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Décisions

CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 18 février 2026, n° 23/00596

TOULOUSE

Arrêt

Autre

CA Toulouse n° 23/00596

18 février 2026

18/02/2026

ARRÊT N° 26/ 49

N° RG 23/00596

N° Portalis DBVI-V-B7H-PINJ

NA - SC

Décision déférée du 14 Décembre 2022

TJ de [Localité 1] - 17/01173

V. TAVERNIER

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le 18/02/2026

à

Me Gilles SOREL

Me Cécile GUILLARD

Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU

Me Sylvie GENDRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX

***

APPELANTE

S.C.C.V.[M]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

(postulant)

Représentée par Me Nathalie LAURENT de la SELEURL NL AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)

INTIMES

S.A.R.L. [C]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Cécile GUILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE

S.E.L.A.R.L MJ [L] & ASSOCIES

en qualité de liquidateur judiciaire puis de mandataire ad hoc de la SARL TG-BAT

[Adresse 3]

[Localité 4]

Sans avocat constitué

S.A.R.L. TG-BAT

[Adresse 4]

[Localité 5]

Sans avocat constitué

SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

Représentée par Me Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)

S.A.S. ARCHIGRIFF, représentée par la SELARL [O] [K], désignée en qualité de liquidateur judiciaire par le jugement du 14 mars 2023 prononçant la conversion du redressement en liquidation judiciaire

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représentée par Me Sylvie GENDRE de la SELAS D'AVOCATS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

[Adresse 7]

[Localité 8]

Représentée par Me Sylvie GENDRE de la SELAS D'AVOCATS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 décembre 2025 en audience publique, devant la cour composée de :

A.M. ROBERT, présidente

S. LECLERCQ, conseillère

N. ASSELAIN, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière : lors des débats M. POZZOBON

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties

- signé par A.M. ROBERT, présidente et par M. POZZOBON, greffière

EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE

La société civile de construction vente (Sccv) [M] a fait édifier, dans le cadre d'une opération de construction-vente en l'état futur d'achèvement, un bâtiment neuf situé à [Localité 9] (31), [Adresse 8], consistant en un immeuble de quatre étages, avec sous-sol à usage de parking.

Sont notamment intervenues à cette opération de construction :

- la société par actions simplifiée unipersonnelle (Sasu) Archigriff, assurée auprès de la Maf, chargée d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète,

- la société à responsabilité limitée (Sarl) TG-Bat, en charge des lots gros oeuvre, terrassement, fondations spéciales et VRD, assurée auprès d'Axa, selon marché du 6 novembre 2014, pour un montant de 1.100.000 euros hors taxes,

- la société à responsabilité limitée (Sarl) [C], assurée auprès de la Smabtp, en sa qualité de sous-traitant chargé de la réalisation des fondations spéciales, agréé par le maître de l'ouvrage, selon contrat de sous-traitance du 31 octobre 2014, pour un prix de 131.566 euros hors taxes.

Le permis de construire a été délivré le 5 septembre 2013.

Le démarrage des travaux, initialement fixé au 1er juin 2014 pour une fin des travaux tous corps d'état au 30 septembre 2015, a été reporté au 13 octobre 2014, avec une fin des travaux prévue au 31 janvier 2016.

En février 2015, les échanges entre les divers intervenants concernant les fondations spéciales, formant également la paroi périphérique du sous-sol, ont amené à l'adoption de pieux distants, en remplacement de la solution initialement préconisée de pieux tangents (soit des pieux jointifs).

A compter du mois de mars 2015, la Sccv [M] a constaté l'apparition de désordres, s'agissant notamment d'infiltrations d'eau boueuse au niveau du sous-sol de la construction, et la déstabilisation d'ouvrages en surface.

Des travaux de reprise des pieux distants et de reprise de charges complémentaires ont été réalisés, et payés par la société [M].

La réception des travaux a été prononcée le 15 février 2017, avec réserves, lesquelles ont été levées dans leur intégralité au 17 novembre 2017.

La société TG-Bat a été placée redressement puis en liquidation judiciaire par jugements des 7 mars et 2 mai 2017.

Par actes d'huissier des 13 et 24 mars 2017, la société [C] a fait assigner la Sccv [M] et la société TG-Bat devant le tribunal de grande instance de Toulouse, pour obtenir paiement de la somme de 78.663,10 euros hors taxes correspondant au solde de son marché, outre le règlement de ses travaux supplémentaires.

Par ordonnance du 17 mai 2018, le juge de la mise en état a notamment rejeté la demande d'expertise judiciaire formée par la Sccv [M] ainsi que la demande reconventionnelle en paiement d'une provision présentée par la Sarl [C] ; en suite de ce refus, la Sccv [M] a obtenu du juge des référés, le 8 novembre 2018, l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire confiée à M.[Z], commune à la société Archigriff, aux sociétés Alios Pyrénées, Soab Ingénierie, Apave Sud Europe, TG-Bat et [C], ainsi qu'aux compagnies d'assurance Maf, Zurich et Axa. Ces opérations ont été étendues le 9 avril 2019 à la Smabtp.

L'expert a déposé son rapport définitif le 13 septembre 2019.

Au vu de ce rapport, la Sccv [M] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Toulouse, par actes d'huissier des 29 octobre, 5 novembre et 18 novembre 2019, la société Archigriff et son assureur, la Maf, la société TG-Bat, en liquidation judiciaire, représentée par Me [L], liquidateur judiciaire, la société Axa France lard en sa qualité d'assureur de la société TG-Bat, ainsi que la Sarl [C] et son assureur la Smabtp, pour obtenir indemnisation de ses préjudices.

La société Archigriff ayant été placée en redressement judiciaire suivant jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 25 janvier 2022, la Sccv [M] a fait appeler en cause la Selarl [O] [K], mandataire judiciaire.

Par jugement du 14 décembre 2022, le tribunal judiciaire a :

- mis hors de cause la compagnie Axa, en sa qualité d'assureur de la société TG-Bat, et la Smabtp, en sa qualité d'assureur de la Sarl [C],

- déclaré la Sas Archigriff, la Sarl TG-Bat et la Sarl [C] responsables sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil des désordres subis dans le cadre du présent sinistre,

- dit que le préjudice de la Sccv [M] occasionné par ces désordres s'élève aux sommes suivantes :

78.365,63 euros hors taxes au titre des travaux de reprise de ce sinistre,

18.947,74 euros, au titre des indemnités versées aux acquéreurs du fait du retard,

15.120 euros hors taxes, au titre des frais de location de modulaires pour les commerçants, sur une durée de 8 mois,

- débouté la Sccv [M] de sa demande au titre des frais de justice pour assurer sa défense dans les litiges l'opposant aux acquéreurs et à Mme [D],

- débouté la Sccv [M] de sa demande au titre des pénalités de retard formée contre la Sarl TG-Bat,

- débouté la Sccv [M] de sa demande au titre des pénalités de retard formée contre la Sas Archigriff,

- condamné la Maf à garantir son assurée, la Sas Archigriff,

- dit que les garanties souscrites s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police,

- condamné la Sas Archigriff, représentée par la Selarl [O] [K], mandataire liquidateur, par voie de fixation au passif, la Sarl TG-Bat, représentée par la Selarl [L], mandataire liquidateur, par voie de fixation au passif, la Sarl [C] et la Maf in solidum à payer à la Sccv [M], au titre de la réparation de ces désordres la somme de 18.947,74 euros toutes taxes comprises, au titre des indemnités versées aux acquéreurs du fait du retard,

- condamné la Sas Archigriff, représentée par la Selarl [O] [K], mandataire liquidateur, par voie de fixation au passif, la Sarl TG-Bat, représentée par la Selarl [L], mandataire liquidateur, par voie de fixation au passif, la Sarl [C] et la Maf in solidum à payer à la Sccv [M], au titre de la réparation de ces désordres la somme de 15.120 euros hors taxes, au titre des frais de location de modulaires pour les commerçants,

- dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

la Sas Archigriff : 10%,

la Sarl TG-Bat : 30%,

la Sarl [C] : 60 %,

- condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leurs assureurs respectifs, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée,

- dit n'y avoir lieu à mobilisation de la garantie de la Smabtp en faveur de la Sarl [C],

Sur les demandes reconventionnelles :

- donné acte à la Sccv du règlement suivant virement du 22 juillet 2020 du solde des honoraires dus à la Sas Archigriff à hauteur de la somme de 3.758,98 euros hors taxes, suivant facture du 22 septembre 2017,

- débouté en conséquence la Selarl [O] [K] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sas Archigriff de sa demande en payement du solde de la facture du 22 septembre 2017,

- condamné la Sccv [M] à régler à la Sas Archigriff représentée par son liquidateur judiciaire, la somme de 1.358 euros hors taxes,

- ordonné la compensation des dettes connexes réciproques entre la Sas Archigriff et la Sccv [M],

- fixé le montant des sommes restant dues par la Sccv [M] à la Sarl TG-Bat à la somme de 12.658,27 euros hors taxes,

- ordonné la compensation des dettes connexes réciproques entre la Sccv [M] et la Sarl TG-Bat,

- fixé le montant des sommes restant dues par la Sarl TG-Bat à la Sarl [C] à la somme de 42.503,50 euros hors taxes,

- condamné la Sccv [M] à payer à la Sarl [C] la somme de 42.503,50 euros hors taxes au titre du solde du marché conclu entre la Sarl TG-Bat et la Sarl [C],

Sur les mesures accessoires :

- condamné la Sas Archigriff, représentée par la Selarl [O] [K], mandataire liquidateur, par voie de fixation au passif, la Sarl TG-Bat, représentée par la Selarl [L], mandataire liquidateur, par voie de fixation au passif, la Sarl [C] et la Maf in solidum aux dépens, en ce compris les frais d'expertise et les frais de la procédure de référés,

- condamné la Sas Archigriff, représentée par la Selarl [O] [K], mandataire liquidateur, par voie de fixation au passif, la Sarl TG-Bat, représentée par la Selarl [L], mandataire liquidateur, par voie de fixation au passif, la Sarl [C] et la Maf in solidum à payer à la Sccv [M] la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus,

- débouté la Sas Archigriff et la Maf, la Sarl TG-Bat et Axa, la Sarl [C] et la Smabtp de leurs demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par acte du 20 février 2023, la Sccv [M] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a :

- mis hors de cause la Smabtp, en sa qualité d'assureur de la Sarl [C],

- dit que le préjudice de la Sccv [M] occasionné par ces désordres s'élève aux sommes suivantes :

18.947,74 euros, au titre des indemnités versées aux acquéreurs du fait du retard,

- débouté la Sccv [M] de sa demande au titre des frais de justice pour assurer sa défense dans les litiges l'opposant aux acquéreurs et à Mme [D],

- débouté la Sccv [M] de sa demande au titre des pénalités de retard formée contre la Sarl TG-Bat,

- débouté la Sccv [M] de sa demande au titre des pénalités de retard formée contre la Sas Archigriff,

- condamné la Sas Archigriff, représentée par la Selarl [O] [K], mandataire liquidateur, par voie de fixation au passif, la Sarl TG-Bat, représentée par la Selarl [L], mandataire liquidateur, par voie de fixation au passif, la Sarl [C] et la Maf in solidum à payer à la Sccv [M], au titre de la réparation de ces désordres la somme de 18.947,74 euros toutes taxes comprises, au titre des indemnités versées aux acquéreurs du fait du retard,

- dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

la Sas Archigriff : 10%,

la Sarl TG-Bat : 30%,

la Sarl [C] : 60 %,

et les a condamnées dans cette proportion,

- dit n'y avoir lieu à mobilisation de la garantie de la Smabtp en faveur de la Sarl [C],

Sur les demandes reconventionnelles :

- condamné la Sccv [M] à régler à la Sas Archigriff représentée par son liquidateur judiciaire, la somme de 1.358 euros hors taxes,

- fixé le montant des sommes restant dues par la Sccv [M] à la Sarl TG-Bat à la somme de 12.658,27 euros hors taxes,

- fixé le montant des sommes restant dues par la Sarl TG-Bat à la Sarl [C] à la somme de 42.503,50 euros hors taxes,

- condamné la Sccv [M] à payer à la Sarl [C] la somme de 42.503,50 euros hors taxes au titre du solde du marché conclu entre la Sarl TG-Bat et la Sarl [C],

Sur les mesures accessoires :

- condamné la Sas Archigriff, représentée par la Selarl [O] [K], mandataire liquidateur, par voie de fixation au passif, la Sarl TG-Bat, représentée par la Selarl [L], mandataire liquidateur, par voie de fixation au passif, la Sarl [C] et la Maf in solidum à payer à la Sccv [M] la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 11 décembre 2024, la cour d'appel de Toulouse a renvoyé l'affaire à la mise en état, aux fins d'appel en cause d'un mandataire ad hoc de la société TG-Bat, cette société, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montauban sous le numéro 509 996 385, placée redressement puis en liquidation judiciaire par jugements des 7 mars et 2 mai 2017, ayant fait l'objet d'un jugement du 29 octobre 2024, prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.

Par acte du 14 mars 2025, la société [M] a fait appeler en cause la société MJ [L] et associés, en qualité de mandataire ad hoc de la société TG-Bat, désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce de Montauban du 10 février 2025.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 mars 2025, et signifiées à la société MJ [L] et associés en sa qualité de mandataire ad hoc de la société TG-Bat par acte du 14 mars 2025, la Sccv [M], appelante, demande à la cour, au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil, et de l'article 555 du code de procédure civile, de :

- déclarer recevable l'intervention forcée de la Selarl [L] & Associés en qualité de mandataire ad hoc de la Sarl TG Bat,

confirmer le jugement en ce qu'il a :

mis hors de cause la compagnie Axa, en sa qualité d'assureur de la société TG-Bat,

déclaré la Sas Archigriff, la Sarl TG-Bat et la Sarl [C] responsables sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil des désordres subis dans le cadre du présent sinistre,

dit que le préjudice de la Sccv [M] occasionné par ces désordres s'élève aux sommes suivantes :

78.365,63 euros hors taxes au titre des travaux de reprise de ce sinistre,

15.120 euros hors taxes, au titre des frais de location de modulaires pour les commerçants, sur une durée de 8 mois,

condamné la Maf à garantir son assuré, la Sas Archigriff,

dit que les garanties souscrites s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police,

condamné la Sas Archigriff, représentée par la Selarl [O] [K] par voie de fixation au passif, la Sarl TG-Bat, représentée par la Selarl [L] par voie de fixation au passif, la Sarl [C] et la Maf in solidum à payer à la Sccv [M], au titre de la réparation de ces désordres la somme de 15.120 euros hors taxes, au titre des frais de location de modulaires pour les commerçants,

condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre,

Sur les demandes reconventionnelles :

donné acte à la Sccv du règlement suivant virement du 22 juillet 2020 du solde des honoraires dus à la Sas Archigriff à hauteur de la somme de 3.758,98 euros hors taxes, suivant facture du 22 septembre 2017,

débouté en conséquence la Selarl [O] [K] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sas Archigriff de sa demande en payement du solde de la facture du 22 septembre 2017,

ordonné la compensation des dettes connexes réciproques entre la Sas Archigriff et la Sccv [M],

ordonné la compensation des dettes connexes réciproques entre la Sccv [M] et la Sarl TG-Bat,

Sur les mesures accessoires :

condamné la Sas Archigriff, représentée par la Selarl [O] [K] par voie de fixation au passif, la Sarl TG-Bat, représentée par la Selarl [L] par voie de fixation au passif, la Sarl [C] et la Maf in solidum à payer à la Sccv [M], aux dépens, en ce compris les frais d'expertise et les frais de la procédure de référés,

dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ,

débouté la Sas Archigriff et la Maf, la Sarl TG-Bat et Axa, la Sarl [C] et la Smabtp de leurs demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

ordonné l'exécution provisoire du jugement;

infirmer le jugement en ce qu'il a:

mis hors de cause la Smabtp, en sa qualité d'assureur de la Sarl [C],

dit que le préjudice de la Sccv [M] occasionné par les désordres s'élève à :

18.947,74 euros, au titre des indemnités versées aux acquéreurs du fait du retard,

débouté la Sccv [M] de sa demande au titre des frais de justice pour assurer sa défense dans les litiges l'opposant aux acquéreurs et à Mme [D],

débouté la Sccv [M] de sa demande au titre des pénalités de retard formée contre la Sarl TG-Bat,

débouté la Sccv [M] de sa demande au titre des pénalités de retard formée contre la Sas Archigriff,

condamné la Sas Archigriff, représentée par la Selarl [O] [K] par voie de fixation au passif, la Sarl TG-Bat, représentée par la Selarl [L] par voie de fixation au passif, la Sarl [C] et la Maf in solidum à payer à la Sccv [M], au titre de la réparation de ces désordres la somme de 18.947,74 euros toutes taxes comprises, au titre des indemnités versées aux acquéreurs du fait du retard,

dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

la Sas Archigriff : 10%,

la Sarl TG-Bat : 30%,

la Sarl [C] : 60 %,

les a condamnées dans cette proportion,

dit n'y avoir lieu à mobilisation de la garantie de la Smabtp en faveur de la Sarl [C],

Sur les demandes reconventionnelles :

condamné la Sccv [M] à régler à la Sas Archigriff représentée par son liquidateur judiciaire, la somme de 1.358 euros hors taxes,

fixé le montant des sommes restant dues par la Sccv [M] à la Sarl TG-Bat à la somme de 12.658,27 euros hors taxes,

fixé le montant des sommes restant dues par la Sarl TG-Bat à la Sarl [C] à la somme de 42.503,50 euros hors taxes,

condamné la Sccv [M] à payer à la Sarl [C] la somme de 42.503,50 euros hors taxes au titre du solde du marché conclu entre la Sarl TG-Bat et la Sarl [C],

Sur les mesures accessoires :

condamné la Sas Archigriff, représentée par la Selarl [O] [K] par voie de fixation au passif, la Sarl TG-Bat, représentée par la Selarl [L] par voie de fixation au passif, la Sarl [C] et la Maf in solidum à payer à la Sccv [M] la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Et en conséquence, le réformer ainsi qu'il suit :

- dire que le préjudice occasionné par les désordres s'élève à 27.304 euros au titre des indemnités versées aux acquéreurs du fait du retard pris par les travaux,

- dire que le préjudice occasionné par les désordres s'élève à 7.063 euros au titre des frais engagés pour assurer sa défense dans les litiges l'opposant aux acquéreurs sollicitant une indemnisation du fait du retard pris par les travaux,

- dire que les pénalités de retard contractuellement applicables à l'encontre de la société TG-Bat en application du marché s'élèvent à 237.600 euros,

- déclarer Archigriff responsable, sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil, de l'absence d'application et de retenue des pénalités de retard imputables à la société TG-Bat sur le montant de son marché,

- condamner, in solidum, les sociétés Archigriff, représentée par la Selarl [O] [K] par voie de fixation au passif, la société TG-Bat, représentée par la Selarl [L] mandataire ad hoc par voie de fixation au passif, et [C] ainsi que la Maf à payer à la Sccv [M] la somme totale de 127.852,63 euros correspondant à l'indemnisation des préjudices résultant des désordres détaillés ainsi qu'il suit :

78.365,63 euros hors taxes au titre du coût des ouvrages de reprise payés par la Société [M],

27.304 euros au titre des indemnités versées aux acquéreurs du fait du retard pris par les travaux,

15.120 euros hors taxes au titre des frais de location de modulaires pour loger les commerçants,

7.063 euros hors taxes au titre des frais de justice pour assurer sa défense dans les litiges l'ayant opposée aux acquéreurs,

- dire que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

la Sas Archigriff : 40%,

la Sarl TG-Bat : 10%,

la Sarl [C] : 50 %,

- condamner dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur responsabilité susvisée,

- condamner, in solidum, les sociétés Archigriff, représentée par la Selarl [O] [K] par voie de fixation au passif et son assureur la Maf, la société TG-Bat, représentée par la Selarl [L] en qualité de mandataire ad hoc par voie de fixation au passif, à payer à la Sccv [M] la somme totale de 237.600 euros au titre des pénalités de retard imputables à la société TG-Bat,

- condamner la Smabtp, assureur responsabilité civile de la société [C], à payer à la Sccv [M] la somme totale de 28.583 euros hors taxes correspondant à l'indemnisation des dommages occasionnés aux avoisinants, soit :

9.380 euros hors taxes au titre des injections d'un coulis de ciment pour remplissage de cavités pour renforcement sous voirie et reprise immeuble voisin propriété de Mme [D] au [Adresse 9][Adresse 10],

19.203 euros hors taxes au titre des travaux de reprise des trottoirs affaissés et déstructurés au droit du chantier ([Adresse 11] et [Adresse 12])

Sur les demandes reconventionnelles :

débouter la Selarl [O] [K] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sas Archigriff de sa demande en paiement d'une indemnité de retard de paiement de la facture du 22 septembre 2017 et, à titre subsidiaire, ordonner la compensation des dettes connexes réciproques entre la Sas Archigriff et la Sccv [M],

fixer le montant des sommes restant dues par la Sccv [M] à la Sarl TG-Bat au titre du marché principal et de ses avenants signés à la somme de 85.410,23 euros hors taxes,

fixer le montant des sommes restant dues par la Sarl TG-Bat à la Sarl [C] au titre du solde du contrat de sous-traitance à la somme de 64.932 euros hors taxes,

débouter la Sarl [C] de sa demande de paiement à l'encontre de la Sccv [M] au titre du solde du marché conclu entre la Sarl TG-Bat et la Sarl [C] et, à titre subsidiaire, dire que le montant qui serait finalement mis à la charge de la Sccv [M] à la Sarl [C] en application de la garantie de paiement vient en compensation du solde du marché dû à la société TG-Bat,

Sur les mesures accessoires :

rejeter la demande de paiement de 49.168,03 euros de la société TG-Bat et Me [L] au titre des travaux supplémentaires qualifiés de travaux inclus dans le marché à forfait n'ayant pas fait l'objet d'avenants et, à titre subsidiaire, condamner in solidum la Sas Archigriff, représentée par la Selarl [O] [K], mandataire liquidateur, par voie de fixation au passif, la Sarl TG-Bat, représentée par la Selarl [L], mandataire ad hoc, par voie de fixation au passif, la Sarl [C] et la Maf in solidum, responsables des omissions et de l'approche déficiente du chantier à l'origine de l'exécution des travaux supplémentaires exécutés par TG-Bat, à relever indemne et garantir la Sccv [M] des sommes mises à sa charge,

rejeter la demande en paiement de 13.731,10 euros de la société [C] à l'encontre de la Sccv [M] au titre des travaux supplémentaires et, à titre subsidiaire, condamner in solidum; la Sas Archigriff, représentée par la Selarl [O] [K], mandataire ad hoc, par voie de fixation au passif, la Sarl TG-Bat, représentée par la Selarl [L], mandataire ad hoc, par voie de fixation au passif, la Sarl [C] et la Maf in solidum, responsables des omissions et de l'approche déficiente du chantier à l'origine de l'exécution des travaux supplémentaires exécutés par la société [C], à relever indemne et garantir la Sccv [M] des sommes mises à sa charge,

ordonner, à titre subsidiaire, la compensation des dettes connexes réciproques entre la Sccv [M] et la société [C],

condamner la Sas Archigriff, représentée par la Selarl [O] [K], mandataire liquidateur, par voie de fixation au passif, la Sarl TG-Bat, représentée par la Selarl [L], mandataire ad hoc, par voie de fixation au passif, la Sarl [C] et la Maf in solidum à payer à la Sccv [M], en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

la somme de 3.650 euros hors taxes au titre des frais irrépétibles engagés pour la procédure de référé,

la somme de 5.450 euros hors taxes au titre des frais irrépétibles engagés pour l'assistance à la mesure d'expertise,

la somme de 5.000 euros hors taxes au titre des frais irrépétibles engagés pour sa défense dans le cadre de l'action en paiement initiée par la société [C] jointe à la première instance la somme de 8.000 euros hors taxes au titre des frais irrépétibles engagés pour la procédure de première instance,

la somme de 8.000 euros hors taxes au titre des frais irrépétibles engagés pour la procédure d'appel,

condamner, in solidum, la Sas Archigriff, représentée par la Selarl [O] [K], mandataire liquidateur, par voie de fixation au passif, la Sarl TG-Bat, représentée par la Selarl [L], mandataire ad hoc, par voie de fixation au passif, la Sarl [C] , la Maf et la Smabtp in solidum, au paiement des entiers dépens de l'instance de référé, des honoraires de l'expert judiciaire, de la première instance et de l'appel.

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 juillet 2023, et signifiées à la société MJ [L] et associés en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société TG-Bat par acte du 21 août 2023, la Sasu Archigriff, représentée par la Selarl [O] [K], désignée en qualité de liquidateur judiciaire par le jugement du 14 mars 2023 prononçant la conversion du redressement en liquidation judiciaire, et la société Mutuelle des Architectes Français, intimées et formant appel incident, demandent à la cour, au visa de l'article 1147 ancien du code civil, ainsi que des articles 1231-1 et 1240 du code civil, de :

Sur l'appel principal de la Sccv [M] :

débouter la Sccv [M] et toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Archigriff prise en la personne de la Selarl [K] mandataire judiciaire et de la Mutuelle des Architectes Français,

débouter la Sccv [M] de sa demande de condamnation in solidum des sociétés Archigriff représentée par la Selarl [O] [K] et de son assureur la Maf, de la société TG-Bat représentée par la Selarl [L] liquidateur et de la société [C] à hauteur des sommes suivantes :

127.852,63 correspondant à l'indemnisation des préjudices résultant des désordres comprenant notamment la somme de 27.304 euros au titre des indemnités versées aux acquéreurs et celle de 7.063 euros au titre des frais engagés pour assurer sa défense,

débouter la Sccv [M] de sa demande de condamnation in solidum des sociétés Archigriff représentée par la Selarl [O] [K] et de son assureur la Maf, et de la Société TG-Bat représentée par la Selarl [L] liquidateur au paiement de la somme de 237.600 euros au titre des pénalités de retard,

débouter la Sccv [M] de sa demande de rejet d'une indemnité de retard de paiement de la facture du 22 septembre 2017 et rejeter la demande de compensation présentée à titre subsidiaire,

débouter la Sccv [M] de sa demande sur le fondement de l'article 1147 du code civil de condamnation de l'architecte au titre de l'absence d'application et de retenue des pénalités de retard imputables à la Société TG-Bat,

débouter la Sccv [M] de sa demande de fixation du partage des responsabilités vis à-vis de la société Archigriff à 40%,

débouter la Sccv [M] de ses demandes subsidiaires contre notamment les concluantes sur les sommes de 13.731,10 euros au titre des travaux supplémentaires revendiqués par la société [C], sur la somme de 49.168,03 euros revendiquée par Me [L] en qualité de liquidateur de la société TG-Bat,

débouter la Sccv [M] de ses demandes de condamnation in solidum des sociétés Archigriff représentée par la Selarl [O] [K] et de son assureur la Maf, de la Société TG-Bat représentée par la Selarl [L] liquidateur, de la société [C] au paiement des sommes de :

3.650 euros hors taxes au titre des frais irrépétibles pour la procédure de référé,

5.045 euros hors taxes au titre des frais irrépétibles pour l'assistance à la mesure d'expertise,

5.000 euros hors taxes au titre des frais irrépétibles dans le cadre de l'action en paiement initiée par la société [C] jointe à la première instance,

8.000 euros hors taxes au titre des frais irrépétibles dans le cadre de l'action de première instance,

8.000 euros hors taxes au titre des frais irrépétibles dans le cadre de l'instance devant la cour d'appel

faire droit à l'appel incident de la société Archigriff prise en la personne de la Selarl [K] mandataire judiciaire et de la Mutuelle des Architectes Français :

A titre principal,

infirmer le jugement du 14 décembre 2022 en ce qu'il a :

mis hors de cause la Smabtp, en sa qualité d'assureur de la société [C],

déclaré la Sas Archigriff, la Sarl TG-Bat et la Sarl [C] responsables sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil des désordres subis dans le cadre du présent sinistre,

dit que le préjudice de la Sccv [M] occasionné par ces désordres s'élève aux sommes suivantes :

- 78.365,63 euros hors taxes au titre des travaux de reprise de ce sinistre,

- 18.947,74 euros, au titre des indemnités versées aux acquéreurs du fait du retard,

- 15.120 euros hors taxes, au titre des frais de location de modulaires pour les commerçants, sur une durée de 8 mois,

condamné la Sas Archigriff, représentée par la Selarl [O] [K] en qualité de mandataire liquidateur par voie de fixation au passif, la Sarl TG-Bat, représentée par la Selarl [L] en qualité de mandataire liquidateur par voie de fixation au passif, la Sarl [C] et la Maf in solidum à payer à la Sccv [M], au titre de la réparation de ces désordres la somme de 18.947,74 euros toutes taxes comprises, au titre des indemnités versées aux acquéreurs du fait du retard,

condamné la Sas Archigriff, représentée par la Selarl [O] [K] en qualité de mandataire liquidateur par voie de fixation au passif, la Sarl TG-Bat, représentée par la Selarl [L] en qualité de mandataire liquidateur par voie de fixation au passif, la Sarl [C] et la Maf in solidum à payer à la Sccv [M], au titre de la réparation de ces désordres la somme de 15.120 euros hors taxes, au titre des frais de location de modulaires pour les commerçants,

dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

- la Sas Archigriff : 10%,

- la Sarl TG-Bat : 30%,

- la Sarl [C] : 60 %,

condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée,

dit n'y avoir lieu à mobilisation de la garantie de la Smabtp en faveur de la Sarl [C],

Sur les demandes reconventionnelles :

ordonné la compensation des dettes connexes réciproques entre la Sas Archigriff et la Sccv [M],

Sur les mesures accessoires :

' condamné la Sas Archigriff, représentée par la Selarl [O] [K] en qualité de mandataire liquidateur par voie de fixation au passif, la Sarl Tg Bat, représentée par la Selarl [L] en qualité de mandataire liquidateur par voie de fixation au passif, la Sarl [C] et la Maf in solidum aux dépens, en ce compris les frais d'expertise et les frais de la procédure de référés,

' condamné la Sas Archigriff, représentée par la Selarl [O] [K] en qualité de mandataire liquidateur par voie de fixation au passif, la Sarl Tg Bat, représentée par la Selarl [L] en qualité de mandataire liquidateur par voie de fixation au passif, la Sarl [C] et la Maf in solidum à payer à la Sccv [M] la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

' dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus,

' débouté la Sas Archigriff et la Maf, la Sarl TG Bat et Axa, la Sarl [C] et la Smabtp de leurs demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Par voie de conséquence,

débouter la Sccv [M] (et toutes autres parties) de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Archigriff prise en la personne de la Selarl [K] mandataire judiciaire et de la Mutuelle des Architectes Français et dire n'y avoir lieu à quelconque condamnation à leur encontre,

Subsidiairement,

confirmer le jugement du 14 décembre 2022 en toutes ses dispositions à l'exclusion de la mise hors de cause de la Smabtp en qualité d'assureur de la société [C],

condamner la Smabtp à garantir son assurée la société [C] de toutes condamnations concernant les ouvrages avoisinants,

dire que la Maf ne sera tenue que dans les conditions et limites du contrat d'assurances souscrit,

dire que la franchise restera opposable à la société Archigriff ainsi qu'à toutes autres parties,

Et en tant que de besoin,

condamner la société [C] et son assureur la Smabtp à relever et garantir in solidum la société Archigriff représentée par Me [O] [K] et la Maf de toutes condamnations au titre des travaux et dommages consécutifs concernant les ouvrages des voisins,

condamner la société [C] à relever et garantir la société Archigriff et la Maf de toutes condamnations prononcées à leur encontre,

condamner la Sccv [M] et tous succombants à régler la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 avril 2025, et signifiées à la société MJ [L] et associés en sa qualité de mandataire ad hoc de la société TG-Bat par acte du 11 avril 2025, la Sarl [C], intimée, et formant appel incident, demande à la cour, au visa des articles 1382 et suivants ainsi que 1134 et suivants du code civil et la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, de :

infirmer le jugement du 14 décembre 2022 en ce qu'il a:

mis hors de cause la Smabtp, en sa qualité d'assureur de la Sarl [C],

déclaré la Sas Archigriff, la Sarl TG-Bat et la Sarl [C] responsables sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil des désordres subis dans le cadre du présent sinistre,

dit que le préjudice de la Sccv [M] occasionné par ces désordres s'élève aux sommes suivantes :

78.365,63 euros hors taxes au titre des travaux de reprise de ce sinistre,

18.947,74 euros au titre des indemnités versées aux acquéreurs du fait du retard,

15.120 euros hors taxes au titre des frais de location de modulaires pour les commerçants, sur une durée de 8 mois,

condamné la Sas Archigriff, représentée par la Selarl [O] [K] en qualité de mandataire liquidateur par voie de fixation au passif, la Sarl TG-Bat, représentée par la Selarl [L] en qualité de mandataire liquidateur par voie de fixation au passif, la Sarl [C] et la Maf in solidum à payer à la Sccv [M], au titre de la réparation de ces désordres la somme de 18.947,74 euros toutes taxes comprises au titre des indemnités versées aux acquéreurs du fait du retard,

condamné la Sas Archigriff, représentée par la Selarl [O] [K] en qualité de mandataire liquidateur par voie de fixation au passif, la Sarl TG-Bat, représentée par la Selarl [L] en qualité de mandataire liquidateur par voie de fixation au passif, la Sarl [C] et la Maf in solidum à payer à la Sccv [M], au titre de la réparation de ces désordres la somme de 15.120 euros hors taxes, au titre des frais de location de modulaires pour les commerçants,

dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

la Sas Archigriff : 10%,

la Sarl TG-Bat : 30%,

la Sarl [C] : 60%,

fixé le montant des sommes restant dues par la Sccv [M] à la Sarl TG-Bat à la somme de 12.658,27 euros hors taxes,

ordonné la compensation des dettes connexes réciproques entre la Sccv [M] et la Sarl TG-Bat,

fixé le montant des sommes restant dues par la Sarl TG-Bat à la Sarl [C] à la somme de 42.503,50 euros hors taxes,

condamné la Sccv [M] à payer à la Sarl [C] la somme de 42.503,50 euros hors taxes au titre du solde du marché conclu entre la Sarl TG-Bat et la Sarl [C],

condamné la Sas Archigriff, représentée par la Selarl [O] [K] en qualité de mandataire liquidateur par voie de fixation au passif, la Sarl TG-Bat, représentée par la Selarl [L] en qualité de mandataire liquidateur par voie de fixation au passif, la Sarl [C] et la Maf in solidum aux dépens, en ce compris les frais d'expertise et les frais de la procédure de référés,

condamné la Sas Archigriff, représentée par la Selarl [O] [K] en qualité de mandataire liquidateur par voie de fixation au passif, la Sarl TG-Bat, représentée par la Selarl [L] en qualité de mandataire liquidateur par voie de fixation au passif, la Sarl [C] et la Maf in solidum à payer à la Sccv [M] la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci dessus,

débouté la Sas Archigriff et la Maf, la Sarl TG-Bat et Axa, la Sarl [C] et la Smabtp de leurs demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau :

débouter la Sccv [M] de toutes ses demandes,

condamner la Sccv [M] à payer à la Sarl [C] la somme de 74.777,60 euros hors taxes assortie des pénalités de retard égales à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du 30 avril 2015,

fixer la créance de la Sarl [C] au passif de la société TG-Bat à la somme de 83.383,14 euros,

A titre subsidiaire,

condamner la Sccv [M] à payer à la Sarl [C] la somme de 64.932 euros hors taxes à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'article 14.1 de la loi du 31 décembre 1975,

condamner la Sccv [M] à payer à la Sarl [C] la somme de 13.731,10 euros hors taxes au titre de la valeur des travaux supplémentaires dont elle a bénéficié,

débouter les sociétés Archigriff, Selarl [O] [K] en qualité de mandataire judiciaire de la Sasu Archigriff, et la société Mutuelle des Architectes et Me [L] en qualité de mandataire ad hoc de la société TG-Bat et leurs assureurs de toute demande de garantie à l'encontre de la Sarl [C],

A titre très subsidiaire,

condamner in solidum la société d'Assurance Mutuelle des Architectes Français et la société Axa France Iard à relever et garantir la Sarl [C] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,

fixer en conséquence la créance de la Sarl [C] au passif de la société Archigriff,

débouter la Smabtp de ses demandes de limitation de sa garantie à l'égard de la société [C],

condamner la Smabtp à garantir tous désordres aux existants et avoisinants dont la détérioration serait imputée en tout ou partie à la Sarl [C],

A titre infiniment subsidiaire,

procéder à un partage de responsabilités dans les rapports entre les différents intervenants et dire que la responsabilité de la société [C] ne saura être supérieure à 5%,

fixer en conséquence la créance de la Sarl [C] au passif de la société Archigriff,

En toute hypothèse,

condamner la Sccv [M] ou toute partie défaillante à payer à la Sarl [C] une somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles au titre de la première instance et 3.000 euros au titre de l'appel ainsi qu'aux entiers dépens dont les dépens de l'instance de référé et les frais d'expertise, de première instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 juillet 2023, la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (Smabtp), intimée, demande à la cour, de :

A titre principal,

confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté toute demande de garantie de la Smabtp,

confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la Smabtp,

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour estimerait devoir retenir la garantie de la Smabtp,

limiter l'indemnisation de la Sccv [M] au titre des indemnités versées aux acquéreurs en raison du retard de livraison de leurs logements et des frais de locations des modulaires à la somme de 24.629,69 euros,

rejeter toute condamnation de la Smabtp au titre des indemnités versées aux acquéreurs en raison du retard de livraison de leurs logements ainsi qu'au titre des frais de location des modulaires,

confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté toute indemnisation du promoteur vendeur au titre des frais de justice qu'il a exposés pour assurer sa défense dans les litiges l'ayant opposé aux acquéreurs et à Mme [D],

dire que la Smabtp est recevable et bien fondée à opposer à toute partie les franchises contractuelles applicables au titre du préjudice matériel et du préjudice immatériel telles que prévues par les conditions particulières de la police,

Sur l'action récursoire à la disposition de la Smabtp,

condamner la Maf à relever et garantir intégralement la Smabtp pour toute condamnation en principal, intérêts, accessoires et frais prononcée à son encontre,

En tout état de cause,

condamner la Sccv [M] ou toute autre partie succombante à verser à la Smabtp la somme de 4.000 euros application de l'article 700 du code de procédure civile ,

En cas de condamnation de la Smabtp à verser à la Sccv [M] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,

ramener cette indemnité à de plus justes proportions,

condamner la ou les mêmes parties aux entiers dépens de l'instance.

La Sarl TG-Bat, intimée, placée en liquidation judiciaire par jugement du 2 mai 2017, ayant fait l'objet d'un jugement du 29 octobre 2024, prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, et représentée par la Selarl MJ [L] & Associés, successivement en qualité de liquidateur judiciaire puis de mandataire ad hoc, à qui la déclaration d'appel a été signifiée à personne par actes des 12 mai 2023 et 14 mars 2025, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er décembre 2025. L'affaire a été

examinée à l'audience du lundi 15 décembre 2025.

MOTIFS

* Sur les recours de la société [M] à l'encontre des constructeurs et de leurs assureurs

- conclusions de l'expert

L'expert [Z] retient que l'ouvrage a bien présenté, en cours de chantier, des désordres se manifestant, à compter du mois de mars 2015, par des infiltrations d'eau boueuse au niveau du sous-sol de la construction, et des déstabilisations d'ouvrages et constructions en surface, ouvrages se trouvant tant sur la parcelle appartenant à la société [M] qu'au niveau des avoisinants.

Concernant la cause de ces désordres, l'expert conclut (p 50, 51):

'Selon son marché, la société TG-Bat devait réaliser une paroi en périphérie du sous-sol constituée de pieux tangents de diamètre 520 mm avec un entraxe de 540 mm. Pour effectuer ces prestations, la société TG-Bat s'est rapprochée de la société [C], entreprise spécialisée en fondations spéciales. La société [C] chiffra les fondations en question et se vit octroyer leur réalisation. Afin de réaliser des économies par rapport à la solution prévue au C.C.T.P., les sociétés TG-Bat et [C] proposèrent une réalisation en pieux distants (pieux de 520 mm avec un entraxe de 640 m, dont 1 sur 2 ou 1 sur 3 serait armé). Cette solution technique devait toutefois s'accompagner de prestations complémentaires qui furent quelque peu négligées voire omises par la société TG-Bat ou pour le moins nettement sous-estimées par cette dernière.

La solution de paroi de pieux envisagée par les sociétés TG-Bat et [C], puis réalisée par cette dernière, ne correspond donc pas au marché initialement conclu.

Par ailleurs les ouvrages réalisés par la société [C] ne répondaient pas entièrement aux dispositions qu'il convenait de respecter au regard de la configuration du site, et études préalablement remises'.

L'expert précise (p 50), concernant la société Archigriff, maître d'oeuvre, que 'la réalisation de la paroi en pieux a débuté sans visa de la maîtrise d''uvre, ni avis favorable du bureau de contrôle sur les études et plans d'exécution de la solution technique proposée par les entreprises TG-Bat et [C]. (...) A cet effet il est d'ailleurs étonnant que la maîtrise d''uvre ait accepté que la société [C] procède à la réalisation des pieux en question sans une entière validation par ses soins de la solution technique en question'.

M.[Z] conclut (p 54) que 'le mode opératoire relatif à la réalisation de la paroi périphérique du sous-sol en pieux distants de diamètre 520 mm avec un entraxe de 640 mm et un pieux armé sur deux ou trois, tel que conçu et mis en 'uvre par les sociétés [C] et TG-Bat, n'était pas sur le plan technique réellement pertinent au regard de la configuration du site (notamment vis-à-vis de la constitution des sols à l'arrière des pieux et au droit des avoisinants). Par ailleurs, la conception pour l'exécution de cette solution technique n'était pas

entièrement aboutie. Enfin une partie des ouvrages en question (paroi en pieux distants) n'ont pas été exécutés de façon satisfaisante et des travaux complémentaires ont dû être envisagés et effectués'.

Il indique (p 34) que 'si le procédé constructif initialement prévu et commandé (pieux tangents + blindages provisoire et définitif) avait été mis en 'uvre et correctement respecté et réalisé, les phénomènes d'infiltrations notables, de décompression et d'affouillements des terres au droit des parois n'auraient pas été observés'.

Concernant les travaux de remise en état, l'expert retient (p 51) la pertinence des travaux réglés par le maître de l'ouvrage en cours de chantier pour remédier aux désordres relevés sur les avoisinants:

- injections d'un coulis de ciment pour remplissage de cavités pour renforcement sous voirie et reprise immeuble voisin propriété de Mme [D] au [Adresse 9][Adresse 10] : facture de la société Soltechnic en date du 21 juin 2016 et d'un montant de 9 380,00 € HT ;

- reprise des trottoirs affaissés et déstructurés au droit du chantier ([Adresse 11] et [Adresse 12]) : facture de la société [V] [F] en date du 23 juin 2017 et d'un montant de 19.203,00 € HT.

Il admet également la nécessité des travaux de reprise engagés pour remédier aux carences que présentait la paroi périphérique du sous-sol réalisée en pieux distants (p 52), et pour remédier aux dommages causés en façade et à la rampe de véhicules (p 60):

- réalisation d'un mur béton armé avec poutre pour reprise de pieux manquants pour un montant de 3.885,50 € HT, selon devis n°15141351 de la société TG-Bat en date du 24 avril 2015, somme cependant non payée par la société [M] ;

- études complémentaires confiées à Soab pour un montant de 2.300,00 € HT selon proposition d'honoraires du 5 août 2015 ;

- reprise de pieux pour un montant de 16.243,00 € HT, selon devis n°15141517 de la société TG-Bat en date du 1er octobre 2015 ' compris dans l'avenant n°4 de la société TG-Bat;

- réalisation d'une paroi en béton projeté pour un montant de 24.532,00 € HT, selon devis n°15141517 de la société TG-Bat en date du 1er octobre 2015 - compris dans avenant n°4 de la société TG-Bat;

- travaux de reprise en façade et rampe véhicules réalisés par l'entreprise DSA concernant l'immeuble que la société [M] a fait construire, pour un montant de 6.707,63 € HT.

- responsabilité des constructeurs

La société [M], qui demande réparation de dommages survenus en cours de chantier, avant toute réception des travaux, invoque la responsabilité de droit commun des constructeurs, et spécialement la responsabilité contractuelle de la société Archigriff et la société TG-Bat, et la responsabilité extra-contractuelle de la société [C], sous-traitant.

La société TG-Bat n'a pas relevé appel du jugement ayant retenu sa responsabilité, ni constitué avocat devant la cour, de sorte que la décision ne peut qu'être confirmée sur ce point, en ce qu'elle a retenu que les fautes de conception et d'exécution de la solution technique retenue pour la mise en 'uvre des fondations spéciales, imputables à l'entreprise principale TG-Bat, qui répond des fautes de son sous-traitant, sont à l'origine des désordres constatés.

La société Archigriff et la société [C], appelants à titre incident, contestent en revanche à titre principal le principe de leur responsabilité.

Il est cependant établi que la société Archigriff, investie d'une mission de maîtrise d''uvre complète, à l'exception des études d'exécution (mission 'Exe'), a manqué à sa mission de 'Visa', consistant à contrôler l'existence des études d'exécution incombant aux entreprises de travaux, et à en examiner la conformité au projet. L'expert a en effet noté que le maître d'oeuvre a fait démarrer les travaux de fondations spéciales par pieux distants, au lieu des pieux tangents initialement prévus, sans avoir vérifié au préalable l'existence d'une étude d'exécution concernant cette nouvelle technique, ni s'être assurée que le bureau de contrôle avait émis un avis favorable sur cette solution technique et les études d'exécution correspondant à celle-ci. La société Archigriff a également manqué à sa mission de direction de l'exécution des travaux, en ne vérifiant pas l'exécution de l'étude géotechnique complète prévue par le CCTP du lot fondations spéciales, comprenant le suivi de l'exécution des pieux. Enfin, la société Archigriff n'a pas vérifié que la société TG-Bat disposait d'une assurance couvrant l'exécution des fondations spéciales, étant rappelé que le tribunal a écarté la garantie de la société Axa en qualité d'assureur de la société TG-Bat, cette activité n'ayant pas été déclarée, privant ainsi le maître de l'ouvrage d'une chance d'obtenir la garantie, par l'assureur de la société TG-Bat, des désordres causés aux avoisinants. Les manquements de la société Archigriff ont ainsi concouru à la production de l'entier dommage.

De même, la société [C], entreprise spécialiste des fondations spéciales, a réalisé ces fondations par pieux distants en lieu et place de pieux tangents, alors que l'expert a constaté que cette solution alternative, adoptée dans un souci d'économie, n'était pas pertinente au regard de la configuration du site. Elle a ainsi manqué, compte tenu de sa compétence spéciale, à son devoir de conseil, tant à l'égard de l'entreprise principale qu'à l'égard du maître de l'ouvrage. Elle a ensuite réalisé ces travaux sans avoir diffusé au préalable un étude d'exécution complète, comprenant une note de calcul et des plans d'exécution, et sans avoir en conséquence obtenu un avis favorable du bureau de contrôle. Au stade de l'exécution des pieux, l'expert relève que l'étude géotechnique G3 prévue par le CCTP du lot fondations spéciales était incomplète puisqu'elle ne comportait pas de mission relative au suivi de l'exécution des pieux. La société [C] a ainsi manqué à son obligation de s'assurer de l'exécution d'une mission géotechnique complète, conformément au CCTP liant l'entrepreneur principal, expressément visé par le contrat de sous-traitance. L'expert relève enfin une exécution défaillante de partie des ouvrages, liée aux descentes de charges, ayant nécessité des travaux complémentaires de reprise des pieux. La société [C] ne peut donc utilement soutenir que seule l'absence de réalisation, par la société TG-Bat, d'un béton projeté entre les vides, est à l'origine des dommages. Les travaux réalisés par la société [C] ont indissociablement concouru à la réalisation de l'entier dommage.

Aucune faute ne peut en revanche être imputée au maître de l'ouvrage, dépourvu de compétence pour apprécier la pertinence de la solution technique alternative qu'il a acceptée, et qui a d'autre part fait établir, en amont des travaux, un rapport en 'référé préventif' par un expert judiciaire identifiant les fragilités des avoisinants, et a transmis ce rapport aux intervenants à la construction, qui étaient ainsi 'parfaitement informés des fragilités des façades à conserver et des fondations de la maison mitoyenne', comme l'expert l'a expressément retenu (p 35) .

Le fait que la société [M] ait accepté, pour permettre la poursuite des travaux, de financer les travaux de reprise, notamment en signant l'avenant n°4 présenté par la société TG-Bat, n'implique pas qu'elle ait renoncé à rechercher la responsabilité des constructeurs.

La société Archigriff, la société TG-Bat et la société [C], dont les fautes conjugées ont contribué à la réalisation de l'entier dommage, sont ainsi tenues in solidum à réparation. La Cour de cassation retient que l'obligation du maître d'oeuvre ne peut être limitée en application d'une clause contractuelle exclusive de solidarité, quand sa faute est à l'origine de l'entier dommage (Cass. 3e civ. 19 janvier 2022, n° 20-15.376). L'architecte ne peut donc se prévaloir d'une telle clause insérée dans le contrat de maîtrise d'oeuvre pour contester son obligation in solidum à réparer l'entier dommage.

Le jugement est donc confirmé sur l'obligation à la dette, la société Archigriff et la société TG-Bat par voie de fixation au passif, ainsi que la société [C], étant ainsi tenues in solidum à réparation de l'ensemble des préjudices ci-dessous liquidés.

Sur la contribution à la dette, le tribunal a retenu que sa charge définitive devait peser :

- sur la société Archigriff à hauteur de 10%,

- sur la société TG-Bat à hauteur de 30%,

- sur la société [C] à hauteur de 60%.

La société [M] demande à la cour de juger que la charge définitive des réparations doit peser:

- sur la société Archigriff à hauteur de 40%,

- sur la société TG-Bat à hauteur de 10%,

- sur la société [C] à hauteur de 50%.

La société [C] conclut subsidiairement que sa part de responsabilité ne saurait être supérieure à 5%.

Il résulte des pièces versées aux débats que :

- la société Archigriff, maître d'oeuvre, a initialement conçu un procédé constructif (pieux tangents et blindages provisoire et définitif) qui, s'il avait été mis en 'uvre et correctement réalisé, aurait permis d'éviter les phénomènes d'infiltrations constatés. S'il peut lui être reproché d'avoir autorisé le démarrage des travaux suivant une solution technique différente, agréée par le maître de l'ouvrage, sans avoir obtenu au préalable les études d'exécution complètes ni l'avis favorable du bureau de contrôle, la société Archigriff a toutefois demandé à la société TG-Bat de transmettre ces études et plans au bureau de contrôle pour validation, puis de combler les espacements entre les pieux par un béton projeté.

- la société TG-Bat, entreprise principale, a, par souci d'économie, dans le cadre de son marché global et forfaitaire, proposé l'exécution de la paroi en pieux distants, au lieu des pieux tangents prévus par la CCTP, sans mesures préventives de comblements des espaces entre les pieux.

- la société [C], entreprise spécialiste des fondations spéciales, est responsable, à titre principal, des erreurs de conception et d'exécution de la solution technique retenue pour la mise en 'uvre des pieux; elle ne peut se prévaloir de la réserve portée dans son devis du 22 octobre 2014, ainsi formulée: 'en attente de la note de calcul définitive suite aux sondages des mitoyens et aux descentes de charge des pieux de fondation', dès lors que selon le contrat de sous-traitance du 30 octobre 2014, elle s'est engagée à réaliser les travaux de fondations spéciales 'pour la somme globale et forfaitaire de 131.566 euros HT', les prix convenus étant qualifée de 'fermes', et non 'actualisables' ni 'révisables'.

Au regard de ces éléments, dont il découle que les dommages procèdent essentiellement d'une conception d'exécution et d'une exécution défaillante, incombant aux entreprises, et de manquements de la société [C], entreprise spécialiste des fondations spéciales, à son obligation de conseil puis dans le cadre de l'exécution des travaux, la répartition de la charge définitive de la dette retenue par le tribunal est justifiée.

Le jugement est donc confirmé sur la contribution à la dette.

- évaluation des dommages

- travaux de reprise

La société [M] demande paiement d'une somme de 78.365,63 euros HT au titre des travaux de reprise des ouvrages et des avoisinants qu'elle a effectivement payés, et dont l'expert a constaté la nécessité pour remédier aux désordres causés par les fautes conjuguées des constructeurs.

Le tribunal a retenu la réalité de ce préjudice, mais a omis de condamner les responsables au règlement de cette somme, alors pourtant qu'il admettait le principe d'une obligation in solidum des constructeurs à réparer l'entier dommage, et ordonnait par ailleurs la compensation des dettes réciproques des parties.

Le jugement doit par conséquent être complété sur ce point.

- frais de location de modulaires pour loger les commerçants

Le tribunal a fait droit à la demande de la société [M] tendant au paiement de la somme de 15.120 euros correspondant aux frais de location de deux bungalows pour accueillir les commerçants jusqu'à la livraison des deux locaux commerciaux neufs, pour un coût mensuel de 1.890 euros HT, pendant une durée de huit mois.

La société Archigriff ne forme pas, dans le dispositif de ses conclusions, d'appel incident sur ce point.

La société [C] soutient que le retard d'exécution ne lui est pas imputable, puisqu'elle a réalisé ses prestations dans le délai contractuel imparti.

L'expert judiciaire a cependant retenu (p 57) que le retard du chantier était imputable:

- à hauteur de six mois au 'changement de solution technique pour la réalisation de la paroi périphérique du sous-sol en pieux, dont la conception pour l'exécution n'était pas parfaitement aboutie au démarrage de ces prestations',

- et à hauteur de deux mois aux 'reprises de désordres sur les ouvrages avoisinants et autres'.

Il a été démontré que les fautes de la société [C] ont contribué à l'adoption d'une solution distincte de celle initialement prévue contractuellement, et aux désordres consécutifs affectant les fondations et les ouvrages avoisinants.

Enfin le règlement effectif de la somme de 15.120 euros par la société [M] est dûment justifié.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la société Archigriff et la société TG-Bat, par voie de fixation au passif, ainsi que la société [C] à payer à la Sccv [M] la somme de 15.120 euros HT, au titre des frais de location de modulaires pour les commerçants.

- indemnités versées aux acquéreurs du fait du retard des travaux

Le tribunal a condamné in solidum la société Archigriff et la société TG-Bat, par voie de fixation au passif, ainsi que la société [C], à payer à ce titre à la société [M] la somme de 18.947,74 euros, en retenant que les condamnations et indemnités transactionnelles versées aux acquéreurs pour un montant total de 47.369,35 euros, vérifié par l'expert judiciaire, correspondait au dédommagement d'un retard pour partie imputable à d'autres facteurs, et en appliquant de ce fait un coefficient de 40% pour déterminer l'indemnité due par les défendeurs à ce titre.

La société [M] demande que cette indemnité soit portée à la somme de 27.304 euros, en faisant valoir que les sommes qu'elle a réglées correspondent au dédommagement d'un retard de livraison de 12 mois, et que le retard de chantier directement imputable aux désordres litigieux est limité à 8 mois, de sorte qu'il convient d'appliquer un coefficient de 66% (8/12).

La société [C], qui conclut au rejet de la demande formée à son encontre, ne peut, pour les motifs qui précèdent, utilement soutenir que le retard de livraison ne lui est pas imputable.

La société Archigriff conclut au maintien d'un coefficient de 40%.

Dès lors qu'il est justifié que les indemnités effectivement versées aux acquéreurs du fait du retard de livraison s'élèvent à la somme globale 41.369,35 euros, correspondant au dédommagement d'un retard de 12 mois, les livraisons prévues au troisième trimestre 2015 étant intervenues en septembre 2016, le recours de la société [M] est fondé à hauteur des 8/12 èmes, soit la somme de 27.304 euros.

Le jugement est infirmé en ce sens.

- frais de justice engagés pour assurer sa défense dans les litiges l'opposant aux acquéreurs

La société [M] demande paiement d'une indemnité de 7.063 euros HT de ce chef.

Le tribunal a rejeté cette demande en retenant qu'il incombait au maître de l'ouvrage, en vertu du contrat de maîtrise d'oeuvre, de souscrire une assurance couvrant les dommages causés aux avoisinants.

La société Archigriff demande confirmation du jugement sur ce point, pour le motif retenu par le tribunal.

Il est cependant justifié que les frais dont la société [M] demande remboursement ont été exposés exclusivement dans le cadre des procédures amiables et judiciaires d'indemnisation engagées par les acquéreurs au titre du retard de livraison, et ne concernant pas les dommages causés aux avoisinants. Il est en outre établi que le contrat de maîtrise d'oeuvre mentionne la seule obligation de souscrire une assurance dommages-ouvrage, couvrant les dommages affectant la construction réalisée.

La société [C] ne peut d'autre part utilement soutenir que le retard de livraison ne lui est pas imputable, pour les motifs qui précèdent.

La demande tendant au remboursement des frais engagés pour assurer sa défense dans les litiges l'opposant aux acquéreurs, frais distincts des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente procédure l'opposant aux constructeurs, est donc bien fondée.

Le jugement est infirmé en ce sens.

- garantie des assureurs

La société [C] recherche, dans le dispositif de ses conclusions, la garantie de la société Axa, en sa qualité d'assureur de la société TG-Bat. Aucune demande ne peut cependant être utilement formée à l'encontre de cet assureur, mis hors de cause par le jugement de première instance, et non partie à l'instance d'appel.

La Maf, en sa qualité d'assureur de la société Archigriff, ne conteste pas l'application de sa garantie, dans les limites du contrat d'assurances.

La société [M], la société Archigriff et son assureur la Maf, et la société [C], demandent l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté les demandes formées à l'encontre de la Smabtp, en sa qualité d'assureur de la société [C].

Le tribunal a relevé que la garantie responsabilité décennale de la Smabtp n'était pas applicable, et que la garantie des dommages extérieurs à l'ouvrage excluait la garantie des dommages affectant les ouvrages de l'assuré.

Les dommages causés aux avoisinants, ayant nécessité des travaux de reprise de la voirie et des trottoirs, ainsi que de l'immeuble voisin appartenant à Mme [D], à hauteur de 9.380 et 19.203 euros HT, soit la somme globale de 28.583 euros HT, sont cependant bien constitutifs de dommages causés aux tiers, relevant de la garantie responsabilité civile souscrite par la société [C], et non des dommages à l'ouvrage.

La Smabtp ne peut d'autre part utilement soutenir que ces désordres sont étrangers au marché sous-traité à son assurée, la société [C]. Ces désordres ont en effet été causés par la décompression des terres périphériques et des affouillements consécutifs à la réalisation de la paroi en pieux distants, exécutée sans précaution par la société [C], dont les fautes en relation avec ces dommages ont été détaillées plus haut.

Rien ne démontre par ailleurs que la société [M] ait obtenu la prise en charge des dommages occasionnés au domaine public et à l'immeuble de Mme [D] par son propre assureur CNA [E], le promoteur affirmant s'être heurté au refus de prise en charge qui lui a été opposé, et l'ordonnance de référé du 7 mars 2017 invoquée par la Smabtp concernant d'autres désordres.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées à l'encontre de la Smabtp.

La société [M] est fondée à demander la condamnation de la Smabtp au paiement de la somme globale de 28.583 euros HT mise à la charge de son assurée la société [C] au titre des dommages causés aux avoisinants, de même que la société [C] est bien fondée à demander la garantie de son assureur, à hauteur de cette somme, sauf la faculté pour l'assureur, s'agissant d'une garantie facultative, d'opposer à tous sa franchise contractuelle.

La charge définitive de la somme de 28.583 euros HT allouée au titre des dommages causés aux avoisinants doit peser sur:

- la société Archigriff, par voie de fixation au passif, et son assureur la Maf à hauteur de 10%,

- la société TG-Bat, par voie de fixation au passif, à hauteur de 30%,

- la société [C] et in fine son assureur la Smabtp à hauteur de 60%.

Les recours s'exerceront dans cette mesure.

Les indemnités mises à la charge de la société [C] sont pour le surplus écartées de la garantie de la Smabtp, s'agissant de dommages affectant les ouvrages de l'assuré exclus de la garantie, ou de dommages immatériels consécutifs à ces dommages matériels non garantis.

***

Au titre du recours de la société [M] à l'encontre des constructeurs et de leurs assureurs, la société Archigriff représentée par son liquidateur judiciaire la société [O] [K], par voie de fixation au passif, son assureur la Maf, la société TG-Bat représentée par son mandataire ad hoc la société MJ [L] et associés, par voie de fixation au passif, et la société [C], garanti par son assureur la Smabtp à concurrence de la somme de 28.583 euros HT au titre des travaux de reprise des avoisinants, sont ainsi tenus in solidum de payer à la société [M]:

- 78.365,63 euros HT au titre des travaux de reprise des ouvrages et des avoisinants,

- 15.120 euros HT, au titre des frais de location de modulaires,

- 27.304 euros au titre des indemnités versées aux acquéreurs du fait du retard des travaux,

- 7.063 euros HT au titre des frais engagés pour assurer sa défense dans les litiges l'ayant opposée aux acquéreurs.

* Sur l'apurement des comptes

- les demandes en paiement de la société [M] à l'encontre de la société TG-Bat, la société Archigriff et la Maf au titre des pénalités de retard

La société [M] invoque à l'encontre de la société TG-Bat une créance de 237.600 euros au titre des pénalités contractuelles, dont elle demande paiement en sus des indemnités allouées du fait du retard des travaux. Elle constate un retard d'exécution de treize mois par rapport au délai contractellement fixé, la fin des travaux ayant été prévue au 31 janvier 216 alors que la réception n'a été prononcée que le 15 février 2017, fait valoir que l'expert judiciaire impute le retard du chantier à la société TG-Bat à hauteur de six mois, et indique limiter sa demande au paiement d'une indemnité plafonnée à 1/1.000 ème du prix du marché, alors que les pénalités contractuellement dues, non plafonnées, se seraient sinon élevées à la somme globale de 842.000 euros HT.

Le tribunal a rejeté cette demande, en relevant qu'il n'était fait mention dans aucun compte-rendu de chantier ni aucun certificat de paiement de pénalités de retard, et que l'expert judiciaire n'a pas critiqué l'analyse alors faite par le maître d'oeuvre.

Le cumul des pénalités de retard et des dommages et intérêts n'est pas, par principe, écarté par la jurisprudence.

Mais l'application des pénalités de retard suppose, conformément à l'article 10.4 du CCAP liant la société TG-Bat, la délivrance par le maître de l'ouvrage d'une mise en demeure préalable à l'entreprise, qui ne lui pas été notifiée en l'espèce.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée à l'encontre de la société TG-Bat au titre des pénalités de retard.

La société [M] recherche également la responsabilité de la société Archigriff pour l'absence d'application et de retenues des pénalités sur les situations de la société TG-Bat, et demande paiement à l'architecte, garanti par son assureur, de la somme de 237.600 euros à titre de dommages et intérêts. Elle reproche à la société Archigriff de l'avoir induite en erreur sur la cause des désordres, en les imputant au mauvais état des réseaux d'eau publics et à la société [C], et d'avoir omis de lui conseiller de notifier à la société TG-Bat une mise en demeure relative au retard de chantier, de sorte qu'elle a perdu une chance de déduire des pénalités de retard sur le règlement du marché principal payé à la société TG-Bat.

Aucune faute n'est cependant caractérisée à l'encontre de la société Archigriff de ce chef, alors que seule l'expertise judiciaire a permis d'établir avec certitude la cause des dommages et leur imputabilité partielle aux prestations incombant à la société TG-Bat.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité complémentaire présentée à l'encontre de la société Archigriff et de son assureur.

- les demandes en paiement de la société [C] à l'encontre de la société [M] et à l'encontre de la société TG-Bat au titre du solde du contrat de sous-traitance et au titre de travaux supplémentaires

Le tribunal a fixé le montant des sommes restant dues par la société TG-Bat à la société [C] à la somme de 42.503,50 euros HT, et a condamné la société [M] à payer cette somme à la société [C].

La société [C] demande à la cour de fixer sa créance à l'encontre de la société TG-Bat, suivant conclusions régulièrement signifiées à la société MJ [L] et associés en sa qualité de mandataire ad hoc de la société TG-Bat, à la somme de 83.383,14 euros, correspondant à sa créance en principal de 78.663,10 euros HT, majorée de pénalités et indemnités pour frais de recouvrement, et de condamner la société [M] à lui payer la somme 74.777,60 euros HT, majorée des pénalités de retard, correspondant à sa créance en principal de 78.663,10 euros HT, sous déduction de la seule somme de 3.885,50 euros HT qu'elle reconnaît devoir au titre de la réalisation du mur en béton armé pour reprise de pieux manquants.

La somme de 78.663,10 euros HT réclamée en principal correspond, à hauteur de 64.932 euros HT, au solde du contrat de sous-traitance, et à hauteur de 13.731,10 euros HT à des travaux supplémentaires non visés par le marché sous-traité.

Selon le contrat de sous-traitance du 30 octobre 2014, la société [C] s'est engagée à réaliser les travaux de fondations spéciales 'pour la somme globale et forfaitaire de 131.566 euros HT', les prix convenus étant qualifée de 'fermes', et non 'actualisables' ni 'révisables'.

Elle a selon l'expert judiciaire reçu paiement de la somme globale de 66.634 euros HT au titre de son marché princpal, versée par le maître de l'ouvrage en application de la convention tripartite de délégation de paiement, de sorte qu'elle demeure créancière, avant toute compensation avec les dommages et intérêts ci-dessus alloués au titre de la mauvaise exécution, de la somme de 64.932 euros HT au titre du marché sous-traité.

En revanche, sa demande au titre de travaux supplémentaires, non commandés, doit être rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point.

Par application de l'article 13 de la loi du 31 décembre 1975, l'assiette de l'action directe du sous-traitant à l'encontre du maître de l'ouvrage est limitée à ce que doit encore le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur principal à la date de la mise en demeure de payer adressée à l'entrepreneur principal, et dont copie est adressée au maître de l'ouvrage. La société [M] reconnaît en l'espèce devoir à la société TG-Bat, avant compensation des dettes réciproques, la somme de 85.410,23 euros HT.

La société [C] ne justifie pas par ailleurs d'une créance complémentaire au titre de pénalités contractuelles, dont elle n'explicite ni le calcul ni le fondement. Elle ne peut en toute hypothèse prétendre au paiement de pénalités de retard à l'encontre de la société [M], fondée à lui opposer l'exception d'inexécution.

La société [C] a régulièrement déclaré sa créance au passif de la société TG-Bat.

La société TG-Bat par voie de fixation au passif, et la société [M] par application de la délégation de paiement tripartite, sont donc tenues de régler à la société [C] la somme de 64.932 euros HT au titre du solde du marché sous-traité.

Le jugement est infirmé en ce sens.

- la demande en paiement de la société Archigriff à l'encontre de la société [M] au titre de l'indemnité de retard de règlement de la facture du 22 septembre 2017

Le tribunal a constaté le règlement par la société [M], en juillet 2020, de la facture du maître d'oeuvre du 22 septembre 2017, d'un montant de 4.508,38 euros TTC, mais a fait droit à la demande de la société Archigriff tendant au paiement de la somme de la somme de 1.358 euros HT au titre de pénalités de retard de règlement de cette facture.

Dès lors cependant que la société [M] était fondée à opposer au maître d'oeuvre l'exception d'inexécution pour suspendre son paiement, les pénalités de retard ne peuvent pas courir de plein droit, et ne peuvent s'appliquer en l'absence de solde de créance de l'architecte.

Le jugement est infirmé sur ce point.

- la créance de la société TG-Bat au titre du marché principal et de ses avenants

Le tribunal a fixé le montant des sommes restant dues par la société [M] à la société TG-Bat à la somme de 12.658,27 euros TTC, tout en ordonnant la compensation des dettes réciproques de la société [M] et la société TG-Bat.

La société TG-Bat, non comparante à la présente instance, n'a pas relevé appel de cette décision, mais la société [M] reconnaît, avant compensation des dettes réciproques, une dette supérieure à celle retenue par le tribunal, à hauteur de 85.410,23 euros HT, sauf à dire que le montant mis à la charge de la société [M] au profit de la société [C] vient en compensation du solde du marché de la société TG-Bat.

Sur Ie marché principal forfaitaire de la société TG-Bat, d'un montant de 1.100.000 euros HT, majoré du montant des avenants signés à hauteur de 148.123,92 euros HT, la société [M] justifie avoir réglé la somme de 1.162.713,69 euros HT, et non celle de 1.157.100,02 euros HT.

La créance de la société TG-Bat à l'égard de la société [M] s'élève donc, avant compensation des dettes réciproques des parties, et avant déduction des sommes réglées à la société [C] en application de la délégation de paiement au titre du solde du marché sous-traité, à la somme de 85.410,23 euros HT, comme le soutient la société [M].

La société [M] est toutefois fondée à demander l'imputation, en déduction du solde restant dû à la société TG-Bat au titre du marché principal, de la somme mise à sa charge dans le cadre de la présente instance au profit de la société [C], soit 64.932 euros HT, au titre de la délégation de paiement consentie au bénéfice du sous-traitant.

La créance de la société TG-Bat à l'encontre la société [M], avant compensation avec la créance de dommages et intérêts de la société [M] au titre des travaux de reprise et du retard d'exécution, s'élève donc à la somme de 20.478,23 euros HT (85.410,23 - 64.932).

Le jugement est infirmé en ce sens.

- compensation des dettes réciproques

Sont connexes:

- les dettes de la société [M] à l'égard de la société TG-Bat et de la société [C] au titre du marché principal et du contrat de sous-traitance,

- et les dettes de la société TG-Bat et la société [C] à l'égard du maître de l'ouvrage, qui a régulièrement déclaré sa créance au passif de la société TG-Bat, au titre de la mauvaise exécution des travaux.

La compensation des dettes connexes réciproques de la société [M] d'une part, et de la société TG-Bat et la société [C] d'autre part, doit donc être prononcée, par application des articles 1348 du code civil et L 622-7 du code de commerce.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a ordonné la compensation des dettes réciproques de la société [M] et de la société TG-Bat, et complété par le prononcé de la compensation des dettes réciproques de la société [M] et de la société [C].

* Sur les demandes accessoires

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles de premère instance sont confirmées, étant rappelé que les sommes allouées par application de l'article 700 du code de procédure civile ont un caractère forfaitaire.

La société Archigriff, représentée par son liquidateur judiciaire la société [O] [K], par voie de fixation au passif, son assureur la Maf, la société TG-Bat représentée par son mandataire ad hoc la société MJ [L] et associés, par voie de fixation au passif, et la société [C] sont également tenus in solidum de supporter les dépens d'appel, et de régler à la société [M] une somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.

La charge définitive de ces dépens et frais irrépétibles d'appel pèsera sur:

- la société Archigriff, par voie de fixation au passif, et son assureur la Maf à hauteur de 10%,

- la société TG-Bat, par voie de fixation au passif, à hauteur de 30%,

- la société [C] à hauteur de 30%,

- la Smabtp en sa qualité d'assureur de la société [C] à hauteur de 30%.

Les recours concernant les dépens et frais irrépétibles d'appel s'exerceront dans cette mesure.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Statuant dans les limites de sa saisine,

Infirme le jugement rendu le 14 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse, sauf en ce qu'il a:

- déclaré la Sas Archigriff, la Sarl TG-Bat et la Sarl [C] responsables sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil des désordres subis dans le cadre du présent sinistre,

- dit que le préjudice de la Sccv [M] occasionné par ces désordres s'élève aux sommes suivantes :

78.365,63 euros hors taxes au titre des travaux de reprise de ce sinistre,

15.120 euros hors taxes, au titre des frais de location de modulaires pour les commerçants, sur une durée de 8 mois,

- débouté la Sccv [M] de sa demande au titre des pénalités de retard formée contre la Sarl TG-Bat,

- débouté la Sccv [M] de sa demande au titre des pénalités de retard formée contre la Sas Archigriff,

- condamné la Maf à garantir son assurée, la Sas Archigriff,

- dit que les garanties souscrites s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police,

- condamné la Sas Archigriff, représentée par la Selarl [O] [K], mandataire liquidateur, par voie de fixation au passif, la Sarl TG-Bat, représentée par la Selarl [L], mandataire liquidateur, par voie de fixation au passif, la Sarl [C] et la Maf in solidum à payer à la Sccv [M], au titre de la réparation de ces désordres la somme de 15.120 euros hors taxes, au titre des frais de location de modulaires pour les commerçants,

- dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

la Sas Archigriff : 10%,

la Sarl TG-Bat : 30%,

la Sarl [C] : 60 %,

- condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leurs assureurs respectifs, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée,

- débouté la Selarl [O] [K] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sas Archigriff de sa demande en payement du solde de la facture du 22 septembre 2017,

- ordonné la compensation des dettes connexes réciproques entre la Sccv [M] et la Sarl TG-Bat,

- condamné la Sas Archigriff, représentée par la Selarl [O] [K], mandataire liquidateur, par voie de fixation au passif, la Sarl TG-Bat, représentée par la Selarl [L], mandataire liquidateur, par voie de fixation au passif, la Sarl [C] et la Maf in solidum aux dépens, en ce compris les frais d'expertise et les frais de la procédure de référés,

- condamné la Sas Archigriff, représentée par la Selarl [O] [K], mandataire liquidateur, par voie de fixation au passif, la Sarl TG-Bat, représentée par la Selarl [L], mandataire liquidateur, par voie de fixation au passif, la Sarl [C] et la Maf in solidum à payer à la Sccv [M] la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus,

- débouté la Sas Archigriff et la Maf, la Sarl TG-Bat et Axa, la Sarl [C] et la Smabtp de leurs demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Statuant à nouveau sur les chefs de disposition infirmés et y ajoutant,

Condamne in solidum la société Archigriff représentée par son liquidateur judiciaire, la société [O] [K], par voie de fixation au passif, son assureur la Maf, la société TG-Bat représentée par son mandataire ad hoc, la société MJ [L] et associés, par voie de fixation au passif, et la société [C] à payer à la société [M]:

- 78.365,63 euros HT au titre des travaux de reprise des ouvrages et des avoisinants,

- 27.304 euros au titre des indemnités versées aux acquéreurs du fait du retard des travaux,

- 7.063 euros HT au titre des frais engagés pour assurer sa défense dans les litiges l'ayant opposée aux acquéreurs;

Condamne la Smabtp, en sa qualité d'assureur de la société [C], à payer à la société [M] la somme de 28.583 euros HT mise à la charge de son assurée la société [C] au titre des dommages causés aux avoisinants, et dit que la société [C] est bien fondée à demander la garantie de son assureur, à hauteur de cette somme, sauf la faculté pour l'assureur d'opposer à tous sa franchise contractuelle;

Dit que la charge définitive de la somme de 28.583 euros HT allouée au titre des dommages causés aux avoisinants doit peser sur:

- la société Archigriff, par voie de fixation au passif, et in fine son assureur la Maf à hauteur de 10%,

- la société TG-Bat, par voie de fixation au passif, à hauteur de 30%,

- la société [C] et in fine son assureur la Smabtp à hauteur de 60%;

Dit que les recours s'exerceront dans cette mesure;

Fixe la créance de la société [C] à l'encontre de la société TG-Bat, représentée par la société MJ [L] et associés, mandataire ad hoc, à la somme de 64.932 euros HT au titre du solde du marché sous-traité;

Dit que la société [M] est tenue de régler à la société [C] la somme de 64.932 euros HT au titre du solde du marché sous-traité;

Ordonne la compensation des dettes réciproques de la société [C] et de la société [M];

Rejette la demande de la société Archigriff en paiement de la somme de 1.358 euros HT;

Fixe la créance de la société TG-Bat à l'encontre la société [M], avant compensation avec la créance de la société [M] au titre de la mauvaise exécution des travaux, à la somme de 20.478,23 euros HT (85.410,23 € HT au titre du solde du marché principal - 64.932 € HT au titre du solde du marché sous-traité mis à la charge de la société [M]);

Condamne in solidum la société Archigriff, représentée par son liquidateur judiciaire la société [O] [K], par voie de fixation au passif, son assureur la Maf, la société TG-Bat, représentée par son mandataire ad hoc la société MJ [L] et associés, par voie de fixation au passif, et la société [C] aux dépens d'appel, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Me [A], qui en fait la demande;

Condamne in solidum la société Archigriff, représentée par son liquidateur judiciaire la société [O] [K], par voie de fixation au passif, son assureur la Maf, la société TG-Bat, représentée par son mandataire ad hoc la société MJ [L] et associés, par voie de fixation au passif, et la société [C] à payer à la société [M] une somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel;

Dit que la charge définitive des dépens et frais irrépétibles d'appel pèsera sur:

- la société Archigriff, par voie de fixation au passif, et son assureur la Maf à hauteur de 10%,

- la société TG-Bat, par voie de fixation au passif, à hauteur de 30%,

- la société [C] à hauteur de 30%,

- la Smabtp en sa qualité d'assureur de la société [C] à hauteur de 30%.

La greffière La présidente

M. POZZOBON A.M. ROBERT

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