CA Rennes, 5e ch., 18 février 2026, n° 25/02253
RENNES
Arrêt
Autre
5ème Chambre
ARRÊT N° 50
N° RG 25/02253 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V4P7
(Réf 1ère instance : 25/00059)
S.A.R.L. MIL [O]
C/
M. [P] [R]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me [Localité 1]
Me Deschamps
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller, rapporteur
Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats, et Madame OMNES, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Décembre 2025
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 18 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. MIL [O], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 881 210 710, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Emmanuel NGUYEN, plaidant, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉ :
Monsieur [P] [R]
né le 08 Janvier 1969 à [Localité 4] (RUSSIE)
[Adresse 2]
[Localité 5] (ESPAGNE)
Représenté par Me Olivier DESCHAMPS de la SELARL DESCHAMPS OLIVIER, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
Suivant acte reçu par M. [Y], notaire à [Localité 6], le 17 février 2020, M. [P] [R] a donné à bail à la société Mil [O] des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 6] afin d'y exploiter une activité de restauration, moyennant un loyer annuel de 16 800 euros hors taxe.
Se plaignant d'infiltrations d'eau notamment dans la cuisine et la salle de restauration, la société Mil [O] a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, ainsi que son bailleur en référé expertise.
Par ordonnance du 20 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo a fait droit à cette demande d'expertise et a désigné M. [J] [I] pour y procéder.
Par courrier en date du 21 juin 2024, le preneur a informé son bailleur qu'il suspendait le paiement des loyers en raison des troubles de jouissance subis depuis 4 ans.
Le 15 juillet 2024 constatant que deux mois de loyers étaient impayés, le bailleur a mandaté un commissaire de justice aux fins de mettre en demeure le preneur et de le sommer de payer les sommes dues au titre des loyers des mois de juin et juillet 2024.
Le 1er août 2024, M. [P] [R] a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire du bail d'avoir à payer la somme de 4 440,94 euros, au titre des loyers des mois de juin et juillet 2024, outre la majoration forfaitaire de 10 % des sommes dues, ainsi que les frais et intérêts.
Le 13 septembre 2024, le bailleur a fait procéder à une saisie attribution portant sur la somme de 9 336,74 euros auprès de la société Banque populaire du Grand Ouest, laquelle s'est révélée fructueuse à hauteur de 1 621,12 euros. La saisie a été dénoncée à la société Mil [O] le 19 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2024, M. [P] [R] a fait assigner la société Mil [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo.
Par ordonnance de référé en date du 27 février 2025, telle que rectifiée par ordonnance du 20 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial à la date du 1er septembre 2024,
- condamné la société Mil [O] à payer à M. [P] [R] à titre provisionnel, la somme de 5 827,35 euros au titre des loyers et charges échus au 1er septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2024 sur la somme de 3 884,90 euros et à compter de l'assignation pour le surplus,
- condamné la société Mil [O] à payer à M. [P] [R] à titre provisionnel, la somme de 9 336,25 euros au titre du remboursement des impôts fonciers et charges de copropriété échus au 1er novembre 2024,
- accordé à la société Mil [O] des délais de paiement d'une durée de six mois pour s'acquitter de l'arriéré des loyers d'un montant de 5 827,35 euros arrêté au 1er septembre 2024, ainsi que du paiement des impôts fonciers et charges d'un montant de 9 336,25 euros arrêtés au 1er novembre 2024, le premier versement devant intervenir le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, les autres versements tous les 5 des mois suivants et le solde lors du dernier versement,
- ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire pendant l'exécution dans les délais accordés,
- dit que si les délais accordés sont entièrement respectés et que le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise et ne jouera pas,
- dit à l'inverse qu'à défaut de paiement d'un seul terme à son échéance et du loyer courant ainsi que de la provision sur charges, la clause résolutoire contractuelle reprendra son plein et entier effet et que le bail commercial sera résilié, sans autre formalité que l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, restée sans effet pendant plus de 15 jours,
- ordonné, dans cette hypothèse, l'expulsion de la société Mil [O] des locaux donnés en location, et de tout occupant de son chef, sans délai avec l'aide de la force publique,
- dit que le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
- fixé dans l'hypothèse de la résiliation du bail, le montant de la provision à valoir sur l'indemnité d'occupation mensuelle au montant du loyer en cours, à la somme de 1 942,45 euros toute taxe comprise, outre les impôts et charges à compter de la résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux,
- rejeté les demandes de M. [P] [R] tendant à. la conservation du dépôt de garantie, la majoration forfaitaire de 10 % et l'application du taux d'intérêt majoré de 5 points,
- rejeté les demandes provisionnelles de dommages intérêts formulées par la société Mil [O],
- condamné la société Mil [O] à verser à M. [P] [R] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Mil [O] aux dépens comprenant le coût de la mise en demeure et du commandement de payer du 1er août 2024.
Le 16 avril 2025, la société Mil [O] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 12 novembre 2025, elle demande à la cour d'appel de Rennes de :
- réformer l'ordonnance en ce qu'elle :
* a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial à la date du 1 er septembre 2024,
* l'a condamnée à payer à M. [P] [R] à titre provisionnel, la somme de 5 827,35 euros au titre des loyers et charges échus au 1er septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2024 sur la somme de 3 884,90 euros et à compter de l'assignation pour le surplus,
* l'a condamnée à payer à M. [P] [R] à titre provisionnel, la somme de 9 336,25 euros au titre du remboursement des impôts fonciers et charges de copropriété échus au 1er novembre 2024,
* lui a accordé des délais de paiement d'une durée de six mois pour s'acquitter de l'arriéré des loyers d'un montant de 5 827,35 euros arrêté au 1er septembre 2024, ainsi que du paiement des impôts fonciers et charges d'un montant de 9 336,25 euros arrêtés au 1er novembre 2024, le premier versement devant intervenir le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, les autres versements tous les 5 des mois suivants et le solde lors du dernier versement,
* a ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire pendant l'exécution dans les délais accordés,
* a dit que si les délais accordés sont entièrement respectés et que le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise et ne jouera pas,
* a dit à l'inverse qu'à défaut de paiement d une seule tenue à son échéance et du loyer courant ainsi que de la provision sur charges, la clause résolutoire contractuelle reprendra son plein et entier effet et que le bail commercial sera résilié, sans autre formalité que l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, restée sans effet pendant plus de 15 jours,
* a ordonné, dans cette hypothèse, son expulsion des locaux donnés en location, et de tout occupant de son chef, sans délai avec l'aide de la force publique,
* a dit que le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
* a fixé dans l'hypothèse de la résiliation du bail, le montant de la provision à valoir sur l'indemnité d'occupation mensuelle au montant du loyer en cours, à la somme de 1 942,45 euros toute taxe comprise, outre les impôts et charges à compter de la résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux,
* a rejeté les demandes de M. [P] [R] tendant à. la conservation du dépôt de garantie, la majoration forfaitaire de 10 % et l'application du taux d'intérêt majoré de 5 points,
* a rejeté les demandes provisionnelles de dommages-intérêts formulées par la société Mil [O],
* l'a condamnée à verser à M. [P] [R] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* l'a condamnée aux dépens comprenant le coût de la mise en demeure et du commandement de payer du 1er août 2024,
A titre principal,
- dire n'avoir lieu au jeu de la cause résolutoire sollicitée par M. [P] [R] à son préjudice en vertu de l'exception d'inexécution,
A titre subsidiaire,
- suspendre la clause résolutoire dans l'attente de la fin des opérations d'expertise et le dépôt du rapport de l'expert judiciaire,
A titre infiniment subsidiaire,
- suspendre la clause résolutoire et autoriser la consignation des loyers entre les mains du bâtonnier sous forme de séquestre,
- condamner M. [P] [R] à lui payer la somme provisionnelle de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts à valoir sur le préjudice définitif qui sera sollicité,
- condamner M. [P] [R] à lui payer la somme provisionnelle de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédés déloyaux conformément aux dispositions des articles 1104 et suivants du code civil,
- condamner M. [P] [R] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [P] [R] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 12 novembre 2025, M. [P] [R] demande à la cour d'appel de Rennes de :
- confirmant partiellement les ordonnances de référé des 27 février et 20 mars 2025 en leurs dispositions en ce qu'elles ont :
* constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial à la date du 1er septembre 2024,
* condamné la société Mil [O] à lui payer à titre provisionnel la somme de 5 827,35 euros au titre des loyers et charges échus au 1er septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2024 sur la somme de 3 884,90 euros et à compter de l'assignation pour le surplus,
* condamné la société Mil [O] à lui payer à titre provisionnel la somme de 9 336,25 euros au titre du remboursement des impôts fonciers et charges de copropriété échus au 1er novembre 2024,
* dit que si les délais accordés sont entièrement respectés et que le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise et ne jouera pas,
* dit à l'inverse qu'à défaut de paiement d'un seul terme à son échéance et du loyer courant ainsi que de la provision sur charges, la clause résolutoire contractuelle reprendra son plein et entier effet et que le bail commercial sera résilié sans autre formalité que l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, restée sans effet pendant plus de 15 jours,
* ordonné dans cette hypothèse l'expulsion de la société Mil [O] des locaux donnés en location et de tout occupant de son chef sans délai avec l'aide de la force publique,
* dit que le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
* fixé dans l'hypothèse de la résiliation du bail, le montant de la provision à valoir sur l'indemnité d'occupation mensuelle au montant du loyer en cours, à la somme de 1 942,45 euros toute taxe comprise outre les impôts et charges à compter de la résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux,
* rejeté les demandes provisionnelles de dommages et intérêts formulées par la société Mil [O],
* condamné la société Mil [O] à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société Mil [O] aux dépens comprenant le coût de la mise en demeure et du commandement de payer du 1er août 2024,
Y ajoutant,
- condamner par provision la société Mil [O] à payer au titre de l'indemnité due à titre de dommages-intérêts et fixée à 10% des sommes due en application de la clause résolutoire du bail commercial, la somme de 582,73 euros et celle de 933,62 euros,
- dire et juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal en vigueur majoré de cinq points,
- dire et juger que le montant du dépôt de garantie restera acquis au bailleur de plein droit à titre de dommages et intérêts en application de la clause résolutoire du bail commercial,
- condamner la société Mil [O] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
Par ordonnance du 8 juillet 2025, le premier président de la cour d'appel de Rennes a constaté le désistement de la société Mil [O] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire et a homologué un protocole d'accord qui suspend l'exécution de l'ordonnance de référé jusqu'à la décision de la cour en contrepartie du règlement échelonné de l'arriéré et charges ainsi que des loyers à échoir.
L'ordonnance de clôture à bref délai est intervenue le 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Mil [O] indique qu'elle a cessé de payer le loyer à compter de juillet 2024 après l'avoir régulièrement versé depuis 2020 en raison des troubles de jouissance qu'elle dit subir depuis plusieurs années. Elle reproche au bailleur de ne pas avoir fait effectuer des travaux de nature à arrêter les désordres et de n'avoir fait aucune démarche judiciaire pour obtenir des expertises et mettre en cause les supposés responsables, à savoir la copropriété, lui laissant la charge d'assigner toutes les parties pour obtenir une expertise.
S'agissant des désordres subis, elle dit avoir constaté très rapidement après sa prise de possession des lieux la présence d'infiltrations d'eaux pluviales importantes dans la cuisine et la salle de restauration outre la présence d'une forte humidité. Elle soutient que les troubles subis portent sur les lieux loués et non pas sur les parties communes. Elle expose que les infiltrations proviennent en partie du toit terrasse donné à bail et que la première poutre porteuse dans les lieux donnés à bail n'a subi qu'une mise en sécurité partielle et demeure dangereuse. Elle argue que les désordres ont été constatés par constats et photographies. Elle rappelle que les lieux loués reçoivent du public et nécessitent des règles d'hygiène stricte s'agissant d'un restaurant. Elle précise que l'expert n'a toujours pas réuni les parties en raison de la tardiveté des appels en garantie.
Enfin, elle ajoute que si elle a dû reprendre le paiement du loyer, les désordres persistent et l'empêchent de jouir paisiblement des lieux.
Elle critique la méthode utilisée par le bailleur pour contester ses difficultés d'exploitation en rappelant que celui-ci a fait appeler des amis pour réserver des tables dans le restaurant qu'elle exploite mais sans honorer leurs réservations.
A titre subsidiaire, elle sollicite la suspension du règlement du loyer dans l'attente de la fin des opérations d'expertise en raison de la longueur de la procédure expertale.
A titre infiniment subsidiaire, elle demande la suspension de la clause résolutoire et l'autorisation de consigner les sommes dans le cadre d'un séquestre en compte Carpa dans l'attente du résultat de l'expertise judiciaire.
En réparation de son préjudice de jouissance, elle demande une somme provisionnelle de 4 500 euros outre une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
M. [R] demande la confirmation de la décision qu'il reprend à son compte en ce qu'elle a considéré que le non paiement des loyers était disproportionné et non justifié par les désordres allégués. Il ajoute que depuis la décision entreprise, l'expert a diffusé une note aux parties aux termes de laquelle aucun élément d'étaiement de la cuisine et de la salle de restaurant n'est nécessaire et que l'exploitation du fonds de commerce n'est pas entravée par les désordres constatés de sorte qu'il n'existe aucun danger immédiat pour l'immeuble.
Il ajoute que le problème d'infiltration d'eau par la toiture terrasse qui s'écoulerait d'une propriété voisine semble être à l'origine des désordres de sorte que le syndic de copropriété a appelé à la cause le propriétaire de la parcelle contiguë, lequel a mis en cause son assureur et le notaire. Il précise que l'expert a bénéficié d'une prorogation de délai jusqu'au 26 février 2026.
Il conteste tout retard dans le traitement des désordres et indique qu'il n'a cessé de relancer le syndic de copropriété allant jusqu'à préfinancer des travaux qui lui ont ensuite été remboursés par ce dernier puisque portant sur des parties communes.
Il en déduit qu'il a respecté son obligation de délivrance et que la contrepartie de paiement du loyer doit être satisfaite par le preneur, et ce d'autant que le restaurant a été exploité sans interruption depuis le début des procédures et que son activité est même fleurissante.
Il demande de voir débouter le preneur de sa demande subsidiaire de suspension des effets de la clause résolutoire au motif qu'il n'a pas manqué à ses obligations et que le local commercial peut être utilisé pendant les travaux confortatifs des poutres et de la terrasse litigieuse.
Il s'oppose également à la demande du preneur présentée à titre infiniment subsidiaire en rappelant que cette demande qui s'analyse comme un arrêt ou un aménagement de l'exécution provisoire est de la compétence du premier président qui a déjà statué.
Il sollicite de voir débouter le preneur de sa demande de provision sur dommages intérêts qui n'est pas justifiée en l'espèce selon lui.
Il demande de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a constaté l'acquisition des effets de la clause résolutoire au 1er septembre 2024 et en ce qu'elle a condamné la société Mil [O] à titre de provision au paiement des loyers impayés jusqu'au 1er novembre 2024 ainsi que des impôts fonciers et charges impayées et au paiement de l'indemnité d'occupation au montant fixé jusqu'à parfaite libération des lieux et en ses dispositions relatives à l'expulsion.
En revanche, il sollicite l'infirmation de la décision sur les délais de paiement accordés au preneur et en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de majoration forfaitaire de 10 %, de majoration de cinq points du taux d'intérêts de retard ainsi que de conservation du dépôt de garantie à titre de dommages et intérêts.
L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il ressort des dispositions de l'article 1219 du code civil qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
L'article 1220 de ce même code ajoute qu'une partie peut suspendre l'exécution de son obligation dès lors qu'il est manifeste que son cocontractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle.
Il est constant que l'obligation de délivrance et de jouissance paisible imposée au bailleur et celle de paiement du loyer pesant sur le locataire sont réciproques, et qu'une partie au contrat de bail a donc la possibilité de se prévaloir de l'exception d'inexécution.
Le preneur commence par reprocher au bailleur de n'avoir rien fait pour faire cesser les troubles de jouissance qu'il a subis. Or il résulte des pièces produites que le bailleur a fait procéder à des travaux de reprise par la société EITA suite à la demande du preneur. Si celui-ci considère que les réfections ont été parcellaires et mal réalisées et que les désordres subsistent, il doit être rappelé que même à supposer que le bailleur n'a pas respecté son obligation de délivrance, l'exception d'inexécution ne peut être invoquée que lorsque la jouissance des lieux est rendue totalement impossible. Ainsi, en matière de bail commercial, l'exercice de l'exception d'inexécution est possible dès lors que les agissements du bailleur rendent les lieux impropres à l'usage auquel ils sont destinés
En l'espèce, le preneur reconnaît avoir retenu unilatéralement le paiement du loyer à compter de juillet 2024 en se prévalant de l'existence de désordres et du manquement du bailleur à son obligation de délivrance ; ce faisant, il doit être retenu qu'il invoque l'exception d'inexécution sans pour autant justifier que les locaux sont ou ont été impropres à leur usage. En effet, si les constats d'huissier et photographies démontrent l'existence d'infiltrations, le preneur ne justifie pas une impossibilité totale d'user des locaux. Au contraire, le bailleur justifie que le restaurant est exploité sans interruption au vu des attestations versées.
La gêne dans l'exploitation normale des locaux que le preneur semble invoquer ne permet pas d'admettre l'exercice d'une exception d'inexécution même partielle.
De surcroît, l'expert, dans sa note diffusée aux parties le 10 avril 2025 produite par le bailleur, considère que pour la mise en place de l'étaiement conservatoire sous les poutres suspectées de fragilité, il faut assurer la sécurité des lieux et en même temps la possibilité d'exploiter. L'expert n'invoque pas l'impossibilité d'exploiter les lieux donnés à bail y compris durant la réalisation desdits travaux.
Dans ces conditions, il en résulte que l'obligation du preneur de payer son loyer n'est pas sérieusement contestable.
En l'absence d'impossibilité totale d'exploiter les lieux, la société Mil [O] sera également déboutée de sa demande subsidiaire de voir suspendre le règlement du loyer dans l'attente de la fin des opérations d'expertise.
Le preneur sera également débouté de sa demande présentée à titre infiniment subsidiaire de suspension de la clause résolutoire et d'autorisation de consigner les sommes dans le cadre d'un séquestre en compte Carpa dans l'attente du résultat de l'expertise judiciaire et ce d'autant que cette demande n'est pas motivée aux termes de ses écritures.
La société Mil [O], ne démontrant pas l'existence d'un préjudice de jouissance, sera déboutée de sa demande d'indemnisation provisionnelle. La décision sera confirmée sur ce point. Elle sera également déboutée de sa demande de dommages et intérêts en ce qu'elle ne précise pas la faute qu'elle reproche à son bailleur à l'appui de sa demande ni même son préjudice. La décision sera confirmée.
L'ordonnance entreprise sera également confirmée en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 1er septembre 2024 en ce qu'il n'est pas contesté que la cause du commandement n'a pas été régularisée dans le délai d'un mois et ce conformément aux dispositions d'ordre public de l'article L. 145-41 du code de commerce.
S'agissant des effets de la clause résolutoire, l'ordonnance sera infirmée sur les délais de paiement accordés au preneur dans la mesure où le bailleur démontre que la société Mil [O] ne s'est pas acquittée de la totalité de sa dette de loyers et charges. Par voie de conséquence, l'ordonnance sera également infirmée en ce qu'elle a suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés.
L'ordonnance sera confirmée en ses modalités relatives au paiement de la somme provisionnelle due au titre des loyers et charges échus au 1er septembre 2024 et au titre des impôts fonciers et charges arrêtés au 1er novembre 2024 dont le principe et le montant ne sont pas contestés ni contestables. Il en est de même des dispositions relatives à l'indemnité d'occupation et à l'expulsion.
En ce qui concerne la demande du bailleur de majoration forfaitaire de 10 %, il est constant que le juge des référés peut allouer une provision sur le montant de la clause pénale lorsque la dette n'est pas sérieusement contestable, ce qui est le cas en l'espèce. De surcroît, la cour relève que le preneur n'a pas conclu sur ce point qui n'est, dès lors, pas contesté.
Il sera ainsi fait droit à la demande du bailleur de voir condamner par provision, la société Mil [O] à payer au titre de l'indemnité due à titre de dommages-intérêts et fixée à 10 % des sommes due en application de la clause résolutoire du bail commercial, la somme de 582,73 euros et celle de 933,62 euros.
Il sera également fait droit à la demande du bailleur de dire et juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal en vigueur majoré de cinq points et que le montant du dépôt de garantie restera acquis au bailleur de plein droit à titre de dommages et intérêts en application de la clause résolutoire du bail commercial, ces dispositions n'étant ni contestables au vu du bail ni d'ailleurs contestées par l'appelante qui n'a pas conclu sur ce point.
L'ordonnance sera infirmée à ce titre.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant en son appel, la société Mil [O] sera condamnée à payer à M. [R] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et aux entiers dépens d'appel. Les dispositions de la décision entreprise relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
Infirme l'ordonnance en ce qu'elle a :
- accordé des délais de paiement à la société Mil [O],
- ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire,
- rejeté les demandes de M. [P] [R] tendant à la conservation du dépôt de garantie, la majoration forfaitaire de 10 % et l'application du taux d'intérêt majoré de 5 points ;
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à accorder des délais de paiement à la société Mil [O] et à suspendre les effets de la clause résolutoire ;
Condamne par provision la société Mil [O] à payer à M. [P] [R] s'agissant de l'indemnité due à titre de dommages et intérêts et fixée à 10 % des sommes dues en application de la clause résolutoire du bail commercial, la somme de 582,73 euros et celle de 933,62 euros ;
Dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal en vigueur majoré de cinq points ;
Dit que le montant du dépôt de garantie restera acquis au bailleur de plein droit à titre de dommages et intérêts en application de la clause résolutoire du bail commercial ;
Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus ;
Y ajoutant,
Déboute la société Mil [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne la société Mil [O] à payer à M. [P] [R] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Condamne la société Mil [O] aux entiers dépens d'appel.
Le greffier, La présidente,
ARRÊT N° 50
N° RG 25/02253 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V4P7
(Réf 1ère instance : 25/00059)
S.A.R.L. MIL [O]
C/
M. [P] [R]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me [Localité 1]
Me Deschamps
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller, rapporteur
Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats, et Madame OMNES, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Décembre 2025
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 18 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. MIL [O], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 881 210 710, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Emmanuel NGUYEN, plaidant, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉ :
Monsieur [P] [R]
né le 08 Janvier 1969 à [Localité 4] (RUSSIE)
[Adresse 2]
[Localité 5] (ESPAGNE)
Représenté par Me Olivier DESCHAMPS de la SELARL DESCHAMPS OLIVIER, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
Suivant acte reçu par M. [Y], notaire à [Localité 6], le 17 février 2020, M. [P] [R] a donné à bail à la société Mil [O] des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 6] afin d'y exploiter une activité de restauration, moyennant un loyer annuel de 16 800 euros hors taxe.
Se plaignant d'infiltrations d'eau notamment dans la cuisine et la salle de restauration, la société Mil [O] a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, ainsi que son bailleur en référé expertise.
Par ordonnance du 20 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo a fait droit à cette demande d'expertise et a désigné M. [J] [I] pour y procéder.
Par courrier en date du 21 juin 2024, le preneur a informé son bailleur qu'il suspendait le paiement des loyers en raison des troubles de jouissance subis depuis 4 ans.
Le 15 juillet 2024 constatant que deux mois de loyers étaient impayés, le bailleur a mandaté un commissaire de justice aux fins de mettre en demeure le preneur et de le sommer de payer les sommes dues au titre des loyers des mois de juin et juillet 2024.
Le 1er août 2024, M. [P] [R] a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire du bail d'avoir à payer la somme de 4 440,94 euros, au titre des loyers des mois de juin et juillet 2024, outre la majoration forfaitaire de 10 % des sommes dues, ainsi que les frais et intérêts.
Le 13 septembre 2024, le bailleur a fait procéder à une saisie attribution portant sur la somme de 9 336,74 euros auprès de la société Banque populaire du Grand Ouest, laquelle s'est révélée fructueuse à hauteur de 1 621,12 euros. La saisie a été dénoncée à la société Mil [O] le 19 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2024, M. [P] [R] a fait assigner la société Mil [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo.
Par ordonnance de référé en date du 27 février 2025, telle que rectifiée par ordonnance du 20 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial à la date du 1er septembre 2024,
- condamné la société Mil [O] à payer à M. [P] [R] à titre provisionnel, la somme de 5 827,35 euros au titre des loyers et charges échus au 1er septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2024 sur la somme de 3 884,90 euros et à compter de l'assignation pour le surplus,
- condamné la société Mil [O] à payer à M. [P] [R] à titre provisionnel, la somme de 9 336,25 euros au titre du remboursement des impôts fonciers et charges de copropriété échus au 1er novembre 2024,
- accordé à la société Mil [O] des délais de paiement d'une durée de six mois pour s'acquitter de l'arriéré des loyers d'un montant de 5 827,35 euros arrêté au 1er septembre 2024, ainsi que du paiement des impôts fonciers et charges d'un montant de 9 336,25 euros arrêtés au 1er novembre 2024, le premier versement devant intervenir le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, les autres versements tous les 5 des mois suivants et le solde lors du dernier versement,
- ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire pendant l'exécution dans les délais accordés,
- dit que si les délais accordés sont entièrement respectés et que le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise et ne jouera pas,
- dit à l'inverse qu'à défaut de paiement d'un seul terme à son échéance et du loyer courant ainsi que de la provision sur charges, la clause résolutoire contractuelle reprendra son plein et entier effet et que le bail commercial sera résilié, sans autre formalité que l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, restée sans effet pendant plus de 15 jours,
- ordonné, dans cette hypothèse, l'expulsion de la société Mil [O] des locaux donnés en location, et de tout occupant de son chef, sans délai avec l'aide de la force publique,
- dit que le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
- fixé dans l'hypothèse de la résiliation du bail, le montant de la provision à valoir sur l'indemnité d'occupation mensuelle au montant du loyer en cours, à la somme de 1 942,45 euros toute taxe comprise, outre les impôts et charges à compter de la résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux,
- rejeté les demandes de M. [P] [R] tendant à. la conservation du dépôt de garantie, la majoration forfaitaire de 10 % et l'application du taux d'intérêt majoré de 5 points,
- rejeté les demandes provisionnelles de dommages intérêts formulées par la société Mil [O],
- condamné la société Mil [O] à verser à M. [P] [R] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Mil [O] aux dépens comprenant le coût de la mise en demeure et du commandement de payer du 1er août 2024.
Le 16 avril 2025, la société Mil [O] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 12 novembre 2025, elle demande à la cour d'appel de Rennes de :
- réformer l'ordonnance en ce qu'elle :
* a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial à la date du 1 er septembre 2024,
* l'a condamnée à payer à M. [P] [R] à titre provisionnel, la somme de 5 827,35 euros au titre des loyers et charges échus au 1er septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2024 sur la somme de 3 884,90 euros et à compter de l'assignation pour le surplus,
* l'a condamnée à payer à M. [P] [R] à titre provisionnel, la somme de 9 336,25 euros au titre du remboursement des impôts fonciers et charges de copropriété échus au 1er novembre 2024,
* lui a accordé des délais de paiement d'une durée de six mois pour s'acquitter de l'arriéré des loyers d'un montant de 5 827,35 euros arrêté au 1er septembre 2024, ainsi que du paiement des impôts fonciers et charges d'un montant de 9 336,25 euros arrêtés au 1er novembre 2024, le premier versement devant intervenir le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, les autres versements tous les 5 des mois suivants et le solde lors du dernier versement,
* a ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire pendant l'exécution dans les délais accordés,
* a dit que si les délais accordés sont entièrement respectés et que le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise et ne jouera pas,
* a dit à l'inverse qu'à défaut de paiement d une seule tenue à son échéance et du loyer courant ainsi que de la provision sur charges, la clause résolutoire contractuelle reprendra son plein et entier effet et que le bail commercial sera résilié, sans autre formalité que l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, restée sans effet pendant plus de 15 jours,
* a ordonné, dans cette hypothèse, son expulsion des locaux donnés en location, et de tout occupant de son chef, sans délai avec l'aide de la force publique,
* a dit que le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
* a fixé dans l'hypothèse de la résiliation du bail, le montant de la provision à valoir sur l'indemnité d'occupation mensuelle au montant du loyer en cours, à la somme de 1 942,45 euros toute taxe comprise, outre les impôts et charges à compter de la résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux,
* a rejeté les demandes de M. [P] [R] tendant à. la conservation du dépôt de garantie, la majoration forfaitaire de 10 % et l'application du taux d'intérêt majoré de 5 points,
* a rejeté les demandes provisionnelles de dommages-intérêts formulées par la société Mil [O],
* l'a condamnée à verser à M. [P] [R] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* l'a condamnée aux dépens comprenant le coût de la mise en demeure et du commandement de payer du 1er août 2024,
A titre principal,
- dire n'avoir lieu au jeu de la cause résolutoire sollicitée par M. [P] [R] à son préjudice en vertu de l'exception d'inexécution,
A titre subsidiaire,
- suspendre la clause résolutoire dans l'attente de la fin des opérations d'expertise et le dépôt du rapport de l'expert judiciaire,
A titre infiniment subsidiaire,
- suspendre la clause résolutoire et autoriser la consignation des loyers entre les mains du bâtonnier sous forme de séquestre,
- condamner M. [P] [R] à lui payer la somme provisionnelle de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts à valoir sur le préjudice définitif qui sera sollicité,
- condamner M. [P] [R] à lui payer la somme provisionnelle de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédés déloyaux conformément aux dispositions des articles 1104 et suivants du code civil,
- condamner M. [P] [R] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [P] [R] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 12 novembre 2025, M. [P] [R] demande à la cour d'appel de Rennes de :
- confirmant partiellement les ordonnances de référé des 27 février et 20 mars 2025 en leurs dispositions en ce qu'elles ont :
* constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial à la date du 1er septembre 2024,
* condamné la société Mil [O] à lui payer à titre provisionnel la somme de 5 827,35 euros au titre des loyers et charges échus au 1er septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2024 sur la somme de 3 884,90 euros et à compter de l'assignation pour le surplus,
* condamné la société Mil [O] à lui payer à titre provisionnel la somme de 9 336,25 euros au titre du remboursement des impôts fonciers et charges de copropriété échus au 1er novembre 2024,
* dit que si les délais accordés sont entièrement respectés et que le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise et ne jouera pas,
* dit à l'inverse qu'à défaut de paiement d'un seul terme à son échéance et du loyer courant ainsi que de la provision sur charges, la clause résolutoire contractuelle reprendra son plein et entier effet et que le bail commercial sera résilié sans autre formalité que l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, restée sans effet pendant plus de 15 jours,
* ordonné dans cette hypothèse l'expulsion de la société Mil [O] des locaux donnés en location et de tout occupant de son chef sans délai avec l'aide de la force publique,
* dit que le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
* fixé dans l'hypothèse de la résiliation du bail, le montant de la provision à valoir sur l'indemnité d'occupation mensuelle au montant du loyer en cours, à la somme de 1 942,45 euros toute taxe comprise outre les impôts et charges à compter de la résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux,
* rejeté les demandes provisionnelles de dommages et intérêts formulées par la société Mil [O],
* condamné la société Mil [O] à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société Mil [O] aux dépens comprenant le coût de la mise en demeure et du commandement de payer du 1er août 2024,
Y ajoutant,
- condamner par provision la société Mil [O] à payer au titre de l'indemnité due à titre de dommages-intérêts et fixée à 10% des sommes due en application de la clause résolutoire du bail commercial, la somme de 582,73 euros et celle de 933,62 euros,
- dire et juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal en vigueur majoré de cinq points,
- dire et juger que le montant du dépôt de garantie restera acquis au bailleur de plein droit à titre de dommages et intérêts en application de la clause résolutoire du bail commercial,
- condamner la société Mil [O] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
Par ordonnance du 8 juillet 2025, le premier président de la cour d'appel de Rennes a constaté le désistement de la société Mil [O] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire et a homologué un protocole d'accord qui suspend l'exécution de l'ordonnance de référé jusqu'à la décision de la cour en contrepartie du règlement échelonné de l'arriéré et charges ainsi que des loyers à échoir.
L'ordonnance de clôture à bref délai est intervenue le 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Mil [O] indique qu'elle a cessé de payer le loyer à compter de juillet 2024 après l'avoir régulièrement versé depuis 2020 en raison des troubles de jouissance qu'elle dit subir depuis plusieurs années. Elle reproche au bailleur de ne pas avoir fait effectuer des travaux de nature à arrêter les désordres et de n'avoir fait aucune démarche judiciaire pour obtenir des expertises et mettre en cause les supposés responsables, à savoir la copropriété, lui laissant la charge d'assigner toutes les parties pour obtenir une expertise.
S'agissant des désordres subis, elle dit avoir constaté très rapidement après sa prise de possession des lieux la présence d'infiltrations d'eaux pluviales importantes dans la cuisine et la salle de restauration outre la présence d'une forte humidité. Elle soutient que les troubles subis portent sur les lieux loués et non pas sur les parties communes. Elle expose que les infiltrations proviennent en partie du toit terrasse donné à bail et que la première poutre porteuse dans les lieux donnés à bail n'a subi qu'une mise en sécurité partielle et demeure dangereuse. Elle argue que les désordres ont été constatés par constats et photographies. Elle rappelle que les lieux loués reçoivent du public et nécessitent des règles d'hygiène stricte s'agissant d'un restaurant. Elle précise que l'expert n'a toujours pas réuni les parties en raison de la tardiveté des appels en garantie.
Enfin, elle ajoute que si elle a dû reprendre le paiement du loyer, les désordres persistent et l'empêchent de jouir paisiblement des lieux.
Elle critique la méthode utilisée par le bailleur pour contester ses difficultés d'exploitation en rappelant que celui-ci a fait appeler des amis pour réserver des tables dans le restaurant qu'elle exploite mais sans honorer leurs réservations.
A titre subsidiaire, elle sollicite la suspension du règlement du loyer dans l'attente de la fin des opérations d'expertise en raison de la longueur de la procédure expertale.
A titre infiniment subsidiaire, elle demande la suspension de la clause résolutoire et l'autorisation de consigner les sommes dans le cadre d'un séquestre en compte Carpa dans l'attente du résultat de l'expertise judiciaire.
En réparation de son préjudice de jouissance, elle demande une somme provisionnelle de 4 500 euros outre une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
M. [R] demande la confirmation de la décision qu'il reprend à son compte en ce qu'elle a considéré que le non paiement des loyers était disproportionné et non justifié par les désordres allégués. Il ajoute que depuis la décision entreprise, l'expert a diffusé une note aux parties aux termes de laquelle aucun élément d'étaiement de la cuisine et de la salle de restaurant n'est nécessaire et que l'exploitation du fonds de commerce n'est pas entravée par les désordres constatés de sorte qu'il n'existe aucun danger immédiat pour l'immeuble.
Il ajoute que le problème d'infiltration d'eau par la toiture terrasse qui s'écoulerait d'une propriété voisine semble être à l'origine des désordres de sorte que le syndic de copropriété a appelé à la cause le propriétaire de la parcelle contiguë, lequel a mis en cause son assureur et le notaire. Il précise que l'expert a bénéficié d'une prorogation de délai jusqu'au 26 février 2026.
Il conteste tout retard dans le traitement des désordres et indique qu'il n'a cessé de relancer le syndic de copropriété allant jusqu'à préfinancer des travaux qui lui ont ensuite été remboursés par ce dernier puisque portant sur des parties communes.
Il en déduit qu'il a respecté son obligation de délivrance et que la contrepartie de paiement du loyer doit être satisfaite par le preneur, et ce d'autant que le restaurant a été exploité sans interruption depuis le début des procédures et que son activité est même fleurissante.
Il demande de voir débouter le preneur de sa demande subsidiaire de suspension des effets de la clause résolutoire au motif qu'il n'a pas manqué à ses obligations et que le local commercial peut être utilisé pendant les travaux confortatifs des poutres et de la terrasse litigieuse.
Il s'oppose également à la demande du preneur présentée à titre infiniment subsidiaire en rappelant que cette demande qui s'analyse comme un arrêt ou un aménagement de l'exécution provisoire est de la compétence du premier président qui a déjà statué.
Il sollicite de voir débouter le preneur de sa demande de provision sur dommages intérêts qui n'est pas justifiée en l'espèce selon lui.
Il demande de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a constaté l'acquisition des effets de la clause résolutoire au 1er septembre 2024 et en ce qu'elle a condamné la société Mil [O] à titre de provision au paiement des loyers impayés jusqu'au 1er novembre 2024 ainsi que des impôts fonciers et charges impayées et au paiement de l'indemnité d'occupation au montant fixé jusqu'à parfaite libération des lieux et en ses dispositions relatives à l'expulsion.
En revanche, il sollicite l'infirmation de la décision sur les délais de paiement accordés au preneur et en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de majoration forfaitaire de 10 %, de majoration de cinq points du taux d'intérêts de retard ainsi que de conservation du dépôt de garantie à titre de dommages et intérêts.
L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il ressort des dispositions de l'article 1219 du code civil qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
L'article 1220 de ce même code ajoute qu'une partie peut suspendre l'exécution de son obligation dès lors qu'il est manifeste que son cocontractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle.
Il est constant que l'obligation de délivrance et de jouissance paisible imposée au bailleur et celle de paiement du loyer pesant sur le locataire sont réciproques, et qu'une partie au contrat de bail a donc la possibilité de se prévaloir de l'exception d'inexécution.
Le preneur commence par reprocher au bailleur de n'avoir rien fait pour faire cesser les troubles de jouissance qu'il a subis. Or il résulte des pièces produites que le bailleur a fait procéder à des travaux de reprise par la société EITA suite à la demande du preneur. Si celui-ci considère que les réfections ont été parcellaires et mal réalisées et que les désordres subsistent, il doit être rappelé que même à supposer que le bailleur n'a pas respecté son obligation de délivrance, l'exception d'inexécution ne peut être invoquée que lorsque la jouissance des lieux est rendue totalement impossible. Ainsi, en matière de bail commercial, l'exercice de l'exception d'inexécution est possible dès lors que les agissements du bailleur rendent les lieux impropres à l'usage auquel ils sont destinés
En l'espèce, le preneur reconnaît avoir retenu unilatéralement le paiement du loyer à compter de juillet 2024 en se prévalant de l'existence de désordres et du manquement du bailleur à son obligation de délivrance ; ce faisant, il doit être retenu qu'il invoque l'exception d'inexécution sans pour autant justifier que les locaux sont ou ont été impropres à leur usage. En effet, si les constats d'huissier et photographies démontrent l'existence d'infiltrations, le preneur ne justifie pas une impossibilité totale d'user des locaux. Au contraire, le bailleur justifie que le restaurant est exploité sans interruption au vu des attestations versées.
La gêne dans l'exploitation normale des locaux que le preneur semble invoquer ne permet pas d'admettre l'exercice d'une exception d'inexécution même partielle.
De surcroît, l'expert, dans sa note diffusée aux parties le 10 avril 2025 produite par le bailleur, considère que pour la mise en place de l'étaiement conservatoire sous les poutres suspectées de fragilité, il faut assurer la sécurité des lieux et en même temps la possibilité d'exploiter. L'expert n'invoque pas l'impossibilité d'exploiter les lieux donnés à bail y compris durant la réalisation desdits travaux.
Dans ces conditions, il en résulte que l'obligation du preneur de payer son loyer n'est pas sérieusement contestable.
En l'absence d'impossibilité totale d'exploiter les lieux, la société Mil [O] sera également déboutée de sa demande subsidiaire de voir suspendre le règlement du loyer dans l'attente de la fin des opérations d'expertise.
Le preneur sera également débouté de sa demande présentée à titre infiniment subsidiaire de suspension de la clause résolutoire et d'autorisation de consigner les sommes dans le cadre d'un séquestre en compte Carpa dans l'attente du résultat de l'expertise judiciaire et ce d'autant que cette demande n'est pas motivée aux termes de ses écritures.
La société Mil [O], ne démontrant pas l'existence d'un préjudice de jouissance, sera déboutée de sa demande d'indemnisation provisionnelle. La décision sera confirmée sur ce point. Elle sera également déboutée de sa demande de dommages et intérêts en ce qu'elle ne précise pas la faute qu'elle reproche à son bailleur à l'appui de sa demande ni même son préjudice. La décision sera confirmée.
L'ordonnance entreprise sera également confirmée en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 1er septembre 2024 en ce qu'il n'est pas contesté que la cause du commandement n'a pas été régularisée dans le délai d'un mois et ce conformément aux dispositions d'ordre public de l'article L. 145-41 du code de commerce.
S'agissant des effets de la clause résolutoire, l'ordonnance sera infirmée sur les délais de paiement accordés au preneur dans la mesure où le bailleur démontre que la société Mil [O] ne s'est pas acquittée de la totalité de sa dette de loyers et charges. Par voie de conséquence, l'ordonnance sera également infirmée en ce qu'elle a suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés.
L'ordonnance sera confirmée en ses modalités relatives au paiement de la somme provisionnelle due au titre des loyers et charges échus au 1er septembre 2024 et au titre des impôts fonciers et charges arrêtés au 1er novembre 2024 dont le principe et le montant ne sont pas contestés ni contestables. Il en est de même des dispositions relatives à l'indemnité d'occupation et à l'expulsion.
En ce qui concerne la demande du bailleur de majoration forfaitaire de 10 %, il est constant que le juge des référés peut allouer une provision sur le montant de la clause pénale lorsque la dette n'est pas sérieusement contestable, ce qui est le cas en l'espèce. De surcroît, la cour relève que le preneur n'a pas conclu sur ce point qui n'est, dès lors, pas contesté.
Il sera ainsi fait droit à la demande du bailleur de voir condamner par provision, la société Mil [O] à payer au titre de l'indemnité due à titre de dommages-intérêts et fixée à 10 % des sommes due en application de la clause résolutoire du bail commercial, la somme de 582,73 euros et celle de 933,62 euros.
Il sera également fait droit à la demande du bailleur de dire et juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal en vigueur majoré de cinq points et que le montant du dépôt de garantie restera acquis au bailleur de plein droit à titre de dommages et intérêts en application de la clause résolutoire du bail commercial, ces dispositions n'étant ni contestables au vu du bail ni d'ailleurs contestées par l'appelante qui n'a pas conclu sur ce point.
L'ordonnance sera infirmée à ce titre.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant en son appel, la société Mil [O] sera condamnée à payer à M. [R] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et aux entiers dépens d'appel. Les dispositions de la décision entreprise relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
Infirme l'ordonnance en ce qu'elle a :
- accordé des délais de paiement à la société Mil [O],
- ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire,
- rejeté les demandes de M. [P] [R] tendant à la conservation du dépôt de garantie, la majoration forfaitaire de 10 % et l'application du taux d'intérêt majoré de 5 points ;
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à accorder des délais de paiement à la société Mil [O] et à suspendre les effets de la clause résolutoire ;
Condamne par provision la société Mil [O] à payer à M. [P] [R] s'agissant de l'indemnité due à titre de dommages et intérêts et fixée à 10 % des sommes dues en application de la clause résolutoire du bail commercial, la somme de 582,73 euros et celle de 933,62 euros ;
Dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal en vigueur majoré de cinq points ;
Dit que le montant du dépôt de garantie restera acquis au bailleur de plein droit à titre de dommages et intérêts en application de la clause résolutoire du bail commercial ;
Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus ;
Y ajoutant,
Déboute la société Mil [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne la société Mil [O] à payer à M. [P] [R] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Condamne la société Mil [O] aux entiers dépens d'appel.
Le greffier, La présidente,