CA Lyon, 8e ch., 18 février 2026, n° 24/08461
LYON
Arrêt
Autre
N° RG 24/08461 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P7SS
Décision du Président du TJ de [Localité 1] en référé du 07 octobre 2024
RG : 24/01005
[C]
S.A.S.U. RAFA AUTO
C/
S.C.I. SMRG IMMO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 18 Février 2026
APPELANTS :
1° M. [E] [C]
né le 23 janvier 1974 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
2° La société RAFA AUTO, société par actions simplifiée au capital de 1 000 €, dont le siège social est [Adresse 2], immatriculée sous le numéro 909 629 958 RCS [Localité 1], représentée par Monsieur [E] [C] représentant permanent de la société RAFA INVEST, président,
Représentés par Me Robin PAILLARET de la SELARL MALESHERBES AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 418
INTIMÉE :
La société SMRG IMMO, société civile immobilière au capital de 100 €, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 452 480 098, dont le siège social est situé à [Adresse 3], prise en la personne de sa gérante en exercice domiciliée en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jessica BRON de la SELARL C&S AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1246
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 14 Janvier 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Janvier 2026
Date de mise à disposition : 18 Février 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet au 1er octobre 2019, la SCI SMRG Immo a consenti à la SAS [Adresse 4], aux droits de laquelle vient désormais la SAS Rafa Auto, un bail commercial portant sur un terrain d'environ 800 mètres carrés situé [Adresse 5] à Saint-Priest (69800) pour y exploiter une activité d'entretien, de réparation et de location de véhicules et utilitaires, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 1'500 € HT. Ce contrat comportait une clause prévoyant sa résiliation de plein droit en cas d'impayé de loyer non-régularisé dans le mois de la délivrance d'un commandement de payer.
Par acte séparé du 15 septembre 2019, M. [E] [C] s'est porté caution solidaire des obligations de la société preneuse en vertu du bail commercial dans la limite de 194'400 €.
Le 19 février 2024, la SCI SMRG Immo a fait délivrer la SAS Rafa Auto, venant aux droits de la SAS [Adresse 4], un commandement de payer visant la clause résolutoire pour le paiement d'un arriéré de loyer de 6'639,10 €. Cet acte a été signifié à la caution par exploit du 20 mars 2024.
Prétendant que ce commandement était resté infructueux, la SCI SMRG Immo a, par exploit du 17 avril 2024, fait attraire la société Rafa Auto et M. [C] devant le juge des référés compétent.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 7 octobre 2024, le président du Tribunal Judiciaire de Lyon a':
Constaté qu'à la suite du commandement du 19 février 2024, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de la SCI SMRG Immo à compter du 19 mars 2024,
Dit que la société Rafa Auto et tous occupants de son chef devront avoir quitté les lieux qu'elle occupe situés [Adresse 5] à [Localité 5], dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique,
Condamné solidairement la société Rafa Auto et M. [C] à payer à la SCI SMRG Immo la somme provisionnelle de 3'860,12 € au titre des loyers et charges impayés, loyer d'août inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement,
Condamné solidairement la société Rafa Auto et M. [C] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle, équivalente au montant du loyer et des charges en cours à compter du 1er septembre 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux,
Condamné solidairement la société Rafa Auto et M. [C] à verser à la SCI SMRG Immo la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné solidairement la société Rafa Auto et M. [C] aux dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer et dénonce à la caution.
Par déclaration en date du 7 novembre 2024, la société Rafa Auto et M. [E] [C] ont relevé appel de cette décision en tous ses chefs et, par avis de fixation du 27 novembre 2024 pris en vertu des articles 906 et suivants du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à bref délai.
Par ordonnance de référé rendue le 15 septembre 2025, la juridiction du premier président, saisie par la SCI SMRG Immo en radiation de l'instance d'appel et saisie par la société Rafa Auto et M. [C] d'une demande reconventionnelle en arrêt de l'exécution provisoire, a rejeté les demandes respectives des parties.
***
Aux termes de leurs écritures remises au greffe par voie électronique le 9 janvier 2026 (conclusions d'appelant n°2), la société Rafa Auto et M. [E] [C] demandent à la cour':
Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. [E] [C] et la société Rafa Auto,
En conséquence,
Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 7 octobre 2024 des chefs de jugement critiqués, à savoir : (reprise du dispositif de la décision attaquée),
Et statuant à nouveau,
Accorder à la société Rafa Auto et à M. [E] [C] des délais de paiement pour solder l'arriéré de loyers et charges de 5'585,15 € au titre du loyer de janvier 2026 et de la taxe foncière 2025 sur une période de 3 mois à raison de 1'871,72 € par mois,
Suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire attachée au bail du 1er octobre 2019 entre la SCI SMRG Immo et la société Rafa Auto portant sur des locaux sis [Adresse 6],
Rejeter toutes demandes, prétentions, exceptions et fins de non-recevoir de la SCI SMRG.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 13 février 2025 (conclusions d'intimée), la SCI SMRG Immo demande à la cour':
Déclarer non fondé l'appel interjeté par la société Rafa Auto et M. [C],
Confirmer l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Lyon le 7 octobre 2024 qui a (reprise du dispositif de la décision attaquée),
Ce faisant,
Constater l'acquisition de la clause résolutoire du fait du non-paiement des loyers et charges avec effet à la date du 19 mars 2024,
Prononcer immédiatement et sans délai l'expulsion de corps et de biens de la société Rafa Auto ainsi que de tous occupants de son chef du local dont il s'agit, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin,
Condamner solidairement la société Rafa Auto et M. [C] à payer à la date de la société SMRG Immo la somme de 2'473,49 €, outre intérêts de droit à compter de la date du commandement et l'actualisation des indemnités d'occupation et charges échus juqu'à la date de l'audience,
Condamner solidairement la société Rafa Auto et M. [C] à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale aux loyers et charges courants tels qu'ils auraient été dus en l'absence de résiliation, en tenant compte le cas échéant de la révision du loyer telle que contractuellement prévue, et ce, jusqu'à son départ effectif des lieux loués,
Débouter la société Rafa Auto et M. [C] de leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner solidairement la société Rafa Auto et M. [C] à verser à la société SMRG Immo une somme de 5'000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et de ses suites.
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de leurs prétentions.
MOTIFS,
Sur la demande en paiement d'une provision':
Le juge de première instance a retenu que la créance d'arriérés de loyers et de charges due solidairement par la société Rafa Auto et la caution au jour de l'audience, telle qu'elle résulte du décompte détaillé produit par la SCI SMRG, n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 3'860,12 € selon décompte arrêté à l'échéance d'août incluse.
Les appelants font valoir que la société Rafa Auto s'est employée au cours de l'année 2025 à solder l'arriéré de loyer et ils affirment que cette société est à jour au 31 décembre 2025. Ils ajoutent avoir remis deux chèques en règlement du loyer du mois de janvier 2026 et de la taxe foncière.
La SCI SMRG Immo indique que la société Rafa Auto reste débitrice d'indemnités d'occupation selon décompte du 27 janvier 2025 et elle demande à la cour d'actualiser la condamnation prononcée en première instance.
Sur ce,
Aux termes du second alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
En l'espèce, les parties ne discutent pas le principe et le quantum de la dette locative au jour où le premier juge a statué, ni ne discutent l'engagement solidaire de M. [E] [C]. Dès lors, l'ordonnance attaquée est confirmée en ce qu'elle a condamné solidairement la société Rafa Auto et M. [E] [C] au paiement de la somme provisionnelle de 3'860,12 € selon décompte arrêté à l'échéance d'août 2024 incluse.
Au soutien de sa demande d'actualisation, la société SMRG Immo verse aux débats un décompte de l'huissier de justice daté du 27 janvier 2025 faisant état d'un paiement de la somme de 10'607,50 € effectué en janvier 2025, toutefois insuffisant à solder la dette alors ramenée à la somme de 2'475,49 €, frais de procédure inclus.
Cela étant, il résulte d'un décompte plus récent produit par les appelants et non-contesté par la société bailleresse, que les loyers courants des mois d'avril, mai, juin, août, octobre et décembre ont été acquittés, ainsi que des règlements complémentaires pour des montants plus conséquents effectués en mars, août 2025. En revanche, les deux paiements par chèque enregistrés le 9 janvier 2026 par l'huissier de justice sont mentionnés «'sous réserve d'encaissement'». Dès lors, et en l'absence de preuve du débit de ces deux chèques sur le compte bancaire de l'un ou l'autre des appelants, la cour constate qu'au jour du décompte produit, la dette locative, hors frais de procédure et hors indemnité allouée en première instance au titre de l'article 700, s'élevait à la somme non-sérieusement contestable de 256,05 €.
Dès lors, la cour condamne solidairement la société Rafa Auto et M. [E] [C] au paiement de cette somme à titre de provision, laquelle condamnation est prononcée en deniers ou quittances valables pour permettre aux parties de tenir compte le cas échéant de l'encaissement des deux chèques de 3'479,19 € et 2'105,96 € soldant la dette en principal, frais, indemnité d'article 700 et intérêts selon décompte arrêté au 9 janvier 2026.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail':
Le juge de première instance a constaté que le commandement de payer visant la clause résolutoire était demeuré sans effet de sorte que la résiliation de plein droit du bail était acquise au 19 mars 2024.
Les appelants ne discutent pas ce point.
La SCI SMRG Immo rappelle que le commandement a été délivré le 19 février 2024 pour le paiement d'une somme de 6'639,10 € et que cette somme n'a pas été payée dans le délai d'un mois imparti puisque, dans ce délai, la société Rafa Auto n'a pas payé que 1'930,06 €.
Sur ce,
Le premier alinéa de l'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, prescrire en référé, même en présence d'une contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l'article L.145-41 alinéa 1 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire, sans qu'il soit besoin de caractériser une quelconque urgence ou un trouble manifestement illicite, s'agissant du simple constat de l'application d'une clause claire et précise qui, sauf preuve du contraire, ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
En l'espèce, le contrat de bail liant la SCI SMRG Immo et la société Rafa Auto contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 19 mars 2024. Il n'est pas discuté que les causes du commandement de payer n'ont pas été apurées dans le délai d'un mois.
L'ordonnance attaquée, en ce qu'elle a constaté que les conditions de la résiliation de plein droit du bail sont réunies depuis le 19 mars 2024, est en conséquence confirmée.
Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire :
La société Rafa Auto et M. [E] [C] demandent à la cour de suspendre les effets de la clause résolutoire par l'octroi de délais de paiement en faisant valoir que la résolution du bail conduirait à la perte du fonds de commerce et, partant, rendrait impossible la poursuite par la société Rafa Auto de l'apurement de la créance de la SCI SMRG Immo et la reprise du paiement des loyers. Elle rappelle avoir remis deux chèques en règlement du loyer de janvier 2026 et de la taxe foncière 2025 pour la somme totale de 5'585,15 €, proposant un échéancier sur trois mois pour le paiement de cette somme.
La SCI SMRG Immo s'oppose aux délais de paiement suspensifs sollicités par les appelantes qui n'apportent aucune pièce mais se contentent de déplorer la perte du fonds de commerce en cas de résiliation. Elle souligne que la société Rafa Auto reste débitrice des indemnités d'occupation pour décembre 2024 et janvier 2025.
Sur ce,
Aux termes de l'article L.145-41 alinéa 2 du code de commerce, les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil, peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation des effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant l'autorité de chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L'article 1343-5 du code civil précise que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, il a été retenu ci-avant que sous réserve de l'encaissement des deux chèques remis à l'huissier de justice le 9 janvier 2026 pour la somme totale de 5'585,15€, la société Rafa Auto a soldé sa dette en principal, frais, indemnité d'article 700 et intérêts.
Pour autant, les décomptes versés aux débats démontrent que cette société n'a fait montre d'aucune régularité dans le paiement des échéances courantes de loyers depuis la délivrance du commandement de payer. En effet, pour l'année 2024, la société appelante n'a effectué aucun paiement en mars, avril, juillet, août, septembre, octobre et novembre. Pour l'année 2025, elle n'a effectué aucun versement en février et juillet, tandis qu'aucun des loyers acquittés les autres mois ne l'a été avant le 5 du mois, comme stipulé dans le contrat de bail commercial et comme rappelé par la société bailleresse.
Enfin, la société Rafa Auto ne justifie pas de sa situation financière, à défaut de produire des éléments comptables attestant de sa solvabilité. Dans ces conditions, elle ne démontre pas être en capacité d'assumer les échéances de loyers courantes alors que cette capacité est une condition préalable à l'octroi de délais de paiement, sans quoi la dette locative se reconstituerait aussitôt.
Dès lors, la cour d'appel rejette la demande de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire et la décision attaquée, en ce qu'elle a, d'une part, ordonné l'expulsion de la société Rafa Auto à défaut de libération volontaire des lieux, et d'autre part, condamné cette société solidairement avec la caution au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux, est confirmée.
Sur les demandes accessoires':
La cour d'appel confirme la décision attaquée qui a condamné in solidum la société Rafa Auto et M. [E] [C], parties perdantes, aux dépens de première instance et à payer à la SCI SMRG Immo la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Rafa Auto et M. [E] [C], parties perdantes, sont condamnés in solidum aux dépens à hauteur d'appel.
La cour d'appel condamne in solidum la société Auto Rafa et M. [E] [C] à payer à la SCI SMRG Immo la somme de 1'500 € à valoir sur l'indemnisation de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance de référé rendue le 7 octobre 2024 par le Président du Tribunal Judiciaire de Lyon en toutes ses dispositions, sauf à actualiser le quantum de 2'473,49 € de la condamnation solidaire de la société Rafa Auto et de M. [E] [C] qui est ramené à 256,05 €, calculé hors frais de procédure, hors indemnité d'article 700 et hors intérêts, selon décompte arrêté au 9 janvier 2026, échéance de loyer de janvier 2026 incluse,
Dit que cette condamnation est prononcée en deniers ou quittances valables pour permettre aux parties de tenir compte des paiements en cours à la date du décompte,
Y ajoutant,
Rejette la demande présentée par la SAS Rafa Auto et M. [E] [C] en délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire,
Condamne in solidum la SAS Rafa Auto, prise en la personne de son représentant légal, et M. [E] [C] aux dépens de l'instance d'appel,
Condamne in solidum la SAS Rafa Auto, prise en la personne de son représentant légal, et M. [E] [C] à payer à la SCI SMRG Immo la somme de 1'500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décision du Président du TJ de [Localité 1] en référé du 07 octobre 2024
RG : 24/01005
[C]
S.A.S.U. RAFA AUTO
C/
S.C.I. SMRG IMMO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 18 Février 2026
APPELANTS :
1° M. [E] [C]
né le 23 janvier 1974 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
2° La société RAFA AUTO, société par actions simplifiée au capital de 1 000 €, dont le siège social est [Adresse 2], immatriculée sous le numéro 909 629 958 RCS [Localité 1], représentée par Monsieur [E] [C] représentant permanent de la société RAFA INVEST, président,
Représentés par Me Robin PAILLARET de la SELARL MALESHERBES AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 418
INTIMÉE :
La société SMRG IMMO, société civile immobilière au capital de 100 €, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 452 480 098, dont le siège social est situé à [Adresse 3], prise en la personne de sa gérante en exercice domiciliée en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jessica BRON de la SELARL C&S AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1246
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Date de clôture de l'instruction : 14 Janvier 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Janvier 2026
Date de mise à disposition : 18 Février 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet au 1er octobre 2019, la SCI SMRG Immo a consenti à la SAS [Adresse 4], aux droits de laquelle vient désormais la SAS Rafa Auto, un bail commercial portant sur un terrain d'environ 800 mètres carrés situé [Adresse 5] à Saint-Priest (69800) pour y exploiter une activité d'entretien, de réparation et de location de véhicules et utilitaires, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 1'500 € HT. Ce contrat comportait une clause prévoyant sa résiliation de plein droit en cas d'impayé de loyer non-régularisé dans le mois de la délivrance d'un commandement de payer.
Par acte séparé du 15 septembre 2019, M. [E] [C] s'est porté caution solidaire des obligations de la société preneuse en vertu du bail commercial dans la limite de 194'400 €.
Le 19 février 2024, la SCI SMRG Immo a fait délivrer la SAS Rafa Auto, venant aux droits de la SAS [Adresse 4], un commandement de payer visant la clause résolutoire pour le paiement d'un arriéré de loyer de 6'639,10 €. Cet acte a été signifié à la caution par exploit du 20 mars 2024.
Prétendant que ce commandement était resté infructueux, la SCI SMRG Immo a, par exploit du 17 avril 2024, fait attraire la société Rafa Auto et M. [C] devant le juge des référés compétent.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 7 octobre 2024, le président du Tribunal Judiciaire de Lyon a':
Constaté qu'à la suite du commandement du 19 février 2024, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de la SCI SMRG Immo à compter du 19 mars 2024,
Dit que la société Rafa Auto et tous occupants de son chef devront avoir quitté les lieux qu'elle occupe situés [Adresse 5] à [Localité 5], dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique,
Condamné solidairement la société Rafa Auto et M. [C] à payer à la SCI SMRG Immo la somme provisionnelle de 3'860,12 € au titre des loyers et charges impayés, loyer d'août inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement,
Condamné solidairement la société Rafa Auto et M. [C] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle, équivalente au montant du loyer et des charges en cours à compter du 1er septembre 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux,
Condamné solidairement la société Rafa Auto et M. [C] à verser à la SCI SMRG Immo la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné solidairement la société Rafa Auto et M. [C] aux dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer et dénonce à la caution.
Par déclaration en date du 7 novembre 2024, la société Rafa Auto et M. [E] [C] ont relevé appel de cette décision en tous ses chefs et, par avis de fixation du 27 novembre 2024 pris en vertu des articles 906 et suivants du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à bref délai.
Par ordonnance de référé rendue le 15 septembre 2025, la juridiction du premier président, saisie par la SCI SMRG Immo en radiation de l'instance d'appel et saisie par la société Rafa Auto et M. [C] d'une demande reconventionnelle en arrêt de l'exécution provisoire, a rejeté les demandes respectives des parties.
***
Aux termes de leurs écritures remises au greffe par voie électronique le 9 janvier 2026 (conclusions d'appelant n°2), la société Rafa Auto et M. [E] [C] demandent à la cour':
Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. [E] [C] et la société Rafa Auto,
En conséquence,
Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 7 octobre 2024 des chefs de jugement critiqués, à savoir : (reprise du dispositif de la décision attaquée),
Et statuant à nouveau,
Accorder à la société Rafa Auto et à M. [E] [C] des délais de paiement pour solder l'arriéré de loyers et charges de 5'585,15 € au titre du loyer de janvier 2026 et de la taxe foncière 2025 sur une période de 3 mois à raison de 1'871,72 € par mois,
Suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire attachée au bail du 1er octobre 2019 entre la SCI SMRG Immo et la société Rafa Auto portant sur des locaux sis [Adresse 6],
Rejeter toutes demandes, prétentions, exceptions et fins de non-recevoir de la SCI SMRG.
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Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 13 février 2025 (conclusions d'intimée), la SCI SMRG Immo demande à la cour':
Déclarer non fondé l'appel interjeté par la société Rafa Auto et M. [C],
Confirmer l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Lyon le 7 octobre 2024 qui a (reprise du dispositif de la décision attaquée),
Ce faisant,
Constater l'acquisition de la clause résolutoire du fait du non-paiement des loyers et charges avec effet à la date du 19 mars 2024,
Prononcer immédiatement et sans délai l'expulsion de corps et de biens de la société Rafa Auto ainsi que de tous occupants de son chef du local dont il s'agit, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin,
Condamner solidairement la société Rafa Auto et M. [C] à payer à la date de la société SMRG Immo la somme de 2'473,49 €, outre intérêts de droit à compter de la date du commandement et l'actualisation des indemnités d'occupation et charges échus juqu'à la date de l'audience,
Condamner solidairement la société Rafa Auto et M. [C] à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale aux loyers et charges courants tels qu'ils auraient été dus en l'absence de résiliation, en tenant compte le cas échéant de la révision du loyer telle que contractuellement prévue, et ce, jusqu'à son départ effectif des lieux loués,
Débouter la société Rafa Auto et M. [C] de leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner solidairement la société Rafa Auto et M. [C] à verser à la société SMRG Immo une somme de 5'000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et de ses suites.
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de leurs prétentions.
MOTIFS,
Sur la demande en paiement d'une provision':
Le juge de première instance a retenu que la créance d'arriérés de loyers et de charges due solidairement par la société Rafa Auto et la caution au jour de l'audience, telle qu'elle résulte du décompte détaillé produit par la SCI SMRG, n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 3'860,12 € selon décompte arrêté à l'échéance d'août incluse.
Les appelants font valoir que la société Rafa Auto s'est employée au cours de l'année 2025 à solder l'arriéré de loyer et ils affirment que cette société est à jour au 31 décembre 2025. Ils ajoutent avoir remis deux chèques en règlement du loyer du mois de janvier 2026 et de la taxe foncière.
La SCI SMRG Immo indique que la société Rafa Auto reste débitrice d'indemnités d'occupation selon décompte du 27 janvier 2025 et elle demande à la cour d'actualiser la condamnation prononcée en première instance.
Sur ce,
Aux termes du second alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
En l'espèce, les parties ne discutent pas le principe et le quantum de la dette locative au jour où le premier juge a statué, ni ne discutent l'engagement solidaire de M. [E] [C]. Dès lors, l'ordonnance attaquée est confirmée en ce qu'elle a condamné solidairement la société Rafa Auto et M. [E] [C] au paiement de la somme provisionnelle de 3'860,12 € selon décompte arrêté à l'échéance d'août 2024 incluse.
Au soutien de sa demande d'actualisation, la société SMRG Immo verse aux débats un décompte de l'huissier de justice daté du 27 janvier 2025 faisant état d'un paiement de la somme de 10'607,50 € effectué en janvier 2025, toutefois insuffisant à solder la dette alors ramenée à la somme de 2'475,49 €, frais de procédure inclus.
Cela étant, il résulte d'un décompte plus récent produit par les appelants et non-contesté par la société bailleresse, que les loyers courants des mois d'avril, mai, juin, août, octobre et décembre ont été acquittés, ainsi que des règlements complémentaires pour des montants plus conséquents effectués en mars, août 2025. En revanche, les deux paiements par chèque enregistrés le 9 janvier 2026 par l'huissier de justice sont mentionnés «'sous réserve d'encaissement'». Dès lors, et en l'absence de preuve du débit de ces deux chèques sur le compte bancaire de l'un ou l'autre des appelants, la cour constate qu'au jour du décompte produit, la dette locative, hors frais de procédure et hors indemnité allouée en première instance au titre de l'article 700, s'élevait à la somme non-sérieusement contestable de 256,05 €.
Dès lors, la cour condamne solidairement la société Rafa Auto et M. [E] [C] au paiement de cette somme à titre de provision, laquelle condamnation est prononcée en deniers ou quittances valables pour permettre aux parties de tenir compte le cas échéant de l'encaissement des deux chèques de 3'479,19 € et 2'105,96 € soldant la dette en principal, frais, indemnité d'article 700 et intérêts selon décompte arrêté au 9 janvier 2026.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail':
Le juge de première instance a constaté que le commandement de payer visant la clause résolutoire était demeuré sans effet de sorte que la résiliation de plein droit du bail était acquise au 19 mars 2024.
Les appelants ne discutent pas ce point.
La SCI SMRG Immo rappelle que le commandement a été délivré le 19 février 2024 pour le paiement d'une somme de 6'639,10 € et que cette somme n'a pas été payée dans le délai d'un mois imparti puisque, dans ce délai, la société Rafa Auto n'a pas payé que 1'930,06 €.
Sur ce,
Le premier alinéa de l'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, prescrire en référé, même en présence d'une contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l'article L.145-41 alinéa 1 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire, sans qu'il soit besoin de caractériser une quelconque urgence ou un trouble manifestement illicite, s'agissant du simple constat de l'application d'une clause claire et précise qui, sauf preuve du contraire, ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
En l'espèce, le contrat de bail liant la SCI SMRG Immo et la société Rafa Auto contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 19 mars 2024. Il n'est pas discuté que les causes du commandement de payer n'ont pas été apurées dans le délai d'un mois.
L'ordonnance attaquée, en ce qu'elle a constaté que les conditions de la résiliation de plein droit du bail sont réunies depuis le 19 mars 2024, est en conséquence confirmée.
Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire :
La société Rafa Auto et M. [E] [C] demandent à la cour de suspendre les effets de la clause résolutoire par l'octroi de délais de paiement en faisant valoir que la résolution du bail conduirait à la perte du fonds de commerce et, partant, rendrait impossible la poursuite par la société Rafa Auto de l'apurement de la créance de la SCI SMRG Immo et la reprise du paiement des loyers. Elle rappelle avoir remis deux chèques en règlement du loyer de janvier 2026 et de la taxe foncière 2025 pour la somme totale de 5'585,15 €, proposant un échéancier sur trois mois pour le paiement de cette somme.
La SCI SMRG Immo s'oppose aux délais de paiement suspensifs sollicités par les appelantes qui n'apportent aucune pièce mais se contentent de déplorer la perte du fonds de commerce en cas de résiliation. Elle souligne que la société Rafa Auto reste débitrice des indemnités d'occupation pour décembre 2024 et janvier 2025.
Sur ce,
Aux termes de l'article L.145-41 alinéa 2 du code de commerce, les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil, peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation des effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant l'autorité de chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L'article 1343-5 du code civil précise que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, il a été retenu ci-avant que sous réserve de l'encaissement des deux chèques remis à l'huissier de justice le 9 janvier 2026 pour la somme totale de 5'585,15€, la société Rafa Auto a soldé sa dette en principal, frais, indemnité d'article 700 et intérêts.
Pour autant, les décomptes versés aux débats démontrent que cette société n'a fait montre d'aucune régularité dans le paiement des échéances courantes de loyers depuis la délivrance du commandement de payer. En effet, pour l'année 2024, la société appelante n'a effectué aucun paiement en mars, avril, juillet, août, septembre, octobre et novembre. Pour l'année 2025, elle n'a effectué aucun versement en février et juillet, tandis qu'aucun des loyers acquittés les autres mois ne l'a été avant le 5 du mois, comme stipulé dans le contrat de bail commercial et comme rappelé par la société bailleresse.
Enfin, la société Rafa Auto ne justifie pas de sa situation financière, à défaut de produire des éléments comptables attestant de sa solvabilité. Dans ces conditions, elle ne démontre pas être en capacité d'assumer les échéances de loyers courantes alors que cette capacité est une condition préalable à l'octroi de délais de paiement, sans quoi la dette locative se reconstituerait aussitôt.
Dès lors, la cour d'appel rejette la demande de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire et la décision attaquée, en ce qu'elle a, d'une part, ordonné l'expulsion de la société Rafa Auto à défaut de libération volontaire des lieux, et d'autre part, condamné cette société solidairement avec la caution au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux, est confirmée.
Sur les demandes accessoires':
La cour d'appel confirme la décision attaquée qui a condamné in solidum la société Rafa Auto et M. [E] [C], parties perdantes, aux dépens de première instance et à payer à la SCI SMRG Immo la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Rafa Auto et M. [E] [C], parties perdantes, sont condamnés in solidum aux dépens à hauteur d'appel.
La cour d'appel condamne in solidum la société Auto Rafa et M. [E] [C] à payer à la SCI SMRG Immo la somme de 1'500 € à valoir sur l'indemnisation de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance de référé rendue le 7 octobre 2024 par le Président du Tribunal Judiciaire de Lyon en toutes ses dispositions, sauf à actualiser le quantum de 2'473,49 € de la condamnation solidaire de la société Rafa Auto et de M. [E] [C] qui est ramené à 256,05 €, calculé hors frais de procédure, hors indemnité d'article 700 et hors intérêts, selon décompte arrêté au 9 janvier 2026, échéance de loyer de janvier 2026 incluse,
Dit que cette condamnation est prononcée en deniers ou quittances valables pour permettre aux parties de tenir compte des paiements en cours à la date du décompte,
Y ajoutant,
Rejette la demande présentée par la SAS Rafa Auto et M. [E] [C] en délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire,
Condamne in solidum la SAS Rafa Auto, prise en la personne de son représentant légal, et M. [E] [C] aux dépens de l'instance d'appel,
Condamne in solidum la SAS Rafa Auto, prise en la personne de son représentant légal, et M. [E] [C] à payer à la SCI SMRG Immo la somme de 1'500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT