CA Lyon, 8e ch., 18 février 2026, n° 22/07594
LYON
Arrêt
Autre
N° RG 22/07594 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OTQR
Décision du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE au fond du 30 septembre 2022
RG : 2021000795
S.A.R.L. BATI
C/
S.A.S. SOCIETE DE CONSTRUCTION [G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 18 Février 2026
APPELANTE :
La société BATI, SARL au capital de 121 000 €, RCS [Localité 1] 317 097 954, dont le siège social est sis [Adresse 1]
En liquidation judiciaire suivant jugement du Tribunal de commerce de LYON du 1er février 2024, représentée par ses dirigeants légaux en exercice
Représentée par Me Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 737
INTIMÉE :
SOCIETE DE CONSTRUCTION [G], SAS au capital de 1 000 000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOURG EN BRESSE sous le numéro 849 180 880, dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIN
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
La SELARL [Y] [K], société immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 901 604 736, dont le siège social est [Adresse 3], représentée par Maître [Y] [K], mandataire judiciaire, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société BATI suivant jugement du Tribunal de commerce de LYON du 1er février 2024
Représentée par Me Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 737
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 07 Janvier 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Janvier 2026
Date de mise à disposition : 18 Février 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Nathalie LAURENT, conseiller
- Olivier GOURSAUD, magistrat honoraire
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
La Région Auvergne-Rhône-Alpes a entrepris la restructuration de la cité scolaire [Adresse 4] sur la commune de [Localité 2].
Elle a confié ce marché public d'un montant initial de 35.675.910 € HT à la société SRC [G] qui a sous-traité le lot n°9 '[Adresse 5] - Bardages - Vêture' à la société Bati dans les termes suivants :
- au titre de la tranche ferme :
* un contrat du 14 avril 2014 pour un montant de 929.792,66 € HT,
* un avenant du 25 mai 2016 de 31.546,50 € HT,
- au titre de la tranche conditionnelle :
* un contrat du 8 juin 2016 d'un montant de 1.282.422,44 € HT.
Un devis pour des travaux supplémentaire a été émis par la société Bati le 27 juin 2019 pour un montant de 6.861,34 € HT pour la tranche ferme.
Six devis pour des travaux supplémentaires ont été émis par la société Bati entre le 4 septembre 2018 et le 10 février 2020, pour un montant total de 83.794,66 € HT.
Par acte spécial de sous-traitance du 25 mars 2014 la société Bati a été admise au paiement direct à hauteur de 831.145 € HT pour la tranche ferme dont la Région s'est acquittée selon DC4 du 18 septembre 2018. Elle a également été admise au paiement direct à hauteur de 1.210.000 € HT pour la tranche conditionnelle dont la Région s'est également acquittée.
Par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 7 novembre 2018, la SRC [G] a été placée en redressement judiciaire.
Le 20 décembre 2018, la société Bati, a déclaré une créance de 84.043,14 € TTC à inscrire au passif de la SRC [G].
Un plan de cession a été arrêté par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 7 mars 2019, au bénéfice de la SAS Société de Construction [G], constituée par des salariés de la SRC du même nom, avec reprise de l'exécution de certains chantiers en cours, dont le chantier du lycée [V], à compter du 19 mars 2019.
La société Bati a poursuivi ses travaux après le 19 mars 2019.
Un avenant de transfert n°22 a été régularisé à cet effet le 23 mai 2019, par lequel la Société de Construction [G] a repris l'exécution du marché passé avec la Région pour le lycée [V].
Par mail du 20 mai 2019, la Société de Construction [G] a proposé à la société Bati, la signature d'avenants de transfert aux contrats de sous-traitances, qui n'ont pas été acceptés par cette dernière, au motif qu'ils comportaient des réfactions qu'elle contestait.
Par jugement du 7 novembre 2019, la société Bati a été placée en redressement judiciaire.
A l'issue de cette procédure, un plan de continuation a été arrêté par le tribunal de commerce de Lyon le 28 janvier 2021 et la société AJ UP, représentée par Me [T] et Me [O], a été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Différentes situations ont été adressées à la société [G] qui ont été contestées par cette dernière et donc non réglées (n°28 et 29 tranche ferme, n°37 et 38 tranche conditionnelle), ou partiellement (n°36 tranche conditionnelle).
Par lettre recommandée avec AR du 30 avril 2020 reçue le 6 mai 2020 , la société Bati a adressé à la Société de Construction [G] un décompte général définitif concernant la tranche ferme pour un montant de 968.336,66 €, incluant le devis pour travaux supplémentaires du 27 juin 2019 à hauteur de 6.861,34 € ainsi qu'un poste révision du prix de 136,16 € que l'intimée a contesté par lettre recommandée avec AR du 18 mai 2020 faisant état de travaux non réalisés (nettoyage de façades, tableaux et couverts sur meneaux, peaux métalliques en allège du bâtiment A, cadres alu en façade Nord du bâtiment E, Anti graffiti), à déduire.
Par lettre recommandée avec AR du 11 juin 2020, la société Bati lui a adressé un décompte général définitif concernant la tranche conditionnelle pour un montant de 1.401.901,14 €, incluant les devis pour travaux supplémentaires établis entre le 4 septembre 2018 et le 10 février 2020, à hauteur de 83.794,66 € au total ainsi qu'un poste révision et actualisation du prix de 35.684,04 € qu'elle a également contesté pour les mêmes raisons, mais également en raison des retards répétés dans l'avancement des travaux ayant conduit à un décalage de la réception des derniers bâtiments (J et E) et enfin parce que la Société de Construction [G] ne répond pas des dettes de la SRC [G] aujourd'hui en liquidation judiciaire. Elle rappelle les sommes pour lesquelles elle est d'accord et restant à facturer soit 39.792,39 € HT pour la tranche ferme et 54.257,57 € au titre de la tranche conditionnelle.
Elle a alors transmis un DC4 modificatif et établi une nouvelle proposition d'avenants de transfert que la société Bati a refusés jugeant inacceptable le montant des réfactions opérées par la société [G] à hauteur de 137.191,66 € HT.
Par requête du 24 juillet 2020, la société Bati a saisi en référé le président du tribunal administratif de Lyon pour voir condamner la Région Auvergne-Rhône-Alpes à lui payer une provision de 137.191,66 € HT en principal au titre du paiement direct ou subsidiairement sur le fondement de sa responsabilité quasi-délictuelle, demande dont elle a été déboutée par ordonnance du 4 mai 2021, à défaut à ce stade de modification de l'acceptation de la société Bati au paiement direct.
Selon déclarations de sous-traitance additionnelles (DC4) du 9 novembre 2021, la société Bati a été admise au paiement direct par la Région pour des montants de 42.422,18 € HT pour la tranche ferme et de 54.247,57 € HT pour la tranche conditionnelle, soit une somme totale de 96.679,75 €HT, dont la Région s'est acquittée.
Par acte du 9 février 2021, la société Bati et la société AJ UP ont fait assigner en paiement la société [G] devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse.
Par jugement contradictoire du 30 septembre 2022, le tribunal de commerce a :
- Condamné la société [G] à payer à la société Bati la somme de 30.135, 53 € au titre de la tranche ferme majorée des pénalités au taux d'intérêts de refinancement de la BCE à son opération la plus récente majoré de 10% à compter du décompte de la société Bati au titre de la tranche ferme ;
- Condamné la société [G] à payer à la société Bati la somme de 91.939, 96 € au titre de la tranche conditionnelle majorée des pénalités au taux d'intérêts de refinancement de la BCE à son opération la plus récente majoré de 10% à compter du décompte de la société Bati au titre de la tranche conditionnelle ;
- Condamné la société [G] à verser la somme de 5.000 € à la société Bati sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejeté toutes autres demandes ;
- Mis les entiers dépens à la charge de la société [G] ;
- Liquidé les dépens prévus par l'article 701 du code de procédure civile à la somme de 89,67 € TTC (dont TVA : 14, 95 €).
Par déclaration enregistrée le 15 novembre 2022, la société Bati a interjeté appel de cette décision.
La société [G] a payé les sommes auxquelles elle a été condamnée en première instance le 17 novembre 2022.
Par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 1er février 2024, la société Bati a été placée en liquidation judiciaire et la Selarl [Y] [K], désignée en qualité de liquidateur, laquelle est intervenue volontairement à l'instance d'appel.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 5 décembre 2025, la Selarl [Y] [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bati, demande à la cour :
- Donner acte à la Selarl [Y] [K] en sa qualité de liquidatrice de la société Bati de son intervention volontaire ;
Sur l'appel principal de la société Bati,
- Réformer le jugement en ce qu'il a limité le montant des condamnations au profit de la société Bati à 30.135,53 € et 91.939,96 € et en ce qu'il a fait courir les pénalités sur le solde après déduction de la provision versée en cours de procédure ;
Statuant à nouveau,
- Condamner la société [G] à payer à la Selarl [Y] [K] en sa qualité de liquidatrice de la société Bati :
La somme de 137.191,66 € HT (TVA autoliquidée) majorée des pénalités au taux d'intérêts de refinancement de la BCE à son opération la plus récente majoré de 10% à compter du décompte de la société Bati au titre de la tranche ferme sous déduction de la provision de 42.422,18 € payée en cours de procédure le 19 novembre 2021,
La somme de 191.901,14 € HT (TVA autoliquidée) majorée des pénalités au taux d'intérêts de refinancement de la BCE à son opération la plus récente majoré de 10% à compter du décompte de la société Bati au titre de la tranche conditionnelle sous déduction de la provision de 54.257,57 € payée en cours de procédure le 19 novembre 2021 ;
- Juger que les pénalités doivent courir au jour des décomptes établis par la société Bati sur le montant dû avant paiement des provisions qui s'imputeront sur les intérêts et pour le surplus sur le principal ;
- Rejeter l'appel incident de la société [G] ;
- Condamner la Société de Construction [G] à payer 10.000 € à la Selarl [Y] [K] en sa qualité de liquidatrice de la société Bati sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance distraits au profit de la société Riva et Associés sur son affirmation de droit.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 5 janvier 2026, la Société de Construction [G] demande à la cour :
- Réformer le jugement du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse du 30 septembre 2022 en ce qu'il a condamné la société [G] à payer à la société Bati la somme de 30.135,53 € au titre de la tranche ferme et 91.939,96 € au titre de la tranche conditionnelle, chacune des sommes étant majorées des pénalités au taux d'intérêt de refinancement de la BCE à son opération la plus récente majoré de 10% à compter du décompte de la société Bati au titre respectivement des tranches fermes et conditionnelles ;
- Réformer le jugement du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse du 30 septembre 2022 en ce qu'il a condamné la société [G] à payer à la société Bati la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
- Débouter la société Bati de sa demande de condamnation de la société [G] à lui payer :
La somme de 137.191,66 € HT majorée des pénalités au taux d'intérêts de refinancement de la BCE à son opération la plus récente majoré de 10% à compter du décompte de la société Bati au titre de la tranche ferme sous déduction de la provision de 42.422,18 € payée en cours de procédure,
La somme de 191.901,14 € HT majorée des pénalités au taux d'intérêts de refinancement de la BCE à son opération la plus récente majoré de 10% à compter du décompte de la société Bati au titre de tranche ferme sous déduction de la provision de 54.257,57 € payée en cours de procédure,
outre de voir juger que les pénalités devront courir au jour des décomptes établis par la SARL Bati sur le montant dû avant paiement des provisions qui s'imputeront sur les intérêts et pour le surplus sur le principal ainsi que sa réclamation au titre de la somme de 10.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens ;
- Juger que la créance de la société Bati vis-à-vis de la société [G] s'élève à la somme de 96.679,75 € HT à l'exception de tous autres ;
- Juger que la créance de la SARL Bati vis-à-vis de la SAS Société de Construction [G]
s'élève à la somme de 96.679,75 € HT à l'exception de tous autres ;
- Juger que la créance de la SAS Société de Construction [G] vis-à-vis de la liquidation
de la SARL Bati sera fixée à la somme de 127.305,06 €, outre intérêts au taux légal à compter des conclusions notifiées le 7 novembre 2023 jusqu'au jour du jugement de liquidation judiciaire en date du 1er février 2024 ;
- Condamner la Selarl [Y] [K] prise en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL
Bati à payer à la SAS Société de Construction [G] la somme de 10.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de la SCP Reffay & Associés, avocat sur son affirmation de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'étendue de l'engagement de la Société de Construction [G] pour les travaux réalisés avant la reprise
La Selarl [Y] [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bati soutient que la Société de Construction [G] a reconduit la pratique antérieure de la SRC [G] consistant à minorer auprès du maître d'ouvrage le montant des travaux sous-traités et partant les demandes de paiement direct afin de placer les sous-traitants dans une position d'infériorité, ce qui est contraire aux dispositions de la loi du 31 décembre 1975, en vertu de laquelle il appartenait à la société [G] d'établir des DC4 modificatives lors de la reprise du chantier, ce qu'elle n'a pas fait, alors que la société Bati a quant à elle déclaré sa créance auprès de la liquidation de la SRC [G].
Elle fait valoir que la Société de Construction [G] qui n'a pas signé de nouveau marché avec la Région a, au contraire, repris tous les droits et obligations de la SRC [G] dans le cadre d'un avenant de transfert lequel stipule très clairement que 'le nouveau titulaire est réputé reprendre en l'état les contrats de sous-traitance, les paiements déjà effectués et de faire son affaire de tout différend avec le titulaire initial et chaque sous-traitant, sans modification du prix du marché et a ainsi notamment repris ses engagements à l'égard des sous-traitants', l'article 5 stipulant que toutes les clauses et conditions du marché initial et de ses précédents avenants demeurent applicables.
Ils estiment que cet engagement constitue une stipulation pour autrui qui a été acceptée par la société Bati en acceptant de poursuivre les travaux, la SRC [G] ne pouvant donc modifier unilatéralement le montant des travaux sous-traités au motif qu'ils auraient été réalisés antérieurement à la reprise du marché, alors qu'elle a bénéficié de tous les travaux réalisés par la société Bati et a été rémunérée par la Région.
Elle estime que l'intimée tente de réduire la portée de son engagement en invoquant l'arrêté de compte établi par l'expert mandaté sans communiquer cette pièce et qu'elle ne peut pas contester la poursuite des travaux sans avenant au contrat de sous-traitance alors qu'elle a mis en demeure la société Bati de les poursuivre sous menace de pénalités, en sorte que les contestations de la société [G] sur la portée de son engagement de reprise sont dépourvues de fondement.
La Société de Construction [G] fait valoir que la société Bati avait parfaitement connaissance du fait que le montant en paiement direct était inférieur à son marché, sans pour autant :
- prendre aucune disposition vis-à-vis de son co-contractant (comme le fait d'exiger par exemple une caution personnelle et solidaire d'une banque pour la partie excédant les montants en paiement directs (598.647,70 € et 72.422,44 € HT),
- sollicité le bénéfice de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 qui lui aurait permis d'obtenir la nullité.
Elle constate que l'action de la société Bati a pour objet d'une part les travaux qu'elle a poursuivis avec la Société de Construction [G] et d'autre part ceux exécutés lorsque son donneur d'ordre était la SRC [G], laquelle est seule débitrice des sommes dues au titre des travaux effectués pour son compte, ce dont la société Bati a parfaitement conscience puisqu'elle a procédé à une déclaration de créance au passif de la SRC [G] (pour 84.043,14 € TTC) et saisi le juge des référés du tribunal administratif pour obtenir le paiement de la somme de 137.191,66 € HT (objet de sa demande actuelle devant la cour), ce dont elle a été déboutée par le ce tribunal ayant retenu que le sous-traitant ne pouvait obtenir un paiement direct supérieur à l'acte spécial de sous-traitance ni reprocher à la Région de ne pas avoir exigé du titulaire du marché principal la réévaluation du montant en paiement direct, en sorte que la société Bati a été renvoyée à sa propre carence dans le préservation de ses intérêts.
Elle soutient ainsi qu'il résulte de la déclaration de créance et de l'action devant le tribunal administratif que le premier débiteur de la société Bati est la SRC [G] et que son second débiteur est la Région, raison pour laquelle le tribunal a déduit ces sommes.
Elle conteste avoir repris à sa charge l'intégralité des sommes qui resteraient impayées au titre du contrat de sous-traitance, le plan de cession arrêté par le tribunal de commerce de Lyon le 7 mars 2019 en faveur de la Société de Construction [G] qui vise les contrats en cours et l'avenant de transfert n° 22 pour le marché [V] selon lequel ne le permettant pas alors que la charge du différend ne se confond pas avec la charge des obligations, au vu des articles 3 et 5 selon lesquels la période antérieure au 19 mars 2019 (date de l'entrée en jouissance de la Société de Construction [G]) est neutralisée dans son intégralité notamment en ce qui concerne les pénalités de retard et les indemnités de toutes nature tant vis à vis de la Société de Construction [G] que du maître d'ouvrage, raison pour laquelle lors de la reprise du chantier le 19 mars 2019, la Société de Construction [G] a proposé un avenant de transfert pour les contrats de sous-traitance dont la société Bati n'a pas accepté les termes fixant les travaux dont la Société de Construction [G] serait débitrice, tout en décidant de poursuivre ses travaux en raison de ses relations commerciales avec la SRC [G] et refusé une nouvelle proposition d'avenant du 18 juin 2020, en sorte qu'elle a travaillé sans convention avec la Société de Construction [G].
Elle conteste ainsi tant l'existence d'une stipulation pour autrui telle que retenue par le tribunal ainsi que la reprise par elle du passif de la SRC [G] (du fait de la reprise de l'actif) alors que le tribunal de commerce prévoit dans le jugement du 7 mars 2019 une césure de l'actif et du passif entre les deux entités avec un rapport établi par l'expert mandaté par les organes de la procédure.
Elle en déduit que la société Bati ne dispose d'aucune convention la liant à la Société de Construction [G] sur laquelle elle pourrait asseoir l'assiette de ses revendications.
Sur ce,
L'article 5 de l'avenant n°22 de transfert du marché à la Société de Construction [G] stipule que :
'Le nouveau titulaire est réputé reprendre en l'état les contrats de sous-traitance, les paiements déjà effectués et de faire son affaire de tout différend entre le titulaire initial et chaque sous-traitant.
Toute les clauses et conditions générales du marché initial et de ses précédents avenants demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de contestations.
Dans ce cadre, les parties soussignées entendent déroger d'un commun accord aux dispositions contractuelles suivantes, le cas échéant, suivant ce qui est précisé ci-dessous :
Il est convenu que l'ensemble des dispositions contractuelles du marché ne s'appliqueront qu'à compter de la date fixée par l'entrée en jouissance de la Société de Construction [G] (soit le 19 mars 2019) la période antérieure étant neutralisée dans son intégralité notamment pour ce qui concerne l'application de pénalités ou indemnités de toutes natures, ce tant vis à vis de la Société de Construction [G] que du maître d'ouvrage. Aussi un nouveau planning contractuel sera défini d'un commun accord avec les deux parties.
De ce fait chacune des deux parties s'interdit de formuler une quelconque réclamation au titre de la période neutralisée'.
La cour retient que la neutralisation de la période antérieure au 19 mars 2019 ne concerne que le marché principal entre son titulaire et la Région et non pas les marchés de sous-traitance lesquels sont repris en l'état. Comme retenu par le premier juge, aucune des stipulations du marché de transfert ne permet de réduire l'effet du transfert aux seuls travaux effectués après le 19 mars 2019 sans tenir compte des travaux réalisés avant et non payés à la société Bati, alors qu'il est expressément prévu que la Société de Construction [G] est réputée faire son affaire de tout différend entre le titulaire initial et chaque sous-traitant, le terme 'différend' étant large et visant nécessairement les différends relatifs aux sommes dues et en particulier celles non incluses dans la procédure de paiement direct.
En effet, la clause de reprise des contrats de sous-traitance serait sans objet, si la clause de neutralisation était applicable aux rapports du nouvel entrepreneur principal avec le sous-traitant et il importe peu que cette reprise ne corresponde pas à une stipulation pour autrui.
S'agissant de la procédure de paiement direct qui en vertu de l'article 6 de la loi de 1975 porte en principe sur la part du marché dont le sous-traitant assure l'exécution, s'il résulte de l'ordonnance de référé du 4 mai 2012 rendue par le tribunal administratif que la société Bati ne peut solliciter devant ce tribunal de sommes allant au-delà de celle pour laquelle elle a été agréée par le maître d'ouvrage par acte spécial de sous-traitance du 25 mars 2014 s'agissant de la tranche ferme, il ne saurait être reproché à la société Bati et à son liquidateur aujourd'hui d'avoir négligé de se garantir contre cette pratique au moyen d'un cautionnement ou des dispositions de l'article 14 de loi de 1975, ces dispositifs n'étant pas applicables à la sous-traitance dans un marché public du fait justement de la procédure de paiement direct. Au demeurant, cet acte spécial a été modifié et ce après la date de la reprise. Le fait que le paiement direct soit néanmoins moindre que le montant initial du marché de sous-traitance et ne tienne compte ni de l'avenant ni des travaux supplémentaires pré et post-reprise ne dispense pas le donneur d'ordre de leur paiement si les travaux ont été effectués.
Enfin ni le jugement de reprise du marché [V] rendu par le tribunal de commerce le 7 mars 2019, ni le rapport de l'expert mandaté par les organes de la procédure sur chacun des marchés repris et dont la Société de Construction [G] se prévaut pour contester la reprise du passif de la SRC du même nom ne permettent de retenir une telle exclusion des travaux réalisés avant la-dite reprise et non payés.
En conséquence, la cour retient comme le premier juge que la Société de Construction [G] est tenue au paiement des travaux que la SRC a sous-traité à la société Bati quelle que soit leur date de réalisation.
Sur les sommes dues
S'agissant du quantum, les appelants rappellent que l'établissement des comptes est fondé sur les contrats de sous-traitance initiaux, les avenants et devis pour les travaux supplémentaires, étant précisé qu'un procès-verbal de réception des travaux pour la tranche ferme avec attestation du maître d'oeuvre a été communiqué et que s'agissant de la tranche conditionnelle, il appartient à la société [G] de le communiquer, la société Bati justifiant pour sa part que les réserves qui lui sont imputées ont été levées, en sorte que la société [G] ne peut invoquer une quelconque exception de non-exécution, ni la moindre compensation alors qu'elle n'a pas déclaré la moindre somme au passif de la société Bati, ni ne peut opposer des moins-values ou pénalités de retard à défaut de produire un décompte au titre du marché conclu avec la Région.
Pour la tranche ferme, ils font valoir que par voie de conclusions en première instance, la société [G] a acquiescé à la demande de la société Bati à hauteur de 96.679,75 € HT, dont 42.422,18 € au titre de la-dite tranche ferme et que la société Bati a régulièrement demandé le paiement des travaux réalisés à la société [G] par mails des 28 mars et 25 avril 2019 concernant les situations 28 et 29, lequel a été refusé par la société [G] par courrier du 19 juin 2019, aux motifs qu'un arrangement global devait intervenir et que ces travaux ne correspondent pas à des travaux réalisés depuis sa reprise du chantier, soit au-delà du délai de 15 jours à réception des mails et se trouve réputée les avoir acceptées en application de l'article R 2193-13 du code de la commande publique. Ils ajoutent qu'il en est de même de la situation 30 dont le paiement a été demandé par lettre recommandée avec AR reçue le 24 décembre 2019, alors que le maître d'oeuvre a confirmé lui-même que l'ensemble des travaux Bati avaient été effectués à 100%.
Ils estiment être ainsi bien fondés à réclamer le solde non payés directement par la Région, les travaux ayant été réalisés et réceptionnées sans réserves, le tribunal ayant déduit à tort le montant déclaré à la liquidation de 63.501,36 € que le liquidateur a rejetée et la somme de 995,83 € au titre des retenues de garantie qui n'a pas d'objet compte tenu de la réception des travaux il y a plus d'un an.
Pour la tranche conditionnelle, ils invoquent à nouveau l'acquiescement de la société [G] à la demande de la société Bati à hauteur de 96.679,75 € HT, dont 54.257,57 € au titre de cette tranche conditionnelle, le décompte du marché restant dû à la société Bati s'élevant à la somme de 191.901,14 € (situations 1 à 35, 36, 37 et 38 et révision et actualisation du prix), dont la société [G] a refusé le paiement par lettre recommandée avec AR du 27 mai 2020 aux motifs infondés qu'il y a lieu de déduire les travaux non réalisés, que des retards répétés dans l'avancement des travaux ont été constatés et que la société [G] ne répond que de ses propres dettes et non de celles contractées par la SRC [G], alors que les travaux facturés ont été réalisés après la reprise et que les travaux non réalisés invoqués ne figurent pas sur le document intitulé 'point sur les réserves et garantie de parfait achèvement restantes sur l'ensemble des bâtiments du 17 juin 2019', envoyé par la société [G] le 16 juillet 2019, pas plus que sur les réserves à réception.
Ils soutiennent enfin que les pénalités de retard ne sont pas dues.
S'agissant de l'apurement des comptes, la Société de Construction [G] rappelle que les contrats de sous-traitance sont imparfaits puisqu'ils prévoient une disposition forfaitaire tout en permettant des suppléments, diminution ou modifications à condition de faire l'objet d'un accord préalable et par écrit, en sorte que les appelants ne peuvent se retrancher derrière le caractère forfaitaire du marché pour en demander le règlement intégral devant justifier de l'exécution de son obligation de résultat pour obtenir la contrepartie financière de ses travaux, à défaut de quoi la Société de Construction [G] peut se prévaloir de l'exception d'inexécution, qui est retenue par la jurisprudence même en l'absence d'une déclaration de créance.
Elle ajoute qu'ils ne peuvent davantage se prévaloir du non-respect du délai de quinzaine à compter de la demande de paiement, alors que l'article 8 de la loi sur la sous-traitance concerne uniquement le paiement direct et que la réception des travaux ne constitue pas la consécration d'un apurement de compte.
Elle expose qu'aucun accord n'est intervenu entre les parties sur la situation de la tranche ferme, ce qui ressort des mails et courriers échangés, dont certains concernent également la tranche conditionnelle et précise avoir établi un décompte 'des écarts entre les DGD Bati et DGD [G]', aucune assiette ou base de calcul acceptée par les deux parties n'existant et fait valoir qu'à défaut de régularisation d'avenant, il appartient à la société Bati de justifier des travaux effectués et de leur coût. Elle conteste en outre l'acquiescement invoqué.
Sur ce,
Selon l'article 6 de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance, le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution.
La Société de Construction [G] ne reconnaît la créance de la société Bati représentée par la société [Y] [K] qu'à hauteur de 96.679,75 € au total, correspondant au paiement direct réalisé en cours de procédure en sorte que les soldes demeurant en litige sont de :
- 94.769,48 € pour la tranche ferme compte tenu du paiement direct par la Région de la somme de 42.422,18 € en cours de procédure, le montant total de 137.191,66 € HT étant demandé 'sous déduction de cette somme',
- 137.643,57 € compte tenu du paiement direct par la Région de la somme de 54.257,57 € en cours de procédure, le montant total de 191.901,14 € HT étant également demandé 'sous déduction de cette somme'.
S'agissant en premier lieu du délai de 15 jours prévu aux articles 8 de la loi de 1975 sur la sous-traitance et R 2193-13 du code de la commande publique, en application desquels lorsque le sous-traitant a adressé un décompte précis et détaillé à l'entrepreneur principal, ce dernier, qui avait tous les éléments en main pour vérifier la demande de paiement, est réputé l'avoir acceptée, faute de contestation sérieuse dans le délai, la cour retient qu'il s'applique en l'espèce dès lors que la procédure de paiement direct est un droit pour le sous-traitant pour la part du marché qu'il a réalisée et qu'elle dépend des sommes transmises par l'entrepreneur principal au maître d'ouvrage mais qu'en l'espèce, si plusieurs situations n'ont pas été contestées dans les délais, elles l'ont néanmoins été et que la Société de Construction [G] a contesté dans le délai légal les deux DGD afférents aux deux tranches de travaux et reprenant l'intégralité des sommes demandées dans la présente procédure, en sorte que la présomption prévue par les textes précités ne peut être retenue.
S'agissant en second lieu des sommes demandées au titre de la révision du prix pour les deux tranches et de son actualisation pour la tranche conditionnelle, si les deux marchés visent la clause de révision du prix de la 'revue de contrat' il n'est pas rapporté par l'appelante qu'elle ait fait application du coefficient de révision indiqué et ce alors que les conditions d'applicabilité de cette clause ne sont pas précisées, s'agissant de marchés forfaitaires. En outre, l'actualisation n'est pas visée au marché, la case prévue à cet effet n'étant pas cochée.
En conséquence, la cour retient que les sommes de 136,16 € pour la tranche ferme et de 35.684,04 € pour la tranche conditionnelle ne sont pas dues par la Société de Construction [G].
Cette dernière, qui conteste intégralement les quantum sollicités, renvoie pour le solde à ses échanges de mails avec la société Bati après reprise, correspondant pour partie aux contestations ci-dessus évoquées concernant les travaux réalisés avant cette reprise ainsi qu'à ses pièces 9, 23 et 27 consistant en des tableaux intitulés 'écarts entre les travaux en plus et en moins dans les DGD de Bati et [G]', faisant apparaître des moins-values totale de 16.153,60 € pour la tranche ferme et de 73.315,40 € pour la tranche conditionnelle relativement à plusieurs postes qu'elle prétend non acceptés ou non exécutés (nettoyage de façades, tableaux et couverts sur meneaux, peaux métalliques en allège du bâtiment A, cadres alu en façade Nord du bâtiment E, Anti graffiti), avec renvoi aux devis de travaux supplémentaires émis par la société Bati sur lesquels des modifications manuscrites apparaissent, à un compte rendu de chantier n° 138 du 24 mars 2016 visant la suppression de l'anti-graffitis du bâtiment I pour la tranche ferme outre la DPGF de la tranche conditionnelle du 16 novembre 2025 sur laquelle elle a surligné plusieurs postes, sans autres éléments.
Elle verse également un mail de M. [C] architecte intitulé 'modification du mode opératoire des façades - notice explicative' qui consiste en des propositions de modifications par rapport à ce qui était initialement prévu et dont la cour ne peut induire aucune moins-value.
S'agissant de la tranche ferme, l'appelante justifie de la réception avec levée des réserves de cette tranche par le maître d'ouvrage à la date du 10 janvier 2017 et d'un mail du 17 décembre 2019, par lequel Mme [W], architecte chargée de suivre les travaux pour le compte de la Région confirme que les travaux de la société Bati en tranche ferme ont été réalisés à 100%, ce qui inclut a minima le marché initial et l'avenant du 25 mai 2016 pour un montant total de 961.339,16 € HT, soit une différence de 87.771,98 € par rapport au montant du paiement direct qui s'élève au total à la somme de 873.567,18 € HT pour cette tranche.
Le devis du 27 juin 2019 pour un montant de 6.861,34 € HT n'a pas été signé par la Société de Construction [G] et fait l'objet de ratures sans que la cour ne puisse déterminer si elles sont contradictoires ou non, laissant un montant non contesté de 4.584,14 € HT, la réfaction de 2.000 € correspondant à 'l'équerre rallongée dans bâtiment F' que la cour considère comme acquise dès lors que le devis n'est pas signé. La Société de Construction [G] ne saurait contester ce montant résiduel de 4.584,14 € HT qu'elle reconnaît devoir dans le tableau des écarts dont elle se prévaut.
En outre, si la somme de 84.043,14 € TTC a été déclarée au passif de la SRC [G] par la société Bati, pour la tranche ferme, cette créance a été refusée par le mandataire de la société en redressement, c'est à dire la Selarl Synergie le 2 mars 2022 sauf à hauteur de 1.195 €, c'est à dire 995,83 € HT, correspondant aux retenues de garantie et ce, en raison du paiement direct dont la société Bati a bénéficié à hauteur de 82.848,14 €, en sorte qu'il n'y a pas lieu de déduire la somme en question incluse dans le montant du paiement direct, y compris à hauteur des retenues de garantie qui n'ont pas lieu d'être.
Pour la tranche ferme, la créance de l'appelante s'élève en conséquence à la somme de 92.356,12 € HT (TVA en auto-liquidation).
S'agissant de la tranche conditionnelle, à défaut pour l'intimée de justifier de réserves par le maître d'ouvrage et des moins-values et retards qu'elle invoque par rapport au marché initial, étant précisé qu'elle ne produit pas le CCAP auquel le marché renvoie pour les pénalités de retard, elle ne saurait contester, alors qu'il lui incombe de transmettre les pièces afférentes à la réception, la somme due au titre de ce marché initial après paiement direct par la Région à hauteur de 1.264.247,57 € HT au total, soit la somme de 18.174,87 € HT.
Par ailleurs, il est acquis que les devis pour travaux supplémentaires des 16 janvier et 25 septembre 2019 et 10 février 2020 ont été acceptés par la SRC [G] ou par la Société de Construction du même nom et que les autres sont rectifiés dans les mêmes conditions que pour la tranche ferme, l'intimée reconnaissant devoir pour ces travaux supplémentaires les sommes de 65000,06 € et 1.068 € au total dans le tableau des travaux en plus et en moins, créance que la cour retient, les devis modifiés n'ayant pas été signés.
Pour la tranche conditionnelle, la créance de l'appelante s'élève en conséquence à la somme de 84.242,93 € HT.
La cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la Société de Construction [G] à payer la créance de la société Bati, sauf à :
- porter la somme due pour la tranche ferme à 92.356,12 € HT,
- à ramener la somme due pour la tranche conditionnelle à 84.242,93 € HT,
- et à dire que ces sommes sont à payer à la Selarl [Y] [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bati.
La décision est confirmée en ses dispositions non contestées sur les pénalités de retard lesquelles doivent courir au jour des décomptes établis par la société Bati sur le montant dû avant paiement des provisions qui s'imputeront sur les intérêts et pour le surplus sur le principal, en application de l'article L 441-6 du code de commerce.
La Société de Construction [G] est déboutée de ses demandes.
Sur les mesures accessoires
La décision déférée est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
Succombant, la Société de Construction [G] supportera également les dépens d'appel.
L'équité commande en outre de la condamner à payer à la Selarl [Y] [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bati la somme de 3.000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel et de la débouter de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel,
Prend acte de l'intervention volontaire de la Selarl [Y] [K] ;
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme la décision attaquée en toutes ses dispositions, sauf à :
- porter la somme due pour la tranche ferme à 92.356,12 € HT,
- ramener la somme due pour la tranche conditionnelle à 84.242,93 € HT,
- et dire que ces sommes ainsi que les frais irrépétibles sont à payer à la Selarl [Y] [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bati ;
Y ajoutant,
Dit que les pénalités de retard doivent courir au jour des décomptes établis par la société Bati sur le montant dû avant paiement des provisions qui s'imputeront sur les intérêts et pour le surplus sur le principal ;
Déboute la Société de Construction [G] de ses demandes ;
Condamne la Société de Construction [G] aux dépens d'appel ;
Condamne la Société de Construction [G] à payer à Selarl [Y] [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bati la somme de 3.000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;
Déboute la Société de Construction [G] de sa demande sur ce fondement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décision du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE au fond du 30 septembre 2022
RG : 2021000795
S.A.R.L. BATI
C/
S.A.S. SOCIETE DE CONSTRUCTION [G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 18 Février 2026
APPELANTE :
La société BATI, SARL au capital de 121 000 €, RCS [Localité 1] 317 097 954, dont le siège social est sis [Adresse 1]
En liquidation judiciaire suivant jugement du Tribunal de commerce de LYON du 1er février 2024, représentée par ses dirigeants légaux en exercice
Représentée par Me Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 737
INTIMÉE :
SOCIETE DE CONSTRUCTION [G], SAS au capital de 1 000 000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOURG EN BRESSE sous le numéro 849 180 880, dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIN
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
La SELARL [Y] [K], société immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 901 604 736, dont le siège social est [Adresse 3], représentée par Maître [Y] [K], mandataire judiciaire, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société BATI suivant jugement du Tribunal de commerce de LYON du 1er février 2024
Représentée par Me Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 737
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 07 Janvier 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Janvier 2026
Date de mise à disposition : 18 Février 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Nathalie LAURENT, conseiller
- Olivier GOURSAUD, magistrat honoraire
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La Région Auvergne-Rhône-Alpes a entrepris la restructuration de la cité scolaire [Adresse 4] sur la commune de [Localité 2].
Elle a confié ce marché public d'un montant initial de 35.675.910 € HT à la société SRC [G] qui a sous-traité le lot n°9 '[Adresse 5] - Bardages - Vêture' à la société Bati dans les termes suivants :
- au titre de la tranche ferme :
* un contrat du 14 avril 2014 pour un montant de 929.792,66 € HT,
* un avenant du 25 mai 2016 de 31.546,50 € HT,
- au titre de la tranche conditionnelle :
* un contrat du 8 juin 2016 d'un montant de 1.282.422,44 € HT.
Un devis pour des travaux supplémentaire a été émis par la société Bati le 27 juin 2019 pour un montant de 6.861,34 € HT pour la tranche ferme.
Six devis pour des travaux supplémentaires ont été émis par la société Bati entre le 4 septembre 2018 et le 10 février 2020, pour un montant total de 83.794,66 € HT.
Par acte spécial de sous-traitance du 25 mars 2014 la société Bati a été admise au paiement direct à hauteur de 831.145 € HT pour la tranche ferme dont la Région s'est acquittée selon DC4 du 18 septembre 2018. Elle a également été admise au paiement direct à hauteur de 1.210.000 € HT pour la tranche conditionnelle dont la Région s'est également acquittée.
Par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 7 novembre 2018, la SRC [G] a été placée en redressement judiciaire.
Le 20 décembre 2018, la société Bati, a déclaré une créance de 84.043,14 € TTC à inscrire au passif de la SRC [G].
Un plan de cession a été arrêté par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 7 mars 2019, au bénéfice de la SAS Société de Construction [G], constituée par des salariés de la SRC du même nom, avec reprise de l'exécution de certains chantiers en cours, dont le chantier du lycée [V], à compter du 19 mars 2019.
La société Bati a poursuivi ses travaux après le 19 mars 2019.
Un avenant de transfert n°22 a été régularisé à cet effet le 23 mai 2019, par lequel la Société de Construction [G] a repris l'exécution du marché passé avec la Région pour le lycée [V].
Par mail du 20 mai 2019, la Société de Construction [G] a proposé à la société Bati, la signature d'avenants de transfert aux contrats de sous-traitances, qui n'ont pas été acceptés par cette dernière, au motif qu'ils comportaient des réfactions qu'elle contestait.
Par jugement du 7 novembre 2019, la société Bati a été placée en redressement judiciaire.
A l'issue de cette procédure, un plan de continuation a été arrêté par le tribunal de commerce de Lyon le 28 janvier 2021 et la société AJ UP, représentée par Me [T] et Me [O], a été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Différentes situations ont été adressées à la société [G] qui ont été contestées par cette dernière et donc non réglées (n°28 et 29 tranche ferme, n°37 et 38 tranche conditionnelle), ou partiellement (n°36 tranche conditionnelle).
Par lettre recommandée avec AR du 30 avril 2020 reçue le 6 mai 2020 , la société Bati a adressé à la Société de Construction [G] un décompte général définitif concernant la tranche ferme pour un montant de 968.336,66 €, incluant le devis pour travaux supplémentaires du 27 juin 2019 à hauteur de 6.861,34 € ainsi qu'un poste révision du prix de 136,16 € que l'intimée a contesté par lettre recommandée avec AR du 18 mai 2020 faisant état de travaux non réalisés (nettoyage de façades, tableaux et couverts sur meneaux, peaux métalliques en allège du bâtiment A, cadres alu en façade Nord du bâtiment E, Anti graffiti), à déduire.
Par lettre recommandée avec AR du 11 juin 2020, la société Bati lui a adressé un décompte général définitif concernant la tranche conditionnelle pour un montant de 1.401.901,14 €, incluant les devis pour travaux supplémentaires établis entre le 4 septembre 2018 et le 10 février 2020, à hauteur de 83.794,66 € au total ainsi qu'un poste révision et actualisation du prix de 35.684,04 € qu'elle a également contesté pour les mêmes raisons, mais également en raison des retards répétés dans l'avancement des travaux ayant conduit à un décalage de la réception des derniers bâtiments (J et E) et enfin parce que la Société de Construction [G] ne répond pas des dettes de la SRC [G] aujourd'hui en liquidation judiciaire. Elle rappelle les sommes pour lesquelles elle est d'accord et restant à facturer soit 39.792,39 € HT pour la tranche ferme et 54.257,57 € au titre de la tranche conditionnelle.
Elle a alors transmis un DC4 modificatif et établi une nouvelle proposition d'avenants de transfert que la société Bati a refusés jugeant inacceptable le montant des réfactions opérées par la société [G] à hauteur de 137.191,66 € HT.
Par requête du 24 juillet 2020, la société Bati a saisi en référé le président du tribunal administratif de Lyon pour voir condamner la Région Auvergne-Rhône-Alpes à lui payer une provision de 137.191,66 € HT en principal au titre du paiement direct ou subsidiairement sur le fondement de sa responsabilité quasi-délictuelle, demande dont elle a été déboutée par ordonnance du 4 mai 2021, à défaut à ce stade de modification de l'acceptation de la société Bati au paiement direct.
Selon déclarations de sous-traitance additionnelles (DC4) du 9 novembre 2021, la société Bati a été admise au paiement direct par la Région pour des montants de 42.422,18 € HT pour la tranche ferme et de 54.247,57 € HT pour la tranche conditionnelle, soit une somme totale de 96.679,75 €HT, dont la Région s'est acquittée.
Par acte du 9 février 2021, la société Bati et la société AJ UP ont fait assigner en paiement la société [G] devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse.
Par jugement contradictoire du 30 septembre 2022, le tribunal de commerce a :
- Condamné la société [G] à payer à la société Bati la somme de 30.135, 53 € au titre de la tranche ferme majorée des pénalités au taux d'intérêts de refinancement de la BCE à son opération la plus récente majoré de 10% à compter du décompte de la société Bati au titre de la tranche ferme ;
- Condamné la société [G] à payer à la société Bati la somme de 91.939, 96 € au titre de la tranche conditionnelle majorée des pénalités au taux d'intérêts de refinancement de la BCE à son opération la plus récente majoré de 10% à compter du décompte de la société Bati au titre de la tranche conditionnelle ;
- Condamné la société [G] à verser la somme de 5.000 € à la société Bati sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejeté toutes autres demandes ;
- Mis les entiers dépens à la charge de la société [G] ;
- Liquidé les dépens prévus par l'article 701 du code de procédure civile à la somme de 89,67 € TTC (dont TVA : 14, 95 €).
Par déclaration enregistrée le 15 novembre 2022, la société Bati a interjeté appel de cette décision.
La société [G] a payé les sommes auxquelles elle a été condamnée en première instance le 17 novembre 2022.
Par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 1er février 2024, la société Bati a été placée en liquidation judiciaire et la Selarl [Y] [K], désignée en qualité de liquidateur, laquelle est intervenue volontairement à l'instance d'appel.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 5 décembre 2025, la Selarl [Y] [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bati, demande à la cour :
- Donner acte à la Selarl [Y] [K] en sa qualité de liquidatrice de la société Bati de son intervention volontaire ;
Sur l'appel principal de la société Bati,
- Réformer le jugement en ce qu'il a limité le montant des condamnations au profit de la société Bati à 30.135,53 € et 91.939,96 € et en ce qu'il a fait courir les pénalités sur le solde après déduction de la provision versée en cours de procédure ;
Statuant à nouveau,
- Condamner la société [G] à payer à la Selarl [Y] [K] en sa qualité de liquidatrice de la société Bati :
La somme de 137.191,66 € HT (TVA autoliquidée) majorée des pénalités au taux d'intérêts de refinancement de la BCE à son opération la plus récente majoré de 10% à compter du décompte de la société Bati au titre de la tranche ferme sous déduction de la provision de 42.422,18 € payée en cours de procédure le 19 novembre 2021,
La somme de 191.901,14 € HT (TVA autoliquidée) majorée des pénalités au taux d'intérêts de refinancement de la BCE à son opération la plus récente majoré de 10% à compter du décompte de la société Bati au titre de la tranche conditionnelle sous déduction de la provision de 54.257,57 € payée en cours de procédure le 19 novembre 2021 ;
- Juger que les pénalités doivent courir au jour des décomptes établis par la société Bati sur le montant dû avant paiement des provisions qui s'imputeront sur les intérêts et pour le surplus sur le principal ;
- Rejeter l'appel incident de la société [G] ;
- Condamner la Société de Construction [G] à payer 10.000 € à la Selarl [Y] [K] en sa qualité de liquidatrice de la société Bati sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance distraits au profit de la société Riva et Associés sur son affirmation de droit.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 5 janvier 2026, la Société de Construction [G] demande à la cour :
- Réformer le jugement du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse du 30 septembre 2022 en ce qu'il a condamné la société [G] à payer à la société Bati la somme de 30.135,53 € au titre de la tranche ferme et 91.939,96 € au titre de la tranche conditionnelle, chacune des sommes étant majorées des pénalités au taux d'intérêt de refinancement de la BCE à son opération la plus récente majoré de 10% à compter du décompte de la société Bati au titre respectivement des tranches fermes et conditionnelles ;
- Réformer le jugement du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse du 30 septembre 2022 en ce qu'il a condamné la société [G] à payer à la société Bati la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
- Débouter la société Bati de sa demande de condamnation de la société [G] à lui payer :
La somme de 137.191,66 € HT majorée des pénalités au taux d'intérêts de refinancement de la BCE à son opération la plus récente majoré de 10% à compter du décompte de la société Bati au titre de la tranche ferme sous déduction de la provision de 42.422,18 € payée en cours de procédure,
La somme de 191.901,14 € HT majorée des pénalités au taux d'intérêts de refinancement de la BCE à son opération la plus récente majoré de 10% à compter du décompte de la société Bati au titre de tranche ferme sous déduction de la provision de 54.257,57 € payée en cours de procédure,
outre de voir juger que les pénalités devront courir au jour des décomptes établis par la SARL Bati sur le montant dû avant paiement des provisions qui s'imputeront sur les intérêts et pour le surplus sur le principal ainsi que sa réclamation au titre de la somme de 10.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens ;
- Juger que la créance de la société Bati vis-à-vis de la société [G] s'élève à la somme de 96.679,75 € HT à l'exception de tous autres ;
- Juger que la créance de la SARL Bati vis-à-vis de la SAS Société de Construction [G]
s'élève à la somme de 96.679,75 € HT à l'exception de tous autres ;
- Juger que la créance de la SAS Société de Construction [G] vis-à-vis de la liquidation
de la SARL Bati sera fixée à la somme de 127.305,06 €, outre intérêts au taux légal à compter des conclusions notifiées le 7 novembre 2023 jusqu'au jour du jugement de liquidation judiciaire en date du 1er février 2024 ;
- Condamner la Selarl [Y] [K] prise en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL
Bati à payer à la SAS Société de Construction [G] la somme de 10.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de la SCP Reffay & Associés, avocat sur son affirmation de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'étendue de l'engagement de la Société de Construction [G] pour les travaux réalisés avant la reprise
La Selarl [Y] [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bati soutient que la Société de Construction [G] a reconduit la pratique antérieure de la SRC [G] consistant à minorer auprès du maître d'ouvrage le montant des travaux sous-traités et partant les demandes de paiement direct afin de placer les sous-traitants dans une position d'infériorité, ce qui est contraire aux dispositions de la loi du 31 décembre 1975, en vertu de laquelle il appartenait à la société [G] d'établir des DC4 modificatives lors de la reprise du chantier, ce qu'elle n'a pas fait, alors que la société Bati a quant à elle déclaré sa créance auprès de la liquidation de la SRC [G].
Elle fait valoir que la Société de Construction [G] qui n'a pas signé de nouveau marché avec la Région a, au contraire, repris tous les droits et obligations de la SRC [G] dans le cadre d'un avenant de transfert lequel stipule très clairement que 'le nouveau titulaire est réputé reprendre en l'état les contrats de sous-traitance, les paiements déjà effectués et de faire son affaire de tout différend avec le titulaire initial et chaque sous-traitant, sans modification du prix du marché et a ainsi notamment repris ses engagements à l'égard des sous-traitants', l'article 5 stipulant que toutes les clauses et conditions du marché initial et de ses précédents avenants demeurent applicables.
Ils estiment que cet engagement constitue une stipulation pour autrui qui a été acceptée par la société Bati en acceptant de poursuivre les travaux, la SRC [G] ne pouvant donc modifier unilatéralement le montant des travaux sous-traités au motif qu'ils auraient été réalisés antérieurement à la reprise du marché, alors qu'elle a bénéficié de tous les travaux réalisés par la société Bati et a été rémunérée par la Région.
Elle estime que l'intimée tente de réduire la portée de son engagement en invoquant l'arrêté de compte établi par l'expert mandaté sans communiquer cette pièce et qu'elle ne peut pas contester la poursuite des travaux sans avenant au contrat de sous-traitance alors qu'elle a mis en demeure la société Bati de les poursuivre sous menace de pénalités, en sorte que les contestations de la société [G] sur la portée de son engagement de reprise sont dépourvues de fondement.
La Société de Construction [G] fait valoir que la société Bati avait parfaitement connaissance du fait que le montant en paiement direct était inférieur à son marché, sans pour autant :
- prendre aucune disposition vis-à-vis de son co-contractant (comme le fait d'exiger par exemple une caution personnelle et solidaire d'une banque pour la partie excédant les montants en paiement directs (598.647,70 € et 72.422,44 € HT),
- sollicité le bénéfice de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 qui lui aurait permis d'obtenir la nullité.
Elle constate que l'action de la société Bati a pour objet d'une part les travaux qu'elle a poursuivis avec la Société de Construction [G] et d'autre part ceux exécutés lorsque son donneur d'ordre était la SRC [G], laquelle est seule débitrice des sommes dues au titre des travaux effectués pour son compte, ce dont la société Bati a parfaitement conscience puisqu'elle a procédé à une déclaration de créance au passif de la SRC [G] (pour 84.043,14 € TTC) et saisi le juge des référés du tribunal administratif pour obtenir le paiement de la somme de 137.191,66 € HT (objet de sa demande actuelle devant la cour), ce dont elle a été déboutée par le ce tribunal ayant retenu que le sous-traitant ne pouvait obtenir un paiement direct supérieur à l'acte spécial de sous-traitance ni reprocher à la Région de ne pas avoir exigé du titulaire du marché principal la réévaluation du montant en paiement direct, en sorte que la société Bati a été renvoyée à sa propre carence dans le préservation de ses intérêts.
Elle soutient ainsi qu'il résulte de la déclaration de créance et de l'action devant le tribunal administratif que le premier débiteur de la société Bati est la SRC [G] et que son second débiteur est la Région, raison pour laquelle le tribunal a déduit ces sommes.
Elle conteste avoir repris à sa charge l'intégralité des sommes qui resteraient impayées au titre du contrat de sous-traitance, le plan de cession arrêté par le tribunal de commerce de Lyon le 7 mars 2019 en faveur de la Société de Construction [G] qui vise les contrats en cours et l'avenant de transfert n° 22 pour le marché [V] selon lequel ne le permettant pas alors que la charge du différend ne se confond pas avec la charge des obligations, au vu des articles 3 et 5 selon lesquels la période antérieure au 19 mars 2019 (date de l'entrée en jouissance de la Société de Construction [G]) est neutralisée dans son intégralité notamment en ce qui concerne les pénalités de retard et les indemnités de toutes nature tant vis à vis de la Société de Construction [G] que du maître d'ouvrage, raison pour laquelle lors de la reprise du chantier le 19 mars 2019, la Société de Construction [G] a proposé un avenant de transfert pour les contrats de sous-traitance dont la société Bati n'a pas accepté les termes fixant les travaux dont la Société de Construction [G] serait débitrice, tout en décidant de poursuivre ses travaux en raison de ses relations commerciales avec la SRC [G] et refusé une nouvelle proposition d'avenant du 18 juin 2020, en sorte qu'elle a travaillé sans convention avec la Société de Construction [G].
Elle conteste ainsi tant l'existence d'une stipulation pour autrui telle que retenue par le tribunal ainsi que la reprise par elle du passif de la SRC [G] (du fait de la reprise de l'actif) alors que le tribunal de commerce prévoit dans le jugement du 7 mars 2019 une césure de l'actif et du passif entre les deux entités avec un rapport établi par l'expert mandaté par les organes de la procédure.
Elle en déduit que la société Bati ne dispose d'aucune convention la liant à la Société de Construction [G] sur laquelle elle pourrait asseoir l'assiette de ses revendications.
Sur ce,
L'article 5 de l'avenant n°22 de transfert du marché à la Société de Construction [G] stipule que :
'Le nouveau titulaire est réputé reprendre en l'état les contrats de sous-traitance, les paiements déjà effectués et de faire son affaire de tout différend entre le titulaire initial et chaque sous-traitant.
Toute les clauses et conditions générales du marché initial et de ses précédents avenants demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de contestations.
Dans ce cadre, les parties soussignées entendent déroger d'un commun accord aux dispositions contractuelles suivantes, le cas échéant, suivant ce qui est précisé ci-dessous :
Il est convenu que l'ensemble des dispositions contractuelles du marché ne s'appliqueront qu'à compter de la date fixée par l'entrée en jouissance de la Société de Construction [G] (soit le 19 mars 2019) la période antérieure étant neutralisée dans son intégralité notamment pour ce qui concerne l'application de pénalités ou indemnités de toutes natures, ce tant vis à vis de la Société de Construction [G] que du maître d'ouvrage. Aussi un nouveau planning contractuel sera défini d'un commun accord avec les deux parties.
De ce fait chacune des deux parties s'interdit de formuler une quelconque réclamation au titre de la période neutralisée'.
La cour retient que la neutralisation de la période antérieure au 19 mars 2019 ne concerne que le marché principal entre son titulaire et la Région et non pas les marchés de sous-traitance lesquels sont repris en l'état. Comme retenu par le premier juge, aucune des stipulations du marché de transfert ne permet de réduire l'effet du transfert aux seuls travaux effectués après le 19 mars 2019 sans tenir compte des travaux réalisés avant et non payés à la société Bati, alors qu'il est expressément prévu que la Société de Construction [G] est réputée faire son affaire de tout différend entre le titulaire initial et chaque sous-traitant, le terme 'différend' étant large et visant nécessairement les différends relatifs aux sommes dues et en particulier celles non incluses dans la procédure de paiement direct.
En effet, la clause de reprise des contrats de sous-traitance serait sans objet, si la clause de neutralisation était applicable aux rapports du nouvel entrepreneur principal avec le sous-traitant et il importe peu que cette reprise ne corresponde pas à une stipulation pour autrui.
S'agissant de la procédure de paiement direct qui en vertu de l'article 6 de la loi de 1975 porte en principe sur la part du marché dont le sous-traitant assure l'exécution, s'il résulte de l'ordonnance de référé du 4 mai 2012 rendue par le tribunal administratif que la société Bati ne peut solliciter devant ce tribunal de sommes allant au-delà de celle pour laquelle elle a été agréée par le maître d'ouvrage par acte spécial de sous-traitance du 25 mars 2014 s'agissant de la tranche ferme, il ne saurait être reproché à la société Bati et à son liquidateur aujourd'hui d'avoir négligé de se garantir contre cette pratique au moyen d'un cautionnement ou des dispositions de l'article 14 de loi de 1975, ces dispositifs n'étant pas applicables à la sous-traitance dans un marché public du fait justement de la procédure de paiement direct. Au demeurant, cet acte spécial a été modifié et ce après la date de la reprise. Le fait que le paiement direct soit néanmoins moindre que le montant initial du marché de sous-traitance et ne tienne compte ni de l'avenant ni des travaux supplémentaires pré et post-reprise ne dispense pas le donneur d'ordre de leur paiement si les travaux ont été effectués.
Enfin ni le jugement de reprise du marché [V] rendu par le tribunal de commerce le 7 mars 2019, ni le rapport de l'expert mandaté par les organes de la procédure sur chacun des marchés repris et dont la Société de Construction [G] se prévaut pour contester la reprise du passif de la SRC du même nom ne permettent de retenir une telle exclusion des travaux réalisés avant la-dite reprise et non payés.
En conséquence, la cour retient comme le premier juge que la Société de Construction [G] est tenue au paiement des travaux que la SRC a sous-traité à la société Bati quelle que soit leur date de réalisation.
Sur les sommes dues
S'agissant du quantum, les appelants rappellent que l'établissement des comptes est fondé sur les contrats de sous-traitance initiaux, les avenants et devis pour les travaux supplémentaires, étant précisé qu'un procès-verbal de réception des travaux pour la tranche ferme avec attestation du maître d'oeuvre a été communiqué et que s'agissant de la tranche conditionnelle, il appartient à la société [G] de le communiquer, la société Bati justifiant pour sa part que les réserves qui lui sont imputées ont été levées, en sorte que la société [G] ne peut invoquer une quelconque exception de non-exécution, ni la moindre compensation alors qu'elle n'a pas déclaré la moindre somme au passif de la société Bati, ni ne peut opposer des moins-values ou pénalités de retard à défaut de produire un décompte au titre du marché conclu avec la Région.
Pour la tranche ferme, ils font valoir que par voie de conclusions en première instance, la société [G] a acquiescé à la demande de la société Bati à hauteur de 96.679,75 € HT, dont 42.422,18 € au titre de la-dite tranche ferme et que la société Bati a régulièrement demandé le paiement des travaux réalisés à la société [G] par mails des 28 mars et 25 avril 2019 concernant les situations 28 et 29, lequel a été refusé par la société [G] par courrier du 19 juin 2019, aux motifs qu'un arrangement global devait intervenir et que ces travaux ne correspondent pas à des travaux réalisés depuis sa reprise du chantier, soit au-delà du délai de 15 jours à réception des mails et se trouve réputée les avoir acceptées en application de l'article R 2193-13 du code de la commande publique. Ils ajoutent qu'il en est de même de la situation 30 dont le paiement a été demandé par lettre recommandée avec AR reçue le 24 décembre 2019, alors que le maître d'oeuvre a confirmé lui-même que l'ensemble des travaux Bati avaient été effectués à 100%.
Ils estiment être ainsi bien fondés à réclamer le solde non payés directement par la Région, les travaux ayant été réalisés et réceptionnées sans réserves, le tribunal ayant déduit à tort le montant déclaré à la liquidation de 63.501,36 € que le liquidateur a rejetée et la somme de 995,83 € au titre des retenues de garantie qui n'a pas d'objet compte tenu de la réception des travaux il y a plus d'un an.
Pour la tranche conditionnelle, ils invoquent à nouveau l'acquiescement de la société [G] à la demande de la société Bati à hauteur de 96.679,75 € HT, dont 54.257,57 € au titre de cette tranche conditionnelle, le décompte du marché restant dû à la société Bati s'élevant à la somme de 191.901,14 € (situations 1 à 35, 36, 37 et 38 et révision et actualisation du prix), dont la société [G] a refusé le paiement par lettre recommandée avec AR du 27 mai 2020 aux motifs infondés qu'il y a lieu de déduire les travaux non réalisés, que des retards répétés dans l'avancement des travaux ont été constatés et que la société [G] ne répond que de ses propres dettes et non de celles contractées par la SRC [G], alors que les travaux facturés ont été réalisés après la reprise et que les travaux non réalisés invoqués ne figurent pas sur le document intitulé 'point sur les réserves et garantie de parfait achèvement restantes sur l'ensemble des bâtiments du 17 juin 2019', envoyé par la société [G] le 16 juillet 2019, pas plus que sur les réserves à réception.
Ils soutiennent enfin que les pénalités de retard ne sont pas dues.
S'agissant de l'apurement des comptes, la Société de Construction [G] rappelle que les contrats de sous-traitance sont imparfaits puisqu'ils prévoient une disposition forfaitaire tout en permettant des suppléments, diminution ou modifications à condition de faire l'objet d'un accord préalable et par écrit, en sorte que les appelants ne peuvent se retrancher derrière le caractère forfaitaire du marché pour en demander le règlement intégral devant justifier de l'exécution de son obligation de résultat pour obtenir la contrepartie financière de ses travaux, à défaut de quoi la Société de Construction [G] peut se prévaloir de l'exception d'inexécution, qui est retenue par la jurisprudence même en l'absence d'une déclaration de créance.
Elle ajoute qu'ils ne peuvent davantage se prévaloir du non-respect du délai de quinzaine à compter de la demande de paiement, alors que l'article 8 de la loi sur la sous-traitance concerne uniquement le paiement direct et que la réception des travaux ne constitue pas la consécration d'un apurement de compte.
Elle expose qu'aucun accord n'est intervenu entre les parties sur la situation de la tranche ferme, ce qui ressort des mails et courriers échangés, dont certains concernent également la tranche conditionnelle et précise avoir établi un décompte 'des écarts entre les DGD Bati et DGD [G]', aucune assiette ou base de calcul acceptée par les deux parties n'existant et fait valoir qu'à défaut de régularisation d'avenant, il appartient à la société Bati de justifier des travaux effectués et de leur coût. Elle conteste en outre l'acquiescement invoqué.
Sur ce,
Selon l'article 6 de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance, le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution.
La Société de Construction [G] ne reconnaît la créance de la société Bati représentée par la société [Y] [K] qu'à hauteur de 96.679,75 € au total, correspondant au paiement direct réalisé en cours de procédure en sorte que les soldes demeurant en litige sont de :
- 94.769,48 € pour la tranche ferme compte tenu du paiement direct par la Région de la somme de 42.422,18 € en cours de procédure, le montant total de 137.191,66 € HT étant demandé 'sous déduction de cette somme',
- 137.643,57 € compte tenu du paiement direct par la Région de la somme de 54.257,57 € en cours de procédure, le montant total de 191.901,14 € HT étant également demandé 'sous déduction de cette somme'.
S'agissant en premier lieu du délai de 15 jours prévu aux articles 8 de la loi de 1975 sur la sous-traitance et R 2193-13 du code de la commande publique, en application desquels lorsque le sous-traitant a adressé un décompte précis et détaillé à l'entrepreneur principal, ce dernier, qui avait tous les éléments en main pour vérifier la demande de paiement, est réputé l'avoir acceptée, faute de contestation sérieuse dans le délai, la cour retient qu'il s'applique en l'espèce dès lors que la procédure de paiement direct est un droit pour le sous-traitant pour la part du marché qu'il a réalisée et qu'elle dépend des sommes transmises par l'entrepreneur principal au maître d'ouvrage mais qu'en l'espèce, si plusieurs situations n'ont pas été contestées dans les délais, elles l'ont néanmoins été et que la Société de Construction [G] a contesté dans le délai légal les deux DGD afférents aux deux tranches de travaux et reprenant l'intégralité des sommes demandées dans la présente procédure, en sorte que la présomption prévue par les textes précités ne peut être retenue.
S'agissant en second lieu des sommes demandées au titre de la révision du prix pour les deux tranches et de son actualisation pour la tranche conditionnelle, si les deux marchés visent la clause de révision du prix de la 'revue de contrat' il n'est pas rapporté par l'appelante qu'elle ait fait application du coefficient de révision indiqué et ce alors que les conditions d'applicabilité de cette clause ne sont pas précisées, s'agissant de marchés forfaitaires. En outre, l'actualisation n'est pas visée au marché, la case prévue à cet effet n'étant pas cochée.
En conséquence, la cour retient que les sommes de 136,16 € pour la tranche ferme et de 35.684,04 € pour la tranche conditionnelle ne sont pas dues par la Société de Construction [G].
Cette dernière, qui conteste intégralement les quantum sollicités, renvoie pour le solde à ses échanges de mails avec la société Bati après reprise, correspondant pour partie aux contestations ci-dessus évoquées concernant les travaux réalisés avant cette reprise ainsi qu'à ses pièces 9, 23 et 27 consistant en des tableaux intitulés 'écarts entre les travaux en plus et en moins dans les DGD de Bati et [G]', faisant apparaître des moins-values totale de 16.153,60 € pour la tranche ferme et de 73.315,40 € pour la tranche conditionnelle relativement à plusieurs postes qu'elle prétend non acceptés ou non exécutés (nettoyage de façades, tableaux et couverts sur meneaux, peaux métalliques en allège du bâtiment A, cadres alu en façade Nord du bâtiment E, Anti graffiti), avec renvoi aux devis de travaux supplémentaires émis par la société Bati sur lesquels des modifications manuscrites apparaissent, à un compte rendu de chantier n° 138 du 24 mars 2016 visant la suppression de l'anti-graffitis du bâtiment I pour la tranche ferme outre la DPGF de la tranche conditionnelle du 16 novembre 2025 sur laquelle elle a surligné plusieurs postes, sans autres éléments.
Elle verse également un mail de M. [C] architecte intitulé 'modification du mode opératoire des façades - notice explicative' qui consiste en des propositions de modifications par rapport à ce qui était initialement prévu et dont la cour ne peut induire aucune moins-value.
S'agissant de la tranche ferme, l'appelante justifie de la réception avec levée des réserves de cette tranche par le maître d'ouvrage à la date du 10 janvier 2017 et d'un mail du 17 décembre 2019, par lequel Mme [W], architecte chargée de suivre les travaux pour le compte de la Région confirme que les travaux de la société Bati en tranche ferme ont été réalisés à 100%, ce qui inclut a minima le marché initial et l'avenant du 25 mai 2016 pour un montant total de 961.339,16 € HT, soit une différence de 87.771,98 € par rapport au montant du paiement direct qui s'élève au total à la somme de 873.567,18 € HT pour cette tranche.
Le devis du 27 juin 2019 pour un montant de 6.861,34 € HT n'a pas été signé par la Société de Construction [G] et fait l'objet de ratures sans que la cour ne puisse déterminer si elles sont contradictoires ou non, laissant un montant non contesté de 4.584,14 € HT, la réfaction de 2.000 € correspondant à 'l'équerre rallongée dans bâtiment F' que la cour considère comme acquise dès lors que le devis n'est pas signé. La Société de Construction [G] ne saurait contester ce montant résiduel de 4.584,14 € HT qu'elle reconnaît devoir dans le tableau des écarts dont elle se prévaut.
En outre, si la somme de 84.043,14 € TTC a été déclarée au passif de la SRC [G] par la société Bati, pour la tranche ferme, cette créance a été refusée par le mandataire de la société en redressement, c'est à dire la Selarl Synergie le 2 mars 2022 sauf à hauteur de 1.195 €, c'est à dire 995,83 € HT, correspondant aux retenues de garantie et ce, en raison du paiement direct dont la société Bati a bénéficié à hauteur de 82.848,14 €, en sorte qu'il n'y a pas lieu de déduire la somme en question incluse dans le montant du paiement direct, y compris à hauteur des retenues de garantie qui n'ont pas lieu d'être.
Pour la tranche ferme, la créance de l'appelante s'élève en conséquence à la somme de 92.356,12 € HT (TVA en auto-liquidation).
S'agissant de la tranche conditionnelle, à défaut pour l'intimée de justifier de réserves par le maître d'ouvrage et des moins-values et retards qu'elle invoque par rapport au marché initial, étant précisé qu'elle ne produit pas le CCAP auquel le marché renvoie pour les pénalités de retard, elle ne saurait contester, alors qu'il lui incombe de transmettre les pièces afférentes à la réception, la somme due au titre de ce marché initial après paiement direct par la Région à hauteur de 1.264.247,57 € HT au total, soit la somme de 18.174,87 € HT.
Par ailleurs, il est acquis que les devis pour travaux supplémentaires des 16 janvier et 25 septembre 2019 et 10 février 2020 ont été acceptés par la SRC [G] ou par la Société de Construction du même nom et que les autres sont rectifiés dans les mêmes conditions que pour la tranche ferme, l'intimée reconnaissant devoir pour ces travaux supplémentaires les sommes de 65000,06 € et 1.068 € au total dans le tableau des travaux en plus et en moins, créance que la cour retient, les devis modifiés n'ayant pas été signés.
Pour la tranche conditionnelle, la créance de l'appelante s'élève en conséquence à la somme de 84.242,93 € HT.
La cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la Société de Construction [G] à payer la créance de la société Bati, sauf à :
- porter la somme due pour la tranche ferme à 92.356,12 € HT,
- à ramener la somme due pour la tranche conditionnelle à 84.242,93 € HT,
- et à dire que ces sommes sont à payer à la Selarl [Y] [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bati.
La décision est confirmée en ses dispositions non contestées sur les pénalités de retard lesquelles doivent courir au jour des décomptes établis par la société Bati sur le montant dû avant paiement des provisions qui s'imputeront sur les intérêts et pour le surplus sur le principal, en application de l'article L 441-6 du code de commerce.
La Société de Construction [G] est déboutée de ses demandes.
Sur les mesures accessoires
La décision déférée est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
Succombant, la Société de Construction [G] supportera également les dépens d'appel.
L'équité commande en outre de la condamner à payer à la Selarl [Y] [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bati la somme de 3.000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel et de la débouter de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel,
Prend acte de l'intervention volontaire de la Selarl [Y] [K] ;
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme la décision attaquée en toutes ses dispositions, sauf à :
- porter la somme due pour la tranche ferme à 92.356,12 € HT,
- ramener la somme due pour la tranche conditionnelle à 84.242,93 € HT,
- et dire que ces sommes ainsi que les frais irrépétibles sont à payer à la Selarl [Y] [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bati ;
Y ajoutant,
Dit que les pénalités de retard doivent courir au jour des décomptes établis par la société Bati sur le montant dû avant paiement des provisions qui s'imputeront sur les intérêts et pour le surplus sur le principal ;
Déboute la Société de Construction [G] de ses demandes ;
Condamne la Société de Construction [G] aux dépens d'appel ;
Condamne la Société de Construction [G] à payer à Selarl [Y] [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bati la somme de 3.000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;
Déboute la Société de Construction [G] de sa demande sur ce fondement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT