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CA Caen, 2e ch. civ., 18 février 2026, n° 25/01497

CAEN

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CA Caen n° 25/01497

18 février 2026

COUR D'APPEL DE CAEN

2ème Chambre civile

O R D O N N A N C E

N° RG 25/01497

S.A.R.L. MEDIA [K]

Représentée par Me [L], avocat au barreau de CAEN - N° du dossier E000AGQ0

Assistée de Me [C], avocat au barreau de PARIS

C/

S.A.R.L. SARL FREQUENCE BRETAGNE SUD

Représentée par Me [B], substitué par Me [U], avocats au barreau de CAEN - N° du dossier 25-375

Assistée de Me Alberto HERNANDEZ LLARENA, avocat au barreau de LORIENT

Le MERCREDI DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,

Nous, B. MEURANT, Présidente, assistée de Mme LE GALL, greffier,

Avons rendu l'ordonnance suivante après débats tenus le Mercredi 21 janvier 2026, les parties ayant été préalablement avisées de la date de délibéré

*

* *

La société MEDIA [K] exploite la [T] locale "[T] [K]" qui émet ses programmes sur la bande FM en Bretagne depuis 2019.

La société SARL FREQUENCE BRETAGNE SUD exploite la [T] "[N] [T]' émettant sur la bande FM dans le pays de [Localité 1] depuis 2012.

Ces deux radios locales sont de catégorie B et appartiennent au GIE LES INDES RADIOS.

Les audiences de [T] [K] et [N] [T] sont annuellement mesurées par la société MEDIAMETRIE.

Selon le classement en fonction des principaux indicateurs établi par MEDIAMETRIE, [T] [K] se trouve en première place des radios locales à [Localité 1] pour l'année 2021 avec 8.000 auditeurs quotidiens, representant une part d'audience de 3,3 %.

Selon le même classement, [N] [T] comptabilise 6.000 auditeurs quotidiens, soit une part de marché de 1,2%.

[T] [K] estimant que [N] [T] se revendique [T] locale n°1 de [Localité 1], Bretagne Sud de façon répétée et sur différents supports (à l'antenne, sur les visuels, ses véhicules, sur son bâtiment, sur son site Internet, sur des affiches et prospectus chez les commerçants), la société MEDIA [K], par courriers successifs en date du 14 et 17 septembre 2021, a fait part à la SARL FREQUENCE BRETAGNE SUD de ce qu'elle estime être des irrégularités de communication de [Localité 2] et a demandé de les faire cesser.

La société MEDIA [K] a également saisi le dirigeant du GlE pour l'alerter et lui suggérer d'intervenir auprès de [N] [T].

Les demandes amiables et la suggestion de conciliation du syndicat des radios indépendantes sont restées vaines.

Par acte du 14 mars 2022, la société MEDIA [K] a fait assigner la société SARL FREQUENCE BRETAGNE SUD devant le juge des référés du tribunal de commerce de Lorient sur le fondement de l'article 873 du code de procédure civile, aux fins de :

- Faire interdiction à la SARL FREQUENCE BRETAGNE SUD d'utiliser sur tout support, y compris sur l'antenne de la [T] [Localité 2], les slogans "[N] [T] la [T] locale N°1 de [Localité 1]", "[N] [T] la [T] locale N°1 du Pays de [Localité 1]", "[N] [T] la [T] locale Nº1 du Pays de [Localité 1] et du pays de [Localité 3]" ou tout slogan attribuant à [N] [T] la place de [T] n°1, qui ne se fonde pas sur des critères objectifs, et ce, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée après la signification du jugement à intervenir pendant 60 jours passés lesquels il sera à nouveau fait droit sur l'astreinte, la juridiction se réservant la liquidation de celle-ci,

- Ordonner à la société SARL FREQUENCE BRETAGNE SUD de reproduire le dispositif de l'ordonnance de condamnation sur la page d'accueil de son site internet dont l'adresse est https://www.[01].fr/ en caractère 12, police arial pendant un mois, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d'un délai de huit jours suivant la signification de l'ordonnance et pendant 60 jours passés lesquels il sera à nouveau fait droit sur l'astreinte, la juridiction se réservant la liquidation de celle-ci,

- Autoriser la société MEDIA [K] à faire publier, en entier ou par extraits, l'ordonnance à intervenir dans deux journaux de son choix aux frais de la SARL FREQUENCE BRETAGNE SUD, sans que chaque insertion ne dépasse le coût de 2.000 euros HT publication,

Condamner la société SARL FREQUENCE BRETAGNE à payer à la société MEDIA [K] la somme de 56.000 euros à titre de provision, à parfaire.

Par ordonnance du 22 juin 2020 le président du tribunal de commerce de Lorient statuant en référés a :

- Dit qu'il existe des contestations sérieuses opposables aux demandes formulées par la société MEDIA [K] à l'encontre de la SARL FREQUENCE BRETAGNE SUD ;

Par conséquent,

- Dit que la demande d'interdiction faite à la SARL FREQUENCE BRETAGNE d'utiliser ledit slogan excède les pouvoirs du juge des référés ;

- Dit que la demande consistant à ordonner à la société SARL FREQUENCE BRETAGNE SUD de reproduire le dispositif de l'ordonnance de condamnation sur son site internet excède les pouvoirs du juge des référés ;

- Dit que la demande consistant à autoriser la société MEDIA [K] à faire publier l'ordonnance de condamnation aux frais du défendeur excède les pouvoirs du juge des référés ;

- Dit que la demande relative à la condamnation au règlement d'une provision de 56.000 euros excède les pouvoirs du juge des référés ;

- Renvoyé les parties a mieux se pourvoir ;

- Condamné la société MEDIA [K] à payer à la societe SARL FREQUENCE BRETAGNE SUD une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté la société MEDIA [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Laissé à la charge de la société MEDIA [K] les entiers dépens de la présente instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 40,66 euros TTC ;

- Débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.

La société MEDIA [K] a interjeté appel de l'ordonnance le 4 juillet 2022.

Par ordonnance du 10 janvier 2023 le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de RENNES a déclaré irrecevables les conclusions déposées par l'intimée le 18 novembre 2022 au motif de leur tardiveté.

Par arrêt du 19 septembre 2023, la cour d'appel a :

- Infirmé l'ordonnance de référés ;

Statuant à nouveau :

- Fait interdiction à la SARL FREQUENCE BRETAGNE SUD d'utiliser sur tout support, y compris sur l'antenne de la [T] [N] [T], les slogans "[N] [T] la [T] locale N°1" associés à un rappel du nombre d'auditeurs et/ou d'audience manifestement inexact au regard de l'audience MEDIAMETRIE sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée passé un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt courant pendant deux mois ;

- Condamné la SARL FREQUENCE BRETAGNE SUD à régler à la société MEDIA [K] la somme de 10 000 euros à titre de provision à titre de dommages et intérêts ;

- Condamné la SARL FREQUENCE BRETAGNE SUD à régler à la société

MEDIA [K] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la SARL FREQUENCE BRETAGNE SUD aux dépens de première instance et d'appel y compris les honoraires de l'huissier ayant réalise le constat du 4 février 2022 ;

- Rejeté les autres demandes.

Les sociétés FREQUENCE BRETAGNE SUD et MEDIA [K] ont respectivement formé un pourvoi et un pourvoi incident à l'encontre de cette décision.

Par arrêt du 4 juin 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation a

- cassé l'arrêt du 19 septembre 2023 mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la société MEDIA [K] d'interdiction à la société FREQUENCE BRETAGNE SUD d'utiliser sur tout support, y compris l'antenne de [T] [N] [T], les slogans " [N] [T], la [T] locale n° 1 de Lorient ", " [N] [T], la [T] locale n° 1 du pays de Lorient ", " [N] [T], la [T] locale n° 1 du pays de Lorient et du pays de Quimperlé " ou tout slogan attribuant à [N] [T] la place de [T] n° 1, de condamnation de la société SARL FREQUENCE BRETAGNE SUD à publier la décision sur la page d'accueil de son site Internet, de publication de la décision dans deux journaux, et en ce qu'il limite la condamnation de la société SARL FREQUENCE BRETAGNE SUD à régler à la société MEDIA [K] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels, l'arrêt rendu le 19 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

- remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de CAEN ;

- condamné la société SARL FREQUENCE BRETAGNE SUD aux dépens ;

- En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société SARL FREQUENCE BRETAGNE SUD et la condamne a payer à la société MEDIA [K] la somme de 3.000 euros.

La Cour de cassation a estimé que : 'par le classement auquel elle procède dans un marché dont elle définit précisément l'objet et la zone géographique, la mention 'La [T] locale n°1 de [Localité 1], Bretagne Sud' se réfère implicitement, en les rendant concrètement identifiables par les auditeurs de cette zone, aux services de [T] locale offerts à [Localité 1] par les concurrents de la société [T] Bretagne Sud, en sorte qu'elle constitue une publicité comparative et, d'autre part, que cette mention ne compare pas objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces services'.

Par déclaration du 25 juin 2025, la société MEDIA [K] a saisi la cour d'appel de CAEN.

Par dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 19 janvier 2026, la société MEDIA [K] demande au président de chambre de :

- Déclarer irrecevables les conclusions d'intimée de la société FREQUENCE BRETAGNE SUD signifiées par RPVA le 19 novembre 2025,

- Débouter la société FREQUENCE BRETAGNE SUD de ses demandes,

- Condamner la société FREQUENCE BRETAGNE SUD aux dépens,

- Condamner la société FREQUENCE BRETAGNE SUD à payer à la société MEDIA [K] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 16 janvier 2026, la société FREQUENCE BRETAGNE SUD demande au président de chambre de :

- Rejeter l'incident d'irrecevabilité soulevé par la société MEDIA [K],

- Dire et juger recevables les conclusions de la société SARL FRÉQUENCE BRETAGNE SUD, en ce qu'elles portent exclusivement sur les chefs cassés,

- Déclarer irrecevables les conclusions notifiées par la société MEDIA [K] dès lors qu'elles ne comportent pas, dans leur dispositif, de demande d'infirmation de l'ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce de Lorient.

- Condamner la société MEDIA [K] aux dépens de l'incident, ainsi qu'à une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'incident a été plaidé à l'audience du 21 janvier 2026.

MOTIFS

Sur l'irrecevabilité des conclusions de la société FREQUENCE BRETAGNE SUD

Au visa de l'article 906-2 du code de procédure civile, la société MEDIA [K] conclut à l'irrecevabilité des conclusion de la société FREQUENCE BRETAGNE SUD, rappelant que par ordonnance du du 10 janvier 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de RENNES a déclaré irrecevables les conclusions déposées par cette dernière au motif de leur tardiveté. Elle se prévaut de l'arrêt rendu par la 2ème chambre civile de la cour de cassation le 11 septembre 2025 n°22-22.155.

La société FREQUENCE BRETAGNE SUD répond que application des articles 625 et 631 du code de procédure civile, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé, sur les points atteints ; que cela induit que les chefs cassés doivent être rejugés contradictoirement devant la cour de renvoi, ce qui suppose, par nature, l'échange d'écritures sur ces seuls chefs. Elle ajoute que l'instance devant la cour de renvoi n'est pas régie par les textes de la procédure d'appel classique à bref délai invoqués par l'intimée, mais par le régime spécifique du renvoi après cassation, et notamment par l'article 1037-1 du code de procédure civile, de sorte que l'article 906-2 du même code est inapplicable à la procédure sur renvoi après cassation. Elle estime que la demande de la société MEDIA [K] tend à ériger une sanction perpétuelle interdisant toute discussion devant la cour de renvoi, alors même que celle-ci est saisie pour rejuger des chefs déterminés et que le code prévoit l'échange d'écritures dans l'instance de renvoi ; que l'irrecevabilité sollicitée porte une atteinte directe au droit à un procès équitable garanti par l'article 6 § 1 de la CEDH, en ce qu'elle tend à la priver de toute possibilité utile de débattre contradictoirement des chefs expressément remis en discussion par la cassation partielle, alors que la finalité même du renvoi est de permettre qu'il soit statué à nouveau sur ces points devant la juridiction désignée. La société FREQUENCE BRETAGNE SUD soutient que la procédure sur renvoi après cassation constitue la poursuite de l'instance antérieure et obéit à un régime propre en application des articles 631 à 639 et 1032 à 1037-1 du code de procédure civile, ce qui implique que le débat devant la cour de renvoi se déroule selon les règles procédurales de l'instance de renvoi, et non au moyen de sanctions importées artificiellement depuis un autre régime, au risque de détourner l'objet du renvoi ; qu'interdire toute défense sur les chefs cassés, constitue une atteinte disproportionnée aux droits de la défense et doit être rejetée, la cour devant au contraire assurer l'égalité des armes et le respect du contradictoire sur les seuls chefs remis en discussion par la cassation partielle.

Sur ce,

Au visa de l'article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile, devenu 906-2 depuis le 1er septembre 2024, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de RENNES a déclaré les conclusions de la société FREQUENCE BRETAGNE SUD en raison de leur tardiveté.

Selon les articles 625, alinéa 1er, et 631 du code de procédure civile, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé et devant la juridiction de renvoi l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation.

Les dispositions de l'article 1037-1 du même code qui qui organisent les échanges entre les parties lors de l'instance devant la cour d'appel de renvoi saisie après cassation, ne créent pas par elles-mêmes de droit pour l'intimé dont les conclusions ont été déclarées irrecevables en application des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile, devenu 906-2, devant la cour d'appel initialement saisie, de conclure à nouveau.

Les conclusions notifiées par RPVA et remises au greffe par la société FREQUENCE BRETAGNE SUD doivent par conséquent être déclarées irrecevables.

Cette irrecevabilité des conclusions de l'intimée résultant de ce que ces écritures n'ont pas été remises au greffe de la cour d'appel de Rennes saisie de l'appel de l'ordonnance du 22 juin 2022 dans le délai imparti par l'article 905-2 du code de procédure civile, devenu 906-2, ne constitue pas une santion disproportionnée au but poursuivi, qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel, et n'est pas contraire aux exigences de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur l'irrecevabilité des conclusions de la société MEDIA [K]

La société FREQUENCE BRETAGNE SUD conclut à l'irrecevabilité des conclusions notifiées par la société MEDIA [K], dès lors qu'elles ne comportent pas, dans leur dispositif, de demande d'infirmation de l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Lorient, alors qu'il appartient à l'appelant d'énoncer au dispositif de ses écritures les chefs critiqués et la demande d'infirmation corrélative, faute de quoi la cour n'est pas valablement saisie de la remise en cause de la décision attaquée.

La société MEDIA [K] répond que l'ordonnance de référé déférée ayant été infirmée en totalité et définitivement par un chef de l'arrêt de la cour d'appel de RENNES du 19 septembre 2023, non atteint par la cassation, aucune nouvelle demande d'infirmation ne peut être rejugée conformément à l'autorité de chose jugée s'attachant au chef de cet arrêt, raison pour laquelle elle ne formule plus aucune demande à ce titre. Elle ajoute que la société FREQUENCE BRETAGNE SUD ne donne aucun fondement juridique à la sanction de l'irrecevabilité qu'elle invoque ou de la compétence du président de chambre pour la prononcer ; qu'en outre, cette demande est tardive.

Sur ce,

Les conclusions de la société FREQUENCE BRETAGNE SUD ayant été déclarées irrecevables, elle n'est pas recevable à soulever un incident d'instance.

De manière surabondante, la société FREQUENCE BRETAGNE SUD ne précise pas sur quel fondement légal les conclusions de la socété MEDIA [K] pourraient être déclarées irrecevables en raison de l'absence d'énonciation au dispositif de ses écritures des chefs de la décision critiqués et de la demande d'infirmation corrélative, dont l'intimée indique d'ailleurs qu'elle aurait pour conséquence de ne pas valablement saisir la cour. La demande n'aurait donc, en tout état de cause, pas pu prospérer.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Partie perdante, la société FREQUENCE BRETAGNE SUD supportera les dépens de l'incident et ne peut prétendre à une indemnité de procédure.

Elle sera condamnée à payer à la société MEDIA [K] la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La présidente de chambre, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

Déclare irrecevables les conclusions de la société FREQUENCE BRETAGNE SUD notifiées par RPVA et remises au greffe le 19 novembre 2025 ;

Déclare irrecevable la demande de la société FREQUENCE BRETAGNE SUD tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de la société MEDIA [K] ;

Condamne la société FREQUENCE BRETAGNE SUD aux dépens de l'incident ;

Condamne la société FREQUENCE BRETAGNE SUD à payer à la société MEDIA [K] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société FREQUENCE BRETAGNE SUD de sa demande au titre des frais irrépétibles.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

N. LE GALL B. MEURANT

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