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Décisions

CA Versailles, ch. com. 3-1, 18 février 2026, n° 23/06161

VERSAILLES

Arrêt

Autre

CA Versailles n° 23/06161

18 février 2026

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 50A

Chambre commerciale 3-1

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 18 FEVRIER 2026

N° RG 23/06161 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WCAM

AFFAIRE :

S.A.R.L. [Adresse 1]

C/

S.A.S.U. HBM

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Juin 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° chambre : 4

N° RG : 2021F01180

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Asma MZE

Me Stéphanie TERIITEHAU

[Localité 1]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.R.L. [Adresse 1]

RCS [Localité 2] n° 310 839 501

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentants : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES- REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 et Me Julie WALRAFEN de l'AARPI Squair, plaidant, avocat au barreau de Paris

APPELANTE

****************

S.A.S.U. HBM

RCS [Localité 4] n° 494 262 686

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentants : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 et Me Benjamin MANKUT & Me Jean AITTOUARES de la SELARL OX, plaidant, avocats au barreau de Paris

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Décembre 2025, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, présidente, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,

Madame Gwenaël COUGARD, Conseillère,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT

Exposé des faits

Courant juin 2020, la société Centre du cinéma d'animation (ci-après « CCA ») a proposé à la société HBA, galerie d'art, l'acquisition d'un tableau, 'uvre de [B] [H] [E], jamais passé à la vente. Par message du 30 juin 2020, la société CCA a notamment précisé à la société HBA que l''uvre ne comportait aucun repeint.

En pièce jointe d'un courriel du 1er août 2020, la société CCA a adressé à la société HBA copie de l'avis de l'Institut [Q] rattaché à l''uvre, daté du 26 novembre 2015 et ne comportant aucune réserve la concernant.

Selon facture du 1er août 2020, la société CCA a acquis le tableau auprès de la société Graphik-art au prix de 400.000 euros.

Par courriel du 4 août 2020, la société CCA a adressé à la société HBA sa propre facture de vente, datée du 31 juillet 2020, d'un prix de 415.000 euros TTC.

Par courriel du 6 août 2020, la société CCA a transmis à la société HBA diverses pièces concernant l''uvre dont copie de l'avis de l'Institut [Q] comprenant cette fois la mention « NB cette 'uvre a subi de nombreux repeints ».

Le 7 août 2020 la société HBA a payé à la société CCA le prix de vente convenu. Le 13 août 2020, la société CCA a payé la société Graphik-art.

Par lettre du 8 septembre 2020, la société CCA a mis la société Graphik-Art en demeure de lui livrer l''uvre.

Par lettre du 10 septembre 2020, la société HBA a mis en demeure la société CCA de lui livrer l''uvre, sous 48 heures, lui signalant qu'elle bénéficiait d'une offre ferme d'acquisition de l''uvre.

Ayant appris que le vendeur de la société Graphik-Art « se serait emparé du tableau là où il était gardé en dépôt, chez une société LTDL » faute de règlement de son prix par la société Graphik Art, la société HBA a, par lettres du 10 septembre 2020, mis en demeure :

- la société LTDL, dépositaire, de lui communiquer les coordonnées du vendeur de la société Graphik-art et tout document de nature à lui permettre de faire valoir ses droits,

- la société Graphik-Art de lui communiquer les coordonnées de son propre vendeur et de le désintéresser,

- la société Arije international, supposé vendeur de la société Graphik-Art, de lui délivrer l''uvre et tout document de nature à lui permettre de faire valoir ses droits.

Par lettre du 15 septembre 2020, la société Arije international a soutenu être la « propriétaire » de l''uvre, prétendant que la vente entre elle et Graphik-art serait « suspendue » à défaut de paiement intégral du prix de cette vente et indiquant qu'elle se réservait la possibilité de « mettre un terme à cette opération ».

Après plusieurs semaines de blocage, la société HBA a trouvé une solution consistant à acheter une 'uvre à la société Graphik-Art d'une valeur équivalente au solde du prix impayé par cette dernière pour lui permettre de désintéresser immédiatement la société Arije international et obtenir corrélativement la libération du tableau.

Le 27 octobre 2020, la société HBA est entrée en possession de l''uvre accompagnée de l'original de l'avis de l'Institut [Q]. Elle affirme avoir alors découvert, à la lecture de cet original, la mention selon laquelle l''uvre aurait fait l'objet de « nombreux repeints ». Par courriel du même jour, la société HBA a alerté la société Arije international lui intimant de ne pas encaisser le chèque de banque.

Par courriel du 28 octobre 2020, la société HBA a demandé l'annulation de la vente à la société CCA au motif que la copie de l'avis initialement remise avait été falsifiée pour faire disparaître la mention « N.B. Cette 'uvre a subi de nombreux repeints » présente sur l'original.

Par courriel du 28 octobre 2020, le conseil de la société CCA a contesté la nullité de la vente.

Par courrier du 1er novembre 2020 adressé au procureur de la République de [Localité 4], la société CCA a porté plainte contre X notamment pour falsification de l'avis relatif à l''uvre.

Après avoir, par lettres des 17 décembre 2020 et 1er mars 2021, vainement demandé à la société CCA l'annulation de la vente de l''uvre, la société HBA l'a assignée, par acte du 26 mai 2021, devant le tribunal de commerce de Nanterre en nullité de la vente et indemnisation de ses préjudices.

Pendant l'instance, l''uvre a été vendue aux enchères par l'intermédiaire de Christie's, le 19 novembre 2022, la société HBA ayant perçu la somme de 397.540,86 dollars, tous frais et commissions pris en compte, soit la somme de 383.504,59 euros au taux de change de la veille du jour de la vente.

La société HBA a demandé l'indemnisation de ses préjudices subis à raison de manquements de la société CCA à son obligation de délivrance conforme et à son obligation d'information, préjudices constitués de la perte subie, d'un gain manqué et d'un préjudice moral.

Par jugement du 30 juin 2023, le tribunal a débouté la société CCA de sa demande de voir déclarer l'action irrégulière en raison de la nullité de l'assignation, condamné la société CCA à payer à la société HBA la somme de 31.000 euros à titre de dommages et intérêts, toutes causes confondues, et celle de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec droit de recouvrement direct.

Le tribunal a retenu qu'aucune irrégularité de fond n'affectait l'assignation.

Il a considéré que la société CCA avait manqué à son obligation de délivrance conforme de l''uvre et a retenu que les préjudices allégués, pris dans leur globalité, s'analysaient en une perte de chance d'avoir pu vendre le tableau à un prix supérieur à celui perçu s'il avait été exempt de repeints.

Par déclaration du 24 août 2023, la société CCA a fait appel de ce jugement en chacune de ses dispositions.

La société HBA est devenue HBM en octobre 2025.

Par dernières conclusions n° 3 remises au greffe et notifiées par RPVA le 17 octobre 2025, la société CCA demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en chacune de ses dispositions et, statuant à nouveau :

- à titre principal, de prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 26 mai 2021, en conséquence, de déclarer l'action introduite à son encontre irrégulière et de prononcer la nullité du jugement ;

- à titre subsidiaire, de débouter la société HBM de toutes ses demandes, d'ordonner la restitution par la société HBM à son profit de la somme de 42.137,46 euros au principal, augmentée des intérêts à compter du 27 juillet 2023, sous astreinte de 50 euros par jour à compter du 3ème jour de la signification de l'arrêt à intervenir et d'ordonner la capitalisation des intérêts ;

- en tout état de cause, de débouter la société HBM de toutes demandes contraires au présent dispositif, de la condamner à la somme de 35.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par dernières conclusions n° 3 remises au greffe et notifiées par RPVA le 15 octobre 2025, la société HBM demande à la cour de débouter la société CCA de l'ensemble de ses demandes et :

- de juger que le tribunal a omis de statuer sur sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que la société CCA a manqué à son obligation d'information et que la société CCA a manqué à son obligation d'information vis-à-vis d'elle ;

- de réformer le jugement en ce qu'il condamné la société CCA à verser la somme de 31.000 euros au titre des préjudices qu'elle a subis ainsi que celle de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner la société CCA à lui verser la somme de 31.495,41 euros au titre de sa perte subie, celle de 115.000 euros au titre de son gain manqué et celle de 5.000 euros au titre de son préjudice moral ;

- de confirmer le jugement pour le surplus en ses dispositions plus amples et non contraires ;

- y ajoutant, de condamner la société CCA à lui verser la somme de 53.014,25 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec droit de recouvrement direct.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 23 octobre 2025.

SUR CE,

Sur la régularité de l'assignation

La société CCA soulève la nullité de fond de l'assignation tirée de l'inexistence de la partie ayant agi en justice. Elle fait valoir que l'adresse et le numéro du registre du commerce et des sociétés figurant dans l'assignation correspondent à une société Nasco et qu'aucune société HBA (ou HBM) n'est domiciliée à cette adresse ni n'est immatriculée avec ce numéro de sorte que la société visée dans l'assignation n'existe pas. Elle fait en outre observer que le jugement attribue deux sièges sociaux à la demanderesse, en déduit que le jugement a estimé bien fondée son exception de nullité et conclut que le fait que le jugement lui attribue deux sièges sociaux est source de grief.

La société HBM réplique que la société demanderesse existe depuis 2007 et que les mentions erronées affectant l'assignation constituent une irrégularité sanctionnée par une nullité pour vice de forme susceptible de régularisation. Elle fait valoir que le numéro du registre du commerce et des sociétés n'étant pas prescrit par l'article 54 du code de procédure civile, toute erreur l'affectant n'est source d'aucune nullité, et que la coquille affectant sa forme et son siège social a été couverte par les écritures suivantes et qu'en toute hypothèse elle n'a causé aucun grief à la société CCA dès lors qu'elle savait parfaitement qui l'assignait au vu de la présentation introductive des faits et des échanges intervenus entre elles.

Sur ce,

La société CCA soulève en premier lieu une exception de nullité de fond de l'assignation tirée de l'inexistence de la personne l'ayant délivrée.

Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, constitue notamment une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité d'ester en justice.

En l'espèce, l'assignation a été délivrée, le 26 mai 2021, par la société HBA, société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal. L'assignation précise qu'elle est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 307 419 424 et a son siège social au [Adresse 4].

Selon l'extrait Kbis du 9 juin 2021, la société HBA est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 494 262 686 depuis le 9 février 2007. L'adresse de son siège social est alors le [Adresse 5].

Ainsi le 26 mai 2021 la société HBA avait la capacité d'agir en justice, peu important pour l'appréciation de cette capacité le caractère erroné des mentions relatives à son immatriculation et à l'adresse de son siège social.

La société CCA ne soulève pas de nullité de l'assignation pour vice de forme. N'ayant au demeurant pas soulevé une telle nullité devant le tribunal, elle est en tout cas irrecevable à en invoquer une devant la cour et ce, en application de l'article 113 du code de procédure civile.

Enfin le fait que le jugement attribue deux sièges sociaux à la société HBA, celui erroné mentionné dans l'assignation et celui exact figurant dans l'extrait Kbis et dans les écritures ultérieures de la société HBA, qui a ainsi régularisé devant le tribunal l'erreur commise dans l'assignation, est sans aucune incidence sur la régularité de fond de l'assignation.

Il s'ensuit que l'exception de nullité de fond soulevée par la société CCA doit être écartée et le jugement confirmé de ce chef.

Sur le fond

Sur la qualité de la société CCA

La société HBM reproche à la société CCA des manquements en sa qualité de vendeur du tableau.

La société CCA conteste sa qualité de vendeur, soutenant être intervenue comme un intermédiaire pour le compte de la société HBA devenue HBM.

Sur ce,

Le 31 juillet 2020, la société CCA a facturé la société HBA pour le tableau de [B] [H] [E] au prix de 415.000 euros TTC. La facture n° 02005 a été adressée par courriel du même jour dans lequel M. [S], représentant la société CCA, affirme que l''uvre sera « déposée chez Art transit au plus tard mardi matin à mon nom ». Le 4 août 2020, la société CCA a de nouveau envoyé la même facture mais avec la mention d'une autre adresse.

Le 7 août 2020, la société HBA a payé le prix de 415.000 euros à la société CCA par virement bancaire comprenant la mention « facture 02005 » comme motif de l'opération.

Dans le même temps, la société Graphik art a émis au nom de la société CCA une facture datée du 1er août 2020 pour le même tableau, au prix de 400.000 euros. La société CCA a payé ce prix à la société Graphik art par virement bancaire du 13 août 2020.

Quelles que soient les circonstances dans lesquelles la société HBA s'est trouvée intéressée par l'acquisition du tableau, il résulte de ces pièces que la société CCA le lui a vendu ' la facture acquittée par la société HBA ne faisant pas mention d'une prestation d'intermédiaire de quelque nature que ce soit ni d'une commission mais mentionnant le tableau, chose vendue, et le prix ' et que la société HBA s'est acquittée de l'intégralité du prix et non d'une commission auprès de la société CCA.

Il ne ressort d'aucune pièce que la société HBA a conclu un quelconque contrat avec la société Graphik art.

La circonstance que la société CCA a elle-même acquis le tableau, auprès de la société Graphik art, à laquelle elle a versé le prix de 400.000 euros, une fois la vente conclue avec la société HBA et l'obligation de paiement du prix exécutée par celle-ci, ne remet pas en cause sa qualité de vendeur à l'égard de la société HBA.

Ainsi dans sa plainte du 1er novembre 2020, la société CCA a elle-même énoncé qu'elle avait accepté d'acheter le tableau en vue d'une opération d'achat-revente à la société HBM (§ 3) et qu'elle avait accepté d'acheter l''uvre à la société Graphik Art (§7).

Le fait que la société HBA présente dans ses écritures la société CCA comme un courtier et le fait qu'elle énonce que la société CCA a perçu une commission de 15.000 euros ne sont pas des éléments permettant de qualifier l'opération litigieuse autrement que comme une vente.

De même ni la circonstance que la société HBA a pu voir le tableau avant et après la vente ni les conditions dans lesquelles la société HBA est entrée en possession du tableau ni le défaut de mention des ventes successives dans le certificat de l'Institut [Q] du 1er juin 2022 et dans les opérations de vente par Christie's du 5 décembre 2022 n'ont d'incidence sur la qualification du contrat conclu entre les sociétés HBA et CCA.

Il s'ensuit qu'en sa qualité de vendeur, la société CCA était tenue à l'égard de la société HBA d'une obligation d'information et d'une obligation de délivrance conforme.

Sur les manquements reprochés à la société CCA

La société HBM reproche à la société CCA un manquement à son obligation d'information et un manquement à l'obligation de délivrance conforme.

La société CCA conteste tout manquement contractuel.

Sur l'obligation d'information

La société HBM invoque l'article 1112-1 du code civil et soutient que la société CCA a manqué à son obligation d'information en ne l'ayant pas alertée sur la falsification du premier certificat transmis ni sur la mention de nombreux repeints figurant dans le second certificat transmis, altérant gravement la valeur de l''uvre, ces informations qu'elle ignorait légitimement étant déterminantes de son consentement.

La société CCA réfute tout manquement soutenant qu'elle ignorait les repeints et le certificat les mentionnant et qu'elle n'avait pas moyen de les connaître, qu'elle n'a pas, à la différence de la société HBM, expertisé l''uvre avant la vente ou sa réception, qu'elle a communiqué à la société HBM toutes les informations dont elle disposait, ayant été récipiendaire des mêmes documents que la société HBM, qu'enfin l'information revendiquée par l'intimée porte sur la rentabilité de l'acquisition de l''uvre, ce qui exclut l'application de l'article 1112-1 du code civil, et qu'elle ne revêt pas de caractère déterminant.

Sur ce,

L'article 1112-1 du code civil dispose que « celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.

Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.

Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.

Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.

Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. ».

Les sociétés CCA et HBM, professionnels de l'achat et de la vente d''uvres d'art, connaissent toutes deux l'importance de l'existence ou non de repeints sur un tableau pour son attrait et la valeur qui peut en être estimée. La société CCA avait nécessairement connaissance de l'importance déterminante de l'information quant à l'existence de repeints sur le tableau proposé pour le consentement de la société HBM sur le principe même de l'acquisition et sur le prix qu'elle était prête à acquitter.

La société CCA a ainsi, dès le 30 juin 2020, proposé à la société HBM un tableau de [B] [H] [E] en spécifiant dans son message, succinct, « pas de repeint ». La facture qu'elle a émise le 31 juillet 2020 mentionne le certificat de l'Institut [Q] du 26 novembre 2015 sans faire état de repeints. Le 1er août 2020, la société CCA a transmis à la société HBM une photographie de ce certificat où n'apparaît nulle mention de repeints.

Alors que les sociétés CCA et HBM s'étaient mises d'accord sur la chose vendue et le prix, la première a, par courriel du 6 août 2020, transmis à la seconde les éléments en possession de la société Art Transit, alors dépositaire du tableau, soit les « tableau, certificat et passeport », sans précision. Or le certificat transmis était celui de l'Institut [Q] comprenant, en gras, la mention « N.B. Cette 'uvre a subi de nombreux repeints ». La société CCA n'a pas attiré l'attention de la société HBM sur les modifications apportées au certificat ni ne l'a alertée sur la falsification du premier certificat qu'elle lui avait envoyé, en se bornant, dans son courriel, à énoncer de manière anodine « tu trouveras ci-dessous les éléments en leur possession, tableau, certificat et passeport ».

Or la société HBM ignorait à ce moment-là l'existence de repeints comme la société CCA l'a elle-même expliqué dans sa plainte pénale en ces termes : « Or, postérieurement à [la] signature [d'un accord] du 27 octobre 2020 : HBM a découvert que le certificat de l''uvre sur la base duquel ma société a accepté de l'acheter à Graphik art avait été falsifié et que l''uvre avait été intégralement repeinte ['] ».

Si la société HBM admet avoir vu le tableau le 30 juin 2020, la société CCA ne rapporte pas la preuve qu'il avait alors été procédé à une expertise ou même à un examen « avec une loupe et une lampe » qui ne ressort d'aucune pièce et que la société HBM conteste. L'expertise scientifique du tableau n'a été réalisée que le 2 novembre 2020, à l'aide d'un stéréomicroscope binoculaire, d'une caméra infrarouge et d'un examen au rayon X, à la demande de la société HBM après sa livraison.

Ainsi avant et au moment de la conclusion de la vente du tableau, la société CCA ' en qui la société HBM avait une confiance telle, au vu de la teneur de leurs précédents échanges, qu'elle n'a pas supposé que le second envoi du certificat, dans un courriel anodin, contînt une information différente du premier envoi du certificat seulement quelques jours auparavant ' a, par son silence, maintenue la société HBM dans la conviction erronée que le tableau était exempt de repeints.

La société CCA a ainsi manqué à son obligation d'information non pas sur le prix de l''uvre une fois connue l'existence de repeints mais sur la présence même de nombreux repeints et la falsification du premier certificat de l'Institut [Q] porté à la connaissance de la société HBM.

La circonstance que la société HBM a accepté, le 27 octobre 2020, de prendre possession du tableau, dont elle s'était acquittée intégralement du prix le 7 août précédent, alors que lui était également remis en mains propres le certificat authentique de l'Institut [Q] n'exonère pas la société CCA de sa responsabilité engagée à raison du manquement à son obligation d'information au moment de la vente du tableau.

Sur l'obligation de délivrance

La société HBM soutient que la société CCA a manqué, en sa qualité de vendeur, à son obligation de délivrance conforme dès lors qu'elle a livré un tableau affecté de repeints et un certificat comportant une mention absente de la copie initialement communiquée.

Elle fait valoir que la société CCA a assuré à deux reprises que le tableau était exempt de repeints (une fois dans son message du 30 juin et la seconde fois en adressant un certificat d'authenticité sans réserve) et qu'elle a pourtant livré un tableau affecté de repeints et autres altérations ainsi qu'un certificat d'authenticité mentionnant de « nombreux repeints ».

La société HBM ajoute que l'absence de repeints était dans le champ contractuel, qu'elle était pour elle une condition essentielle, qu'elle n'a pas accepté l''uvre en connaissance de cause de la présence de repeints, que le tableau n'avait pas été expertisé avant la vente et qu'elle n'a pas pu déceler la mention litigieuse sur le certificat.

La société CCA conteste tout manquement à l'obligation de délivrance aux motifs qu'elle n'était pas tenue à cette obligation, n'étant pas censée remettre l''uvre à la société HBM, que l''uvre réceptionnée auprès de la société Arije international est conforme à celle expertisée par la société HBM le 30 juin 2020, que la société HBM n'a pas exigé de garantie d'absence de repeints et qu'elle ne lui a pas accordé de garantie à ce titre, que la société HBM n'a jamais fait de l'absence de repeints une condition essentielle de la vente, que si les repeints avaient constitué une telle condition, la société HBM, en qualité de professionnelle, aurait demandé que leur absence soit formalisée et aurait mentionné leur existence de façon non équivoque en vue de la revente par l'intermédiaire de [Localité 6]

Sur ce,

L'article 1604 du code civil définit la délivrance comme le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.

Il a été précédemment jugé qu'en sa qualité de vendeur, la société CCA était tenue d'une obligation de délivrance, qui implique que le vendeur est tenu de fournir une chose dont les caractéristiques correspondent à la commande.

Il résulte des constats précédemment énoncés, selon lesquels la société CCA a, le 30 juin 2020, proposé à la société HBM un tableau de [B] [H] [E] en spécifiant dans son message « pas de repeint », la société HBM a, le même jour, vu le tableau sans procéder à son expertise, la société CCA a émis le 31 juillet 2020 une facture dépourvue de toute information quant à la présence de repeints et mentionnant le certificat de l'Institut [Q] du 26 novembre 2015 et transmis, le 1er août 2020, à la société HBM une photographie de ce certificat où n'apparaît nulle mention de repeints, que la vente a porté sur l''uvre de [E] dépourvue de repeints.

La société CCA était donc tenue de délivrer à la société HBM le tableau sans repeints, peu importent les conditions et modalités de la délivrance convenues entre les parties et sans que la société CCA ait eu à garantir une 'uvre sans repeint. De même, dès lors que l'absence de repeints a été, dès la proposition de vente du tableau faite à la société HBM, une caractéristique spécifiée, il n'y a pas lieu de rechercher si elle était pour l'acquéreur une condition essentielle de la vente. En tout cas, comme il a été précédemment énoncé, la présence de repeints ou non sur un tableau constitue pour un professionnel de l'achat et de la vente d''uvres d'art comme l'est la société HBM une condition essentielle de la vente. L'information que la société HBM a elle-même délivrée ou non lors de la revente du tableau est sans incidence sur le respect par la société CCA de sa propre obligation de délivrance conforme.

Le tableau délivré par la société CCA n'était pas exempt de repeints. L'expert ayant procédé à l'analyse du tableau, le 2 novembre 2020, conclut qu'il « a été complètement transformé avec des ajouts et des suppressions très importants, comme au premier plan un enfant et une femme debout qui ont été supprimés et l'arbre situé au premier plan sur la droite qui a été modifié » et que « le certificat établi par le [Q] Institute le 26 novembre 2015 précise justement l'existence de nombreux repeints ».

Il ne peut être déduit de la prise de possession du tableau par la société HBM le 27 octobre 2020 une acceptation sans réserve de l''uvre couvrant cette non-conformité alors qu'aucune acceptation sans réserve n'a été formalisée, que le certificat authentique n'a été remis en mains propres que ce jour-là, que dès le lendemain la société HBM a contesté la vente et cherché à en obtenir l'annulation et qu'elle a fait procéder à l'analyse du tableau quelques jours plus tard, le 2 novembre 2020, laquelle a fait ressortir l'importance des repeints.

Il s'ensuit qu'il est établi que la société CCA a manqué à son obligation de délivrance conforme et ainsi engagé sa responsabilité à l'égard de la société HBM.

Sur les préjudices

La société HBM demande, en application de l'article 1231-2 du code civil, l'indemnisation de la perte subie, du gain manqué et d'un préjudice moral.

Elle fait valoir que la perte subie de 31.495,41 euros est constituée de la différence entre le prix d'acquisition de 415.000 euros et du prix de revente qu'elle a perçu, soit 383.504,59 euros, que le gain manqué de 115.000 euros est constitué de la différence entre le prix net vendeur de 530.000 euros qu'elle aurait pu obtenir si l''uvre avait été dénuée de repeints et le prix de revente qu'elle a effectivement perçu à cause des repeints (383.504,59 euros) déduction faite de l'indemnisation de la perte subie (31.495,41 euros), que son préjudice moral qu'elle évalue à 5.000 euros résulte de l'énergie qu'elle a déployée en vain pour tenter de régler amiablement le litige.

La société CCA conteste tout préjudice et lien de causalité.

Elle affirme que la société HBM invoque une perte de chance de pouvoir vendre l''uvre à un prix supérieur à celui qu'elle avait estimé avant la découverte des repeints sans étayer un tel préjudice au demeurant hypothétique.

Elle fait valoir que l'existence de repeints n'est pas avérée eu égard au nouveau certificat de l'Institut [Q] du 1er juin 2022, qu'il n'existe aucune preuve que l'estimation du tableau aurait dû être différente de celle de la vente réalisée par Christie's et que l'altération de sa valeur en raison d'éventuels repeints n'est pas avérée, qu'en toute hypothèse, avec ou sans repeints, l''uvre a été vendue aux enchères publiques à un prix supérieur à son prix d'achat, commissions incluses, qu'elle-même ne peut être tenue responsable des aléas entourant une vente aux enchères publiques, de la commission perçue par Christie's et de la décision de la société HBM de procéder à une telle vente.

La société CCA soutient en outre que la société HBM est seule responsable de ses propres négligences.

Sur ce,

Selon l'article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé.

Il ressort des précédents constats de la cour qu'il est avéré que le tableau a subi des repeints et que la société HBM, en relation de confiance avec la société CCA, n'a pas commis de négligence.

Contrairement à ce que soutient la société CCA, la société HBM n'invoque pas de perte de chance de pouvoir vendre l''uvre à un prix supérieur à celui qu'elle avait estimé au moment de son acquisition.

La société HBM justifie qu'en ayant acquis le tableau au prix de 415.000 euros et en l'ayant revendu 383.504,59 euros, elle a subi une perte de 31.495,41 euros née d'un prix d'acquisition accepté en l'absence d'information sur les repeints affectant l''uvre et d'un prix de vente fixé en considération de l'information délivrée au public grâce au nouveau certificat établi par l'Institut [Q] le 1er juin 2022 intégrant les photographies de l''uvre originale et de l''uvre vendue.

La société CCA ne peut reprocher à la société HBM les modalités de vente qu'elle a choisies alors qu'il n'est pas démontré qu'elle en aurait tiré un prix supérieur dans d'autres conditions qu'une vente aux enchères publiques par une maison de vente réputée, à [Localité 7].

La perte subie doit dès lors être fixée à la somme de 31.495,41 euros.

La société HBM ne peut en revanche se prévaloir d'un gain manqué né d'un prix qu'elle aurait pu obtenir si l''uvre avait été dénuée de repeints. Un tel préjudice est inexistant puisque le tableau acquis est effectivement affecté de repeints et qu'elle ne pouvait le vendre comme un tableau exempt de repeints. La présence de repeints n'est en outre pas le fait de la société CCA et elle est sans lien avec ses manquements à ses obligations d'information et de délivrance conforme.

La société HBM justifie en outre d'un préjudice moral dans la mesure où la société CCA a failli dans son obligation d'information alors qu'elle avait toute sa confiance et qu'elle l'a laissée seule dénouer la situation en faisant procéder à ses frais à une analyse scientifique du tableau et en obtenant de l'Institut [Q] un certificat actualisé. Ce préjudice sera justement réparé à hauteur de 5.000 euros.

Le jugement sera dès lors infirmé et la société CCA condamnée à payer à la société HBM la somme de 31.495,41 euros au titre de la perte subie et celle de 5.000 euros au titre du préjudice moral, la société HBM étant déboutée de sa demande au titre d'un gain manqué.

Sur les demandes accessoires

La société CCA succombant en son appel sera condamnée aux dépens de première instance, le jugement étant confirmé sur ce point, et aux dépens d'appel. Elle ne peut de ce fait prétendre à une indemnité procédurale. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a limité l'indemnité procédurale due à la société HBM à la somme de 10.000 euros alors que la société HBM justifie de l'intégralité de ses dépenses au titre des frais irrépétibles. La société CCA sera ainsi condamnée à payer à la société HBM la somme de 53.014,25 euros au titre des frais irrépétibles exposés pour défendre ses intérêts tant en première instance qu'en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant contradictoirement,

Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la société [Adresse 6]animation de sa demande de voir déclarer l'action irrégulière en raison de la nullité de l'assignation et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens avec droit de recouvrement direct ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne la société Centre du cinéma d'animation à payer à la société HBM la somme de 31.495,41 euros au titre de la perte subie ;

Déboute la société HBM de sa demande indemnitaire au titre du gain manqué ;

Condamne la société [Adresse 1] à payer à la société HBM la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral ;

Condamne la société [Adresse 1] à payer à la société HBM la somme de 53.014,25 euros au titre de ses frais irrépétibles ;

Déboute la société [Adresse 1] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Centre du cinéma d'animation aux dépens d'appel et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier La Présidente

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