CA Riom, ch. com., 18 février 2026, n° 25/01287
RIOM
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 18 février 2026
N° RG 25/01287 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GMRR
ADV
Arrêt rendu le dix huit février deux mille vingt six
Sur appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Montluçon, décision attaquée en date du 03 juillet 2025, enregistrée sous le n° 11/00972
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [F] [C]
et Mme [A] [U] EPOUSE [C] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentés par Me Thierry GESSET de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de MONTLUCON
Société DE [Adresse 1],
EARL immatriculée au RCS de Monltuçon sous le numéro 497 595 843
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Thierry GESSET de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de MONTLUCON
APPELANTS
ET :
MJ DE L'ALLIER
Représentée par Maître Pascal RAYNAUD
SARL immatriculée au RCS de CUSSET sous le n° 834 285 744
[Adresse 2]
[Localité 2]
Es qualités de mandataire liquidateur de l'EARL DE [Adresse 1]
Représentée par Me Simon VICAT de la SELARL AVK ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉE
DEBATS : A l'audience publique du 08 Janvier 2026 Madame DUBLED-VACHERON a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 804 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 18 février 2026.
ARRET :
Prononcé publiquement le 18 février 2026, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la communication du dossier au ministère public le 23 octobre 2025 et son avis écrit le 23 octore 2025, reçu au greffe de la troisième chambre civile et commerciale le même jour, dûment communiqué le 24 octobre 2025 par communication électronique aux parties qui ont eu la possibilité d'y répondre utilement.
M. [F] [C] et Mme [A] [U] épouse [C], son épouse, exploitent leur activité agricole dans le cadre de l'EARL de [Adresse 1], dont ils sont gérants-associés. Ils sont titulaires d'un bail rural conclu par acte authentique du 6 avril 2009 avec M. [I] [S], sur une propriété agricole, située à [Localité 1] (03), dénommée « [Adresse 1]. »
Par jugement du 13 octobre 2011, le tribunal judiciaire de Montluçon a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire au profit de l'EARL de [Adresse 1]. Par jugement du 19 janvier 2012, la procédure a été étendue à M. [F] [C] et Mme [A] [U] épouse [C].
Par jugement du 11 octobre 2012, le tribunal judiciaire de Montluçon a arrêté un plan d'apurement du passif de la manière suivante :
1° paiement des créances superprivilégiées et des créances inférieures à 300 euros dès que le jugement aura acquis l'autorité de chose jugée par un versement unique sans remise ni délai,
2° paiement des créanciers ayant accepté la 1ère proposition de la manière suivante : règlement du passif hors Crédit Mutuel à 100% sur une durée de 15 ans, par échéances annuelles progressives de 3% du total les cinq premières années (2013-2017), 7% du total les cinq années suivantes (2018-2022), et 10% les cinq dernières années (2023-2027), les échéances étant réglées le 15 décembre de chaque année à compter du 15 décembre 2013,
3° paiement du Crédit Mutuel de la manière suivante (option 2) :
- abandon définitif et immédiat de 115.388,30 euros,
- règlement de sa créance arrêtée forfaitairement à 267.000 euros sur 15 ans par échéances annuelles de 20.004,37€,
- paiement le 15 décembre de chaque année à compter du 15 décembre 2013,
- clause de retour à meilleure fortune sur le solde de 53.000€,
4° paiement des créanciers n'ayant pas accepté les propositions ou n'ayant pas répondu à 100% sur 15 ans en 15 annuités égales versées le 15 décembre de chaque année à compter du 15 décembre 2013.
La SELARL MJ de l'Allier, représentée par Maître [O], a été désignée en qualité de commissaire à l'exécution de ce plan. Le tribunal a en outre prononcé l'inaliénabilité des biens de l'EURL de [Adresse 1] pendant la durée du plan.
La SELARL MJ de l'Allier a saisi le tribunal à trois reprises pour solliciter la résolution du plan entre 2019 et 2021 avant de se désister à chaque fois.
Par requête reçue au greffe le 29 janvier 2025, la SELARL MJ de l'Allier, représentée par Maître [O], a demandé au tribunal de constater l'absence de paiement du 12ème dividende au 15 décembre 2024 pour un montant de 41.365,13 euros et de constater l'existence d'un nouvel état de cessation des paiements ainsi que de prononcer la résolution du plan et la liquidation judiciaire des débiteurs.
Par jugement du 3 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Montluçon a :
- prononcé la résolution du plan d'apurement du passif de l'EARL de [Adresse 1], de M. [F] [C] et de Mme [A] [U] épouse [C] arrêté par décision de ce tribunal en date du 11 octobre 2012 ;
- prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de l'EARL de [Adresse 1], de M. [F] [C] et de Mme [A] [U] épouse [C] ;
- fixé la nouvelle date provisoire de l'état de cessation des paiements au 15 décembre 2024 ;
- désigné Mme Charlotte Rizzo, ou tout autre magistrat désigné à ces fonctions par l'ordonnance de roulement, en qualité de juge commissaire ;
- désigné la SELARL MJ de l'Allier, représentée par Maître [L] [O], en qualité de liquidateur judiciaire ;
- ordonné l'inventaire et la prisée du patrimoine ainsi que des garanties grevant ce dernier, prévus aux articles L. 641-4, L. 622-6, R. 622-4 et R. 622-5 du code de commerce et commis à cet effet Maître [R] [Z], commissaire-priseur à [Localité 2],
- dit que le débiteur devra compléter l'inventaire des biens ordonné par le jugement d'ouverture de redressement judiciaire par la mention des biens qu'il détient susceptibles d'être revendiqués par un tiers ou qu'il a acquis dans le cadre de sa poursuite d'activité ;
- rappelé que le liquidateur tient informés au moins tous les trois mois le juge-commissaire, les débiteurs et le ministère public du déroulement des opérations (article L. 641-7 du code de commerce) ;
- fixé à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de l'EARL de [Adresse 1], M. [F] [C] et Mme [A] [U] épouse [C] sera à nouveau examinée,
- ordonné les mesures de publicité prescrites aux articles R. 621-8, R. 631-23 et R. 631-24 du code de commerce, qui seront réalisées à la diligence du greffier dans les 15 jours de la présente décision ;
- dit que le Trésor public fera l'avance des frais et débours, et que, pour le remboursement de ces avances, il est garanti par le privilège des frais de justice ;
- rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal a relevé que le 12ème dividende exigible le 15 décembre 2024 n'avait pas été réglé ; que les débiteurs avaient procédé au règlement de la somme de 10.000 euros le 10 juin 2025 mais que cette somme ne représentait qu'un quart des sommes dues et avait été versée tardivement, avec plus de six mois de retard et deux jours avant une audience de réouverture des débats.
Le tribunal a encore souligné que, bien que le secteur agricole soit effectivement une des premières victimes du changement climatique et que les aléas climatiques pèsent régulièrement sur les résultats d'exploitation, les époux [C] n'ont pas apporté la preuve d'une situation économique équilibrée. En particulier, il a retenu :
- que leur proposition de paiement échelonné des trois quarts restants du 12' dividende, alors que le 13' dividende serait exigible dans cinq mois, ne permettait pas d'envisager sereinement la poursuite de leur plan.
- que les revenus tirés de l'exploitation, complétés par les aides perçues, n'offraient pas une trésorerie suffisante pour honorer en temps utile les dividendes prévus par le plan et pour couvrir les frais et charges courants.
- que cette fragilité financière était illustrée par le retard dans le paiement des fermages pour les années 2024 et 2025, exposant les débiteurs à une convocation devant le tribunal paritaire des baux ruraux.
Enfin, le tribunal a constaté que les époux [C], bien qu'ayant pu par le passé régulariser des retards de paiement, n'étaient plus en mesure d'honorer leurs obligations financières, y compris après la vente de leur bétail ; que l'absence de visibilité sur leur situation réelle, couplés à des retards répétés et à des projets incertains (comme le photovoltaïque, encore non étudié), révélaient une incapacité structurelle à générer une trésorerie suffisante. Le tribunal en a déduit que les revenus attendus ne permettraient pas de couvrir les dividendes en cours, caractérisant ainsi un état de cessation des paiements et justifiant sa décision.
L'EARL de [Adresse 1], M. [F] [C] et Mme [A] [U] épouse [C] ont relevé appel de ce jugement le 10 juillet 2025, l'appel portant sur l'entier dispositif.
Suivant dernières conclusions d'appelant notifiées le 4 octobre 2025, Mme [A] [U] épouse [C], M. [F] [C] et l'EARL de [Adresse 1] demandent à la cour, au visa des articles L. 626-27 et suivants, L. 631-1 et suivants et L. 640-1 du code de commerce, de :
- rejetant tous moyens, fins et conclusions plus amples ou contraires, déclarer recevable et bien fondés M. et Mme [C] et l'EARL de [Adresse 1] en leur appel du jugement rendu le 3 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Montluçon (RG n°11/00972),
- y faisant droit, réformer le jugement sus énoncé et daté dans toutes ses dispositions, en ce qu'il a :
* prononcé la résolution du plan d'apurement du passif de l'EARL de [Adresse 1], de M. [F] [C] et de Mme [A] [U] épouse [C] arrêté par décision de ce tribunal en date du 11 octobre 2012 ;
* prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de l'EARL de [Adresse 1], de M. [F] [C] et de Mme [A] [U] épouse [C] ;
* fixé la nouvelle date provisoire de l'état de cessation des paiements au 15 décembre 2024 ;
* désigné Mme Charlotte Rizzo, ou tout autre magistrat désigné à ces fonctions par l'ordonnance de roulement, en qualité de juge commissaire ;
* désigné la SELARL MJ de l'Allier, représentée par Maître [L] [O], en qualité de liquidateur judiciaire ;
* ordonné l'inventaire et la prisée du patrimoine ainsi que des garanties grevant ce dernier, prévus aux articles L. 641-4, L. 622-6, R. 622-4 et R. 622-5 du code de commerce et commis à cet effet Maître [R] [Z], commissaire-priseur à [Localité 2],
* dit que le débiteur devra compléter l'inventaire des biens ordonné par le jugement d'ouverture de redressement judiciaire par la mention des biens qu'il détient susceptibles d'être revendiqués par un tiers ou qu'il a acquis dans le cadre de sa poursuite d'activité ;
* rappelé que le liquidateur tient informés au moins tous les trois mois le juge-commissaire, les débiteurs et le ministère public du déroulement des opérations (article L. 641-7 du code de commerce) ;
* fixé à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de l'EARL de [Adresse 1], M. [F] [C] et Mme [A] [U] épouse [C] sera à nouveau examinée,
* ordonné les mesures de publicité prescrites aux articles R. 621-8, R. 631-23 et R. 631-24 du code de commerce, qui seront réalisées à la diligence du greffier dans les 15 jours de la présente décision ;
* dit que le Trésor public fera l'avance des frais et débours, et que, pour le remboursement de ces avances, il est garanti par le privilège des frais de justice ;
* rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
et statuant à nouveau, dire la SELARL MJ de l'Allier irrecevable, en tout cas mal fondée,
- la débouter de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la SELARL MJ de l'Allier à leur payer et porter la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SELARL MJ de l'Allier aux entiers dépens.
Suivant dernières conclusions notifiées le 29 septembre 2025, la SELARL MJ de l'Allier ès qualités de liquidateur demande à la cour, au visa de l'article L. 626-27 du code de commerce, de :
* confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montluçon le 3 juillet 2025,
* débouter l'EARL de [Adresse 1], Mme [A] [U] épouse [C] et M. [F] [C] de l'ensemble de leurs conclusions, demandes, fins et prétentions,
* condamner l'EARL de [Adresse 1], Mme [A] [C] et M. [F] [C], in solidum, à payer et porter à la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamner les mêmes aux entiers dépens.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
L'affaire a été fixée à l'audience du 8 janvier 2026 par ordonnance rendue le 4 octobre 2025.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2025.
Le 5 janvier 2026, le conseil de la SELARL MJ de l'Allier a fait parvenir par le RPVA un décompte des créances de la MSA à l'encontre des consorts [C] et de l'EARL de [Adresse 1].
Motivation :
Il convient à titre liminaire de rabattre l'ordonnance de clôture pour admettre aux débats le décompte actualisé des créances de la MSA afin de permettre à la cour de statuer en considération d'une situation la plus fidèle qui soit à la situation économique des parties.
Les débats seront donc clos à l'audience.
L'article L 626-27 du code de commerce dispose :
« I. ' En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. Lorsque le commissaire à l'exécution du plan a cessé ses fonctions, tout intéressé peut demander au tribunal la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de procéder à ce recouvrement.
Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.
Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire.
Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 626-19, il fait recouvrer aux créanciers l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé.
II. ' Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I, le tribunal est saisi par un créancier, le commissaire à l'exécution du plan ou le ministère public.
III. ' Après résolution du plan et ouverture d'une nouvelle procédure par le même jugement ou par une décision ultérieure constatant que cette résolution a provoqué l'état de cessation des paiements, les créanciers soumis à ce plan ou admis au passif de la première procédure sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues. Bénéficient également de la dispense de déclaration, les créances portées à la connaissance de l'une des personnes mentionnées au IV de l'article L. 622-17 dans les conditions prévues par ce texte. »
- Sur la résolution du plan :
M et Mme [C] font valoir qu'ils bénéficieront en décembre 2025 d'aides de la PAC au titre de l'année 2025 de 33 109 euros qui s'ajoutera au solde de leur compte bancaire qui s'élevait au 2 juillet 2025 à 12 712,14 euros.
Ils indiquent pouvoir dès lors régler le solde du douzième dividende du plan et soutiennent que l'état de cessation des paiements n'est pas caractérisé.
Ils ajoutent que leur cheptel peut être évalué à 72 000 euros et qu'ils disposent de nombreuses parcelles pouvant être valorisées à la somme de 288 780 euros et dont ils sont prêts à vendre une partie pour poursuivre l'apurement de leur passif.
Au regard du texte susvisé la résolution du plan peut être prononcée en cas d'inexécution du plan ou en raison de l'apparition d'un nouvel état de cessation des paiements.
Si le non-respect du plan s'accompagne d'un nouvel état de cessation des paiements, le tribunal est tenu de prononcer la résolution du plan étant rappelé que le seul défaut de respect du plan n'établit pas, à lui seul, la cessation des paiements (Com. 2 juin 2021, n° 20-14101).
La résolution du plan est, dans cette seconde hypothèse, subordonnée à une seule condition : la caractérisation de la cessation des paiements (v. not. : Com. 9 sept. 2020, n° 18-23615 ; Com. 2 juin 2021, n° 20-14101), qui doit être constatée au cours de l'exécution du plan comme au jour où la cour d'appel statue (V. not. : Com. 8 janv. 2020, n° 18-16295 ; Com. 1er juill. 2020, n° 18-23552). Cette caractérisation suffit à justifier la résolution du plan et le prononcé concomitant de la liquidation judiciaire, et ce alors même que le débiteur aurait régularisé tous les dividendes impayés (Com. 8 mars 2017, n° 15-17.691 ; Com. 8 janv. 2020, n° 18-16.295). Autrement dit, les juges n'ont pas à rechercher si le plan a été, ou non, correctement exécuté par le débiteur (Com. 8 mars 2017, précité).
En outre, toujours dans cette seconde hypothèse de résolution, lorsque le plan résolu est un plan de redressement (et non de sauvegarde), l'article L. 631-20-1 du code de commerce impose l'ouverture d'une liquidation judiciaire (Com. 30 juin 2015, n° 14-16544). Néanmoins, il n'est alors pas nécessaire que les juges caractérisent l'impossibilité manifeste du redressement (Com. 30 juin 2015, n° 14-16543), à l'inverse de ce qu'exige l'article L. 640-1 en cas d'ouverture d'une liquidation judiciaire dans des conditions « classiques. »
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'EARL de [Adresse 1] et par extension M et Mme [C] ont été dans l'incapacité d'honorer le douzième dividende du plan exigible au 15 décembre 2024. Afin de leur permettre de régulariser leur situation, le tribunal a sursis à statuer jusqu'au 12 juin 2025. Cependant seule une somme de 10 000 euros a été réglée alors que l'échéance annuelle attendue s'élève à 43 365,13 euros.
Le tribunal a justement souligné que cette difficulté était récurrente puisque le commissaire à l'exécution du plan avait déjà par trois fois saisi la juridiction aux fins de résolution du plan.
Elle caractérise les difficultés chroniques des débiteurs de faire face à leurs charges courantes et à dégager la trésorerie nécessaire à l'apurement de leur passif.
Il résulte des pièces produites au dossier comme du jugement de première instance que les débiteurs ne parviennent pas à faire face aux charges afférentes à l'exploitation. Ils ont ainsi pu déclarer devant le tribunal avoir été convoqués le 23 mai 2025 devant le bureau de conciliation du tribunal paritaire des baux ruraux de Montluçon suite à la requête de leur bailleur en résiliation de bail pour impayés de fermage.
Le 21 juillet 2025, Me Roudillon, avocat, a déclaré entre les mains de la SELARL MJ de l'Allier pour le compte de M. [S] son client, plusieurs créances d'un montant total de 9.458,15 euros au titre de créance postérieures à l'homologation du plan :
- des loyers, fermages et charges dus au titre de l'année 2022-2023
- au titre des loyers, fermages et charges dus au titre de l'année 2023-2024
- au titre des loyers, fermages et charges dus pour la période du 11 mai 2025 au 3 juillet 2027.
A hauteur de cour, M. et Mme [C] ne contestent pas cette dette et ne justifient pas de son règlement.
Le solde du compte bancaire (pièce 3) ouvert pour les besoins de la procédure collective ne s'élève pas à la somme annoncée et le liquidateur justifie détenir une somme de 8 742,54 euros inférieure à celle due au titre des fermages et de la créance de la MSA au titre des cotisations personnelles dues pour les années 2022 à 2025 incluse pour une somme globale de 34 489 euros.
La cour observe que les cotisations des années 2024 et 2025 ont été calculées sur une base de taxation d'office, les époux [C] ayant cessé, malgré les relances, de transmettre leurs revenus professionnels.
Les aides de la PAC, dont la preuve du versement n'a pas été produite, ne suffisent en tout état de cause pas à couvrir les nouvelles dettes précitées, les sommes dues à l'expert-comptable (9 740 euros) ainsi que le solde du dividende 2024 (24 334,32 euros) et le dividende 2025 (41 365,13 euros), étant rappelé que le passif résiduel du plan est de 293 992 euros. Ainsi c'est à juste titre que le tribunal a pu juger que les fruits de l'exploitation ainsi que les aides perçues ne permettent pas aux époux [C] et à l'EARL de constituer de manière pérenne une trésorerie leur permettant de couvrir leurs charges et le règlement du plan.
Les solutions envisagées par M et Mme [C] ainsi que par l'EARL s'analysent en réalité comme des propositions de liquidation puisqu'elles passent par la vente de parcelles ou d'animaux. Il n'est pas justifié d'une trésorerie permettant de faire face au passif exigible.
Par ailleurs le projet de panneaux photovoltaïques évoqué en première instance n'est pas rappelé à hauteur de cour et n'a jamais été finalisé.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les débiteurs sont dans l'incapacité de faire face à leur passif exigible avec leur actif disponible et se trouvent en état de cessation des paiements. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
L'équité commande de ne pas condamner les débiteurs sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront tirés en frais privilégiés de procédure collective.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce le rabat de l'ordonnance de clôture rendue le 4 décembre 2025 et clos les débats au jour de l'audience ;
Confirme le jugement critiqué en toutes ses dispositions ;
Déboute la SELARL MJ de l'Allier ès qualités de liquidateur de l'EARL de [Adresse 1], de Mme [A] [C] et de M. [F] [C], de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
CHAMBRE DU CONSEIL OU PUBLIQUE ,'C'est publique et les débats ne sont pas en chambre du conseil.
Debats en première instance en chambre du conseil et prononcé publique
Le greffier La présidente
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 18 février 2026
N° RG 25/01287 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GMRR
ADV
Arrêt rendu le dix huit février deux mille vingt six
Sur appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Montluçon, décision attaquée en date du 03 juillet 2025, enregistrée sous le n° 11/00972
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [F] [C]
et Mme [A] [U] EPOUSE [C] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentés par Me Thierry GESSET de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de MONTLUCON
Société DE [Adresse 1],
EARL immatriculée au RCS de Monltuçon sous le numéro 497 595 843
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Thierry GESSET de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de MONTLUCON
APPELANTS
ET :
MJ DE L'ALLIER
Représentée par Maître Pascal RAYNAUD
SARL immatriculée au RCS de CUSSET sous le n° 834 285 744
[Adresse 2]
[Localité 2]
Es qualités de mandataire liquidateur de l'EARL DE [Adresse 1]
Représentée par Me Simon VICAT de la SELARL AVK ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉE
DEBATS : A l'audience publique du 08 Janvier 2026 Madame DUBLED-VACHERON a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 804 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 18 février 2026.
ARRET :
Prononcé publiquement le 18 février 2026, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la communication du dossier au ministère public le 23 octobre 2025 et son avis écrit le 23 octore 2025, reçu au greffe de la troisième chambre civile et commerciale le même jour, dûment communiqué le 24 octobre 2025 par communication électronique aux parties qui ont eu la possibilité d'y répondre utilement.
M. [F] [C] et Mme [A] [U] épouse [C], son épouse, exploitent leur activité agricole dans le cadre de l'EARL de [Adresse 1], dont ils sont gérants-associés. Ils sont titulaires d'un bail rural conclu par acte authentique du 6 avril 2009 avec M. [I] [S], sur une propriété agricole, située à [Localité 1] (03), dénommée « [Adresse 1]. »
Par jugement du 13 octobre 2011, le tribunal judiciaire de Montluçon a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire au profit de l'EARL de [Adresse 1]. Par jugement du 19 janvier 2012, la procédure a été étendue à M. [F] [C] et Mme [A] [U] épouse [C].
Par jugement du 11 octobre 2012, le tribunal judiciaire de Montluçon a arrêté un plan d'apurement du passif de la manière suivante :
1° paiement des créances superprivilégiées et des créances inférieures à 300 euros dès que le jugement aura acquis l'autorité de chose jugée par un versement unique sans remise ni délai,
2° paiement des créanciers ayant accepté la 1ère proposition de la manière suivante : règlement du passif hors Crédit Mutuel à 100% sur une durée de 15 ans, par échéances annuelles progressives de 3% du total les cinq premières années (2013-2017), 7% du total les cinq années suivantes (2018-2022), et 10% les cinq dernières années (2023-2027), les échéances étant réglées le 15 décembre de chaque année à compter du 15 décembre 2013,
3° paiement du Crédit Mutuel de la manière suivante (option 2) :
- abandon définitif et immédiat de 115.388,30 euros,
- règlement de sa créance arrêtée forfaitairement à 267.000 euros sur 15 ans par échéances annuelles de 20.004,37€,
- paiement le 15 décembre de chaque année à compter du 15 décembre 2013,
- clause de retour à meilleure fortune sur le solde de 53.000€,
4° paiement des créanciers n'ayant pas accepté les propositions ou n'ayant pas répondu à 100% sur 15 ans en 15 annuités égales versées le 15 décembre de chaque année à compter du 15 décembre 2013.
La SELARL MJ de l'Allier, représentée par Maître [O], a été désignée en qualité de commissaire à l'exécution de ce plan. Le tribunal a en outre prononcé l'inaliénabilité des biens de l'EURL de [Adresse 1] pendant la durée du plan.
La SELARL MJ de l'Allier a saisi le tribunal à trois reprises pour solliciter la résolution du plan entre 2019 et 2021 avant de se désister à chaque fois.
Par requête reçue au greffe le 29 janvier 2025, la SELARL MJ de l'Allier, représentée par Maître [O], a demandé au tribunal de constater l'absence de paiement du 12ème dividende au 15 décembre 2024 pour un montant de 41.365,13 euros et de constater l'existence d'un nouvel état de cessation des paiements ainsi que de prononcer la résolution du plan et la liquidation judiciaire des débiteurs.
Par jugement du 3 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Montluçon a :
- prononcé la résolution du plan d'apurement du passif de l'EARL de [Adresse 1], de M. [F] [C] et de Mme [A] [U] épouse [C] arrêté par décision de ce tribunal en date du 11 octobre 2012 ;
- prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de l'EARL de [Adresse 1], de M. [F] [C] et de Mme [A] [U] épouse [C] ;
- fixé la nouvelle date provisoire de l'état de cessation des paiements au 15 décembre 2024 ;
- désigné Mme Charlotte Rizzo, ou tout autre magistrat désigné à ces fonctions par l'ordonnance de roulement, en qualité de juge commissaire ;
- désigné la SELARL MJ de l'Allier, représentée par Maître [L] [O], en qualité de liquidateur judiciaire ;
- ordonné l'inventaire et la prisée du patrimoine ainsi que des garanties grevant ce dernier, prévus aux articles L. 641-4, L. 622-6, R. 622-4 et R. 622-5 du code de commerce et commis à cet effet Maître [R] [Z], commissaire-priseur à [Localité 2],
- dit que le débiteur devra compléter l'inventaire des biens ordonné par le jugement d'ouverture de redressement judiciaire par la mention des biens qu'il détient susceptibles d'être revendiqués par un tiers ou qu'il a acquis dans le cadre de sa poursuite d'activité ;
- rappelé que le liquidateur tient informés au moins tous les trois mois le juge-commissaire, les débiteurs et le ministère public du déroulement des opérations (article L. 641-7 du code de commerce) ;
- fixé à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de l'EARL de [Adresse 1], M. [F] [C] et Mme [A] [U] épouse [C] sera à nouveau examinée,
- ordonné les mesures de publicité prescrites aux articles R. 621-8, R. 631-23 et R. 631-24 du code de commerce, qui seront réalisées à la diligence du greffier dans les 15 jours de la présente décision ;
- dit que le Trésor public fera l'avance des frais et débours, et que, pour le remboursement de ces avances, il est garanti par le privilège des frais de justice ;
- rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal a relevé que le 12ème dividende exigible le 15 décembre 2024 n'avait pas été réglé ; que les débiteurs avaient procédé au règlement de la somme de 10.000 euros le 10 juin 2025 mais que cette somme ne représentait qu'un quart des sommes dues et avait été versée tardivement, avec plus de six mois de retard et deux jours avant une audience de réouverture des débats.
Le tribunal a encore souligné que, bien que le secteur agricole soit effectivement une des premières victimes du changement climatique et que les aléas climatiques pèsent régulièrement sur les résultats d'exploitation, les époux [C] n'ont pas apporté la preuve d'une situation économique équilibrée. En particulier, il a retenu :
- que leur proposition de paiement échelonné des trois quarts restants du 12' dividende, alors que le 13' dividende serait exigible dans cinq mois, ne permettait pas d'envisager sereinement la poursuite de leur plan.
- que les revenus tirés de l'exploitation, complétés par les aides perçues, n'offraient pas une trésorerie suffisante pour honorer en temps utile les dividendes prévus par le plan et pour couvrir les frais et charges courants.
- que cette fragilité financière était illustrée par le retard dans le paiement des fermages pour les années 2024 et 2025, exposant les débiteurs à une convocation devant le tribunal paritaire des baux ruraux.
Enfin, le tribunal a constaté que les époux [C], bien qu'ayant pu par le passé régulariser des retards de paiement, n'étaient plus en mesure d'honorer leurs obligations financières, y compris après la vente de leur bétail ; que l'absence de visibilité sur leur situation réelle, couplés à des retards répétés et à des projets incertains (comme le photovoltaïque, encore non étudié), révélaient une incapacité structurelle à générer une trésorerie suffisante. Le tribunal en a déduit que les revenus attendus ne permettraient pas de couvrir les dividendes en cours, caractérisant ainsi un état de cessation des paiements et justifiant sa décision.
L'EARL de [Adresse 1], M. [F] [C] et Mme [A] [U] épouse [C] ont relevé appel de ce jugement le 10 juillet 2025, l'appel portant sur l'entier dispositif.
Suivant dernières conclusions d'appelant notifiées le 4 octobre 2025, Mme [A] [U] épouse [C], M. [F] [C] et l'EARL de [Adresse 1] demandent à la cour, au visa des articles L. 626-27 et suivants, L. 631-1 et suivants et L. 640-1 du code de commerce, de :
- rejetant tous moyens, fins et conclusions plus amples ou contraires, déclarer recevable et bien fondés M. et Mme [C] et l'EARL de [Adresse 1] en leur appel du jugement rendu le 3 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Montluçon (RG n°11/00972),
- y faisant droit, réformer le jugement sus énoncé et daté dans toutes ses dispositions, en ce qu'il a :
* prononcé la résolution du plan d'apurement du passif de l'EARL de [Adresse 1], de M. [F] [C] et de Mme [A] [U] épouse [C] arrêté par décision de ce tribunal en date du 11 octobre 2012 ;
* prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de l'EARL de [Adresse 1], de M. [F] [C] et de Mme [A] [U] épouse [C] ;
* fixé la nouvelle date provisoire de l'état de cessation des paiements au 15 décembre 2024 ;
* désigné Mme Charlotte Rizzo, ou tout autre magistrat désigné à ces fonctions par l'ordonnance de roulement, en qualité de juge commissaire ;
* désigné la SELARL MJ de l'Allier, représentée par Maître [L] [O], en qualité de liquidateur judiciaire ;
* ordonné l'inventaire et la prisée du patrimoine ainsi que des garanties grevant ce dernier, prévus aux articles L. 641-4, L. 622-6, R. 622-4 et R. 622-5 du code de commerce et commis à cet effet Maître [R] [Z], commissaire-priseur à [Localité 2],
* dit que le débiteur devra compléter l'inventaire des biens ordonné par le jugement d'ouverture de redressement judiciaire par la mention des biens qu'il détient susceptibles d'être revendiqués par un tiers ou qu'il a acquis dans le cadre de sa poursuite d'activité ;
* rappelé que le liquidateur tient informés au moins tous les trois mois le juge-commissaire, les débiteurs et le ministère public du déroulement des opérations (article L. 641-7 du code de commerce) ;
* fixé à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de l'EARL de [Adresse 1], M. [F] [C] et Mme [A] [U] épouse [C] sera à nouveau examinée,
* ordonné les mesures de publicité prescrites aux articles R. 621-8, R. 631-23 et R. 631-24 du code de commerce, qui seront réalisées à la diligence du greffier dans les 15 jours de la présente décision ;
* dit que le Trésor public fera l'avance des frais et débours, et que, pour le remboursement de ces avances, il est garanti par le privilège des frais de justice ;
* rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
et statuant à nouveau, dire la SELARL MJ de l'Allier irrecevable, en tout cas mal fondée,
- la débouter de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la SELARL MJ de l'Allier à leur payer et porter la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SELARL MJ de l'Allier aux entiers dépens.
Suivant dernières conclusions notifiées le 29 septembre 2025, la SELARL MJ de l'Allier ès qualités de liquidateur demande à la cour, au visa de l'article L. 626-27 du code de commerce, de :
* confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montluçon le 3 juillet 2025,
* débouter l'EARL de [Adresse 1], Mme [A] [U] épouse [C] et M. [F] [C] de l'ensemble de leurs conclusions, demandes, fins et prétentions,
* condamner l'EARL de [Adresse 1], Mme [A] [C] et M. [F] [C], in solidum, à payer et porter à la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamner les mêmes aux entiers dépens.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
L'affaire a été fixée à l'audience du 8 janvier 2026 par ordonnance rendue le 4 octobre 2025.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2025.
Le 5 janvier 2026, le conseil de la SELARL MJ de l'Allier a fait parvenir par le RPVA un décompte des créances de la MSA à l'encontre des consorts [C] et de l'EARL de [Adresse 1].
Motivation :
Il convient à titre liminaire de rabattre l'ordonnance de clôture pour admettre aux débats le décompte actualisé des créances de la MSA afin de permettre à la cour de statuer en considération d'une situation la plus fidèle qui soit à la situation économique des parties.
Les débats seront donc clos à l'audience.
L'article L 626-27 du code de commerce dispose :
« I. ' En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. Lorsque le commissaire à l'exécution du plan a cessé ses fonctions, tout intéressé peut demander au tribunal la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de procéder à ce recouvrement.
Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.
Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire.
Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 626-19, il fait recouvrer aux créanciers l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé.
II. ' Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I, le tribunal est saisi par un créancier, le commissaire à l'exécution du plan ou le ministère public.
III. ' Après résolution du plan et ouverture d'une nouvelle procédure par le même jugement ou par une décision ultérieure constatant que cette résolution a provoqué l'état de cessation des paiements, les créanciers soumis à ce plan ou admis au passif de la première procédure sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues. Bénéficient également de la dispense de déclaration, les créances portées à la connaissance de l'une des personnes mentionnées au IV de l'article L. 622-17 dans les conditions prévues par ce texte. »
- Sur la résolution du plan :
M et Mme [C] font valoir qu'ils bénéficieront en décembre 2025 d'aides de la PAC au titre de l'année 2025 de 33 109 euros qui s'ajoutera au solde de leur compte bancaire qui s'élevait au 2 juillet 2025 à 12 712,14 euros.
Ils indiquent pouvoir dès lors régler le solde du douzième dividende du plan et soutiennent que l'état de cessation des paiements n'est pas caractérisé.
Ils ajoutent que leur cheptel peut être évalué à 72 000 euros et qu'ils disposent de nombreuses parcelles pouvant être valorisées à la somme de 288 780 euros et dont ils sont prêts à vendre une partie pour poursuivre l'apurement de leur passif.
Au regard du texte susvisé la résolution du plan peut être prononcée en cas d'inexécution du plan ou en raison de l'apparition d'un nouvel état de cessation des paiements.
Si le non-respect du plan s'accompagne d'un nouvel état de cessation des paiements, le tribunal est tenu de prononcer la résolution du plan étant rappelé que le seul défaut de respect du plan n'établit pas, à lui seul, la cessation des paiements (Com. 2 juin 2021, n° 20-14101).
La résolution du plan est, dans cette seconde hypothèse, subordonnée à une seule condition : la caractérisation de la cessation des paiements (v. not. : Com. 9 sept. 2020, n° 18-23615 ; Com. 2 juin 2021, n° 20-14101), qui doit être constatée au cours de l'exécution du plan comme au jour où la cour d'appel statue (V. not. : Com. 8 janv. 2020, n° 18-16295 ; Com. 1er juill. 2020, n° 18-23552). Cette caractérisation suffit à justifier la résolution du plan et le prononcé concomitant de la liquidation judiciaire, et ce alors même que le débiteur aurait régularisé tous les dividendes impayés (Com. 8 mars 2017, n° 15-17.691 ; Com. 8 janv. 2020, n° 18-16.295). Autrement dit, les juges n'ont pas à rechercher si le plan a été, ou non, correctement exécuté par le débiteur (Com. 8 mars 2017, précité).
En outre, toujours dans cette seconde hypothèse de résolution, lorsque le plan résolu est un plan de redressement (et non de sauvegarde), l'article L. 631-20-1 du code de commerce impose l'ouverture d'une liquidation judiciaire (Com. 30 juin 2015, n° 14-16544). Néanmoins, il n'est alors pas nécessaire que les juges caractérisent l'impossibilité manifeste du redressement (Com. 30 juin 2015, n° 14-16543), à l'inverse de ce qu'exige l'article L. 640-1 en cas d'ouverture d'une liquidation judiciaire dans des conditions « classiques. »
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'EARL de [Adresse 1] et par extension M et Mme [C] ont été dans l'incapacité d'honorer le douzième dividende du plan exigible au 15 décembre 2024. Afin de leur permettre de régulariser leur situation, le tribunal a sursis à statuer jusqu'au 12 juin 2025. Cependant seule une somme de 10 000 euros a été réglée alors que l'échéance annuelle attendue s'élève à 43 365,13 euros.
Le tribunal a justement souligné que cette difficulté était récurrente puisque le commissaire à l'exécution du plan avait déjà par trois fois saisi la juridiction aux fins de résolution du plan.
Elle caractérise les difficultés chroniques des débiteurs de faire face à leurs charges courantes et à dégager la trésorerie nécessaire à l'apurement de leur passif.
Il résulte des pièces produites au dossier comme du jugement de première instance que les débiteurs ne parviennent pas à faire face aux charges afférentes à l'exploitation. Ils ont ainsi pu déclarer devant le tribunal avoir été convoqués le 23 mai 2025 devant le bureau de conciliation du tribunal paritaire des baux ruraux de Montluçon suite à la requête de leur bailleur en résiliation de bail pour impayés de fermage.
Le 21 juillet 2025, Me Roudillon, avocat, a déclaré entre les mains de la SELARL MJ de l'Allier pour le compte de M. [S] son client, plusieurs créances d'un montant total de 9.458,15 euros au titre de créance postérieures à l'homologation du plan :
- des loyers, fermages et charges dus au titre de l'année 2022-2023
- au titre des loyers, fermages et charges dus au titre de l'année 2023-2024
- au titre des loyers, fermages et charges dus pour la période du 11 mai 2025 au 3 juillet 2027.
A hauteur de cour, M. et Mme [C] ne contestent pas cette dette et ne justifient pas de son règlement.
Le solde du compte bancaire (pièce 3) ouvert pour les besoins de la procédure collective ne s'élève pas à la somme annoncée et le liquidateur justifie détenir une somme de 8 742,54 euros inférieure à celle due au titre des fermages et de la créance de la MSA au titre des cotisations personnelles dues pour les années 2022 à 2025 incluse pour une somme globale de 34 489 euros.
La cour observe que les cotisations des années 2024 et 2025 ont été calculées sur une base de taxation d'office, les époux [C] ayant cessé, malgré les relances, de transmettre leurs revenus professionnels.
Les aides de la PAC, dont la preuve du versement n'a pas été produite, ne suffisent en tout état de cause pas à couvrir les nouvelles dettes précitées, les sommes dues à l'expert-comptable (9 740 euros) ainsi que le solde du dividende 2024 (24 334,32 euros) et le dividende 2025 (41 365,13 euros), étant rappelé que le passif résiduel du plan est de 293 992 euros. Ainsi c'est à juste titre que le tribunal a pu juger que les fruits de l'exploitation ainsi que les aides perçues ne permettent pas aux époux [C] et à l'EARL de constituer de manière pérenne une trésorerie leur permettant de couvrir leurs charges et le règlement du plan.
Les solutions envisagées par M et Mme [C] ainsi que par l'EARL s'analysent en réalité comme des propositions de liquidation puisqu'elles passent par la vente de parcelles ou d'animaux. Il n'est pas justifié d'une trésorerie permettant de faire face au passif exigible.
Par ailleurs le projet de panneaux photovoltaïques évoqué en première instance n'est pas rappelé à hauteur de cour et n'a jamais été finalisé.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les débiteurs sont dans l'incapacité de faire face à leur passif exigible avec leur actif disponible et se trouvent en état de cessation des paiements. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
L'équité commande de ne pas condamner les débiteurs sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront tirés en frais privilégiés de procédure collective.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce le rabat de l'ordonnance de clôture rendue le 4 décembre 2025 et clos les débats au jour de l'audience ;
Confirme le jugement critiqué en toutes ses dispositions ;
Déboute la SELARL MJ de l'Allier ès qualités de liquidateur de l'EARL de [Adresse 1], de Mme [A] [C] et de M. [F] [C], de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
CHAMBRE DU CONSEIL OU PUBLIQUE ,'C'est publique et les débats ne sont pas en chambre du conseil.
Debats en première instance en chambre du conseil et prononcé publique
Le greffier La présidente