CA Rouen, ch. premier président, 18 février 2026, n° 25/00082
ROUEN
Autre
Autre
N° RG 25/00082 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KCIG
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 FEVRIER 2026
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le tribunal judiciaire d'Evreux en date du 1er avril 2025
DEMANDEUR :
SAS [Localité 1] PLUS (anciennement BIOGAZNEX)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me CLEDAT, avocat au barreau de Paris
DÉFENDERESSES :
Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l'Eure
SAS ACTE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l'Eure
GAEC DU RELAIS
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l'Eure
GAEC DU TELEGRAME
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l'Eure
EARL [V]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l'Eure
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Pascal MARTIN-MENARD de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau du Havre plaidant par Me Maud DELOBEL
DÉBATS :
En salle des référés, à l'audience publique du 4 février 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026, devant Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assisté de Mme CHEVALIER, greffier,
DÉCISION :
Contradictoire
Prononcée publiquement le 18 février 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signée par Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.
* * * *
* * *
La Sas Acte a été constituée en 2005 pour exploiter une station de méthanisation regroupant depuis juillet 2016 quatre exploitations, le Gaec du Télégraphe, le Gaec du Relais, M. [Y] [Z] et l'Earl [V].
Le 25 juin 2018, les associés et la société agricole Acte ont signé l'offre établie par la société Biogaznex (devenue [Localité 1] plus) valant bon de commande pour les lots béton et process de méthanisation du marché station de méthanisation agricole par cogénération.
L'ouvrage a été réceptionné le 25 septembre 2019 et le métaniseur a été mis en fonctionnement en novembre 2019.
Saisi par les utilisateurs qui se plaignaient de dysfonctionnements, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evreux a ordonné une expertise le 15 avril 2020 au contradictoire de la société [Localité 1] plus (antérieurement Biogaznex).
L'expert a déposé son rapport le 20 décembre 2021.
Par jugement rendu le 1er avril 2025, le tribunal judiciaire d'Evreux a condamné la société [Localité 1] plus à payer à la Sas Acte les sommes de :
- 9 450 euros hors taxes au titre des factures payées par la Sas Acte à la place de [Localité 1] plus ;
- 564,09 euros au titre de frais d'huissier ;
- 1 834 425 euros au titre du coût des intrants complémentaires de la ration ;
- 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a retenu que la responsabilité de la société [Localité 1] plus était engagée au visa de l'article 1112-1 du code civil, celle-ci ayant manqué à son obligation d'informer la société Acte de la nécessité d'incorporer des intrants acides pour assurer le bon fonctionnement de l'hydrolyse ni à la société une recette spécifique précise à respecter.
Le tribunal a relevé que du fait de l'inadéquation entre les effluents à disposition de la société Acte et le process fourni par la société [Localité 1] plus, résultant du défaut d'information, celle-ci a dû ajouter à sa matière première des matières acidifiantes pour assurer le bon fonctionnement de l'installation. Retenant un surcoût mensuel de 10 191,25 euros pendant la durée d'amortissement de 15 ans il a fixé à
1 834 425 euros le montant des dommages et intérêts dus par l'installateur.
Le tribunal judiciaire a en outre rejeté la demande tendant à ce que soit écartée l'exécution provisoire : il a relevé que la société Acte devait assumer depuis cinq années le surcoût d'exploitation et que la condamnation pécuniaire n'était pas irréversible.
La société [Localité 1] plus a interjeté appel de ce jugement le 7 mai 2025.
Suivant acte en date du 24 septembre 2025, la Sas [Localité 1] plus a fait assigner la Sas Acte, le Gaec du Télégraphe, le Gaec du Relais, M. [Y] [Z] et l'Earl [V] devant la juridiction de la première présidente de la cour d'appel de Rouen aux fins à titre principal d'arrêt de l'exécution provisoire et à titre subsidiaire de désignation d'un séquestre avec mission de recevoir à titre de consignation le montant des condamnations revêtues de l'exécution provisoire, et ce dans l'attente de l'arrêt à intervenir sur le fond ; de subordonner l'exécution provisoire à la constitution et à la fourniture d'un cautionnement bancaire solidaire de restitution du montant total des condamnation.
Elle sollicite en outre la condamnation des intimés à lui verser la somme de
7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et leur condamnation aux dépens du référé.
A l'audience du 4 février 2026, la Sas [Localité 1] plus a repris oralement les moyens développés dans ses conclusions du 26 décembre 2025.
A l'appui de ses demandes, elle soutient qu'il existe de sérieux moyens de réformation, les premiers juges ayant injustement interprété les dispositions précontractuelles et contractuelles liant les parties.
Elle fait valoir que l'expert a constaté l'absence de problème de conception ou de désordre de fonctionnement et que le process de méthanisation fonctionne selon les spécifications du marché conclu. L'expert a ainsi indiqué que les rendements contractuels étaient tenus et même dépassés : le process traite un tonnage de plus de 10 400 tonnes (valeur prévue au contrat) et l'unité produit au delà de 350 kw.
Elle soutient que les difficultés opérationnelles résultent du mix d'intrants que la société Acte décide d'utiliser et de sa façon d'incorporer les intrants de manière aléatoire et variable.
Sur l'obligation d'information précontractuelle elle indique que les intimés ne sont pas profanes en matière de méthanisation. Ils étaient au contraire des sachants et les choix techniques qu'ils ont faits l'ont été en connaissance de cause : la société Acte est dirigée par M. [E] qui est un référent « méthanisation » à la FNSEA, qui intervient par articles et lors de colloques sur le sujet et avait fait appel à un bureau d'études et était accompagné avant et lors de la signature du contrat.
Selon l'expert le problème ne vient pas de la recette mais de sa variabilité dans le temps et de son inadéquation avec le matériel : il n'est donc pas retenu par l'expert une absence d'information précontractuelle.
Enfin, elle soutient que le préjudice retenu par le tribunal judiciaire n'est pas établi au titre du coût supplémentaire des intrants.
Aux moyens sérieux de réformation s'ajoutent le risque de conséquences manifestement excessives en ce que la société Acte rencontre des difficultés persistantes à honorer ses engagements financiers ce qui constitue un risque de non remboursement en cas d'infirmation et en ce que le paiement d'une telle somme la contraindrait à se déclarer en état de cessation des paiements.
La Sas Acte, le Gaec du Télégraphe, le Gaec du Relais, M. [Y] [Z] et
l' Earl [V] ont repris oralement les moyens développés dans leurs conclusions remises au greffe.
Ils soutiennent qu'il n'existe aucun moyen sérieux d'annulation en ce que :
- l'obligation qui pèse sur le professionnel imposait qu'un test soit réalisé,
- le contrat prévoyait une garantie de performance et de consommation qui n'a pas été atteinte.
En outre, il n'est pas justifié de conséquences manifestement excessives. Elle soutient qu'aucune règle de droit ne conditionne la créance indemnitaire à une quelconque garantie de solvabilité et que le risque de cessation qui n'a pas été évoqué devant le premier juge n'est pas établi dès lors que les comptes ne sont pas justifiés. Ils soutiennent que la Sas [Localité 1] plus fait partie d'une structure sociétale d'Engie.
MOTIVATION
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose que le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision dont appel lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ainsi ces deux conditions sont cumulatives, de sorte que si l'une n'est pas remplie la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut prospérer.
Un moyen sérieux d'annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
1- Sur les moyens sérieux de réformation
Il apparaît à la lecture de la motivation du jugement que le tribunal a répondu précisément aux moyens que la Sas [Localité 1] plus soulève devant la juridiction du premier président : sur l'obligation d'information, l'information relative à la spécificité du process, la qualité de profane de la société Acte et la connaissance de l'information relative au process par la Sas [Localité 1] plus qui ne l'a pas transmise.
La critique de l'appréciation faite par le tribunal de la situation concrète qui lui était soumise ne constitue nullement un moyen sérieux de réformation dès lors qu'il est établi que la juridiction a examiné tous les arguments soulevés et y a répondu sans erreur manifeste.
Il n'existe donc, en la cause aucun moyen sérieux de réformation.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera donc rejetée.
2- Sur la demande de consignation et de constitution d'un cautionnement bancaire
La Sas [Localité 1] plus soutient que la Sas Acte ne présente aucune garantie de solvabilité permettant de lui assurer la restitution des sommes versées dans le cas où le jugement serait infirmé qu'ainsi il existe un risque réel de perte définitive ou prolongée des sommes engagées.
Elle indique que les comptes sociaux révèlent une situation financière fragile.
Cependant, la seule lecture des comptes annuels 2024 de la société Acte ne suffit nullement à établir l'impossibilité de restitution en cas d'infirmation en 2026.
La Sas [Localité 1] plus indique que si elle devait régler cette somme elle se trouverait en situation de cessation de paiements.
Cependant, il convient de relever qu'à titre subsidiaire elle propose une consignation sans alléguer pour autant un risque de cessation des paiements.
Il convient donc de la débouter de ses demandes subsidiaires.
3- Sur les frais du procès
La Sas [Localité 1] plus qui succombe sera condamnée aux dépens.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe
Déboute la Sas [Localité 1] plus de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne la Sas [Localité 1] plus aux dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 FEVRIER 2026
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le tribunal judiciaire d'Evreux en date du 1er avril 2025
DEMANDEUR :
SAS [Localité 1] PLUS (anciennement BIOGAZNEX)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me CLEDAT, avocat au barreau de Paris
DÉFENDERESSES :
Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l'Eure
SAS ACTE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l'Eure
GAEC DU RELAIS
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l'Eure
GAEC DU TELEGRAME
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l'Eure
EARL [V]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l'Eure
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Pascal MARTIN-MENARD de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau du Havre plaidant par Me Maud DELOBEL
DÉBATS :
En salle des référés, à l'audience publique du 4 février 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026, devant Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assisté de Mme CHEVALIER, greffier,
DÉCISION :
Contradictoire
Prononcée publiquement le 18 février 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signée par Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.
* * * *
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La Sas Acte a été constituée en 2005 pour exploiter une station de méthanisation regroupant depuis juillet 2016 quatre exploitations, le Gaec du Télégraphe, le Gaec du Relais, M. [Y] [Z] et l'Earl [V].
Le 25 juin 2018, les associés et la société agricole Acte ont signé l'offre établie par la société Biogaznex (devenue [Localité 1] plus) valant bon de commande pour les lots béton et process de méthanisation du marché station de méthanisation agricole par cogénération.
L'ouvrage a été réceptionné le 25 septembre 2019 et le métaniseur a été mis en fonctionnement en novembre 2019.
Saisi par les utilisateurs qui se plaignaient de dysfonctionnements, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evreux a ordonné une expertise le 15 avril 2020 au contradictoire de la société [Localité 1] plus (antérieurement Biogaznex).
L'expert a déposé son rapport le 20 décembre 2021.
Par jugement rendu le 1er avril 2025, le tribunal judiciaire d'Evreux a condamné la société [Localité 1] plus à payer à la Sas Acte les sommes de :
- 9 450 euros hors taxes au titre des factures payées par la Sas Acte à la place de [Localité 1] plus ;
- 564,09 euros au titre de frais d'huissier ;
- 1 834 425 euros au titre du coût des intrants complémentaires de la ration ;
- 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a retenu que la responsabilité de la société [Localité 1] plus était engagée au visa de l'article 1112-1 du code civil, celle-ci ayant manqué à son obligation d'informer la société Acte de la nécessité d'incorporer des intrants acides pour assurer le bon fonctionnement de l'hydrolyse ni à la société une recette spécifique précise à respecter.
Le tribunal a relevé que du fait de l'inadéquation entre les effluents à disposition de la société Acte et le process fourni par la société [Localité 1] plus, résultant du défaut d'information, celle-ci a dû ajouter à sa matière première des matières acidifiantes pour assurer le bon fonctionnement de l'installation. Retenant un surcoût mensuel de 10 191,25 euros pendant la durée d'amortissement de 15 ans il a fixé à
1 834 425 euros le montant des dommages et intérêts dus par l'installateur.
Le tribunal judiciaire a en outre rejeté la demande tendant à ce que soit écartée l'exécution provisoire : il a relevé que la société Acte devait assumer depuis cinq années le surcoût d'exploitation et que la condamnation pécuniaire n'était pas irréversible.
La société [Localité 1] plus a interjeté appel de ce jugement le 7 mai 2025.
Suivant acte en date du 24 septembre 2025, la Sas [Localité 1] plus a fait assigner la Sas Acte, le Gaec du Télégraphe, le Gaec du Relais, M. [Y] [Z] et l'Earl [V] devant la juridiction de la première présidente de la cour d'appel de Rouen aux fins à titre principal d'arrêt de l'exécution provisoire et à titre subsidiaire de désignation d'un séquestre avec mission de recevoir à titre de consignation le montant des condamnations revêtues de l'exécution provisoire, et ce dans l'attente de l'arrêt à intervenir sur le fond ; de subordonner l'exécution provisoire à la constitution et à la fourniture d'un cautionnement bancaire solidaire de restitution du montant total des condamnation.
Elle sollicite en outre la condamnation des intimés à lui verser la somme de
7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et leur condamnation aux dépens du référé.
A l'audience du 4 février 2026, la Sas [Localité 1] plus a repris oralement les moyens développés dans ses conclusions du 26 décembre 2025.
A l'appui de ses demandes, elle soutient qu'il existe de sérieux moyens de réformation, les premiers juges ayant injustement interprété les dispositions précontractuelles et contractuelles liant les parties.
Elle fait valoir que l'expert a constaté l'absence de problème de conception ou de désordre de fonctionnement et que le process de méthanisation fonctionne selon les spécifications du marché conclu. L'expert a ainsi indiqué que les rendements contractuels étaient tenus et même dépassés : le process traite un tonnage de plus de 10 400 tonnes (valeur prévue au contrat) et l'unité produit au delà de 350 kw.
Elle soutient que les difficultés opérationnelles résultent du mix d'intrants que la société Acte décide d'utiliser et de sa façon d'incorporer les intrants de manière aléatoire et variable.
Sur l'obligation d'information précontractuelle elle indique que les intimés ne sont pas profanes en matière de méthanisation. Ils étaient au contraire des sachants et les choix techniques qu'ils ont faits l'ont été en connaissance de cause : la société Acte est dirigée par M. [E] qui est un référent « méthanisation » à la FNSEA, qui intervient par articles et lors de colloques sur le sujet et avait fait appel à un bureau d'études et était accompagné avant et lors de la signature du contrat.
Selon l'expert le problème ne vient pas de la recette mais de sa variabilité dans le temps et de son inadéquation avec le matériel : il n'est donc pas retenu par l'expert une absence d'information précontractuelle.
Enfin, elle soutient que le préjudice retenu par le tribunal judiciaire n'est pas établi au titre du coût supplémentaire des intrants.
Aux moyens sérieux de réformation s'ajoutent le risque de conséquences manifestement excessives en ce que la société Acte rencontre des difficultés persistantes à honorer ses engagements financiers ce qui constitue un risque de non remboursement en cas d'infirmation et en ce que le paiement d'une telle somme la contraindrait à se déclarer en état de cessation des paiements.
La Sas Acte, le Gaec du Télégraphe, le Gaec du Relais, M. [Y] [Z] et
l' Earl [V] ont repris oralement les moyens développés dans leurs conclusions remises au greffe.
Ils soutiennent qu'il n'existe aucun moyen sérieux d'annulation en ce que :
- l'obligation qui pèse sur le professionnel imposait qu'un test soit réalisé,
- le contrat prévoyait une garantie de performance et de consommation qui n'a pas été atteinte.
En outre, il n'est pas justifié de conséquences manifestement excessives. Elle soutient qu'aucune règle de droit ne conditionne la créance indemnitaire à une quelconque garantie de solvabilité et que le risque de cessation qui n'a pas été évoqué devant le premier juge n'est pas établi dès lors que les comptes ne sont pas justifiés. Ils soutiennent que la Sas [Localité 1] plus fait partie d'une structure sociétale d'Engie.
MOTIVATION
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose que le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision dont appel lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ainsi ces deux conditions sont cumulatives, de sorte que si l'une n'est pas remplie la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut prospérer.
Un moyen sérieux d'annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
1- Sur les moyens sérieux de réformation
Il apparaît à la lecture de la motivation du jugement que le tribunal a répondu précisément aux moyens que la Sas [Localité 1] plus soulève devant la juridiction du premier président : sur l'obligation d'information, l'information relative à la spécificité du process, la qualité de profane de la société Acte et la connaissance de l'information relative au process par la Sas [Localité 1] plus qui ne l'a pas transmise.
La critique de l'appréciation faite par le tribunal de la situation concrète qui lui était soumise ne constitue nullement un moyen sérieux de réformation dès lors qu'il est établi que la juridiction a examiné tous les arguments soulevés et y a répondu sans erreur manifeste.
Il n'existe donc, en la cause aucun moyen sérieux de réformation.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera donc rejetée.
2- Sur la demande de consignation et de constitution d'un cautionnement bancaire
La Sas [Localité 1] plus soutient que la Sas Acte ne présente aucune garantie de solvabilité permettant de lui assurer la restitution des sommes versées dans le cas où le jugement serait infirmé qu'ainsi il existe un risque réel de perte définitive ou prolongée des sommes engagées.
Elle indique que les comptes sociaux révèlent une situation financière fragile.
Cependant, la seule lecture des comptes annuels 2024 de la société Acte ne suffit nullement à établir l'impossibilité de restitution en cas d'infirmation en 2026.
La Sas [Localité 1] plus indique que si elle devait régler cette somme elle se trouverait en situation de cessation de paiements.
Cependant, il convient de relever qu'à titre subsidiaire elle propose une consignation sans alléguer pour autant un risque de cessation des paiements.
Il convient donc de la débouter de ses demandes subsidiaires.
3- Sur les frais du procès
La Sas [Localité 1] plus qui succombe sera condamnée aux dépens.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe
Déboute la Sas [Localité 1] plus de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne la Sas [Localité 1] plus aux dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,