CA Nancy, 5e ch., 18 février 2026, n° 24/01035
NANCY
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /26 DU 18 FEVRIER 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/01035 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FLVJ
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal de Commerce de BAR LE DUC, R.G. n° 2022J00062, en date du 16 février 2024,
APPELANTE :
S.A.R.L. A.F.C.P exploitant sous l'enseigne CUISINE SCHMIDT, dt [Adresse 1] inscrite au registre du commerce et de l'industrie d'Epinal sous le numéro 505 005 843
Représentée par Me Olivier GIRARDOT de la SELARL SENTINELLE AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.R.L. GARAGE DE L'ABBAYE prise en la personne de ses dirigeants pour ce domicilies audit siege
[Adresse 2] inscrite au registre du commerce et de l'industrie de Bar le Duc sous le numéro B 389 220 195
Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY
Avocat plaidant Me Elise MERTENS, avocat au barreau de Nancy
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 19 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry SILHOL Président de chambre et Madame Hélène ROUSTAING Conseillère chargée du rapport ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry SILHOL Président de chambre ,
Madame Hélène ROUSTAING Conseillère
Monsieur Benoit JOBERT, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l'issue des débats, Monsieur Thierry SILHOL Président de chambre a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 Février 2026, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 18 Février 2026, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET Greffière, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par MonsieurThierry SILHOL Président de chambre à la cinquième chambre commerciale, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET Greffière;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 2 novembre 2019, la SARL A.F.C.P., représentée par son dirigeant Monsieur [K] [R], a acquis un véhicule de course auprès de la SARL Garage de l'Abbaye, de type Renault Mégane III RS4 immatriculée [Immatriculation 1], mis en circulation le 11 juillet 2016, et acquise pour un montant de 26.890 euros avec un kilométrage de 20 800 kilomètres.
Le véhicule lui a été livré en date du 16 novembre 2019.
Le véhicule d'occasion était garanti trois mois, à compter du 16 novembre 2019 et jusqu'au 15 février 2020.
Le 11 septembre 2020, la SARL A.F.C.P a confié ledit véhicule au garage RNO Bymy CAR VOSGES en raison d'échappements de fumée et d'une consommation anormale d'huile, après avoir parcouru 12.000 Kms depuis la vente. Le garagiste a conclu à une perte de compression total d'un cylindre, entraînant le remplacement du moteur.
La SARL Garage de l'Abbaye, ayant eu connaissance de la panne, a accepté de remorquer le véhicule dans ses locaux pour réparation. Le 17 décembre 2020, la SARL A.F.C.P., a donné à la SARL Garage de l'Abbaye, l'ordre de procéder au changement du moteur du véhicule. Une facture correspondant au remplacement du moteur a été émise le 23 janvier 2021. Malgré l'expiration du délai de garantie, la SARL Garage de l'Abbaye, a pu obtenir une participation financière pour le changement de moteur, s'élevant à 5206,74 euros HT, de la part du constructeur.
Le 17 juin 2021, la société A.F.C.P a confié une nouvelle fois le véhicule au garage RNO Bymy CAR VOSGES en raison de l'existence d'un bruit de moteur. Le garage a préconisé le remplacement de la boîte de vitesse, estimant un reste à charge de 2.555, 66 euros HT, et incluant une participation commerciale de 1.703, 78 euros pour la société A.F.C.P.
Soutenant avoir eu connaissance du fait que le véhicule acquis aurait fait du circuit et que cette information lui avait été dissimulée, par courrier du 24 juin 2021, la société A.F.C.P a mis en demeure la société Garage de l'Abbaye, au visa de l'article 1641 du code civil, de procéder à l'annulation de la vente, de procéder au remboursement intégral de la somme de 28.710, 76 euros et à la prise en charge de l'ensemble des frais, soit 6.504, 32 euros, et préjudices, soit 5.000 euros.
Par acte extra-judiciaire du 22 novembre 2021, la société A.F.C.P a assigné la société Garage de l'Abbaye devant le président du tribunal de commerce de Bar-le-Duc aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire portant sur les désordres et pannes du véhicule.
Par ordonnance du 29 avril 2022, le président du tribunal de commerce de Bar-le-Duc a rejeté la demande d'expertise au motif de l'absence d'intérêt légitime en raison du changement du moteur, de l'absence de justification des modalités d'utilisation du véhicule durant les 12.000 kms après la vente, et du fait que la société Garage de l'Abbaye n'était pas tenue d'informer la société A.F.C.P du lieu d'utilisation du véhicule, au demeurant présenté par la presse professionnelle comme adapté à l'utilisation sur circuit. La société A.F.C.P. a relevé appel de la décision puis s'en est désisté.
Par acte extra-judiciaire du 20 décembre 2022, la société A.F.C.P a assigné la société Garage de l'Abbaye devant le tribunal de commerce de Bar-le-Duc aux fins de voir prononcer la résolution de la vente du véhicule en cause et condamner la société Garage de l'Abbaye à rembourser le montant du prix de vente s'élevant à 28.710, 76 euros et le montant des réparations, soit 6.504, 32 euros.
Par jugement, rendu contradictoirement le 16 février 2024, le tribunal de commerce de Bar-le-Duc a :
Constaté la forclusion de l'action en résolution de la vente de la société SARL A.F.C.P. ;
Déclaré la société SARL A.F.C.P irrecevable en ses demandes en résolution de la vente ;
Débouté la SARL A.F.C.P. de ses demandes sur le fondement du dol ;
En conséquent,
Débouté la SARL A.F.C.P. de l'intégralité de ses demandes ;
Débouté la SARL Garage de l'Abbaye de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement du préjudice moral ;
Condamné la SARL A.F.C.P. à payer à la SARL Garage de l'Abbaye la somme de 3.000 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la SARL A.F.C.P. aux entiers dépens ceux compris les frais de greffe taxés et liquidés ;
Rejeté tous moyens, fins ou conclusions contraires des parties ;
Ordonné, comme de droit, l'exécution provisoire ;
Sur la résolution de la vente, les premiers juges ont retenu que la SARL A.F.C.P. était en possession de l'ensemble des informations caractérisant selon elle l'existence d'un vice caché à la date du 05 octobre 2020. Elle pouvait donc agir jusqu'au 05 octobre 2022, or l'assignation date du 20 décembre 2022. Par ailleurs le délai de forclusion n'a pas été interrompu par l'assignation en référé expertise du 22 novembre 2021, dans la mesure où elle a été définitivement rejetée.
S'agissant du dol, le tribunal a estimé que la SARL A.F.C.P. n'apportait pas la preuve de l'existence d'un dol et a fait remarquer que les défaillances ont été constatées après que ladite société avait roulé plus de 13020 kilomètres avec le véhicule après son achat, et qu'il n'est pas rapporté la preuve que ce véhicule Renault Mégane III RS4, qui est un véhicule sportif, ait eu un usage contraire à ses caractéristiques.
- o0o-
Par déclaration du 24 mai 2025, la société A.F.C.P a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bar le Duc le 16 février 2024, tendant à l'infirmation du jugement limitée aux chefs suivants ayant:
- Constaté la forclusion de l'action en résolution de la vente de la société SARL A.F.C.P.
- Déclaré la société SARL A.F.C.P. irrecevable en ses demandes en résolution de la vente.
- Débouté la SARL A.F.C.P. de ses demandes sur le fondement du dol.
En conséquence,
- Débouté la SARL A.F.C.P. de l'intégralité de ses demandes.
- Condamné la SARL A.F.C.P. à payer à la SARL Garage de l'Abbaye la somme de 3.000 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamné la SARL A.FC.P. aux entiers dépens ceux compris les frais de greffe taxés et liquidés.
- Rejeté tous moyens, fins ou conclusions contraires des parties.
- Ordonné, comme de droit, l'exécution provisoire.
Et la confirmation de ce que le jugement du tribunal de commerce a débouté la SARL Garage de l'Abbaye de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement du préjudice moral.
- o0o-
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement, transmises par voie électronique au greffe en date du 30 juin 2025, la société A.F.C.P demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu le 16/02/2024 par le tribunal de commerce de Bar-le-Duc en ce qu'il :
- Constaté la forclusion de l'action en résolution de la vente de la société SARL A.F.C.P.
- Déclaré la société SARL A.F.C.P. irrecevable en ses demandes en résolution de la vente.
- Débouté la SARL A.F.C.P. de ses demandes sur le fondement du dol.
En conséquence,
- Débouté la SARL A.F.C.P. de l'intégralité de ses demandes.
- Condamné la SARL A.F.C.P. à payer à la SARL Garage de l'Abbaye la somme de 3.000 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamné la SARL A.FC.P. aux entiers dépens ceux compris les frais de greffe taxés et liquidés.
- Rejeté tous moyens, fins ou conclusions contraires des parties.
- Ordonné, comme de droit, l'exécution provisoire.
- Confirmer le jugement rendu le 16/02/2024 par le tribunal de commerce de Bar-le-Duc en ce qu'il a:
- Débouté la SARL Garage de l'Abbaye de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement du préjudice moral.
Statuant à nouveau,
Vu les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les dispositions de l'article 1648 du code civil,
Vu les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l'article 1602 du code civil,
- Constater que l'action en résolution de la vente de la société SARL A.F.C.P. n'est pas forclose ;
- Constater que par assignation en date du 22/11/2021 la société A.F.C.P. a sollicité une expertise aux fins justement de décrire les désordres et pannes dont le véhicule est atteint et en déterminer les causes et origines, et dire si le véhicule était atteint d'un vice caché de nature à mobiliser la garantie légale du vendeur professionnel,
- Prononcer la résolution de la vente du véhicule Renault Mégane 3 RS CUP 2.0 T immatriculé [Immatriculation 1],
- Condamner la SARL Garage de l'Abbaye à rembourser à la SARL A.C.F.P. le montant du prix de vente du véhicule, soit la somme de 28.710,76 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 juin 2021,
- Condamner la SARL Garage de l'Abbaye à rembourser à la SARL A.C.F.P. le montant des réparations, soit la somme de 6.504,32 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 juin 2021,
- Condamner la SARL Garage de l'Abbaye à verser à la SARL A.F.C.P. la somme de 10 euros par jour à compter du 17 juin 2021 en réparation de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 juin 2021,
- Condamner la SARL Garage de l'Abbaye à reprendre le véhicule à ses frais et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- Ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, la production par la société Garage de l'Abbaye de l'historique complet du véhicule immatriculé [Immatriculation 1], incluant notamment son origine, son utilisation (type d'utilisation, notamment en compétition ou en location), ainsi que tous les documents relatifs à son entretien (carnet d'entretien, factures de réparations, contrôles techniques).
- Dire que la cour se réservera la compétence sur la liquidation de l'astreinte,
- Condamner la SARL Garage de l'Abbaye à payer à la SARL A.F.C.P. la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Subsidiairement,
Vu les dispositions de l'article 1137 du code civil,
Vu les dispositions de l'article 1112-1 du code civil,
- Prononcer l'annulation de la vente du véhicule Renault Mégane 3 RS CUP 2.0 T immatriculé [Immatriculation 1],
- Condamner la SARL Garage de l'Abbaye à rembourser à la SARL A.C.F.P. le montant du prix de vente du véhicule, soit la somme de 28.710,76 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 juin 2021,
- Condamner la SARL Garage de l'Abbaye à rembourser à la SARL A.C.F.P. le montant des réparations, soit la somme de 6.504,32 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 juin 2021,
- Condamner la SARL Garage de l'Abbaye à verser à la SARL A.F.C.P. la somme de 10 euros par jour à compter du 17 juin 2021 en réparation de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 juin 2021,
- Condamner la SARL Garage de l'Abbaye à reprendre le véhicule à ses frais et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- Ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, la production par la société Garage de l'Abbaye de l'historique complet du véhicule immatriculé [Immatriculation 1], incluant notamment son origine, son utilisation (type d'utilisation, notamment en compétition ou en location), ainsi que tous les documents relatifs à son entretien (carnet d'entretien, factures de réparations, contrôles techniques).
- Dire que la Cour se réservera la compétence sur la liquidation de l'astreinte,
- Condamner la SARL Garage de l'Abbaye à payer à la SARL A.F.C.P. la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement transmises par voie électronique, transmises au greffe en date du 12 juin 2025, la société Garage de l'Abbaye demande à la cour de :
Vu les articles 1648, 2241 et 2243 du code civil,
Vu l'article 122 du code de procédure civile,
Vu les articles 1641 et 1353 alinéa 1 du code civil,
Vu l'article 1137 du code civil,
Vu l'article 1112-1 du code civil,
Vu la jurisprudence citée et les pièces versées aux débats,
1. -Confirmer le jugement rendu le 16 février 2023 par le tribunal de commerce de Bar-Le Duc en ce qu'il a :
- Constaté la forclusion de l'action en résolution de la vente de la société SARL A.F.C.P. ;
- Déclaré la société SARL A.F.C.P irrecevable en ses demandes en résolution de la vente ;
- Débouté la SARL A.F.C.P. de ses demandes sur le fondement du dol ;
En conséquence,
- Débouté la SARL A.F.C.P. de l'intégralité de ses demandes ;
- Condamné la SARL A.F.C.P. à payer à la SARL Garage de l'Abbaye la somme de 3.000 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamné la SARL A.F.C.P. aux entiers dépens ceux compris les frais de greffe taxés et liquidés;
- Rejeté tous moyens, fins ou conclusions contraires des parties ;
- Ordonné, comme de droit, l'exécution provisoire ;
- Débouter la société A.F.C.P. de ses demandes, fins et prétentions contraires,
Subsidiairement,
Si par extraordinaire la cour de céans ne confirmait pas que la société A.F.C.P. doit être déclaré « irrecevable en ses demandes en résolution de la vente » pour cause de forclusion de son action,
Statuant à nouveau,
Vu les articles 1641 et 1353 alinéa 1 du code civil
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
- Débouter la société A.F.C.P. de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse extraordinaire où la cour de céans entrerait en voie de condamnation à l'encontre de la concluante sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil :
- Limiter les dommages-intérêts au titre des réparations à la somme de 2 962,94 euros,
- Réduire à de plus justes proportions les dommages et intérêts sollicités au titre du préjudice de jouissance.
- Débouter la société A.F.C.P. de ses demandes, fins et prétentions contraires,
Si par extraordinaire la cour de céans confirmait l'irrecevabilité des demandes présentées par la société A.F.C.P. sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil mais ne confirmait pas que la société A.F.C.P. doit être déboutée de l'intégralité de ses demandes sur le fondement des articles 1137 et 1112-1 du code civil,
Statuant à nouveau,
Vu les pièces versées aux débats,
- Limiter les dommages-intérêts au titre des réparations à la somme de 2 962,94 euros,
- Réduire à de plus justes proportions les dommages et intérêts sollicités au titre du préjudice de jouissance.
- Débouter la société A.F.C.P. de ses demandes, fins et prétentions contraires.
2.- Infirmer le jugement rendu le 16 février 2023 par le tribunal de commerce de Bar-Le-Duc en ce qu'il a :
- Débouté la SARL Garage de l'Abbaye de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement du préjudice moral ;
Statuant à nouveau,
- Condamner la société A.F.C.P. à payer la somme de 5.000 € à la société Garage de l'Abbaye en réparation de son préjudice moral,
- Débouter la société A.F.C.P. de ses demandes, fins et prétentions contraires.
- Débouter la société A.F.C.P. de sa demande de condamnation de la société Garage de l'Abbaye à produire sous astreinte l'historique complet du véhicule et tous les documents relatifs à son entretien.
- Condamner la société A.F.C.P. à payer la somme de 5.000 € à la société Garage de l'Abbaye sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel et à supporter les entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 03 septembre 2025. L'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoirie du 19 novembre 2025.
A cette audience, l'affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026.
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MOTIFS
Vu les dernières conclusions déposées par la société A.F.C.P. le 30 juin 2025 et par la SARL Garage de l'Abbaye le 12 juin 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 3 septembre 2025 ;
I.Sur la demande de résolution de la vente.
- Sur la recevabilité de la demande pour vices cachés.
La SARL A.F.C.P. soutient que sa demande est recevable et que le délai de 2 ans visé à l'article 1648 du Code Civil ne peut lui être opposé, ayant assigné l'intimée devant le Tribunal de Commerce de Bar Le Duc le 20 décembre 2022 soit un an après sa demande d'expertise.
La SARL Garage de l'Abbaye soutient l'irrecevabilité de la demande de l'action en garantie des vices cachés. Elle était recevable à agir jusqu'au 5 octobre 2022, et, l'assignation en référé expertise délivrée le 22 novembre 2021 par la société AFCP n'a pas eu pour effet d'interrompre la prescription dans la mesure où sa demande a été rejetée et que cette décision est aujourd'hui définitive.
Dans sa rédaction en vigueur depuis le 28 mars 2009, issue de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009, l'article 1648 du code civil prévoit, en son premier alinéa, que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, en son second alinéa, que, dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents. Dans ce second alinéa, le législateur a pris le soin de préciser qu'il s'agissait d'un délai de forclusion. En revanche, il n'a pas spécialement qualifié le délai imparti par le premier alinéa à l'acheteur pour agir en garantie contre le vendeur en application de l'article 1641 du code civil.
La Cour de cassation (Ch. Mixte du 21 juillet 2023, n° 21-15.809) a jugé que le délai biennal prévu à l'article 1648 alinéa 1er, du code civil pour intenter l'action en garantie des vices cachés de la chose vendue est un délai de prescription susceptible de suspension en application de l'article 2239 de ce code. Il en découle que ce délai est interrompu par une assignation en référé conformément à l'article 2241 dudit code.
En l'espèce, à supposer la connaissance par la SARL A.F.C.P de l'existence d'un vice caché à la date du 05 octobre 2020, l'assignation en référé devant M. le président du tribunal de commerce de Bar le Duc qui remonte au 22 novembre 2021, et a donné lieu à une décision de rejet de la demande d'expertise, le 29 avril 2022, a interrompu le délai de prescription. Il en résulte que l'assignation au fond du 20 décembre 2022 a été délivrée dans le délai de deux ans.
La demande en garantie des vice cachés est donc recevable et le jugement sera infirmé sur ce point.
- Sur le bien-fondé de la demande pour vices cachés, subsidiairement pour dol.
La SARL A.F.C.P fait valoir que le véhicule acquis avait été mis en circulation depuis 3 ans seulement, qu'il a présenté des désordres quelques mois après l'achat du véhicule et après 12.000 kilomètres parcourus. Elle dit s'étonner également de la différence de kilométrage du véhicule entre la date de la facture du 23 janvier 2021 (33020 kms) et la première prise en charge le 10 septembre 2020 (33123 kms). Elle dit déplorer le fait que le désordre demeure à ce jour et rend le véhicule inutilisable tout comme le fait que le véhicule litigieux avait roulé sur circuit, ce qui lui avait été dissimulé. Or, si elle avait eu connaissance des qualités sportives de ce type de véhicule, elle n'aurait pas acquis le véhicule.
En outre, elle fait valoir qu'elle a appris que le véhicule provenait d'une société de location de véhicules, la Société E.M. DISTRIBUTION, après avoir été acheté auprès d'une société belge, alors que le vendeur a l'obligation d'informer l'acheteur de l'historique du véhicule, y compris s'il a été utilisé en tant que véhicule de location. Cette information revêt une importance particulière, car un véhicule ayant servi à des fins de location a inévitablement été soumis à un usage plus intensif, ce qui affecte sa valeur et son état général. Cette information ne lui a jamais été transmise, ni sur le bon de commande, ni sur la facture, ni même suite à une sommation de communiquer. Selon elle l'historique de ce véhicule, tout comme son utilisation, demeure des plus nébuleux, et tentant de le retracer, elle affirme qu'elle n'aurait jamais procédé à l'acquisition de ce véhicule si l'ensemble des informations incluant notamment son origine, son utilisation (type d'utilisation, notamment en compétition ou en location), ainsi que s les documents relatifs à son entretien (carnet d'entretien, factures de réparations, contrôles techniques) lui avaient été communiquées. Enfin, à aucun moment, elle n'était en possession d'information lui permettant de caractériser l'existence d'un vice caché, raison pour laquelle elle avait sollicité une expertise judiciaire.
La société A.F.C.P. soutient qu'elle n'aurait pas acquis ce véhicule si elle avait eu connaissance des informations concernant le véhicule, et notamment le fait que celui-ci ait été utilisé sur circuit, ou, en toute hypothèse, elle en aurait donné un prix bien moindre.
La SARL Garage de l'Abbaye fait valoir que la société A.F.C.P est totalement défaillante dans la démonstration de l'existence de vices cachés. S'agissant du prétendu usage du véhicule sur le circuit de [Localité 1], d'une part, les photocopies et photographies produites ne sont pas probantes, d'autre part, la vocation du véhicule en cause est d'être utilisé sur circuit puisque ses caractéristiques techniques en font une voiture de courses, et non un véhicule de société standard, et le fait que le véhicule en cause ait roulé sur circuit en avril 2019 ne constitue donc pas un usage non conforme à la destination de ce véhicule. Concernant la détermination d'un vice caché antérieur à la vente, celle-ci est impossible. Les conditions d'utilisation du véhicule et de la nature des interventions effectuées sur le véhicule par le garage RNO Bymycar Vosges depuis son acquisition peuvent être à l'origine des pannes successives du véhicule. Ensuite, le fait que le moteur ait été changé rend impossible la détermination des possibles conséquences d'un prétendu usage sur circuit avant la vente du véhicule.
La SARL Garage de l'Abbaye rétorque qu'il ne peut lui être reproché un défaut d'information au visa de l'article 1112-1 du code civil ou une dissimulation intentionnelle au sens de l'article 1137 du même code. La société A.F.C.P. qui a précisément fait l'acquisition de ce véhicule pour ses qualités intrinsèques de voiture de course et sa capacité à être conduite sur circuit, ne peut aujourd'hui raisonnablement soutenir qu'elle n'aurait certainement pas acheté le véhicule en cause si elle avait eu connaissance du fait que le véhicule, au demeurant doté d'une dump valve visible, avait roulé sur circuit. Quant à l'historique complet du véhicule, elle dit n'avoir jamais été caché à la société A.F.C.P, qu'elle avait bien acheté un véhicule neuf à la société ANDEX-RENT BVBA, qu'elle a ensuite revendu neuf le véhicule à la société E.M. DISTRIBUTION. Cette dernière a ensuite voulu s'en séparer et l'a mis en dépôt vente au sein du Garage de l'Abbaye. En outre, selon le Garage de l'Abbaye, la société AFCP disposait de toutes les informations relatives à l'identité du précédent propriétaire au jour de la conclusion de la vente (carte grise barrée et partie inférieure de la carte grise remise à la société AFCP, remise de factures établies au nom de la société E.M. DISTRIBUTION, carnet d'entretien physique).
Les articles 1641 et suivants du code civil imposent au vendeur de remettre à l'acheteur une chose qui ne révèle pas, après la livraison, des vices à la fois graves, cachés, antérieurs à la vente et imputables à la chose, la rendant inapte à son usage normal, sous peine de résolution du contrat, de réduction du prix de vente et/ou de dommages et intérêts, aucune garantie n'étant due si le dommage résulte uniquement d'une utilisation défectueuse de la chose par l'acquéreur ou d'une usure normale, eu égard à l'âge du véhicule.
Il appartient à la société A.F.C.P d'établir l'existence d'un défaut inhérent à la chose vendue, étant rappelé que seul un défaut de nature à affecter gravement l'usage de la chose peut justifier la mise en 'uvre de la garantie. De plus, la société A.F.C.P doit rapporter la preuve du caractère occulte du défaut et de son antériorité au transfert des risques.
En l'espèce, la SARL A.F.C.P a acquis le 2 novembre 2019 auprès de la SARL Garage de l'Abbaye un véhicule d'occasion Renault Mégane3 RS CUP 2.0.T présentant un kilométrage e 20800 kms (pièce n° 2 et pièce adverse n° 16) pour une ancienneté d'environ 03 années moyennant un prix de 26890 euros.
La livraison du véhicule est intervenue le 16 novembre 2019.
Une première panne est survenue le 11 septembre 2020, soit presqu'un an plus tard suite à une consommation anormale d'huile et des échappements de fumée, laquelle a nécessité le remplacement du moteur le 23 janvier 2021.
Une seconde avarie consécutive à un bruit moteur s'est produite le 17 juin 2021 pour laquelle il a été procédé au changement de la boite de vitesse.
Suite à une utilisation du véhicule durant plus de 12 000 kms (soit un tiers du kilométrage : plus de 33 000 kms au compteur en janvier 2021) La SARL A.F.C.P. reproche à la SARL Garage de l'Abbaye une utilisation antérieure sur circuit du véhicule qui lui a été cachée, et sans laquelle elle n'aurait pas acquis le véhicule, et qui selon elle a pour conséquence un dysfonctionnement moteur important, ayant nécessité son remplacement ainsi que la boîte de vitesse. Il est donc reproché un défaut d'information, ayant entraîné un vice intrinsèque au véhicule, un défaut technique ou vice d'un organe du véhicule.
Pour autant, le moteur ayant été changé, la cour ne dispose pas de la preuve de l'existence d'un vice caché répondant aux critères légaux et affectant le véhicule appartenant à la SARL A.F.C.P. Si un dysfonctionnement mécanique relatif au moteur a pu se manifester sur ledit véhicule, rien ne prouve ni son antériorité, ni son caractère rédhibitoire, ni son caractère caché, faute de détermination de sa nature et de son origine.
Il en résulte que la demande formée sur la garantie des vices cachés n'est pas fondée, et il convient de débouter la SARL A.F.C.P. de ses demandes sur ce fondement.
Subsidiairement, la SARL A.F.C.P. sollicite l'annulation de la vente pour dol. En application de l'article 1137 du code civil, applicable au litige « Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. »
Il appartient à la SARL A.F.C.P. de rapporter la preuve de man'uvres destinées à provoquer une erreur de nature à vicier le consentement du contractant, de telles man'uvres devant avoir été déterminantes du consentement donné. En outre, le manquement à une obligation d'information ne peut suffire à caractériser le dol par réticence, si ne s'y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d'une erreur déterminante provoquée par celui-ci, dans la transmission de fausses informations ou d'informations mensongères sur la situation administrative de son véhicule, singulièrement son usage antérieur sur circuit de course automobile, et en passant sous silence des informations essentielles sur l'historique complet du véhicule.
En l'espèce, il est allégué que cette information ne serait parvenue à sa connaissance que postérieurement à la vente, le 05 octobre 2020. A cet égard, il est produit par la SARL A.F.C.P. une photographie prise sur un stand à [Localité 1], une photographie de son véhicule au circuit de [Localité 1] et différentes prises de vue de Renault Mégane RS sur le circuit de Calafat.
Il est acquis au débat que la première panne est intervenue en septembre 2020, soit près d'un an à compter de son acquisition, ce qui conduit à constater, que le véhicule au moment de sa vente était en état normal de fonctionnement. Par ailleurs à supposer cette information essentielle pour la SARL A.F.C.P., il n'est pas rapporté un indice de la connaissance qu'avait la SARL Garage de l'Abbaye du carac-tère essentiel et déterminant pour l'acheteur de la qualité d'origine du véhicule, d'autant que ce modèle est selon « une information connue » utilisé comme véhicule sportif, sans pour autant que l'usage de ce véhicule ne soit exclusivement sportif et restrictif à la course de vitesse sur circuit. Ainsi, au regard de l'usage mixte du véhicule, qui n'est pas limité à des courses sur piste mais également adapté à un usage sur des voies de circulation publiques, la preuve d'une dissimulation intentionnelle d'une information estimée essentielle à l'endroit de la SARL A.F.C.P, n'est pas rapportée.
Par ailleurs, il est invoqué l'intention dolosive résultant de l'absence de révélation de l'historique complet du véhicule (origine, utilisation, entretien), antérieurement à la vente, expliquant les diverses anomalies techniques présentées par le véhicule. La SARL A.F.C.P dénonce une altération de l'état du véhicule dûe au fait que la SARL Garage de l'Abbaye est passée par l'intermédiaire de différentes sociétés successives (y compris basées à l'étranger et/ou effectuant de la location, notamment EM DISTRIBUTION), et qu'elle lui aurait caché au moment de la vente. Or sur le certificat d'immatriculation barré le 16 novembre 2019, figure de manière apparente le nom de la société EM DISTRIBUTION. Ce véhicule n'a pas été vendu pour un véhicule de première main. En tout état cause, la non-révélation de l'historique complet de la voiture, à supposer qu'il ait été délibérément dissimulé par la SARL Garage de l'Abbaye ne démontre pas qu'elle ait eu un caractère déterminant dans son achat, cette dernière se bornant à soutenir que l'historique du véhicule est à rapprocher de son état postérieur, alors que force est de constater que les désordres ne l'ont pas empêché d'utiliser intensément le véhicule, puisqu'elle a pu effectuer 12 000 kilomètres depuis son acquisition sur une période d'une année.
De plus, la SARL Garage de l'Abbaye a fait procéder au rapatriement du véhicule et au changement du moteur, le 23 janvier 2021, en obtenant une participation financière du constructeur, ce qui ne démontre pas son intention de dissimuler des défauts ou un mauvais état du véhicule, mais au contraire un souci de le conserver en bon état en le faisant réparer.
En conséquence, la SARL A.F.C.P, ne démontre ni dissimulation de l'état réel du véhicule à défaut d'élément sur un mauvais état ou un mauvais entretien de celui-ci au moment de la vente, ni dissimulation de la mise en circulation à l'étranger du véhicule.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SARL A.F.C.P de sa demande fondée sur le dol.
Le contrat n'étant pas résolu, il n'y a pas lieu à la reprise du véhicule par la SARL Garage de l'Abbaye, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir. Et, les demandes financières découlant de l'anéantissement souhaité du contrat seront rejetées s'agissant de la réclamation du prix de vente, du montant des réparations et du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 juin 2021.
Enfin, concernant la demande de production pièces inhérentes à l'historique du véhicule sous astreinte, la solution du litige induit que les pièces demandées n'apparaissaient pas utiles et pertinentes à sa résolution, d'autant plus que la demande portant « notamment » sur la production de certaines informations apparaît ainsi trop étendue et trop indéterminée et donc non conforme aux articles 138 et suivants du code de procédure civile.
Il conviendra dès lors de débouter la SARL A.F.C.P, de sa demande de production sous astreinte de l'historique complet du véhicule et des documents relatifs à son entretien.
II. Sur la demande indemnitaire de la SARL Garage de l'Abbaye
La SARL Garage de l'Abbaye soutient qu'elle s'est immédiatement mobilisée pour aider la société AFCP lors de la casse du moteur de son véhicule, alors même qu'il n'était plus sous garantie. Elle a par ailleurs accepté que le véhicule soit remorqué dans ses locaux puis gardé gracieusement dans l'attente de sa réparation. Elle a également pris en charge l'établissement du dossier auprès du constructeur afin de faire bénéficier la société AFCP d'une participation substantielle financière par celui-ci du coût du remplacement du moteur. Elle soutient avoir toujours veillé à répondre aux attentes et besoins de la société AFCP et d'une manière plus générale à sa pleine satisfaction. Les allégations de vices cachés et de dissimulation d'information portent atteinte à son honneur et à son image.
En l'espèce, s'agissant de la prise en charge du véhicule, il s'agit davantage d'un préjudice financier et non moral, et alors qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une atteinte à sa réputation ayant pu affecter sa crédibilité auprès des clients.
Dès lors, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté sa demande de dommages et intérêts sur le fondement du préjudice du dol.
III.Sur les demandes accessoires
La décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle a laissé la charge des dépens, y compris les frais de greffe taxés et liquidés, à la S.A.R.L. A.C.P.F. et l'a condamnée à verser à la SARL Garage de l'Abbaye la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La S.A.R.L. A.C.P.F succombant majoritairement, sera condamnée à payer à la SARLGarage de l'Abbaye la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme le jugement rendu le 16 février 2024 par le tribunal de commerce de Bar le Duc en ce qu'il a :
- constaté la forclusion de l'action en résolution de la vente de la société SARL A.F.C.P.,
- déclaré la société SARL A.F.C.P. irrecevable en ses demandes en résolution de la vente ;
Statuant à nouveau :
Déclare recevable l'action formée par la SARL AF.C.P. sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
Déboute la société SARL A.F.C.P. de ses demandes formées au titre de la garantie des vices cachés ;
Y ajoutant,
Déboute la SARL A.F.C.P. de sa demande de condamnation de la SARL Garage de l'Abbaye à produire sous astreinte l'historique complet du véhicule et des documents relatifs à son entretien.
Condamne la SARL A.F.C.P. à verser à condamnée à verser à la SARL Garage de l'Abbaye la somme de 3000 euros en application de l'article 700 code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur ThierrySILHOL Président de chambre à la cinquième chambre commerciale, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en quatorze pages.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /26 DU 18 FEVRIER 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/01035 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FLVJ
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal de Commerce de BAR LE DUC, R.G. n° 2022J00062, en date du 16 février 2024,
APPELANTE :
S.A.R.L. A.F.C.P exploitant sous l'enseigne CUISINE SCHMIDT, dt [Adresse 1] inscrite au registre du commerce et de l'industrie d'Epinal sous le numéro 505 005 843
Représentée par Me Olivier GIRARDOT de la SELARL SENTINELLE AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.R.L. GARAGE DE L'ABBAYE prise en la personne de ses dirigeants pour ce domicilies audit siege
[Adresse 2] inscrite au registre du commerce et de l'industrie de Bar le Duc sous le numéro B 389 220 195
Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY
Avocat plaidant Me Elise MERTENS, avocat au barreau de Nancy
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 19 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry SILHOL Président de chambre et Madame Hélène ROUSTAING Conseillère chargée du rapport ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry SILHOL Président de chambre ,
Madame Hélène ROUSTAING Conseillère
Monsieur Benoit JOBERT, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l'issue des débats, Monsieur Thierry SILHOL Président de chambre a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 Février 2026, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 18 Février 2026, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET Greffière, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par MonsieurThierry SILHOL Président de chambre à la cinquième chambre commerciale, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET Greffière;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 2 novembre 2019, la SARL A.F.C.P., représentée par son dirigeant Monsieur [K] [R], a acquis un véhicule de course auprès de la SARL Garage de l'Abbaye, de type Renault Mégane III RS4 immatriculée [Immatriculation 1], mis en circulation le 11 juillet 2016, et acquise pour un montant de 26.890 euros avec un kilométrage de 20 800 kilomètres.
Le véhicule lui a été livré en date du 16 novembre 2019.
Le véhicule d'occasion était garanti trois mois, à compter du 16 novembre 2019 et jusqu'au 15 février 2020.
Le 11 septembre 2020, la SARL A.F.C.P a confié ledit véhicule au garage RNO Bymy CAR VOSGES en raison d'échappements de fumée et d'une consommation anormale d'huile, après avoir parcouru 12.000 Kms depuis la vente. Le garagiste a conclu à une perte de compression total d'un cylindre, entraînant le remplacement du moteur.
La SARL Garage de l'Abbaye, ayant eu connaissance de la panne, a accepté de remorquer le véhicule dans ses locaux pour réparation. Le 17 décembre 2020, la SARL A.F.C.P., a donné à la SARL Garage de l'Abbaye, l'ordre de procéder au changement du moteur du véhicule. Une facture correspondant au remplacement du moteur a été émise le 23 janvier 2021. Malgré l'expiration du délai de garantie, la SARL Garage de l'Abbaye, a pu obtenir une participation financière pour le changement de moteur, s'élevant à 5206,74 euros HT, de la part du constructeur.
Le 17 juin 2021, la société A.F.C.P a confié une nouvelle fois le véhicule au garage RNO Bymy CAR VOSGES en raison de l'existence d'un bruit de moteur. Le garage a préconisé le remplacement de la boîte de vitesse, estimant un reste à charge de 2.555, 66 euros HT, et incluant une participation commerciale de 1.703, 78 euros pour la société A.F.C.P.
Soutenant avoir eu connaissance du fait que le véhicule acquis aurait fait du circuit et que cette information lui avait été dissimulée, par courrier du 24 juin 2021, la société A.F.C.P a mis en demeure la société Garage de l'Abbaye, au visa de l'article 1641 du code civil, de procéder à l'annulation de la vente, de procéder au remboursement intégral de la somme de 28.710, 76 euros et à la prise en charge de l'ensemble des frais, soit 6.504, 32 euros, et préjudices, soit 5.000 euros.
Par acte extra-judiciaire du 22 novembre 2021, la société A.F.C.P a assigné la société Garage de l'Abbaye devant le président du tribunal de commerce de Bar-le-Duc aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire portant sur les désordres et pannes du véhicule.
Par ordonnance du 29 avril 2022, le président du tribunal de commerce de Bar-le-Duc a rejeté la demande d'expertise au motif de l'absence d'intérêt légitime en raison du changement du moteur, de l'absence de justification des modalités d'utilisation du véhicule durant les 12.000 kms après la vente, et du fait que la société Garage de l'Abbaye n'était pas tenue d'informer la société A.F.C.P du lieu d'utilisation du véhicule, au demeurant présenté par la presse professionnelle comme adapté à l'utilisation sur circuit. La société A.F.C.P. a relevé appel de la décision puis s'en est désisté.
Par acte extra-judiciaire du 20 décembre 2022, la société A.F.C.P a assigné la société Garage de l'Abbaye devant le tribunal de commerce de Bar-le-Duc aux fins de voir prononcer la résolution de la vente du véhicule en cause et condamner la société Garage de l'Abbaye à rembourser le montant du prix de vente s'élevant à 28.710, 76 euros et le montant des réparations, soit 6.504, 32 euros.
Par jugement, rendu contradictoirement le 16 février 2024, le tribunal de commerce de Bar-le-Duc a :
Constaté la forclusion de l'action en résolution de la vente de la société SARL A.F.C.P. ;
Déclaré la société SARL A.F.C.P irrecevable en ses demandes en résolution de la vente ;
Débouté la SARL A.F.C.P. de ses demandes sur le fondement du dol ;
En conséquent,
Débouté la SARL A.F.C.P. de l'intégralité de ses demandes ;
Débouté la SARL Garage de l'Abbaye de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement du préjudice moral ;
Condamné la SARL A.F.C.P. à payer à la SARL Garage de l'Abbaye la somme de 3.000 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la SARL A.F.C.P. aux entiers dépens ceux compris les frais de greffe taxés et liquidés ;
Rejeté tous moyens, fins ou conclusions contraires des parties ;
Ordonné, comme de droit, l'exécution provisoire ;
Sur la résolution de la vente, les premiers juges ont retenu que la SARL A.F.C.P. était en possession de l'ensemble des informations caractérisant selon elle l'existence d'un vice caché à la date du 05 octobre 2020. Elle pouvait donc agir jusqu'au 05 octobre 2022, or l'assignation date du 20 décembre 2022. Par ailleurs le délai de forclusion n'a pas été interrompu par l'assignation en référé expertise du 22 novembre 2021, dans la mesure où elle a été définitivement rejetée.
S'agissant du dol, le tribunal a estimé que la SARL A.F.C.P. n'apportait pas la preuve de l'existence d'un dol et a fait remarquer que les défaillances ont été constatées après que ladite société avait roulé plus de 13020 kilomètres avec le véhicule après son achat, et qu'il n'est pas rapporté la preuve que ce véhicule Renault Mégane III RS4, qui est un véhicule sportif, ait eu un usage contraire à ses caractéristiques.
- o0o-
Par déclaration du 24 mai 2025, la société A.F.C.P a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bar le Duc le 16 février 2024, tendant à l'infirmation du jugement limitée aux chefs suivants ayant:
- Constaté la forclusion de l'action en résolution de la vente de la société SARL A.F.C.P.
- Déclaré la société SARL A.F.C.P. irrecevable en ses demandes en résolution de la vente.
- Débouté la SARL A.F.C.P. de ses demandes sur le fondement du dol.
En conséquence,
- Débouté la SARL A.F.C.P. de l'intégralité de ses demandes.
- Condamné la SARL A.F.C.P. à payer à la SARL Garage de l'Abbaye la somme de 3.000 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamné la SARL A.FC.P. aux entiers dépens ceux compris les frais de greffe taxés et liquidés.
- Rejeté tous moyens, fins ou conclusions contraires des parties.
- Ordonné, comme de droit, l'exécution provisoire.
Et la confirmation de ce que le jugement du tribunal de commerce a débouté la SARL Garage de l'Abbaye de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement du préjudice moral.
- o0o-
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement, transmises par voie électronique au greffe en date du 30 juin 2025, la société A.F.C.P demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu le 16/02/2024 par le tribunal de commerce de Bar-le-Duc en ce qu'il :
- Constaté la forclusion de l'action en résolution de la vente de la société SARL A.F.C.P.
- Déclaré la société SARL A.F.C.P. irrecevable en ses demandes en résolution de la vente.
- Débouté la SARL A.F.C.P. de ses demandes sur le fondement du dol.
En conséquence,
- Débouté la SARL A.F.C.P. de l'intégralité de ses demandes.
- Condamné la SARL A.F.C.P. à payer à la SARL Garage de l'Abbaye la somme de 3.000 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamné la SARL A.FC.P. aux entiers dépens ceux compris les frais de greffe taxés et liquidés.
- Rejeté tous moyens, fins ou conclusions contraires des parties.
- Ordonné, comme de droit, l'exécution provisoire.
- Confirmer le jugement rendu le 16/02/2024 par le tribunal de commerce de Bar-le-Duc en ce qu'il a:
- Débouté la SARL Garage de l'Abbaye de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement du préjudice moral.
Statuant à nouveau,
Vu les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les dispositions de l'article 1648 du code civil,
Vu les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l'article 1602 du code civil,
- Constater que l'action en résolution de la vente de la société SARL A.F.C.P. n'est pas forclose ;
- Constater que par assignation en date du 22/11/2021 la société A.F.C.P. a sollicité une expertise aux fins justement de décrire les désordres et pannes dont le véhicule est atteint et en déterminer les causes et origines, et dire si le véhicule était atteint d'un vice caché de nature à mobiliser la garantie légale du vendeur professionnel,
- Prononcer la résolution de la vente du véhicule Renault Mégane 3 RS CUP 2.0 T immatriculé [Immatriculation 1],
- Condamner la SARL Garage de l'Abbaye à rembourser à la SARL A.C.F.P. le montant du prix de vente du véhicule, soit la somme de 28.710,76 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 juin 2021,
- Condamner la SARL Garage de l'Abbaye à rembourser à la SARL A.C.F.P. le montant des réparations, soit la somme de 6.504,32 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 juin 2021,
- Condamner la SARL Garage de l'Abbaye à verser à la SARL A.F.C.P. la somme de 10 euros par jour à compter du 17 juin 2021 en réparation de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 juin 2021,
- Condamner la SARL Garage de l'Abbaye à reprendre le véhicule à ses frais et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- Ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, la production par la société Garage de l'Abbaye de l'historique complet du véhicule immatriculé [Immatriculation 1], incluant notamment son origine, son utilisation (type d'utilisation, notamment en compétition ou en location), ainsi que tous les documents relatifs à son entretien (carnet d'entretien, factures de réparations, contrôles techniques).
- Dire que la cour se réservera la compétence sur la liquidation de l'astreinte,
- Condamner la SARL Garage de l'Abbaye à payer à la SARL A.F.C.P. la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Subsidiairement,
Vu les dispositions de l'article 1137 du code civil,
Vu les dispositions de l'article 1112-1 du code civil,
- Prononcer l'annulation de la vente du véhicule Renault Mégane 3 RS CUP 2.0 T immatriculé [Immatriculation 1],
- Condamner la SARL Garage de l'Abbaye à rembourser à la SARL A.C.F.P. le montant du prix de vente du véhicule, soit la somme de 28.710,76 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 juin 2021,
- Condamner la SARL Garage de l'Abbaye à rembourser à la SARL A.C.F.P. le montant des réparations, soit la somme de 6.504,32 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 juin 2021,
- Condamner la SARL Garage de l'Abbaye à verser à la SARL A.F.C.P. la somme de 10 euros par jour à compter du 17 juin 2021 en réparation de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 juin 2021,
- Condamner la SARL Garage de l'Abbaye à reprendre le véhicule à ses frais et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- Ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, la production par la société Garage de l'Abbaye de l'historique complet du véhicule immatriculé [Immatriculation 1], incluant notamment son origine, son utilisation (type d'utilisation, notamment en compétition ou en location), ainsi que tous les documents relatifs à son entretien (carnet d'entretien, factures de réparations, contrôles techniques).
- Dire que la Cour se réservera la compétence sur la liquidation de l'astreinte,
- Condamner la SARL Garage de l'Abbaye à payer à la SARL A.F.C.P. la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement transmises par voie électronique, transmises au greffe en date du 12 juin 2025, la société Garage de l'Abbaye demande à la cour de :
Vu les articles 1648, 2241 et 2243 du code civil,
Vu l'article 122 du code de procédure civile,
Vu les articles 1641 et 1353 alinéa 1 du code civil,
Vu l'article 1137 du code civil,
Vu l'article 1112-1 du code civil,
Vu la jurisprudence citée et les pièces versées aux débats,
1. -Confirmer le jugement rendu le 16 février 2023 par le tribunal de commerce de Bar-Le Duc en ce qu'il a :
- Constaté la forclusion de l'action en résolution de la vente de la société SARL A.F.C.P. ;
- Déclaré la société SARL A.F.C.P irrecevable en ses demandes en résolution de la vente ;
- Débouté la SARL A.F.C.P. de ses demandes sur le fondement du dol ;
En conséquence,
- Débouté la SARL A.F.C.P. de l'intégralité de ses demandes ;
- Condamné la SARL A.F.C.P. à payer à la SARL Garage de l'Abbaye la somme de 3.000 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamné la SARL A.F.C.P. aux entiers dépens ceux compris les frais de greffe taxés et liquidés;
- Rejeté tous moyens, fins ou conclusions contraires des parties ;
- Ordonné, comme de droit, l'exécution provisoire ;
- Débouter la société A.F.C.P. de ses demandes, fins et prétentions contraires,
Subsidiairement,
Si par extraordinaire la cour de céans ne confirmait pas que la société A.F.C.P. doit être déclaré « irrecevable en ses demandes en résolution de la vente » pour cause de forclusion de son action,
Statuant à nouveau,
Vu les articles 1641 et 1353 alinéa 1 du code civil
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
- Débouter la société A.F.C.P. de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse extraordinaire où la cour de céans entrerait en voie de condamnation à l'encontre de la concluante sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil :
- Limiter les dommages-intérêts au titre des réparations à la somme de 2 962,94 euros,
- Réduire à de plus justes proportions les dommages et intérêts sollicités au titre du préjudice de jouissance.
- Débouter la société A.F.C.P. de ses demandes, fins et prétentions contraires,
Si par extraordinaire la cour de céans confirmait l'irrecevabilité des demandes présentées par la société A.F.C.P. sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil mais ne confirmait pas que la société A.F.C.P. doit être déboutée de l'intégralité de ses demandes sur le fondement des articles 1137 et 1112-1 du code civil,
Statuant à nouveau,
Vu les pièces versées aux débats,
- Limiter les dommages-intérêts au titre des réparations à la somme de 2 962,94 euros,
- Réduire à de plus justes proportions les dommages et intérêts sollicités au titre du préjudice de jouissance.
- Débouter la société A.F.C.P. de ses demandes, fins et prétentions contraires.
2.- Infirmer le jugement rendu le 16 février 2023 par le tribunal de commerce de Bar-Le-Duc en ce qu'il a :
- Débouté la SARL Garage de l'Abbaye de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement du préjudice moral ;
Statuant à nouveau,
- Condamner la société A.F.C.P. à payer la somme de 5.000 € à la société Garage de l'Abbaye en réparation de son préjudice moral,
- Débouter la société A.F.C.P. de ses demandes, fins et prétentions contraires.
- Débouter la société A.F.C.P. de sa demande de condamnation de la société Garage de l'Abbaye à produire sous astreinte l'historique complet du véhicule et tous les documents relatifs à son entretien.
- Condamner la société A.F.C.P. à payer la somme de 5.000 € à la société Garage de l'Abbaye sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel et à supporter les entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 03 septembre 2025. L'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoirie du 19 novembre 2025.
A cette audience, l'affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026.
- o0o-
MOTIFS
Vu les dernières conclusions déposées par la société A.F.C.P. le 30 juin 2025 et par la SARL Garage de l'Abbaye le 12 juin 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 3 septembre 2025 ;
I.Sur la demande de résolution de la vente.
- Sur la recevabilité de la demande pour vices cachés.
La SARL A.F.C.P. soutient que sa demande est recevable et que le délai de 2 ans visé à l'article 1648 du Code Civil ne peut lui être opposé, ayant assigné l'intimée devant le Tribunal de Commerce de Bar Le Duc le 20 décembre 2022 soit un an après sa demande d'expertise.
La SARL Garage de l'Abbaye soutient l'irrecevabilité de la demande de l'action en garantie des vices cachés. Elle était recevable à agir jusqu'au 5 octobre 2022, et, l'assignation en référé expertise délivrée le 22 novembre 2021 par la société AFCP n'a pas eu pour effet d'interrompre la prescription dans la mesure où sa demande a été rejetée et que cette décision est aujourd'hui définitive.
Dans sa rédaction en vigueur depuis le 28 mars 2009, issue de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009, l'article 1648 du code civil prévoit, en son premier alinéa, que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, en son second alinéa, que, dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents. Dans ce second alinéa, le législateur a pris le soin de préciser qu'il s'agissait d'un délai de forclusion. En revanche, il n'a pas spécialement qualifié le délai imparti par le premier alinéa à l'acheteur pour agir en garantie contre le vendeur en application de l'article 1641 du code civil.
La Cour de cassation (Ch. Mixte du 21 juillet 2023, n° 21-15.809) a jugé que le délai biennal prévu à l'article 1648 alinéa 1er, du code civil pour intenter l'action en garantie des vices cachés de la chose vendue est un délai de prescription susceptible de suspension en application de l'article 2239 de ce code. Il en découle que ce délai est interrompu par une assignation en référé conformément à l'article 2241 dudit code.
En l'espèce, à supposer la connaissance par la SARL A.F.C.P de l'existence d'un vice caché à la date du 05 octobre 2020, l'assignation en référé devant M. le président du tribunal de commerce de Bar le Duc qui remonte au 22 novembre 2021, et a donné lieu à une décision de rejet de la demande d'expertise, le 29 avril 2022, a interrompu le délai de prescription. Il en résulte que l'assignation au fond du 20 décembre 2022 a été délivrée dans le délai de deux ans.
La demande en garantie des vice cachés est donc recevable et le jugement sera infirmé sur ce point.
- Sur le bien-fondé de la demande pour vices cachés, subsidiairement pour dol.
La SARL A.F.C.P fait valoir que le véhicule acquis avait été mis en circulation depuis 3 ans seulement, qu'il a présenté des désordres quelques mois après l'achat du véhicule et après 12.000 kilomètres parcourus. Elle dit s'étonner également de la différence de kilométrage du véhicule entre la date de la facture du 23 janvier 2021 (33020 kms) et la première prise en charge le 10 septembre 2020 (33123 kms). Elle dit déplorer le fait que le désordre demeure à ce jour et rend le véhicule inutilisable tout comme le fait que le véhicule litigieux avait roulé sur circuit, ce qui lui avait été dissimulé. Or, si elle avait eu connaissance des qualités sportives de ce type de véhicule, elle n'aurait pas acquis le véhicule.
En outre, elle fait valoir qu'elle a appris que le véhicule provenait d'une société de location de véhicules, la Société E.M. DISTRIBUTION, après avoir été acheté auprès d'une société belge, alors que le vendeur a l'obligation d'informer l'acheteur de l'historique du véhicule, y compris s'il a été utilisé en tant que véhicule de location. Cette information revêt une importance particulière, car un véhicule ayant servi à des fins de location a inévitablement été soumis à un usage plus intensif, ce qui affecte sa valeur et son état général. Cette information ne lui a jamais été transmise, ni sur le bon de commande, ni sur la facture, ni même suite à une sommation de communiquer. Selon elle l'historique de ce véhicule, tout comme son utilisation, demeure des plus nébuleux, et tentant de le retracer, elle affirme qu'elle n'aurait jamais procédé à l'acquisition de ce véhicule si l'ensemble des informations incluant notamment son origine, son utilisation (type d'utilisation, notamment en compétition ou en location), ainsi que s les documents relatifs à son entretien (carnet d'entretien, factures de réparations, contrôles techniques) lui avaient été communiquées. Enfin, à aucun moment, elle n'était en possession d'information lui permettant de caractériser l'existence d'un vice caché, raison pour laquelle elle avait sollicité une expertise judiciaire.
La société A.F.C.P. soutient qu'elle n'aurait pas acquis ce véhicule si elle avait eu connaissance des informations concernant le véhicule, et notamment le fait que celui-ci ait été utilisé sur circuit, ou, en toute hypothèse, elle en aurait donné un prix bien moindre.
La SARL Garage de l'Abbaye fait valoir que la société A.F.C.P est totalement défaillante dans la démonstration de l'existence de vices cachés. S'agissant du prétendu usage du véhicule sur le circuit de [Localité 1], d'une part, les photocopies et photographies produites ne sont pas probantes, d'autre part, la vocation du véhicule en cause est d'être utilisé sur circuit puisque ses caractéristiques techniques en font une voiture de courses, et non un véhicule de société standard, et le fait que le véhicule en cause ait roulé sur circuit en avril 2019 ne constitue donc pas un usage non conforme à la destination de ce véhicule. Concernant la détermination d'un vice caché antérieur à la vente, celle-ci est impossible. Les conditions d'utilisation du véhicule et de la nature des interventions effectuées sur le véhicule par le garage RNO Bymycar Vosges depuis son acquisition peuvent être à l'origine des pannes successives du véhicule. Ensuite, le fait que le moteur ait été changé rend impossible la détermination des possibles conséquences d'un prétendu usage sur circuit avant la vente du véhicule.
La SARL Garage de l'Abbaye rétorque qu'il ne peut lui être reproché un défaut d'information au visa de l'article 1112-1 du code civil ou une dissimulation intentionnelle au sens de l'article 1137 du même code. La société A.F.C.P. qui a précisément fait l'acquisition de ce véhicule pour ses qualités intrinsèques de voiture de course et sa capacité à être conduite sur circuit, ne peut aujourd'hui raisonnablement soutenir qu'elle n'aurait certainement pas acheté le véhicule en cause si elle avait eu connaissance du fait que le véhicule, au demeurant doté d'une dump valve visible, avait roulé sur circuit. Quant à l'historique complet du véhicule, elle dit n'avoir jamais été caché à la société A.F.C.P, qu'elle avait bien acheté un véhicule neuf à la société ANDEX-RENT BVBA, qu'elle a ensuite revendu neuf le véhicule à la société E.M. DISTRIBUTION. Cette dernière a ensuite voulu s'en séparer et l'a mis en dépôt vente au sein du Garage de l'Abbaye. En outre, selon le Garage de l'Abbaye, la société AFCP disposait de toutes les informations relatives à l'identité du précédent propriétaire au jour de la conclusion de la vente (carte grise barrée et partie inférieure de la carte grise remise à la société AFCP, remise de factures établies au nom de la société E.M. DISTRIBUTION, carnet d'entretien physique).
Les articles 1641 et suivants du code civil imposent au vendeur de remettre à l'acheteur une chose qui ne révèle pas, après la livraison, des vices à la fois graves, cachés, antérieurs à la vente et imputables à la chose, la rendant inapte à son usage normal, sous peine de résolution du contrat, de réduction du prix de vente et/ou de dommages et intérêts, aucune garantie n'étant due si le dommage résulte uniquement d'une utilisation défectueuse de la chose par l'acquéreur ou d'une usure normale, eu égard à l'âge du véhicule.
Il appartient à la société A.F.C.P d'établir l'existence d'un défaut inhérent à la chose vendue, étant rappelé que seul un défaut de nature à affecter gravement l'usage de la chose peut justifier la mise en 'uvre de la garantie. De plus, la société A.F.C.P doit rapporter la preuve du caractère occulte du défaut et de son antériorité au transfert des risques.
En l'espèce, la SARL A.F.C.P a acquis le 2 novembre 2019 auprès de la SARL Garage de l'Abbaye un véhicule d'occasion Renault Mégane3 RS CUP 2.0.T présentant un kilométrage e 20800 kms (pièce n° 2 et pièce adverse n° 16) pour une ancienneté d'environ 03 années moyennant un prix de 26890 euros.
La livraison du véhicule est intervenue le 16 novembre 2019.
Une première panne est survenue le 11 septembre 2020, soit presqu'un an plus tard suite à une consommation anormale d'huile et des échappements de fumée, laquelle a nécessité le remplacement du moteur le 23 janvier 2021.
Une seconde avarie consécutive à un bruit moteur s'est produite le 17 juin 2021 pour laquelle il a été procédé au changement de la boite de vitesse.
Suite à une utilisation du véhicule durant plus de 12 000 kms (soit un tiers du kilométrage : plus de 33 000 kms au compteur en janvier 2021) La SARL A.F.C.P. reproche à la SARL Garage de l'Abbaye une utilisation antérieure sur circuit du véhicule qui lui a été cachée, et sans laquelle elle n'aurait pas acquis le véhicule, et qui selon elle a pour conséquence un dysfonctionnement moteur important, ayant nécessité son remplacement ainsi que la boîte de vitesse. Il est donc reproché un défaut d'information, ayant entraîné un vice intrinsèque au véhicule, un défaut technique ou vice d'un organe du véhicule.
Pour autant, le moteur ayant été changé, la cour ne dispose pas de la preuve de l'existence d'un vice caché répondant aux critères légaux et affectant le véhicule appartenant à la SARL A.F.C.P. Si un dysfonctionnement mécanique relatif au moteur a pu se manifester sur ledit véhicule, rien ne prouve ni son antériorité, ni son caractère rédhibitoire, ni son caractère caché, faute de détermination de sa nature et de son origine.
Il en résulte que la demande formée sur la garantie des vices cachés n'est pas fondée, et il convient de débouter la SARL A.F.C.P. de ses demandes sur ce fondement.
Subsidiairement, la SARL A.F.C.P. sollicite l'annulation de la vente pour dol. En application de l'article 1137 du code civil, applicable au litige « Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. »
Il appartient à la SARL A.F.C.P. de rapporter la preuve de man'uvres destinées à provoquer une erreur de nature à vicier le consentement du contractant, de telles man'uvres devant avoir été déterminantes du consentement donné. En outre, le manquement à une obligation d'information ne peut suffire à caractériser le dol par réticence, si ne s'y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d'une erreur déterminante provoquée par celui-ci, dans la transmission de fausses informations ou d'informations mensongères sur la situation administrative de son véhicule, singulièrement son usage antérieur sur circuit de course automobile, et en passant sous silence des informations essentielles sur l'historique complet du véhicule.
En l'espèce, il est allégué que cette information ne serait parvenue à sa connaissance que postérieurement à la vente, le 05 octobre 2020. A cet égard, il est produit par la SARL A.F.C.P. une photographie prise sur un stand à [Localité 1], une photographie de son véhicule au circuit de [Localité 1] et différentes prises de vue de Renault Mégane RS sur le circuit de Calafat.
Il est acquis au débat que la première panne est intervenue en septembre 2020, soit près d'un an à compter de son acquisition, ce qui conduit à constater, que le véhicule au moment de sa vente était en état normal de fonctionnement. Par ailleurs à supposer cette information essentielle pour la SARL A.F.C.P., il n'est pas rapporté un indice de la connaissance qu'avait la SARL Garage de l'Abbaye du carac-tère essentiel et déterminant pour l'acheteur de la qualité d'origine du véhicule, d'autant que ce modèle est selon « une information connue » utilisé comme véhicule sportif, sans pour autant que l'usage de ce véhicule ne soit exclusivement sportif et restrictif à la course de vitesse sur circuit. Ainsi, au regard de l'usage mixte du véhicule, qui n'est pas limité à des courses sur piste mais également adapté à un usage sur des voies de circulation publiques, la preuve d'une dissimulation intentionnelle d'une information estimée essentielle à l'endroit de la SARL A.F.C.P, n'est pas rapportée.
Par ailleurs, il est invoqué l'intention dolosive résultant de l'absence de révélation de l'historique complet du véhicule (origine, utilisation, entretien), antérieurement à la vente, expliquant les diverses anomalies techniques présentées par le véhicule. La SARL A.F.C.P dénonce une altération de l'état du véhicule dûe au fait que la SARL Garage de l'Abbaye est passée par l'intermédiaire de différentes sociétés successives (y compris basées à l'étranger et/ou effectuant de la location, notamment EM DISTRIBUTION), et qu'elle lui aurait caché au moment de la vente. Or sur le certificat d'immatriculation barré le 16 novembre 2019, figure de manière apparente le nom de la société EM DISTRIBUTION. Ce véhicule n'a pas été vendu pour un véhicule de première main. En tout état cause, la non-révélation de l'historique complet de la voiture, à supposer qu'il ait été délibérément dissimulé par la SARL Garage de l'Abbaye ne démontre pas qu'elle ait eu un caractère déterminant dans son achat, cette dernière se bornant à soutenir que l'historique du véhicule est à rapprocher de son état postérieur, alors que force est de constater que les désordres ne l'ont pas empêché d'utiliser intensément le véhicule, puisqu'elle a pu effectuer 12 000 kilomètres depuis son acquisition sur une période d'une année.
De plus, la SARL Garage de l'Abbaye a fait procéder au rapatriement du véhicule et au changement du moteur, le 23 janvier 2021, en obtenant une participation financière du constructeur, ce qui ne démontre pas son intention de dissimuler des défauts ou un mauvais état du véhicule, mais au contraire un souci de le conserver en bon état en le faisant réparer.
En conséquence, la SARL A.F.C.P, ne démontre ni dissimulation de l'état réel du véhicule à défaut d'élément sur un mauvais état ou un mauvais entretien de celui-ci au moment de la vente, ni dissimulation de la mise en circulation à l'étranger du véhicule.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SARL A.F.C.P de sa demande fondée sur le dol.
Le contrat n'étant pas résolu, il n'y a pas lieu à la reprise du véhicule par la SARL Garage de l'Abbaye, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir. Et, les demandes financières découlant de l'anéantissement souhaité du contrat seront rejetées s'agissant de la réclamation du prix de vente, du montant des réparations et du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 juin 2021.
Enfin, concernant la demande de production pièces inhérentes à l'historique du véhicule sous astreinte, la solution du litige induit que les pièces demandées n'apparaissaient pas utiles et pertinentes à sa résolution, d'autant plus que la demande portant « notamment » sur la production de certaines informations apparaît ainsi trop étendue et trop indéterminée et donc non conforme aux articles 138 et suivants du code de procédure civile.
Il conviendra dès lors de débouter la SARL A.F.C.P, de sa demande de production sous astreinte de l'historique complet du véhicule et des documents relatifs à son entretien.
II. Sur la demande indemnitaire de la SARL Garage de l'Abbaye
La SARL Garage de l'Abbaye soutient qu'elle s'est immédiatement mobilisée pour aider la société AFCP lors de la casse du moteur de son véhicule, alors même qu'il n'était plus sous garantie. Elle a par ailleurs accepté que le véhicule soit remorqué dans ses locaux puis gardé gracieusement dans l'attente de sa réparation. Elle a également pris en charge l'établissement du dossier auprès du constructeur afin de faire bénéficier la société AFCP d'une participation substantielle financière par celui-ci du coût du remplacement du moteur. Elle soutient avoir toujours veillé à répondre aux attentes et besoins de la société AFCP et d'une manière plus générale à sa pleine satisfaction. Les allégations de vices cachés et de dissimulation d'information portent atteinte à son honneur et à son image.
En l'espèce, s'agissant de la prise en charge du véhicule, il s'agit davantage d'un préjudice financier et non moral, et alors qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une atteinte à sa réputation ayant pu affecter sa crédibilité auprès des clients.
Dès lors, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté sa demande de dommages et intérêts sur le fondement du préjudice du dol.
III.Sur les demandes accessoires
La décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle a laissé la charge des dépens, y compris les frais de greffe taxés et liquidés, à la S.A.R.L. A.C.P.F. et l'a condamnée à verser à la SARL Garage de l'Abbaye la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La S.A.R.L. A.C.P.F succombant majoritairement, sera condamnée à payer à la SARLGarage de l'Abbaye la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme le jugement rendu le 16 février 2024 par le tribunal de commerce de Bar le Duc en ce qu'il a :
- constaté la forclusion de l'action en résolution de la vente de la société SARL A.F.C.P.,
- déclaré la société SARL A.F.C.P. irrecevable en ses demandes en résolution de la vente ;
Statuant à nouveau :
Déclare recevable l'action formée par la SARL AF.C.P. sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
Déboute la société SARL A.F.C.P. de ses demandes formées au titre de la garantie des vices cachés ;
Y ajoutant,
Déboute la SARL A.F.C.P. de sa demande de condamnation de la SARL Garage de l'Abbaye à produire sous astreinte l'historique complet du véhicule et des documents relatifs à son entretien.
Condamne la SARL A.F.C.P. à verser à condamnée à verser à la SARL Garage de l'Abbaye la somme de 3000 euros en application de l'article 700 code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur ThierrySILHOL Président de chambre à la cinquième chambre commerciale, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en quatorze pages.