CA Paris, Pôle 5 - ch. 9, 18 février 2026, n° 25/10647
PARIS
Autre
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COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
N° RG 25/10647 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLRJM
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 17 Juin 2025
Date de saisine : 25 Juin 2025
Nature de l'affaire : Demande tendant à la communication des documents sociaux
Décision attaquée : n° 2025000291 rendue par le Tribunal des activités économiques de PARIS le 21 Mai 2025
Appelant :
Monsieur [G] [Z] Inscrit au registre spécial des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée près le Tribunal des affaires économique de versailles sous le n° 451 604 151, représenté par Me Aude GONTHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C634
Intimés :
Monsieur [C] [I], représenté par Me Blandine DAVID de la SELARL KAEM'S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R110
Monsieur [U] [J], représenté par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Monsieur [K], [F], [S] [Q], représenté par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Monsieur [B], [A], [W], [L] [N], représenté par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
S.C.P. BTSG en la personne de Maître [Y] [H] Es qualité de Mandataire judiciaire liquidateur de la société « DMC2 » RCS [Localité 1] 840 335 442
S.A.S. DMC2 prise en la personne de son mandataire liquidateur la SCP BTSG (Me Antoine BARTI)
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 6 pages)
Nous, Raoul CARBONARO, le conseiller de la mise en état,
Assisté de Célia MAXIMIN, greffière,
M. [C] [I] a exercé la profession de barman / responsable de bar pendant plus de 20 ans au sein de différents établissements. En 2018, il a eu le projet d'acquérir sa propre affaire et s'est mis à la recherche d'un fonds de commerce de bar. Le 13 juin 2018, il constitue, avec deux personnes de sa connaissance, M. [U] [J] et M. [K] [Q], une société par actions simplifiée du nom de DMC2. Chacun des trois associés apporte 1 000 euros en capital et détient chacun 1 000 actions. De son côté, M. [C] [I] fait un apport en compte courant d'associé de 42 000 euros le 26 juin 2018, puis règle 2 000 euros et 1 560 euros d'honoraires d'avocat le 5 juin 2018 et le 13 juin 2018, ainsi que 26 000 euros au titre de l'achat du fonds de commerce de la société. Il a ainsi a apporté la somme de 71 560 euros à la société DMC2.
En application de l'article 21 des statuts, M. [C] [I] est également nommé président de DMC2. De leur côté, M. [U] [J] et M. [K] [Q] sont désignés directeurs généraux de DMC2, par application de l'article 20 des statuts avec les mêmes pouvoirs de direction que le président.
Par acte en date du 16 juillet 2018, DMC2 acquiert le fonds de commerce bar / pub, situé [Adresse 1] au prix de 258 000 euros après avoir signé un contrat de crédit avec le CIC-[Localité 1] pour la somme de 228 600 euros. Cet emprunt qui est garanti par le seul cautionnement solidaire de M. [C] [I] à hauteur de 137 160 euros, ainsi que par un blocage des comptes courants d'associés à hauteur de 41 770 euros pour M. [C] [I] et de 41 765 euros chacun pour M. [U] [J] et M. [K] [Q], soit une somme totale bloquée de 125 300 euros.
Le bar ouvre ses portes le 1er septembre 2018.
Par décision d'assemblée générale du 20 décembre 2019, les trois associés fondateurs agréent un nouvel associé M. [B] [N], nommé co-directeur général avec les mêmes pouvoirs que les deux autres directeurs généraux. A cet effet, une augmentation de capital de DMC2 intervient pour un montant de 510 euros et porte le capital à 3 510 euros. M. [C] [I] ne participe pas à cette augmentation de capital. Le capital est réparti de la manière suivante : M. [C] [I] détient 1 000 actions, M. [U] [J] et M. [K] [Q] détiennent chacun 1 079 actions, et M. [B] [N] détient 352 actions.
Le 5 août 2020, M. [C] [I] reçoit deux lettres recommandées avec accusé de réception signées de M. [U] [J] et M. [K] [Q], ès qualités de directeurs généraux de DMC2, évoquant la fin anticipée de son mandant de président de la société. Dans ce courrier, ils proposent une réunion d'explication pour le 11 août 2020. M. [C] [I] n'a pas pu s'y rendre car il était en congés.
L'assemblée générale de DMC2 du 14 août 2020 révoque M. [C] [I] de son mandat de président de DMC2, M. [U] [J] étant désigné en qualité de nouveau président.
Le 22 septembre 2020, M. [C] [I] adresse une mise en demeure à DMC2, ses dirigeants et ses associés, réclamant notamment une indemnisation de ses préjudices, soit 50 000 euros pour révocation abusive, 65 159 euros au titre de sa rémunération d'activité de barman et 42 000 euros représentant le remboursement de son compte courant d'associé.
La société DMC2 est placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 31 janvier 2023, et la SCP BTSG² prise en la personne de Me [Y] [H], est nommée en qualité de liquidateur judiciaire.
Deux procédures ont été engagées par M. [C] [I], l'une contre les associés, l'autre à l'encontre de l'expert-comptable, M. [G] [Z].
Par jugement du 21 mai 2025, le tribunal des activités économiques de Paris :
Joint les causes enrôlées sous les numéros RG 2021056295 et RG 2023026467 ;
Enjoint, in solidum la SCP BTSG² prise en la personne de Me [Y] [H] ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SAS DMC2, M. [U] [J], M. [K] [Q], M. [B] [N] et M. [G] [Z], ès qualités d'expert-comptable de la SAS DMC2, de remettre à M. [C] [I], dans les 15 jours de la présente décision, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et ce pendant une durée de 30 jours, délai au-delà duquel il sera à nouveau fait droit :
l'intégralité du grand livre comptable de la SAS DMC2 relatif à l'exercice social clos le 30 juin 2019 ;
l'intégralité du grand livre comptable de la SAS DMC2 relatif à l'exercice social clos le 30 juin 2020 ;
l'intégralité du grand livre comptable de la SAS DMC2 relatif à l'exercice social clos le 30 juin 2021 ;
ainsi que tous documents justificatifs des instructions données à M. [G] [Z], ès qualités d'expert-comptable de la SAS DMC2, d'inscrire les sommes suivantes, au débit du compte courant d'associé de M. [C] [I], pour la somme totale de 25 200 euros :
1 200 euros à la date du 25 octobre 2018 ;
1 200 euros à la date du 30 novembre 2018 ;
1 200 euros à la date du 29 décembre 2018 ;
1 200 euros à la date du 17 janvier 2019 ;
1 200 euros à la date du 20 février 2019 ;
700 euros à la date du 31 mai 2019 ;
700 euros à la date du 6 août 2019 ;
1 700 euros à la date du 1er septembre 2019 ;
1 700 euros à la date du 4 octobre 2019 ;
1 700 euros à la date du 31 octobre 2019 ;
1 700 euros à la date du 29 novembre 2019 ;
1 700 euros à la date du 28 décembre 2019 ;
2 500 euros à la date du 30 janvier 2020 ;
1 700 euros à la date du 26 février 2020 ;
1 700 euros à la date du 31 mars 2020 ;
1 700 euros à la date du 28 avril 2020 ;
1 700 euros à la date du 2 juin 2020 ; disant par ailleurs que le juge de l'exécution sera chargé de la liquidation de l'astreinte ;
Rejette, à titre reconventionnel, la demande des défendeurs de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'une décision exécutoire et définitive ayant autorité de la chose jugée ait été rendue dans le cadre de l'instance prud'homale introduite par M. [C] [I], actuellement pendante devant le Conseil des Prud'hommes de [Localité 1] sous le numéro RG F21 / 0655 ;
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du mardi 1er juillet 2025 à 14h00 devant la chambre 1-5 ;
Réserve les dépens ;
Condamne in solidum la SCP BTSG² prise en la personne de Me [Y] [H], ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SAS DMC2, M. [U] [J], M. [K] [Q], M. [B] [N] et M. [G] [Z], ès qualités d'expert-comptable de la SAS DMC2, à payer à M. [C] [I] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes des parties, en ce qu'elles se rapportent à l'incident soulevé ;
Rappelle que l'exécution provisoire du jugement est de droit.
Par déclaration formée par voie électronique le 17 juin 2025, M. [G] [Z] a interjeté appel de l'intégralité du jugement.
Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 20 janvier 2026, M. [C] [I] demande au conseiller de la mise en état de :
À titre principal :
Déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [G] [Z] M. [K] [Q], M. [U] [J] et de M. [B] [N] au visa des articles 544 et 545 du code de procédure civile ;
Déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [G] [Z] M. [K] [Q], M. [U] [J] et de M. [B] [N] faute d'objet ;
Condamner M. [G] [Z] à payer à M. [C] [I] la somme de 7 000 euros au titre de son appel abusif et dilatoire ;
À titre subsidiaire :
Prononcer la radiation du rôle de l'affaire enrôlée devant la cour d'appel de Paris sous le numéro de RG 25/10647 ;
En tout état de cause :
Condamner in solidum M. [G] [Z], M. [K] [Q], M. [U] [J] et M. [B] [N] à payer à M. [C] [I] la somme de 7 500 euros au titre des frais irrépétibles encourus en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum M. [G] [Z], M. [K] [Q], M. [U] [J] et M. [B] [N] aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 janvier 2026, M. [G] [Z] demande au conseiller de la mise en état de :
Débouter M. [C] [I] de sa demande de voir déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [G] [Z] ;
Débouter M. [C] [I] de sa demande de voir prononcer la radiation du rôle de l'affaire enrôlée devant la cour d'appel de Paris sous le RG n°25/10647 ;
Débouter M. [C] [I] de toutes ses demandes en ce qu'elles sont dirigées contre M. [G] [Z] ;
Condamner M. [C] [I] à verser à M. [G] [Z] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner M. [C] [I] aux entiers dépens de la présente instance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 janvier 2026, M. [U] [J], M. [K] [Q] et M. [B] [N] demandent au conseiller de la mise en état de :
Déclarer recevable l'appel interjeté par M. [U] [J], M. [K] [Q] et M. [B] [N] au visa de l'article 544 du code de procédure civil, à l'encontre du jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Paris en date du 21 mai 2025, s'agissant d'un jugement mixte ;
Rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions formulées par M. [C] [I] dans le cadre du présent incident et ainsi notamment :
Rejeter les demandes d'irrecevabilités soulevées par M. [C] [I] ;
Rejeter la demande de radiation du rôle de l'affaire enrôlée devant la cour d'appel de Paris sous le numéro RG 25/10647 compte tenu de la parfaite exécution, dans l'ensemble de son dispositif, du jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Paris en date du 21 mai 2025 ;
Rejeter l'ensemble des demandes de condamnations présentées par M. [C] [I] à leur encontre ;
Condamner M. [C] [I] à leur verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
La SAS DMC2 et la SCP BTSG² n'ont pas constitué avocat.
L'incident a été plaidé le 22 janvier 2026.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel et l'intérêt à agir :
Moyens des parties :
M. [C] [I] expose que le jugement et avant dire droit et n'est pas susceptible d'appel ; M. [G] [Z], M. [U] [J], M. [K] [Q] et M. [B] [N] se sont saisis de l'appel pour former une demande de sursis à statuer parfaitement dilatoire ; en effet, le jugement ne tranche pas le principal ni n met fin à l'instance ; le jugement a précisé qu'il ne statuait que sur ces demandes formulées par les parties à titre incident, et aucunement sur le fond du litige ; M. [G] [Z] est donc toujours partie au litige ; il n'y a pas lieu de tenir compte des motifs du jugement qui n'ont aucun caractère décisoire.
Il ajoute qu'au jour de l'appel principal de M. [G] [Z], c'est-à-dire au 17 juin 2025, et au jour de l'appel incident de M. [U] [J], M. [K] [Q] et M. [B] [N], le 15 décembre 2025, les demandes formulées par les appelants avaient perdu tout objet ; en effet, à cette date, il avait d'ores déjà obtenu les pièces réclamées par ses soins (s'agissant des pièces comptables qui lui ont été communiquées le 5 juin 2025) ou la confirmation que celles-ci n'ont jamais existé (s'agissant des justificatifs d'instructions de retrait dont il lui a été confirmé l'inexistence par email officiel du 11 juin 2025) ; cette communication s'était faite sans que M. [G] [Z] n'ait à violer le secret professionnel invoqué par ses soins, dès lors que celui-ci s'est toujours refusé à lui transmettre quelque pièce que ce soit directement ; au regard des demandes présentées par M. [G] [Z] tenant à la non-communication des pièces, il n'a pas d'intérêt à agir.
M. [G] [Z] réplique que le jugement déféré n'est pas un jugement avant dire droit mais une décision qui tranche la question de fond de savoir si un empêchement légitime s'oppose à ce qu'il lui soit fait injonction, en sa qualité d'expert-comptable, de communiquer les informations sollicitées par M. [C] [I] dont il n'a nécessairement eu connaissance qu'en raison de la mission d'expertise comptable qui lui a été confiée ; la réponse à cette question met ainsi fin à l'instance s'agissant de sa personne puisque c'est la seule demande principale qui a été formée par M. [C] [I] à son égard ; la question de droit tranchée par le tribunal est celle du secret professionnel ; l'expert-comptable viole son obligation au secret professionnel s'il transmet des informations à une personne qui n'est pas le représentant légal actuel de la société cliente ; la situation du dirigeant doit être appréciée au jour de la demande de transmission des documents ou d'informations et non à la date à laquelle ils ont été établis ; l'ancien dirigeant n'ayant plus mandat pour représenter la société il est, à son égard, un tiers auquel le secret doit être opposé ; dès lors, il lui était nécessaire d'interjeter appel pour sauvegarder ses droits ; le principe de l'irrecevabilité de l'appel immédiat contre les jugements avant dire droit souffre exception lorsque la décision est entachée d'une erreur grossière ou d'un excès de pouvoir évident.
Il ajoute que la communication des pièces par les associés ne rend en effet pas sans objet son appel qui est fondé sur le fait que le juge de première instance a excédé ses pouvoirs en le condamnant à violer le secret professionnel auquel il est soumis ; la réformation de ce jugement a pour premier objet de voir le droit respecté et le secret professionnel protégé ; il a en outre été condamné à verser à M. [C] [I] de façon particulièrement inéquitable ainsi qu'il ressort des explications ci-dessus, la somme de 4 000 euros, in solidum avec les autres défendeurs ; l'appel de cette décision a pour second objet de voir infirmer cette condamnation s'agissant de lui et d'obtenir la condamnation de M. [C] [I] à l'indemniser de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
M. [U] [J], M. [K] [Q] et M. [B] [N] répliquent que c'est parce qu'il tranche cette question de la qualification des versements effectués au profit de M. [C] [I], relevant du fond du litige, que le tribunal des activités économiques de Paris prononce l'injonction de communiquer sous astreinte l'intégralité des grands livres de la société au titre des trois derniers exercices ainsi que l'injonction de communiquer sous astreinte « les instructions écrites données à M. [G] [Z] » ; il a jugé que les rémunérations versées à M. [C] [I] étaient des rémunérations au titre de son « travail de barman » (en violation de la décision rendue par le conseil des prud'hommes de Paris confirmée par la cour d'appel) ; cette qualification, parce qu'elle est la condition juridique des condamnations prononcées, doit être regardée comme tranchant une partie du principal dans le jugement, au sens de l'article 544 du code de procédure civile ; la demande a toujours un objet dès lors qu'il qualifie de rémunérations les sommes perçues par M. [C] [I].
Réponse de la cour :
L'article 544 du code de procédure civile dispose que :
« Les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance. »
L'article 545 énonce :
« Les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. »
L'article 483 du code de procédure civile énonce que :
« Le jugement avant dire droit ne dessaisit pas le juge. »
Le pouvoir du juge civil d'ordonner la production des éléments de preuve détenus par les parties, en application de es articles 10 et 142 du code de procédure civile est limité par l'existence d'un empêchement légitime. Ainsi, l'appel des jugements qui se bornent à ordonner une mesure d'instruction est immédiatement recevable en cas d'excès de pouvoir. Il obéit au régime des appels nullité.
En l'absence de caractère décisoire des motifs, seules les mentions contenues dans le dispositif permettent de qualifier un jugement.
En l'espèce, le jugement ne comporte qu'une injonction de production de pièce, la condamnation relative aux frais irrépétibles, réservant les dépens et ne tranchant pas le principal.
Dès lors, les moyens tirés des motifs liés au secret professionnel et à l'existence d'une rémunération versée à M. [C] [I], non repris dans le dispositif, sont inopérants.
La déclaration d'appel demande exclusivement l'infirmation du jugement tout comme les premières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 15 septembre 2025.
Le moyen principal soulevé par M. [G] [Z] pour justifier du caractère recevable de son appel est la violation par le juge des articles 21 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 et 9 du code de procédure civile, et un excès de pouvoir. Il relève du régime des appels nullités dont la cour n'est pas saisie.
En conséquence, ce moyen sera écarté.
Le jugement qui n'a pas statué sur les dépens et n'a statué que sur un incident de procédure n'a pas mis fin à l'instance. Il a exactement été qualifié d'avant dire-droit.
Ainsi, en application de l'article 483 du code de procédure civile il n'a pas mis fin au litige.
Le jugement n'est donc pas susceptible d'appel. L'appel de M. [G] [Z] et les appels incidents de M. [K] [Q], M. [U] [J] et de M. [B] [N] sont donc irrecevables.
M. [G] [Z], M. [K] [Q], M. [U] [J] et de M. [B] [N], qui succombent, seront condamnés aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable l'appel principal de M. [G] [Z] et les appels incidents de M. [K] [Q], M. [U] [J] et de M. [B] [N] ;
Condamnons M. [G] [Z] et M. [K] [Q], M. [U] [J] et de M. [B] [N] à payer à M. [C] [I] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [G] [Z] et M. [K] [Q], M. [U] [J] et de M. [B] [N] aux dépens.
Ordonnance rendue par Raoul CARBONARO, le conseiller de la mise en état, assisté de Célia MAXIMIN, greffière, présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Paris, le 18 février 2026
La greffière Le conseiller de la mise en état
Pôle 5 - Chambre 9
N° RG 25/10647 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLRJM
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 17 Juin 2025
Date de saisine : 25 Juin 2025
Nature de l'affaire : Demande tendant à la communication des documents sociaux
Décision attaquée : n° 2025000291 rendue par le Tribunal des activités économiques de PARIS le 21 Mai 2025
Appelant :
Monsieur [G] [Z] Inscrit au registre spécial des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée près le Tribunal des affaires économique de versailles sous le n° 451 604 151, représenté par Me Aude GONTHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C634
Intimés :
Monsieur [C] [I], représenté par Me Blandine DAVID de la SELARL KAEM'S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R110
Monsieur [U] [J], représenté par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Monsieur [K], [F], [S] [Q], représenté par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Monsieur [B], [A], [W], [L] [N], représenté par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
S.C.P. BTSG en la personne de Maître [Y] [H] Es qualité de Mandataire judiciaire liquidateur de la société « DMC2 » RCS [Localité 1] 840 335 442
S.A.S. DMC2 prise en la personne de son mandataire liquidateur la SCP BTSG (Me Antoine BARTI)
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 6 pages)
Nous, Raoul CARBONARO, le conseiller de la mise en état,
Assisté de Célia MAXIMIN, greffière,
M. [C] [I] a exercé la profession de barman / responsable de bar pendant plus de 20 ans au sein de différents établissements. En 2018, il a eu le projet d'acquérir sa propre affaire et s'est mis à la recherche d'un fonds de commerce de bar. Le 13 juin 2018, il constitue, avec deux personnes de sa connaissance, M. [U] [J] et M. [K] [Q], une société par actions simplifiée du nom de DMC2. Chacun des trois associés apporte 1 000 euros en capital et détient chacun 1 000 actions. De son côté, M. [C] [I] fait un apport en compte courant d'associé de 42 000 euros le 26 juin 2018, puis règle 2 000 euros et 1 560 euros d'honoraires d'avocat le 5 juin 2018 et le 13 juin 2018, ainsi que 26 000 euros au titre de l'achat du fonds de commerce de la société. Il a ainsi a apporté la somme de 71 560 euros à la société DMC2.
En application de l'article 21 des statuts, M. [C] [I] est également nommé président de DMC2. De leur côté, M. [U] [J] et M. [K] [Q] sont désignés directeurs généraux de DMC2, par application de l'article 20 des statuts avec les mêmes pouvoirs de direction que le président.
Par acte en date du 16 juillet 2018, DMC2 acquiert le fonds de commerce bar / pub, situé [Adresse 1] au prix de 258 000 euros après avoir signé un contrat de crédit avec le CIC-[Localité 1] pour la somme de 228 600 euros. Cet emprunt qui est garanti par le seul cautionnement solidaire de M. [C] [I] à hauteur de 137 160 euros, ainsi que par un blocage des comptes courants d'associés à hauteur de 41 770 euros pour M. [C] [I] et de 41 765 euros chacun pour M. [U] [J] et M. [K] [Q], soit une somme totale bloquée de 125 300 euros.
Le bar ouvre ses portes le 1er septembre 2018.
Par décision d'assemblée générale du 20 décembre 2019, les trois associés fondateurs agréent un nouvel associé M. [B] [N], nommé co-directeur général avec les mêmes pouvoirs que les deux autres directeurs généraux. A cet effet, une augmentation de capital de DMC2 intervient pour un montant de 510 euros et porte le capital à 3 510 euros. M. [C] [I] ne participe pas à cette augmentation de capital. Le capital est réparti de la manière suivante : M. [C] [I] détient 1 000 actions, M. [U] [J] et M. [K] [Q] détiennent chacun 1 079 actions, et M. [B] [N] détient 352 actions.
Le 5 août 2020, M. [C] [I] reçoit deux lettres recommandées avec accusé de réception signées de M. [U] [J] et M. [K] [Q], ès qualités de directeurs généraux de DMC2, évoquant la fin anticipée de son mandant de président de la société. Dans ce courrier, ils proposent une réunion d'explication pour le 11 août 2020. M. [C] [I] n'a pas pu s'y rendre car il était en congés.
L'assemblée générale de DMC2 du 14 août 2020 révoque M. [C] [I] de son mandat de président de DMC2, M. [U] [J] étant désigné en qualité de nouveau président.
Le 22 septembre 2020, M. [C] [I] adresse une mise en demeure à DMC2, ses dirigeants et ses associés, réclamant notamment une indemnisation de ses préjudices, soit 50 000 euros pour révocation abusive, 65 159 euros au titre de sa rémunération d'activité de barman et 42 000 euros représentant le remboursement de son compte courant d'associé.
La société DMC2 est placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 31 janvier 2023, et la SCP BTSG² prise en la personne de Me [Y] [H], est nommée en qualité de liquidateur judiciaire.
Deux procédures ont été engagées par M. [C] [I], l'une contre les associés, l'autre à l'encontre de l'expert-comptable, M. [G] [Z].
Par jugement du 21 mai 2025, le tribunal des activités économiques de Paris :
Joint les causes enrôlées sous les numéros RG 2021056295 et RG 2023026467 ;
Enjoint, in solidum la SCP BTSG² prise en la personne de Me [Y] [H] ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SAS DMC2, M. [U] [J], M. [K] [Q], M. [B] [N] et M. [G] [Z], ès qualités d'expert-comptable de la SAS DMC2, de remettre à M. [C] [I], dans les 15 jours de la présente décision, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et ce pendant une durée de 30 jours, délai au-delà duquel il sera à nouveau fait droit :
l'intégralité du grand livre comptable de la SAS DMC2 relatif à l'exercice social clos le 30 juin 2019 ;
l'intégralité du grand livre comptable de la SAS DMC2 relatif à l'exercice social clos le 30 juin 2020 ;
l'intégralité du grand livre comptable de la SAS DMC2 relatif à l'exercice social clos le 30 juin 2021 ;
ainsi que tous documents justificatifs des instructions données à M. [G] [Z], ès qualités d'expert-comptable de la SAS DMC2, d'inscrire les sommes suivantes, au débit du compte courant d'associé de M. [C] [I], pour la somme totale de 25 200 euros :
1 200 euros à la date du 25 octobre 2018 ;
1 200 euros à la date du 30 novembre 2018 ;
1 200 euros à la date du 29 décembre 2018 ;
1 200 euros à la date du 17 janvier 2019 ;
1 200 euros à la date du 20 février 2019 ;
700 euros à la date du 31 mai 2019 ;
700 euros à la date du 6 août 2019 ;
1 700 euros à la date du 1er septembre 2019 ;
1 700 euros à la date du 4 octobre 2019 ;
1 700 euros à la date du 31 octobre 2019 ;
1 700 euros à la date du 29 novembre 2019 ;
1 700 euros à la date du 28 décembre 2019 ;
2 500 euros à la date du 30 janvier 2020 ;
1 700 euros à la date du 26 février 2020 ;
1 700 euros à la date du 31 mars 2020 ;
1 700 euros à la date du 28 avril 2020 ;
1 700 euros à la date du 2 juin 2020 ; disant par ailleurs que le juge de l'exécution sera chargé de la liquidation de l'astreinte ;
Rejette, à titre reconventionnel, la demande des défendeurs de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'une décision exécutoire et définitive ayant autorité de la chose jugée ait été rendue dans le cadre de l'instance prud'homale introduite par M. [C] [I], actuellement pendante devant le Conseil des Prud'hommes de [Localité 1] sous le numéro RG F21 / 0655 ;
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du mardi 1er juillet 2025 à 14h00 devant la chambre 1-5 ;
Réserve les dépens ;
Condamne in solidum la SCP BTSG² prise en la personne de Me [Y] [H], ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SAS DMC2, M. [U] [J], M. [K] [Q], M. [B] [N] et M. [G] [Z], ès qualités d'expert-comptable de la SAS DMC2, à payer à M. [C] [I] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes des parties, en ce qu'elles se rapportent à l'incident soulevé ;
Rappelle que l'exécution provisoire du jugement est de droit.
Par déclaration formée par voie électronique le 17 juin 2025, M. [G] [Z] a interjeté appel de l'intégralité du jugement.
Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 20 janvier 2026, M. [C] [I] demande au conseiller de la mise en état de :
À titre principal :
Déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [G] [Z] M. [K] [Q], M. [U] [J] et de M. [B] [N] au visa des articles 544 et 545 du code de procédure civile ;
Déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [G] [Z] M. [K] [Q], M. [U] [J] et de M. [B] [N] faute d'objet ;
Condamner M. [G] [Z] à payer à M. [C] [I] la somme de 7 000 euros au titre de son appel abusif et dilatoire ;
À titre subsidiaire :
Prononcer la radiation du rôle de l'affaire enrôlée devant la cour d'appel de Paris sous le numéro de RG 25/10647 ;
En tout état de cause :
Condamner in solidum M. [G] [Z], M. [K] [Q], M. [U] [J] et M. [B] [N] à payer à M. [C] [I] la somme de 7 500 euros au titre des frais irrépétibles encourus en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum M. [G] [Z], M. [K] [Q], M. [U] [J] et M. [B] [N] aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 janvier 2026, M. [G] [Z] demande au conseiller de la mise en état de :
Débouter M. [C] [I] de sa demande de voir déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [G] [Z] ;
Débouter M. [C] [I] de sa demande de voir prononcer la radiation du rôle de l'affaire enrôlée devant la cour d'appel de Paris sous le RG n°25/10647 ;
Débouter M. [C] [I] de toutes ses demandes en ce qu'elles sont dirigées contre M. [G] [Z] ;
Condamner M. [C] [I] à verser à M. [G] [Z] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner M. [C] [I] aux entiers dépens de la présente instance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 janvier 2026, M. [U] [J], M. [K] [Q] et M. [B] [N] demandent au conseiller de la mise en état de :
Déclarer recevable l'appel interjeté par M. [U] [J], M. [K] [Q] et M. [B] [N] au visa de l'article 544 du code de procédure civil, à l'encontre du jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Paris en date du 21 mai 2025, s'agissant d'un jugement mixte ;
Rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions formulées par M. [C] [I] dans le cadre du présent incident et ainsi notamment :
Rejeter les demandes d'irrecevabilités soulevées par M. [C] [I] ;
Rejeter la demande de radiation du rôle de l'affaire enrôlée devant la cour d'appel de Paris sous le numéro RG 25/10647 compte tenu de la parfaite exécution, dans l'ensemble de son dispositif, du jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Paris en date du 21 mai 2025 ;
Rejeter l'ensemble des demandes de condamnations présentées par M. [C] [I] à leur encontre ;
Condamner M. [C] [I] à leur verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
La SAS DMC2 et la SCP BTSG² n'ont pas constitué avocat.
L'incident a été plaidé le 22 janvier 2026.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel et l'intérêt à agir :
Moyens des parties :
M. [C] [I] expose que le jugement et avant dire droit et n'est pas susceptible d'appel ; M. [G] [Z], M. [U] [J], M. [K] [Q] et M. [B] [N] se sont saisis de l'appel pour former une demande de sursis à statuer parfaitement dilatoire ; en effet, le jugement ne tranche pas le principal ni n met fin à l'instance ; le jugement a précisé qu'il ne statuait que sur ces demandes formulées par les parties à titre incident, et aucunement sur le fond du litige ; M. [G] [Z] est donc toujours partie au litige ; il n'y a pas lieu de tenir compte des motifs du jugement qui n'ont aucun caractère décisoire.
Il ajoute qu'au jour de l'appel principal de M. [G] [Z], c'est-à-dire au 17 juin 2025, et au jour de l'appel incident de M. [U] [J], M. [K] [Q] et M. [B] [N], le 15 décembre 2025, les demandes formulées par les appelants avaient perdu tout objet ; en effet, à cette date, il avait d'ores déjà obtenu les pièces réclamées par ses soins (s'agissant des pièces comptables qui lui ont été communiquées le 5 juin 2025) ou la confirmation que celles-ci n'ont jamais existé (s'agissant des justificatifs d'instructions de retrait dont il lui a été confirmé l'inexistence par email officiel du 11 juin 2025) ; cette communication s'était faite sans que M. [G] [Z] n'ait à violer le secret professionnel invoqué par ses soins, dès lors que celui-ci s'est toujours refusé à lui transmettre quelque pièce que ce soit directement ; au regard des demandes présentées par M. [G] [Z] tenant à la non-communication des pièces, il n'a pas d'intérêt à agir.
M. [G] [Z] réplique que le jugement déféré n'est pas un jugement avant dire droit mais une décision qui tranche la question de fond de savoir si un empêchement légitime s'oppose à ce qu'il lui soit fait injonction, en sa qualité d'expert-comptable, de communiquer les informations sollicitées par M. [C] [I] dont il n'a nécessairement eu connaissance qu'en raison de la mission d'expertise comptable qui lui a été confiée ; la réponse à cette question met ainsi fin à l'instance s'agissant de sa personne puisque c'est la seule demande principale qui a été formée par M. [C] [I] à son égard ; la question de droit tranchée par le tribunal est celle du secret professionnel ; l'expert-comptable viole son obligation au secret professionnel s'il transmet des informations à une personne qui n'est pas le représentant légal actuel de la société cliente ; la situation du dirigeant doit être appréciée au jour de la demande de transmission des documents ou d'informations et non à la date à laquelle ils ont été établis ; l'ancien dirigeant n'ayant plus mandat pour représenter la société il est, à son égard, un tiers auquel le secret doit être opposé ; dès lors, il lui était nécessaire d'interjeter appel pour sauvegarder ses droits ; le principe de l'irrecevabilité de l'appel immédiat contre les jugements avant dire droit souffre exception lorsque la décision est entachée d'une erreur grossière ou d'un excès de pouvoir évident.
Il ajoute que la communication des pièces par les associés ne rend en effet pas sans objet son appel qui est fondé sur le fait que le juge de première instance a excédé ses pouvoirs en le condamnant à violer le secret professionnel auquel il est soumis ; la réformation de ce jugement a pour premier objet de voir le droit respecté et le secret professionnel protégé ; il a en outre été condamné à verser à M. [C] [I] de façon particulièrement inéquitable ainsi qu'il ressort des explications ci-dessus, la somme de 4 000 euros, in solidum avec les autres défendeurs ; l'appel de cette décision a pour second objet de voir infirmer cette condamnation s'agissant de lui et d'obtenir la condamnation de M. [C] [I] à l'indemniser de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
M. [U] [J], M. [K] [Q] et M. [B] [N] répliquent que c'est parce qu'il tranche cette question de la qualification des versements effectués au profit de M. [C] [I], relevant du fond du litige, que le tribunal des activités économiques de Paris prononce l'injonction de communiquer sous astreinte l'intégralité des grands livres de la société au titre des trois derniers exercices ainsi que l'injonction de communiquer sous astreinte « les instructions écrites données à M. [G] [Z] » ; il a jugé que les rémunérations versées à M. [C] [I] étaient des rémunérations au titre de son « travail de barman » (en violation de la décision rendue par le conseil des prud'hommes de Paris confirmée par la cour d'appel) ; cette qualification, parce qu'elle est la condition juridique des condamnations prononcées, doit être regardée comme tranchant une partie du principal dans le jugement, au sens de l'article 544 du code de procédure civile ; la demande a toujours un objet dès lors qu'il qualifie de rémunérations les sommes perçues par M. [C] [I].
Réponse de la cour :
L'article 544 du code de procédure civile dispose que :
« Les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance. »
L'article 545 énonce :
« Les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. »
L'article 483 du code de procédure civile énonce que :
« Le jugement avant dire droit ne dessaisit pas le juge. »
Le pouvoir du juge civil d'ordonner la production des éléments de preuve détenus par les parties, en application de es articles 10 et 142 du code de procédure civile est limité par l'existence d'un empêchement légitime. Ainsi, l'appel des jugements qui se bornent à ordonner une mesure d'instruction est immédiatement recevable en cas d'excès de pouvoir. Il obéit au régime des appels nullité.
En l'absence de caractère décisoire des motifs, seules les mentions contenues dans le dispositif permettent de qualifier un jugement.
En l'espèce, le jugement ne comporte qu'une injonction de production de pièce, la condamnation relative aux frais irrépétibles, réservant les dépens et ne tranchant pas le principal.
Dès lors, les moyens tirés des motifs liés au secret professionnel et à l'existence d'une rémunération versée à M. [C] [I], non repris dans le dispositif, sont inopérants.
La déclaration d'appel demande exclusivement l'infirmation du jugement tout comme les premières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 15 septembre 2025.
Le moyen principal soulevé par M. [G] [Z] pour justifier du caractère recevable de son appel est la violation par le juge des articles 21 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 et 9 du code de procédure civile, et un excès de pouvoir. Il relève du régime des appels nullités dont la cour n'est pas saisie.
En conséquence, ce moyen sera écarté.
Le jugement qui n'a pas statué sur les dépens et n'a statué que sur un incident de procédure n'a pas mis fin à l'instance. Il a exactement été qualifié d'avant dire-droit.
Ainsi, en application de l'article 483 du code de procédure civile il n'a pas mis fin au litige.
Le jugement n'est donc pas susceptible d'appel. L'appel de M. [G] [Z] et les appels incidents de M. [K] [Q], M. [U] [J] et de M. [B] [N] sont donc irrecevables.
M. [G] [Z], M. [K] [Q], M. [U] [J] et de M. [B] [N], qui succombent, seront condamnés aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable l'appel principal de M. [G] [Z] et les appels incidents de M. [K] [Q], M. [U] [J] et de M. [B] [N] ;
Condamnons M. [G] [Z] et M. [K] [Q], M. [U] [J] et de M. [B] [N] à payer à M. [C] [I] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [G] [Z] et M. [K] [Q], M. [U] [J] et de M. [B] [N] aux dépens.
Ordonnance rendue par Raoul CARBONARO, le conseiller de la mise en état, assisté de Célia MAXIMIN, greffière, présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Paris, le 18 février 2026
La greffière Le conseiller de la mise en état