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CA Limoges, ch. civ., 18 février 2026, n° 25/00423

LIMOGES

Autre

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CA Limoges n° 25/00423

18 février 2026

ARRET N° 57/2026

N° RG 25/00423 - N° Portalis DBV6-V-B7J-BIWDE

AFFAIRE :

SMABTP

C/

M. [Y] [C], Mme [H] [X]

GS/IM

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Grosse délivrée aux avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU 18 FEVRIER 2026

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Le DIX HUIT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT SIX la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

SMABTP

dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 1] (75) mais ayant un établissement au [Adresse 2] à [Localité 2]

représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTE d'une décision rendue le 13 mai 2025 par le juge de la mise en état de [Localité 2]

ET :

Monsieur [Y] [C]

né le 13 Juillet 1951 à [Localité 2] (87),

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Christian DELPY, avocat au barreau de BRIVE

Madame [H] [C] née [X]

née le 1er avril 1953 à [Localité 2] (87),

domicilié [Adresse 4].

représentée par Me Christian DELPY, avocat au barreau de BRIVE

INTIMÉS

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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 03 Décembre 2025. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2025.

Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Isabelle MOREAU, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date le délibéré a été prorogé au 18 Février 2026.

Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

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LA COUR

Faits et procédure

Courant 2023, monsieur [Y] [C] et madame [H] [X] (les maîtres de l'ouvrage) ont fait rénover les façades de leur immeuble d'habitation par l'EURL [A] [B], assurée alors auprès de la compagnie Sagena, devenue la SMA en 2014.

Se plaignant de désordres, les maîtres de l'ouvrage ont assigné le 19 mars 2024, la SMABTP devant le tribunal judiciaire de Limoges en réparation de leur préjudice sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.

Soutenant n'avoir jamais été l'assureur de l'EURL [B], la SMABTP a saisi le juge de la mise en état le 27 juillet 2024 pour voir déclarer les maîtres de l'ouvrage irrecevables à agir contre elle.

Par ordonnance du 13 mai 2025, le juge de la mise en état a jugé que les maîtres de l'ouvrage étaient recevables à agir contre la SMABTP dès lors qu'ils justifient d'un intérêt personnel à leur action qui n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de celle-ci.

La SMABTP a relevé appel de cette ordonnance.

Moyens et prétentions

La SMABTP soutient être une entité juridique distincte de la SMA qui a seule la qualité d'assureur de l'EURL [B] et qui est seule visée dans l'assignation des maîtres de l'ouvrage. Elle conclut à l'irrecevabilité de l'action engagée par ces derniers à son encontre, n'ayant pas qualité à défendre à celle-ci.

Les maîtres de l'ouvrage concluent à la confirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état.

Motifs

L'EURL [A] [B] a souscrit une police d'assurance auprès de la compagnie Sagena (attestation Sagena du 6 septembre 2013), qui est devenue la SMA en 2014.

La compagnie d'assurance SMA est constituée sous la forme d'une société anonyme inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 332 789 296 (cf extrait K bis du 7 mars 2024).

La SMABTP est une mutuelle inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 775 684 764, selon son extrait K bis du 27 septembre 2023.

La SMABTP est donc une entité juridique distincte de la SA SMA.

Si l'assignation des maîtres de l'ouvrage en date du 19 mars 2024 a été donnée à la "SA SMABTP", c'est par suite d'un rajout matériel des lettres "BTP" dans le prolongement de la mention "SA SMA", la différence de frappe apparaissant de manière évidente à l'examen de l'acte. D'ailleurs, le contenu de l'assignation et plus particulièrement son dispositif qui saisit le tribunal judiciaire, visent exclusivement la "SA SMA" dont la condamnation est demandée en sa qualité d'assureur décennal de l'entreprise [B].

Le seul fait que l'adresse mail du négociateur de la SA SMA en charge du litige se termine par "@smabtp.fr" parce qu'il dépend par ailleurs du groupe SMABTP, n'a pas pour effet de conférer à la mutuelle SMABTP la qualité d'assureur de l'entreprise [B]. D'ailleurs, cette adresse mail n'a même pas suscité de confusion dans l'esprit des maîtres de l'ouvrage puisque, ceux-ci, dans le corps et le dispositif de leur assignation, sollicitent expressément la condamnation de la SA SMA.

Il s'ensuit que la SMABTP, qui n'a pas la qualité d'assureur de l'EURL [B], n'a pas qualité à défendre à l'action engagée par les maîtres de l'ouvrage et que cette action sera déclarée irrecevable en tant que dirigée contre cette mutuelle.

PAR CES MOTIFS

La Cour d'appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi.

INFIRME l'ordonnance rendue le 13 mai 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Limoges.

Statuant à nouveau,

DÉCLARE irrecevable l'action engagée par monsieur [Y] [C] et madame [H] [X] à l'encontre de la SMABTP.

Vu l'équité,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE monsieur [Y] [C] et madame [H] [X] aux dépens de l'incident (première instance et appel) et DIT qu'il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

Isabelle MOREAU. Didier DE SEQUEIRA.

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