixation du salaire de référence et du quantum des sommes allouées à M. [D] au titre du travail dissimulé, des manquements de l'employeur à ses obligations et du licenciement nul ;

- fixer les créances suivantes au passif de la Société à responsabilité limitée [4] au bénéfice de M. [D] :

- Indemnité pour travail dissimulé (net) : 17 329,08 euros,

- Dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait des manquements de l'employeur à ses obligations (net) : 4 000,00 euros,

- Dommages et intérêts pour licenciement nul et à défaut sans cause réelle et sérieuse (net) : 17 329,08 euros,

- Au titre du préavis (brut) : 667,02 euros,

- Incidence sur congés payés afférents : 66,70 euros,

- Dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement (net) : 2 888,18 euros.

Subsidiairement,

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nantes le 28 avril 2022 en ce qu'il a :

- dit que la rupture des relations contractuelles s'analyse en un licenciement nul ;

- condamné la SARL [1] à verser à M. [D] les sommes suivantes :

- Au titre des heures supplémentaires (brut) : 1 675,68 euros,

- Incidence sur congés payés afférents (brut) : 167,56 euros,

- À titre de rappel de salaire afférent à novembre 2019 (brut) : 159,40 euros,

- Incidence sur congés payés afférents (brut) : 15,94 euros,

- À titre de rappel de salaire afférent à janvier 2020 (brut) : 61,30 euros,

- Incidence sur congés payés afférents (brut) : 6,13 euros,

- Article 700 du code de procédure civile : 1 400,00 euros,

- Dépens.

- dire et juger que les créances de M. [D] seront fixées au passif de la Société à responsabilité limitée [4] ;

- assortir lesdites sommes de l'intérêt légal outre le bénéfice de l'anatocisme (art. 1231-7 et 1343-2 du code civil dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016) ;

- ordonner la remise de documents sociaux (bulletins de salaire, attestation [7] et certificat de travail) sous astreinte de 80,00 euros par jour suivant la notification de la décision à intervenir ;

- débouter la SARL [1], le mandataire liquidateur et l'AGS de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

- condamner la SCP [5] représentée par Maître [J] [B] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL [1] à verser à M. [D] la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

- fixer à défaut une créance de 2 000,00 euros au bénéfice de M. [D] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

- dire et juger que les sommes allouées seront opposables à l'AGS dans la limite de sa garantie légale ;

- condamner la SCP [5] représentée par Maître [J] [B] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL [1] aux entiers dépens en ce compris les éventuels frais d'exécution forcée ;

- fixer le salaire de référence à la somme de 2 888,18 euros.

Ni la SCP [5] en qualité de liquidateur judiciaire ni l'AGS [6] de Rennes n'ont constitué avocat et conclu.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 octobre 2025.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- sur le droit d'appel de la SARL [1]

Le salarié intimé fait valoir que ni le mandataire liquidateur ni l'AGS n'ayant constitué avocat ni notifié de conclusions, l'appel de la Société [1] n'est plus soutenu de sorte que la cour n'est saisie d'aucun moyen régulièrement dirigé contre les chefs du jugement initialement critiqués ; qu'elle n'est donc saisie que du seul appel incident formalisé par M. [D].

Conformément aux dispositions de l'article L.641-9 du code de commerce "I.-Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur."

Il s'en suit que dès le prononcé du jugement d'ouverture de la liquidation, le débiteur est dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens ce qui se traduit par un défaut de qualité du débiteur pour agir pour toutes les actions ayant une incidence sur son patrimoine. Dans ces conditions, seul le liquidateur peut reprendre valablement la procédure interrompue en raison du défaut de qualité pour agir du débiteur. Si l'appelant fait l'objet d'une telle procédure, seul le liquidateur peut poursuivre la procédure. Et si le liquidateur cité en reprise d'instance ne dépose pas de conclusions dans l'instance d'appel, l'appel doit être considéré comme non soutenu.

Il n'est fait exception au dessaisissement qu'en matière de droits propres ou personnels du débiteur, reconnus par la loi ou la jurisprudence.

Ainsi, le débiteur dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, dont les droits et actions sur son patrimoine sont exercés par le liquidateur, conserve le droit propre d'exercer un recours contre les décisions fixant, après reprise d'une instance en cours lors du jugement d'ouverture, une créance à son passif ou le condamnant à payer un créancier. (Cass.,Com 1er juillet 2020, n° 19-11.134)

En l'espèce, dès lors que la SARL [1], condamnée en première instance à payer des sommes à M. [D], a formé appel de cette décision et déposé des conclusions par lesquelles elle sollicite l'infirmation du jugement de ces chefs, et qu'elle a fait ensuite l'objet au cours de l'instance d'appel d'une liquidation judiciaire, elle conserve néanmoins un droit propre d'exercer un recours contre la décision la condamnant à payer le salarié, de sorte que la cour d'appel doit répondre à ses moyens d'infirmation, quand bien même le liquidateur judiciaire ayant été appelé à la cause, n'a pas constitué avocat.

La société [4] n'est pas dépourvue de sa qualité à agir et la cour d'appel demeure saisie des conclusions régulièrement déposées le 2 septembre 2022, avant le jugement de liquidation judiciaire.

Sur la demande relative aux heures supplémentaires :

Pour confirmation à ce titre, M. [D] indique qu'alors qu'il était rémunéré sur la base de 39 heures par semaine, il effectuait régulièrement des heures supplémentaires au delà de 39 heures dont il sollicite le paiement.

Pour infirmation à ce titre, l'appelante fait valoir que le salarié ne produit aucune pièce à l'appui de ses demandes.

L'article L.3121-28 du code du travail précise que toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.

En application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

A l'appui de sa demande, le salarié présente :

- son agenda avec la mention manuscrite de ses horaires de travail quotidiens,

- un récapitulatif de son temps de travail hebdomadaire pour la période du 12 novembre 2019 au 22 janvier 2020 faisant état à plusieurs reprises du dépassement de la durée de 39 heures hebdomadaires (67 heures au maximum la semaine du 25 au 30 novembre 2019)

- un modèle de compte-rendu de tournée pour la journée du 18 décembre 2019.

- une 'attestation sur l'honneur' d'un autre salarié de la société (M. [W] [H] faisant état d'heures supplémentaires régulièrement réalisées).

Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Or, force est de constater que l'employeur n'apporte aucun élément permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier réellement effectué par M. [D], la seule note en délibéré adressée au conseil de prud'hommes relative à l'usage du "scan" - permettant selon la société d'indiquer le début et la fin d'une tournée pouvant concerner plusieurs salariés sans que cela ne permette de calculer le temps de travail d'un salarié - ne permettant pas de contredire les éléments produits par M. [D].

La cour a la conviction que M. [D] a réalisé les heures qu'il déclare avoir effectuées et fait droit à la demande de rappel de salaires, et aux congés payés afférents pour les montants sollicités, soit 1 675,68 € bruts au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 167,56 € au titre des congés payés afférents.

Le jugement sera ainsi confirmé de ce chef et la créance en résultant sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [4].

- sur les rappels de salaire :

- pour le mois de novembre 2019 :

Pour confirmation à ce titre, M. [D] indique ne pas avoir été rémunéré pour deux jours de travail les 12 et 13 novembre 2019.

Pour infirmation à ce titre, la société indique qu'il n'est pas justifié d'une prestation de travail à ce titre, dès lors qu'il ne s'agissait que de lui transmettre des informations générales sur l'activité de l'entreprise, le mode de fonctionnement et l'organisation du travail.

Selon l'attestation de M. [A] [C], "chef d'équipe", M. [Q] "a toujours fait preuve de ponctualité et d'assiduité dans le cadre de son travail en tant que chauffeur livreur du 12/11/2019 au 22 janvier 2020".

L'employeur, qui ne conteste pas que la relation de travail a débuté le 12 novembre 2019, ne justifie pas de ce que les tâches réalisées par M. [Q] ne constituaient pas du temps de travail effectif.

Le jugement sera ainsi confirmé de ce chef et la créance de salaire en résultant à hauteur de 159,40 outre 15,94 € au titre des congés payés afférents sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [4].

- pour le mois de janvier 2020 :

Le salarié intimé indique n'avoir été rémunéré qu'à hauteur de 42 heures pour le mois de janvier 2020 alors qu'il a travaillé 48 heures.

Si la société [4] sollicite l'infirmation du jugement à ce titre, elle ne développe aucun moyen opposant.

C'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a fait droit à cette demande de rappel de salaire à hauteur de 61,30 € bruts outre 6,13 € au titre des heures supplémentaires, de sorte que par confirmation du jugement entrepris, cette créance sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [4].

Sur la demande relative au travail dissimulé

Pour confirmation à ce titre, M. [D] considère qu'en ne lui rémunérant pas les heures travaillées, l'employeur a procédé à une dissimulation d'emploi salarié, dès lors qu'il ne pouvait pas ne pas avoir connaissance des heures travaillées par son chauffeur livreur. Il rappelle qu'un procès verbal a été dressé par l'inspection du travail le 9 août 2021 en lien avec l'existence de travail dissimulé au sein de l'entreprise.

Si la société [4] sollicite l'infirmation du jugement l'ayant condamnée à ce titre, elle ne développe aucun moyen opposant.

Selon l'article L. 8221-5 du code du travail,"Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales."

Selon l'article L. 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

En l'espèce, s'il a été précédemment retenu que des heures supplémentaires ont été effectuées par Monsieur [D] sans avoir été rémunérées par l'employeur, ces seuls éléments ne suffisent pas à caractériser l'intention de l'employeur de se soustraire aux dispositions légales relatives à l'organisation de son travail, laquelle ne résulte pas seulement de l'inexécution des formalités à accomplir ou de l'absence de déclaration des heures effectivement réalisées sur les bulletins de paie.

De même le seul courrier du contrôleur du travail à M. [D] en date du 9 août 2021 indiquant qu'un "procès-verbal a été dressé à l'encontre de l'employeur" ne suffit pas à caractériser le délit de travail dissimulé.

En conséquence, l'infraction de travail dissimulé n'est donc pas caractérisée au sens des dispositions légales précitées, et le jugement entrepris sera infirmé à ce titre.

Sur la demande relative au manquement de l'employeur à ses obligations et l'exécution déloyale du contrat

En vertu de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.

Le salarié intimé considère que l'employeur a manqué à ses obligations en ne faisant apparaître son embauche qu'à compter du 14 novembre 2019 alors qu'elle était effective à compter du 12 novembre 2019 ; en ne lui rémunérant pas la totalité des heures travaillées ; en le soumettant à une charge de travail lourde ; en ne le soumettant à aucune visite médicale d'embauche ; en n'établissant pas d'attestation de salaire permettant à M. [D] de bénéficier des indemnités journalières au titre de ses arrêts de travail ; et en refusant d'établir les déclarations d'accidents du travail.

M. [D] sollicite la confirmation du jugement sur le principe de l'indemnisation mais sa réformation quant au quantum de l'indemnité lui ayant été allouée à ce titre, sollicitant la somme de 4 000 € à titre de dommages-intérêts.

La société [4] ne formule aucun moyen opposant dans ses écritures devant la cour.

Il a été constaté que M. [D] n'avait pas été rémunéré du travail réalisé les 12 et 13 novembre 2019, de même que des heures supplémentaires effectuées pendant toute la durée de la relation contractuelle.

De même, la société ne conteste pas qu'elle n'a pas établi de déclaration d'accident du travail à la suite de la chute de M. [D] survenue le 22 janvier 2020 alors qu'il se trouvait au sein de l'entreprise cliente [8] pour une livraison de colis, et ce en contradiction avec les dispositions de l'article L.1262-4-4 du code du travail (même s'il lui appartenait de contester les causes professionnelles par la suite si elle le jugeait utile).

En revanche, M. [D] ne justifie pas de ce que l'employeur n'avait pas transmis à la CPAM les éléments nécessaires afin de lui permettre de bénéficier des indemnités journalières au titre des ses arrêts de travail.

Ainsi, en considération de l'ensemble de ces éléments, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a considéré que M. [D] avait subi un préjudice en lien avec l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur, lequel était justement réparé par l'octroi de la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts.

Le jugement sera ainsi confirmé de ce chef et la créance en résultant sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [4].

Sur la rupture du contrat de travail

Pour confirmation du jugement ayant considéré que la rupture des relations devait s'analyser en un licenciement nul, le salarié intimé fait valoir :

- que la période d'essai lui est inopposable en l'absence de régularisation d'un contrat de travail écrit ou autre document la prévoyant, la rupture s'analysant en un licenciement qui a été mis en oeuvre sans respect de la procédure légale

- que cette rupture est intervenue alors que le salarié était en arrêt de travail consécutif à un accident du travail, ce qui constitue un licenciement nul.

Pour infirmation à ce titre, la société appelante conteste l'argument du salarié quant à l'inopposabilité de la période d'essai et soutient avoir à de multiples reprises informé le salarié de l'existence d'un contrat, lequel a refusé de le signer.

Contestant l'applicabilité des règles relatives à l'accident du travail, elle indique également ne pas avoir eu connaissance de l'accident et de l'arrêt de travail au moment où elle a procédé au licenciement (rupture de la période d'essai), en précisant que ce n'est que deux jours plus tard, soit le 24 janvier 2020, que le médecin généraliste de M. [D] l'a placé en arrêt maladie (et donc postérieurement à la fin de la période d'essai).

Selon l'article L.1221-19 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai dont la durée maximale est :

1° Pour les ouvriers et les employés, de deux mois ;

2° Pour les agents de maîtrise et les techniciens, de trois mois ;

3° Pour les cadres, de quatre mois.

L'article L.1221-20 dispose que la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.

Enfin, selon l'article L.1221-23 du code du travail, la période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.

En l'espèce, il est constant qu'aucun contrat de travail écrit n'a été signé entre les parties, et la société ne verse aucun élément justifiant qu'elle avait sollicité M. [D] pour la signature de celui-ci.

Il en découle qu'en l'absence de toute période d'essai formellement spécifiée, la société n'était pas fondée à se prévaloir de la rupture de la période d'essai dans son courrier du 23 janvier 2020 (et non 2019 comme indiqué par erreur dans le courrier) pour rompre les relations contractuelles, de sorte que cette rupture qui ne respecte pas les dispositions des articles L.1232-1 et suivants du code du travail doit s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

M. [D] fait valoir la nullité de la rupture intervenue alors qu'il était en arrêt de travail consécutif à un accident du travail.

Dans l'hypothèse d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'article L. 1226-9 du code du travail énonce : 'Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie'

Conformément à l'article L.1226-13 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1226-9 est nulle.

En l'espèce, la rupture des relations contractuelles est intervenue le 23 janvier 2020, soit juste avant le 1er arrêt de travail [9] établi par le médecin traitant de M. [D] en date du 24 janvier 2020, mentionnant l'accident du 22 janvier 2020.

Toutefois, il résulte des pièces produites que M. [D] a bien été admis au service des urgences du CHU de [Localité 1] le 22 janvier 2020 à la suite d'une chute dans les escaliers, et qu'il est resté hospitalisé jusqu'au 24 janvier, date à laquelle le premier arrêt de travail [9] a été régularisé par son médecin traitant.

C'est à tort que l'employeur considère ne pas avoir été informé de cet accident lors du courrier de rupture du 23 janvier alors qu'il résulte au contraire de l'audition de M. [A] [U], chef d'équipe de M. [D] par la commission de recours amiable dans le cadre de l'enquête sur l'accident que ce dernier a été contacté le 22 janvier 2020 par l'entreprise [10] pour signaler l'accident dont avait été victime M. [D], de sorte que l'employeur était bien informé de ce dernier.

Ainsi la rupture du contrat de travail s'analyse comme un licenciement nul en application de l'article L.1226-13 du code du travail, le jugement étant infirmé de ce chef.

Sur les conséquence financières :

- sur l'indemnité pour licenciement nul :

M. [D] sollicite l'infirmation du jugement sur le quantum de l'indemnité lui ayant été accordée qu'il souhaite voir porter à 17 329,08 euros (6 mois de salaires) au regard de son salaire de référence.

En application des dispositions de l'article L.1235-3-1 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017, le salarié victime d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit, quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire.

En cas d'arrêts de travail pour arrêt maladie durant la période précédant la rupture, il convient de prendre en compte les salaires des derniers mois précédents ces arrêts.

En l'espèce, au regard de l'ancienneté de M. [D] (moins d'un an) ainsi que du montant de son salaire moyen qui sera fixé à 2 329,82 euros après prise en compte des heures supplémentaires réalisées, Il y a lieu en conséquence de lui accorder la somme de 14 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.

Le jugement sera donc infirmé et la créance indemnitaire sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [4].

- sur l'indemnité compensatrice de préavis :

M. [D] sollicite également l'infirmation du jugement sur le quantum de l'indemnité compensatrice de préavis lui ayant été accordée.

L'article L.1234-5 du code du travail prévoit que lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.

La convention collective applicable, le salarié qui présente moins de six mois d'ancienneté peut prétendre à un préavis d'une durée d'une semaine.

C'est à bon droit que le jugement, en prenant en compte le salaire mensuel de 2329, 62 euros bruts auquel le salarié pouvait prétendre, a ainsi mis à la charge de la société la somme de 538,01 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 53,80 euros bruts à titre de congés payés afférents.

Le jugement sera ainsi confirmé de ce chef et la créance en résultant sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [4].

- sur la demande indemnitaire pour non respect de la procédure de licenciement :

En application de l'article L.1235-2 du code du travail "Lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire."

Le principe de la réparation intégrale du préjudice impose que l'irrégularité de la procédure de licenciement soit réparée par le juge, soit par une indemnité distincte soit par une somme comprise dans l'évaluation globale du préjudice résultant de la nullité du licenciement. Il en résulte que le salarié peut cumuler l'indemnité pour irrégularité de la procédure avec celle réparant la nullité d'un licenciement prononcé en raison de l'état de santé (Soc., 23 janvier 2008 n°06-42919).

En conséquence de ces éléments, M. [D] est fondé à solliciter une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement à hauteur de la somme de 2 329,62 euros.

Le jugement sera confirmé de ce chef et la créance en résultant sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [4].

Sur les intérêts légaux et la capitalisation :

En application des articles L.622-28 et L.631-14 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, étant précisé que ces dispositions ne s'appliquent qu'aux intérêts des créances dont l'origine est antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective.

En l'espèce, l'origine des créances résultant de l'exécution du contrat de travail par la société [4] est antérieure au jugement d'ouverture, en date du 22 mars 2023, de sorte que les intérêts cessent de courir à compter de cette date.

M. [D] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 2 juillet 2020, les créances salariales fixées au passif de la procédure collective par la présente décision ne peuvent produire intérêts que jusqu'au 22 mars 2023, date du jugement d'ouverture de la procédure collective.

Les créances indemnitaires prononcées par le présent arrêt soit postérieurement à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ne produiront pas d'intérêts.

En application des textes susvisés qui sont d'ordre public, les intérêts échus des intérêts de ces créances ne peuvent produire des intérêts. La demande de capitalisation ne peut dès lors qu'être rejetée.

- sur la remise des documents de fin de contrat sous astreinte :

La demande de remise de bulletins de paie rectifiés ainsi que des documents de fin de contrat conformes à la présente décision est fondée en son principe, et sera ainsi ordonnée à la charge du mandataire liquidateur, dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu toutefois de faire droit à la demande de prononcé d'une astreinte qui n'est pas justifiée par les circonstances de la cause.

- sur la garantie des AGS

Le présent arrêt sera opposable à l'Unedic délégation [11] de [Localité 7] dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l'article D. 3253-5 du même code, étant rappelé qu'en application de l'article L. 3253-8 5° la garantie de l'AGS couvre, en cas de liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues au cours de la période d'observation et au cours des 15 jours suivant le jugement de liquidation

- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Le jugement sera confirmé de ces chefs, les créances étant fixées au passif de la procédure de liquidation judiciaire.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel sont fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société [12].

En raison des circonstances de l'espèce et alors que la société [13] est en liquidation judiciaire, il n'est pas justifié de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

M. [D] sera débouté de sa demande formée à ce titre.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition des parties au greffe,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne l'indemnité de travail dissimulé et le licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse.

L'infirme de ces chefs,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Déboute M. [Q] [D] de sa demande indemnitaire au titre du travail dissimulé.

Dit que la rupture s'analyse en un licenciement nul,

Fixe à la somme de 14 000 euros le montant de la créance de M. [Q] [D] à titre d'indemnité pour licenciement nul au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL [4].

Y ajoutant,

Dit que l'ensemble des créances résultant de cet arrêt doivent être fixées au passif de la procédure collective de la SARL [4] ;

Dit que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande à l'employeur par convocation devant le bureau de conciliation jusqu'au prononcé de l'ouverture de la procédure collective de la société [4] ;

.

Dit que les créances indemnitaires ne produiront pas d'intérêts ;

Rejette la demande de capitalisation des intérêts ;

Dit que la SCP [5] représentée par Maître [J] [B] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [4] devra remettre à M. [D], dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, un bulletin de salaire mentionnant les différentes sommes allouées ainsi qu'une attestation rectifiée destinée à l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage ;

Rejette la demande d'astreinte ;

Dit que le présent arrêt sera opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 7] dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L 3253-6 et suivants du Code du travail et des plafonds prévus à l'article D 3253-5 du même code ;

Dit que l'AGS [6] de [Localité 7] devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties, et à l'exception de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sur présentation d'un relevé du mandataire judiciaire ;

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Met les dépens de première instance et d'appel au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [4].

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

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