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CA Paris, Pôle 4 - ch. 8, 18 février 2026, n° 24/09771

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 24/09771

18 février 2026

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 18 FEVRIER 2026

(n°2026/ , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/09771 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQAV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mars 2024 -Président du TJ de [Localité 1] - RG n° RG 22/0961

APPELANT

M. [P] [J] [C]

né le [Date naissance 1] 1977 au Congo

Chez [M] [L] [Adresse 1],

[Localité 2]

Représenté par Me Marguerite COMPIN NYEMB, avocat au barreau de PARIS, toque : B0076

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/010054 du 07/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])

INTIMÉE

S.A.S. [G] FRANCE

immatriculée au RCS de [Localité 3] : 403 609 779

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Denis-clotaire LAURENT de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R010

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur SENEL, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre

Madame FAIVRE, présidente de chambre

Monsieur SENEL, conseiller

Greffier lors des débats : Mme Fanny MARCEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre et par Madame Fanny MARCEL, greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 26 août 2020, M. [P] [J] [C], artiste de variété, a signé un contrat n°440006982 aux termes duquel la SAS [G] FRANCE ([G]) a mis à sa disposition le box n°44-1033 sur le site situé [Adresse 3] à [Localité 5], où il envisageait de stocker des biens mobiliers, dont son matériel professionnel de musique, pour un coût mensuel de 31 euros.

M. [J] [C] a par ailleurs souscrit à l'assurance proposée par [G] pour couvrir les biens stockés, à hauteur de 2 499 euros pour un coût mensuel de 15 euros.

M. [J] [C] indique avoir reçu un message de la société [G] le 9 mai 2022 l'informant du cambriolage de son box, et s'être rendu sur site le 17 mai 2022, afin de le constater.

Le 23 mai 2022, il a de ce fait déposé plainte contre X, au commissariat de police de [Localité 6], pour vol par effraction dans un lieu d'entrepôt, en déclarant que la porte avait été pliée et le box vidé de tout son contenu, en particulier tout son matériel de studio, des guitares, des enceintes de marque Yamaha MSP7, un fer à repasser, une marmite et différents vêtements et chaussures.

Il a ensuite échangé par courriel avec le courtier en assurance MARSH, lequel a accusé réception de la déclaration de sinistre de M. [J] [C], le 23 mai 2022.

Le courtier lui a indiqué le 30 mai 2022 procéder à un virement à son bénéfice d'un montant de 2 499 euros.

Le 10 juin 2022, M. [J] [C] a indiqué à la société MARSH refuser cette indemnisation, au motif qu'elle ne correspondait pas à la valeur de ses biens.

Le 14 juin 2022, la société MARSH a indiqué l'impossibilité d'un remboursement plus élevé et a transmis ses coordonnées afin que l'assuré puisse retourner les fonds.

C'est dans ce contexte que M. [J] [C] a, par exploit du 3 août 2022, assigné la société [G] FRANCE devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de condamnation de cette dernière à l'indemniser au titre de divers préjudices.

M. [J] [C] dit avoir mis fin à son contrat avec [G] en novembre 2022.

Par jugement du 21 mars 2024, le tribunal a :

- DEBOUTE M. [P] [J] [C] de l'ensemble de ses demandes ;

- CONDAMNE M. [P] [J] [C] au paiement d'une somme de 2 000 euros à la SAS [G], en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;

- DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration électronique du 26 mai 2024, enregistrée au greffe le 5 juin 2024, M. [J] [C] a interjeté appel, intimant la SAS [G], en précisant que l'appel tend à l'infirmation du jugement en ce qu'il le déboute de l'ensemble de ses demandes et le condamne à payer la somme de 2 000 euros à la SAS [G], en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2025, M. [J] [C] demande à la cour, le disant recevable et bien fondé en ses demandes, au visa des articles 1241 et 112-1 du code civil, L.111-1 5° du code de la consommation et 11 du code de procédure, d'infirmer le jugement entrepris et de CONDAMNER la société [G] à lui verser les sommes suivantes :

- 25 000 euros au titre du préjudice matériel correspondant à la valeur du matériel dérobé,

- 1 000 euros au titre du préjudice moral subi,

- 5 000 euros au titre de la perte de chance,

- 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions d'intimé n°2 par voie électronique le 14 novembre 2025, la SAS [G] FRANCE demande à la cour, au visa de l'article 1134 ancien du code civil, de

CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [J] [C] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné au règlement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;

- DEBOUTER M. [J] [C] de tous ses moyens, fins, conclusions et demandes ;

- CONDAMNER M. [J] [C] au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter l'intégralité des dépens.

Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 17 novembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur l'existence du contrat de mise à disposition d'un box et du contrat d'assurance afférent

Le tribunal a rejeté les moyens tirés de l'inexistence du contrat de stockage et du contrat d'assurance, et de l'absence de consentement, soulignant qu'aucun manquement à l'obligation précontractuelle d'information n'était établi par le demandeur, en ce qu'il a signé le contrat de mise à disposition du box et accepté les conditions générales de celui-ci qui rappellent l'obligation d'assurance dès la conclusion du contrat pour assurer les risques afférents au matériel entreposé dans les box.

Le tribunal a par ailleurs rejeté le moyen tiré des vices du consentement ou du caractère léonin de la clause.

M. [J] [C] demande l'infirmation du jugement en faisant valoir notamment que :

- profane, il ne connaît nullement les spécificités liées à l'assurance des objets dans un entrepôt ; si le contrat d'assurance que lui oppose [G] existe, il ne lui a pas été présenté dans un acte séparé avec des informations précises sur le plafonnement des dommages en cas de sinistre. L'annexion du contrat d'assurance dans les conditions générales est ainsi de nature à l'induire en erreur et n'a pas fait objet d'un consentement précis ;

- les dispositions de l'article 1112-1 du code civil, d'ordre public, font peser au cocontractant professionnel un devoir d'information pour ce qui concerne les informations dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre partie, devoir auquel les parties ne peuvent déroger par des conventions particulières ;

- cette information aurait au surplus dû lui être communiquée de façon lisible et compréhensible, conformément à l'article L. 111-1 5° code de la consommation, ce qui n'a pas été le cas ;

- [G] est responsable du fait qu'il n'a pas été préalablement, clairement, lisiblement et de façon compréhensible informé de l'existence du contrat d'assurance qui plafonnait la somme à verser en cas de dommage à 2 599 euros, alors que la valeur vénale des biens qu'il a stockés était largement supérieure au montant de l'assurance.

C'est cependant à juste titre que [G] FRANCE sollicite la confirmation du jugement.

En effet, comme l'a exactement jugé le tribunal, l'existence du contrat conclu entre M. [J] [C] aux termes duquel la société [G] a mis à sa disposition le box 11°44-1033 sur le site situé [Adresse 4] à Clichy (92) est établie au moyen de la production devant la cour, par l'intimée, du contrat de stockage n°440006982, qui est signé des deux parties, le signataire déclarant avoir pris connaissance et accepter les conditions générales du contrat.

Si M. [J] [C] ne conteste plus avoir signé ce contrat, il maintient que le consentement au contrat d'assurance, en admettant que ce contrat ait été conclu, a été vicié, ce contrat n'ayant ni été présenté dans un acte séparé, ni été précédé d'une information claire, lisible et compréhensible au sujet de son existence et de son plafond d'indemnisation en cas de dommage, fixé à 2 599 euros, cette valeur étant bien inférieure à la valeur des biens entreposés, qu'il estime à 25 000 euros.

Comme le fait valoir l'intimée, les conditions particulières du contrat de stockage, signées par l'appelant, indiquent expressément que : « Les biens stockés du Client doivent être assurés. Pour faciliter cette démarche, [G] propose au Client une assurance marchandises client adaptée par le biais de son courtier Marsh ».

L'obligation d'assurance dès la conclusion du contrat est par ailleurs mentionnée à l'article 9 des conditions générales du contrat de mise à disposition de l'espace de stockage, dont il a reconnu avoir pris connaissance, préalablement à la signature du contrat de stockage, et les avoir acceptées en signant lesdites conditions particulières, cette obligation ayant pour objet d'assurer les risques afférents au matériel entreposé dans les box.

Il y est plus précisément prévu que « le Client sera tenu de souscrire et de maintenir pendant toute la durée du Contrat, auprès d'une compagnie d'assurance notoirement solvable, une police d'assurance garantissant les Biens contre tous les risques assurables dont notamment les risques d'incendie, d'explosion, de vol, de dégâts des eaux et contre les risques inhérents à l'occupation du ou des Pièces mises à disposition » et qu'à défaut « tout dommage ou perte des Biens, serait aux seuls risques et frais du Client ».

Il est également prévu que « La police d'assurance devra contenir une clause de renonciation des assureurs du Client contre [G], ses assureurs et ses co-contractants (parmi lesquels le Client). Le Client devra en outre à la conclusion du Contrat, fournir une attestation d'assurance justifiant de cette obligation. Faute de justifier de la souscription d'une telle assurance, et tant qu'une telle attestation ne sera pas communiquée, le Client sera tenu d'adhérer à la police tous risques souscrite par [G] pour ses clients ».

L'appelant ne peut donc valablement faire grief à [G] de ne pas l'avoir informé préalablement à la conclusion du contrat, de l'obligation de souscrire une police d'assurance en des termes au surplus particuliers, et d'en justifier lors de la conclusion du contrat en fournissant une attestation d'assurance, faute de quoi il était tenu d'adhérer à la police tous risques souscrite par [G] pour ses clients.

Ensuite, l'intimée n'est pas contredit lorsqu'elle fait valoir que c'est M. [J] [C] lui-même qui a communiqué en première instance l'attestation d'assurance certifiant que « [G] Luxembourg SARL a, par l'intermédiaire du courtier d'assurance Marsh SA, souscrit auprès de BDM SA pour le compte d'ASCO SA une assurance pour couvrir l'ensemble des biens personnels stockés par les clients [G] dans les centres de stockage [G] », attestation qu'il n'a certes pas signée mais qui mentionne précisément son identité (nom et prénom), ses coordonnées en France, le numéro de sa pièce de stockage [G] (441033), la valeur assurée (2 499 euros) et le coût mensuel de l'assurance (15 euros), assurance à effet du 27 août 2020, renouvelable mensuellement par tacite reconduction.

Les échanges de courriels entre M. [J] [C] et le courtier MARSH entre mai et juin 2022 versés au débat par l'intimée attestent par ailleurs de ce qu'avant d'initier une procédure contentieuse, M. [J] [C] a effectué une déclaration de sinistre auprès du courtier MARSH à la suite de laquelle MARSH a fait un virement de 2 499 euros à M. [J] [C] à titre d'indemnité d'assurance, qu'il a voulu restituer en arguant du fait que cette somme était insuffisante au regard de la valeur entreposée, mais qui démontrent qu'il avait bien conscience d'avoir adhéré à cette assurance, à tout le moins par défaut, comme prévu dans les conditions générales du contrat de mise à disposition.

Enfin, l'intimée produit un document comptable intitulé « Customer balance [J] [C] » démontrant que celui-ci réglait le coût de cette assurance à [G], ce document contenant l'ensemble des opérations entre les parties depuis la souscription du contant, dont le règlement mensuel de 15 euros d'« insurance Fee » (frais d'assurance ) du 27 août 2020 au 12 octobre 2022, ce qui corrobore sa connaissance d'avoir conclu un contrat d'assurance, en l'occurrence au moyen de l'adhésion au contrat souscrit par [G] pour son compte.

L'existence du contrat d'assurance est ainsi avérée.

En application de l'article L. 111-1, 5° du code de la consommation (dans sa version en vigueur du 12 février 2020 au 1er octobre 2021, applicable au litige), et de l'article 1112-1 du code civil, le manquement du professionnel à son obligation d'information précontractuelle à l'égard du consommateur peut entraîner la résolution de la vente dans les conditions du droit commun (article 1130 et suivants), si le défaut d'information porte sur des éléments essentiels du contrat.

En l'espèce, l'adhésion, par défaut, à une assurance optionnelle constitue un élément essentiel sur lequel le professionnel doit attirer l'attention du consommateur. Aucun document présentant ladite assurance, autre que l'attestation d'assurance, non datée, faisant état d'une synthèse des conditions de la police d'assurance souscrite par [G] par l'intermédiaire du courtier MARSH auprès de BDM pour le compte d'ASCO, et de la possibilité de recueillir « plus de renseignements sur demande », n'est versé au débat.

Il n'est ainsi pas établi que les caractéristiques essentielles de l'assurance en cause, qui ne figurent pas sur les documents contractuels signés de M. [J] [C], ont été portées à sa connaissance, alors qu'il s'agit d'une information essentielle.

Bien que profane, celui-ci n'a cependant pu se méprendre sur la portée de sa déclaration quant à la valeur assurée, de 2 499 euros, au regard de la relative modicité de la cotisation afférente, de 15 euros par mois.

Au demeurant, sauf à dénaturer les prétentions énoncées au dispositif des conclusions de M. [J] [C], aucune demande de nullité du contrat ou indemnitaire au titre du dol invoqué n'est formulée.

Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté les moyens relatifs à l'inexistence du contrat d'assurance et au vice de consentement allégué.

2. Sur les responsabilités contractuelles et quasi délictuelles invoquées

Au visa des articles 1103 et 1353 du code civil, et 9 du code de procédure civile, le tribunal a rejeté toutes les demandes indemnitaires de M. [J] [C] aux motifs notamment que [G] n'est tenue, au terme du contrat de self stockage qui n'est pas un dépôt, que d'une obligation de moyens de surveillance à laquelle M. [J] [C] ne parvient pas à établir le manquement, outre de ne pas être en mesure d'établir le préjudice matériel qu'il invoque, ni même les préjudices moraux et de perte de chance qui découleraient de ce préjudice matériel.

M. [J] [C] demande au visa notamment des articles 1240 et 1241 du code civil l'infirmation du jugement sur ces points, arguant du fait que la société [G] a manqué à son obligation contractuelle de sécurité, s'agissant d'un contrat de dépôt, et a été négligente en termes de mesures de prévention des cambriolages, les moyens mis en place s'étant avérés inadéquats et ne pas correspondre aux promesses commerciales d'une société qui se présente pourtant comme le « leader européen en matière de sécurité ».

La société [G] en demande la confirmation en contestant avoir commis la moindre faute dans l'exécution de son contrat de prestation de service, et soutient notamment ne pas être tenue d'une obligation de résultat concernant la sécurité des sites et des box mis à disposition de ses clients.

Sur ce,

La responsabilité extracontractuelle de droit commun est résiduelle par rapport à la responsabilité contractuelle, cette dernière exigeant qu'une obligation contractuelle issue d'un contrat valable entre les parties ait été inexécutée par l'une et ait causé un dommage à l'autre.

En l'espèce, comme le tribunal l'a exactement jugé, les conditions générales du contrat que M. [J] [C] reconnaît avoir acceptées et signées, se réfèrent à l' « obligation de moyens » assumée par la SAS [G], au terme du « contrat de self stockage » pour un montant de 31 euros, étant précisé que les clients se voient attribuer un code d'accès personnel qu'ils sont tenus de ne pas divulguer aux termes des conditions générales (conditions générales 5.2), le client étant seul responsable de la bonne fermeture de la pièce mise à sa disposition par utilisation de sa serrure personnelle et de son cadenas.

Il est également précisé aux conditions générales que la société [G] ne « peut vérifier l'usage que le client fait de sa pièce » et « n'a pas les moyens d'évaluer les risques du client ».

Le contrat liant la société [G] à M. [J] [C] est un contrat de mise à disposition d'un emplacement de stockage moyennant une redevance mensuelle ; il ne s'agit pas d'un contrat de dépôt.

En conséquence, comme la société [G] le fait valoir, les moyens tirés de la violation des obligations inhérentes au contrat de dépôt sont inopérants. Cette société n'est tenue que d'une obligation de moyens et sa responsabilité ne peut être engagée que si la preuve d'une faute en relation avec le préjudice est rapportée à son encontre.

En mettant le site sous vidéo surveillance, en soumettant l'accès au bâtiment à la composition d'un code personnel puis l'accès à la pièce mise à disposition à l'usage d'une serrure personnelle (cylindre) ou d'un cadenas, la société [G], qui assure à ses clients l'accès au site 24H sur 24 et 7 jours sur 7, et ne peut être tenue d'anticiper la totalité des comportements des voleurs, n'a pas manqué à ses obligations contractuelles, de sorte que sa responsabilité contractuelle, indépendante sur ce point de sa communication commerciale, ne peut être retenue, nonobstant le volume du matériel musical déclaré volé, lequel n'est pas davantage établi en appel qu'il ne l'était devant le tribunal.

Sa responsabilité quasi-délictuelle n'est pas davantage établie, aucune négligence n'étant caractérisée, et il n'est pas démontré qu'elle a contrevenu à l'obligation de collaborer à la manifestation de la vérité au sens de l'article 11 du code de procédure civile, et porté atteinte aux droits de la défense de M. [J] [C], ce dernier ne procédant que par affirmation sur ce point, alors même que la société [G] fait valoir qu'il n'est pas justifié que l'enquête sur les faits litigieux a été classée sans suite à cause de l'absence d'images de vidéosurveillance, et qu'en toutes hypothèses, le contrat ne prévoit ni de dispositif de vidéo surveillance des portes des box mis à disposition ni la communication d'extraits de vidéo-surveillance au cflient.

Toutes les demandes indemnitaires à l'encontre de la société [G] doivent en conséquence être rejetées, y compris celle concernant la perte de chance alléguée.

Le jugement est confirmé sur ce point.

3. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le tribunal a :

- condamné M. [P] [J] [C] au paiement d'une somme de 2 000 euros à la SAS [G], en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;

- débouté M. [J] [C] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.

Compte tenu de la solution retenue par la cour, ces chefs du jugement sont confirmés.

M. [J] [C] succombant en ses prétentions, il sera condamné aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à la réglementation sur l'aide juridictionnelle, et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Pour des motifs d'équité, il ne sera pas fait application en cause d'appel de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société [G] qui sera déboutée de sa demande formée de ce chef.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,

Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant,

Condamne M. [J] [C] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à la réglementation sur l'aide juridictionnelle ;

Rejette les demandes de condamnation formulées en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffiere La présidente de chambre

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