CA Paris, Pôle 5 - ch. 9, 18 février 2026, n° 24/10278
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 18 FEVRIER 2026
(n° /2026 , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/10278 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJRP5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 mai 2024 - Tribunal de commerce de Paris - RG n° 2020025778
APPELANT
Monsieur [W] [I]
De nationalité française
Né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] (75)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09,
Assisté de Me Olivier FOURGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1369,
INTIMÉE
S.E.L.A.R.L. [1], prise en la personne de Me [O] [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. [2],
[Adresse 2]
[Localité 3]
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 802 989 699,
Représentée par Me Karim BENT-MOHAMED de la SELEURL KARIM BENT-MOHAMED, avocat au barreau de PARIS, toque : K0006,
Assistée de Me Antonin FRAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0006,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 6 novembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre,
Madame Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère,
Madame Caroline TABOUROT, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
MINISTERE PUBLIC : auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, représenté à l'audience par Monsieur Christophe DELATTRE, avocat général, entendu en ses observations orales, après avoir rendu un avis écrit le 13 décembre 2024,
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Raoul CARBONARO, président, et par Liselotte FENOUIL , greffière présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 28 juin 2017, le tribunal de commerce de Paris, saisi sur déclaration de cessation des paiements du 14 juin 2017, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la SAS [2], spécialisée dans la production de films, a désigné la SELARL [1], prise en la personne de Me [O] [G], en qualité de liquidateur judiciaire et a fixé initialement la date de cessation des paiements au 10 janvier 2017, date de la première inscription du privilège.
Suivant jugement du 13 décembre 2018, le tribunal de commerce de Paris a reporté la date de cessation des paiements au 28 décembre 2015.
La SAS [2] est dirigée par M. [I], en qualité de président, depuis le 5 décembre 2006 et M. [N], en qualité de directeur général, depuis le 19 juillet 2013.
En application des dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce et constatant l'existence de fautes de gestion commises par les dirigeants, Me [G], ès qualités, a, par acte extrajudiciaire du 26 juin 2020, fait assigner les dirigeants aux fins de les voir solidairement condamnés à payer la somme de tout ou partie de l'insuffisance d'actif de la société, outre une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de M. [I].
Feu M. [U] [N] est décédé le [Date décès 1] 2020, date d'ouverture de la succession, laissant pour légataires universels ses trois enfants.
Suivant ordonnance du 11 mars 2021, Me [Z] a été désignée en qualité d'administrateur provisoire de la succession de feu M. [U] [N] par le président du tribunal judiciaire de Paris avec pour mission d'administrer tant activement que passivement ladite succession.
Les héritiers de M. [U] [N] ont accepté la succession à concurrence de l'actif net, tel qu'en atteste l'avis relatif aux successions publié au BODACC en date du 29 novembre 2021.
Conformément aux dispositions des articles 788 et 792 du code civil, Me [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2], a déclaré au passif de la succession de feu M. [U] [N] une créance d'un montant de 46 642 617,20 euros, à titre provisionnel, sur le fondement de l'assignation en responsabilité pour insuffisance d'actif.
Par jugement réputé contradictoire du 28 mai 2024, le tribunal de commerce de Paris a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- Jugé que M. [W] [I] avait, en sa qualité de président de la SAS [2], commis des fautes de gestion qui ont contribué à l'insuffisance d'actif de la société;
- Condamné M. [W] [I] à payer à la SELARL [1] prise en la personne de Me [O] [G], ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SAS [2], la somme de 534 356 euros, avec anatocisme à compter de la date de mise à disposition du jugement, selon les dispositions de l'article 1154 du code civil ;
- Prononcé la faillite personnelle de M. [W] [I] ;
- Fixé la durée de cette mesure à 5 ans ;
- Condamné M. [W] [I] à payer à la SELARL [1], prise en la personne de Me [O] [G], la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande :
- Condamné M. [W] [I] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 3 juin 2024, M. [I] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 3 septembre 2024, M. [W] [I] demande à la cour, au visa des articles L. 651-1 et suivants et L. 653-1 et suivants du code de commerce, de :
Le déclarer recevable en son appel ;
A titre principal,
Sursoir à statuer dans l'attente des procédures pénales en cours ;
Constater que les difficultés n'a pas dirigé la société [2] pendant plusieurs années (sic) ;
Constater qu'il n'a commis aucune faute en qualité de président de la société [2] ayant entrainé sa liquidation judiciaire ;
Constater que l'insuffisance d'actifs n'est pas établie en raison des actions en cours; Constater que le lien de causalité n'est pas plus démontré ;
En conséquence,
Débouter la société [1], ès qualités de liquidateur de la société [2], de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement,
Constater qu'il n'a commis aucune faute en qualité de président de la société [2] justifiant de sa faillite personnelle ou interdiction de gérer ;
Débouter la société [1], ès qualités de liquidateur de la société [2], de toutes ses demandes, fins et conclusions au titre de ses demandes subsidiaires ;
Très subsidiairement,
L'autoriser à continuer de diriger la société [3] et la société [4] ;
En tout état de cause,
Condamner la société [1], ès qualités de liquidateur de la société [2], à lui payer la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société [1], ès qualités de liquidateur de la société [2], aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 3 décembre 2024, SELARL [1], prise en la personne de Me [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [2], demande à la cour - au visa de l'article 367 du code de procédure civile, des articles L. 651-1 à L. 651-4 du code de commerce et des articles L. 653-2, L. 653-3, L. 653-5, L. 653-6 et L. 653-8 du code de commerce - de :
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 28 mai 2024 ayant :
Jugé que M. [W] [I], a, en sa qualité de président de la SAS [2], commis des fautes de gestion qui ont contribué à l'insuffisance d'actif de la société ;
Condamné M. [W] [I] à payer à la SELARL [1] prise en la personne de Me [O] [G], ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SAS [2], la somme de 534 358 euros, avec anatocisme à compter de la date de mise à disposition du présent jugement, selon les dispositions de l'article 1154 du code civil ;
Prononcé la faillite personnelle de M. [W] [I] ;
Fixé la durée de cette mesure à 5 ans ;
Condamné M. [W] [I] à payer à la SELARL [1] prise en la personne de Me [O] [G] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté du surplus de la demande ;
Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;
Condamné M. [W] [I] aux entiers dépens de l'instance ;
- Condamner M. [I] à payer à Me [G], ès qualités, la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [I] aux entiers dépens de l'instance et de ses suites, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par avis du 13 décembre 2024, le ministère public invite la cour à confirmer la décision du tribunal en ce qu'elle a condamné M. [I] à payer la somme de 534 358 euros à titre d'insuffisance d'actif et à une mesure de faillite personnelle de 5 ans.
L'instruction a été clôturée par une ordonnance du 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
Moyens des parties
M. [I] soutient que la règle selon laquelle le criminel tient le civil en l'état ne s'impose au juge civil que dans la mesure où une instance est engagée devant une juridiction répressive ; que lorsque le sursis est facultatif, le juge dispose d'un pouvoir discrétionnaire en considération d'une bonne administration de la justice ; qu'en l'espèce, tant à titre personnel quant à sa qualité de président de la société [2], il a régularisé 5 plaintes et des compléments, adressées au liquidateur de la société [2], dont la dernière qui reprend la plainte déposée le 7 février 2022, et met en cause M. [T] [P], qui a été le directeur financier de la société [2], Mme [R] [Y], qui a été la directrice juridique de la société [2] et les sociétés [5] et [6], qui ont été désignés en qualité de contrôleurs dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société [2], pour des faits de faux et usage de faux, faux témoignage et escroquerie au jugement et tentative d'escroquerie au jugement ; que par ordonnance du 26 avril 2024, le doyen des juges d'instruction a ordonné les consignations requises pour cette plainte, et qu'il s'est exécuté ; qu'enfin, si les faits dénoncés dans les plaintes précitées étaient avérés, il sera établi que le fonctionnement de la société [2] était frauduleux mais aussi qu'il était alors dans l'incapacité de gérer ses activités, qu'il a été victime, comme la société [2], de ces agissements frauduleux et que tant ses anciens salariés que ses anciens partenaires ont tenté de dissimuler leurs agissements, usant de leurs qualités respectives, en le rendant responsable de ceux-ci. Il conclut que cette procédure pénale et ses suites auront nécessairement un impact sur la présente procédure, de sorte que pour répondre aux nécessités d'une bonne administration de la justice, il y a lieu d'ordonner le sursis jusqu'à ce qu'il soit statué sur la plainte qu'il a régularisée, tant à titre personnel qu'en sa qualité de président de la société [2] que de la société [3].
Me [G], agissant en qualité de liquidateur judiciaire, réplique que M. [I] formule pour la première fois en cause d'appel une demande de sursis à statuer au motif qu'il aurait déposé cinq plaintes pénales, alors que ces plaintes existaient déjà au cours de la première instance, sans que celui-ci ait formulé une demande de sursis à statuer, de sorte que cette prétention est nouvelle et, par conséquent, irrecevable au sens de l'article 564 du code de procédure civile. Sur le bien-fondé du sursis à statuer, il expose que M. [I] ne démontre pas que lesdites plaintes, et actions introduites par ses soins, auraient une incidence sur la présente instance, en ce qu'aucune des actions entreprises par M. [I] n'a donné lieu à un résultat favorable au bénéfice de la liquidation judiciaire de la société, à l'instar de son action en intervention forcée à l'encontre de la société [7] à la présente instance, laquelle n'a eu que pour effet de retarder son issue.
Réponse de la cour
En application des articles 378 et 379 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En l'espèce, il est observé que les plaintes déposées par M. [I] existaient déjà lors de la première instance et aucune demande de sursis à statuer n'a été formulée devant le tribunal. Si l'absence de demande de sursis devant les premiers juges ne le prive pas de former une telle prétention en cause d'appel, sans encourir la prohibition des demandes nouvelles en ce qu'elles sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes d'origine au sens de l'article 566 du code de procédure civile, une telle demande demeure infondée dans la mesure où les plaintes sont tardives comme ayant été déposées plus de 5 ans après la liquidation, n'ont jamais abouti favorablement et ne sauraient avoir une incidence sur l'action en comblement de l'insuffisance d'actif.
Aussi, convient-il de déclarer recevable la demande de sursis à statuer, mais de la rejeter.
Sur l'action en insuffisance d'actif
Moyens des parties
M. [I] soutient - au visa de l'article L. 651-2 du code de commerce ' que le tribunal n'a pas caractérisé les fautes de gestion qui lui sont reprochées, devant être distinguées de celles de M. [U] [N], lequel est seul responsable du détournement d'actifs de la société à son profit et justifiant la mise en 'uvre de son unique responsabilité ; que de même, si le tribunal n'a pas manqué de relever l'état de santé dans lequel il se trouvait, il n'en a toutefois pas tenu compte, alors même qu'il n'était pas le seul dirigeant de la société [2] ni de la société [8] ; qu'également, le tribunal a refusé de prendre en considération ses contributions financières, alors qu'il a notamment fini par renoncer à son compte courant, mais aussi de ses cautions qu'il a vu appelées et ce, pour plusieurs millions d'euros qu'il ne peut aujourd'hui régler ; qu'au surplus, le tribunal n'a pas tenu compte de sa collaboration active avec la liquidation judiciaire de la société [2] ; qu'enfin, le tribunal a refusé de prendre en compte ses revenus, alors qu'il se trouve aujourd'hui dans une situation financière précaire et sans faculté contributive. Il reproche par ailleurs au jugement de l'avoir assimilé voire confondu à M. [U] [N] pour retenir sa responsabilité, au seul motif qu'étant président de la société [2], il n'avait pas démissionné de ses fonctions lorsqu'il a eu d'importants problèmes de santé. Il demande que soit constaté que si la gestion de la société [2] et ses importantes difficultés étaient en grande partie le résultat d'agissements frauduleux, ceux-ci ne peuvent lui être reprochés en ce qu'il ignorait l'existence de ces agissements, qui étaient faits à ses dépens, et alors qu'il se trouvait dans l'incapacité d'en prendre la mesure ou de mettre en place des mesures pour s'y opposer ; qu'il soit également constaté qu'il se voyait entretenu dans l'idée qu'il était parfaitement en mesure de diriger la société [2] mais que les difficultés de cette société pouvaient être réglées par des engagements personnels de sa part. Il conclut au rejet de toute sanction à son encontre au titre de ses fonctions de président de la société [2], pour avoir été victime d'actes frauduleux de la part de M. [Q].
Me [G], agissant en qualité de liquidateur judiciaire, réplique que la liquidation judiciaire de la SAS [2] laisse apparaître une insuffisance d'actif qui a été augmentée de manière fautive par les dirigeants de la société et que ces fautes de gestion ont contribué directement à cette insuffisance d'actif ; que, déduction faite du passif à échoir, provisionnel et contesté, le passif échu à la date du jugement tel que définitivement admis s'élève à 12 740 313,49 euros ; que l'actif recouvré s'élève à la somme de 2 043 300,25 euros, de sorte que l'insuffisance d'actif est environ de 10 600 000 euros. Il ajoute que la direction de droit ne pose pas de difficulté de qualification dans la mesure où celle-ci est déterminée selon la mention visée sur l'extrait K-bis de la société et que la SAS [2] est dirigée par M. [I], en qualité de président, depuis le 5 décembre 2006 et par M. [N], en qualité de directeur général, depuis le 19 juillet 2013 ; que M. [I] a saisi le tribunal suivant déclaration de cessation des paiements en date du 14 juin 2017 et que le tribunal a reporté la date de cessation des paiements au 28 décembre 2015, soit une date antérieure de plus de 45 jours, les dirigeants n'ayant pas interjeté appel de sorte que la date de cessation des paiements est devenue définitive. Il énonce que les moyens de M. [I] reposent exclusivement sur son état de santé, alors qu'il est établi que les dirigeants ont poursuivi une activité déficitaire ayant conduit à la cessation des paiements de la SAS [2] en laissant notamment se constituer un passif public et fournisseur important alors même que les résultats étaient négatifs et sans jamais prendre les mesures nécessaires pour endiguer les difficultés ; que, dans la déclaration de cessation des paiements, M. [I] écrit lui-même que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible. Il conclut que l'appelant a commis une faute de gestion en poursuivant de manière abusive une activité structurellement déficitaire.
Le ministère public rappelle que M. [I] ne conteste pas les fautes de gestion retenues contre lui, mais se limite à soutenir que son état de santé l'empêchait de diriger la société [2] et qu'il était entretenu dans l'idée qu'il était en mesure de diriger la société ; que l'appelant, président de la SAS [2] depuis le 5 décembre 2006, était dirigeant de droit de l'entreprise, maintenu durant de nombreuses années à son poste malgré ses difficultés de santé, devant donc assumer toutes les responsabilités qui incombent au dirigeant de droit. Sur l'insuffisance d'actif, il précise qu'elle s'élève à 10 600 000 euros. Sur les fautes de gestion retenues par les premiers juges, il énonce que M. [I] ne les discute pas, de sorte qu'elles devront toutes être validées, qu'il s'agisse du retard dans la déclaration de cessation des paiements, de la poursuite abusive d'une activité déficitaire, du défaut de comptabilité et, enfin, du retard de paiement des cotisations sociales et du non-respect de la législation fiscale. Sur le lien de causalité entre les fautes de gestion et l'insuffisance d'actif, il expose que ces fautes ont contribué à l'insuffisance d'actif, en particulier la tenue irrégulière de la comptabilité ; que les pièces médicales produites sont insuffisantes pour établir que les difficultés rencontrées par M. [I] l'auraient, au cours de ces années, rendu inapte à la conduite de ses affaires professionnelles. Sur le montant de la condamnation, il indique qu'il ne représente qu'environ un vingtième du montant de l'insuffisance d'actif. Il conclut à la confirmation du jugement.
Réponse de la cour
Il résulte de l'article L. 651-2 alinéa l du code de commerce que lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif le tribunal peut en cas de faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif décider que le montant de cette insuffisance sera supporté en tout ou partie par tous les dirigeants de droit ou de fait ou par certains d 'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion.
Ainsi, trois conditions cumulatives sont nécessaires pour qu'un dirigeant de droit ou de fait soit condamné à contribuer à l'insuffisance d'actif : une insuffisance d'actif certaine, la commission d'une ou plusieurs fautes de gestion, et le lien de causalité, en ce que la faute de gestion a contribué à l'insuffisance d'actif.
En l'espèce, la cour relève que M. [I] ne conteste pas les fautes de gestion retenues contre lui, mais se borne à soutenir que son état de santé l'empêchait de diriger la société [2], qu'il était en outre artificiellement entretenu dans l'idée qu'il était en mesure de diriger la société et, enfin, que la société a été victime à son insu de détournements frauduleux de la part de M. [N].
Il n'est pas contesté par l'appelant et avéré par l'extrait Kbis que M. [I] président de la SAS [2] depuis le 5 décembre 2006 était dirigeant de droit de l'entreprise. Comme le souligne le tribunal, bien qu'il ait souffert de problèmes de santé, il s'est maintenu à son poste de président durant de nombreuses années, décidant donc sciemment d'endosser l'ensemble des responsabilités qui incombent au dirigeant de droit d'une société et qui s'attachaient dès lors à son statut, peu important sa santé défaillante qui l'aurait prétendument détourné des agissements de son directeur général.
S'agissant de l'insuffisance d'actif, il n'est pas utilement contredit que cette insuffisance est certaine et qu'elle s'élève a minima à 10 600 000 euros, pour résulter, au jour où la cour statue, de la différence entre le passif non contesté (12 740 313,49 euros) et le montant de l'actif réalisé (2 043 300,25 euros).
Sur les fautes de gestion, M. [I] ne les discute pas. Il y aura par conséquent lieu de retenir l'intégralité des fautes mises en lumière par le tribunal.
Ainsi et à titre surabondant s'agissant des fautes retenues par les premiers juges, concernant tout d'abord le retard dans la déclaration de cessation des paiements, il résulte de l'article L. 631-4 du code de commerce que la déclaration doit intervenir dans le délai dc 45 jours après la cessation des paiements et le non-respect de cette obligation constitue une faute de gestion susceptible d'engager la responsabilité du dirigeant sur le fondement de l'article L. 651-2 du même code.
En l'espèce, M. [I] a effectué une déclaration de cessation des paiements le l4 juin 2017, soit 18 mois après la cessation des paiements fixée par le tribunal dans un jugement de report au 28 décembre 2015. Cette décision n'ayant pas été frappée d'appel, la date fixée est devenue définitive et s'impose au juge de la sanction.
Compte tenu de l'ancienneté des créances et des indicateurs financiers négatifs de l'entreprise, le dirigeant ne pouvait ignorer cet état de cessation des paiements et a sciemment retardé cette déclaration.
En outre, durant 2016 et 2017, les deux dirigeants ont effectué les versements suivants au profit de sociétés dans lesquelles ils avaient des intérêts personnels :
- 160 Keuros d'apport à la société [9] (dont MM. [I] et [N] étaient actionnaires à hauteur de l2,5% chacun),
- 60 K euros d'avance à la SCI [10] (dont MM. [I] et [N] étaient les dirigeants),
- 294 K euros de rachat des droits de la société [11] (dont M. [I] était le président.
S'agissant de la poursuite abusive d'une activité déficitaire ne pouvant conduire qu'à la cessation des paiements et dans un intérêt personnel, le jugement a retenu cette faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif à hauteur de 423 518,77 euros.
La constitution d'un passif public et d'un passif envers les fournisseurs importants alors même que les résultats de l'entreprise étaient négatifs sans que les dirigeants aient pris de mesure pour enrayer cette situation est constitutive d'une faute de gestion.
Il ressort en effet du rapport [12] que les capitaux propres ont été négatifs sur les deux derniers exercices, l'activité de la société ayant pourtant été poursuivie malgré des difficultés de trésorerie depuis la fin de l'année 2013, des dettes sociales antérieures à 2015 qui n'ont fait que progresser ultérieurement, des déclarations de créances dont les plus anciennes datent de 2011, et des incidents de paiements et découverts bancaires non autorisés. L'examen des soldes bancaires a en outre mis en lumière une trésorerie négative depuis le 30 septembre 2015.
Cette poursuite d'activité structurellement déficitaire s'est poursuivie dans l'intérêt des dirigeants puisque non seulement des versements ont été effectués au profit de sociétés dans lesquelles ils étaient intéressés, ainsi qu'il a été dit supra, mais la proposition de rectification fiscale fait état de dépenses personnelles engagées en faveur de M. [N] contre l'intérêt de la société pour un total de 423 518,77 euros, sans que M. [B] établisse valablement qu'il ignorait ces agissements.
Concernant le défaut de comptabilité, qui constitue aussi une faute dans le cas de la tenue d'une comptabilité irrégulière, il ressort des éléments produits par le liquidateur que les comptes sociaux n'étaient plus déposés depuis 2014, étant observé que le technicien [12] expose qu'il n'a pas eu accès aux grands livres de comptabilité des films, ce qui l'a mis dans l'impossibilité de valider des factures et des dettes à hauteur de 4 860 K euros venant compenser une avance faite par la société [13].
La comptabilité était dès lors non seulement incomplète mais aussi irrégulière, la proposition de rectification de l'administration fiscale ayant fait état d'anomalies manifestes dans la comptabilité qui a déclenché un rappel en paiement de 1 346 604 euros. Par ailleurs des majorations de TVA à hauteur de 260 716 euros ont été appliquées par l'administration fiscale le 27 juillet 2017 et confirmées par lettre du 25 février 2019.
M. [I], en sa qualité de dirigeant de droit, devait s'assurer que la comptabilité était tenue de manière régulière même si sa tenue était confiée à des collaborateurs, de sorte qu'il ne pouvait se soustraire à ses obligations, et ne saurait considérer que la faute incombe à Mme et M. [J] - en charge de la comptabilité et des finances de la société.
S'agissant enfin du retard de paiement des cotisations sociales et du non-respect de la législation fiscale, il est établi que 1'AGESSA (Association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs d''uvres cinématographiques, musicales, photographiques et télévisuelles ainsi que les écrivains) a déclaré une créance définitive de 897 927 euros. Par ailleurs, la créance de l'URSSAF fait ressortir entre mars 2016 et mai 2017 un montant total de 207 013,67 euros dont 300 euros de parts salariales. Enfin, le Trésor public a fait une demande d'admission de créance définitive à hauteur de 1 425 481 euros.
Il résulte de ce qui précède que le tribunal a valablement retenu les fautes de gestion précitées, au demeurant non utilement contestées par l'appelant qui ne saurait se retrancher derrière son état de santé sans rapporter la preuve qu'il n'en serait pas l'auteur ni le responsable.
Sur le lien de causalité entre les fautes de gestion et l'insuffisance d'actif, il est établi que ces fautes ont contribué à l'insuffisance d'actif, en particulier la tenue irrégulière de la comptabilité, privant par là-même les dirigeants d'un outil de gestion permettant de connaître la situation réelle de l'entreprise et de prendre les mesures nécessaires pour y remédier.
Si M. [I] estime sa condamnation au comblement de l'insuffisance d'actif trop élevée au regard d'une part de ses engagements personnels au sein de la société (compte courant, cautions) notamment en comparaison avec M. [Q], d'autre part, au regard de la faiblesse de ses revenus actuels, force est de souligner qu'il était président de la société [2], alors que M. [Q] n'était que directeur général, bien qu'ils étaient chacun actionnaires à parts égales.
Les pièces médicales fournies sont insuffisantes pour établir que les difficultés rencontrées par M. [I] l'auraient, au cours de ces années, rendu inapte à la conduite de ses affaires professionnelles ou altéré son consentement. De même, les certificats médicaux versés aux débats ne font état d'un suivi en établissement psychiatrique qu'à compter de juillet 2020.
Sur le montant de la condamnation, il convient de mentionner que celle-ci - d'un montant de 534 358 euros retenu par les premiers juges - ne représente qu'une part très minorée du montant de l'insuffisance d'actif.
C'est donc par une exacte appréciation des circonstances de fait et de droit que le tribunal a retenu la condamnation de M. [I] à supporter l'insuffisance d'actif à hauteur de 534 358 euros correspondant à :
- 80 K euros (50% du total) d'apport à la société [14],
- 39 K euros (50% du total) d'avance à la SCI [10] en période suspecte,
- 294 K euros de rachat des droits à [15] en période suspecte,
- 130 358 (50% du total) des majorations fiscales.
Si M. [I] croit estimer que cette sanction est disproportionnée, la cour observe toutefois qu'il y a lieu, au regard de la gravité des fautes retenues contre lui, de leur nombre et de leur amplitude, tant sur la durée que sur les montants en cause, de maintenir cette contribution mise à la charge de l'ancien dirigeant condamné à supporter partie de l'insuffisance d'actif.
Aussi, convient-il de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [I] de ce chef à concurrence de 534 358 euros.
Sur la faillite personnelle
En application de l'article L. 653-4 du code de commerce, Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après : [']
4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ; [']
Peuvent également être retenus les griefs suivants prévus par l'article L. 653-5 du code de commerce : 6° : avoir fait disparaître les documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l'obligation ou avoir tenu une comptabilité fictive manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
En l'espèce, au regard de la gravité des griefs reprochés, en particulier de la tenue d'une comptabilité incomplète et irrégulière au sens des dispositions précitées, comme il a été vu supra, et du montant très important du passif, une mesure de faillite personnelle - en tant que mesure d'assainissement de la vie économique - de 5 ans apparaît justifiée, proportionnée et adaptée à la situation personnelle de l'intéressé dont il ne rapporte pas la preuve de sa précarité.
Si M. [I] croit estimer que cette sanction est disproportionnée, la cour observe toutefois qu'il y a lieu, au regard de la gravité des fautes retenues contre lui, de leur nombre et de leur amplitude, tant sur la durée que sur les montants en cause, de maintenir cette durée de la sanction personnelle aux fins de l'exclure de la gestion du monde des affaires pour une durée de 5 ans, sans exonération quant à ses mandats actuels.
Aussi, convient-il de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [I] de ce chef.
Sur les frais du procès
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement s'agissant des dépens et autres frais.
M. [I], partie succombante, sera condamné aux dépens d'appel et à payer à Me [G], ès qualités de liquidateur judiciaire, la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens prévus à l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare recevable la demande de sursis à statuer, mais de la rejette ;
Confirme le jugement en ses dispositions frappées d'appel ;
Y ajoutant,
Condamne M. [W] [I] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à Me [O] [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du même code.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Raoul CARBONARO
Président
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 18 FEVRIER 2026
(n° /2026 , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/10278 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJRP5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 mai 2024 - Tribunal de commerce de Paris - RG n° 2020025778
APPELANT
Monsieur [W] [I]
De nationalité française
Né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] (75)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09,
Assisté de Me Olivier FOURGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1369,
INTIMÉE
S.E.L.A.R.L. [1], prise en la personne de Me [O] [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. [2],
[Adresse 2]
[Localité 3]
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 802 989 699,
Représentée par Me Karim BENT-MOHAMED de la SELEURL KARIM BENT-MOHAMED, avocat au barreau de PARIS, toque : K0006,
Assistée de Me Antonin FRAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0006,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 6 novembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre,
Madame Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère,
Madame Caroline TABOUROT, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
MINISTERE PUBLIC : auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, représenté à l'audience par Monsieur Christophe DELATTRE, avocat général, entendu en ses observations orales, après avoir rendu un avis écrit le 13 décembre 2024,
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Raoul CARBONARO, président, et par Liselotte FENOUIL , greffière présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 28 juin 2017, le tribunal de commerce de Paris, saisi sur déclaration de cessation des paiements du 14 juin 2017, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la SAS [2], spécialisée dans la production de films, a désigné la SELARL [1], prise en la personne de Me [O] [G], en qualité de liquidateur judiciaire et a fixé initialement la date de cessation des paiements au 10 janvier 2017, date de la première inscription du privilège.
Suivant jugement du 13 décembre 2018, le tribunal de commerce de Paris a reporté la date de cessation des paiements au 28 décembre 2015.
La SAS [2] est dirigée par M. [I], en qualité de président, depuis le 5 décembre 2006 et M. [N], en qualité de directeur général, depuis le 19 juillet 2013.
En application des dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce et constatant l'existence de fautes de gestion commises par les dirigeants, Me [G], ès qualités, a, par acte extrajudiciaire du 26 juin 2020, fait assigner les dirigeants aux fins de les voir solidairement condamnés à payer la somme de tout ou partie de l'insuffisance d'actif de la société, outre une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de M. [I].
Feu M. [U] [N] est décédé le [Date décès 1] 2020, date d'ouverture de la succession, laissant pour légataires universels ses trois enfants.
Suivant ordonnance du 11 mars 2021, Me [Z] a été désignée en qualité d'administrateur provisoire de la succession de feu M. [U] [N] par le président du tribunal judiciaire de Paris avec pour mission d'administrer tant activement que passivement ladite succession.
Les héritiers de M. [U] [N] ont accepté la succession à concurrence de l'actif net, tel qu'en atteste l'avis relatif aux successions publié au BODACC en date du 29 novembre 2021.
Conformément aux dispositions des articles 788 et 792 du code civil, Me [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2], a déclaré au passif de la succession de feu M. [U] [N] une créance d'un montant de 46 642 617,20 euros, à titre provisionnel, sur le fondement de l'assignation en responsabilité pour insuffisance d'actif.
Par jugement réputé contradictoire du 28 mai 2024, le tribunal de commerce de Paris a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- Jugé que M. [W] [I] avait, en sa qualité de président de la SAS [2], commis des fautes de gestion qui ont contribué à l'insuffisance d'actif de la société;
- Condamné M. [W] [I] à payer à la SELARL [1] prise en la personne de Me [O] [G], ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SAS [2], la somme de 534 356 euros, avec anatocisme à compter de la date de mise à disposition du jugement, selon les dispositions de l'article 1154 du code civil ;
- Prononcé la faillite personnelle de M. [W] [I] ;
- Fixé la durée de cette mesure à 5 ans ;
- Condamné M. [W] [I] à payer à la SELARL [1], prise en la personne de Me [O] [G], la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande :
- Condamné M. [W] [I] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 3 juin 2024, M. [I] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 3 septembre 2024, M. [W] [I] demande à la cour, au visa des articles L. 651-1 et suivants et L. 653-1 et suivants du code de commerce, de :
Le déclarer recevable en son appel ;
A titre principal,
Sursoir à statuer dans l'attente des procédures pénales en cours ;
Constater que les difficultés n'a pas dirigé la société [2] pendant plusieurs années (sic) ;
Constater qu'il n'a commis aucune faute en qualité de président de la société [2] ayant entrainé sa liquidation judiciaire ;
Constater que l'insuffisance d'actifs n'est pas établie en raison des actions en cours; Constater que le lien de causalité n'est pas plus démontré ;
En conséquence,
Débouter la société [1], ès qualités de liquidateur de la société [2], de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement,
Constater qu'il n'a commis aucune faute en qualité de président de la société [2] justifiant de sa faillite personnelle ou interdiction de gérer ;
Débouter la société [1], ès qualités de liquidateur de la société [2], de toutes ses demandes, fins et conclusions au titre de ses demandes subsidiaires ;
Très subsidiairement,
L'autoriser à continuer de diriger la société [3] et la société [4] ;
En tout état de cause,
Condamner la société [1], ès qualités de liquidateur de la société [2], à lui payer la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société [1], ès qualités de liquidateur de la société [2], aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 3 décembre 2024, SELARL [1], prise en la personne de Me [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [2], demande à la cour - au visa de l'article 367 du code de procédure civile, des articles L. 651-1 à L. 651-4 du code de commerce et des articles L. 653-2, L. 653-3, L. 653-5, L. 653-6 et L. 653-8 du code de commerce - de :
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 28 mai 2024 ayant :
Jugé que M. [W] [I], a, en sa qualité de président de la SAS [2], commis des fautes de gestion qui ont contribué à l'insuffisance d'actif de la société ;
Condamné M. [W] [I] à payer à la SELARL [1] prise en la personne de Me [O] [G], ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SAS [2], la somme de 534 358 euros, avec anatocisme à compter de la date de mise à disposition du présent jugement, selon les dispositions de l'article 1154 du code civil ;
Prononcé la faillite personnelle de M. [W] [I] ;
Fixé la durée de cette mesure à 5 ans ;
Condamné M. [W] [I] à payer à la SELARL [1] prise en la personne de Me [O] [G] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté du surplus de la demande ;
Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;
Condamné M. [W] [I] aux entiers dépens de l'instance ;
- Condamner M. [I] à payer à Me [G], ès qualités, la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [I] aux entiers dépens de l'instance et de ses suites, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par avis du 13 décembre 2024, le ministère public invite la cour à confirmer la décision du tribunal en ce qu'elle a condamné M. [I] à payer la somme de 534 358 euros à titre d'insuffisance d'actif et à une mesure de faillite personnelle de 5 ans.
L'instruction a été clôturée par une ordonnance du 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
Moyens des parties
M. [I] soutient que la règle selon laquelle le criminel tient le civil en l'état ne s'impose au juge civil que dans la mesure où une instance est engagée devant une juridiction répressive ; que lorsque le sursis est facultatif, le juge dispose d'un pouvoir discrétionnaire en considération d'une bonne administration de la justice ; qu'en l'espèce, tant à titre personnel quant à sa qualité de président de la société [2], il a régularisé 5 plaintes et des compléments, adressées au liquidateur de la société [2], dont la dernière qui reprend la plainte déposée le 7 février 2022, et met en cause M. [T] [P], qui a été le directeur financier de la société [2], Mme [R] [Y], qui a été la directrice juridique de la société [2] et les sociétés [5] et [6], qui ont été désignés en qualité de contrôleurs dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société [2], pour des faits de faux et usage de faux, faux témoignage et escroquerie au jugement et tentative d'escroquerie au jugement ; que par ordonnance du 26 avril 2024, le doyen des juges d'instruction a ordonné les consignations requises pour cette plainte, et qu'il s'est exécuté ; qu'enfin, si les faits dénoncés dans les plaintes précitées étaient avérés, il sera établi que le fonctionnement de la société [2] était frauduleux mais aussi qu'il était alors dans l'incapacité de gérer ses activités, qu'il a été victime, comme la société [2], de ces agissements frauduleux et que tant ses anciens salariés que ses anciens partenaires ont tenté de dissimuler leurs agissements, usant de leurs qualités respectives, en le rendant responsable de ceux-ci. Il conclut que cette procédure pénale et ses suites auront nécessairement un impact sur la présente procédure, de sorte que pour répondre aux nécessités d'une bonne administration de la justice, il y a lieu d'ordonner le sursis jusqu'à ce qu'il soit statué sur la plainte qu'il a régularisée, tant à titre personnel qu'en sa qualité de président de la société [2] que de la société [3].
Me [G], agissant en qualité de liquidateur judiciaire, réplique que M. [I] formule pour la première fois en cause d'appel une demande de sursis à statuer au motif qu'il aurait déposé cinq plaintes pénales, alors que ces plaintes existaient déjà au cours de la première instance, sans que celui-ci ait formulé une demande de sursis à statuer, de sorte que cette prétention est nouvelle et, par conséquent, irrecevable au sens de l'article 564 du code de procédure civile. Sur le bien-fondé du sursis à statuer, il expose que M. [I] ne démontre pas que lesdites plaintes, et actions introduites par ses soins, auraient une incidence sur la présente instance, en ce qu'aucune des actions entreprises par M. [I] n'a donné lieu à un résultat favorable au bénéfice de la liquidation judiciaire de la société, à l'instar de son action en intervention forcée à l'encontre de la société [7] à la présente instance, laquelle n'a eu que pour effet de retarder son issue.
Réponse de la cour
En application des articles 378 et 379 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En l'espèce, il est observé que les plaintes déposées par M. [I] existaient déjà lors de la première instance et aucune demande de sursis à statuer n'a été formulée devant le tribunal. Si l'absence de demande de sursis devant les premiers juges ne le prive pas de former une telle prétention en cause d'appel, sans encourir la prohibition des demandes nouvelles en ce qu'elles sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes d'origine au sens de l'article 566 du code de procédure civile, une telle demande demeure infondée dans la mesure où les plaintes sont tardives comme ayant été déposées plus de 5 ans après la liquidation, n'ont jamais abouti favorablement et ne sauraient avoir une incidence sur l'action en comblement de l'insuffisance d'actif.
Aussi, convient-il de déclarer recevable la demande de sursis à statuer, mais de la rejeter.
Sur l'action en insuffisance d'actif
Moyens des parties
M. [I] soutient - au visa de l'article L. 651-2 du code de commerce ' que le tribunal n'a pas caractérisé les fautes de gestion qui lui sont reprochées, devant être distinguées de celles de M. [U] [N], lequel est seul responsable du détournement d'actifs de la société à son profit et justifiant la mise en 'uvre de son unique responsabilité ; que de même, si le tribunal n'a pas manqué de relever l'état de santé dans lequel il se trouvait, il n'en a toutefois pas tenu compte, alors même qu'il n'était pas le seul dirigeant de la société [2] ni de la société [8] ; qu'également, le tribunal a refusé de prendre en considération ses contributions financières, alors qu'il a notamment fini par renoncer à son compte courant, mais aussi de ses cautions qu'il a vu appelées et ce, pour plusieurs millions d'euros qu'il ne peut aujourd'hui régler ; qu'au surplus, le tribunal n'a pas tenu compte de sa collaboration active avec la liquidation judiciaire de la société [2] ; qu'enfin, le tribunal a refusé de prendre en compte ses revenus, alors qu'il se trouve aujourd'hui dans une situation financière précaire et sans faculté contributive. Il reproche par ailleurs au jugement de l'avoir assimilé voire confondu à M. [U] [N] pour retenir sa responsabilité, au seul motif qu'étant président de la société [2], il n'avait pas démissionné de ses fonctions lorsqu'il a eu d'importants problèmes de santé. Il demande que soit constaté que si la gestion de la société [2] et ses importantes difficultés étaient en grande partie le résultat d'agissements frauduleux, ceux-ci ne peuvent lui être reprochés en ce qu'il ignorait l'existence de ces agissements, qui étaient faits à ses dépens, et alors qu'il se trouvait dans l'incapacité d'en prendre la mesure ou de mettre en place des mesures pour s'y opposer ; qu'il soit également constaté qu'il se voyait entretenu dans l'idée qu'il était parfaitement en mesure de diriger la société [2] mais que les difficultés de cette société pouvaient être réglées par des engagements personnels de sa part. Il conclut au rejet de toute sanction à son encontre au titre de ses fonctions de président de la société [2], pour avoir été victime d'actes frauduleux de la part de M. [Q].
Me [G], agissant en qualité de liquidateur judiciaire, réplique que la liquidation judiciaire de la SAS [2] laisse apparaître une insuffisance d'actif qui a été augmentée de manière fautive par les dirigeants de la société et que ces fautes de gestion ont contribué directement à cette insuffisance d'actif ; que, déduction faite du passif à échoir, provisionnel et contesté, le passif échu à la date du jugement tel que définitivement admis s'élève à 12 740 313,49 euros ; que l'actif recouvré s'élève à la somme de 2 043 300,25 euros, de sorte que l'insuffisance d'actif est environ de 10 600 000 euros. Il ajoute que la direction de droit ne pose pas de difficulté de qualification dans la mesure où celle-ci est déterminée selon la mention visée sur l'extrait K-bis de la société et que la SAS [2] est dirigée par M. [I], en qualité de président, depuis le 5 décembre 2006 et par M. [N], en qualité de directeur général, depuis le 19 juillet 2013 ; que M. [I] a saisi le tribunal suivant déclaration de cessation des paiements en date du 14 juin 2017 et que le tribunal a reporté la date de cessation des paiements au 28 décembre 2015, soit une date antérieure de plus de 45 jours, les dirigeants n'ayant pas interjeté appel de sorte que la date de cessation des paiements est devenue définitive. Il énonce que les moyens de M. [I] reposent exclusivement sur son état de santé, alors qu'il est établi que les dirigeants ont poursuivi une activité déficitaire ayant conduit à la cessation des paiements de la SAS [2] en laissant notamment se constituer un passif public et fournisseur important alors même que les résultats étaient négatifs et sans jamais prendre les mesures nécessaires pour endiguer les difficultés ; que, dans la déclaration de cessation des paiements, M. [I] écrit lui-même que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible. Il conclut que l'appelant a commis une faute de gestion en poursuivant de manière abusive une activité structurellement déficitaire.
Le ministère public rappelle que M. [I] ne conteste pas les fautes de gestion retenues contre lui, mais se limite à soutenir que son état de santé l'empêchait de diriger la société [2] et qu'il était entretenu dans l'idée qu'il était en mesure de diriger la société ; que l'appelant, président de la SAS [2] depuis le 5 décembre 2006, était dirigeant de droit de l'entreprise, maintenu durant de nombreuses années à son poste malgré ses difficultés de santé, devant donc assumer toutes les responsabilités qui incombent au dirigeant de droit. Sur l'insuffisance d'actif, il précise qu'elle s'élève à 10 600 000 euros. Sur les fautes de gestion retenues par les premiers juges, il énonce que M. [I] ne les discute pas, de sorte qu'elles devront toutes être validées, qu'il s'agisse du retard dans la déclaration de cessation des paiements, de la poursuite abusive d'une activité déficitaire, du défaut de comptabilité et, enfin, du retard de paiement des cotisations sociales et du non-respect de la législation fiscale. Sur le lien de causalité entre les fautes de gestion et l'insuffisance d'actif, il expose que ces fautes ont contribué à l'insuffisance d'actif, en particulier la tenue irrégulière de la comptabilité ; que les pièces médicales produites sont insuffisantes pour établir que les difficultés rencontrées par M. [I] l'auraient, au cours de ces années, rendu inapte à la conduite de ses affaires professionnelles. Sur le montant de la condamnation, il indique qu'il ne représente qu'environ un vingtième du montant de l'insuffisance d'actif. Il conclut à la confirmation du jugement.
Réponse de la cour
Il résulte de l'article L. 651-2 alinéa l du code de commerce que lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif le tribunal peut en cas de faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif décider que le montant de cette insuffisance sera supporté en tout ou partie par tous les dirigeants de droit ou de fait ou par certains d 'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion.
Ainsi, trois conditions cumulatives sont nécessaires pour qu'un dirigeant de droit ou de fait soit condamné à contribuer à l'insuffisance d'actif : une insuffisance d'actif certaine, la commission d'une ou plusieurs fautes de gestion, et le lien de causalité, en ce que la faute de gestion a contribué à l'insuffisance d'actif.
En l'espèce, la cour relève que M. [I] ne conteste pas les fautes de gestion retenues contre lui, mais se borne à soutenir que son état de santé l'empêchait de diriger la société [2], qu'il était en outre artificiellement entretenu dans l'idée qu'il était en mesure de diriger la société et, enfin, que la société a été victime à son insu de détournements frauduleux de la part de M. [N].
Il n'est pas contesté par l'appelant et avéré par l'extrait Kbis que M. [I] président de la SAS [2] depuis le 5 décembre 2006 était dirigeant de droit de l'entreprise. Comme le souligne le tribunal, bien qu'il ait souffert de problèmes de santé, il s'est maintenu à son poste de président durant de nombreuses années, décidant donc sciemment d'endosser l'ensemble des responsabilités qui incombent au dirigeant de droit d'une société et qui s'attachaient dès lors à son statut, peu important sa santé défaillante qui l'aurait prétendument détourné des agissements de son directeur général.
S'agissant de l'insuffisance d'actif, il n'est pas utilement contredit que cette insuffisance est certaine et qu'elle s'élève a minima à 10 600 000 euros, pour résulter, au jour où la cour statue, de la différence entre le passif non contesté (12 740 313,49 euros) et le montant de l'actif réalisé (2 043 300,25 euros).
Sur les fautes de gestion, M. [I] ne les discute pas. Il y aura par conséquent lieu de retenir l'intégralité des fautes mises en lumière par le tribunal.
Ainsi et à titre surabondant s'agissant des fautes retenues par les premiers juges, concernant tout d'abord le retard dans la déclaration de cessation des paiements, il résulte de l'article L. 631-4 du code de commerce que la déclaration doit intervenir dans le délai dc 45 jours après la cessation des paiements et le non-respect de cette obligation constitue une faute de gestion susceptible d'engager la responsabilité du dirigeant sur le fondement de l'article L. 651-2 du même code.
En l'espèce, M. [I] a effectué une déclaration de cessation des paiements le l4 juin 2017, soit 18 mois après la cessation des paiements fixée par le tribunal dans un jugement de report au 28 décembre 2015. Cette décision n'ayant pas été frappée d'appel, la date fixée est devenue définitive et s'impose au juge de la sanction.
Compte tenu de l'ancienneté des créances et des indicateurs financiers négatifs de l'entreprise, le dirigeant ne pouvait ignorer cet état de cessation des paiements et a sciemment retardé cette déclaration.
En outre, durant 2016 et 2017, les deux dirigeants ont effectué les versements suivants au profit de sociétés dans lesquelles ils avaient des intérêts personnels :
- 160 Keuros d'apport à la société [9] (dont MM. [I] et [N] étaient actionnaires à hauteur de l2,5% chacun),
- 60 K euros d'avance à la SCI [10] (dont MM. [I] et [N] étaient les dirigeants),
- 294 K euros de rachat des droits de la société [11] (dont M. [I] était le président.
S'agissant de la poursuite abusive d'une activité déficitaire ne pouvant conduire qu'à la cessation des paiements et dans un intérêt personnel, le jugement a retenu cette faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif à hauteur de 423 518,77 euros.
La constitution d'un passif public et d'un passif envers les fournisseurs importants alors même que les résultats de l'entreprise étaient négatifs sans que les dirigeants aient pris de mesure pour enrayer cette situation est constitutive d'une faute de gestion.
Il ressort en effet du rapport [12] que les capitaux propres ont été négatifs sur les deux derniers exercices, l'activité de la société ayant pourtant été poursuivie malgré des difficultés de trésorerie depuis la fin de l'année 2013, des dettes sociales antérieures à 2015 qui n'ont fait que progresser ultérieurement, des déclarations de créances dont les plus anciennes datent de 2011, et des incidents de paiements et découverts bancaires non autorisés. L'examen des soldes bancaires a en outre mis en lumière une trésorerie négative depuis le 30 septembre 2015.
Cette poursuite d'activité structurellement déficitaire s'est poursuivie dans l'intérêt des dirigeants puisque non seulement des versements ont été effectués au profit de sociétés dans lesquelles ils étaient intéressés, ainsi qu'il a été dit supra, mais la proposition de rectification fiscale fait état de dépenses personnelles engagées en faveur de M. [N] contre l'intérêt de la société pour un total de 423 518,77 euros, sans que M. [B] établisse valablement qu'il ignorait ces agissements.
Concernant le défaut de comptabilité, qui constitue aussi une faute dans le cas de la tenue d'une comptabilité irrégulière, il ressort des éléments produits par le liquidateur que les comptes sociaux n'étaient plus déposés depuis 2014, étant observé que le technicien [12] expose qu'il n'a pas eu accès aux grands livres de comptabilité des films, ce qui l'a mis dans l'impossibilité de valider des factures et des dettes à hauteur de 4 860 K euros venant compenser une avance faite par la société [13].
La comptabilité était dès lors non seulement incomplète mais aussi irrégulière, la proposition de rectification de l'administration fiscale ayant fait état d'anomalies manifestes dans la comptabilité qui a déclenché un rappel en paiement de 1 346 604 euros. Par ailleurs des majorations de TVA à hauteur de 260 716 euros ont été appliquées par l'administration fiscale le 27 juillet 2017 et confirmées par lettre du 25 février 2019.
M. [I], en sa qualité de dirigeant de droit, devait s'assurer que la comptabilité était tenue de manière régulière même si sa tenue était confiée à des collaborateurs, de sorte qu'il ne pouvait se soustraire à ses obligations, et ne saurait considérer que la faute incombe à Mme et M. [J] - en charge de la comptabilité et des finances de la société.
S'agissant enfin du retard de paiement des cotisations sociales et du non-respect de la législation fiscale, il est établi que 1'AGESSA (Association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs d''uvres cinématographiques, musicales, photographiques et télévisuelles ainsi que les écrivains) a déclaré une créance définitive de 897 927 euros. Par ailleurs, la créance de l'URSSAF fait ressortir entre mars 2016 et mai 2017 un montant total de 207 013,67 euros dont 300 euros de parts salariales. Enfin, le Trésor public a fait une demande d'admission de créance définitive à hauteur de 1 425 481 euros.
Il résulte de ce qui précède que le tribunal a valablement retenu les fautes de gestion précitées, au demeurant non utilement contestées par l'appelant qui ne saurait se retrancher derrière son état de santé sans rapporter la preuve qu'il n'en serait pas l'auteur ni le responsable.
Sur le lien de causalité entre les fautes de gestion et l'insuffisance d'actif, il est établi que ces fautes ont contribué à l'insuffisance d'actif, en particulier la tenue irrégulière de la comptabilité, privant par là-même les dirigeants d'un outil de gestion permettant de connaître la situation réelle de l'entreprise et de prendre les mesures nécessaires pour y remédier.
Si M. [I] estime sa condamnation au comblement de l'insuffisance d'actif trop élevée au regard d'une part de ses engagements personnels au sein de la société (compte courant, cautions) notamment en comparaison avec M. [Q], d'autre part, au regard de la faiblesse de ses revenus actuels, force est de souligner qu'il était président de la société [2], alors que M. [Q] n'était que directeur général, bien qu'ils étaient chacun actionnaires à parts égales.
Les pièces médicales fournies sont insuffisantes pour établir que les difficultés rencontrées par M. [I] l'auraient, au cours de ces années, rendu inapte à la conduite de ses affaires professionnelles ou altéré son consentement. De même, les certificats médicaux versés aux débats ne font état d'un suivi en établissement psychiatrique qu'à compter de juillet 2020.
Sur le montant de la condamnation, il convient de mentionner que celle-ci - d'un montant de 534 358 euros retenu par les premiers juges - ne représente qu'une part très minorée du montant de l'insuffisance d'actif.
C'est donc par une exacte appréciation des circonstances de fait et de droit que le tribunal a retenu la condamnation de M. [I] à supporter l'insuffisance d'actif à hauteur de 534 358 euros correspondant à :
- 80 K euros (50% du total) d'apport à la société [14],
- 39 K euros (50% du total) d'avance à la SCI [10] en période suspecte,
- 294 K euros de rachat des droits à [15] en période suspecte,
- 130 358 (50% du total) des majorations fiscales.
Si M. [I] croit estimer que cette sanction est disproportionnée, la cour observe toutefois qu'il y a lieu, au regard de la gravité des fautes retenues contre lui, de leur nombre et de leur amplitude, tant sur la durée que sur les montants en cause, de maintenir cette contribution mise à la charge de l'ancien dirigeant condamné à supporter partie de l'insuffisance d'actif.
Aussi, convient-il de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [I] de ce chef à concurrence de 534 358 euros.
Sur la faillite personnelle
En application de l'article L. 653-4 du code de commerce, Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après : [']
4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ; [']
Peuvent également être retenus les griefs suivants prévus par l'article L. 653-5 du code de commerce : 6° : avoir fait disparaître les documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l'obligation ou avoir tenu une comptabilité fictive manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
En l'espèce, au regard de la gravité des griefs reprochés, en particulier de la tenue d'une comptabilité incomplète et irrégulière au sens des dispositions précitées, comme il a été vu supra, et du montant très important du passif, une mesure de faillite personnelle - en tant que mesure d'assainissement de la vie économique - de 5 ans apparaît justifiée, proportionnée et adaptée à la situation personnelle de l'intéressé dont il ne rapporte pas la preuve de sa précarité.
Si M. [I] croit estimer que cette sanction est disproportionnée, la cour observe toutefois qu'il y a lieu, au regard de la gravité des fautes retenues contre lui, de leur nombre et de leur amplitude, tant sur la durée que sur les montants en cause, de maintenir cette durée de la sanction personnelle aux fins de l'exclure de la gestion du monde des affaires pour une durée de 5 ans, sans exonération quant à ses mandats actuels.
Aussi, convient-il de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [I] de ce chef.
Sur les frais du procès
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement s'agissant des dépens et autres frais.
M. [I], partie succombante, sera condamné aux dépens d'appel et à payer à Me [G], ès qualités de liquidateur judiciaire, la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens prévus à l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare recevable la demande de sursis à statuer, mais de la rejette ;
Confirme le jugement en ses dispositions frappées d'appel ;
Y ajoutant,
Condamne M. [W] [I] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à Me [O] [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du même code.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Raoul CARBONARO
Président