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Décisions

CA Versailles, ch. soc. 4-4, 18 février 2026, n° 25/02749

VERSAILLES

Arrêt

Autre

CA Versailles n° 25/02749

18 février 2026

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80M

Chambre sociale 4-4

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 18 FEVRIER 2026

N° RG 25/02749

N° Portalis DBV3-V-B7J-XNFD

AFFAIRE :

[F] [A] ÉPOUSE [V]

C/

Société [1] prise en la personne de Me [T]

[H] [N] mandataire liqudateur de la société [2]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 mai 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL

Section : C

N° RG : F22/00218

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Carole DUTHEUIL

Me Sophie CORMARY

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [F] [A] épouse [V]

née le 20 mai 1962 à [Localité 1] (95)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Carole DUTHEUIL de la SCP EVODROIT, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13

APPELANTE

****************

Société [1] prise en la personne de Me [T]

[H] [N] mandataire liqudateur de la société [2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non représentée

INTIMEE

****************

UNEDIC délégation AGS CGEA DE [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98

PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 janvier 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,

Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [A] a été engagée par la société [2], en qualité d'opératrice polyvalente, travail à domicile, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 9 septembre 2002.

Cette société est spécialisée dans la réparation de machines et équipements mécaniques. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de dix salariés. Elle applique la convention collective nationale du commerce de gros.

Par requête du 7 septembre 2022, Mme [A] a saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil aux fins de prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de la société et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.

Par lettre du 14 septembre 2022, Mme [A] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 26 septembre 2022.

Mme [A] a été licenciée par lettre du 14 octobre 2022 pour motif économique dans les termes suivants : « Madame,

Nous faisons suite à l'entretien préalable fixé en date du 26 septembre dernier, en vue duquel nous vous avons convoquée, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Vous ne vous êtes pas présentée personnellement à l'entretien préalable, qui n'a pu se tenir, votre mari ne pouvant valablement pas vous représenter.

Dans ces conditions, la documentation relative au CSP vous est adressée par une correspondance parallèle, la première présentation faisant courir le délai de 21 jours de réflexion.

En l'absence d'acceptation, ou de refus de la CSP, la présente vaut notification de licenciement pour motif économique.

En tout état de cause, la présente vaut notification des motifs économiques.

À savoir : La suppression de votre poste, en raison de difficultés économiques de la société [2], conduisant à une cessation d'activité de l'entreprise et de l'impossibilité de procéder à votre reclassement au sein de notre société [2].

Nous vous rappelons que la société [2] a été constituée en 2002, avec pour activité la réalisation de brosses industrielles spécifiques, constituées d'une galette en aluminium réutilisables, et de poils souples en plastique tressé.

Le principal et unique client de la société [2], est la société [3], qui en a l'usage, pour nettoyer des moules spécifiques entre chaque cycle.

Les efforts de diversification client n'ont pas donné de résultats.

Vous connaissez d'autant plus la situation de la société [2], que vous êtes associée, depuis l'origine à hauteur de 31,67 % du capital social.

Parallèlement à votre qualité d'associée de la société, vous occupez un poste salarié d'opératrice polyvalente à domicile, payé à la tâche, depuis le 9 septembre 2002.

Vos fonctions consistent à assurer, à ce titre, la fabrication des brosses à domicile.

L'activité de la société [2] est en décroissance depuis 2016 :

- Chiffre d'affaires passant de 2016 à 26 911 euros, à 24 108 euros en 2017 :

- Résultat d'exploitation de 2016 : 3 715 Cet en 2017 : 646 euros

- Pour un bénéfice en 2016 de 2 956 euros, et en 2017 : 485 euros.

Certes, l'année 2018 a permis de constater une augmentation du chiffre d'affaires mais qui c'est de nouveau très vite détérioré à compter de 2019.

Il doit être constaté une baisse drastique de chiffre d'affaires en 2020 et en 2021, et l'arrêt de toute activité en 2022.

- Chiffre d'affaires 2020 : 25 773 euros

- Chiffre d'affaires 2021 : 15 210 euros

- Chiffre d'affaires à fin septembre 2022:0

- Résultat d'exploitation 2020 : 1 518euros

- Résultat d'exploitation 2021-3.182 euros

- Résultat d'exploitation à fin septembre 2022 : -9.997euros

- Bénéfice en 2020 : 1 290 euros

- Perte en 2021:-5.1136

- Perte à fin septembre 2022 : ' 9 997 euros

Ces difficultés économiques s'expliquent pas le fait que notre unique et principal client, la société [3], a vu ses activités spéciales mises à plat par le COVID : les marchés DIESEL ont très fortement décliné (volume divisé par dix, le secteur automobile est également globalement en retrait).

Depuis le mois de juin 2021, nous ne recevons plus de commande de brosses de notre principal client, qui dispose d'un stock énorme de brosses inutilisées.

Les tâches relevant de votre poste ont été impactées à la baisse :

- En 2019 : 3 mois sur 12 sans aucune tache.

- En 2020 : des taches ne vous ont été sollicitées qu'en janvier, mars et décembre pour un total de rémunération brute de 7 331.80 euros

- En 2021 : des taches ont été sollicitées en janvier et en mai pour un total de rémunération de 4 387,92 euros.

- En 2022 : nous n'avons reçu aucune demande de sorte qu'aucune tâche ne vous a été confiée.

Ces difficultés économiques sont durables et sérieuses et l'activité de la société [3], dont nous dépendons, ne nous laisse pas présager d'amélioration pour la société [2] dans la mesure où la société [3] s'est lancée dans un programme de rénovation de ses machines qui rend l'utilisation de brosses inutile.

Dans ces conditions, nous entreprenons une cessation de l'activité de la société [2], constatée au registre du commerce et des sociétés.

Préalablement, nos tentatives de reclassement interne ne nous ont pas permis de vous proposer un quelconque reclassement, en l'absence de tout autre poste existant et disponible.

Dans ces conditions, nous avons décidé d'entreprendre des tentatives de reclassement externe, lesquelles ont été réalisées, et ont permis de susciter quatre offres de reclassement externe sérieuses, que nous vous avons proposées par un courrier en date du 21 juillet 2022, que vous n'avez pas réclamé.

Vous n'avez donc accepté aucune de ces offres de reclassement externe, ce qui est regrettable dans la mesure où les propositions étalent variées (au nombre de 4) et en adéquation avec vos compétences et votre qualification.

Nous devons donc constater la suppression de votre poste pour les motifs économiques ci-avant développés.

Nous vous rappelons qu'en cas d'adhésion au Contrat de Sécurisation Professionnelle :

- Votre contrat de travail sera réputé rompu, aux conditions qui figurent dans le document d'informations qui vous a été adressé.

- Vous disposez d'un délai de douze mois pour contester la rupture de votre contrat de travail.

À défaut d'adhésion au Contrat de Sécurisation Professionnelle, la présente lettre constituera alors la notification de votre licenciement, sa date de première présentation fixera le point de départ du préavis.

La durée de préavis est de deux mois.

Nous vous rappelons que vous bénéficiez d'une priorité de ré embauchage, pendant un délai d'un an à compter de la date de rupture de votre contrat, à condition que vous ne nous informiez par courrier de votre souhait d'en user.

Cette priorité concerne les emplois compatibles avec votre qualification professionnelle actuelle, ou avec celle que vous viendriez à acquérir, sous réserve que vous nous ayez informés de celle-ci. ('.) ».

Par jugement du 25 mai 2023, le conseil de prud'hommes d'Argenteuil (section commerce) a :

. Jugé le licenciement de Mme [A] fondé sur un motif économique démontré ;

. Débouté Mme [A] de l'ensemble de ses demandes ;

. Débouté la Sarl [2] de ses demandes reconventionnelles ;

. Mis les entiers dépens à la charge de Mme [A].

Par déclaration adressée au greffe le 7 juin 2023, Mme [A] a interjeté appel de ce jugement.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 26 mars 2025, et a été révoquée par ordonnance du 10 avril 2025, pour mise en cause des organes de la procédure et de l'AGS, puisque par jugement du 31 mars 2025, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la liquidation judiciaire de la société [2] et désigné la Selarl [1] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par ordonnance du 8 juillet 2025, le magistrat de la mise en état a :

. Ordonné la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours ;

. Dit que l'affaire ne pourra être réinscrite qu'à compter du 6 septembre 2025, date d'expiration du délai pour conclure de l'AGS ;

. Dit que la présente ordonnance sera notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants.

L'affaire a été clôturée par ordonnance du 16 décembre 2025.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [A] demande à la cour de :

. Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par elle :

Y faisant doit,

. Infirmer en tout point le jugement entrepris en ce qu'il a :

- jugé que le licenciement de Mme [A] est fondé sur un motif économique démontré,

- débouté Mme [A] de l'ensemble de ses demandes,

- mis les entiers dépens à la charge de Mme [A].

Et, statuant à nouveau,

. Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre la société [D] et Mme [A],

En conséquence,

. Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl [2] les sommes suivantes :

- Rappel de salaires dus pour la période du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2022, soit la somme de 26 353,46 euros bruts, outre les congés payés à hauteur de 10 %, soit la somme de 2 635,34 euros bruts,

- Indemnité de préavis d'une durée de trois mois, 2 726,22 euros

- Congés payés afférents au préavis, 272,62 euros

- Indemnité de licenciement prévue par l'article 37 de la convention collective, soit la somme de 4 517,00 euros

- Indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, soit la somme de 908,74 euros

- Dommages et intérêts pour rupture abusive, soit la somme de 14 539,84 euros

- Une indemnité de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, y compris pour préjudice moral.

- intérêts de droit sur l'intégralité des demandes à compter de l'introduction de la demande,

. Dire et juger que la Selarl [N], prise en la personne de Maître [T] [H] [N], devra remettre à Mme [V] :

- Un certificat de travail pour l'ensemble de la période d'emploi,

- Des bulletins de paie pour la période des mois d'août à octobre 2019, juin 2020,

février, mars et avril 2022 et ce, conformément à la demande de Pôle emploi du 27 février 2023.

. Débouter la Sarl [2], représentée, par Maître [T] [H] [N], de toutes ses demandes, fins et conclusions,

. Déclarer l'arrêt à intervenir opposable aux AGS et à Maître [T] [H] [N],

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l'association AGS CGEA de [Localité 4] demande à la cour de :

. Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Argenteuil ;

. Débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;

Subsidiairement

. Ramener à de plus justes proportions les montants sollicités ;

. Juger que les intérêts légaux cessent au jour de l'ouverture de la procédure collective ;

. Juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19 à 21 et L. 3253-17 du code du travail ;

. En conséquence, juger que les demandes d'astreinte et d'article 700 du CPC sont inopposables à l'AGS ;

. Condamner Mme [V] aux entiers dépens.

La Selarl [1] en qualité de mandataire liquidateur de la société [2] n'a pas constitué avocat.

Mme [A] a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à la Selarl [1] par acte d'huissier du 6 juin 2025, remis à M. [S] [B], assistante, qui a déclaré être habilitée à recevoir la copie.

Le présent arrêt sera en conséquence réputé contradictoire.

MOTIFS

A titre liminaire, il y a lieu de constater que la société [2] alors in bonis, a conclu le 24 mars 2025, dans le délai de l'article 910 du code de procédure civile.

Postérieurement, la société [2] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de Commerce de Pontoise du 31 mars 2025.

En application de l'article L. 641-9 du code de commerce, le jugement qui a ouvert la liquidation judiciaire a emporté de plein droit à partir de sa date, dessaisissement pour la société [2] de l'administration et de la disposition de ses biens tant que la liquidation n'est pas clôturée. Les droits et actions de la société sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur judiciaire.

En l'espèce, si la société a notifié des conclusions le 24 mars 2025, alors qu'elle était encore in bonis, elle est désormais dessaisie de ses droits et actions par l'effet du jugement du tribunal de Commerce de Pontoise du 31 mars 2025, prononçant sa liquidation judiciaire et désignant la Selarl [1] en qualité de liquidateur judiciaire. Il appartenait au liquidateur judiciaire, seul désormais à même de représenter la société [2] au cours de l'instance d'appel, de constituer avocat et de notifier des conclusions écrites. À défaut d'y avoir procédé, la cour n'est plus saisie des prétentions de la société formulées au temps où elle était in bonis.

Ainsi, s'il est constant que les conclusions déposées par le débiteur in bonis saisissent la cour si son liquidateur se constitue postérieurement, force est de constater que le mandataire liquidateur qui peut seul la représenter a été appelé en intervention forcée et n'a pas déposé de conclusions à ce titre.

Aussi la cour considère qu'elle n'est saisie que des écritures et des pièces de Mme [A], appelante, et de celles de l'association AGS.

La Selarl [1] n'ayant pas constitué avocat, elle est, en application de l'article 954 in fine du code de procédure civile, réputée s'approprier les motifs du jugement ici critiqué.

Sur l'existence d'un contrat de travail

L'appelante indique qu'elle est salariée de la société [2] depuis 2022, et que sa qualité d'associée minoritaire depuis 2011 ne fait pas obstacle à une relation de travail salariée.

L'AGS soutient que Mme [A] a été à l'initiative avec deux associés de la création de la société [2], et qu'en 2011, après rachat des parts, Mme [V] détenait 31,67 % de parts de la société [2].

Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.

L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.

Trois critères cumulatifs permettent de caractériser l'existence d'un contrat de travail : la réalisation d'une prestation de travail moyennant une rémunération sous la subordination d'un employeur.

Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail.

S'il appartient en principe à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence et le contenu, la charge de la preuve est inversée en présence d'un contrat de travail apparent. C'est à la partie qui prétend que ce contrat est fictif d'en apporter la démonstration.

En l'espèce, un contrat de travail (pièce 1) a été conclu entre la société [D] et Mme [V] (nom d'épouse de Mme [A]) le 9 septembre 2002 en qualité de travailleur à domicile selon la qualification opérateur polyvalent, classification Ouvrier, niveau 1 échelon 1, pour un salaire à la tâche de 3,05 euros par brosse.

Mme [A] produit aux débats ses fiches de paie entre avril 2020 et octobre 2022 (pièces 4 et 12).
Par ailleurs, la société [2] a licencié Mme [A] pour motif économique par courrier en date du 14 octobre 2022.

Le fait que Mme [A] soit associée minoritaire de la société ne remet pas en cause l'existence d'un contrat de travail, dès lors qu'elle exerçait les missions d'opératrice polyvalente dont la tâche principale était de garnir et regarnir des brosses qu'elle allait chercher directement auprès des équipes de production selon leur organisation, et qu'elle devait rendre dans les délais convenus auprès des équipes responsables.

Le lien de subordination étant avéré, il n'existe aucune contestation sérieuse quant à l'existence d'un contrat de travail, débat qui n'a d'ailleurs pas eu lieu devant le conseil de prud'hommes, lorsque la société [2] était encore in bonis.

Sur la résiliation judiciaire du contrat

L'appelante expose qu'elle a été privée de prestation à effectuer à compter de l'année 2019, et qu'elle n'a plus perçu aucune rémunération à compter de juin 2021, et qu'en tout état de cause, si la diminution de l'activité de brosses était justifiée, la société aurait dû la licencier plus tôt, sans la priver de rémunération et de travail durant plusieurs années.

En réplique, l'AGS objecte que la diminution de salaire n'est pas un manquement suffisamment grave, puisque la relation de travail a perduré entre 2019 et 2022, et qu'en outre cette demande de résiliation judiciaire est intervenue postérieurement aux propositions de reclassement présentées par l'employeur, et auxquelles la salariée n'a jamais répondu. S'agissant de l'absence de paiement de salaire, l'AGS soutient qu'une novation des rappels de salaire a eu lieu, la salariée ayant accepté de participer à la sauvegarde de ses intérêts financiers au vu de sa qualité d'associée minoritaire en ne tirant aucune conséquence de cette baisse d'activité sur son salaire.

***

La résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur, lorsque sont établis des manquements par ce dernier à ses obligations suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Dans ce cas, la résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Si, ayant engagé l'instance en résiliation de son contrat de travail, le salarié a continué à travailler au service de l'employeur et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement ; c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.

La réalité et la gravité de ces manquements sont appréciées à la date où la juridiction statue et non à la date où ils se sont prétendument déroulés.

En l'espèce, la salariée a saisi le 7 septembre 2022 le conseil de prud'hommes de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail alors que les relations contractuelles avec l'employeur n'étaient pas rompues, et que le licenciement n'est intervenu que postérieurement, soit le 14 octobre 2022.

Il y a donc lieu de statuer sur la demande de résiliation et de rechercher si les griefs articulés à l'encontre de l'employeur sont de nature à justifier celle-ci, la résiliation du contrat de travail ne pouvant être prononcée qu'en présence de fautes commises par l'employeur suffisamment graves pour emporter la rupture du contrat de travail.

À l'appui de la résiliation judiciaire sollicitée, la salariée invoque des manquements de l'employeur tirés de la violation par celui-ci de son obligation de paiement des salaires et de son obligation de lui fournir du travail.

Le conseil de prud'hommes, devant lequel la société [2] était in bonis, a motivé le rejet de la demande de résiliation judiciaire aux motifs que la salariée qui était associée minoritaire de la société était au courant des difficultés économiques de la société, que l'absence de revenus durant deux ans trouve sa justification dans sa position d'associée, et que les manquements reprochés à l'employeur ne sont ni avérés, ni d'une gravité suffisante pour justifier une résiliation judiciaire aux torts de l'employeur.

Sur le manquement lié à l'absence de paiement des salaires

Pour justifier des manquements de l'employeur, la salariée produit aux débats :

- ses bulletins de salaires (pièces 4 et 12) d'avril à novembre 2020, de février à avril 2021, et de juin 2021 à octobre 2022 mentionnant un salaire égal à 0,00 euros ;

- un tableau établi par ses soins (pièce 5) listant les mois pour lesquels elle n'a perçu aucun salaire durant la période de juillet 2019 à mai 2022 ;

- un tableau listant les fiches de paie manquantes ou présentant un salaire nul jusqu'au mois de janvier 2023 (pièce 11).

L'absence de rémunération sur ces périodes n'est pas contestée.

L'employeur est tenu de fournir un travail et de payer sa rémunération au salarié qui se tient à sa disposition. (Soc., 29 mars 2023, n°21-18.699)

Pour justifier de l'absence de paiement des salaires, l'AGS soulève la novation du rappel de salaires, soutenant que la créance salariale a été novée en une créance commerciale par le comportement de la salariée qui n'a pas réclamé le paiement de son salaire durant deux ans, en raison de sa qualité d'associée minoritaire.

L'article 1330 du code civil dispose que la novation ne se présume pas ; la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte.

Selon l'article L.3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ne peut valoir renonciation au paiement d'un salaire, laquelle ne se présume pas.

Il en résulte que l'intention de nover ne nécessite pas d'être exprimée en termes formels, dès lors qu'elle est certaine. L'intention des parties de nover le contrat doit être claire et non équivoque mais ne retient aucun formalisme. La novation doit être reconnue quand les parties au contrat ont chacune une volonté et un intérêt à la novation. L'intention de nover peut être établie par tous les modes de preuve admis par la loi.

Or, en l'espèce, aucun élément ne vient justifier de la volonté de novation de sa créance salariale par la salariée, cette volonté ne pouvant être déduite du seul fait que la salariée n'a pas réclamé ses salaires durant deux années, alors même qu'en sa qualité d'associée minoritaire, elle n'a pas assisté aux assemblées générales ordinaires de 2019, 2020, 2021 et 2022, qu'elle a perçu sporadiquement des salaires, notamment en décembre 2020, janvier 2021, et mai 2021, qu'elle a réclamé le paiement de ses salaires en juillet 2022 (pièce 10), et en saisissant le conseil des prud'hommes en septembre 2022, très antérieurement à la liquidation judiciaire de la société, prononcée le 31 mars 2025.

La novation de la créance salariale n'est donc ni certaine ni non équivoque.

La salariée justifie donc du manquement lié à l'absence de paiement par l'employeur des salaires et ce durant plusieurs mois, au cours des années 2020 à 2022.

Sur le manquement lié à l'absence de fourniture de travail

Le contrat de travail qui doit s'exécuter de bonne foi comporte pour l'employeur une obligation de fourniture du travail au salarié.

C'est à l'employeur, tenu de payer sa rémunération et de fournir du travail au salarié qui se tient à sa disposition, qu'il incombe de prouver que celui-ci a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenu à sa disposition, et non l'inverse.

En l'espèce, il n'est contesté par aucune des parties que Mme [A] s'est toujours tenue à disposition de son employeur et a exécuté les tâches lorsque celles-ci lui étaient confiées.

Il est soutenu que l'absence de tâches confiées n'est pas fautive, du fait des difficultés économiques rencontrées par la société à compter de l'année 2019.

Toutefois, contrairement à ce qu'affirme l'AGS dans ses conclusions (page 10), la société [2] n'a pas immédiatement engagé une procédure de licenciement économique dès qu'elle n'a plus été en mesure de fournir du travail à sa salariée, puisqu'elle l'a convoquée à l'entretien préalable le 7 septembre 2022, soit plus de trois années à compter de l'absence de fourniture régulière de travail (juillet 2019).

Le manquement lié à l'absence de fourniture de travail est donc démontré par la salariée.

Aussi, la salariée démontre les manquements de l'employeur relatifs à l'absence de fourniture de travail et à l'absence de salaire, qui sont des manquements graves tenant aux obligations essentielles de l'employeur, justifiant la résiliation judiciaire du contrat.

Par voie d'infirmation, la demande de résiliation judiciaire sera acceptée. Elle produira ses effets à compter du jour de l'envoi de la lettre de licenciement économique, soit le 14 octobre 2022.

Sur les indemnités de rupture

Il n'est ni soutenu ni établi que la salariée aurait déjà perçu des indemnités de rupture dans le cadre de son licenciement économique.

Il y a donc lieu de lui accorder sur la base d'un salaire de référence de 908,74 euros bruts, qui n'est pas non plus contesté, et par voie d'infirmation, les sommes suivantes, qui seront fixées au passif de la société :

- 2 726,22 euros brut au titre de l'indemnité de préavis d'une durée de trois mois (en application de l'article L.5213-9 du code du travail, la salariée ayant obtenu le statut de travailleur handicapée en 2018) ;

- 272,62 euros brut au titre des congés payés afférents ;

- 4 517 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, en application de l'article l'article 37 de la convention collective de commerces de gros, la salariée ayant une ancienneté supérieure à 10 ans.

Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

En application de l'article L.1235-3 du code du travail, le juge peut accorder au salarié une indemnité minimale de deux mois et demi de salaire brut jusqu'à un maximum de 15,5 mois, au vu de la taille de l'entreprise (moins de 11 salariés) et de l'ancienneté de la salariée (vingt années).

La salariée sollicite une indemnité de 14 539,84 euros.

L'AGS sollicite que soit ramené à de plus justes proportions les montants sollicités.

Au vu des éléments du dossier, du salaire brut de référence et de la taille de l'entreprise, il convient de fixer au passif de la société la somme de 5 000 euros brut au titre de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse, par voie d'infirmation.

La demande relative à l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement sera rejetée, par voie de confirmation, aux motifs d'une part de la résiliation judiciaire, et d'autre part du non-cumul de cette indemnité avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, déjà accordée.

Sur le rappel de salaires

L'appelante expose qu'elle n'a plus perçu aucun salaire à compter de juin 2021, et qu'elle sollicite le rappel des salaires non perçus, sur la base du salaire de référence de 908,74 euros, à hauteur de 7 mois en 2020, 10 mois en 2021 et 12 mois en 2022.

En réplique, l'AGS objecte que la salariée a perçu des salaires à hauteur de 7 331,08 euros en 2020 et 4 387,92 euros en 2021, et que les demandes antérieures au 7 septembre 2019 sont prescrites.

***

La demande de rappel de salaires de la salariée ne concerne que les années 2020 à 2022 et n'est donc pas prescrite, au vu de la saisine du conseil de prud'hommes en date du 7 septembre 2022.

S'agissant du quantum sollicité, il n'est pas contesté que la salariée a perçu des salaires à hauteur de 4 387,92 euros en 2021 et de 7331,08 euros en 2020.

En lissant cette rémunération sur l'ensemble de l'année, et sur la base des salaires qu'elle aurait dû percevoir en appliquant le salaire de référence chaque mois, il reste dû à la salariée les sommes suivantes :

- 8 178,66 euros en 2022 (9 mois x 908,74 euros, le préavis de trois mois ayant été accordé précédemment) ;

- 6 516,96 euros en 2021 ;

- 3 573,80 euros en 2020.

soit un rappel total de salaires de 18 269,42 euros pour la période de janvier 2020 à août 2022, outre les congés payés afférents à hauteur de 1 826,94 euros.

Ces sommes seront fixées au passif de la société [2], et ce par voie d'infirmation.

Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral

L'appelante expose qu'elle a subi un préjudice moral, du fait de l'absence d'informations par l'employeur, ce qui l'a conduit à ne percevoir aucune allocation chômage.

En réplique, l'AGS objecte qu'aucun préjudice distinct n'est démontré par la salariée.

***

En l'espèce, la salariée produit aux débats un courrier de Pôle Emploi du 27 février 2023 (pièce 13) lui demandant de fournir les bulletins de salaire émis par la société [2], dont il n'est pas contesté que la salariée les a en sa possession. Aucun autre élément n'est produit pour justifier de l'absence de versement des allocations chômage, et de l'imputation de cette absence à l'employeur.

Aucune autre pièce ne vient démontrer l'existence d'un préjudice distinct de celui déjà indemnisé par le rappel de salaires et les indemnités de rupture.

Aussi, par voie de confirmation, cette demande de dommages-intérêts pour préjudice moral sera rejetée.

Sur la restitution du matériel

Cette demande n'étant plus soutenue, en l'absence de conclusions du liquidateur judiciaire reprenant les conclusions déposées par la société alors in bonis, la cour n'en est pas saisie.

Sur la garantie de l'AGS

Le présent arrêt sera déclaré opposable à dans la limite de sa garantie et il sera dit que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement.

Sur les intérêts

S'agissant des intérêts, il convient de relever que le tribunal de Commerce de Pontoise du 31 mars 2025 a prononcé la liquidation judiciaire de la société, ce qui a eu pour effet d'arrêter le cours des intérêts légaux par application des dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce.

Les intérêts des créances salariales et des indemnités de rupture courront donc à compter de la convocation de l'employeur devant le BCO, jusqu'au 31 mars 2025.

S'agissant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les intérêts courent normalement à compter de la présente décision, mais celle-ci étant postérieure au 31 mars 2025 et à l'arrêt des intérêts, aucun intérêt ne sera donc dû sur cette somme.

Sur la remise des documents

Il conviendra de donner injonction à la Selarl [1] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] de remettre à Mme [A] un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dépens seront mis à la charge de la liquidation judiciaire de la société [2], et leur emploi en frais de justice privilégiés sera ordonné.

PAR CES MOTIFS:

Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, la cour :

CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure, et de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ;

INFIRME le jugement pour le surplus.

STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [A], à effet au 14 octobre 2022 ;

FIXE la créance de Mme [A] au passif de la liquidation judiciaire de la société [D] aux sommes suivantes :

- 2 726,22 euros brut au titre de l'indemnité de préavis ;

- 272,62 euros brut au titre des congés payés afférents ;

- 4 517 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

- 5 000 euros brut au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 18 269,42 euros brut à titre de rappel de salaires, outre les congés payés afférents à hauteur de 1 826,94 euros brut.

avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de Prud'hommes pour les indemnités de rupture et les rappels de salaires, et arrêtés au 31 mars 2025 ;

DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA de [Localité 4] dans la limite de sa garantie et dit que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par la Selarl [1], liquidateur judiciaire, et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement,

DONNE injonction à la Selarl [1] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] de remettre à Mme [A] un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,

DIT n'y avoir lieu de condamner la Selarl [N] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] à payer à Mme [A] une indemnité sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile,

MET les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la société [2], et ordonne leur emploi en frais de justice privilégiés.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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La greffière Le conseiller faisant fonction de président

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