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Décisions

CA Paris, Pôle 4 - ch. 5, 18 février 2026, n° 22/12348

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 22/12348

18 février 2026

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRÊT DU 18 FEVRIER 2026

(n° /2026, 27 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12348 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCL7

Décision déférée à la Cour : jugement du 31 mai 2022 - tribunal judiciaire de Paris - RG n° 18/00971

APPELANTS

Monsieur [P] [K]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Nathalie BOUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Ayant pour avocat plaidant Me Cyrille CHARBONNEAU, avocat au barreau de PARIS substitué à l'audience Virginie POURTIER, avocat au barreau de PARIS

Société d'assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS - M.A.F., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Nathalie BOUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Ayant pour avocat plaidant Me Cyrille CHARBONNEAU, avocat au barreau de PARIS substitué à l'audience Virginie POURTIER, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES

S.A. SMA en sa qualité d'assureur de la société SOCRA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Pierre COTTE avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me Cyril APETOH, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. BUREAU [C] CONSTRUCTIONS venant aux droits à compter du 1er janvier 2017 de la société BUREAU [C] SA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Louis-Michel FAIVRE de la SELARL FAIVRE, avocat au barreau de PARIS

S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY représentée par son mandataire Général en France Monsieur [N] [E], comme venant aux droits de la société SYNDICATE 1886 des société LLOYD'S DE [Localité 5], assureur de la société BUREAU [C] à la suite d'un transfert de la police d'assurance à effet du 30 décembre 2020, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 6]

Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Louis-Michel FAIVRE de la SELARL FAIVRE, avocat au barreau de PARIS

S.A. SOCIETE FONCIERE LYONNAISE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentée à l'audience par Me Philippe MATHURIN de la SELARL MATHURIN - GASMI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0126

S.A. MMA IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 7]

Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119

Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Claire-Marie CARCAILLON, avocat au barreau de PARIS

Société d'assurance mutuelle à cotisation fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 7]

Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119

Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Claire-Marie CARCAILLON, avocat au barreau de PARIS

S.A.R.L. CABINET [W] [L] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 8]

Représentée à l'audience par Me Pierre TORREGANO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0405

S.A.S.U. SOCIETE NOUVELLE DE CONSERVATION ET DE RESTAURATIO N ARCHEOLOGIQUE - La SOCRA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Adresse 11]

[Localité 9]

Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Eva MARQUET de la SELARL CABOUCHE & MARQUET, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Ludovic JARIEL, président de chambre

Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère

Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Viviane SZLAMOVICZ dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré intialement prévu le 28 janvier 2026, prorogé au 18 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Courant 2012-2013, la Société foncière lyonnaise (la société SFL), propriétaire d'un immeuble à usage de bureaux sis [Adresse 12] à [Localité 10], a entrepris des travaux de rénovation de l'immeuble et, notamment, de restauration de la façade classée à l'inventaire des monuments historiques.

Sont, notamment, intervenus dans la réalisation des travaux :

M. [K], architecte des bâtiments de France, assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF) et la société cabinet [L], économiste de la construction, au titre de la maîtrise d''uvre dans le cadre d'un groupement non- solidaire ;

la société Bureau [C] construction, assurée auprès de la société Lloyd's Insurance Company (la société LIC), en qualité de contrôleur technique ;

la Société nouvelle de conservation et de restauration archéologique (la société Socra), assurée auprès de la société SMA (anciennement Sagena), pour la réalisation du lot maçonnerie.

La réception des travaux est intervenue le 6 septembre 2013.

Avant la réalisation de ces travaux, suivant un devis du 14 décembre 2011 et un ordre de service du 16 janvier 2012, la société SFL avait confié à la société Socra une mission d'inspection et de purge de la façade pour un montant de 3 599,96 euros.

Par acte du 13 décembre 2013, la société SFL a donné l'immeuble à bail à la société [Localité 11] simple (la société [Localité 11]) pour une durée de 9 ans à compter du 1er avril 2014 et moyennant un loyer annuel de 1 733 750 euros.

Le 28 août 2015, la société [Localité 11] a informé la société SFL que le revêtement du plancher bas de la terrasse du 5ème étage de l'immeuble s'était décollé et avait chuté. Un sinistre a été déclaré par la société SFL à ses assureurs dommages-ouvrage, la société MMA IARD assurances mutuelles et la société MMA IARD (les sociétés MMA).

Par ordonnance du 19 septembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, saisi par la société [Localité 11], a désigné M. [D] en qualité d'expert, remplacé par M. [Z] par ordonnance du 11 octobre 2017, avec pour mission notamment de relever et décrire les désordres allégués relatifs au parement en céramique des façades de l'immeuble, en détailler l'origine, les causes et l'étendue, donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique et l'usage du bâtiment.

Par acte du 3 juillet 2017, la société [Localité 11] a assigné la société SFL devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir notamment prononcer la résolution judiciaire du bail et condamner la société SFL à réparer l'intégralité des préjudices subis par elle.

Par jugement devenu définitif en date du 17 décembre 2020, le tribunal a rejeté la demande en résolution du contrat de bail de la société [Localité 11] et a condamné la société SFL à lui payer la somme de 30 000 euros en principal au titre de la réparation de son préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

Par actes en dates des 11, 12, 16 et 22 janvier 2018, la société SFL a assigné M. [K] et son assureur la MAF, la société Cabinet [L], la société Bureau [C] construction et son assureur la société LIC, la société Socra et son assureur la société SMA, intervenus dans les travaux de restauration de la façade, ainsi que les sociétés MMA, en leur qualité d'assureur dommages-ouvrage, aux fins notamment de les voir condamner in solidum à l'indemniser des conséquences dommageables et préjudices subis du fait du sinistre litigieux, dont les préjudices allégués par la société [Localité 11].

Le 29 avril 2019, l'expert a déposé son rapport.

Par jugement du 31 mai 2022, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :

Rejette l'exception de nullité de l'assignation ;

Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et intérêt à agir de la société SFL ;

Condamne in solidum les sociétés MMA, M. [K] et son assureur la MAF, la société cabinet [L], la société Socra et son assureur la société SMA, la société Bureau [C] construction et son assureur la société LIC en réparation du désordre relatif à la chute d'un élément de parement survenue le 28 août 2015 à payer à la société SFL les sommes suivantes en deniers ou quittance :

17 452 euros HT au titre des mesures conservatoires ;

51 387,75 euros HT actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction entre le 29 avril 2019 et la date du présent jugement au titre des travaux réparatoires ;

Condamne in solidum M. [K] et son assureur la MAF, la société Cabinet [L], la société Socra et son assureur la société SMA, la société Bureau [C] construction et son assureur la société LIC à garantir les sociétés MMA de l'intégralité des sommes susvisées en principal et intérêts ;

Fixe le partage de responsabilités entre les coobligés in solidum dans les proportions suivantes :

50 % à la charge du groupement de maîtrise d''uvre, M. [K] garanti par la MAF étant tenu dans une proportion de 66,49 % et la société Cabinet [L] dans une proportion de 33,51 % ;

30 % à la charge de la société Socra garantie par la société SMA ;

20 % à la charge de la société Bureau [C] construction garantie par la société LIC ;

Condamne dans leurs rapports M. [K] et son assureur la MAF, la société Cabinet [L], la société Socra et son assureur la société SMA, la société Bureau [C] construction et son assureur la société LIC à supporter les sommes qu'elles seront amenées à verser au titre du désordre susvisé dans les proportions fixées au partage de responsabilités ;

Condamne in solidum les sociétés MMA, M. [K] et son assureur la MAF, la société Cabinet [L], la société Socra et son assureur la société SMA, la société Bureau [C] construction et son assureur la société LIC en réparation du désordre relatif au phénomène d'ettringite et au défaut d'adhérence affectant les parements de façade à payer à la société SFL les sommes suivantes :

1 567 490,25 euros HT indexée sur l'évolution de l'indice du coût de la construction entre le 29 avril 2019 et la date du présent jugement, au titre des travaux réparatoires en ce compris les frais annexes ;

25 610 euros HT au titre des frais d'installation de chantier ;

142 165,94 euros HT au titre des mesures conservatoires et frais d'investigations ;

Condamne in solidum M. [K] et son assureur la MAF, la société cabinet [L], la société Socra et son assureur la société SMA, la société Bureau ceritas construction et son assureur la société Lloyd's Insurance Company à garantir les sociétés MMA de l'intégralité des sommes susvisées en principal et intérêts ;

Condamne in solidum M. [K] et son assureur la MAF, la société cabinet [L], la société Socra et son assureur la société SMA, la société Bureau [C] construction et son assureur la société Lloyd's Insurance Company en réparation du désordre relatif au phénomène d'ettringite et au défaut d'adhérence affectant les parements de façade à payer à la société SFL la somme de 30 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2020 jusqu'à la date du paiement effectué au profit de la société [Localité 11] et dont la société SFL devra justifier, au titre du préjudice immatériel ;

Dit que les sociétés d'assurance pourront opposer les limites contractuelles de leurs garanties (plafond et franchise) au titre des condamnations prononcées à leur encontre au titre du seul préjudice immatériel,

Fixe le partage de responsabilités entre les coobligés in solidum dans les proportions suivantes :

50 % à la charge du groupement de maîtrise d''uvre, M. [K] garanti par la MAF étant tenu dans une proportion de 91 % et la société Cabinet [L] dans une proportion de 9 % ;

35 % à la charge de la société Socra garantie par la société SMA ;

15 % à la charge de la société Bureau [C] construction garantie par la société LIC ;

Condamne dans leurs rapports M. [K] et son assureur la MAF, la société Cabinet [L], la société Socra et son assureur la société SMA, la société Bureau [C] Construction et son assureur la société LIC à supporter les sommes qu'elles seront amenées à verser au titre du désordre susvisé, des dépens et frais irrépétibles dans les proportions fixées au partage de responsabilités,

Dit que les indemnités réparatrices allouées seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

Ordonne la capitalisation des intérêts échus et dus pour une année entière conformément à l'article 1343-2 du code civil,

Déboute la société SFL du surplus de ses demandes indemnitaires ;

Condamne in solidum les sociétés MMA, M. [K] et son assureur la MAF, la société Cabinet [L], la société Socra et son assureur la société SMA, la société Bureau [C] construction et son assureur la société LIC qui succombent à l'instance aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;

Condamne in solidum les sociétés MMA, M. [K] et son assureur la MAF, la société Cabinet [L], la société Socra et son assureur la société SMA, la société Bureau [C] construction et son assureur la société LIC à payer à la société SFL une indemnité de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. [K] et son assureur la MAF, la société Cabinet [L], la société Socra et son assureur la société SMA, la société Bureau [C] construction et son assureur la société LIC à garantir les sociétés MMA de l'intégralité des sommes qu'elles seront amenées à verser au titre des dépens et frais irrépétibles ;

Rejette les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Ordonne l'exécution provisoire.

Par déclaration en date du 30 juin 2022, enregistrée sous le n° RG 22/12348, M. [K] et la MAF ont interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :

la société SFL,

la société LIC,

la société Bureau [C] construction,

les sociétés MMA,

la société Cabinet [L],

la société Socra,

la société SMA.

Par déclaration en date du 4 août 2022, enregistrée sous le n° RG 22/14756, la société SMA a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :

la société Bureau [C] construction,

la société Cabinet [L],

M. [K],

la société LIC,

la MAF,

les MMA,

la société Socra,

la société SFL.

Le 6 juin 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de ces procédures et dit qu'elle se poursuivrait sous le n° RG 22/12348.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2025, M. [K] et la MAF demandent à la cour de :

Dire M. [K] et la MAF recevables et bien fondés en leur appel principal et incident ;

Sur les désordres en lien avec le sinistre du 28 août 2015 :

Dire que le décollement de la céramique au droit de la terrasse du 5ème étage de l'immeuble procède de la faute exclusive de la société Socra ;

Dire que la société Cabinet [L] n'a pas décrit les étanchéités nécessaires dans le CCTP, ni relevé l'absence de prestations d'étanchéité dans l'offre remise par l'entreprise Socra ;

En conséquence,

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité décennale de M. [K] et l'a condamné avec la MAF à indemniser la société SFL au titre de ce désordre ;

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [K] et la MAF à verser la somme de 17 452 euros HT et 51 387,75 euros HT au titre du désordre lié à la chute d'un parement de façade ;

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu 50 % de responsabilité à l'encontre du groupement de maîtrise d''uvre, à se répartir à proportion de 66,49 % contre M. [K] et 33,51 % contre la société Cabinet [L] ;

Statuant à nouveau,

Mettre hors de cause M. [K] et son assureur la MAF ;

Rejeter les demandes de SFL formulées à l'encontre de M. [K] et de son assureur la MAF au titre des conséquences dommageables du sinistre du 28 août 2015 à hauteur de 17 452 euros HT pour les mesures conservatoires et 58 198,51 euros HT pour les travaux de reprise, avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2020 jusqu'au 10 mars 2021 ;

A titre subsidiaire et au besoin,

Juger qu'entre les intervenants, la responsabilité prépondérante revient à Bureau [C] construction et Socra, et qu'au sein du groupement de maîtrise d''uvre la part d'imputabilité prépondérante revient à M. [L] ;

Juger que la société Bureau [C] construction, la société Socra et la société Cabinet [L] ont manqué à leur mission contractuelle et ont engagé leur responsabilité ; par conséquent, les déclarer responsables du sinistre du 28 août 2015 ;

En tout état de cause,

Rejeter les demandes de mise hors de cause de Bureau [C] construction, de Socra et du Cabinet [L], et de leur assureur respectif, pour le désordre du 28 août 2015 ;

Juger que les garanties de la société SMA, en qualité d'assureur de Socra, et de la société LIC, en qualité d'assureur de Bureau [C] construction, sont mobilisables pour le désordre du 28 août 2015 ;

Condamner les sociétés Socra et son assureur, la société SMA, ainsi que le Bureau [C] construction et son assureur la société LIC et la société Cabinet [L], à relever et garantir M. [K] et la MAF, de toute condamnation qui pourrait être pourrait être prononcée à leur encontre concernant ce premier désordre ;

Confirmer le pourcentage de responsabilité retenu par le jugement entrepris contre Bureau [C] construction à hauteur de 20 % ;

Confirmer le pourcentage de responsabilité retenu à l'encontre de Socra à hauteur de 30 % ;

Rejeter les demandes d'appels en garantie formées par la société Cabinet [L], Bureau [C] construction et la société LIC, et par Socra et SMA, à l'encontre de M. [K] et de la MAF pour le sinistre du 28 août 2015 ;

Rejeter les demandes de mises hors de cause formées par Socra et son assureur, la société SMA, ainsi que le Bureau [C] construction et son assureur la société LIC et la société Cabinet [L] au titre du premier désordre ;

Sur les désordres allégués concernant le phénomène d'ettringite :

À titre principal,

Dire qu'aucun désordre actuel n'affecte l'ouvrage et que la certitude de la survenance dans le délai d'épreuve décennal d'un dommage, lié au phénomène d'ettringite dans les parements de façade, n'est pas démontrée ;

Juger que le phénomène d'ettringite ne constitue pas un dommage de nature décennale ;

Juger que le désordre allégué s'agissant de la présence d'ettringite dans les parements de façade n'est pas un désordre actuel et certain susceptible d'engager la responsabilité décennale de M. [K] ;

Juger que le phénomène d'ettringite différée ne trouve pas son origine dans les travaux de rénovation de façade mais dans la construction d'origine ;

Juger que le phénomène d'ettringite différée n'est pas imputable aux constructeurs des travaux de rénovation de façade ;

En conséquence,

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré M. [K] responsable du désordre lié à la présence d'ettringite dans les parements de façade et l'a condamné sur le fondement de la garantie décennale à indemniser la société SFL du montant des travaux de reprise chiffré par l'entreprise [S] ;

Statuant à nouveau,

Mettre hors de cause M. [K] et son assureur la MAF ;

Rejeter les demandes de SFL formulées à l'encontre de M. [K] et de son assureur la MAF, à hauteur de la somme de 1 775 498,40 euros HT au titre des travaux de reprise des désordres prétendument causés par le phénomène d'ettringite et du coût des mesures conservatoires, avec indexation selon évolution de l'indice BT01 du coût de la construction entre le 29 avril 2019 et la date de l'arrêt à intervenir, 22 350 euros au titre des frais d'installation de chantier et 164 009,86 euros au titre des mesures conservatoires et frais d'investigations ;

Rejeter les demandes de la société SFL formulées à l'encontre de M. [K] et de son assureur la MAF au titre des dommages-intérêts alloués versés par SFL à la société [Localité 11] par jugement du 17 décembre 2020 du tribunal judiciaire de Paris ;

Rejeter les appels en garantie formés par la société Cabinet [L], Bureau [C] construction et LIC, et par les sociétés Socra et SMA, à l'encontre de M. [K] et de la MAF pour les désordres liés au phénomène d'ettringite ;

À titre subsidiaire,

Dire que le phénomène d'ettringite différée est extérieur aux travaux de rénovation de façade et était imprévisible et irrésistible ;

Juger que le phénomène d'ettringite différée présentait, pour les intervenants aux travaux de rénovation de façade, les caractéristiques de la force majeure ;

En conséquence,

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré M. [K] responsable du désordre lié à la présence d'ettringite dans les parements de façade et l'a condamné sur le fondement de la garantie décennale à indemniser la société SFL du montant des travaux de reprise chiffré par l'entreprise [S] ;

Statuant à nouveau,

Mettre hors de cause M. [K] et son assureur la MAF

À titre également subsidiaire,

Dire que la société Socra porte la responsabilité exclusive de la découverte d'ettringite qu'elle a échoué à découvrir lors de son diagnostic de 2012 et la société Bureau [C] construction une responsabilité importante pour ce désordre ;

Juger que les désordres sont exclusivement imputables à Socra, mais aussi à Bureau [C] construction ;

Dire que M. [K] n'a pas failli à ses obligations contractuelles s'agissant de l'exécution de sa mission diagnostic ;

Rejeter les demandes de mise hors de cause de Bureau [C] construction, de Socra et de la société Cabinet [L] pour le désordre lié au phénomène d'ettringite ;

Juger que les garanties de la société SMA en qualité d'assureur de Socra et de LIC en qualité d'assureur de la société Bureau [C] construction sont mobilisables pour le désordre lié au phénomène d'ettringite ;

En conséquence,

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré M. [K] co-responsable du désordre lié à la présence d'ettringite dans les parements de façade et l'a condamné sur le fondement de la garantie décennale à indemniser la société SFL du montant des travaux de reprise chiffré par l'entreprise [S] ;

Statuant à nouveau,

Mettre hors de cause M. [K] et son assureur la MAF ;

À titre infiniment subsidiaire,

Juger M. [K] recevable et bien-fondé en ses appels en garantie formés à l'encontre de la société Socra et de la société Bureau [C] construction et de leur assureur de responsabilité respectif de la société SMA et la société LIC ;

Juger qu'entre les intervenants, la responsabilité prépondérante revient à la société Socra, mais aussi à la société Bureau [C] construction ;

Juger que la société Socra devrait alors avoir une part de responsabilité prépondérante ne pouvant être inférieure à 70 % ;

Juger qu'au sein du groupement de maîtrise d''uvre la part d'imputabilité prépondérante revient à la société Cabinet [L] ;

Juger que le seul dommage susceptible d'être imputé aux constructeurs s'analyse en une perte de chance d'engager les travaux de traitement de l'ettringite en 2012/2013 et correspond à une portion du surcoût des travaux de traitement de l'ettringite entre 2013 et 2020 ;

Limiter toute condamnation des constructeurs à une fraction du surcoût des travaux de reprise des éléments de la façade fragilisés entre 2013 et 2020 ;

En conséquence,

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu 50 % de responsabilité à l'encontre du groupement de maîtrise d''uvre, à se répartir à proportion de 91 % contre M. [K] et 9 % contre M. [L] ;

Statuant à nouveau,

Condamner les sociétés Socra et son assureur, la société SMA, ainsi que la société Bureau [C] construction et son assureur LIC, et la société Cabinet [L], à relever et garantir intégralement M. [K] et son assureur la MAF, de toute condamnation qui pourrait être pourrait être prononcée à leur encontre ;

Dire que la part de responsabilité imputable au groupement de maîtrise d''uvre ne saurait être supérieure à 10 % ;

A titre encore plus subsidiaire,

Confirmer le pourcentage de responsabilité retenu par le jugement entrepris contre la société Bureau [C] construction à hauteur de 15 % ;

Confirmer le pourcentage de responsabilité retenu par le jugement entrepris contre Socra à hauteur de 35 % ;

En tout état de cause,

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [K] et la MAF à verser 1 567 490,25 euros HT au titre des travaux de reprise de la façade fragilisée par le phénomène d'ettringite, 25 610 euros HT au titre des frais d'installation de chantier et 142 165,94 euros HT au titre des mesures conservatoires ;

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [K] et la MAF à verser la somme de 30 000 euros HT à la société SFL, avec intérêts légaux à compter du 17 décembre 2020, au titre des sommes versées par la société SFL à [Localité 11] en suite de l'arrêt du 17 décembre 2020 ;

En conséquence,

Rejeter la demande de condamnation formée en appel par la société SFL contre M. [K] et son assureur la MAF à hauteur de la somme de 59 198,51 euros HT au titre de l'actualisation du coût des travaux de reprise des éléments de façade ayant chuté selon l'indice BT01 du coût de la construction ;

Rejeter la demande de condamnation formée en appel par la société SFL contre M. [K] et la MAF à hauteur de la somme de 1 775 489,40 euros HT au titre des travaux de reprise de la façade selon devis [S], de 220 350 euros HT au titre des frais d'installation de chantier, de 164 009,86 euros HT et 17 452 HT au titre des mesures conservatoires ;

Juger que la société SFL, en tant que propriétaire-bailleur, est tenue à une obligation d'entretien de l'immeuble, de sorte qu'il lui incombe de supporter le coût des travaux visant à traiter la pathologie liée à la présence d'ettringite ;

Rejeter la demande de condamnation formée en appel par la société SFL à hauteur de la somme de 51 809,69 euros HT au titre des indemnités versées à [Localité 11] au titre du jugement en date du 17 décembre 2020, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2020 jusqu'au 10 mars 2021 ;

En tant que de besoin en en tout état de cause,

Juger que le quantum des préjudices matériels ne saurait être supérieur à :

la somme de 13 900 euros HT pour la réparation des parements du 5ème étage,

la somme de 570 846 euros pour la réparation des parements de façade fragilisés par le phénomène d'ettringite incluant les honoraires et frais nécessaires à la réalisation desdits travaux, à la somme de 25 610 euros HT pour les frais d'installation de chantier, les mesures conservatoires et les frais d'investigations,

la somme de 30 000 euros HT au titre des indemnités versées à [Localité 11] en exécution du jugement du 17 décembre 2020 ;

Limiter toutes condamnations de M. [K] et son assureur la MAF à hauteur de l'estimation fournie par M. [K] pour l'ensemble des deux sinistres, à savoir : 13 900 euros HT pour la réparation des parements du 5ème étage et 570 846 euros pour la réparation des parements de façade fragilisés ;

Juger que le seul dommage susceptible d'être imputé aux constructeurs correspond au surcoût des travaux de traitement de l'ettringite entre 2013 et 2020 ;

Limiter toute condamnation des constructeurs au surcoût des travaux de reprise des éléments de la façade fragilisés entre 2013 et 2020 ;

Juger bien fondés les appels en garantie formés par M. [K] et la MAF à l'encontre de Socra et son assureur SMA, à l'encontre de Bureau [C] construction et son assureur la société LIC et à l'encontre de la société Cabinet [L] pour l'ensemble des condamnations qui serait mis à leur charge ;

Condamner la société Socra et son assureur SMA, Bureau [C] construction et son assureur la société LIC et la société Cabinet [L], à relever indemne M. [K] et la MAF de toute condamnation qui serait mise à leur charge par la juridiction de céans ;

Rejeter les demandes de mises hors de cause formées par Socra et son assureur, la société SMA, ainsi que la société Bureau [C] construction et son la société LIC et la société Cabinet [L] au titre du second désordre ;

Rejeter les appels en garantie formés par Socra et son assureur SMA, Bureau [C] construction et son assureur la société LIC, et la société Cabinet [L] à l'encontre de M. [K] et de la MAF, pour toute condamnation mise à la charge de ces sociétés ;

Juger que la MAF interviendra dans les limites de sa police et de la franchise opposable ;

Juger que les plafonds et franchise de la police MAF sont opposables à SFL et à toute partie qui formerait un appel en garantie à l'encontre de la MAF ;

Condamner tous succombants à verser à M. [K] et à la MAF la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Rejeter toute demande de condamnation des sociétés Cabinet [L], Socra, SMA SA, Bureau [C] construction et LIC au versement par M. [K] et la MAF d'un article 700 du code de procédure civile à leur bénéfice ;

Condamner tous succombants au paiement des entiers dépens dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2025, la société SMA demande à la cour de :

A titre liminaire,

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité soulevée,

Et statuant de nouveau ;

Prononcer la nullité de l'assignation délivrée par la société SFL, faute d'avoir exposé des moyens en droit s'agissant de ses demandes ;

Et, partant,

Débouter la société SFL de l'intégralité de ses demandes de condamnation ;

A titre principal,

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Socra et, partant, la mobilisation des garanties de la police d'assurance souscrite auprès de la société SMA s'agissant des désordres relatifs à la chute d'un élément de faïence et du phénomène d'ettringite ;

Et, statuant de nouveau,

Sur le sinistre relatif à la chute de l'élément de faïence :

Déclarer que ce sinistre a pour origine et cause une absence d'étanchéité dont la société Socra n'avait pas la charge ;

Déclarer l'absence de démonstration technique et contractuel, tant par l'expert que par la société SFL, de l'existence d'un lien de causalité entre l'apparition de ce désordre et l'intervention de la société Socra ;

Déclarer l'absence de responsabilité de la société Socra s'agissant du sinistre relatif à la chute d'un parement de céramique ;

Déclarer l'absence de mobilisation des garanties au titre de la police d'assurance souscrite par la société Socra auprès de la société SMA dans la mesure où sa responsabilité n'est pas démontrée ;

En conséquence,

Débouter M. [K] et son assureur, la MAF, de leur demande de condamnation à garantie formée à l'encontre de la société SMA, ès qualités d'assureur de la société Socra ;

Débouter la société SFL de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de la société SMA, prise en qualité d'assureur de la société Socra ;

Sur le sinistre relatif à la pathologie de la façade :

Déclarer que le phénomène d'ettringite n'est pas constitutif d'un désordre au sens strict de ce terme ;

Déclarer que la mission contractuelle confiée à la société Socra pour son intervention de 2012 ne comportait pas une mission d'analyse mais simplement de contrôle ;

Déclarer que la société Socra a parfaitement rempli sa mission contractuelle ;

Déclarer l'absence de mobilisation des garanties au titre de la police d'assurance souscrite par la société Socra auprès de la société SMA dans la mesure où sa responsabilité n'est pas démontrée ;

En conséquence,

Débouter M. [K] et son assureur, la MAF, de leur demande de garantie formée à l'encontre de la société SMA, prise en qualité d'assureur de la société Socra ;

Débouter la société SFL de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de la société SMA, prise en qualité d'assureur de la société Socra ;

A titre subsidiaire,

Sur le quantum des demandes,

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les parties défenderesse, en ce compris la société SMA, à verser à la société SFL les sommes suivantes :

Au titre de la chute d'un élément de parement :

17 452,00 euros au titre des mesures conservatoires,

51 387,75 euros au titre des travaux réparatoires ;

Au titre du phénomène d'ettringite et du défaut d'adhérence affectant les parements de façade :

1 567 490,25 euros au titre des travaux réparatoires,

25 610,00 euros au titre des frais d'installation de chantier ;

142 165,94 euros au titre des mesures conservatoires.

Et, statuant de nouveau,

Limiter le montant sollicité par la société SFL au titre des travaux de reprise à la somme de 77 276,82 euros HT ;

Débouter l'appel incident de la société SFL au titre de ses réclamations non satisfaites ;

Débouter la société SFL de sa demande d'actualisation des sommes allouées au jour de l'arrêt à intervenir ;

Débouter la société SFL de sa demande formée au titre des frais d'installation de chantier dans la mesure où ce montant n'a pas été débattu contradictoirement et n'est en rien justifié ;

Limiter les coûts induits par ces travaux en ce qui concerne les frais liés à la mission d'Architecte de M. [K] à 8 % ;

Débouter la société SFL de ses demandes formées au titre des mesures conservatoires ;

Réduire à de plus justes proportions le montant sollicité par la société SFL au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouter la société SFL de sa demande de condamnation à hauteur de 30 000 euros au bénéfice de la société [Localité 11] Simple en application du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 17 décembre 2020 ;

Débouter la société SFL de sa demande de capitalisation des intérêts ;

Débouter la société SFL de sa demande d'exécution provisoire ;

Sur les appels en garantie,

Juger que la société SMA est bien fondée à former des appels en garantie ;

En conséquence,

S'agissant du sinistre relatif à la chute d'une faïence :

Condamner in solidum M. [K], et la société cabinet [L] et le contrôleur technique de la société Bureau [C] construction, ainsi que leurs assureurs respectifs, la MAF et la société LIC, à garantir et relever indemne la société SMA en cas de condamnation prononcée à son encontre ;

S'agissant du sinistre relatif à la pathologie de la façade :

Limiter les condamnations au surcoût des travaux entre 2013 et le mois d'avril 2019, date du dépôt du rapport d'expertise

Condamner M. [K] et la société cabinet [L], et le contrôleur technique de la société Bureau [C] construction, ainsi que leurs assureurs respectifs, la MAF et la LIC, à garantir et relever indemne la société SMA en cas de condamnation prononcée à son encontre ;

Sur les limites de garantie,

Dire et juger que la société SMA interviendra dans les limites de sa police et notamment dire et juger les franchises opposables ;

En tout état de cause,

Condamner M. [K] et son assureur, la MAF, ou tout autre succombant, à verser à la société SMA la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont recouvrement à la discrétion de Me Schwab, avocat au barreau de Paris, au visa de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2025, la société Cabinet [L] demande à la cour de :

Sur le dommage relatif à la chute d'un élément de parement survenu le 28 août 2015 :

A titre principal,

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Cabinet [L] au titre du sinistre dit n° 1 du 28/08/2015 chute de parement

Et statuant à nouveau,

Déclarer que la société Cabinet [L] n'encourt aucune responsabilité au titre du sinistre dit n° 1 du 28/08/2015 chute de parement,

Rejeter l'ensemble des demandes de condamnations et/ou appel en garantie formés à l'encontre de la société Cabinet [L] au titre du sinistre dit n°1 chute de parement ;

A titre subsidiaire,

Sur le partage de responsabilité :

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le partage de responsabilités entre les coobligés in solidum dans les proportions suivantes au titre du sinistre dit n° 1 chute de parement :

50 % à la charge du groupement de maîtrise d''uvre, M. [K] garanti par la MAF étant tenu dans une proportion de 66,49 % et la société Cabinet [L] dans une proportion de 33,51 %,

30 % à la charge de la société Socra garantie par la société SMA,

20 % à la charge de la société Bureau [C] construction garantie par la société LIC ;

En conséquence,

Rejeter l'appel formé par M. [K] et la MAF aux termes desquelles ces parties sollicitent leur mise hors de cause au titre du dommage 1 ;

Rejeter les appels incidents de la société Bureau [C] construction, de son assureur la société LIC, de la société SMA, assureur de la société Socra, de la société Socra aux termes desquelles ces parties sollicitent leur mise hors de cause au titre du dommage 1 ;

Sur le montant des condamnations prononcées :

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le montant de la réparation à la somme de 17 452 euros H.T. au titre des mesures conservatoires et 51 387,75 euros H.T au titre des réparations au titre du sinistre dit n°1 chute de parement ;

Et statuant à nouveau,

Limiter et fixer le montant des condamnations à la somme de 22 910 euros au titre du sinistre dit n° 1 du 28/08/2015 chute de parement

En conséquence :

Rejeter l'appel incident formé par la société SFL tendant à voir le montant des condamnations prononcées au titre des réparations du dommage 1 fixé à la somme de 17 452 euros H.T. au titre des mesures conservatoires et à la somme de 58 198,51 euros H.T au titre des réparations ;

Sur les appels en garantie ;

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné à garantir la société Cabinet [L] dans leurs rapports M. [K] et son assureur la MAF, la société Socra et son assureur la société SMA, la société Bureau [C] construction et son assureur la société LIC à supporter les sommes qu'elles seront amenées à verser au titre du sinistre dit n° 1 du 28/08/2015 chute de parement dans les proportions fixées au partage de responsabilités,

Sur le désordre relatif aux parements affectés par le phénomène d'ettringite :

A titre principal,

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Cabinet [L] au titre du sinistre dit n° 2 relatif à l'ettringite ;

Et statuant à nouveau,

Déclarer que la société Cabinet [L] n'encourt aucune responsabilité au titre du sinistre dit n° 2 relatif à l'ettringite ;

Rejeter l'ensemble des demandes de condamnations et/ou appel en garantie formés à l'encontre de la société Cabinet [L] au titre du sinistre dit n° 2 relatif à l'ettringite

A titre subsidiaire,

Sur le partage de responsabilité,

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à 50 % la part de responsabilité du groupe de la maîtrise d''uvre

Et statuant à nouveau,

Fixer le partage de responsabilités entre les coobligés in solidum dans les proportions suivantes au titre du sinistre dit n° 2 relatif à l'ettringite :

35 % à la charge du groupement de maîtrise d''uvre, M. [K] garanti par la MAF étant tenu dans une proportion de 91 % et la société Cabinet [L] dans une proportion de 9 %,

50 % à la charge de la société Socra garantie par la société SMA,

15 % à la charge de la société Bureau [C] construction garantie par la société LIC ;

En conséquence,

Rejeter l'appel formé par M. [K] et la MAF aux termes desquelles ces parties sollicitent leur mise hors de cause au titre du dommage 2 ;

Rejeter les appels incidents de la société Bureau [C] construction, de son assureur la société LIC, de la société SMA, assureur de la société Socra, de la société Socra aux termes desquelles ces parties sollicitent leur mise hors de cause au titre du dommage 2 ;

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la part de responsabilité de la société Cabinet [L] au sein du groupe de maîtrise d''uvre à 9 %, la part de M. [K] étant fixé à 91 % au titre du sinistre dit n° 2 relatif à l'ettringite ;

Sur le montant des condamnations prononcées,

A titre principal,

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le montant des condamnations à 1 567 490,25 euros H.T. indexée sur l'évolution de l'indice du coût de la construction entre le 29 avril 2019 et la date du jugement, au titre des travaux réparatoires en ce compris les frais annexes, et 25 610 euros H.T. au titre des frais d'installation de chantier, et 142 165,94 euros H.T. au titre des mesures conservatoires et frais d'investigations ;

Et statuant à nouveau,

Limiter et fixer le montant des condamnations au titre du sinistre dit n° 2 relatif à l'ettringite à la somme de :

142 165,94 euros H.T au titre des mesures conservatoires 570 846 euros HT pour la réparation des parements de façade fragilisés selon la solution proposée par M. [K] 25 610 euros HT Installation dans l'immeuble [Adresse 13] ;

En conséquence,

Rejeter l'appel incident formé par la société SFL tendant à voir le montant des condamnations prononcées au titre des réparations du dommage 2 fixé à 1 775 489,40 euros H.T indexée sur l'évolution de l'indice du coût de la construction entre le 29 avril 2019 et la date de l'arrêt à intervenir, au titre des travaux réparatoires, correspondant au devis [S] augmenté des coûts induits des travaux soit AMO (3 %) + Mission d'Architecte de M. [K] (15 %) + OPC (3,26 %) + Bureau de contrôle (2,5%) + Mission SPS (1,5 %) + Honoraires du [U] (3 %) + Assurances et DO (2 %) + 220 350 euros H.T. au titre des frais d'installation de chantier + 164 009,86 euros H.T. au titre des mesures conservatoires et frais d'investigations ;

A titre subsidiaire :

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le montant des condamnations à 1 567 490,25 euros H.T. indexés sur l'évolution de l'indice du coût de la construction entre le 29 avril 2019 et la date du jugement, au titre des travaux réparatoires en ce compris les frais annexes, et 25 610 euros H.T. au titre des frais d'installation de chantier, et 142 165,94 euros H.T. au titre des mesures conservatoires et frais d'investigations, au titre du sinistre dit n° 2 relatif à l'ettringite ;

Sur les appels en garantie,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné à garantir la société Cabinet [L] dans leurs rapports M. [K] et son assureur la MAF, la société Socra et son assureur la société SMA, la société Bureau [C] construction et son assureur la société LIC à supporter les sommes qu'elles seront amenées à verser au titre du désordre susvisé dans les proportions fixées au partage de responsabilités au titre du sinistre dit n° 2 relatif à l'ettringite ;

Sur les dommages relatifs aux sommes versées à la société [Localité 11] par la société SFL :

A titre principal,

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé une condamnation à hauteur de 30 000 euros ;

Et statuant à nouveau,

Déclarer que la société Cabinet [L] n'encourt aucune responsabilité au titre de cette demande indemnitaire ;

Rejeter l'ensemble des demandes de condamnations et/ou appel en garantie formés à l'encontre de la société Cabinet [L] ;

A titre subsidiaire,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le montant à 30 000 euros la somme due par la société SFL à la société [Localité 11]

En conséquence :

Rejeter l'appel incident de la société Foncière Lyonnaise aux termes duquel elle sollicite que le montant des condamnations prononcées au titre des réclamations de la société [Localité 11] soit fixé à la somme de 51 806,69 euros HT auxquels s'ajoutent les intérêts ;

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à 50 % la part de responsabilité du groupe de la maîtrise d''uvre ;

Et statuant à nouveau ;

Fixe le partage de responsabilités entre les coobligés in solidum dans les proportions suivantes : 35 % à la charge du groupement de maîtrise d''uvre, M. [K] garanti par la MAF étant tenu dans une proportion de 91 % et la société Cabinet [L] dans une proportion de 9 %, 50 % à la charge de la société Socra garantie par la société SMA, 15 % à la charge de la société Bureau [C] construction garantie par la société LIC ;

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la part de responsabilité de la société Cabinet [L] au sein du groupe de maîtrise d''uvre à 9 %, la part de M. [K] étant fixé à 91 % ;

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné à garantir la société Cabinet [L] dans leurs rapports M. [K] et son assureur la MAF, la société Socra et son assureur la société SMA, la société Bureau [C] construction et son assureur la société LIC à supporter les sommes qu'elles seront amenées à verser au titre du désordre susvisé dans les proportions fixées au partage de responsabilités,

Sur les demandes accessoires et en tout état de cause :

Sur l'application des conditions et limites des contrats d'assurance :

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les sociétés d'assurance pourront opposer les limites contractuelles et les franchises au titre de la garantie des dommages immatériels

Et statuant de nouveau :

Rejeter toute application de franchise et des conditions et limites des polices d'assurance ;

Sur le point de départ des intérêts :

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les indemnités réparatrices allouées seront assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement ;

En conséquence,

Rejeter l'appel incident formé par la société SFL tendant à voir les condamnations augmentées des intérêts au taux légaux successifs à compter de la date de l'assignation au fond ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens en première instance,

A titre principal,

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum la société Cabinet [L] au paiement d'une somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Et statuant à nouveau,

Condamner in solidum tout succombant à payer à la société Cabinet [L] la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ;

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum la société Cabinet [L] au paiement des dépens ;

Et statuant à nouveau :

Condamner in solidum tout succombant à payer la société Cabinet [L] les entiers dépens de la procédure en première instance ;

A titre subsidiaire : (si le jugement est confirmé en ce qui concerne la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens) Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à 50 % la part de responsabilité du groupe de la maîtrise d''uvre au titre de poste de préjudice dépens et article 700 du code de procédure civile ;

Et statuant à nouveau,

Fixe le partage de responsabilités au titre de poste de préjudice dépens et article 700 du code de procédure civile, entre les coobligés in solidum dans les proportions suivantes :

35 % à la charge du groupement de maîtrise d''uvre, M. [K] garanti par la MAF étant tenu dans une proportion de 91 % et le société Cabinet [L] dans une proportion de 9 %,

50 % à la charge de la société Socra garantie par la société SMA,

15 % à la charge de la société Bureau [C] construction garantie par la société LIC ;

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la part de responsabilité de la société Cabinet [L] au sein du groupe de maîtrise d''uvre à 9%, la part de M. [K] étant fixé à 91% au titre de poste de préjudice dépens et article 700 du code de procédure civile ;

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné à garantir la société Cabinet [L] dans leurs rapports M. [K] et son assureur la MAF, la société Socra et son assureur la société SMA, la société Bureau [C] construction et son assureur la société LIC à supporter les sommes qu'elles seront amenées à verser au titre du désordre susvisé dans les proportions fixées au partage de responsabilités

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens en appel,

Condamner in solidum tout succombant à payer à la société Cabinet [L] la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel Condamner in solidum tout succombant à payer à la société Cabinet [L] les entiers dépens de la procédure en cause d'appel.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2025, la société SFL demande à la cour de :

Infirmer le jugement attaqué s'agissant des chefs de jugement suivants :

Condamne in solidum les sociétés MMA, M. [K] et son assureur la MAF, la société Cabinet [L], la société Socra et son assureur la société SMA, la société Bureau [C] construction et son assureur la société LIC en réparation du désordre relatif à la chute d'un élément de parement survenue le 28 août 2015 à payer à la SFL les sommes suivantes en deniers ou quittance :

17 452 euros H.T. au titre des mesures conservatoires

51 387,75 euros H.T. actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction entre le 29 avril 2019 et la date du présent jugement au titre des travaux réparatoires,

Condamne in solidum les sociétés MMA, M. [K] et son assureur la MAF, la société Cabinet [L], la société Socra et son assureur la société SMA, la société Bureau [C] construction et son assureur la société LIC en réparation du désordre relatif au phénomène d'ettringite et au défaut d'adhérence affectant les parements de façade à payer à la société SFL les sommes suivantes :

1 567 490,25 euros H.T. indexée sur l'évolution de l'indice du coût de la construction entre le 29 avril 2019 et la date du présent jugement, au titre des travaux réparatoires en ce compris les frais annexes,

25 610 euros H.T. au titre des frais d'installation de chantier,

142 165,94 euros H.T. au titre des mesures conservatoires et frais d'investigations ;

Condamne in solidum M. [K] et son assureur la MAF, la société Cabinet [L], la société Socra et son assureur la société SMA, la société Bureau [C] construction et son assureur la société LIC en réparation du désordre relatif au phénomène d'ettringite et au défaut d'adhérence affectant les parements de façade à payer à la société SFL la somme de 30 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2020 jusqu'à la date du paiement effectué au profit de la société [Localité 11] et dont la société SFL devra justifier, au titre du préjudice immatériel,

Dit que les indemnités réparatrices allouées seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

Déboute la SFL du surplus de ses demandes indemnitaires,

Et statuant à nouveau,

Juger que les condamnations prononcées à l'encontre des sociétés MMA seront majorées de plein droit au double de l'intérêt légal à compter du 19 avril 2019, date du dire récapitulatif de la société SFL (pièce n° 61), lesdits intérêts se capitalisant dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,

Juger que les condamnations prononcées à l'encontre de M. [K] et son assureur la MAF, la société Cabinet [L], la société Socra et son assureur la société SMA, la société Bureau [C] construction et son assureur la société LIC seront augmentées des intérêts aux taux légaux successifs à compter de la date de l'assignation au fond qui leur a été délivrée en date des 11, 12, 16 et 22 janvier 2018 (pièce n° 52), lesdits intérêts se capitalisant dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

Condamner in solidum les sociétés MMA, M. [K] et son assureur la MAF, la société Cabinet [L], la société Socra et son assureur la société SMA, la société Bureau [C] construction et son assureur la société LIC en réparation du désordre relatif à la chute d'un élément de parement survenue le 28 août 2015 à payer à la société SFL les sommes suivantes en deniers ou quittance :

17 452 euros H.T. au titre des mesures conservatoires,

58 198,51 euros H.T. actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction entre le 29 avril 2019 et la date de l'arrêt à intervenir au titre des travaux réparatoires ;

Condamner in solidum les sociétés MMA, M. [K] et son assureur la MAF, la société Cabinet [L], la société Socra et son assureur la société SMA, la société Bureau [C] construction et son assureur la société LIC en réparation du désordre relatif au phénomène d'ettringite et au défaut d'adhérence affectant les parements de façade à payer à la société SFL les sommes suivantes :

En principal, la somme de 1 775 489,40 euros H.T indexée sur l'évolution de l'indice du coût de la construction entre le 29 avril 2019 et la date de l'arrêt à intervenir, au titre des travaux réparatoires, correspondant au devis [S] augmenté des coûts induits des travaux retenus par l'expert soit :

AMO : 3 %

Mission d'architecte de M. [K] : 15 %

OPC 3,26 %

Bureau de contrôle : 2,5 %

Mission SPS : 1,5 %

Honoraires du [U] : 3 %

Assurances et DO : 2 %

220 350 euros HT au titre des frais d'installation de chantier,

164 009,86 euros HT au titre des mesures conservatoires et frais d'investigations, Condamner in solidum M. [K] et son assureur la MAF, la société Cabinet [L], la société Socra et son assureur la société SMA, la société Bureau [C] construction et son assureur la société LIC en réparation du désordre relatif au phénomène d'ettringite et au défaut d'adhérence affectant les parements de façade à payer à la SFL la somme de 51 806,69 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2020 jusqu'au 10 mars 2021, date du paiement effectué au profit de la société [Localité 11] (pièce n° 50), au titre du préjudice immatériel ;

Confirmer le jugement attaqué dans l'ensemble de ses autres dispositions,

En tout état de cause,

Condamner in solidum tous succombants au paiement de 50 000 euros au bénéfice de la société SFL, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens dont distraction est requise au profit de la société Alerion représentée par Maître [V].

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2025, les sociétés Bureau [C] construction et LIC demandent à la cour de :

Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de l'assignation de la société SFL

Statuer ce que de droit quant à l'appel par la société SMA de la décision du tribunal en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité de l'assignation de la société SFL,

Sur le sinistre du 28 août 2015,

Juger que la société Bureau [C] construction n'a pas été placée en mesure d'exercer son contrôle sur la réalisation des travaux en l'absence de communication des documents d'exécution,

En conséquence, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Bureau [C] construction et son assureur à supporter 20 % du coût de reprise de ce sinistre,

Mettre la société Bureau [C] construction et la société LIC hors de cause, et rejeter toutes réclamations, principale ou en garantie à leur encontre,

Rejeter comme dépourvues d'intérêt à agir à l'encontre de la société Bureau [C], non partie à la procédure, les demandes en garantie de la société Socra,

Rejeter la demande de la société cabinet [L] de confirmation des pourcentages de responsabilité retenus par le tribunal,

Sur le phénomène d'ettringite :

Juger que le phénomène d'ettringite ne constitue pas un dommage de nature décennale,

En conséquence, infirmer le jugement entrepris et juger que la responsabilité de la société Bureau [C] construction ne peut être appréciée que sous l'angle de la garantie contractuelle,

Juger que les conditions de cette responsabilité ne sont pas réunies,

En conséquence, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il impute au contrôleur technique 15 % de responsabilité au titre du phénomène d'ettringite,

Rejeter toutes réclamations, principale ou en garantie, à l'encontre de la société Bureau [C] construction et de la société LIC, et mettre celles-ci hors de cause,

Rejeter notamment la demande principale de la société SFL, et les demandes en garantie des sociétés Cabinet [L], SMA et Socra ce dernier intervenant étant d'ailleurs dépourvu d'intérêt à agir à l'encontre de la seule société visée, la société Bureau [C],

Subsidiairement,

En cas de confirmation du principe de responsabilité, ramener la part imputée au contrôleur technique à de plus justes proportions,

Rejeter la demande de la société cabinet [L] de confirmation des pourcentages de responsabilités fixés par le tribunal,

Plus subsidiairement, sur le quantum,

Infirmer le jugement entrepris quant aux montants alloués à la société SFL,

Limiter à la somme de 13 900 euros HT le coût de reprise du sinistre du 28 août 2015,

Juger que le coût de la reprise du phénomène d'ettringite doit rester à la charge du maître d'ouvrage,

En toute hypothèse,

Limiter à la somme de 570 846 euros HT le coût de reprise de ce phénomène,

Limiter à la somme de 25 610 euros HT les frais d'installation de chantier,

Rejeter les demandes au titre de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage et de la mission OPC,

Rejeter purement et simplement la demande en garantie formée par la société SFL à l'encontre des intervenants au titre des dommages et intérêts alloués à la société [Localité 11] par le jugement du 17 décembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Paris,

Rejeter purement et simplement l'appel incident de la société SFL au titre de ses réclamations non satisfaites,

Rejeter la demande d'actualisation des sommes allouées au jour de l'arrêt à intervenir,

Rejeter la demande tendant à assortir les condamnations prononcées de l'intérêt légal à compter de l'assignation délivrée au fond aux intervenants à l'acte de construire,

En toute hypothèse, vu l'article L.125-2 al.2 du code de la construction et de l'habitation,

Rejeter toute demande de condamnation in solidum émanant des intervenants à l'acte de construire et/ou de leurs assureurs,

Plus subsidiairement, vu l'article 1240 du code civil,

Condamner in solidum M. [K] et la MAF, la société cabinet [L] et la société Socra avec la société SMA à garantir la société Bureau [C] construction et la société LIC de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires, au titre du sinistre du 28 août 2015,

Condamner in solidum M. [K] et la MAF, et la société Socra avec la société SMA à garantir la société Bureau [C] construction et la société LIC de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires, au titre du phénomène d'ettringite,

Débouter les parties de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de la société Bureau [C] construction et de la société LIC,

Condamner la société SFL et/ou tout succombant à verser à la société Bureau [C] construction et la société LIC, chacune, une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner les mêmes en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Audrey Schwab, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2023, la société Socra demande à la cour de :

Recevoir la société Socra en son appel incident ;

A titre principal

Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

Débouter la SFL, M. [K], son assureur la MAF, la société SMA, les sociétés Cabinet [L], le société Bureau [C] construction et son assureur LIC de toutes demandes, fins et conclusions contre la société Socra ;

Mettre hors de cause la société Socra ;

Subsidiairement, en cas de confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Socra et est entré en voie de condamnation à l'encontre de celle-ci :

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a imputé à la société Socra une part de responsabilité de 30 % au titre de la chute d'un élément de faïence et de 35 % au titre du désordre relatif au phénomène de l'ettringite ;

Confirmer le jugement en ce qu'il a accordé à la société Socra la garantie de son assureur la société SMA ;

Statuant à nouveau,

Condamner in solidum M. [K], la Société Cabinet [L], la MAF, la société Bureau [C] construction et la société LIC avec la société SMA, à garantir et relever indemne la société Socra de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires qui seraient confirmées ou prononcées à son encontre ;

En toute hypothèse :

Condamner toutes parties succombantes à payer à la société Socra une somme de 16 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Hatet-Sauval, avocat aux offres de droit, dans les termes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le 7 septembre 2023, les sociétés MMA, ont constitué avocat, mais n'ont pas conclu.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 28 octobre 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 18 novembre 2025 à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.

Par message RPVA du 18 novembre 2025, le président a recueilli les observations des parties sur le moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions notifiées par M. [K] et la MAF le 6 novembre 2025, postérieurement à l'ordonnance de clôture.

M. [K] et la MAF ont fait valoir, par note en délibéré du 20 novembre 2025, que ces conclusions étaient recevables, dès lors qu'elles ne contenaient aucun moyen nouveau mais rectifiaient la présentation formelle de ces dernières en ajoutant des titres et des numéros de paragraphe.

Par message RPVA du 24 novembre 2025, la société SFL a indiqué s'en rapporter à l'appréciation de la cour.

MOTIVATION

Aux termes de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

Les conclusions notifiées le 6 novembre 2025 alors que l'ordonnance de clôture avait été rendue le 28 octobre 2025 seront déclarées irrecevables.

Sur la nullité de l'assignation

Moyens des parties

La société SMA fait valoir que :

l'assignation est nulle à défaut d'exposer les moyens en droit conformément à l'article 56 du code de procédure civile ;

le juge du fond était compétent l'instance ayant été introduite avant le 1er janvier 2020 et l'article 789 6°, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 n'étant applicable qu'aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.

Les sociétés Bureau [C] construction et LIC sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité mais ne forment aucune demande de voir prononcer la nullité de l'assignation.

La société SFL répond que :

la nullité invoquée est une exception de procédure et non une fin de non-recevoir et que par conséquent en vertu de l'article 789 1° du code de procédure civile, applicable aux instances en cours, seul le juge de la mise en état était compétent pour statuer sur cette nullité ;

la demande est irrecevable car tardive en application de l'article 112 du code de procédure civile ;

la société SMA n'invoque aucun grief au soutien de son exception de nullité.

Réponse de la cour

Selon l'article 789, 1°, du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances en cours au 1er janvier 2020, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.

Au cas d'espèce, l'instance était en cours devant le tribunal judiciaire de Paris et le juge de la mise en état était saisi au 1er janvier 2020. Ce dernier était donc seul compétent pour statuer sur l'exception de nullité soulevée par la société SMA et les parties n'étaient pas recevables à invoquer cette nullité devant le tribunal.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité et la cour déclarera irrecevable l'exception de nullité soulevée par la société SMA.

Sur le fond

1. Sur le désordre relatif à la chute d'un élément de parement survenue le 28 août 2015

1.1 Sur la responsabilité décennale

Moyens des parties

La société Socra soutient que :

selon l'expert, le décollement en rive du balcon-terrasse est dû au défaut d'étanchéité de celui-ci et à l'absence de relevés d'étanchéité sous les menuiseries neuves qui ont été posées ;

elle n'était pas chargée des travaux d'étanchéité et que ce défaut d'étanchéité ne lui est pas imputable ;

elle avait alerté le maître d''uvre, en amont des travaux, de l'existence d'infiltrations d'eau et de la nécessité de restituer les étanchéités.

M. [K] et la MAF exposent que ce désordre a été causé par une absence d'étanchéité au droit d'un élément de céramique situé au 5ème étage de l'immeuble et relève d'un défaut d'exécution exclusivement imputable à la société Socra dont la responsabilité est prépondérante.

La société Cabinet [L] soutient que sa responsabilité ne peut être engagée car il n'est intervenu sur le chantier qu'en qualité d'économiste de la construction et que les désordres sont dus à un défaut d'étanchéité de la terrasse du 5ème étage, soit à une absence de travaux.

La société Bureau [C] construction et la société LIC font valoir que :

la responsabilité de la société Bureau [C] construction ne peut être engagée dès lors qu'elle n'a pas été placée en mesure d'accomplir sa mission en l'absence des documents techniques essentiels ;

il n'entrait pas dans sa mission de conseiller une analyse des supports et mortier des céramiques, objets des travaux d'injection, le diagnostic ayant été réalisé par M. [K] et la société Socra, qui en avait reçu la mission.

La société SFL répond que :

le désordre relatif à la chute du parement est de nature décennale ;

la société Bureau [C] construction a manqué à son obligation de contribuer à la limitation du risque et pouvait au titre de sa mission LE conseiller une analyse des supports et mortier des céramiques

M. [K] et la société Cabinet [L] étaient chargés d'une mission de maîtrise d''uvre complète portant sur des travaux de restauration de l'ensemble de la façade, comprenant un diagnostic destiné à identifier les pathologies des matériaux existant

la société Socra engage sa responsabilité à défaut d'avoir réalisé un diagnostic suffisant et de ne pas avoir vérifié le support et le mortier de colle avant de réaliser les travaux sur les éléments de faïence.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

Il est jugé que cette présomption doit être écartée lorsque les désordres ne sont pas imputables aux travaux réalisés par l'entrepreneur (3e Civ., 20 mai 2015, pourvoi n° 14-13.271, Bull. 2015, III, n° 46). En effet, la charge de cette présomption ne peut être étendue à des constructeurs dont il est exclu, de manière certaine, au regard de la nature ou du siège des désordres, que ceux-ci sont en lien avec leur sphère d'intervention.

Il en résulte que, s'agissant du lien d'imputabilité, il suffit au maître de l'ouvrage d'établir qu'il ne peut être exclu, au regard de la nature ou du siège des désordres, que ceux-ci soient en lien avec la sphère d'intervention du constructeur recherché (3e Civ., 11 septembre 2025, pourvoi n° 24-10.139, publié au Bulletin).

Au cas d'espèce, il résulte du rapport d'expertise que les travaux réalisés sur la façade sont à l'origine de ce désordre. L'expert retient comme cause le défaut d'étanchéité de la terrasse et des relevés sous menuiseries et la dépose des autres éléments en rives, en ajoutant " parements souffrant d'un phénomène d'ettringite les ayant fragilisés ". Il précise en page 11 de son rapport final que tout défaut d'étanchéité accroît les risques de fragilisation par expansion de l'ettringite conduisant à des chutes certaines.

Il indique que le désordre s'étend à toute les rives de la terrasse non protégée par une étanchéité.

L'expert observe que M. [K], a étudié et dessiné en coupe la nécessité de traiter l'étanchéité de la terrasse mais que ces travaux d'étanchéité n'ont pas été décrits en CCTP au marché d'entreprise alors que cette terrasse était visible en plan et non traitée en description. Il ajoute que cette absence d'ouvrage et plus particulièrement l'absence de traitement d'étanchéité et de calfeutrement des relevés de seuils des menuiseries étaient visibles lors de la réalisation du chantier.

Il résulte des pièces du dossier que la société Socra est intervenue dans le cadre de deux contrats distincts sur ce chantier, au titre d'une mission d'inspection et de purge de la façade suivant un devis du 14 décembre 2011 et un ordre de service du 16 janvier 2012 pour un montant de 3 599,96 euros et au titre du lot maçonnerie dont le détail figure dans le CCTP produit en pièce 19 par la société SFL.

Concernant sa première mission, l'intervention de la société Socra est limitée à l'inspection de la façade et la mise en sécurité d'éléments décollés par injection de coulis de mortier de chaux et/ou dépose repose. Ces travaux ne constituent pas la construction d'un ouvrage et la responsabilité décennale de la société Socra ne peut donc être engagée au titre de ce contrat.

Quant au lot maçonnerie confié à la société Socra, le CCTP décrit ainsi les travaux à réaliser concernant les extérieurs :

nettoyage de la mosaïque,

purge et rejointement,

traitement des parties métalliques,

purge des éléments parasitaires,

enduit ciment,

badigeon,

reprise ponctuelle des décors en grès flamme,

réalisation de moulage pour décors en grès flamme,

restitution d'ouvrages disparus sur les élévations en grès flamme.

La société Socra expose, par ailleurs, qu'une entreprise non mise en cause dans l'instance était chargée des travaux d'étanchéité, sans être contredite par les autres parties.

Il apparaît donc que le désordre relatif la chute d'un élément du parement est exclusivement en lien avec l'absence de travaux d'étanchéité qui ne rentraient pas dans la sphère d'intervention de la société Socra et ne lui est donc pas imputable.

Par conséquent le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Socra à réparer ce désordre sur le fondement de la responsabilité décennale.

M. [K] et la MAF ne peuvent, pour s'exonérer de leur garantie décennale, se prévaloir de l'existence d'une faute d'exécution de la société Socra.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. [K] sur le fondement de l'article 1792 du code civil, le désordre litigieux étant imputable à l'intervention de M. [K] dès lors que ce dernier était chargé d'une mission d''uvre complète.

Il résulte du contrat de maîtrise d''uvre signé le 29 novembre 2012 qu'il a été confié à la société Cabinet [L], au même titre qu'à M. [K] une mission complète de maîtrise d''uvre.

Le fait qu'il soit précisé que la société Cabinet [L] a la qualité d'économiste est sans emport dès lors que cette société fait partie du groupement de maîtrise d''uvre avec M. [K], qu'elle est désignée dans le contrat en qualité de " maître d''uvre " et que la mission complète de maîtrise d''uvre lui a été confiée à ce titre.

Par conséquent le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Cabinet [L] sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

Selon l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version en vigueur antérieurement à l'ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 applicable en l'espèce, le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792,1792-1 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 à L. 111-15.

Au cas d'espèce, la société SFL a conclu une convention de contrôle technique avec la société Bureau [C] construction le 28 janvier 2013 aux termes de laquelle il lui était confié notamment les missions LP et LE pour un montant de 7 540 euros HT, puis un avenant au contrat, sans mention de date, portant sur la levée des observations du rapport final de contrôle technique pour un montant de 2 965 euros HT.

La société Bureau [C] a établi un rapport initial de contrôle technique le 19 février 2013, un premier rapport final le 10 octobre 2013 et un deuxième rapport final le 8 décembre 2015. Il est noté dans le rapport du 10 octobre 2013 qu'un examen sur site a eu lieu le 25 mars 2013.

S'il ne rentrait pas dans la société Bureau [C] construction de formuler un avis sur des documents techniques qui ne lui ont pas été communiqués, il lui incombait de formuler, suite à son examen sur site, un avis réservé sur l'absence de traitement étanchéité et de calfeutrement des relevés de seuil des menuiseries qui étaient visible, selon l'expert.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité décennale de la société Bureau [C] construction.

1.2 Sur le préjudice

Moyens des parties

La société SFL sollicite que le coût des travaux réparatoires soit évalué à la somme de 58 198,51 euros avec indexation jusqu'au présent arrêt en se prévalant des conclusions de l'expert qui a retenu des frais annexes à hauteur de 30,26 % du montant HT des travaux.

La société Bureau [C] construction et la société LIC font valoir que :

l'expert n'a pas justifié les frais annexes retenus ;

la nécessité d'une assistance à maîtrise d'ouvrage et d'une mission d'OPC n'est pas établie ;

le taux de 15 % pour la mission de maîtrise d''uvre alors que dans le cadre de l'expertise un devis a déjà été établi par la société [S] qui a participé aux investigations et à l'analyse des pathologies et que le maître d''uvre n'aura qu'à assurer la maîtrise d''uvre d'exécution, dont le taux est généralement compris entre 6 et 9 %.

Elle observe qu'il n'y a pas lieu à indexer les travaux au jour de l'arrêt à intervenir dès lors que le jugement allouant au maître d'ouvrage les sommes nécessaires pour effectuer les réparations a été exécuté.

La SMA expose que la société SFL ne critique pas l'analyse du jugement qui a limité le taux des frais annexes en les jugeant excessifs et soulève un moyen identique à la société Bureau [C] construction quant à la demande d'indexation.

M. [K] et la MAF soutiennent que les frais annexes réclamés par la société SFL sont injustifiés et surévalués.

La société Cabinet [L] fait valoir que le montant des travaux a été évalué par l'expert à la somme de 44 685 euros HT, que doit être déduite de cette somme la somme de 21 775 euros que la société SFL reconnaît avoir reçu à titre de provision de l'assureur dommages-ouvrage. Elle estime que la demande au titre des frais annexes formée par la société SFL dans le cadre de son appel incident n'est pas justifiée.

La société Socra n'a pas conclu sur ce moyen.

Réponse de la cour

En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties en fixant les frais annexes à 15 % et non à 30,26 %, étant souligné que la nécessité de certains postes comme l'assistance à maîtrise d'ouvrage et la mission OPC n'est pas justifiée et que les honoraires de la maîtrise d''uvre seront nécessairement réduits du fait qu'une partie du travail de maîtrise d''uvre a été réalisée lors des opérations d'expertise ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.

Quant au paiement allégué de la somme de 21 775 euros HT, la société Cabinet [L] n'apporte pas la preuve que cette somme aurait été réglée par les sociétés MMA. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'infirmer le jugement sur le montant alloué au titre du préjudice matériel.

1.3 Sur la contribution à la dette

Moyens des parties

M. [K] et la MAF sollicitent dans le dispositif de leurs conclusions la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu 20 % de part de responsabilité à l'encontre de la société Bureau [C] construction et 30 % à l'encontre de la société Socra. Ils sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il a réparti les 50 % à l'encontre de la maîtrise d''uvre en répartissant à hauteur de 66,49 % contre M. [K] et 33,51 % à l'encontre de la société Cabinet [L]. Ils demandent que la société Cabinet [L] soit condamnée à les relever de toute condamnation prononcée à leur encontre au titre de ce désordre.

M. [K] et la MAF soutiennent que l'expert a retenu que les carences de la société Socra était prépondérante dans la survenance du sinistre.

Ils font valoir que la faute de la société Cabinet [L] est prépondérante et doit être fixée à 66,66 % dans le cadre du groupement, soulignant que les prestations d'étanchéité ont été décrites et dessinées en coupe par M. [K] et qu'il incombait à la société Cabinet [L], chargée de l'élaboration du CCTP et de la décomposition du prix global et forfaitaire, de prévoir ces prestations.

La société Cabinet [L] sollicite la confirmation du jugement en se fondant sur les conclusions de l'expert et sur la répartition entre la société Cabinet [L] et M. [K] des honoraires du groupement de maîtrise d''uvre.

La société Bureau [C] construction et la société LIC estiment que la part de 20 % excède largement la part marginale pouvant lui être imputée.

Réponse de la cour

Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 ancien et les articles 1240 à 1242 nouveaux du code civil s'agissant des locateurs d'ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l'article 1147 ancien et 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés,

Au cas d'espèce, il a été établi plus haut que le désordre n'était pas imputable à l'intervention de la société Socra, de telle sorte qu'aucune faute ne peut être retenue à son encontre.

Eu égard aux fautes respectives des parties et notamment de l'importance équivalente des fautes commises par M. [K] et la société Cabinet [L], il convient d'infirmer le chef de jugement relatif au partage de responsabilité et de dire qu'il sera fixé ainsi :

80 % à la charge du groupement de maîtrise d''uvre, M. [K] et la société Cabinet [L] étant tenu à parts égales ;

20 % à la charge de la société Bureau [C] construction.

2. Sur les désordres relatifs à l'ettringite

Moyens des parties

La SMA fait valoir que :

le phénomène d'ettringite ne concerne pas un ouvrage ayant été construit mais un ouvrage déjà existant sur lequel de simples travaux ont été effectués ;

l'intervention de la société Socra n'a consisté qu'à recoller les seuls éléments de décors cassés et qu'il s'agit d'éléments dissociables de l'ouvrage qui ne sont pas couverts par la garantie décennale ;

les travaux ne sont pas à l'origine du phénomène d'ettringite qui n'est pas courant, ne présente pas de signes extérieurs et n'est décelable que par des laboratoires spécialisés dans le domaine du béton à l'issue d'une campagne d'investigation extrêmement coûteuse.

La société Socra soutient que :

le phénomène d'ettringite ne lui est pas imputable, cette pathologie du béton n'étant pas le fait des travaux commandés en 2013 ;

la mission d'inspection visuelle qui lui avait été commandée avant le marché de travaux n'avait pas pour objet de rechercher la présence éventuelle d'un tel phénomène qui est extrêmement rare pour ce type de façade, n'est pas automatiquement source de désordres et n'est décelable que par des laboratoires très spécialisés.

M. [K], la MAF, la société Cabinet [L] font valoir, à titre principal, que le phénomène d'ettringite différée affectant l'immeuble trouve son origine dans les travaux de construction d'origine et ne peut être imputé aux travaux de restauration des façades qui n'ont pas conduit à mettre en 'uvre du béton.

La société SFL conclut à la confirmation du caractère décennal des désordres en reprenant les motifs du tribunal selon lesquels :

les travaux de restauration de la façade font partie d'une opération importante de rénovation de l'immeuble et constituent un ouvrage de construction au sens de l'article 1792 du code civil et que la façade constituée de parement en grès émaillés est indissociable du support et assure également la protection à l'eau de certains éléments du béton ;

les désordres constitués par un défaut d'adhérence généralisé des parements avec un risque de chute portent atteinte à la solidité de l'ouvrage et le rendent impropre à sa destination.

Elle soutient que ce désordre ayant une cause commune avec celui à l'origine de la chute du parement, les moyens justifiant l'engagement de la responsabilité des constructeurs pour le premier désordre demeurent pertinents pour ce second désordre.

Réponse de la cour

La présomption d'imputabilité de l'article 1792 du code civil doit être écartée lorsque les désordres ne sont pas imputables aux travaux réalisés par le constructeur (3e Civ., 20 mai 2015, pourvoi n° 14-13.271, Bull. 2015, III, n° 46).

Pour prouver l'imputabilité des désordres, il suffit au maître de l'ouvrage d'établir qu'il ne peut être exclu, au regard de la nature ou du siège des désordres, que ceux-ci soient en lien avec la sphère d'intervention du constructeur recherché (3e Civ., 11 septembre 2025, pourvoi n° 24-10.139, publié au Bulletin).

Au cas d'espèce, l'expert a conclu, sans que ces conclusions ne soient remises en cause par les parties, que les travaux commandés et exécutés en 2013 ne sont pas la cause de ce qui oblige aujourd'hui à devoir traiter une grande partie de la façade sur rue et qu'il convient de suivre l'avis du laboratoire [U] selon lequel cette pathologie ne présente pas de signes extérieurs révélateurs, n'est pas automatiquement source de désordres, n'est décelable que par des laboratoires très spécialisés dans le domaine du béton à l'issue d'une campagne d'investigation extrêmement coûteuse et est extrêmement rare pour ce type de façade.

Il convient d'en déduire qu'il est exclu que les désordres causés par cette pathologie du béton affectant l'ouvrage existant, avant que ne soient entrepris les travaux de restauration de la façade, soient en lien avec les travaux confiés par la société SFL à la société Socra et avec les travaux pour lesquels sont intervenus M. [K] et la société [W] [L] en qualité de maîtrise d''uvre et la société Bureau [C] construction en qualité de contrôleur technique, de sorte qu'ils ne leurs sont pas imputables.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a prononcé des condamnations à l'encontre de ces parties en réparation du désordre relatif au phénomène d'ettringite et au défaut d'adhérence affectant les parements de façade et toutes les demandes formées à ce titre seront rejetées.

3. Sur les demandes de la société SFL à l'encontre des sociétés MMA

Moyens des parties

La société SFL sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a limité les frais annexes à 15 % et les frais liés à l'installation du chantier ainsi que le coût des mesures conservatoires et frais d'investigation. Elle sollicite également l'infirmation du jugement en ce qu'il en a fixé le préjudice résultant de l'indemnisation de la société [Localité 11] à la somme de 30 000 euros sans prendre en compte le fait qu'elle avait subi également un préjudice correspondant au paiement des intérêts aux taux légal, des dépens et de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient également, pour solliciter la majoration des indemnités au double de l'intérêt légal, qu'elle a bien réalisé la notification visée à l'article L 242-1 alinéa 5 du code des assurances.

Réponse de la cour

Le montant des sommes contestées par la société SFL correspond à des sommes allouées à elle par le tribunal en raison de la caractérisation du caractère décennal des désordres.

La société SFL ne justifiant pas de la réunion des conditions légales dont elle se prévaut pour solliciter la garantie décennale des sociétés MMA au titre du désordre relatif à l'ettringite, le jugement sera confirmé en ce qu'il n'a pas alloué à la société SFL les sommes qu'elle sollicite en cause d'appel.

Aux termes de l'article L. 242-1 alinéas 4 et 5 du code des assurances, lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai de quinze jours. Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal.

Au cas d'espèce, le tribunal a justement relevé que la société SFL, qui supporte la charge de prouver qu'elle remplit les conditions nécessaires pour voir prononcer la majoration des intérêts, ne justifiait pas qu'elle avait notifié aux sociétés MMA qu'elle allait engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages, la simple production de devis de réparation dans le cadre des opérations d'expertise ne constituant pas la notification exigée par l'article L. 242-1 du code des assurances.

Sur les frais du procès

Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sauf en ce que la société Socra et la SMA ont été condamnées à ce titre.

La charge finale des dépens et des condamnations prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera fixée en fonction de la répartition des parts de responsabilité, soit :

- 80 % à la charge du groupement de maîtrise d''uvre, M. [K] garanti par la Mutuelle des architectes français, étant tenu dans une proportion de 50 % et la société Cabinet [L] dans une proportion de 50 % ;

- 20 % à la charge de la société Bureau [C] construction garantie par la société Lloyd's Insurance Company ;

En cause d'appel, la société SFL, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à la société Socra et à la SMA, chacune, la somme de 5 000 euros, au titre des frais irrépétibles. Les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare irrecevables les conclusions notifiées par M. [K] et la Mutuelle des architectes français le 6 novembre 2025 ;

Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il :

Condamne in solidum M. [K] et son assureur la Mutuelle des architectes français, la société Cabinet [L] et la société Bureau [C] construction et son assureur la société Lloyd's Insurance Company en réparation du désordre relatif à la chute d'un élément de parement survenue le 28 août 2015 à payer à la Société foncière lyonnaise les sommes suivantes en deniers ou quittance :

17 452 euros HT au titre des mesures conservatoires ;

51 387,75 euros HT actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction entre le 29 avril 2019 et la date du jugement au titre des travaux réparatoires;

Condamne in solidum M. [K] et son assureur la Mutuelle des architectes français, la société Cabinet [L], la société Bureau [C] construction et son assureur la société Lloyd's Insurance Company à garantir la société MMA IARD assurances mutuelles et la société MMA IARD de l'intégralité des sommes susvisées en principal et intérêts ;

Condamne dans leurs rapports M. [K] et son assureur la Mutuelle des architectes français, la société Cabinet [L], la société Bureau [C] construction et son assureur la société Lloyd's Insurance Company à supporter les sommes qu'elles seront amenées à verser au titre du désordre susvisé dans les proportions fixées au partage de responsabilités ;

Dit que les indemnités réparatrices allouées seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

Déboute la Société foncière lyonnaise du surplus de ses demandes indemnitaires ;

Le confirme sur ces points et statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare irrecevable l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la SMA ;

Rejette toutes les demandes formées à l'encontre de la Société nouvelle de conservation et de restauration archéologique et de son assureur la SMA au fond et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Fixe le partage de responsabilités entre les coobligés in solidum dans les proportions suivantes :

80 % à la charge du groupement de maîtrise d''uvre, M. [K] garanti par la Mutuelle des architectes français, étant tenu dans une proportion de 50 % et la société Cabinet [L] dans une proportion de 50 % ;

20 % à la charge de la société Bureau [C] construction garantie par la société Lloyd's Insurance Company ;

Rejette toutes les demandes formées par la Société foncière lyonnaise en réparation du désordre relatif au phénomène d'ettringite et au défaut d'adhérence affectant les parements de façade ;

Dit que la charge finale des dépens et des condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile prononcées en première instance sera supportée de la façon suivante:

80 % à la charge du groupement de maîtrise d''uvre, M. [K] garanti par la Mutuelle des architectes français, étant tenu dans une proportion de 50 % et la société Cabinet [L] dans une proportion de 50 % ;

20 % à la charge de la société Bureau [C] construction garantie par la société Lloyd's Insurance Company ;

Condamne la Société foncière lyonnaise aux dépens d'appel ;

Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société foncière lyonnaise à payer à la Société nouvelle de conservation et de restauration archéologique et à la SMA, chacune, une somme de 5 000 euros et rejette toutes les des autres demandes, au titre de l'instance d'appel.

La greffière, Le président de chambre,

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