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CA Paris, Pôle 5 - ch. 1, 18 février 2026, n° 25/00501

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 25/00501

18 février 2026

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

ARRÊT DU 18 FÉVRIER 2026

(n° 031/2026, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00501 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKSW2

Décision déférée à la Cour : ordonnance du 21 novembre 2024 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris (3ème chambre - 1ère section) - RG n° 23/10637

APPELANTE

BIOMERIEUX

Société anonyme à conseil d'administration immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 673 620 399, agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée en tant qu'avocat constitué et plaidant par Me Thomas BOUVET du PARTNERSHIPS JONES DAY, avocat au barreau de PARIS, toque J 001

INTIMÉE

LABRADOR DIAGNOSTICS LLC

Société de droit étatsunien enregistrée dans l'Etat du Nevada, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice et dont la principal adresse est

[Adresse 2]

[Localité 2]

[Localité 3]

ÉTATS-UNIS

Représentée en tant qu'avocat constitué et plaidant Me Cyrille AMAR de la SELAS AMAR GOUSSU STAUB, avocat au barreau de PARIS, toque P 515

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 janvier 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Françoise BARUTEL, conseillère faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport et Mme Valérie DISTINGUIN, conseillère.

Mmes [F] [T] et [E] [X] ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

- Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre,

- Mme Françoise BARUTEL, conseillère,

- Mme Valérie DISTINGUIN, conseillère.

Greffier lors des débats : Mme Carole TRÉJAUT

ARRÊT :

contradictoire ;

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La société Labrador Diagnostics LLC. (Labrador) est titulaire de la partie française du brevet EP 341 intitulé « Point-of-care fluidic systems and uses thereof » délivré le 12 août 2020 par l'Office européen des brevets (OEB).

La société Labrador a obtenu sur requête, le 11 juillet 2023, l'autorisation de faire pratiquer une saisie-contrefaçon sur les campus industriels de la société Biomérieux à [Localité 1].

La saisie-contrefaçon pratiquée les 13 et 20 juillet 2023 a permis de saisir différents documents techniques et commerciaux concernant les produits argués de contrefaçon ainsi qu'un instrument Filmarray Torch et des panels fonctionnant sur cet instrument.

Par acte de commissaire de justice du 10 août 2023, la société Labrador a engagé à l'encontre de la société BioMérieux une action en contrefaçon de la partie française de son brevet EP 341.

Par assignation en référé-rétractation du 11 août 2023, la société BioMérieux a demandé que les ordonnances autorisant les mesures de saisie-contrefaçon soient modifiées.

Par ordonnance référé rétractation du 29 février 2024, le juge a notamment ordonné la modification de l'ordonnance de saisie-contrefaçon afin de subordonner l'accès aux pièces saisies à la consignation préalable, par la société Labrador, d'une somme de 350.000 euros, a autorisé l'accès à une partie seulement des pièces saisies en excluant des passages des manuels d'entretien et les pièces comptables, et a autorisé les commissaires de justice à remettre à la société Labrador les instruments et panels appréhendés.

La société Labrador ayant consigné les sommes demandées, les pièces et instruments saisis lui ont été remis par les commissaires de justice le 5 avril 2024.

Une procédure d'opposition au brevet EP 341 avait été engagée le 12 mai 2021 par une société tierce, ayant d'abord donné lieu à une décision de la division d'opposition de l'OEB en date du 9 décembre 2022, laquelle avait maintenu la revendication 1 du brevet EP 341 sous une forme modifiée. Un recours a été formé contre cette décision devant la chambre de recours de l'OEB.

La société BioMérieux est intervenue volontairement à la procédure d'opposition devant la chambre de recours le 10 novembre 2023 aux côtés de la société BioMérieux Deutschland, également assignée en contrefaçon du brevet en Allemagne, pour demander un traitement accéléré de la procédure d'opposition, ce qui a été accepté par décision du 15 décembre 2023, ainsi que la révocation du brevet européen EP 341 qui lui était opposé.

Dans le cadre de la procédure en contrefaçon, la société BioMérieux a formé un incident devant le juge de la mise en état, par conclusions du 17 janvier 2024, aux fins, à titre liminaire, de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure d'opposition devant la chambre de recours de l'OEB, et à titre principal, de déclarer irrecevable l'action de la société Labrador, faute d'être propriétaire du brevet et de disposer d'un intérêt légitime à agir.

À l'audience de plaidoirie sur incident, le juge de la mise en état a autorisé les parties à déposer une note en délibéré pour l'informer de l'issue de la procédure d'opposition devant la chambre de recours.

Le 26 juin 2024, la chambre de recours de l'OEB a révoqué en intégralité le brevet EP 341.

Par conclusions notifiées le 26 juin 2024, la société Labrador a déclaré se désister de l'instance et de l'action en contrefaçon engagées contre la société BioMérieux, a demandé de juger parfait son désistement, et a saisi le juge de la mise en état de demandes visant à prononcer la mainlevée du séquestre des pièces détenues ainsi que de la mesure de consignation de fonds, et à autoriser le commissaire de justice à remettre à la société BioMérieux les documents ayant fait l'objet du séquestre, et la Caisse des Dépôts et Consignations à déconsigner les fonds et à les restituer à la société Labrador.

Par ordonnance du 21 novembre 2024 le juge de la mise en état a :

Constaté le désistement d'instance et d'action de la société Labrador Diagnostics ;

Déclaré parfait ce désistement ;

Constaté l'extinction de l'instance enregistrée sous le n°23/10637 et le dessaisissement de la juridiction ;

Dit qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état de prononcer la mainlevée du séquestre et de la mesure de consignation de fonds entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations ainsi que la restitution desdits fonds à la société Labrador Diagnostics LLC, ni d'ordonner la restitution à la société BioMérieux des panels et instruments saisis lors des opérations de saisie-contrefaçon, la remise de rapports d'expertise, notes ou photographies réalisés par la société Labrador Diagnostics LLC, ses experts ou conseils sur les instruments et panels saisis, la destruction de toute copie desdits rapports, notes ou photographies, et le versement à la société BioMérieux de la somme de 350.000 euros consignée.

Condamné la société Labrador Diagnostics à payer à la société BioMérieux la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les entiers dépens de l'instance éteinte sont laissés à la charge de société Labrador Diagnostics.

La société Biomérieux a interjeté appel le 17 décembre 2024.

Dans ses dernières conclusions numérotée 2 transmises par RPVA le 11 juillet 2025, la société BioMérieux demande à la cour de :

Infirmer l'ordonnance rendue le 21 novembre 2024 par le Juge de la mise en état près la 3e chambre, 1ère section du Tribunal judiciaire de Paris sous le numéro de rôle 23/10637 en ce qu'elle a fixé à 30 000 € la somme devant être payée par la société Labrador Diagnostics LLC à la société BioMérieux au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Réformer ladite ordonnance sur ce point et statuant à nouveau :

Condamner la société Labrador Diagnostics LLC à payer à la société BioMérieux SA la somme de 550 000 € sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et L. 615-5 du Code de la propriété intellectuelle interprétés à la lumière de la Directive 2004/48 ;

Condamner la société Labrador Diagnostics LLC aux entiers dépens de l'appel.

Débouter la société Labrador Diagnostics LLC de l'ensemble de ses demandes, fins et moyens.

Dans ses dernières conclusions numérotée 2, transmises par RPVA le 26 novembre 2025, la société Labrador demande à la cour de :

À titre principal,

Infirmer l'ordonnance rendue le 21 novembre 2024 par le Juge de la mise en état de la 3ème Chambre, 1ère Section du Tribunal judiciaire de Paris (RG n°23/10637) en ce qu'elle a condamné la société Labrador à payer à la société BioMérieux la somme de 30.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Et statuant à nouveau,

Juger qu'il convenait de laisser à la charge des parties leurs frais de justice respectifs ;

Débouter la société BioMérieux de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

À titre subsidiaire,

Confirmer l'ordonnance rendue le 21 novembre 2024 par le Juge de la mise en état de la 3ème Chambre, 1ère Section du Tribunal judiciaire de Paris (RG n°23/10637);

Débouter la société BioMérieux de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

En tout état de cause,

Condamner la société BioMérieux à payer à la société Labrador la somme de 30.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner la société BioMérieux aux entiers dépens de l'appel

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 décembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 455 de code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens de parties aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées.

Sur les chefs de l'ordonnance non contestés

L'ordonnance n'est pas contestée en ce qu'elle constate le désistement d'instance et d'action de la société Labrador, déclare parfait ce désistement, constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction et dit qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état de prononcer la mainlevée du séquestre et de la mesure de consignation ainsi que la restitution des fonds, ni d'ordonner la restitution des panels et instruments saisis lors des opérations de saisie-contrefaçon, et le versement à la société BioMérieux de la somme de 350.000 euros consignée.

Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

La société BioMérieux fait valoir en substance que les frais et honoraires facturés par le cabinet Jones Day pour assurer sa défense dans la procédure intentée par la société Labrador à son encontre sont nécessaires et justifiés en ce qu'elle verse au débat une attestation d'honoraires et de frais facturés de juillet 2023 à fin juin 2024 pour un montant de 276 249 euros ; que les frais et honoraires versés au cabinet [C] [O] pour représenter les sociétés Biomérieux dans la procédure d'opposition devant l'OEB jusqu'à la procédure orale du 26 juin 2024, dont elle justifie également du paiement par une attestation d'un montant de 256 209 euros, relèvent des autres frais directement et étroitement liés à la procédure judiciaire. Elle sollicite en conséquence la somme de 550 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Labrador prétend tout d'abord que le désistement était parfait dès la signification de ses conclusions de désistement de sorte que la société BioMérieux ne pouvait pas présenter postérieurement des prétentions relatives à ses frais irrépétibles.

La société Labrador oppose ensuite pour l'essentiel que la société BioMérieux ne produit pas de justificatifs détaillés des diligences accomplies alors que les conseils n'ont pas conclu au fond, qu'une somme de 10 000 euros lui a été allouée au titre des frais irrépétibles par l'ordonnance de référé rétractation devenue définitive, qu'elle ne peut demander le bénéfice de l'article 700 que pour l'instance à laquelle l'ordonnance a mis fin, que les frais exposés devant la chambre de recours de l'OEB ne sont pas directement et étroitement liés à la procédure judiciaire et enfin que la société BioMérieux, qui a largement les moyens d'assumer les risques inhérents à son activité, invoque l'équité comme un instrument destiné à la punir du fait de sa supposée appartenance à une catégorie des justiciables que seraient les « patent troll ». Elle demande le rejet des demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à titre subsidiaire, la confirmation de l'ordonnance qui l'a condamnée à ce titre au paiement de la somme de 30 000 euros.

Réponse de la cour

Ainsi que l'a rappelé la 2ème chambre civile de la Cour de cassation dans une décision du 5 mars 2009 (n° 08-11.240), la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne tend qu'à régler les frais de l'instance éteinte auxquels est tenu l'auteur du désistement par application de l'article 399 du code de procédure civile, de sorte que le moyen de la société Labrador relatif au caractère tardif de la demande sur le fondement de l'article 700 n'est pas fondé.

L'article 399 du code de procédure civile dispose « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ».

Il se déduit de cette disposition que le demandeur qui se désiste de son action consent au remboursement des frais exposés par la partie adverse sauf accord contraire des parties, qui n'existe pas en l'espèce.

Selon l'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. (') ».

Si l'application de l'article 700 relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. Civ 2, 10 octobre 2002, n°00-13.832), en matière de propriété intellectuelle, l'article 700 doit être interprété à la lumière de la directive 2004/48 du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, et plus particulièrement son article 14 intitulé « frais de justice » tel qu'interprété par la CJUE.

L'article 14 de la directive 2004/48 énonce : « Les États membres veillent à ce que les frais de justice raisonnables et proportionnés et les autres frais exposés par la partie ayant obtenu gain de cause soient, en règle générale, supportés par la partie qui succombe, à moins que l'équité ne le permette pas ».

Dans son arrêt United Video C-57/15 du 28 juillet 2016, la CJUE a dit : « La question de savoir si ces frais sont proportionnés ne saurait être appréciée indépendamment des frais que la partie ayant obtenu gain de cause a effectivement encourus au titre de l'assistance d'un avocat, pour autant que ceux-ci sont raisonnables au sens du point 25 du présent arrêt. Si l'exigence de proportionnalité n'implique pas que la partie qui succombe doive nécessairement rembourser l'intégralité des frais encourus par l'autre partie, elle requiert toutefois que cette dernière partie ait droit au remboursement, à tout le moins, d'une partie significative et appropriée des frais raisonnables effectivement encourus par la partie ayant obtenu gain de cause » (§ 29).

La CJUE a défini au § 25 « le caractère raisonnable des frais à rembourser, compte tenu des facteurs tels que l'objet du litige, son montant ou le travail à mettre en 'uvre pour la défense du droit concerné ».

Concernant les « autres frais » visés par l'article 14 de la directive 2004/48, la CJUE a dit que « relèvent des « autres frais», au sens dudit article 14, les seuls frais qui sont directement et étroitement liés à la procédure judiciaire concernée » (§36 et CJUE 28 avril 2022, Koch Media, C-559/20 §41).

En l'espèce, la cour constate qu'il est justifié des frais et honoraires effectivement facturés à la société BioMérieux au titre de sa défense dans le litige l'opposant à la société Labrador, nonobstant le fait que les conclusions au fond de la société BioMérieux, qui étaient en préparation, n'aient pas été versées au débat du fait de la procédure de référé rétractation et d'incident.

La cour considère en outre que les frais et honoraires engagés par la société BioMérieux pour sa représentation dans la procédure d'opposition à l'encontre du brevet EP 341 devant la chambre des recours de l'Office européen des brevets, dont elle n'a pas été indemnisée, sont au moins pour partie, la société BioMérieux de droit français y intervenant aux côtés de la société BioMérieux de droit allemand, directement et étroitement liés à la procédure en contrefaçon de la partie française dudit brevet engagée à son encontre devant le tribunal judiciaire de Paris. En effet, la société BioMérieux n'est intervenue dans la procédure d'opposition pendante devant la chambre des recours qu'après avoir été assignée en contrefaçon et a sollicité son traitement accéléré auprès de l'OEB en raison de l'action en contrefaçon en cours devant le tribunal judiciaire, la révocation dudit brevet par la chambre de recours ayant au demeurant conduit la société Labrador, dès le lendemain de la décision de la chambre de recours, à se désister de son instance et de son action devant le tribunal judiciaire de Paris.

Au vu des éléments qui précèdent, et de ce qu'il n'est justifié par la société Labrador, qui dispose des moyens financiers d'assumer les risques inhérents à son activité, d'aucune considération particulière tenant à l'équité ou à sa situation économique, il y a lieu d'allouer à la société BioMérieux au titre de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 250 000 euros qui est raisonnable et proportionnée à l'objet du litige et à son contexte procédural.

L'ordonnance entreprise sera donc infirmée de ce chef. La société Labrador sera en conséquence condamnée à payer à la société BioMérieux la somme de 250 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société Labrador Diagnostics LLC à payer à la société BioMérieux la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Labrador Diagnostics LLC et la condamne à payer à la société BioMérieux la somme de 250 000 euros,

Condamne la société Labrador Diagnostics LLC aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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