CA Riom, ch. com., 18 février 2026, n° 25/00433
RIOM
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET du 18 Février 2026
N° RG 25/00433 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GKP7
AG
Arrêt rendu le dix huit Février deux mille vingt six
Sur appel d'un jugement du tribunal de commerce du Puy en Velay, décision attaquée en date du 14 février 2025, enregistrée sous le n° 2022RJ79
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Rémédios GLUCK, Greffier, lors de l'appel des causes et Mme Valérie SOUILLAT, Greffier lors du prononcé
ENTRE :
M. [N] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND - et par Me Prisca WUIBOUT de la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
APPELANT
ET :
S.A.R.L. [1]
SARL immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Es-qualités de liquidateur judiciaire de la société [2] (SASU)
SASU immatriculée au RCS du Puy en Velay sous le numéro [N° SIREN/SIRET 2]
Représentée par Me Philippe CRETIER de la SELARL CLERLEX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉE
DEBATS : A l'audience publique du 18 Décembre 2025 Madame GAYTON a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 804 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 18 Février 2026.
ARRET :
Prononcé publiquement le 18 Février 2026, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la communication du dossier au ministère public le 12 juin 2025 et son avis écrit le13 juin 2025, reçu au greffe de la troisième chambre civile et commerciale le même jour, dûment communiqué le 18 juin 2025 par communication électronique aux parties qui ont eu la possibilité d'y répondre utilement.
EXPOSE DU LITIGE :
La société par actions simplifiées (SAS) [2], dont M. [N] [S] était le président, avait une activité d'imprimerie, librairie, édition, papeterie.
Par jugement du tribunal de commerce du Puy-en-Velay en date du 14 décembre 2022 la SAS [2] a été placée en redressement judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 1er décembre 2022 et la SARL [1], représentée par Maître [O] [D], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 19 mai 2023, le même tribunal a converti la procédure en liquidation judiciaire et désigné la SARL [1] en qualité de liquidateur judiciaire.
Suivant acte de commissaire de justice du 17 juillet 2024, la SARL [1] représentée par Maître [O] [D] agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [2], a assigné M. [N] [S] afin de voir engager sa responsabilité pour insuffisance d'actif et de voir prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, pour une durée de 15 ans.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 14 février 2025, le tribunal de commerce du Puy-en-Velay a :
- dit que M. [N] [S] a commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la SAS [2],
- déclaré M. [N] [S] responsable de l'insuffisance d'actif à concurrence de la somme de 421.632,69 euros et l'a condamné à payer cette somme à la SARL [1], prise en la personne de Me [O] [D], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [2] ;
- prononcé à l'encontre M. [N] [S] une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale et ce pendant une durée de 10 ans ;
- ordonné de procéder à sa radiation au registre du commerce et des sociétés et répertoire des métiers de l'ensemble des activités dont il serait dirigeant, gérant, administrateur ou contrôleur dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement,
- ordonné les mesures de publicités prescrites par les dispositions de l'article R.621-8 du code de commerce dans les quinze jours de la date du présent jugement pour ce qui concerne les publicités aux registres et répertoires, au BODACC et dans un journal d'annonces légales ;
- ordonné la publicité au casier judiciaire dès le retour au greffe de l'acte de signification susvisé ;
- dit que cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
- condamné M. [N] [S] à payer à la SARL [1] prise en la personne de Maître [O] [D], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [2], la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné M. [N] [S] aux dépens ;
- liquidé les frais de greffe à la somme de 60,22 euros TTC.
Par déclaration électronique formée le 6 mars 2025, M. [N] [S] a interjeté appel de cette décision.
Suivant conclusions déposées et notifiées le 22 mai 2025, l'appelant demande à la cour de réformer le jugement du 14 février 2025 du tribunal de commerce du Puy-en-Velay dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
In limine litis,
- juger irrecevable l'action du liquidateur judiciaire à son égard en l'absence de faute de gestion pouvant être retenues contre lui ;
A titre principal,
- juger l'absence de démonstration d'un lien de causalité entre les fautes de gestion et l'insuffisance d'actif ;
- débouter le liquidateur judiciaire de l'ensemble de ses demandes de condamnation à son encontre au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actifs ;
A titre subsidiaire :
- juger que le liquidateur judiciaire ne démontre pas qu'une condamnation à son encontre à supporter l'intégralité de l'insuffisance d'actif serait proportionnée ;
- débouter le liquidateur judiciaire de l'ensemble de ses demandes de condamnation à son encontre au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actifs ;
En tout état de cause :
- débouter le liquidateur judiciaire de sa demande de condamnation à son encontre à une mesure d'interdiction de gérer de 15 ans ;
- débouter le liquidateur judiciaire de son appel incident et de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner la SARL [1] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [2] à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SARL [1] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [2] aux entiers dépens qui seront tirés en frais privilégiés de procédure.
Au soutien de ses prétentions, M. [N] [S] rappelle que pour retenir la responsabilité d'un dirigeant aux termes de l'article L.651-2 du code de commerce, la juridiction doit constater que les faits reprochés sont établis et rappelle que la simple négligence rend l'action irrecevable. S'agissant de la tenue de la comptabilité, M. [N] [S] rappelle qu'il a fourni au liquidateur les bilans de la société jusqu'à celui de l'exercice clôturé le 31 janvier 2021. Il admet, pour la période postérieure, qu'il manque des éléments du fait d'un impayé chez son expert-comptable. Pour autant, il dit qu'il conservait toutes les pièces comptables et indique avoir remis à l'administration fiscale les écritures comptables jusqu'au 31 janvier 2022. Il conteste également le manquement aux obligations fiscales qui lui est reproché et rappelle que la créance de l'administration fiscale est limitée à la somme de 60.000 euros dont 10.000 euros de pénalités.
En tout état de cause, il soutient qu'il n'existe aucun lien de causalité entre les fautes qui lui sont reprochées et l'insuffisance d'actif. A ce sujet, il conteste le montant de l'insuffisance d'actif retenu par le mandataire liquidateur et l'estime à la somme de 219.987.42 euros.
À titre subsidiaire, il rappelle que même en présence de fautes commises par le dirigeant, la juridiction garde une faculté d'appréciation sur la sanction. En l'espèce, il considère qu'une telle sanction n'est pas proportionnée aux fautes qui lui sont reprochées et rappelle que la société a subi une conjoncture économique difficile, qu'il est de bonne foi et qu'une interdiction de gérer aurait des conséquences excessives sur sa situation personnelle, dans la mesure où il est gérant de la SARL [3] et qu'une telle sanction le priverait de toutes ses rémunérations.
Par conclusions déposées et notifiées le 12 juin 2025, la SARL [1] demande à la cour de :
- confirmer la décision rendue en ce qu'elle a dit que M. [N] [S] a commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la SAS [4] [P] [B] en s'abstenant de tenir la comptabilité de la société à compter du 1er février 2021 et en s'affranchissant de ses obligations en matière fiscale ;
- réformer la décision rendue en ce qu'elle a déclaré M. [N] [S] responsable de l'insuffisance d'actif de la SAS [2] à concurrence de la somme de 421.632,69 euros et statuant à nouveau, déclarer M. [N] [S] responsable de l'intégralité de l'insuffisance d'actif de la SAS [2] et le condamner en conséquence à lui payer une somme de 663.508,97 euros ;
- réformer la décision rendue sur la mesure d'interdiction de gérer prononcée et condamner M. [N] [S] à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, et ce pour une durée de 15 ans ;
- confirmer le surplus de la décision ;
- condamner M. [N] [S] à lui payer une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le même aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'intimée rappelle que la fin de non-recevoir soulevée doit être rejetée, dans la mesure où elle nécessite en réalité un examen au fond. Elle précise que la procédure de redressement judiciaire a été ouverte à la requête du ministère public suite à une situation préoccupante puisque les salaires n'étaient plus payés depuis avril 2022, que les machines nécessaires à l'activité avaient été vendues et que la société avait quitté les locaux au sein desquels elle exploitait son activité. Elle soutient que le dirigeant ne lui a communiqué aucun document comptable après le 31 janvier 2021 et n'a établi aucune déclaration de TVA pendant plusieurs mois entre octobre 2020 et décembre 2022.
Aux termes d'un avis déposé et notifié aux parties le 13 juin 2025, le parquet général de la cour d'appel de Riom s'en rapporte aux conclusions de la SARL [1].
Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 18 décembre 2025.
Motifs
Sur la demande soulevée in limine litis
M. [N] [S] soulève l'irrecevabilité de l'action du liquidateur judiciaire en l'absence de faute de gestion, in limine litis, c'est-à-dire avant toute défense au fond.
Il sera rappelé aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.
En l'espèce, l'appréciation du comportement fautif de M. [N] [S] nécessite un examen au fond et ne saurait de ce fait constituer un problème de recevabilité au sens de l'article précité.
En ces conditions, la demande de M. [N] [S] formulée in limine litis sera rejetée.
Sur l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif
L'article L 651-2 du code de commerce dispose :
" Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée.
Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à raison de l'activité d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal peut, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif. La somme mise à sa charge s'impute sur son patrimoine non affecté ".
La recherche de la responsabilité du dirigeant pour insuffisance d'actif ne peut s'entendre qu'au titre de fautes de gestion commises antérieurement à l'ouverture de la procédure. Elle suppose l'établissement d'un lien de causalité certain entre la faute de gestion et l'insuffisance d'actif.
Sur l'insuffisance d'actif :
La liste des créances de la SAS [4] [P] [B] nées avant le jugement d'ouverture laisse apparaître un passif se décomposant comme suit :
- passif privilégié d'un montant de 232.525,50 euros ainsi qu'il en est justifié par l'état du passif tel que déposé au greffe du tribunal de commerce le 5 mars 2025 (20.761 euros à titre super privilégié correspondant aux salaires impayés et 211.764,50 euros à titre privilégié);
- passif chirographaire d'un montant de 445.578,73 euros composé de créances non contestées.
Le montant total des actifs réalisés ressort à la somme de 14.595,26 euros.
Il en résulte une insuffisance d'actif de 663 508,97 euros.
M. [N] [S] n'apporte aucun élément permettant de contester la réalité de cette insuffisance d'actif ou son montant, qui est par ailleurs établie et étayée par les éléments financiers déposés au greffe du tribunal de commerce du Puy-en-Velay par le mandataire liquidateur (pièces 12,12 bis, 12 ter).
Sur les fautes reprochées à M. [N] [S]
Il sera rappelé qu'il est désormais reproché à M. [N] [S] deux fautes de gestion, en l'espèce une absence de tenue de comptabilité et un manquement aux obligations fiscales, le liquidateur judiciaire ayant abandonné en appel la question du compte courant d'associé débiteur.
- sur la tenue de la comptabilité :
Aux termes de l'article L622-5 du code de commerce, dès le jugement d'ouverture, tout tiers détenteur est tenu de remettre à l'administrateur ou, à défaut mandataire judiciaire, à la demande de celui-ci, les documents et livres comptables en vue de leur examen.
Il est constant que les exercices comptables de la société imprimerie [5] débutaient le 1er février de chaque année se terminaient le 31 janvier de l'année suivante.
Le liquidateur judiciaire fait valoir qu'il n'a reçu aucun document comptable au-delà de l'exercice clos au 31 janvier 2021. M. [N] [S] indique ne pas avoir de situation comptable sur l'année 2022 en raison d'un arriéré impayé chez l'expert-comptable. Il soutient pour autant que la comptabilité de la société était tenue. Il dit avoir communiqué des documents comptables, les commandes du mois de décembre ainsi que la facturation 2022 ; il n'en justifie cependant pas et ne verse aucun document au soutien de cette allégation. Il ne démontre ainsi aucunement avoir tenu une comptabilité complète sur les années 2021 et 2022.
Bien au contraire, il ressort du rapport de vérification de comptabilité établi par les services fiscaux que les fichiers des écritures comptables (FEC) n'ont pas été transmis postérieurement au 31 janvier 2021. Il est ainsi indiqué que ces documents sont " manquants " malgré plusieurs relances " (pièce 7 de l'appelant).
Dès lors, et alors même qu'il n'est pas contesté que le bilan de l'exercice clos au 31 janvier 2021 de la société faisait apparaître des dettes à hauteur de 670 719 euros, nécessitant ainsi une vigilance toute particulière sur l'exercice postérieur, M. [N] [S] s'est abstenu de tenir une comptabilité régulière et complète jusqu'à l'ouverture de la procédure collective le 14 décembre 2022.
Une telle violation d'une obligation légale impérative constitue une faute de gestion avérée puisqu'en s'abstenant de respecter cette obligation le dirigeant se prive d'un moyen de percevoir l'évolution réelle de la situation financière de sa société, de connaître avec précision la situation de celle-ci et d'en contrôler la rentabilité. En se privant d'un instrument fiable de gestion, M. [N] [S] n'a pas été en mesure de faire les arbitrages pertinents nécessaires.
Compte tenu de ces éléments, le fait de ne pas tenir une comptabilité régulière exhaustive ne saurait être analysé en une simple négligence mais constitue bien une faute ayant participé à l'aggravation du passif de la société par la poursuite d'une activité déficitaire pendant près de 22 mois.
- Sur le manquement aux obligations fiscales
Il est établi par la production aux débats des conclusions du contrôle des services fiscaux sur les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de la SAS [4] [P] [B] pour la période du 1er février 2019 au 31 janvier 2023 que M. [N] [S] n'a pas déposé l'ensemble des déclarations de TVA mensuelles : apparaissent dès lors manquantes les déclarations des mois d'octobre 2020 à juillet 2021 ainsi que celle des mois de septembre 2021, de mars à mai 2022 puis de juillet 2022 à janvier 2023 (celles-ci ne faisant que reporter le crédit de TVA par rapport à la précédente déclaration ).
M. [N] [S] ne conteste pas ce point, se retranchant derrière la période de confinement. Or, cet argument est inopérant, la période considéré représentant, cumulativement, plus de 18 mois. D'ailleurs, M. [N] [S] admet avoir été " négligent dans le cadre de ses obligations fiscales " notamment à compter du mois de mars 2022.
Un tel comportement a eu des conséquences importantes sur situation financière de la SAS [2] puisque l'administration fiscale a émis une proposition de rectification et a considéré que la société avait minoré sa TVA nette à hauteur de 51.669 euros en 2021.
M. [N] [S] ne saurait valablement soutenir que cela n'a eu aucune conséquence alors même que la TVA collectée éludée représente 54,31 % de la TVA collectée due pour l'exercice clos en 2021 et 36,66 % pour l'exercice clos le 31 janvier 2023, et qu'il en est résulté un redressement d'un montant de 85.253 euros.
Même si la créance de l'administration fiscale a finalement été définitivement admise pour la somme de 60.000 euros (dont 10.000 euros à titre de pénalités), un tel comportement constitue bien une faute et non une simple négligence au regard du quantum retenu, du nombre de déclarations de TVA éludées ou minorées et de la durée de ces agissements.
Le lien de causalité avec l'aggravation de l'insuffisance d'actif est par là-même établi pour 60.000 euros.
Sur la contribution du dirigeant à l'insuffisance d'actif de la société :
Dans le cadre d'une d'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, si le tribunal doit, en application de l'article L. 651-2 du code de commerce, apprécier le montant de la contribution du dirigeant à l'insuffisance d'actif de la société en fonction du nombre et de la gravité des fautes de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, il n'est en revanche pas tenu de prendre en considération le patrimoine et les revenus du dirigeant fautif. (Com. 1er oct. 2025, F-D, n° 23-12.234).
Il a été rappelé que l'insuffisance d'actifs de la SAS [2] est établie à hauteur de 663.508,97 euros.
La cour retient néanmoins que la société connaissait des difficultés financières depuis plusieurs années et avait un équilibre fragile, de l'aveu même de M. [N] [S] qui a indiqué que la société se maintenant " grâce aux aides ". De surcroît, elle a connu une dégradation de sa situation financière à compter de la période liée à la pandémie de covid-19. La cour ne dispose d'éléments comptables que depuis 2019 mais il ressort de l'analyse des comptes annuels de l'exercice du 1er février 2019 au 31 janvier 2020 qu'un compte courant d'associé débiteur pour 354.147 euros était déjà existant.
Les fautes commises par M. [N] [S], tant s'agissant de l'absence de comptabilité depuis le 1er février 2021 que les manquements aux obligations fiscales ont très rapidement et en quelques mois, contribué à l'augmentation du passif et à l'aggravation de l'insuffisance d'actif de la société.
Cependant, ces fautes ne sont caractérisées que depuis le mois d'octobre 2020 s'agissant des manquements aux obligations fiscales et à compter du 1er février 2021 s'agissant de l'absence de comptabilité.
En ces conditions, et en application du principe de proportionnalité, de la gravité des fautes commises et des conséquences qu'elles entraînent, il sera fait droit à la demande du liquidateur afin de mettre à la charge de M. [N] [S] l'insuffisance d'actifs de la société mais dans la limite de 309.361,97 euros.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale
L'article L653-8 du code de commerce dispose que " Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L'article L653-5 du code de commerce fait référence en son sixièmement au fait d'avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
En l'espèce, il est reproché à M. [N] [S] une absence de comptabilité.
Il a été rappelé et démontré ci-dessus que M. [N] [S] a cessé de tenir toute comptabilité à compter du 1er février 2021, dans la mesure où il ne produit aucune pièce de son expert-comptable ni aucun autre élément démontrant qu'il tenait une comptabilité précise, ce qui constitue un manquement grave aux devoirs d'un dirigeant.
Sur le quantum de la sanction
L'article L. 653-11 du code de commerce dispose que " lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, il fixe la durée de la mesure, qui ne peut être supérieure à quinze ans ".
La juridiction qui prononce une mesure d'interdiction de gérer doit motiver sa décision, tant sur le principe que sur le quantum de la sanction, au regard de la gravité des fautes et de la situation personnelle de l'intéressé (Com. 5 juill. 2018, no18-11.743).
Cette sanction doit être proportionnée aux manquements commis.
En l'espèce, les agissements fautifs de M. [N] [S] témoignent d'une véritable absence de bonne foi dans la gestion de la société compte tenu de leur importance mais également de leur durée, l'absence de compatibilité ayant duré plus de 18 mois.
Cependant, M. [N] [S] exerçait depuis 1999 dans le domaine de l'imprimerie en qualité de dirigeant, sans jamais avoir rencontré de difficultés majeures, ni fait l'objet de procédure de redressement judiciaire, liquidation judiciaire ou plus généralement de faillite. Dans la mesure où il est né en 1973, il a ainsi exercé la majeure partie de sa carrière professionnelle comme dirigeant.
Au regard des éléments précités et de la personnalité de M. [N] [S], la décision déférée sera infirmée, la cour estimant que l'interdiction au sens de l'article L653-8 du code de commerce doit être limitée à la durée de deux ans.
Sur les autres demandes :
M. [N] [S] succombant en la présente procédure sera condamné aux dépens de première instance comme d'appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la procédure collective les frais irrépétibles engagés par la SARL [1], prise en la personne de Me [O] [D], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [2]. La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a mis à la charge de M. [N] [S] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les mêmes raisons conduisent la cour à condamner M. [N] [S] à payer à la SARL [1], prise en la personne de Me [O] [D], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [2], la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rejette la demande d'irrecevabilité présentée par M. [N] [S] in limine litis
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que M. [N] [S] a commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la SAS [2] ; en ce qu'il a ordonné les mesures de radiation et de publicité du jugement et condamné M. [N] [S] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens ;
L'infirme pour le surplus, et statuant à nouveau,
Condamne M. [N] [S] à supporter une partie de l'insuffisance d'actif de la SAS [2] dans la limite de 309.361,97 euros correspondant à l'aggravation du passif de la société depuis le 1er octobre 2020 à la date du prononcé de la liquidation judiciaire ;
Prononce à l'encontre de M. [N] [S] une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale et ce pour une durée de deux ans ;
Ordonne de procéder à sa radiation au registre du commerce et des sociétés et répertoire des métiers de l'ensemble des activités dont il serait dirigeant, gérant, administrateur ou contrôleur dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt,
Ordonne les mesures de publicités prescrites par les dispositions de l'article R.621-8 du code de commerce dans les quinze jours de la date de l'arrêt pour ce qui concerne les publicités aux registres et répertoires, au BODACC et dans un journal d'annonces légales ;
Ordonne la publicité au casier judiciaire dès le retour au greffe de l'acte de signification susvisé ;
Dit que cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [N] [S] à verser à la SARL [1], prise en la personne de Me [O] [D], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [2], la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne M. [N] [S] aux dépens.
Le greffier La présidente
DE [Localité 1]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET du 18 Février 2026
N° RG 25/00433 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GKP7
AG
Arrêt rendu le dix huit Février deux mille vingt six
Sur appel d'un jugement du tribunal de commerce du Puy en Velay, décision attaquée en date du 14 février 2025, enregistrée sous le n° 2022RJ79
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Rémédios GLUCK, Greffier, lors de l'appel des causes et Mme Valérie SOUILLAT, Greffier lors du prononcé
ENTRE :
M. [N] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND - et par Me Prisca WUIBOUT de la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
APPELANT
ET :
S.A.R.L. [1]
SARL immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Es-qualités de liquidateur judiciaire de la société [2] (SASU)
SASU immatriculée au RCS du Puy en Velay sous le numéro [N° SIREN/SIRET 2]
Représentée par Me Philippe CRETIER de la SELARL CLERLEX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉE
DEBATS : A l'audience publique du 18 Décembre 2025 Madame GAYTON a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 804 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 18 Février 2026.
ARRET :
Prononcé publiquement le 18 Février 2026, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la communication du dossier au ministère public le 12 juin 2025 et son avis écrit le13 juin 2025, reçu au greffe de la troisième chambre civile et commerciale le même jour, dûment communiqué le 18 juin 2025 par communication électronique aux parties qui ont eu la possibilité d'y répondre utilement.
EXPOSE DU LITIGE :
La société par actions simplifiées (SAS) [2], dont M. [N] [S] était le président, avait une activité d'imprimerie, librairie, édition, papeterie.
Par jugement du tribunal de commerce du Puy-en-Velay en date du 14 décembre 2022 la SAS [2] a été placée en redressement judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 1er décembre 2022 et la SARL [1], représentée par Maître [O] [D], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 19 mai 2023, le même tribunal a converti la procédure en liquidation judiciaire et désigné la SARL [1] en qualité de liquidateur judiciaire.
Suivant acte de commissaire de justice du 17 juillet 2024, la SARL [1] représentée par Maître [O] [D] agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [2], a assigné M. [N] [S] afin de voir engager sa responsabilité pour insuffisance d'actif et de voir prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, pour une durée de 15 ans.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 14 février 2025, le tribunal de commerce du Puy-en-Velay a :
- dit que M. [N] [S] a commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la SAS [2],
- déclaré M. [N] [S] responsable de l'insuffisance d'actif à concurrence de la somme de 421.632,69 euros et l'a condamné à payer cette somme à la SARL [1], prise en la personne de Me [O] [D], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [2] ;
- prononcé à l'encontre M. [N] [S] une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale et ce pendant une durée de 10 ans ;
- ordonné de procéder à sa radiation au registre du commerce et des sociétés et répertoire des métiers de l'ensemble des activités dont il serait dirigeant, gérant, administrateur ou contrôleur dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement,
- ordonné les mesures de publicités prescrites par les dispositions de l'article R.621-8 du code de commerce dans les quinze jours de la date du présent jugement pour ce qui concerne les publicités aux registres et répertoires, au BODACC et dans un journal d'annonces légales ;
- ordonné la publicité au casier judiciaire dès le retour au greffe de l'acte de signification susvisé ;
- dit que cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
- condamné M. [N] [S] à payer à la SARL [1] prise en la personne de Maître [O] [D], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [2], la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné M. [N] [S] aux dépens ;
- liquidé les frais de greffe à la somme de 60,22 euros TTC.
Par déclaration électronique formée le 6 mars 2025, M. [N] [S] a interjeté appel de cette décision.
Suivant conclusions déposées et notifiées le 22 mai 2025, l'appelant demande à la cour de réformer le jugement du 14 février 2025 du tribunal de commerce du Puy-en-Velay dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
In limine litis,
- juger irrecevable l'action du liquidateur judiciaire à son égard en l'absence de faute de gestion pouvant être retenues contre lui ;
A titre principal,
- juger l'absence de démonstration d'un lien de causalité entre les fautes de gestion et l'insuffisance d'actif ;
- débouter le liquidateur judiciaire de l'ensemble de ses demandes de condamnation à son encontre au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actifs ;
A titre subsidiaire :
- juger que le liquidateur judiciaire ne démontre pas qu'une condamnation à son encontre à supporter l'intégralité de l'insuffisance d'actif serait proportionnée ;
- débouter le liquidateur judiciaire de l'ensemble de ses demandes de condamnation à son encontre au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actifs ;
En tout état de cause :
- débouter le liquidateur judiciaire de sa demande de condamnation à son encontre à une mesure d'interdiction de gérer de 15 ans ;
- débouter le liquidateur judiciaire de son appel incident et de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner la SARL [1] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [2] à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SARL [1] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [2] aux entiers dépens qui seront tirés en frais privilégiés de procédure.
Au soutien de ses prétentions, M. [N] [S] rappelle que pour retenir la responsabilité d'un dirigeant aux termes de l'article L.651-2 du code de commerce, la juridiction doit constater que les faits reprochés sont établis et rappelle que la simple négligence rend l'action irrecevable. S'agissant de la tenue de la comptabilité, M. [N] [S] rappelle qu'il a fourni au liquidateur les bilans de la société jusqu'à celui de l'exercice clôturé le 31 janvier 2021. Il admet, pour la période postérieure, qu'il manque des éléments du fait d'un impayé chez son expert-comptable. Pour autant, il dit qu'il conservait toutes les pièces comptables et indique avoir remis à l'administration fiscale les écritures comptables jusqu'au 31 janvier 2022. Il conteste également le manquement aux obligations fiscales qui lui est reproché et rappelle que la créance de l'administration fiscale est limitée à la somme de 60.000 euros dont 10.000 euros de pénalités.
En tout état de cause, il soutient qu'il n'existe aucun lien de causalité entre les fautes qui lui sont reprochées et l'insuffisance d'actif. A ce sujet, il conteste le montant de l'insuffisance d'actif retenu par le mandataire liquidateur et l'estime à la somme de 219.987.42 euros.
À titre subsidiaire, il rappelle que même en présence de fautes commises par le dirigeant, la juridiction garde une faculté d'appréciation sur la sanction. En l'espèce, il considère qu'une telle sanction n'est pas proportionnée aux fautes qui lui sont reprochées et rappelle que la société a subi une conjoncture économique difficile, qu'il est de bonne foi et qu'une interdiction de gérer aurait des conséquences excessives sur sa situation personnelle, dans la mesure où il est gérant de la SARL [3] et qu'une telle sanction le priverait de toutes ses rémunérations.
Par conclusions déposées et notifiées le 12 juin 2025, la SARL [1] demande à la cour de :
- confirmer la décision rendue en ce qu'elle a dit que M. [N] [S] a commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la SAS [4] [P] [B] en s'abstenant de tenir la comptabilité de la société à compter du 1er février 2021 et en s'affranchissant de ses obligations en matière fiscale ;
- réformer la décision rendue en ce qu'elle a déclaré M. [N] [S] responsable de l'insuffisance d'actif de la SAS [2] à concurrence de la somme de 421.632,69 euros et statuant à nouveau, déclarer M. [N] [S] responsable de l'intégralité de l'insuffisance d'actif de la SAS [2] et le condamner en conséquence à lui payer une somme de 663.508,97 euros ;
- réformer la décision rendue sur la mesure d'interdiction de gérer prononcée et condamner M. [N] [S] à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, et ce pour une durée de 15 ans ;
- confirmer le surplus de la décision ;
- condamner M. [N] [S] à lui payer une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le même aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'intimée rappelle que la fin de non-recevoir soulevée doit être rejetée, dans la mesure où elle nécessite en réalité un examen au fond. Elle précise que la procédure de redressement judiciaire a été ouverte à la requête du ministère public suite à une situation préoccupante puisque les salaires n'étaient plus payés depuis avril 2022, que les machines nécessaires à l'activité avaient été vendues et que la société avait quitté les locaux au sein desquels elle exploitait son activité. Elle soutient que le dirigeant ne lui a communiqué aucun document comptable après le 31 janvier 2021 et n'a établi aucune déclaration de TVA pendant plusieurs mois entre octobre 2020 et décembre 2022.
Aux termes d'un avis déposé et notifié aux parties le 13 juin 2025, le parquet général de la cour d'appel de Riom s'en rapporte aux conclusions de la SARL [1].
Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 18 décembre 2025.
Motifs
Sur la demande soulevée in limine litis
M. [N] [S] soulève l'irrecevabilité de l'action du liquidateur judiciaire en l'absence de faute de gestion, in limine litis, c'est-à-dire avant toute défense au fond.
Il sera rappelé aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.
En l'espèce, l'appréciation du comportement fautif de M. [N] [S] nécessite un examen au fond et ne saurait de ce fait constituer un problème de recevabilité au sens de l'article précité.
En ces conditions, la demande de M. [N] [S] formulée in limine litis sera rejetée.
Sur l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif
L'article L 651-2 du code de commerce dispose :
" Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée.
Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à raison de l'activité d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal peut, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif. La somme mise à sa charge s'impute sur son patrimoine non affecté ".
La recherche de la responsabilité du dirigeant pour insuffisance d'actif ne peut s'entendre qu'au titre de fautes de gestion commises antérieurement à l'ouverture de la procédure. Elle suppose l'établissement d'un lien de causalité certain entre la faute de gestion et l'insuffisance d'actif.
Sur l'insuffisance d'actif :
La liste des créances de la SAS [4] [P] [B] nées avant le jugement d'ouverture laisse apparaître un passif se décomposant comme suit :
- passif privilégié d'un montant de 232.525,50 euros ainsi qu'il en est justifié par l'état du passif tel que déposé au greffe du tribunal de commerce le 5 mars 2025 (20.761 euros à titre super privilégié correspondant aux salaires impayés et 211.764,50 euros à titre privilégié);
- passif chirographaire d'un montant de 445.578,73 euros composé de créances non contestées.
Le montant total des actifs réalisés ressort à la somme de 14.595,26 euros.
Il en résulte une insuffisance d'actif de 663 508,97 euros.
M. [N] [S] n'apporte aucun élément permettant de contester la réalité de cette insuffisance d'actif ou son montant, qui est par ailleurs établie et étayée par les éléments financiers déposés au greffe du tribunal de commerce du Puy-en-Velay par le mandataire liquidateur (pièces 12,12 bis, 12 ter).
Sur les fautes reprochées à M. [N] [S]
Il sera rappelé qu'il est désormais reproché à M. [N] [S] deux fautes de gestion, en l'espèce une absence de tenue de comptabilité et un manquement aux obligations fiscales, le liquidateur judiciaire ayant abandonné en appel la question du compte courant d'associé débiteur.
- sur la tenue de la comptabilité :
Aux termes de l'article L622-5 du code de commerce, dès le jugement d'ouverture, tout tiers détenteur est tenu de remettre à l'administrateur ou, à défaut mandataire judiciaire, à la demande de celui-ci, les documents et livres comptables en vue de leur examen.
Il est constant que les exercices comptables de la société imprimerie [5] débutaient le 1er février de chaque année se terminaient le 31 janvier de l'année suivante.
Le liquidateur judiciaire fait valoir qu'il n'a reçu aucun document comptable au-delà de l'exercice clos au 31 janvier 2021. M. [N] [S] indique ne pas avoir de situation comptable sur l'année 2022 en raison d'un arriéré impayé chez l'expert-comptable. Il soutient pour autant que la comptabilité de la société était tenue. Il dit avoir communiqué des documents comptables, les commandes du mois de décembre ainsi que la facturation 2022 ; il n'en justifie cependant pas et ne verse aucun document au soutien de cette allégation. Il ne démontre ainsi aucunement avoir tenu une comptabilité complète sur les années 2021 et 2022.
Bien au contraire, il ressort du rapport de vérification de comptabilité établi par les services fiscaux que les fichiers des écritures comptables (FEC) n'ont pas été transmis postérieurement au 31 janvier 2021. Il est ainsi indiqué que ces documents sont " manquants " malgré plusieurs relances " (pièce 7 de l'appelant).
Dès lors, et alors même qu'il n'est pas contesté que le bilan de l'exercice clos au 31 janvier 2021 de la société faisait apparaître des dettes à hauteur de 670 719 euros, nécessitant ainsi une vigilance toute particulière sur l'exercice postérieur, M. [N] [S] s'est abstenu de tenir une comptabilité régulière et complète jusqu'à l'ouverture de la procédure collective le 14 décembre 2022.
Une telle violation d'une obligation légale impérative constitue une faute de gestion avérée puisqu'en s'abstenant de respecter cette obligation le dirigeant se prive d'un moyen de percevoir l'évolution réelle de la situation financière de sa société, de connaître avec précision la situation de celle-ci et d'en contrôler la rentabilité. En se privant d'un instrument fiable de gestion, M. [N] [S] n'a pas été en mesure de faire les arbitrages pertinents nécessaires.
Compte tenu de ces éléments, le fait de ne pas tenir une comptabilité régulière exhaustive ne saurait être analysé en une simple négligence mais constitue bien une faute ayant participé à l'aggravation du passif de la société par la poursuite d'une activité déficitaire pendant près de 22 mois.
- Sur le manquement aux obligations fiscales
Il est établi par la production aux débats des conclusions du contrôle des services fiscaux sur les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de la SAS [4] [P] [B] pour la période du 1er février 2019 au 31 janvier 2023 que M. [N] [S] n'a pas déposé l'ensemble des déclarations de TVA mensuelles : apparaissent dès lors manquantes les déclarations des mois d'octobre 2020 à juillet 2021 ainsi que celle des mois de septembre 2021, de mars à mai 2022 puis de juillet 2022 à janvier 2023 (celles-ci ne faisant que reporter le crédit de TVA par rapport à la précédente déclaration ).
M. [N] [S] ne conteste pas ce point, se retranchant derrière la période de confinement. Or, cet argument est inopérant, la période considéré représentant, cumulativement, plus de 18 mois. D'ailleurs, M. [N] [S] admet avoir été " négligent dans le cadre de ses obligations fiscales " notamment à compter du mois de mars 2022.
Un tel comportement a eu des conséquences importantes sur situation financière de la SAS [2] puisque l'administration fiscale a émis une proposition de rectification et a considéré que la société avait minoré sa TVA nette à hauteur de 51.669 euros en 2021.
M. [N] [S] ne saurait valablement soutenir que cela n'a eu aucune conséquence alors même que la TVA collectée éludée représente 54,31 % de la TVA collectée due pour l'exercice clos en 2021 et 36,66 % pour l'exercice clos le 31 janvier 2023, et qu'il en est résulté un redressement d'un montant de 85.253 euros.
Même si la créance de l'administration fiscale a finalement été définitivement admise pour la somme de 60.000 euros (dont 10.000 euros à titre de pénalités), un tel comportement constitue bien une faute et non une simple négligence au regard du quantum retenu, du nombre de déclarations de TVA éludées ou minorées et de la durée de ces agissements.
Le lien de causalité avec l'aggravation de l'insuffisance d'actif est par là-même établi pour 60.000 euros.
Sur la contribution du dirigeant à l'insuffisance d'actif de la société :
Dans le cadre d'une d'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, si le tribunal doit, en application de l'article L. 651-2 du code de commerce, apprécier le montant de la contribution du dirigeant à l'insuffisance d'actif de la société en fonction du nombre et de la gravité des fautes de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, il n'est en revanche pas tenu de prendre en considération le patrimoine et les revenus du dirigeant fautif. (Com. 1er oct. 2025, F-D, n° 23-12.234).
Il a été rappelé que l'insuffisance d'actifs de la SAS [2] est établie à hauteur de 663.508,97 euros.
La cour retient néanmoins que la société connaissait des difficultés financières depuis plusieurs années et avait un équilibre fragile, de l'aveu même de M. [N] [S] qui a indiqué que la société se maintenant " grâce aux aides ". De surcroît, elle a connu une dégradation de sa situation financière à compter de la période liée à la pandémie de covid-19. La cour ne dispose d'éléments comptables que depuis 2019 mais il ressort de l'analyse des comptes annuels de l'exercice du 1er février 2019 au 31 janvier 2020 qu'un compte courant d'associé débiteur pour 354.147 euros était déjà existant.
Les fautes commises par M. [N] [S], tant s'agissant de l'absence de comptabilité depuis le 1er février 2021 que les manquements aux obligations fiscales ont très rapidement et en quelques mois, contribué à l'augmentation du passif et à l'aggravation de l'insuffisance d'actif de la société.
Cependant, ces fautes ne sont caractérisées que depuis le mois d'octobre 2020 s'agissant des manquements aux obligations fiscales et à compter du 1er février 2021 s'agissant de l'absence de comptabilité.
En ces conditions, et en application du principe de proportionnalité, de la gravité des fautes commises et des conséquences qu'elles entraînent, il sera fait droit à la demande du liquidateur afin de mettre à la charge de M. [N] [S] l'insuffisance d'actifs de la société mais dans la limite de 309.361,97 euros.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale
L'article L653-8 du code de commerce dispose que " Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L'article L653-5 du code de commerce fait référence en son sixièmement au fait d'avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
En l'espèce, il est reproché à M. [N] [S] une absence de comptabilité.
Il a été rappelé et démontré ci-dessus que M. [N] [S] a cessé de tenir toute comptabilité à compter du 1er février 2021, dans la mesure où il ne produit aucune pièce de son expert-comptable ni aucun autre élément démontrant qu'il tenait une comptabilité précise, ce qui constitue un manquement grave aux devoirs d'un dirigeant.
Sur le quantum de la sanction
L'article L. 653-11 du code de commerce dispose que " lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, il fixe la durée de la mesure, qui ne peut être supérieure à quinze ans ".
La juridiction qui prononce une mesure d'interdiction de gérer doit motiver sa décision, tant sur le principe que sur le quantum de la sanction, au regard de la gravité des fautes et de la situation personnelle de l'intéressé (Com. 5 juill. 2018, no18-11.743).
Cette sanction doit être proportionnée aux manquements commis.
En l'espèce, les agissements fautifs de M. [N] [S] témoignent d'une véritable absence de bonne foi dans la gestion de la société compte tenu de leur importance mais également de leur durée, l'absence de compatibilité ayant duré plus de 18 mois.
Cependant, M. [N] [S] exerçait depuis 1999 dans le domaine de l'imprimerie en qualité de dirigeant, sans jamais avoir rencontré de difficultés majeures, ni fait l'objet de procédure de redressement judiciaire, liquidation judiciaire ou plus généralement de faillite. Dans la mesure où il est né en 1973, il a ainsi exercé la majeure partie de sa carrière professionnelle comme dirigeant.
Au regard des éléments précités et de la personnalité de M. [N] [S], la décision déférée sera infirmée, la cour estimant que l'interdiction au sens de l'article L653-8 du code de commerce doit être limitée à la durée de deux ans.
Sur les autres demandes :
M. [N] [S] succombant en la présente procédure sera condamné aux dépens de première instance comme d'appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la procédure collective les frais irrépétibles engagés par la SARL [1], prise en la personne de Me [O] [D], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [2]. La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a mis à la charge de M. [N] [S] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les mêmes raisons conduisent la cour à condamner M. [N] [S] à payer à la SARL [1], prise en la personne de Me [O] [D], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [2], la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rejette la demande d'irrecevabilité présentée par M. [N] [S] in limine litis
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que M. [N] [S] a commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la SAS [2] ; en ce qu'il a ordonné les mesures de radiation et de publicité du jugement et condamné M. [N] [S] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens ;
L'infirme pour le surplus, et statuant à nouveau,
Condamne M. [N] [S] à supporter une partie de l'insuffisance d'actif de la SAS [2] dans la limite de 309.361,97 euros correspondant à l'aggravation du passif de la société depuis le 1er octobre 2020 à la date du prononcé de la liquidation judiciaire ;
Prononce à l'encontre de M. [N] [S] une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale et ce pour une durée de deux ans ;
Ordonne de procéder à sa radiation au registre du commerce et des sociétés et répertoire des métiers de l'ensemble des activités dont il serait dirigeant, gérant, administrateur ou contrôleur dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt,
Ordonne les mesures de publicités prescrites par les dispositions de l'article R.621-8 du code de commerce dans les quinze jours de la date de l'arrêt pour ce qui concerne les publicités aux registres et répertoires, au BODACC et dans un journal d'annonces légales ;
Ordonne la publicité au casier judiciaire dès le retour au greffe de l'acte de signification susvisé ;
Dit que cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [N] [S] à verser à la SARL [1], prise en la personne de Me [O] [D], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [2], la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne M. [N] [S] aux dépens.
Le greffier La présidente