CA Reims, ch. premier président, 18 février 2026, n° 25/01729
REIMS
Arrêt
Autre
N° RG 25/01729 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FWZQ
ARRÊT N°
du : 18 février 2026
Maître [N] [E]
C/
Maître [Y] [Q]
Maître [A] [W]
Maître [B] [I]
Maître [D] [S]
Maître [R] [O]
Maître [G] [K]
MONSIEUR LE BATONNIER [J]
CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DES ARDENNES
MADAME LA PROCUREURE GENERALE
Maître [U] [C]
Maître [V] [T]
COUR D'APPEL DE REIMS
FORMATION SOLENNELLE
ARRÊT DU 18 FEVRIER 2026
APPELANT :
d'une décision rendue le 25 novembre 2025 par le Conseil de l'ordre des avocats de CHARLEVILLE MEZIERES
Maître [N] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant,
INTIMÉS :
Monsieur le Bâtonnier [J]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DES ARDENNES
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur le Bâtonnier [J]
APPELES EN LA CAUSE
Maître [Y] [Q]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparante
Maître [A] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparant
Maître [D] [S]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparant
Maître [R] [O]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Non comparant
Maître [G] [K]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Non comparante
Maître [V] [T]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Non comparante
Maître [U] [C]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Comparant
Maître [B] [I]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Comparante
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Christophe REGNARD, premier président
M. Bertrand DUEZ, président de chambre
M. François MELIN, président de chambre
Madame Marie-Laure BERTHELOT , conseiller
Madame Christel MAGNARD, conseiller
GREFFIER D'AUDIENCE :
Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et du prononcé
PARTIE JOINTE :
Madame la procureure générale
[Adresse 11]
[Localité 3]
Comparante
DÉBATS :
A l'audience du 14 janvier 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026,
ARRÊT :
Prononcé hors la présence du public, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par M. Christophe REGNARD et par Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La cour a été saisie le 28 novembre 2025 par Me [N] [E], avocat au barreau des Ardennes, d'un recours sur le fondement de l'article 12 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.
Me [E] demande à la Cour :
D'annuler le procès-verbal de l'assemblée générale des avocats du barreau des Ardennes en date du 25 novembre 2025 relatif aux résultats de l'élection des membres du conseil de l'ordre
D'annuler l'élection des membres du conseil de l'ordre en date du 25 novembre 2025
De dire que chacune des parties conservera ses dépens.
Dans ses écritures et à l'audience, Me [E], après avoir fait remarquer qu'il avait introduit son recours dans les 8 jours de l'élection contestée, met en avant différentes irrégularités portant selon lui atteinte à la sincérité du scrutin, compte tenu de l'écart d'une voix entre le dernier binôme élu et le premier binôme non élu :
Le fait que deux avocats inscrits en 2025 aient été interdits de voter, alors même que la réglementation ne fixe pas de délai d'exercice et que la seule inscription au tableau emporte droit de vote ;
Le fait que 14 des 15 procurations délivrées ne sont pas accompagnées de pièces d'identité, ne permettant pas de s'assurer de la validité du mandat et de la qualité du mandant ;
Le fait que la mention prévue par le règlement intérieur « bon pour pouvoir » est absente sur 9 des 15 procurations ;
Le fait qu'une procuration ne désigne pas le mandataire (procuration laissée en blanc) ;
Le fait que le nom du mandataire a été rajouté sur plusieurs procurations avec une graphie différente de celle du mandant ;
Le fait que le procès-verbal ne contient pas de mentions relatives aux bulletins blancs et nuls et que les bulletins nuls n'aient pas été annexées au procès-verbal ;
Le fait que les bulletins annulés produits en cours de procédure n'aient pas été contresignés par les membres du bureau de vote.
Il indique qu'il ne demande l'annulation du procès-verbal et de l'élection qu'en ce qu'ils concernent l'élection des membres du conseil de l'ordre. Il souligne que si les mêmes irrégularités affectent l'élection de la nouvelle bâtonnière, le fait que celle-ci était la seule candidate rend inopérante toute contestation sur son élection.
Dans ses observations écrites et à l'audience, Me [U] [C], à titre liminaire, a rappelé que le code électoral ne s'appliquait pas aux élections des conseils de l'ordre et indiqué que l'un des binômes (au demeurant non élu) était irrégulièrement composé, l'un des membres étant inéligible.
A titre principal, il souligne l'irrecevabilité du recours pour défaut d'intérêt à agir de Me [E] et rappelle que la Cour d'appel dispose en vertu de l'article 125 alinéa 2 du code de procédure civile de la faculté de la relever d'office.
Il estime qu'un avocat inscrit au barreau des Ardennes, s'il a qualité à agir, n'a aucun intérêt à le faire alors même que seuls deux binômes pouvaient être élus et que ceux-ci l'ont été, le troisième binôme candidat étant irrégulier, l'un des membres n'étant plus éligibles au regard des règles de la profession.
A titre subsidiaire, il conteste toute irrégularité de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin et demande que Me [E] soit débouté.
Il souligne qu'en tout état de cause, seuls les deux binômes élus pouvaient l'être, le troisième binôme (non élu) étant composé d'un membre qui n'était pas éligible, alors même qu'elle avait accompli deux mandats consécutifs et qu'à la date de l'élection, le délai de deux ans depuis la fin du dernier mandat n'avait pas expiré.
Il estime non établi par les pièces du dossier le fait que deux de ses confrères aient été empêchés de voter.
Il souligne par ailleurs qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne régit la forme des procurations de vote aux élections professionnelles placées sous la responsabilité du bâtonnier et de son ordre. Il ajoute que les dispositions du règlement intérieur de l'ordre des avocats au barreau des Ardennes ne sont pas requises à peine de nullité.
Il conteste également le grief tiré de l'absence de référence à l'annexe au procès-verbal, indiquant que les bulletins nuls ont bien été annexés et qu'en tout état de cause l'absence d'annexe ou de référence à l'annexe dans le procès-verbal n'est pas sanctionnée par la nullité du procès-verbal.
Il estime enfin légitime, au regard du règlement intérieur du barreau et de la jurisprudence en matière électorale, l'annulation de deux bulletins, liée au fait que l'enveloppe contenant les bulletins des trois binômes dont l'un avec les noms rayés.
* * * *
Me [P] a fait savoir qu'il ne pourrait assister à l'audience.
Me [S] a indiqué par courrier qu'il considérait le recours de Me [E] fondé en fait et en droit, mais qu'étant ancien bâtonnier et non auteur du recours, il ne comparaitrait pas.
Me [K] a indiqué ne pouvoir être présente à la Cour et s'en rapporter à la sagesse de la Cour. Elle a ajouté n'avoir pas participé à l'élection ayant été avertie par plusieurs confrères qu'elle n'avait pas encore le droit de vote aux élections ordinales étant inscrites au barreau depuis moins d'un an.
Me [T] a indiqué ne pouvoir être présente à la Cour et s'en rapporter à la sagesse de la Cour.
Me [Q] a indiqué ne pouvoir être présente à la Cour et s'en rapporter à la décision de la Cour.
Me [W] et Me [I] n'ont pas formulé d'observations.
* * * *
Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau des Ardennes a indiqué s'en rapporter à prudence de Justice et rappelé le nécessaire respect du règlement intérieur.
Il a produit avant l'audience la liste d'émargement des électeurs.
Sur la question de l'inéligibilité alléguée de l'un des membres du binôme finalement battu, il soutient qu'il appartenait à ceux qui avaient connaissance d'un motif d'inéligibilité d'en saisir le bâtonnier et éventuellement la Cour dans les 8 jours de l'élection, ce qui n'a pas été fait.
* * * *
Mme la procureure générale a rappelé l'exigence de rigueur qui doit s'attacher à toute élection et le principe de sincérité du scrutin qui doit s'exprimer à l'égard de tous.
Elle a estimé irrégulier le corps électoral, au regard du fait que deux avocats pourtant inscrits au tableau n'ont pu voter comme en atteste la liste d'émargement et la lettre de Me [K].
Elle ajoute par ailleurs que les irrégularités relatives aux procurations sont réelles et constate que les résultats du vote sont très serrés puisqu'une seule voix sépare le dernier binôme élu du premier binôme non élu.
Elle estime qu'il est de l'intérêt de tous, et notamment de la profession que des élections soient organisées à nouveau.
Elle conclut dès lors à l'annulation du procès-verbal du 28 novembre 2025, en ce qu'il concerne l'élection des membres du conseil de l'ordre et également de l'élection elle-même de ces membres.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité,
Aux termes de l'article 12 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, les avocats disposant du droit de vote peuvent déférer les élections à la cour d'appel dans le délai de huit jours qui suivent ces élections.
La réclamation est formée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe de la cour d'appel ou remise contre récépissé au directeur de greffe. Dans tous les cas, l'intéressé avise sans délai de sa réclamation le procureur général et le bâtonnier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Me [E] est avocat inscrit au tableau de l'ordre des avocats du barreau des Ardennes et dispose à ce titre du droit de vote aux élections ordinales.
Il a formé, par lettre recommandée avec accusé de réception le 28 novembre 2025 une réclamation à l'encontre de l'élection des membres du conseil de l'ordre qui s'est déroulée le 25 novembre 2025 et dont les résultats ont été communiquées aux avocats inscrits le 26 novembre 2025.
La réclamation est dès lors recevable en la forme.
Sur la qualité et l'intérêt à agir de Me [E],
Conformément aux dispositions précédemment rappelées, tout avocat disposant du droit de vote a qualité pour procéder à une réclamation devant la Cour d'appel.
Il n'est pas contesté que Me [E] ait eu le droit de vote. Son nom apparait au demeurant sur la liste d'émargement des électeurs produites par M. le bâtonnier.
En ce qui concerne l'intérêt à agir, il convient de considérer qu'il existe un intérêt ordinal et moral, pour tout avocat votant, à ce que les élections se passent de manière régulière.
Il est en outre sans effet d'invoquer un défaut d'intérêt qui serait tirée de l'inéligibilité du binôme non élu, cette inéligibilité potentielle n'ayant pas été contestée avant les élections, ni au demeurant depuis lors.
Me [E] dispose dès lors de la qualité et de l'intérêt à agir.
Sur le fond,
Le règlement intérieur du barreau des Ardennes, produits aux débats, laisse apparaitre que « l'assemblée générale élective comprend tous les avocats inscrits au tableau et les avocats honoraires disposant du droit de vote ».
En l'espèce, il convient de constater que sur la liste d'émargement produites aux débats par M. le Bâtonnier, figurent les noms de Me [R] [P] et de Me [G] [K] et qu'apparait, au droit de leur nom, une croix barrant la case ou apparaissent les signatures, qui comporte la mention « a prêté serment en janvier 2025 ».
En haut de la première page, il apparait également que le nombre total des avocats appelés à voter, initialement fixé à 80, a été ramené à 78, ce qui acte le fait que Me [P] et Me [K] n'ont pas été autorisés à prendre part au vote.
Cette situation est en outre confirmée par le courrier de Me [K] qui indique n'avoir pas participé à l'élection ayant été avertie par plusieurs confrères qu'elle n'avait pas encore le droit de vote aux élections ordinales étant inscrites au barreau depuis moins d'un an.
Il convient en parallèle de relever que le procès-verbal des élections signé le 25 novembre 2025 par M. le bâtonnier [J] laisse apparaitre un écart d'une voix entre le binôme élu (Me [I] et Me [C]) et le binôme non élu (Me [T] et Me [S]).
Au vu de ces éléments, il apparait que l'empêchement irrégulier de deux avocats de voter a pu avoir des conséquences sur le résultat du scrutin, portant atteinte à sa sincérité.
Dès lors, sans qu'il soit besoin de répondre aux autres moyens d'irrégularité soulevées, il convient de faire droit à la réclamation et d'annuler le procès-verbal d'élections du 25 novembre 2025, en ce qui concerne l'élection des membres du conseil de l'ordre et l'élection de l'ensemble des binômes élus.
De nouvelles élections des membres du conseil de l'ordre devront être organisées dans les trois mois de la présente décision, conformément à la réglementation applicable.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, par arrêt réputé contradictoire,
ANNULE le procès-verbal de l'assemblée générale des avocats du barreau des Ardennes en date du 25 novembre 2025 relatif au résultat de l'élection des membres du conseil de l'ordre ;
ANNULE l'élection des membres du conseil de l'ordre en date du 25 novembre 2025 ;
ORDONNE à l'ordre des avocats du barreau des Ardennes de procéder à une nouvelle élection dans le délai maximal de trois mois à compter de la présente décision ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Le greffier Le premier président
ARRÊT N°
du : 18 février 2026
Maître [N] [E]
C/
Maître [Y] [Q]
Maître [A] [W]
Maître [B] [I]
Maître [D] [S]
Maître [R] [O]
Maître [G] [K]
MONSIEUR LE BATONNIER [J]
CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DES ARDENNES
MADAME LA PROCUREURE GENERALE
Maître [U] [C]
Maître [V] [T]
COUR D'APPEL DE REIMS
FORMATION SOLENNELLE
ARRÊT DU 18 FEVRIER 2026
APPELANT :
d'une décision rendue le 25 novembre 2025 par le Conseil de l'ordre des avocats de CHARLEVILLE MEZIERES
Maître [N] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant,
INTIMÉS :
Monsieur le Bâtonnier [J]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DES ARDENNES
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur le Bâtonnier [J]
APPELES EN LA CAUSE
Maître [Y] [Q]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparante
Maître [A] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparant
Maître [D] [S]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparant
Maître [R] [O]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Non comparant
Maître [G] [K]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Non comparante
Maître [V] [T]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Non comparante
Maître [U] [C]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Comparant
Maître [B] [I]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Comparante
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Christophe REGNARD, premier président
M. Bertrand DUEZ, président de chambre
M. François MELIN, président de chambre
Madame Marie-Laure BERTHELOT , conseiller
Madame Christel MAGNARD, conseiller
GREFFIER D'AUDIENCE :
Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et du prononcé
PARTIE JOINTE :
Madame la procureure générale
[Adresse 11]
[Localité 3]
Comparante
DÉBATS :
A l'audience du 14 janvier 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026,
ARRÊT :
Prononcé hors la présence du public, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par M. Christophe REGNARD et par Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La cour a été saisie le 28 novembre 2025 par Me [N] [E], avocat au barreau des Ardennes, d'un recours sur le fondement de l'article 12 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.
Me [E] demande à la Cour :
D'annuler le procès-verbal de l'assemblée générale des avocats du barreau des Ardennes en date du 25 novembre 2025 relatif aux résultats de l'élection des membres du conseil de l'ordre
D'annuler l'élection des membres du conseil de l'ordre en date du 25 novembre 2025
De dire que chacune des parties conservera ses dépens.
Dans ses écritures et à l'audience, Me [E], après avoir fait remarquer qu'il avait introduit son recours dans les 8 jours de l'élection contestée, met en avant différentes irrégularités portant selon lui atteinte à la sincérité du scrutin, compte tenu de l'écart d'une voix entre le dernier binôme élu et le premier binôme non élu :
Le fait que deux avocats inscrits en 2025 aient été interdits de voter, alors même que la réglementation ne fixe pas de délai d'exercice et que la seule inscription au tableau emporte droit de vote ;
Le fait que 14 des 15 procurations délivrées ne sont pas accompagnées de pièces d'identité, ne permettant pas de s'assurer de la validité du mandat et de la qualité du mandant ;
Le fait que la mention prévue par le règlement intérieur « bon pour pouvoir » est absente sur 9 des 15 procurations ;
Le fait qu'une procuration ne désigne pas le mandataire (procuration laissée en blanc) ;
Le fait que le nom du mandataire a été rajouté sur plusieurs procurations avec une graphie différente de celle du mandant ;
Le fait que le procès-verbal ne contient pas de mentions relatives aux bulletins blancs et nuls et que les bulletins nuls n'aient pas été annexées au procès-verbal ;
Le fait que les bulletins annulés produits en cours de procédure n'aient pas été contresignés par les membres du bureau de vote.
Il indique qu'il ne demande l'annulation du procès-verbal et de l'élection qu'en ce qu'ils concernent l'élection des membres du conseil de l'ordre. Il souligne que si les mêmes irrégularités affectent l'élection de la nouvelle bâtonnière, le fait que celle-ci était la seule candidate rend inopérante toute contestation sur son élection.
Dans ses observations écrites et à l'audience, Me [U] [C], à titre liminaire, a rappelé que le code électoral ne s'appliquait pas aux élections des conseils de l'ordre et indiqué que l'un des binômes (au demeurant non élu) était irrégulièrement composé, l'un des membres étant inéligible.
A titre principal, il souligne l'irrecevabilité du recours pour défaut d'intérêt à agir de Me [E] et rappelle que la Cour d'appel dispose en vertu de l'article 125 alinéa 2 du code de procédure civile de la faculté de la relever d'office.
Il estime qu'un avocat inscrit au barreau des Ardennes, s'il a qualité à agir, n'a aucun intérêt à le faire alors même que seuls deux binômes pouvaient être élus et que ceux-ci l'ont été, le troisième binôme candidat étant irrégulier, l'un des membres n'étant plus éligibles au regard des règles de la profession.
A titre subsidiaire, il conteste toute irrégularité de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin et demande que Me [E] soit débouté.
Il souligne qu'en tout état de cause, seuls les deux binômes élus pouvaient l'être, le troisième binôme (non élu) étant composé d'un membre qui n'était pas éligible, alors même qu'elle avait accompli deux mandats consécutifs et qu'à la date de l'élection, le délai de deux ans depuis la fin du dernier mandat n'avait pas expiré.
Il estime non établi par les pièces du dossier le fait que deux de ses confrères aient été empêchés de voter.
Il souligne par ailleurs qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne régit la forme des procurations de vote aux élections professionnelles placées sous la responsabilité du bâtonnier et de son ordre. Il ajoute que les dispositions du règlement intérieur de l'ordre des avocats au barreau des Ardennes ne sont pas requises à peine de nullité.
Il conteste également le grief tiré de l'absence de référence à l'annexe au procès-verbal, indiquant que les bulletins nuls ont bien été annexés et qu'en tout état de cause l'absence d'annexe ou de référence à l'annexe dans le procès-verbal n'est pas sanctionnée par la nullité du procès-verbal.
Il estime enfin légitime, au regard du règlement intérieur du barreau et de la jurisprudence en matière électorale, l'annulation de deux bulletins, liée au fait que l'enveloppe contenant les bulletins des trois binômes dont l'un avec les noms rayés.
* * * *
Me [P] a fait savoir qu'il ne pourrait assister à l'audience.
Me [S] a indiqué par courrier qu'il considérait le recours de Me [E] fondé en fait et en droit, mais qu'étant ancien bâtonnier et non auteur du recours, il ne comparaitrait pas.
Me [K] a indiqué ne pouvoir être présente à la Cour et s'en rapporter à la sagesse de la Cour. Elle a ajouté n'avoir pas participé à l'élection ayant été avertie par plusieurs confrères qu'elle n'avait pas encore le droit de vote aux élections ordinales étant inscrites au barreau depuis moins d'un an.
Me [T] a indiqué ne pouvoir être présente à la Cour et s'en rapporter à la sagesse de la Cour.
Me [Q] a indiqué ne pouvoir être présente à la Cour et s'en rapporter à la décision de la Cour.
Me [W] et Me [I] n'ont pas formulé d'observations.
* * * *
Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau des Ardennes a indiqué s'en rapporter à prudence de Justice et rappelé le nécessaire respect du règlement intérieur.
Il a produit avant l'audience la liste d'émargement des électeurs.
Sur la question de l'inéligibilité alléguée de l'un des membres du binôme finalement battu, il soutient qu'il appartenait à ceux qui avaient connaissance d'un motif d'inéligibilité d'en saisir le bâtonnier et éventuellement la Cour dans les 8 jours de l'élection, ce qui n'a pas été fait.
* * * *
Mme la procureure générale a rappelé l'exigence de rigueur qui doit s'attacher à toute élection et le principe de sincérité du scrutin qui doit s'exprimer à l'égard de tous.
Elle a estimé irrégulier le corps électoral, au regard du fait que deux avocats pourtant inscrits au tableau n'ont pu voter comme en atteste la liste d'émargement et la lettre de Me [K].
Elle ajoute par ailleurs que les irrégularités relatives aux procurations sont réelles et constate que les résultats du vote sont très serrés puisqu'une seule voix sépare le dernier binôme élu du premier binôme non élu.
Elle estime qu'il est de l'intérêt de tous, et notamment de la profession que des élections soient organisées à nouveau.
Elle conclut dès lors à l'annulation du procès-verbal du 28 novembre 2025, en ce qu'il concerne l'élection des membres du conseil de l'ordre et également de l'élection elle-même de ces membres.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité,
Aux termes de l'article 12 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, les avocats disposant du droit de vote peuvent déférer les élections à la cour d'appel dans le délai de huit jours qui suivent ces élections.
La réclamation est formée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe de la cour d'appel ou remise contre récépissé au directeur de greffe. Dans tous les cas, l'intéressé avise sans délai de sa réclamation le procureur général et le bâtonnier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Me [E] est avocat inscrit au tableau de l'ordre des avocats du barreau des Ardennes et dispose à ce titre du droit de vote aux élections ordinales.
Il a formé, par lettre recommandée avec accusé de réception le 28 novembre 2025 une réclamation à l'encontre de l'élection des membres du conseil de l'ordre qui s'est déroulée le 25 novembre 2025 et dont les résultats ont été communiquées aux avocats inscrits le 26 novembre 2025.
La réclamation est dès lors recevable en la forme.
Sur la qualité et l'intérêt à agir de Me [E],
Conformément aux dispositions précédemment rappelées, tout avocat disposant du droit de vote a qualité pour procéder à une réclamation devant la Cour d'appel.
Il n'est pas contesté que Me [E] ait eu le droit de vote. Son nom apparait au demeurant sur la liste d'émargement des électeurs produites par M. le bâtonnier.
En ce qui concerne l'intérêt à agir, il convient de considérer qu'il existe un intérêt ordinal et moral, pour tout avocat votant, à ce que les élections se passent de manière régulière.
Il est en outre sans effet d'invoquer un défaut d'intérêt qui serait tirée de l'inéligibilité du binôme non élu, cette inéligibilité potentielle n'ayant pas été contestée avant les élections, ni au demeurant depuis lors.
Me [E] dispose dès lors de la qualité et de l'intérêt à agir.
Sur le fond,
Le règlement intérieur du barreau des Ardennes, produits aux débats, laisse apparaitre que « l'assemblée générale élective comprend tous les avocats inscrits au tableau et les avocats honoraires disposant du droit de vote ».
En l'espèce, il convient de constater que sur la liste d'émargement produites aux débats par M. le Bâtonnier, figurent les noms de Me [R] [P] et de Me [G] [K] et qu'apparait, au droit de leur nom, une croix barrant la case ou apparaissent les signatures, qui comporte la mention « a prêté serment en janvier 2025 ».
En haut de la première page, il apparait également que le nombre total des avocats appelés à voter, initialement fixé à 80, a été ramené à 78, ce qui acte le fait que Me [P] et Me [K] n'ont pas été autorisés à prendre part au vote.
Cette situation est en outre confirmée par le courrier de Me [K] qui indique n'avoir pas participé à l'élection ayant été avertie par plusieurs confrères qu'elle n'avait pas encore le droit de vote aux élections ordinales étant inscrites au barreau depuis moins d'un an.
Il convient en parallèle de relever que le procès-verbal des élections signé le 25 novembre 2025 par M. le bâtonnier [J] laisse apparaitre un écart d'une voix entre le binôme élu (Me [I] et Me [C]) et le binôme non élu (Me [T] et Me [S]).
Au vu de ces éléments, il apparait que l'empêchement irrégulier de deux avocats de voter a pu avoir des conséquences sur le résultat du scrutin, portant atteinte à sa sincérité.
Dès lors, sans qu'il soit besoin de répondre aux autres moyens d'irrégularité soulevées, il convient de faire droit à la réclamation et d'annuler le procès-verbal d'élections du 25 novembre 2025, en ce qui concerne l'élection des membres du conseil de l'ordre et l'élection de l'ensemble des binômes élus.
De nouvelles élections des membres du conseil de l'ordre devront être organisées dans les trois mois de la présente décision, conformément à la réglementation applicable.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, par arrêt réputé contradictoire,
ANNULE le procès-verbal de l'assemblée générale des avocats du barreau des Ardennes en date du 25 novembre 2025 relatif au résultat de l'élection des membres du conseil de l'ordre ;
ANNULE l'élection des membres du conseil de l'ordre en date du 25 novembre 2025 ;
ORDONNE à l'ordre des avocats du barreau des Ardennes de procéder à une nouvelle élection dans le délai maximal de trois mois à compter de la présente décision ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Le greffier Le premier président