CA Paris, Pôle 5 - ch. 9, 18 février 2026, n° 24/05492
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 18 FÉVRIER 2026
(n° /2026 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05492 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJECB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Janvier 2024 - Tribunal de commerce de MEAUX - RG n° 2023007144
APPELANT
Monsieur [C] [S]
De nationalité française
Né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me François-Xavier RUELLAN, avocat au barreau de PARIS, toque :
E 279,
Assisté de Alexia ALFONSI, avocate au barreau de PARIS, toque : E279,
INTIMÉE
[1], anciennement dénommée, S.E.L.A.R.L. [Q], prise en la personne de Me [V] [M], en qualité de mandataire liquidateur de la société [2],
[Adresse 2]
[Localité 3]
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 478 547 243,
Représentée par Me Carole BOUMAIZA de la SCP GOMME et BOUMAIZA, avocat au barreau de PARIS, toque : J094,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 6 novembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre,
Madame Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère,
Madame Caroline TABOUROT, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
LE MINISTERE PUBIC : auquel l'affaire a été régulièment communiquée, représenté par Monsieur Christophe DELATTRE, avocat général, entendu en ses observations orales, après avoir rendu son avis écrit le 9 septembre 2024,
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Raoul CARBONARO, président, et par Liselotte FENOUIL , greffière présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société [3] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 5 mai 2015 sous le n° 811 232 578, qui exerce une activité de commerce de détail, et plus particulièrement la vente de meubles et d'articles de décorations.
Ses actionnaires sont Madame [O] [B] épouse [S] et Monsieur [C] [S] qui est également le président depuis la création de la société.
Par contrat du 23 avril 2020, la société [3] a souscrit un PGE à hauteur de 24.000 euros auprès du [4] afin de soutenir le développement de son activité en ligne. Il était prévu que les parties conviennent à compter de la date d'échéance initiale du PGE le 25/04/2021 de mettre en place une période de différé d'amortissement en capital jusqu'au 24/04/2022 eu égard à la périodicité de remboursement.
Le 29 juin 2021, la société a cédé son droit au bail pour la somme de 105.000 €.
Une partie des fonds perçus a remboursé les comptes courant d'associés.
Le 9 juin 2022, Monsieur [C] [S] en sa qualité de président a déposé une déclaration de cessation des paiements.
Par jugement du 13 juin 2022, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de la société [3] et a désigné la SELARL [Q] ès-qualités de liquidateur judiciaire.
Par acte du 23 juin 2023, la SELARL [Q] a délivré assignation à Monsieur [S] [C] en sa qualité de dirigeant de droit de la société [3] aux fins de le voir condamné :
- au paiement de la somme de 51.623,33 € au titre de l'insuffisance d'actifs de la société [3],
- à une mesure de faillite personnelle pour une durée de 6 ans, subsidiairement à une mesure d'interdiction de gérer pour une même durée.
Il est reproché à Monsieur [S] d'avoir :
- détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif,
- fait des biens ou du crédit de l'entreprise visée par la procédure un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles
- Instrumentalisé la procédure collective.
Par jugement du 29 janvier 2024, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé la condamnation pour insuffisance d'actif de 40.000 euros à l'encontre de Monsieur [C] [S] ainsi qu'une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de trois ans.
Le tribunal a retenu que Monsieur [C] [S] avait :
- déclaré tardivement l'état de cessation des paiements ;
- détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif;
- fait des biens ou du crédit de l'entreprise visée par la procédure un usage contraire à l'intérêt de celle-ci a des fins personnelles ;
- instrumentalisé la procédure collective.
Par déclaration en date du 13 mars 2024, Monsieur [C] [S] a interjeté appel du jugement.
Par dernières conclusions du 1er octobre 2025, Monsieur [C] [S] demande à la cour de :
- Déclarer recevable et bien-fondé Monsieur [S] en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
Y faisant droit,
- Réformer le jugement du Tribunal de commerce de Meaux en date du 29 janvier 2024, en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
A titre principal
o Juger que Monsieur [S] ne s'est rendu coupable d'aucune faute de gestion de nature à engager sa responsabilité ;
o Juger qu'aucune vérification du passif de la société n'a été réalisée de nature à établir une véritable situation économique de la société et l'apprécier ;
o Juger que Monsieur [S] a procédé à la déclaration de cessation des paiements dans le délai légal, ce que le tribunal a lui-même reconnu ;
En conséquence :
o Juger que la responsabilité de Monsieur [S] ne peut être engagée au titre d'une éventuelle l'insuffisance d'actif de la société [5] ;
o Infirmer le jugement du Tribunal de Commerce en ce qu'il a Monsieur [S] à contribuer à l'insuffisance d'actif de la société à hauteur de 40 000 euros ainsi qu'à une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 3 ans.
En tout état de cause :
- Condamner la SELARL [Q], société de Mandataires de Justice, à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du ode de procédure civile ;
- Condamner la SELARL [Q], société de Mandataires de Justice, aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 14 octobre 2025, La SELARL [Q], devenue [1], ès-qualités de liquidateur demande à la cour de :
Vu les dispositions des article L 651-2 et suivants et L 653-1 du code de commerce,
1- Débouter Monsieur [S] [C] de l'ensemble de ses demandes,
2- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de MEAUX du 29 janvier 2024 en toutes ses dispositions,
3- Condamner Monsieur [S] [C] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Par avis notifié par RPVA le 4 septembre 2024, le Ministère Public est d'avis que la Cour confirme le jugement en date du 29 janvier 2024 du tribunal de commerce de Meaux en ce qu'il a condamné M. [C] [S] à verser à la SELARL [Q] ès-qualités la somme de 40.000 euros au titre de la responsabilité pour insuffisance d'actif de la société [3] ainsi qu'a une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de trois ans.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux écritures déposées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L.651-2 du code de commerce, Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée.
Il en découle que trois conditions doivent être réunies pour engager la responsabilité du dirigeant de droit au visa de l'article L.651-2 du code de commerce : une insuffisance d'actif, une ou des fautes de gestion, un lien de causalité entre la ou les fautes de gestion retenues et l'insuffisance d'actif.
- Sur l'insuffisance d'actif.
En l'espèce, la liquidation judiciaire de la société [3] fait apparaître une insuffisance d'actif à hauteur de 51.247,98 €. Si M.[S] conteste désormais devant la cour l'admission de certaines créances au passif de la société, il lui appartenait de les contester. En tout état de cause, il est de jurisprudence constante que la dispense de vérification des créances chirographaires ne fait pas obstacle à l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif dès lors que celle-ci est établie. La cour relève à cet égard que la créance issue du PGE d'un montant de 27 202,46 € n'est pas contestée par les parties, ni celles de [6], [7] ou encore [F]. Il n'est pas non plus rapporté la preuve qu'il existait des créances recouvrables, la seule présence au bilan de créances à recouvrer ne suffisant pas.
Il en résulte que l'insuffisance d'actif est établie.
- Sur les fautes de gestion et le lien de causalité.
Le tribunal a retenu à l'encontre de M. [S] d'avoir :
- déclaré tardivement l'état de cessation des paiements ;
- détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif;
- fait des biens ou du crédit de l'entreprise visée par la procédure un usage contraire à l'intérêt de celle-ci a des fins personnelles ;
- instrumentalisé la procédure collective.
La cour relève que la quatrième faute relative à l'instrumentalisation de la procédure collective n'a pas été soulevée dans les écritures de première instance et ne figurent pas dans les conclusions d'appel du liquidateur, de sorte qu'elle ne sera pas retenue, le tribunal ayant statué ultra petita. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le retard dans la déclaration de cessation des paiements.
M. [S] soutient que c'est à tort que le tribunal a retenu cette faute de gestion car il a déclaré l'état de cessation des paiements dans les délais légaux.
La SELARL [Q] ès-qualités de liquidateur soutient qu'aucun retard n'est caractérisé et qu'il n'a jamais demandé dans son assignation que M. [S] soit condamné au titre de cette faute.
Sur ce,
La cour constate que ne figure pas dans l'assignation du liquidateur une demande de condamnation pour défaut ou retard dans la déclaration de cessation des paiements.
Le tribunal a par conséquent statuer ultra petita, de sorte que cette faute ne sera pas retenue et le jugement infirmé de ce chef.
Sur le fait d'avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif
M. [S] soutient qu'il n'a pas souscrit un PGE aux fins de rembourser le compte courant d'associés des époux ; il a été souscrit pour soutenir l'activité de la société durant la période COVID, et ce en l'attente de la cession du droit au bail et de la réinstallation dans un nouveau local. Il ajoute que c'est de manière tout à fait régulière que les époux [S] ont progressivement remboursé leurs comptes courants avant que la société ne soit en état de cessation des paiements.
Le liquidateur réplique qu'il ressort des relevés bancaires que les fonds du PGE ont servi à rembourser les comptes courants d'associé de M. [S] et de son épouse, associée de la société pour un montant de 35 500 € et ce malgré l'absence d'activité du fait de la cession du droit au bail de la société et l'existence d'un passif non couvert par les actifs de la société. Au jour de l'ouverture de la liquidation judiciaire, le liquidateur a constaté que le compte bancaire avait été vidé et qu'il ne subsistait que la somme de 375,35 €. Il soutient que la faute est caractérisée.
Sur ce,
Il n'est pas établi, que M. [S] en remboursant les comptes courants d'actionnaires ait d'une part, augmenté frauduleusement le passif de la société puisqu'il n'est pas débattu que les créances en compte-courant aient été fictives, d'autre part, dissimulé tout ou partie de l'actif et enfin détourné l'actif à son profit puisqu'il s'agissait d'un remboursement de dettes non contestées.
Il en ressort que le liquidateur échoue à établir la preuve d'un détournement ou une dissimulation de l'actif ou encore une augmentation frauduleuse du passif par M. [S].
La faute n'est donc pas caractérisée et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le fait d'avoir fait des biens ou du crédit de l'entreprise visée par la procédure un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles.
Le liquidateur soutient que conformément à la jurisprudence de la cour de cassation, le remboursement d'un compte courant d'associé constitue une faute de gestion même s'il est effectué alors que la société disposait d'un solde créditeur d'une somme supérieure au montant du remboursement. Il affirme qu'à la suite de la cession du droit au bail, le dirigeant a fait le choix de rembourser par anticipation le prêt consenti par le [4] et pour lequel il était caution. Dès le 21 juillet 2021, les associés ont entamé le remboursement de leur compte courant jusqu'au 22 avril 2022 date du blocage du compte bancaire. Les associés se sont ainsi remboursés leur compte courant à concurrence de la somme de 35.500 € alors qu'ils savaient que l'échéance du PGE arrivait. Le dirigeant a donc fait le choix de rembourser en priorité son compte courant et celui de son épouse avant l'échéance du PGE.
M. [S] reprend les mêmes arguments que développés précédemment.
Sur ce,
Il est admis que si les associés ont droit au remboursement à tout moment de leur compte-courant, c'est à la condition que ce remboursement ne constitue pas un paiement préférentiel au détriment des créanciers de l'entreprise en difficultés. Constitue dès lors une faute de gestion le fait de procéder au remboursement des avances en comptes courants d'associés, de manière préférentielle par rapport aux autres créanciers, alors même que le dirigeant avait parfaitement connaissance des difficultés financières de la société.
En l'espèce, il est constant qu'après la cession du droit au bail, le dirigeant a entamé le remboursement de son compte courant ainsi que de celui de son épouse jusqu'à la date du blocage du compte bancaire alors que l'échéance du PGE arrivait.
Ces remboursements à hauteur de 35.500 euros opérés alors que M. [S] savait inéluctable la déclaration de cessation des paiements puisque toute activité de la société avait disparu à défaut de local pour l'exercer et de trésorerie suffisante pour en redémarrer une autre après remboursement du PGE, constituent un paiement préférentiel au détriment des autres créances et notamment du [4].
Il en ressort que M. [S] a bien commis une faute de gestion.
Cependant, l'article L.651-2 du Code de commerce impose que la faute de gestion du dirigeant ait contribué à la création ou à l'augmentation de l'insuffisance d'actif. Une telle contribution n'est pas rapportée en l'espèce puisque ces remboursements n'ont pas augmenté l'insuffisance d'actifs.
En revanche, les articles L.653-1 et suivants du code de commerce n'imposent pas un tel lien de causalité.
Aux termes de l'article L.653-4 du code de commerce, une mesure de faillite personnelle peut être prononcer à l'égard de tout dirigeant d'une personne morale contre lequel a été relevé l'un des faits suivants :
« 1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;
2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;
3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ;
5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale. ».
Aux termes de l'article L.653-8 du code de commerce, « Dans les cas prévus aux articles L.653-3 à L.653-6, le tribunal peut, prononcer à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plus plusieurs de celles-ci ».
Aussi, si la responsabilité de M. [S] ne peut être retenue au visa de l'article L 651-2 du code de commerce à défaut de lien causal, il sera condamné à une mesure d'interdiction de gérer pour une durée d'un an le grief étant caractérisé au sens de l'article L.653-4 du code précité. Cette peine est proportionnée eu égard à la gravité du grief retenu.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
M. [S], succombant en partie, sera condamné à verser à la SELARL [Q] ès-qualités de liquidateur la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ces motifs,
La cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement 24 janvier 2024 ;
Statuant à nouveau,
Déboute la SELARL [Q] ès-qualités de liquidateur de la société [3] de sa demande de condamnation au titre de l'article L.651-2 du code de commerce ;
Prononce une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de M. [S] pour une durée d'un an ;
Condamne M .[S] à verser la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SELARL [Q] ès-qualités de liquidateur de la société [3] ;
Condamne M . [S] aux entiers dépens.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Raoul CARBONARO
Président
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 18 FÉVRIER 2026
(n° /2026 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05492 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJECB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Janvier 2024 - Tribunal de commerce de MEAUX - RG n° 2023007144
APPELANT
Monsieur [C] [S]
De nationalité française
Né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me François-Xavier RUELLAN, avocat au barreau de PARIS, toque :
E 279,
Assisté de Alexia ALFONSI, avocate au barreau de PARIS, toque : E279,
INTIMÉE
[1], anciennement dénommée, S.E.L.A.R.L. [Q], prise en la personne de Me [V] [M], en qualité de mandataire liquidateur de la société [2],
[Adresse 2]
[Localité 3]
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 478 547 243,
Représentée par Me Carole BOUMAIZA de la SCP GOMME et BOUMAIZA, avocat au barreau de PARIS, toque : J094,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 6 novembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre,
Madame Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère,
Madame Caroline TABOUROT, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
LE MINISTERE PUBIC : auquel l'affaire a été régulièment communiquée, représenté par Monsieur Christophe DELATTRE, avocat général, entendu en ses observations orales, après avoir rendu son avis écrit le 9 septembre 2024,
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Raoul CARBONARO, président, et par Liselotte FENOUIL , greffière présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société [3] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 5 mai 2015 sous le n° 811 232 578, qui exerce une activité de commerce de détail, et plus particulièrement la vente de meubles et d'articles de décorations.
Ses actionnaires sont Madame [O] [B] épouse [S] et Monsieur [C] [S] qui est également le président depuis la création de la société.
Par contrat du 23 avril 2020, la société [3] a souscrit un PGE à hauteur de 24.000 euros auprès du [4] afin de soutenir le développement de son activité en ligne. Il était prévu que les parties conviennent à compter de la date d'échéance initiale du PGE le 25/04/2021 de mettre en place une période de différé d'amortissement en capital jusqu'au 24/04/2022 eu égard à la périodicité de remboursement.
Le 29 juin 2021, la société a cédé son droit au bail pour la somme de 105.000 €.
Une partie des fonds perçus a remboursé les comptes courant d'associés.
Le 9 juin 2022, Monsieur [C] [S] en sa qualité de président a déposé une déclaration de cessation des paiements.
Par jugement du 13 juin 2022, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de la société [3] et a désigné la SELARL [Q] ès-qualités de liquidateur judiciaire.
Par acte du 23 juin 2023, la SELARL [Q] a délivré assignation à Monsieur [S] [C] en sa qualité de dirigeant de droit de la société [3] aux fins de le voir condamné :
- au paiement de la somme de 51.623,33 € au titre de l'insuffisance d'actifs de la société [3],
- à une mesure de faillite personnelle pour une durée de 6 ans, subsidiairement à une mesure d'interdiction de gérer pour une même durée.
Il est reproché à Monsieur [S] d'avoir :
- détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif,
- fait des biens ou du crédit de l'entreprise visée par la procédure un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles
- Instrumentalisé la procédure collective.
Par jugement du 29 janvier 2024, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé la condamnation pour insuffisance d'actif de 40.000 euros à l'encontre de Monsieur [C] [S] ainsi qu'une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de trois ans.
Le tribunal a retenu que Monsieur [C] [S] avait :
- déclaré tardivement l'état de cessation des paiements ;
- détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif;
- fait des biens ou du crédit de l'entreprise visée par la procédure un usage contraire à l'intérêt de celle-ci a des fins personnelles ;
- instrumentalisé la procédure collective.
Par déclaration en date du 13 mars 2024, Monsieur [C] [S] a interjeté appel du jugement.
Par dernières conclusions du 1er octobre 2025, Monsieur [C] [S] demande à la cour de :
- Déclarer recevable et bien-fondé Monsieur [S] en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
Y faisant droit,
- Réformer le jugement du Tribunal de commerce de Meaux en date du 29 janvier 2024, en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
A titre principal
o Juger que Monsieur [S] ne s'est rendu coupable d'aucune faute de gestion de nature à engager sa responsabilité ;
o Juger qu'aucune vérification du passif de la société n'a été réalisée de nature à établir une véritable situation économique de la société et l'apprécier ;
o Juger que Monsieur [S] a procédé à la déclaration de cessation des paiements dans le délai légal, ce que le tribunal a lui-même reconnu ;
En conséquence :
o Juger que la responsabilité de Monsieur [S] ne peut être engagée au titre d'une éventuelle l'insuffisance d'actif de la société [5] ;
o Infirmer le jugement du Tribunal de Commerce en ce qu'il a Monsieur [S] à contribuer à l'insuffisance d'actif de la société à hauteur de 40 000 euros ainsi qu'à une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 3 ans.
En tout état de cause :
- Condamner la SELARL [Q], société de Mandataires de Justice, à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du ode de procédure civile ;
- Condamner la SELARL [Q], société de Mandataires de Justice, aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 14 octobre 2025, La SELARL [Q], devenue [1], ès-qualités de liquidateur demande à la cour de :
Vu les dispositions des article L 651-2 et suivants et L 653-1 du code de commerce,
1- Débouter Monsieur [S] [C] de l'ensemble de ses demandes,
2- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de MEAUX du 29 janvier 2024 en toutes ses dispositions,
3- Condamner Monsieur [S] [C] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Par avis notifié par RPVA le 4 septembre 2024, le Ministère Public est d'avis que la Cour confirme le jugement en date du 29 janvier 2024 du tribunal de commerce de Meaux en ce qu'il a condamné M. [C] [S] à verser à la SELARL [Q] ès-qualités la somme de 40.000 euros au titre de la responsabilité pour insuffisance d'actif de la société [3] ainsi qu'a une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de trois ans.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux écritures déposées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L.651-2 du code de commerce, Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée.
Il en découle que trois conditions doivent être réunies pour engager la responsabilité du dirigeant de droit au visa de l'article L.651-2 du code de commerce : une insuffisance d'actif, une ou des fautes de gestion, un lien de causalité entre la ou les fautes de gestion retenues et l'insuffisance d'actif.
- Sur l'insuffisance d'actif.
En l'espèce, la liquidation judiciaire de la société [3] fait apparaître une insuffisance d'actif à hauteur de 51.247,98 €. Si M.[S] conteste désormais devant la cour l'admission de certaines créances au passif de la société, il lui appartenait de les contester. En tout état de cause, il est de jurisprudence constante que la dispense de vérification des créances chirographaires ne fait pas obstacle à l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif dès lors que celle-ci est établie. La cour relève à cet égard que la créance issue du PGE d'un montant de 27 202,46 € n'est pas contestée par les parties, ni celles de [6], [7] ou encore [F]. Il n'est pas non plus rapporté la preuve qu'il existait des créances recouvrables, la seule présence au bilan de créances à recouvrer ne suffisant pas.
Il en résulte que l'insuffisance d'actif est établie.
- Sur les fautes de gestion et le lien de causalité.
Le tribunal a retenu à l'encontre de M. [S] d'avoir :
- déclaré tardivement l'état de cessation des paiements ;
- détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif;
- fait des biens ou du crédit de l'entreprise visée par la procédure un usage contraire à l'intérêt de celle-ci a des fins personnelles ;
- instrumentalisé la procédure collective.
La cour relève que la quatrième faute relative à l'instrumentalisation de la procédure collective n'a pas été soulevée dans les écritures de première instance et ne figurent pas dans les conclusions d'appel du liquidateur, de sorte qu'elle ne sera pas retenue, le tribunal ayant statué ultra petita. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le retard dans la déclaration de cessation des paiements.
M. [S] soutient que c'est à tort que le tribunal a retenu cette faute de gestion car il a déclaré l'état de cessation des paiements dans les délais légaux.
La SELARL [Q] ès-qualités de liquidateur soutient qu'aucun retard n'est caractérisé et qu'il n'a jamais demandé dans son assignation que M. [S] soit condamné au titre de cette faute.
Sur ce,
La cour constate que ne figure pas dans l'assignation du liquidateur une demande de condamnation pour défaut ou retard dans la déclaration de cessation des paiements.
Le tribunal a par conséquent statuer ultra petita, de sorte que cette faute ne sera pas retenue et le jugement infirmé de ce chef.
Sur le fait d'avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif
M. [S] soutient qu'il n'a pas souscrit un PGE aux fins de rembourser le compte courant d'associés des époux ; il a été souscrit pour soutenir l'activité de la société durant la période COVID, et ce en l'attente de la cession du droit au bail et de la réinstallation dans un nouveau local. Il ajoute que c'est de manière tout à fait régulière que les époux [S] ont progressivement remboursé leurs comptes courants avant que la société ne soit en état de cessation des paiements.
Le liquidateur réplique qu'il ressort des relevés bancaires que les fonds du PGE ont servi à rembourser les comptes courants d'associé de M. [S] et de son épouse, associée de la société pour un montant de 35 500 € et ce malgré l'absence d'activité du fait de la cession du droit au bail de la société et l'existence d'un passif non couvert par les actifs de la société. Au jour de l'ouverture de la liquidation judiciaire, le liquidateur a constaté que le compte bancaire avait été vidé et qu'il ne subsistait que la somme de 375,35 €. Il soutient que la faute est caractérisée.
Sur ce,
Il n'est pas établi, que M. [S] en remboursant les comptes courants d'actionnaires ait d'une part, augmenté frauduleusement le passif de la société puisqu'il n'est pas débattu que les créances en compte-courant aient été fictives, d'autre part, dissimulé tout ou partie de l'actif et enfin détourné l'actif à son profit puisqu'il s'agissait d'un remboursement de dettes non contestées.
Il en ressort que le liquidateur échoue à établir la preuve d'un détournement ou une dissimulation de l'actif ou encore une augmentation frauduleuse du passif par M. [S].
La faute n'est donc pas caractérisée et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le fait d'avoir fait des biens ou du crédit de l'entreprise visée par la procédure un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles.
Le liquidateur soutient que conformément à la jurisprudence de la cour de cassation, le remboursement d'un compte courant d'associé constitue une faute de gestion même s'il est effectué alors que la société disposait d'un solde créditeur d'une somme supérieure au montant du remboursement. Il affirme qu'à la suite de la cession du droit au bail, le dirigeant a fait le choix de rembourser par anticipation le prêt consenti par le [4] et pour lequel il était caution. Dès le 21 juillet 2021, les associés ont entamé le remboursement de leur compte courant jusqu'au 22 avril 2022 date du blocage du compte bancaire. Les associés se sont ainsi remboursés leur compte courant à concurrence de la somme de 35.500 € alors qu'ils savaient que l'échéance du PGE arrivait. Le dirigeant a donc fait le choix de rembourser en priorité son compte courant et celui de son épouse avant l'échéance du PGE.
M. [S] reprend les mêmes arguments que développés précédemment.
Sur ce,
Il est admis que si les associés ont droit au remboursement à tout moment de leur compte-courant, c'est à la condition que ce remboursement ne constitue pas un paiement préférentiel au détriment des créanciers de l'entreprise en difficultés. Constitue dès lors une faute de gestion le fait de procéder au remboursement des avances en comptes courants d'associés, de manière préférentielle par rapport aux autres créanciers, alors même que le dirigeant avait parfaitement connaissance des difficultés financières de la société.
En l'espèce, il est constant qu'après la cession du droit au bail, le dirigeant a entamé le remboursement de son compte courant ainsi que de celui de son épouse jusqu'à la date du blocage du compte bancaire alors que l'échéance du PGE arrivait.
Ces remboursements à hauteur de 35.500 euros opérés alors que M. [S] savait inéluctable la déclaration de cessation des paiements puisque toute activité de la société avait disparu à défaut de local pour l'exercer et de trésorerie suffisante pour en redémarrer une autre après remboursement du PGE, constituent un paiement préférentiel au détriment des autres créances et notamment du [4].
Il en ressort que M. [S] a bien commis une faute de gestion.
Cependant, l'article L.651-2 du Code de commerce impose que la faute de gestion du dirigeant ait contribué à la création ou à l'augmentation de l'insuffisance d'actif. Une telle contribution n'est pas rapportée en l'espèce puisque ces remboursements n'ont pas augmenté l'insuffisance d'actifs.
En revanche, les articles L.653-1 et suivants du code de commerce n'imposent pas un tel lien de causalité.
Aux termes de l'article L.653-4 du code de commerce, une mesure de faillite personnelle peut être prononcer à l'égard de tout dirigeant d'une personne morale contre lequel a été relevé l'un des faits suivants :
« 1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;
2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;
3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ;
5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale. ».
Aux termes de l'article L.653-8 du code de commerce, « Dans les cas prévus aux articles L.653-3 à L.653-6, le tribunal peut, prononcer à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plus plusieurs de celles-ci ».
Aussi, si la responsabilité de M. [S] ne peut être retenue au visa de l'article L 651-2 du code de commerce à défaut de lien causal, il sera condamné à une mesure d'interdiction de gérer pour une durée d'un an le grief étant caractérisé au sens de l'article L.653-4 du code précité. Cette peine est proportionnée eu égard à la gravité du grief retenu.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
M. [S], succombant en partie, sera condamné à verser à la SELARL [Q] ès-qualités de liquidateur la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ces motifs,
La cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement 24 janvier 2024 ;
Statuant à nouveau,
Déboute la SELARL [Q] ès-qualités de liquidateur de la société [3] de sa demande de condamnation au titre de l'article L.651-2 du code de commerce ;
Prononce une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de M. [S] pour une durée d'un an ;
Condamne M .[S] à verser la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SELARL [Q] ès-qualités de liquidateur de la société [3] ;
Condamne M . [S] aux entiers dépens.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Raoul CARBONARO
Président