CA Riom, ch. com., 18 février 2026, n° 25/00767
RIOM
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET du 18 Février 2026
N° RG 25/00767 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GLN7
ACB
Arrêt rendu le dix huit Février deux mille vingt six
Sur appel d'un jugement du tribunal de commerce de Cusset, décision attaquée en date du 22 avril 2025, enregistrée sous le n° 2024004095
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Rémédios GLUCK, Greffier, lors de l'appel des causes et Mme Valérie SOUILLAT, Greffier lors du prononcé
ENTRE :
SELARL [1]
Représentée par Me Pascal RAYNAUD
SELARL immatriculée au RCS de Cusset sous le n° [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Es qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [P] [N],
Représentée par Me Elise BAYET de la SCP LALOY - BAYET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
APPELANTE
ET :
M. [N] [P]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2], de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sophie DELESQUE de la SCP THOMAS-RIBAL - BONNEFOY - DELESQUE, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-63113-2025-07074 du 19/09/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
INTIMÉ
DEBATS : A l'audience publique du 18 Décembre 2025 Madame BERGER a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 804 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 18 Février 2026.
ARRET :
Prononcé publiquement le 18 Février 2026, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la communication du dossier au ministère public le 10 septembre 2025 et son avis écrit le 23 octobre 2025, reçu au greffe de la troisième chambre civile et commerciale le même jour, dûment communiqué le 24 octobre 2025 par communication électronique aux parties qui ont eu la possibilité d'y répondre utilement.
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [P], immatriculé au RCS de CUSSET depuis le 7 mars 2008, avait pour activité la récupération de métaux ferreux et non ferreux, carrosserie et mécanique autos, vente de véhicules d'occasion. Son exploitation a débuté le 1er février 2008, sous l'enseigne Inter Centre Rénovation et Recyclage.
Son entreprise individuelle a été radiée du RCS de CUSSET en date du 23 novembre 2022 avec effet au 30 septembre 2022.
Par jugement du 13 décembre 2022, le tribunal de commerce de Cusset a prononcé la liquidation judiciaire de M. [P] tant sur son patrimoine professionnel que sur son patrimoine personnel, tout redressement étant manifestement impossible.
Le passif antérieur à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire s'élèvait à la somme de 23 292,93 euros, dont 22 778,32 euros de créances privilégiées (impôts fonciers, URSSAF). Par ailleurs, le passif postérieur à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire s'élève à la somme de 1 038,20 euros.
Après recouvrement du solde bancaire, du prorata de la taxe foncière 2020 dû par un acquéreur et la vente d'un véhicule, l'actif de M. [P] s'élève à ce jour à la somme de 6 009,12 euros.
Suivant assignation en date du 10 octobre 2024, la SELARL [1] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [P], a assigné ce dernier par devant le tribunal de commerce de Cusset aux fins de voir prononcer une mesure de faillite personnelle pour une durée de dix ans ou, subsidiairement, une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de dix ans.
Par jugement en date du 22 avril 2025, le tribunal de commerce de Cusset a :
- prononcé à l'encontre de M. [P] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute emprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de trois ans ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement et dit que sa publicité sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
- dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, et compte tenu de l'exécution provisoire ordonnée, cette sanction fera l'objet immédiatement d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce;
- passé l'ensemble des dépens, comprenant émoluments, frais et débours induits par la présente décision, en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
- rejeté toutes les autres demandes, fins et conclusions.
Le tribunal a énoncé que :
- il est établi que M. [P] n'a pas déposé sa déclaration de cessation des paiements dans les délais prévus par l'article L. 640-4 du code de commerce ;
- une augmentation du passif est survenue sur la période allant du 15 juin 2021 (date de cessation des paiements fixée par le jugement d'ouverture) au 13 décembre 2022 (date d'ouverture de la procédure) de 873,06 euros ;
- aucun détournement d'actif n'est établi dès lors que M. [P] a exercé son activité en qualité d'entrepreneur individuel, et que les dispositions de l'article L.653-4 du code de commerce ne s'appliquent qu'à tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, aucune sanction ne pouvait être prononcée de ce chef ;
- les griefs retenus ne justifient pas qu'il soit prononcé une faillite personnelle mais une interdiction de gérer de 3 ans.
La SELARL [1] a interjeté appel de ce jugement suivant déclaration électronique du 30 avril 2025.
Par conclusions déposées par voie électronique au greffe le 5 août 2025, l'appelante demande à la cour, au visa des articles L.651-2, L.653-4, L.653-3 à L.653-8 du code de commerce, de':
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau, de :
- prononcer une mesure de faillite personnelle à l'encontre de M. [P] pour une durée de dix ans ;
- condamner M. [P] à payer et porter à la liquidation judiciaire la somme de 3.600,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
En tout état de cause,
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires de M. [P] et de tout appel incident.
Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées le 9 septembre 2025, M. [P] demande à la cour, de :
- déclarer la SELARL [1] mal fondée en son appel du jugement rendu le 22 avril 2025 par le tribunal de commerce de Cusset ;
- le déclarer bien fondé en son appel incident ;
Y faisant droit,
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
- prononcé à son encontre une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de 3 ans ;
- jugé que cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits
de gérer ;
- passé l'ensemble des dépens, comprenant émoluments, frais et débours induits par le jugement en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
Statuant à nouveau,
- débouter la SELARL [1] de l'intégralité de ses demandes ;
- juger n'y avoir lieu à sanction à son encontre ;
- condamner la SELARL [1] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
- condamner la SELARL [1] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 10 septembre 2025, le parquet général est d'avis que :
- M. [P] ne pouvait ignorer l'état de cessation des paiements et a donc omis sciemment de régulariser la déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours et de solliciter l'ouverture de la procédure collective aggravant le passif et la perte des actifs de valeurs, et ce, alors qu'il a déclaré que son activité professionnelle n'avait jamais été effective et qu'il ressort de la procédure qu'il avait vendu plusieurs immeubles en 2020 ;
- l'activité déficitaire a été volontairement poursuivie dans un intérêt personnel M. [P] ayant généré une augmentation du passif sur la période du 15 juin 2021 au 13 décembre 2022;
- le détournement d'actif est établi dès lors que, malgré la vente de biens immobiliers, il n'a pas réglé des dettes exigibles qui auraient pu être réglées ;
- ces manquements professionnels et fautes de gestion justifient, au delà d'une interdiction de diriger, gérer, administrer contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et plus généralement toute personne morale, une faillite personnelle pour une durée de 5 ans.
Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la sanction à l'encontre de M. [P] :
Aux termes de l'article L. 653-3 du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l'article L. 653-1 , sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :
1° Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements ;
2° (Abrogé).
3° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif.
En l'espèce, il est reproché à M. [P], en premier lieu, une déclaration tardive de l'état de cessation des paiements, en deuxième lieu, une poursuite déficitaire de l'activité de la société dans un intérêt personnel et enfin, en troisième lieu, un détournement d'actif.
Sur la déclaration tardive de l'état de cessation des paiements :
La SELARL [1] fait valoir qu'aux termes des articles L. 640-4 et L. 653-8 du code de commerce, l'ouverture d'une procédure doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements ; qu'en l'espèce l'état de cessation des paiements est très supérieur à 45 jours puisque le tribunal l'a fixée au 15 juin 2021 soit 18 mois avant le jugement de liquidation judiciaire, et ce, alors que les taxes foncières et d'habitation n'étaient plus payées depuis 2019'; que c'est donc sciemment qu'il n'a pas effectué la déclaration de cessation des paiements dans le délai légal, cette abstention ayant provoqué la poursuite d'une activité déficitaire ; M. [P] ne peut se retrancher derrière la confusion qu'il tente d'opérer entre sa situation financière personnelle et professionnelle dès lors que depuis le loi du 22 février 2022 et la création du statut d'entrepreneur individuel il est expressément prévu que lorsque l'activité de l'entrepreneur a cessé avant le prononcé de la liquidation judiciaire il n'y a plus de différence entre le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel en application des dispositions de l'article L. 526-22 dernier alinéa du code de commerce.
M. [P] soutient qu'il exerçait en son nom personnel une activité sous l'enseigne 'Inter Centre Rénovation et Recyclage' et que c'est à ce titre uniquement qu'il a déposé le bilan, puisqu'il s'agissait de sa seule activité professionnelle ; ainsi les immeubles qui lui appartenaient par ailleurs et qu'il louait constituait une activité strictement personnelle ; dès lors, l'abstention fautive du défaut de dépôt de bilan ne saurait donc être analysée qu'au regard de son activité professionnelle et que si cette activité était en sommeil, elle n'avait pas, à la date du dépôt de bilan, généré de passif et il ne pouvait donc pas avoir conscience qu'il aurait dû demander l'ouverture d'une procédure collective plus tôt ; il a fait une déclaration de cessation des paiements sur les conseils du directeur du centre de ses impôts alors qu'il s'agissait de dettes personnelles qui n'avaient pas à être intégrées à la liquidation judiciaire ; en outre il n'est pas établi qu'il connaissait l'état de cessation des paiements de son entreprise mais également qu'il connaissait l'obligation légale pesant sur lui de déclarer l'état de cessation des paiements dans un délai de 45 jours de sorte qu'une simple négligence ne saurait engager des sanctions à son encontre ; enfin, le non règlement des taxes foncières faisait suite à une situation particulière dès lors qu'il a été contraint de vendre un de ses immeubles qui était squatté mais que cette vente a été retardée par la crise sanitaire puis par la préemption de la mairie.
Sur ce la cour,
En application des dispositions de l'article L. 640-4 du code du commerce relatives à la procédure de liquidations judiciaire, l'ouverture de cette procédure doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements, s'il n'a pas dans ce délai demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
M. [P] était immatriculé au RCS de Cusset depuis le 7 mars 2008 sous l'enseigne 'Inter Centre Rénovation et Recyclage'. Son activité était la récupération de métaux ferreux et non ferreux, carosserie et mécanique, autos et vente de véhicules d'occasion. Son exploitation a commencé le 1er février 2008 et son entreprise individuelle a été radiée du RCS de Cusset le 23 novembre 2022 avec effet au 30 septembre 2022.
La SELARL [1] invoque également une activité de location immobilière.S'il est établi que M. [P] était propriétaire d'un immeuble destiné à la location, pour autant aucune inscription de ce chef au RCS n'est intervenue de sorte qu'il convient de considérer que M. [P] exerçait cette activité à titre privé.
Par jugement du 13 décembre 2022 le tribunal de commerce de Cusset a prononcé la liquidation judiciaire de M. [P] tant sur son patrimoine professionnel que personnel, tout redressement étant manifestement impossible en application des dispositions de l'article L. 526-22 du code de commerce issues de la loi n°2022-172 du 14 février 2022.
Il ressort du dossier que l'état de cessation des paiements de la société a été fixé par le tribunal au 15 juin 2021 soit 18 mois avant le jugement de liquidation judiciaire.
Or, il apparaît, au regard des déclarations de créances versées aux débats, que les dettes existantes étaient relatives à des taxes foncières et d'habitation de l'immeuble lui appartenant en propre lesquelles n'étaient plus payées depuis 2019.
En revanche, il n'existait aucune dette née de son activité professionnelle. A cet égard, M. [P] a indiqué lors de la procédure que son activité de casse automobile n'avait jamais abouti celle-ci ayant été maintenue arficiellement dans le seul but de conserver son agrément.
Si en application de l'article L. 526-22 dernier alinéa du code de commerce, l'ensemble des dettes personnelles et professionnelles et l'ensemble des actifs sont réunis dans la liquidation judiciaire, pour autant les dettes personnelles de M. [P] n'ont pas eu d'impact sur son activité professionnelle.
Dès lors, il ne peut lui être reproché d'avoir délibérément procédé à une déclaration tardive.
Ce grief sera donc écarté et le jugement déféré qui a retenu une absence de dépôt de déclaration de cessation des paiements dans le délai de l'article L. 640-4 du code de commerce sera réformé.
Sur la poursuite de l'activité de la société dans un intérêt personnel :
La SELARL [1] fait valoir qu'en ne déposant pas le bilan alors qu'il était en cessation des paiements, il a généré un passif supplémentaire qui est impayé et qui n'aurait pas existé autrement et relève à cet égard, que l'examen des déclarations de créance versées aux débats fait apparaître une augmentation du passif sur la période allant du 15 juin 2021 (date de cessation des paiements) au 13 décembre 2022 (date d'ouverture de la procédure) de 873,06 euros ;
En réplique, M. [P] soutient qu'il n'y a pas eu de poursuite d'une activité déficitaire, les dettes en question étant des dettes personnelles. Il en conclut que dès lors que le passif n'a pas pris naissance du fait de la poursuite de son activité professionnelle, c'est à tort qu'il a été prononcé à son encontre une interdiction de gérer.
Sur ce la cour,
L'examen des déclarations de créance établissent que l'augmentation du passif est relative uniquement à des dettes d'impôt liées à l'immeuble appartenant à M. [P] à savoir :
- SGC [Localité 4] pour 42,46 euros ;
- SGC [Localité 2] pour 179,60 euros
- PRS de l'Allier pour 651 euros.
A cet égard, M. [P] verse aux débats une attestation de son père très circonstanciée qui relate les difficultés très importantes rencontrées par son fils dans la gestion locative dès lors qu'un trafic de drogue localisé dans cet immeuble a rendu toute location impossible puis souligne que le retard intervenu dans le vente de l'immeuble a été dû à l'exercice par la mairie de son droit de préemption. Ces circonstances particulières démontrent que le retard de paiement dans les taxes et impôts n'a pas été causé par la négligence, ni par la faute de l'intimé.
Ce grief sera en conséquence également écarté et le jugement réformé de ce chef.
Sur le détournement d'actif :
La SELARL [1] fait valoir qu'elle a reçu une somme de 146 207,96 euros suite aux différentes ventes immobilières intervenues et qu'il a réglé la somme de 74 307,56 euros à la [2] et à la banque [3] pour solder les prêts souscrits, soit un solde bénéficiaire de ses opérations immobilières de 65 580,56 euros ; or dans le même temps M. [P] a viré la somme de 32 500 euros à son père, a retiré la somme de 9 500 euros en espèces et a viré la somme de 21 000 euros à un inconnu, soit un détournement de 63 000 euros alors même que des dettes exigibles n'étaient pas réglées et sans qu'il puisse expliquer l'emploi de ces fonds ; dès lors ces détournement opérés ont privé la liquidation de ces actifs portant atteinte aux droits des créanciers.
En réplique, M. [P] soutient que c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de sanction à ce titre, relevant qu'ayant exercé son activité en qualité d'entrepreneur individuel, et l'article L.653-4 du code de commerce ne s'appliquant qu'à tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, aucune sanction ne pouvait être prononcée de ce chef ; en outre, la réunion des patrimoines professionnel et personnel n'est intervenue que par le prononcé du jugement de liquidation judiciaire et il n'a, à aucun moment, détourné d'actifs de son entreprise individuelle dès lors que ces biens personnels ne faisaient pas partie de son actif professionnel lors de leurs ventes.
Sur ce la cour,
L'article L. 653-3 dispose que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l'article L. 653-1, (...) contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : (..)
3° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif.
L'article L. 526-22 dernier alinéa du code de commerce dispose que dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et personnel sont réunis.
En l'espèce, le tribunal de commerce de Cusset a prononcé une liquidation judiciaire à l'encontre de M. [P] en application de l'article L. 526-22 du code de commerce de sorte que M. [P] avait l'obligation de régler ses dettes suite à la vente de l'immeuble.
Or, il est établi et non contesté par M. [P] qu'il a perçu en 2020 la somme de 146 207,96 euros suite aux ventes des quatre biens immobiliers qu'il détenait. Il justifie avoir remboursé les prêts afférents à ce bien immobilier à hauteur de 74 307,56 euros à la [2] et à la banque [3].
Il ressort des relevés bancaires de la caisse d'Epargane du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021 versés par l'appelante (pièce 12) que M. [P] a ensuite :
- viré à son père la somme de 32 500 euros soit :
' 6 000 et 3 500 euros le 21 mars 2020 ;
' 8 000 euros le 11 septembre 2020 ;
' 15 000 euros le 17 septembre 2020
- viré à un tiers la somme de 21 000 euros soit le 11 septembre 2020 la somme de 7 000 euros et le 16 septembre 2020 la somme de 15 000 euros.
- retiré en espèce la somme de 9 500 euros le 22 septembre 2020.
M. [P] affirme, sans en justifier, que ces versements avaient pour but le remboursement des frais et avances à son père et à son frère. A cet égard comme le souligne à juste titre le mandataire, cet élément est contredit par le fait, que suite à ces versements, M. [P] a continué à percevoir des sommes de son père tous les mois.
Dans une attestation, son frère [K] [P] affirme qu'il a perçu un virement de son frère le 17 septembre 2020 et qu'il s'agit d'un remboursement partiel de l'aide qu'il lui a apportée en lui versant 24 000 euros suite aux difficultés qu'il avait connues (pièce 1). Néanmoins, le relevé bancaire faisant apparaître ce remboursement visé dans cette attestation n'est pas produit et il n'est également pas justifié par M. [K] [P] de cette aide financière apportée à son frère.
Enfin, il convient de relever que ces opérations sont survenues très rapidement après avoir perçu le prix de vente des immeubles.
Or, ces versements sont intervenus alors que des dettes exigibles n'étaient pas réglées et que le produit des ventes des biens immobiliers aurait permis de régler l'intégralité du passif déclaré.
Les difficultés passées de M. [P] tenant à sa situation personnelle ne sont pas de nature à exonérer celui-ci de toute responsabilité et à justifier cet emploi des fonds lesquels s'analysent en un détournement d'actifs privant la liquidation de ces actifs et portant ainsi atteinte aux droits des créanciers.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a dit que la demande fondée sur le détournement d'actifs n'était pas établie.
Sur la sanction :
Aux termes du jugement critiqué le tribunal a prononcé à l'encontre de M. [P] une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de trois ans.
L'appelante sollicite au regard du détournement d'actif opéré (63 000 euros pour une insuffisance d'actif à hauteur de 18 322 euros au minimum) une mesure de faillite personnelle faisant valoir que seule cette mesure est de nature à permettre aux créanciers lésés de reprendre leurs poursuites à l'encontre de M. [P] contrairement à une interdiction de gérer qui n'autorise pas la reprise des poursuites individuelles après clôture des la procédure de liquidation judiciaire.
L'intimé sollicite, par son appel incident, le rejet de toute sanction à son encontre faisant valoir qu'il n'a commis, au sens des dispositions du code de commerce, aucune faute relative à la gestion de son entreprise. En effet, rien ne justifie une mesure de sanction à son encontre dès lors qu'il a connu des difficultés personnelles importantes qui l'ont conduit à se séparer de son patrimoine personnel, que grâce au produit de la vente, il a pu rembourser son père, son frère et payer la pension alimentaire qu'il devait et a remboursé ses emprunts immobiliers ; s'il reconnaît qu'ensuite pris dans un état dépressif, il a dilapidé le reste il n'était animé d'aucune volonté de priver quelque créancier que ce soit de leurs recours.
Sur ce la cour,
En l'espèce, la faute de M. [P] au titre du détournement d'actif revêt une particulière gravité dès lors que ses agissements ne relèvent pas de la simple négligence mais traduisent un comportement actif de sa part et une volonté d'organiser son insolvabilité. En outre, la minimisation par celui-ci de la faute commise interpelle quant à sa capacité à se remettre en cause et à questionner les choix qu'il a adoptés en opérant des virements à ses proches et en dilapidant une partie du prix de vente perçu au détriment du remboursement de ses créanciers étatiques, un tel comportement nuisant à l'ensemble des contribuables qui devront apurer la dette créé par les fautes de l'intéressé. Enfin, son positionnement ne démontre pas qu'il serait capable de ne pas réitérer les mêmes fautes et interroge quant à la capacité de M. [P] de diriger une société tout en respectant les règles qui s'imposent à tout dirigeant.
S'il ressort des pièces produites que M. [P] a connu une situation personnelle difficile qui a pu le fragiliser il convient de relever qu'il ne justifie pas de sa situation personnelle, financière et matérielle actuelle.
Tenant compte de l'intégralité de ces éléments, il convient de prononcer à l'encontre de M. [P] une faillite personnelle pour une durée de 5 ans, sanction proportionnée eu égard à la gravité et la nature de la faute commise, mais aussi à la situation personnelle de l'intimé.
Sur les frais et dépens
M. [P], qui succombe, sera tenu aux dépens de première instance et d'appel, la cour ajoutant ainsi à la décision déférée.
L'équité commande de ne pas laisser à la charge du liquidateur les frais irrépétibles. M. [P] sera condamné à lui verser la somme de 2 500 euros sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu le 22 avril 2025 par le tribunal de commerce de Cusset en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce une mesure de faillite personnelle à l'égard de M. [P] pour une durée de 5 ans';
Condamne M. [P] à payer à la SELARL [1] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [P] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier La présidente
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET du 18 Février 2026
N° RG 25/00767 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GLN7
ACB
Arrêt rendu le dix huit Février deux mille vingt six
Sur appel d'un jugement du tribunal de commerce de Cusset, décision attaquée en date du 22 avril 2025, enregistrée sous le n° 2024004095
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Rémédios GLUCK, Greffier, lors de l'appel des causes et Mme Valérie SOUILLAT, Greffier lors du prononcé
ENTRE :
SELARL [1]
Représentée par Me Pascal RAYNAUD
SELARL immatriculée au RCS de Cusset sous le n° [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Es qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [P] [N],
Représentée par Me Elise BAYET de la SCP LALOY - BAYET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
APPELANTE
ET :
M. [N] [P]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2], de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sophie DELESQUE de la SCP THOMAS-RIBAL - BONNEFOY - DELESQUE, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-63113-2025-07074 du 19/09/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
INTIMÉ
DEBATS : A l'audience publique du 18 Décembre 2025 Madame BERGER a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 804 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 18 Février 2026.
ARRET :
Prononcé publiquement le 18 Février 2026, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la communication du dossier au ministère public le 10 septembre 2025 et son avis écrit le 23 octobre 2025, reçu au greffe de la troisième chambre civile et commerciale le même jour, dûment communiqué le 24 octobre 2025 par communication électronique aux parties qui ont eu la possibilité d'y répondre utilement.
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [P], immatriculé au RCS de CUSSET depuis le 7 mars 2008, avait pour activité la récupération de métaux ferreux et non ferreux, carrosserie et mécanique autos, vente de véhicules d'occasion. Son exploitation a débuté le 1er février 2008, sous l'enseigne Inter Centre Rénovation et Recyclage.
Son entreprise individuelle a été radiée du RCS de CUSSET en date du 23 novembre 2022 avec effet au 30 septembre 2022.
Par jugement du 13 décembre 2022, le tribunal de commerce de Cusset a prononcé la liquidation judiciaire de M. [P] tant sur son patrimoine professionnel que sur son patrimoine personnel, tout redressement étant manifestement impossible.
Le passif antérieur à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire s'élèvait à la somme de 23 292,93 euros, dont 22 778,32 euros de créances privilégiées (impôts fonciers, URSSAF). Par ailleurs, le passif postérieur à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire s'élève à la somme de 1 038,20 euros.
Après recouvrement du solde bancaire, du prorata de la taxe foncière 2020 dû par un acquéreur et la vente d'un véhicule, l'actif de M. [P] s'élève à ce jour à la somme de 6 009,12 euros.
Suivant assignation en date du 10 octobre 2024, la SELARL [1] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [P], a assigné ce dernier par devant le tribunal de commerce de Cusset aux fins de voir prononcer une mesure de faillite personnelle pour une durée de dix ans ou, subsidiairement, une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de dix ans.
Par jugement en date du 22 avril 2025, le tribunal de commerce de Cusset a :
- prononcé à l'encontre de M. [P] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute emprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de trois ans ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement et dit que sa publicité sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
- dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, et compte tenu de l'exécution provisoire ordonnée, cette sanction fera l'objet immédiatement d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce;
- passé l'ensemble des dépens, comprenant émoluments, frais et débours induits par la présente décision, en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
- rejeté toutes les autres demandes, fins et conclusions.
Le tribunal a énoncé que :
- il est établi que M. [P] n'a pas déposé sa déclaration de cessation des paiements dans les délais prévus par l'article L. 640-4 du code de commerce ;
- une augmentation du passif est survenue sur la période allant du 15 juin 2021 (date de cessation des paiements fixée par le jugement d'ouverture) au 13 décembre 2022 (date d'ouverture de la procédure) de 873,06 euros ;
- aucun détournement d'actif n'est établi dès lors que M. [P] a exercé son activité en qualité d'entrepreneur individuel, et que les dispositions de l'article L.653-4 du code de commerce ne s'appliquent qu'à tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, aucune sanction ne pouvait être prononcée de ce chef ;
- les griefs retenus ne justifient pas qu'il soit prononcé une faillite personnelle mais une interdiction de gérer de 3 ans.
La SELARL [1] a interjeté appel de ce jugement suivant déclaration électronique du 30 avril 2025.
Par conclusions déposées par voie électronique au greffe le 5 août 2025, l'appelante demande à la cour, au visa des articles L.651-2, L.653-4, L.653-3 à L.653-8 du code de commerce, de':
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau, de :
- prononcer une mesure de faillite personnelle à l'encontre de M. [P] pour une durée de dix ans ;
- condamner M. [P] à payer et porter à la liquidation judiciaire la somme de 3.600,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
En tout état de cause,
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires de M. [P] et de tout appel incident.
Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées le 9 septembre 2025, M. [P] demande à la cour, de :
- déclarer la SELARL [1] mal fondée en son appel du jugement rendu le 22 avril 2025 par le tribunal de commerce de Cusset ;
- le déclarer bien fondé en son appel incident ;
Y faisant droit,
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
- prononcé à son encontre une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de 3 ans ;
- jugé que cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits
de gérer ;
- passé l'ensemble des dépens, comprenant émoluments, frais et débours induits par le jugement en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
Statuant à nouveau,
- débouter la SELARL [1] de l'intégralité de ses demandes ;
- juger n'y avoir lieu à sanction à son encontre ;
- condamner la SELARL [1] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
- condamner la SELARL [1] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 10 septembre 2025, le parquet général est d'avis que :
- M. [P] ne pouvait ignorer l'état de cessation des paiements et a donc omis sciemment de régulariser la déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours et de solliciter l'ouverture de la procédure collective aggravant le passif et la perte des actifs de valeurs, et ce, alors qu'il a déclaré que son activité professionnelle n'avait jamais été effective et qu'il ressort de la procédure qu'il avait vendu plusieurs immeubles en 2020 ;
- l'activité déficitaire a été volontairement poursuivie dans un intérêt personnel M. [P] ayant généré une augmentation du passif sur la période du 15 juin 2021 au 13 décembre 2022;
- le détournement d'actif est établi dès lors que, malgré la vente de biens immobiliers, il n'a pas réglé des dettes exigibles qui auraient pu être réglées ;
- ces manquements professionnels et fautes de gestion justifient, au delà d'une interdiction de diriger, gérer, administrer contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et plus généralement toute personne morale, une faillite personnelle pour une durée de 5 ans.
Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la sanction à l'encontre de M. [P] :
Aux termes de l'article L. 653-3 du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l'article L. 653-1 , sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :
1° Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements ;
2° (Abrogé).
3° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif.
En l'espèce, il est reproché à M. [P], en premier lieu, une déclaration tardive de l'état de cessation des paiements, en deuxième lieu, une poursuite déficitaire de l'activité de la société dans un intérêt personnel et enfin, en troisième lieu, un détournement d'actif.
Sur la déclaration tardive de l'état de cessation des paiements :
La SELARL [1] fait valoir qu'aux termes des articles L. 640-4 et L. 653-8 du code de commerce, l'ouverture d'une procédure doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements ; qu'en l'espèce l'état de cessation des paiements est très supérieur à 45 jours puisque le tribunal l'a fixée au 15 juin 2021 soit 18 mois avant le jugement de liquidation judiciaire, et ce, alors que les taxes foncières et d'habitation n'étaient plus payées depuis 2019'; que c'est donc sciemment qu'il n'a pas effectué la déclaration de cessation des paiements dans le délai légal, cette abstention ayant provoqué la poursuite d'une activité déficitaire ; M. [P] ne peut se retrancher derrière la confusion qu'il tente d'opérer entre sa situation financière personnelle et professionnelle dès lors que depuis le loi du 22 février 2022 et la création du statut d'entrepreneur individuel il est expressément prévu que lorsque l'activité de l'entrepreneur a cessé avant le prononcé de la liquidation judiciaire il n'y a plus de différence entre le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel en application des dispositions de l'article L. 526-22 dernier alinéa du code de commerce.
M. [P] soutient qu'il exerçait en son nom personnel une activité sous l'enseigne 'Inter Centre Rénovation et Recyclage' et que c'est à ce titre uniquement qu'il a déposé le bilan, puisqu'il s'agissait de sa seule activité professionnelle ; ainsi les immeubles qui lui appartenaient par ailleurs et qu'il louait constituait une activité strictement personnelle ; dès lors, l'abstention fautive du défaut de dépôt de bilan ne saurait donc être analysée qu'au regard de son activité professionnelle et que si cette activité était en sommeil, elle n'avait pas, à la date du dépôt de bilan, généré de passif et il ne pouvait donc pas avoir conscience qu'il aurait dû demander l'ouverture d'une procédure collective plus tôt ; il a fait une déclaration de cessation des paiements sur les conseils du directeur du centre de ses impôts alors qu'il s'agissait de dettes personnelles qui n'avaient pas à être intégrées à la liquidation judiciaire ; en outre il n'est pas établi qu'il connaissait l'état de cessation des paiements de son entreprise mais également qu'il connaissait l'obligation légale pesant sur lui de déclarer l'état de cessation des paiements dans un délai de 45 jours de sorte qu'une simple négligence ne saurait engager des sanctions à son encontre ; enfin, le non règlement des taxes foncières faisait suite à une situation particulière dès lors qu'il a été contraint de vendre un de ses immeubles qui était squatté mais que cette vente a été retardée par la crise sanitaire puis par la préemption de la mairie.
Sur ce la cour,
En application des dispositions de l'article L. 640-4 du code du commerce relatives à la procédure de liquidations judiciaire, l'ouverture de cette procédure doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements, s'il n'a pas dans ce délai demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
M. [P] était immatriculé au RCS de Cusset depuis le 7 mars 2008 sous l'enseigne 'Inter Centre Rénovation et Recyclage'. Son activité était la récupération de métaux ferreux et non ferreux, carosserie et mécanique, autos et vente de véhicules d'occasion. Son exploitation a commencé le 1er février 2008 et son entreprise individuelle a été radiée du RCS de Cusset le 23 novembre 2022 avec effet au 30 septembre 2022.
La SELARL [1] invoque également une activité de location immobilière.S'il est établi que M. [P] était propriétaire d'un immeuble destiné à la location, pour autant aucune inscription de ce chef au RCS n'est intervenue de sorte qu'il convient de considérer que M. [P] exerçait cette activité à titre privé.
Par jugement du 13 décembre 2022 le tribunal de commerce de Cusset a prononcé la liquidation judiciaire de M. [P] tant sur son patrimoine professionnel que personnel, tout redressement étant manifestement impossible en application des dispositions de l'article L. 526-22 du code de commerce issues de la loi n°2022-172 du 14 février 2022.
Il ressort du dossier que l'état de cessation des paiements de la société a été fixé par le tribunal au 15 juin 2021 soit 18 mois avant le jugement de liquidation judiciaire.
Or, il apparaît, au regard des déclarations de créances versées aux débats, que les dettes existantes étaient relatives à des taxes foncières et d'habitation de l'immeuble lui appartenant en propre lesquelles n'étaient plus payées depuis 2019.
En revanche, il n'existait aucune dette née de son activité professionnelle. A cet égard, M. [P] a indiqué lors de la procédure que son activité de casse automobile n'avait jamais abouti celle-ci ayant été maintenue arficiellement dans le seul but de conserver son agrément.
Si en application de l'article L. 526-22 dernier alinéa du code de commerce, l'ensemble des dettes personnelles et professionnelles et l'ensemble des actifs sont réunis dans la liquidation judiciaire, pour autant les dettes personnelles de M. [P] n'ont pas eu d'impact sur son activité professionnelle.
Dès lors, il ne peut lui être reproché d'avoir délibérément procédé à une déclaration tardive.
Ce grief sera donc écarté et le jugement déféré qui a retenu une absence de dépôt de déclaration de cessation des paiements dans le délai de l'article L. 640-4 du code de commerce sera réformé.
Sur la poursuite de l'activité de la société dans un intérêt personnel :
La SELARL [1] fait valoir qu'en ne déposant pas le bilan alors qu'il était en cessation des paiements, il a généré un passif supplémentaire qui est impayé et qui n'aurait pas existé autrement et relève à cet égard, que l'examen des déclarations de créance versées aux débats fait apparaître une augmentation du passif sur la période allant du 15 juin 2021 (date de cessation des paiements) au 13 décembre 2022 (date d'ouverture de la procédure) de 873,06 euros ;
En réplique, M. [P] soutient qu'il n'y a pas eu de poursuite d'une activité déficitaire, les dettes en question étant des dettes personnelles. Il en conclut que dès lors que le passif n'a pas pris naissance du fait de la poursuite de son activité professionnelle, c'est à tort qu'il a été prononcé à son encontre une interdiction de gérer.
Sur ce la cour,
L'examen des déclarations de créance établissent que l'augmentation du passif est relative uniquement à des dettes d'impôt liées à l'immeuble appartenant à M. [P] à savoir :
- SGC [Localité 4] pour 42,46 euros ;
- SGC [Localité 2] pour 179,60 euros
- PRS de l'Allier pour 651 euros.
A cet égard, M. [P] verse aux débats une attestation de son père très circonstanciée qui relate les difficultés très importantes rencontrées par son fils dans la gestion locative dès lors qu'un trafic de drogue localisé dans cet immeuble a rendu toute location impossible puis souligne que le retard intervenu dans le vente de l'immeuble a été dû à l'exercice par la mairie de son droit de préemption. Ces circonstances particulières démontrent que le retard de paiement dans les taxes et impôts n'a pas été causé par la négligence, ni par la faute de l'intimé.
Ce grief sera en conséquence également écarté et le jugement réformé de ce chef.
Sur le détournement d'actif :
La SELARL [1] fait valoir qu'elle a reçu une somme de 146 207,96 euros suite aux différentes ventes immobilières intervenues et qu'il a réglé la somme de 74 307,56 euros à la [2] et à la banque [3] pour solder les prêts souscrits, soit un solde bénéficiaire de ses opérations immobilières de 65 580,56 euros ; or dans le même temps M. [P] a viré la somme de 32 500 euros à son père, a retiré la somme de 9 500 euros en espèces et a viré la somme de 21 000 euros à un inconnu, soit un détournement de 63 000 euros alors même que des dettes exigibles n'étaient pas réglées et sans qu'il puisse expliquer l'emploi de ces fonds ; dès lors ces détournement opérés ont privé la liquidation de ces actifs portant atteinte aux droits des créanciers.
En réplique, M. [P] soutient que c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de sanction à ce titre, relevant qu'ayant exercé son activité en qualité d'entrepreneur individuel, et l'article L.653-4 du code de commerce ne s'appliquant qu'à tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, aucune sanction ne pouvait être prononcée de ce chef ; en outre, la réunion des patrimoines professionnel et personnel n'est intervenue que par le prononcé du jugement de liquidation judiciaire et il n'a, à aucun moment, détourné d'actifs de son entreprise individuelle dès lors que ces biens personnels ne faisaient pas partie de son actif professionnel lors de leurs ventes.
Sur ce la cour,
L'article L. 653-3 dispose que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l'article L. 653-1, (...) contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : (..)
3° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif.
L'article L. 526-22 dernier alinéa du code de commerce dispose que dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et personnel sont réunis.
En l'espèce, le tribunal de commerce de Cusset a prononcé une liquidation judiciaire à l'encontre de M. [P] en application de l'article L. 526-22 du code de commerce de sorte que M. [P] avait l'obligation de régler ses dettes suite à la vente de l'immeuble.
Or, il est établi et non contesté par M. [P] qu'il a perçu en 2020 la somme de 146 207,96 euros suite aux ventes des quatre biens immobiliers qu'il détenait. Il justifie avoir remboursé les prêts afférents à ce bien immobilier à hauteur de 74 307,56 euros à la [2] et à la banque [3].
Il ressort des relevés bancaires de la caisse d'Epargane du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021 versés par l'appelante (pièce 12) que M. [P] a ensuite :
- viré à son père la somme de 32 500 euros soit :
' 6 000 et 3 500 euros le 21 mars 2020 ;
' 8 000 euros le 11 septembre 2020 ;
' 15 000 euros le 17 septembre 2020
- viré à un tiers la somme de 21 000 euros soit le 11 septembre 2020 la somme de 7 000 euros et le 16 septembre 2020 la somme de 15 000 euros.
- retiré en espèce la somme de 9 500 euros le 22 septembre 2020.
M. [P] affirme, sans en justifier, que ces versements avaient pour but le remboursement des frais et avances à son père et à son frère. A cet égard comme le souligne à juste titre le mandataire, cet élément est contredit par le fait, que suite à ces versements, M. [P] a continué à percevoir des sommes de son père tous les mois.
Dans une attestation, son frère [K] [P] affirme qu'il a perçu un virement de son frère le 17 septembre 2020 et qu'il s'agit d'un remboursement partiel de l'aide qu'il lui a apportée en lui versant 24 000 euros suite aux difficultés qu'il avait connues (pièce 1). Néanmoins, le relevé bancaire faisant apparaître ce remboursement visé dans cette attestation n'est pas produit et il n'est également pas justifié par M. [K] [P] de cette aide financière apportée à son frère.
Enfin, il convient de relever que ces opérations sont survenues très rapidement après avoir perçu le prix de vente des immeubles.
Or, ces versements sont intervenus alors que des dettes exigibles n'étaient pas réglées et que le produit des ventes des biens immobiliers aurait permis de régler l'intégralité du passif déclaré.
Les difficultés passées de M. [P] tenant à sa situation personnelle ne sont pas de nature à exonérer celui-ci de toute responsabilité et à justifier cet emploi des fonds lesquels s'analysent en un détournement d'actifs privant la liquidation de ces actifs et portant ainsi atteinte aux droits des créanciers.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a dit que la demande fondée sur le détournement d'actifs n'était pas établie.
Sur la sanction :
Aux termes du jugement critiqué le tribunal a prononcé à l'encontre de M. [P] une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de trois ans.
L'appelante sollicite au regard du détournement d'actif opéré (63 000 euros pour une insuffisance d'actif à hauteur de 18 322 euros au minimum) une mesure de faillite personnelle faisant valoir que seule cette mesure est de nature à permettre aux créanciers lésés de reprendre leurs poursuites à l'encontre de M. [P] contrairement à une interdiction de gérer qui n'autorise pas la reprise des poursuites individuelles après clôture des la procédure de liquidation judiciaire.
L'intimé sollicite, par son appel incident, le rejet de toute sanction à son encontre faisant valoir qu'il n'a commis, au sens des dispositions du code de commerce, aucune faute relative à la gestion de son entreprise. En effet, rien ne justifie une mesure de sanction à son encontre dès lors qu'il a connu des difficultés personnelles importantes qui l'ont conduit à se séparer de son patrimoine personnel, que grâce au produit de la vente, il a pu rembourser son père, son frère et payer la pension alimentaire qu'il devait et a remboursé ses emprunts immobiliers ; s'il reconnaît qu'ensuite pris dans un état dépressif, il a dilapidé le reste il n'était animé d'aucune volonté de priver quelque créancier que ce soit de leurs recours.
Sur ce la cour,
En l'espèce, la faute de M. [P] au titre du détournement d'actif revêt une particulière gravité dès lors que ses agissements ne relèvent pas de la simple négligence mais traduisent un comportement actif de sa part et une volonté d'organiser son insolvabilité. En outre, la minimisation par celui-ci de la faute commise interpelle quant à sa capacité à se remettre en cause et à questionner les choix qu'il a adoptés en opérant des virements à ses proches et en dilapidant une partie du prix de vente perçu au détriment du remboursement de ses créanciers étatiques, un tel comportement nuisant à l'ensemble des contribuables qui devront apurer la dette créé par les fautes de l'intéressé. Enfin, son positionnement ne démontre pas qu'il serait capable de ne pas réitérer les mêmes fautes et interroge quant à la capacité de M. [P] de diriger une société tout en respectant les règles qui s'imposent à tout dirigeant.
S'il ressort des pièces produites que M. [P] a connu une situation personnelle difficile qui a pu le fragiliser il convient de relever qu'il ne justifie pas de sa situation personnelle, financière et matérielle actuelle.
Tenant compte de l'intégralité de ces éléments, il convient de prononcer à l'encontre de M. [P] une faillite personnelle pour une durée de 5 ans, sanction proportionnée eu égard à la gravité et la nature de la faute commise, mais aussi à la situation personnelle de l'intimé.
Sur les frais et dépens
M. [P], qui succombe, sera tenu aux dépens de première instance et d'appel, la cour ajoutant ainsi à la décision déférée.
L'équité commande de ne pas laisser à la charge du liquidateur les frais irrépétibles. M. [P] sera condamné à lui verser la somme de 2 500 euros sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu le 22 avril 2025 par le tribunal de commerce de Cusset en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce une mesure de faillite personnelle à l'égard de M. [P] pour une durée de 5 ans';
Condamne M. [P] à payer à la SELARL [1] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [P] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier La présidente