CA Paris, Pôle 5 - ch. 1, 18 février 2026, n° 24/12675
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
ARRÊT DU 18 FÉVRIER 2026
(n° 029/2026, 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/12675 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJX4S
Décision déférée à la Cour : décision du 05 juin 2024 de l'Institut national de la propriété industrielle - n° national et référence : NL23-0233
REQUÉRANTE
FEDER SYND SOC ETUDES CONSEILS
Organisme professionnel immatriculé sous le n° SIREN 784 179 426, agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée en tant qu'avocat constitué par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H, avocat au barreau de PARIS, toque L56
Ayant pour avocat plaidant Me Clara PAYAN de la SCP DERRIENNIC & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque P 426
APPELÉE EN CAUSE
[R] DES ASSURES SOCIAUX
Mutuelle immatriculée sous le n° SIREN 329 678 205, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non représentée, le recours et les conclusions de la requérante lui ayant été signifiés à personne morale le 14 octobre 2024
EN PRÉSENCE DE
M. LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INSTITUT [R]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Mme Caroline LE PELTIER (chargée de mission) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 décembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et Mme Valérie DISTINGUIN, conseillère.
Mmes Isabelle DOUILLET et Valérie DISTINGUIN ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
- Mme Isabelle DOUILLET, présidente,
- Mme Françoise BARUTEL, conseillère,
- Mme Valérie DISTINGUIN, conseillère.
Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI
Ministère public : le parquet général a été avis de la date et de l'heure de l'audience
ARRÊT :
réputé contradictoire ;
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu la décision NL 23-0233 du 5 juin 2024 par laquelle le directeur général de l'INPI a rejeté la demande de nullité présentée par le syndicat professionnel FEDER SYND ETUDES CONSEILS (ci-après, la FEDERATION [H]) contre la marque verbale « [R] [H] » n° 18 4 503 232 déposée le 26 novembre 2018 dont est titulaire la société mutualiste [R] DES ASSURES SOCIAUX ;
Vu le recours en réformation à l'encontre de cette décision, formé le 8 juillet 2024 par la FEDERATION [H] ;
Vu les conclusions numérotées 2 transmises par la FEDERATION [H] le 17 novembre 2025 ;
Vu les observations écrites du directeur général de l'INPI transmises le 1er août 2025 ;
Vu l'absence de constitution de la [R] DES ASSURES SOCIAUX à laquelle la FEDERATION [H] a fait signifier sa déclaration de recours et ses premières conclusions
par acte du 14 octobre 2024 et ses dernières conclusions par acte du 26 novembre 2025, les deux actes ayant été remis à des personnes se disant habilitées à les recevoir ;
Le conseil de la FEDERATION [H] et la représentante de l'INPI entendus en leurs observations orales reprenant leurs écritures ;
Le ministère public ayant été avisé ;
SUR CE,
Les dispositions de l'article L. 411-4 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle donnent compétence au directeur général de l'INPI pour statuer notamment sur les demandes en nullité de marques. L'article R. 411-19 du même code prévoit que les recours exercés contre les décisions mentionnées à l'article L. 411-4 alinéa 2 sont des recours en réformation déférant à la cour la connaissance de l'entier litige, en fait comme en droit.
Le 10 novembre 2023, la FEDERATION [H] a formé une demande en nullité à l'encontre de la marque verbale « [R] [H] » n° 18 4 503 232 (ci-après, la marque n° 232) déposée le 26 novembre 2018 dont est titulaire la société mutualiste [R] DES ASSURES SOCIAUX, et ce pour les services suivants visés à son enregistrement :
en classe 35 : « publicité » ;
en classe 36 : « assurances » ;
en classe 38 : « télécommunications ».
La FEDERATION [H] invoquait plusieurs motifs relatifs de nullité, en raison d'un risque de confusion avec les droits antérieurs suivants :
l'atteinte à une enseigne antérieure FEDERATION [H],
l'atteinte à un sigle antérieur [H],
l'atteinte à un nom de domaine antérieur « syntec.fr »,
l'atteinte à une marque notoire non déposée « [H] », au sens de l'article 6 bis de la Convention d'Union de [Localité 4].
Le directeur général de l'INPI a estimé que le sigle [H] invoqué ne pouvait être pris en compte au regard des droits antérieurs figurant au récapitulatif de la demande en nullité et de la redevance payée, aucune précision n'étant par ailleurs donnée quant à ce sigle ; que le motif tiré de l'atteinte à l'enseigne devait être rejeté, faute de preuve de l'existence même d'une « enseigne » FEDERATION [H] ; que le motif tiré de l'atteinte au nom de domaine « [H].fr » devait être également rejeté, à défaut de preuve d'une exploitation effective et d'une portée non seulement locale du nom de domaine « syntec.fr », au jour du dépôt contesté, pour des activités clairement et précisément invoquées ; que le motif tiré de l'atteinte à une marque notoire « [H] » au sens de l'article 6 bis de la Convention d'Union de [Localité 4] devait être enfin rejeté, à défaut de preuve d'un usage et a fortiori d'une notoriété antérieurs du signe « [H] » à titre de marque pour des services clairement invoqués. Le directeur général de l'INPI a ainsi rejeté la demande de nullité sur ces trois fondements, rejetant également la demande de répartition des frais de la FEDERATION [H].
La FEDERATION [H], requérante, demande à la cour :
Vu les articles L. 711-4 et suivants anciens du code de la propriété intellectuelle,
Vu les articles L. 411-4 et R. 411-19 du code de la propriété intellectuelle,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
de déclarer le recours interjeté par la FEDERATION [H] recevable et bien-fondé,
de réformer la décision du directeur général de l'INPI en ce qu'elle a :
rejeté la demande en nullité NL23-0233 formée par la FEDERATION [H] à l'encontre de la marque verbale française « [R] [H] » n° 232 enregistrée le 26 novembre 2018 en classes 35, 36 et 38,
rejeté la demande de répartition des frais,
statuant à nouveau,
de juger que la marque verbale française « [R] [H] » n° 232 porte atteinte aux droits antérieurs de la FEDERATION [H],
en conséquence,
de prononcer la nullité de la marque verbale française « [R] [H] » n° 232 enregistrée le 26 novembre 2018 pour les services de « publicité » en classe 35 et les services d'« assurances » en classe 36,
en tout état de cause :
de condamner la [R] DES ASSURES SOCIAUX à payer à la FEDERATION [H] une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
de condamner la [R] DES ASSURES SOCIAUX aux entiers dépens de l'instance dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H AVOCATS, en la personne de Me Audrey SCHWAB, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La FEDERATION [H] soutient que la marque litigieuse porte atteinte à ses droits antérieurs, au sens de l'article L. 711-4 ancien du code de la propriété intellectuelle, sur (i) son enseigne FEDERATION [H] et son sigle [H], (ii) son nom de domaine syntec.fr, (iii) sa marque non enregistrée notoire « [H] » et (iv) sa marque verbale « [H] A INTELLIGENCE PRODUCTIVE » déposée et enregistrée le 28 juin 2017 sous le n° 17 4 372 339 (ci-après, la marque n° 339).
Le directeur général de l'INPI observe que la requérante invoque à hauteur de cour un nouveau droit antérieur, à savoir la marque verbale « [H] A INTELLIGENCE PRODUCTIVE » n° 339 déposée et enregistrée le 28 juin 2027, outre des documents nouveaux à l'appui de sa demande. Il estime que sa décision est parfaitement fondée en ce qu'elle a rejeté la demande de nullité au vu des éléments produits devant l'Institut. Il s'en remet à l'appréciation de la cour en ce qui concerne les éléments nouveaux invoqués et produits par la FEDERATION [H] dans le cadre de son recours.
Sur le bien-fondé de la demande en nullité de la marque verbale « [R] [H] » n° 232 de la société mutualiste [R] DES ASSURES SOCIAUX
La marque contestée a été déposée le 26 novembre 2018, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019, le 11 décembre 2019. En conséquence, la disponibilité du signe doit être appréciée au regard de la loi n°92-597 du 1er juillet 1992 dans sa version en vigueur au jour du dépôt de la marque contestée.
Conformément à l'article L.714-3 du code la propriété intellectuelle, dans sa version applicable au jour du dépôt, antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, « Est déclaré nul par décision de justice l'enregistrement d'une marque qui n'est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4 (') ».
L'article L.711-4 précité dispose notamment que « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment :
a) A une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la convention de [Localité 4] pour la protection de la propriété industrielle ;
b) A une dénomination ou raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;
c) A un nom commercial ou à une enseigne connus sur l'ensemble du territoire national, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public (') ».
Sur la demande de nullité fondée sur l'atteinte à l'enseigne antérieure FEDERATION [H]
La FEDERATION [H] fait valoir que son enseigne FEDERATION [H] a été inscrite au répertoire SIRENE en juillet 2014, soit antérieurement au dépôt de la marque litigieuse, le 26 novembre 2018 ; que l'enseigne est protégée dès l'immatriculation de la société au répertoire SIRENE ou au registre du commerce et des sociétés (RCS) ; que le droit de propriété sur l'enseigne a une portée nationale, dans le domaine d'activité de la personne morale concernée ; que l'enregistrement par un tiers de cette enseigne à titre de marque est donc interdit, sous réserve de son antériorité, de sa portée pas seulement locale et du risque de confusion entre les services proposés dans l'esprit du public ; que la portée non seulement locale doit en tout état de cause s'apprécier sur le plan géographique mais également sur le plan économique, compte devant être tenu d'une utilisation suffisamment significative dans la vie des affaires, de la durée et de l'intensité de l'utilisation en tant qu'élément distinctif pour les destinataires.
Cependant, une enseigne est un signe extérieur, visible physiquement, apposé sur la façade d'un établissement permettant d'identifier et de localiser un lieu d'exploitation. Le directeur général de l'INPI observe à juste raison que la requérante n'apporte toujours pas la preuve de l'existence d'une enseigne appliquée sur un local, l'extrait Infogreffe qu'elle produit en pièce 1 n'étant pas, en soi, de nature à constituer une telle démonstration quand bien même il établit l'existence d'une inscription au répertoire SIRENE et porte la mention « Enseigne : FEDERATION [H] » et d'une adresse [Adresse 5] à [Localité 4].
La décision doit donc être confirmée en ce qu'elle a rejeté le motif tiré de l'atteinte à l'enseigne antérieure, faute de preuve de l'existence même d'une « enseigne » FEDERATION [H].
Sur la demande de nullité fondée sur l'atteinte au sigle antérieur [H]
La FEDERATION [H] invoque son sigle [H]. Elle fait valoir que ce sigle, inscrit au répertoire SIRENE en janvier 1900, bénéficie de la même protection que l'enseigne également mentionnée à ce répertoire, sa portée, qui ne doit pas être seulement locale, devant être appréciée pareillement à celle de l'enseigne ; qu'elle utilise quotidiennement ce signe, de manière continue et bien avant le dépôt de la marque contestée, dans le cadre de son activité, de ses supports de communication, de ses interventions dans les médias et de ses relations avec les tiers ; que dès lors que la FEDERATION [H] a, pour ses membres, notamment pour mission la défense de leurs intérêts collectifs et leur représentation auprès des pouvoirs publics et partenaires sociaux, toute référence au terme [H] dans un dépôt de marque visant des services de publicité et d'assurance crée, inévitablement, un risque de confusion ; que le sigle [H] a une portée nationale ainsi qu'en attestent les nombreuses interventions télévisées et dans la presse nationale des dirigeants et ex-dirigeants de la FEDERATION [H], les nombreux supports de communication diffusés sur tout le territoire français et son site internet ; que les accords signés par la FEDERATION [H] sous le sigle [H] ont par ailleurs une portée nationale ; que de nombreuses campagnes de communication nationales, diffusées à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux, démontrent la connaissance du sigle [H] sur l'ensemble du territoire national ; qu'en outre, de nombreux sondages et enquêtes sont réalisés à l'échelle nationale sous le sigle [H] ; que la FEDERATION dispose également d'un réseau à l'échelle nationale, avec des chefs de file dans dix régions françaises ; que la portée du sigle [H] dépasse ainsi de manière significative la région d'établissement du siège de la FEDERATION [H] (à savoir [Localité 4]) et a, par conséquent, une portée qui n'est pas seulement locale.
L'article L.711-4 précité du code de la propriété intellectuelle ne fournit qu'une liste illustrative, non exhaustive, des droits antérieurs et la requérante fait valoir, à juste titre, que le sigle, qui identifie un établissement auprès de ses usagers, doit être considéré comme l'équivalent de ce qu'est le nom commercial pour une entreprise et doit donc être protégé comme tel.
L'INPI s'en remet à l'appréciation de la cour.
L'usage du sigle (en tant que nom commercial)
La FEDERATION [H] produit au débat, notamment :
- un contrat de travail conclu avec un salarié (février 1988) portant en en-tête le signe [H], et désignant l'employeur comme « La chambre syndicale des sociétés d'études et de conseils (') ci-après dénommée [H] » (pièce 8) ;
- des modèles de contrats de travail (novembre 1980) portant en en-tête le signe [H] et en bas de page « CHAMBRE SYNDICALE DES SOCIETES D'ETUDES ET DE CONSEILS » (pièce 25) ;
- des conventions collectives et avenants à des conventions collectives (décembre 1987, décembre 1989, mars 1990, avril 2007) signés par « [H] », « [H] (Chambre syndicale des sociétés d'études et de conseils) » ou encore « FEDER SYND SOC ETUDES CONSEILS [H] » (pièce 9) ;
- des accords (accord sur la prévoyance du 27 mars 1997, accord national du 22 juin 1999 sur la durée du travail) portant en en-tête le signe FEDERATION [H], la Fédération des syndicats de sociétés d'ingénierie, de services informatiques, d'études et de conseils étant désignée en abrégé par le terme [H] ; une lettre d'adhésion de la CFTC à un accord de branche du 10 octobre 2000 portant la mention « C.C. [copie carbone] [H], CFDT, CGT (') » (pièces 72 et 73) ; le protocole d'accord du 15 décembre 1987 sur la révision de l'annexe enquêteurs qui porte la signature de « [H] » (pièce 18) ;
- l'accord du 7 octobre 2025 relatif à la complémentaire santé avec en-tête du ministère du travail, qui cite « [H] » au titre des organisations patronales signataires (pièce 74) ;
- une invitation de la « Fédération [H] » à l'un de ses diners-débats sur le thème « La compétitivité, moteur de la prospérité » (avril 2027) organisé dans ses locaux (pièce 34) ;
- une carte de v'ux de la « FEDERATION [H] » (2017) (pièce 19) ;
- des communiqués de presse de la « FEDERATION [H] » sur des sujets d'actualité, tels que l'ouverture d'une négociation sur les forfaits jours (septembre 2013), le soutien d'une candidature à la présidence du MEDEF (juin 2013), la signature d'un accord de branche instituant un régime complémentaire de frais de santé (octobre 2015), un plaidoyer en faveur du forfait jours (mars 2016) (pièces 20 à 23) ;
- des notes d'information de la « FEDERATION [H] » à destination de ses adhérents (janvier 1983) (pièces 24 et 26) ;
- une brochure de présentation de la « FEDERATION [H] » comportant une adresse électronique [Courriel 1] (1998) (pièce 28) ;
- des interventions de la FEDERATION [H], par la voix de son ancienne présidente, Mme [B], dans des médias grand public (France TV Info, BFM BUSINESS) en 2015, 2016 et 2017 (pièces 31, 32, 33 et 64) ;
- la présentation de la « FEDERATION [H] » sur son site internet (pièce 2) ;
- l'extrait de la base [Localité 5] de l'INPI concernant le dépôt, le 12 mars 1984, de la marque verbale « SYNTECHNIE » (aujourd'hui expirée) par la « CHAMBRE SYNDICALE DES SOCIETES D'ETUDES ET DE CONSEILS ' [H] » ;
- des extraits de son site internet concernant l'indice [H], créé en 1961 et reconnu par le ministère de l'économie et des finances en 1974, qui est l'indice de révision des prix de référence dans les secteurs d'activité représentés par la FEDERATION [H], qui est calculé par cette fédération et communiqué tous les mois aux établissements de la branche (pièces 2 et 35).
Tous ces éléments établissent l'utilisation par la FEDERATION [H] du sigle [H], entendu comme nom commercial, associé aux dénominations CHAMBRE SYNDICALE DES SOCIETES D'ETUDES ET DE CONSEILS, puis FEDER SYND ETUDES CONSEILS, ou au terme FEDERATION, ou employé fréquemment seul, de façon régulière, intense et constante, dans ses actions syndicales et sa communication, tant auprès de ses adhérents que des pouvoirs publics et du grand public, le caractère ancien (1980) de cette utilisation et sa portée nationale.
Les services en cause
La FEDERATION [H] établit qu'elle offre des services d'aide à ses adhérents, notamment en matière de mutualisation de coûts et d'assurances professionnelles (site internet ' pièce 2). Un rapport d'étude de mars 2019 rend compte des choix et des attentes des adhérents de la FEDERATION [H] en matière d'assurance et de prévoyance (pièce 37). La FEDERATION [H] justifie en outre qu'elle mène une action en faveur de la santé au travail et des risques psychosociaux (pièces 59 à 61). Elle a publié en octobre 2015 un communiqué de presse concernant la signature d'un accord de branche instituant un régime complémentaire de frais de santé (pièce 22 précitée). Un mémento [H] de décembre 2015 traite de l'accord de branche sur le régime complémentaire santé signé le 7 octobre 2015 entre les fédérations [H], CINOV et la CFDT, avec le détail des modalités de mise en 'uvre de l'accord, les bénéficiaires concernés, la répartition de la cotisation entre employeur et salarié et les couvertures optionnelles (pièce 49). En octobre 2016, la FEDERATION [H] a publié sur son site Internet un article concernant la signature d'un avenant, le 16 mars 2016, relatif à la Complémentaire Santé (pièce 46). Elle a également conclu des accords concernant la prévoyance (mars 1997) et la complémentaire santé (octobre 2015) (pièces 72 et 74). Le communiqué de presse en pièce 22 et le mémento de décembre 2015 en pièce 49 précités montrent que la FEDERATION [H] conclut des partenariats privilégiés avec différents organismes assureurs retenus à l'issue d'une mise en concurrence, les organismes assureurs recommandés par la FEDERATION [H] et les partenaires sociaux à l'issue de la procédure de mise en concurrence étant ainsi en 2015 : Harmonie [R], Humanis Prévoyance et Malakoff Médéric Prévoyance. Toutes ces actions ont une importance significative et une portée nationale, la FEDERATION [H] représentant plus de 3 000 groupes et sociétés françaises spécialisées dans les domaines de l'ingénierie, du numérique, du conseil, de l'événementiel et de la formation professionnelle, et détenant 325 mandats de représentation de la FEDERATION [H] dans différentes instances, ainsi qu'il ressort de son site internet. Les services d'« assurances » visés à l'enregistrement de la marque contestée « [R] [H] » sont donc similaires aux services d'aide en matière d'assurances professionnelles, de conseils et informations en matière d'assurance et de prévoyance offerts par la FEDERATION [H] à ses adhérents.
Les pièces produites par la FEDERATION [H] établissent par ailleurs que cette dernière assure, notamment par le biais de son site internet, des services de relations publiques, lesquels s'entendent, au vu de la définition du dictionnaire Larousse fournie par la requérante, d'« activités professionnelles visant à informer l'opinion sur les réalisations d'une collectivité afin de promouvoir sa notoriété ; la profession elle-même ». Ces activités de promotion sont exercées tant à l'égard de ses membres que des pouvoirs publics et partenaires sociaux auprès desquels elle exerce ses fonctions de représentation. Elles ont donc une portée nationale et revêtent une importance substantielle au vu des pièces fournies (communiqués de presse, diners-débats, envoi de cartes de v'ux, brochure de présentation'). Enfin, la FEDERATION [H] regroupe 5 syndicats, parmi lesquels l'UNIMEV, qui est l'Union française des métiers de l'évènement. Les services de « publicité » visés à l'enregistrement de la marque contestée « [R] [H] » apparaissent ainsi similaires aux services de relations publiques assurés par la FEDERATION [H].
Les signes en présence
Les signes en présence sont le sigle antérieur [H] et la marque contestée « [R] [H] ».
Au plan visuel, les signes en présence diffèrent par leur longueur (6 lettres / 14 lettres) et leur structure (1 mot / 2 mots) mais ont en commun le terme [H] qui est repris intégralement dans la marque contestée.
Au plan phonétique, les signes ont des rythmes (2 temps / 5 temps) et des sonorités d'attaque différents mais ont en commun les sonorités attachées au mot [H].
Au plan conceptuel, le terme [H] renvoie à la fédération [H], qui regroupe plusieurs syndicats ([H] NUMERIQUE (« NUMEUM »), [H] INGENIERIE, [H] CONSEIL, UNIMEV, ACTEURS DE LA COMPETENCE) et qui est la principale organisation professionnelle d'une branche (regroupant le numérique, l'ingénierie, le conseil, l'évènement et la formation professionnelle) qui réunit plus de 98 000 entreprises, soit plus d'un million de salariés en France, et représente 7 % de l'économie française (site internet de la FEDERATION [H]) ; le terme évoque également la convention collective [H] ou l'indice [H]. Ce terme est donc connu d'une partie importante de la population française en ce qu'il renvoie à une fédération syndicale de premier plan.
Les termes [R] [H] évoquent une mutuelle qui serait liée à la fédération [H].
Il se dégage de ces comparaisons une impression d'ensemble très proche.
Cette impression est renforcée par la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes, le terme [R] dans la marque contestée apparaissant dénué de distinctivité au regard de services concernés, alors que le terme [H] apparaît davantage distinctif, dominant et apte à retenir immédiatement l'attention du consommateur d'attention moyenne.
Le risque de confusion
Compte tenu de la similarité des services et de la proximité des signes, il existe globalement un risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne des services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, qui sera amené à croire que les services de « publicité » et d'« assurances » proposés sous la marque « [R] [H] » émanent de l'organisation syndicale FEDERATION [H] ou du moins ont un lien avec celle-ci.
Dans ces conditions, la marque « [R] [H] » porte atteinte aux droits antérieurs détenus par la FEDERATION [H] sur son signe ' entendu comme nom commercial ' [H] et doit être annulée pour les services de « publicité » et d'« assurances » mentionnés à son enregistrement, en application des articles L.714-3 et L.711-4 précités du code la propriété intellectuelle.
Sur la demande de nullité fondée sur l'atteinte à la marque verbale antérieure « [H] A INTELLIGENCE PRODUCTIVE » n° 339
La FEDERATION [H] justifie qu'elle a déposé la marque verbale française « [H] A INTELLIGENCE PRODUCTIVE » n° 339, le 28 juin 2017, soit antérieurement au dépôt de
la marque contestée (26 novembre 2018), pour désigner notamment, en classe 35, les services de « organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ».
Ces services sont inclus dans la catégorie plus large que constituent les services de « publicité » visés au dépôt de la marque litigieuse en classe 35. Ils sont donc similaires.
Les signes en présence sont deux marques verbales « [H] A INTELLIGENCE PRODUCTIVE » et « [R] [H] ». Elles se distinguent visuellement par leur longueur (29 lettres pour la marque antérieure / 14 lettres pour la marque seconde contestée) et par leur structure (4 mots / 2 mots) mais se rapprochent par leur élément commun [H].
Phonétiquement, les marques ont des sonorités et des rythmes (10 temps / 5 temps) différents, mais en commun les sonorités liées au terme [H] qui est placé en attaque dans la marque première et en finale dans la marque seconde, et donc dans les deux cas en position phonétiquement remarquable.
Conceptuellement, le signe « [H] A INTELLIGENCE PRODUCTIVE » évoque immédiatement l'importante fédération syndicale [H] pour raisons qui ont été exposées supra. Les termes [R] [H] renvoient quant à eux à une mutuelle qui serait rattachée à la fédération [H].
Il se dégage de ces comparaisons une similitude moyenne des signes.
Cependant, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes conduit à une atténuation des différences relevées. En effet, la locution A INTELLIGENCE PRODUCTIVE apparaît peu distinctive, car descriptive, au regard des services concernés qui touchent globalement à la publicité, à la communication et aux relations publiques, alors que le terme [H] apparaît davantage distinctif, dominant au sein de la marque, et apte à retenir immédiatement l'attention du consommateur moyen. Pareillement, au sein de la marque contestée, le terme [H] apparaît davantage distinctif, dominant et apte à appeler immédiatement l'attention du consommateur moyen que le terme [R] au regard des services concernés.
Compte tenu de la similarité des services et de la proximité des signes, il existe globalement un risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne qui sera amené à croire que les services concernés proviennent de la même entité ou d'entités liées économiquement.
Dans ces conditions, la marque « [R] [H] » porte atteinte aux droits antérieurs détenus par la FEDERATION [H] sur sa marque « [H] A INTELLIGENCE PRODUCTIVE » et doit être annulée pour les services de « publicité » mentionnés à son enregistrement, en application des articles L.714-3 et L.711-4 précités du code la propriété intellectuelle.
En définitive, sans qu'il soit besoin d'examiner le surplus de l'argumentation de la FEDERATION [H] relative aux atteintes portées à son nom de domaine syntec.fr et à la marque notoire « [H] » alléguée, la décision du directeur général de l'INPI doit être infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de nullité présentée par la FEDERATION [H], et la marque « [R] [H] » n° 232 dont est titulaire la société mutualiste [R] DES ASSURES SOCIAUX doit être annulée pour les services de « publicité » et d'« assurances » visés à son enregistrement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l'autre partie dans la limite d'un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ».
En outre, l'arrêté du 4 décembre 2020, pris pour l'application de la disposition susvisée, prévoit en son article 2. II. qu'« Au sens de l'article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : (') c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l'intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance ».
Le directeur général de l'INPI, qui n'a pas fait droit à la demande en nullité de la FEDERATION [H], a par voie de conséquence rejeté sa demande de prise en charge des frais par la [R] DES ASSURES SOCIAUX. Sa décision doit être infirmée de ce chef également.
La [R] DES ASSURES SOCIAUX, partie perdante, supportera donc les frais de la procédure suivie devant l'INPI et les dépens de la présente instance, dont distraction au profit de la SELARL 2H Avocats, en la personne de Me Audrey SCHWAB, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
En équité, la [R] DES ASSURES SOCIAUX paiera à la FEDERATION [H] la somme de 6 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Par arrêt réputé contradictoire,
Infirme la décision NL 23-0233 du 5 juin 2024 du directeur général de l'INPI,
Statuant à nouveau,
Dit que la marque verbale française « [R] [H] » n°4 503 232 dont la [R] DES ASSURES SOCIAUX est titulaire porte atteinte aux droits antérieurs de la FEDERATION [H] sur son sigle (nom commercial) et sa marque française antérieure « [H] A INTELLIGENCE PRODUCTIVE » n° 17 4 372 339,
En conséquence, prononce la nullité de la marque verbale française « [R] [H] » n°4 503 232 pour les services de « publicité » et d'« assurances »,
Condamne la [R] DES ASSURES SOCIAUX aux frais de la procédure suivie devant l'INPI et aux dépens de la présente instance, dont distraction au profit de la SELARL 2H Avocats, en la personne de Me Audrey SCHWAB, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement à la FEDERATION [H] de la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du même code,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe aux parties et au directeur général de l'INPI, par lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
ARRÊT DU 18 FÉVRIER 2026
(n° 029/2026, 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/12675 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJX4S
Décision déférée à la Cour : décision du 05 juin 2024 de l'Institut national de la propriété industrielle - n° national et référence : NL23-0233
REQUÉRANTE
FEDER SYND SOC ETUDES CONSEILS
Organisme professionnel immatriculé sous le n° SIREN 784 179 426, agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée en tant qu'avocat constitué par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H, avocat au barreau de PARIS, toque L56
Ayant pour avocat plaidant Me Clara PAYAN de la SCP DERRIENNIC & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque P 426
APPELÉE EN CAUSE
[R] DES ASSURES SOCIAUX
Mutuelle immatriculée sous le n° SIREN 329 678 205, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non représentée, le recours et les conclusions de la requérante lui ayant été signifiés à personne morale le 14 octobre 2024
EN PRÉSENCE DE
M. LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INSTITUT [R]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Mme Caroline LE PELTIER (chargée de mission) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 décembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et Mme Valérie DISTINGUIN, conseillère.
Mmes Isabelle DOUILLET et Valérie DISTINGUIN ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
- Mme Isabelle DOUILLET, présidente,
- Mme Françoise BARUTEL, conseillère,
- Mme Valérie DISTINGUIN, conseillère.
Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI
Ministère public : le parquet général a été avis de la date et de l'heure de l'audience
ARRÊT :
réputé contradictoire ;
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu la décision NL 23-0233 du 5 juin 2024 par laquelle le directeur général de l'INPI a rejeté la demande de nullité présentée par le syndicat professionnel FEDER SYND ETUDES CONSEILS (ci-après, la FEDERATION [H]) contre la marque verbale « [R] [H] » n° 18 4 503 232 déposée le 26 novembre 2018 dont est titulaire la société mutualiste [R] DES ASSURES SOCIAUX ;
Vu le recours en réformation à l'encontre de cette décision, formé le 8 juillet 2024 par la FEDERATION [H] ;
Vu les conclusions numérotées 2 transmises par la FEDERATION [H] le 17 novembre 2025 ;
Vu les observations écrites du directeur général de l'INPI transmises le 1er août 2025 ;
Vu l'absence de constitution de la [R] DES ASSURES SOCIAUX à laquelle la FEDERATION [H] a fait signifier sa déclaration de recours et ses premières conclusions
par acte du 14 octobre 2024 et ses dernières conclusions par acte du 26 novembre 2025, les deux actes ayant été remis à des personnes se disant habilitées à les recevoir ;
Le conseil de la FEDERATION [H] et la représentante de l'INPI entendus en leurs observations orales reprenant leurs écritures ;
Le ministère public ayant été avisé ;
SUR CE,
Les dispositions de l'article L. 411-4 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle donnent compétence au directeur général de l'INPI pour statuer notamment sur les demandes en nullité de marques. L'article R. 411-19 du même code prévoit que les recours exercés contre les décisions mentionnées à l'article L. 411-4 alinéa 2 sont des recours en réformation déférant à la cour la connaissance de l'entier litige, en fait comme en droit.
Le 10 novembre 2023, la FEDERATION [H] a formé une demande en nullité à l'encontre de la marque verbale « [R] [H] » n° 18 4 503 232 (ci-après, la marque n° 232) déposée le 26 novembre 2018 dont est titulaire la société mutualiste [R] DES ASSURES SOCIAUX, et ce pour les services suivants visés à son enregistrement :
en classe 35 : « publicité » ;
en classe 36 : « assurances » ;
en classe 38 : « télécommunications ».
La FEDERATION [H] invoquait plusieurs motifs relatifs de nullité, en raison d'un risque de confusion avec les droits antérieurs suivants :
l'atteinte à une enseigne antérieure FEDERATION [H],
l'atteinte à un sigle antérieur [H],
l'atteinte à un nom de domaine antérieur « syntec.fr »,
l'atteinte à une marque notoire non déposée « [H] », au sens de l'article 6 bis de la Convention d'Union de [Localité 4].
Le directeur général de l'INPI a estimé que le sigle [H] invoqué ne pouvait être pris en compte au regard des droits antérieurs figurant au récapitulatif de la demande en nullité et de la redevance payée, aucune précision n'étant par ailleurs donnée quant à ce sigle ; que le motif tiré de l'atteinte à l'enseigne devait être rejeté, faute de preuve de l'existence même d'une « enseigne » FEDERATION [H] ; que le motif tiré de l'atteinte au nom de domaine « [H].fr » devait être également rejeté, à défaut de preuve d'une exploitation effective et d'une portée non seulement locale du nom de domaine « syntec.fr », au jour du dépôt contesté, pour des activités clairement et précisément invoquées ; que le motif tiré de l'atteinte à une marque notoire « [H] » au sens de l'article 6 bis de la Convention d'Union de [Localité 4] devait être enfin rejeté, à défaut de preuve d'un usage et a fortiori d'une notoriété antérieurs du signe « [H] » à titre de marque pour des services clairement invoqués. Le directeur général de l'INPI a ainsi rejeté la demande de nullité sur ces trois fondements, rejetant également la demande de répartition des frais de la FEDERATION [H].
La FEDERATION [H], requérante, demande à la cour :
Vu les articles L. 711-4 et suivants anciens du code de la propriété intellectuelle,
Vu les articles L. 411-4 et R. 411-19 du code de la propriété intellectuelle,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
de déclarer le recours interjeté par la FEDERATION [H] recevable et bien-fondé,
de réformer la décision du directeur général de l'INPI en ce qu'elle a :
rejeté la demande en nullité NL23-0233 formée par la FEDERATION [H] à l'encontre de la marque verbale française « [R] [H] » n° 232 enregistrée le 26 novembre 2018 en classes 35, 36 et 38,
rejeté la demande de répartition des frais,
statuant à nouveau,
de juger que la marque verbale française « [R] [H] » n° 232 porte atteinte aux droits antérieurs de la FEDERATION [H],
en conséquence,
de prononcer la nullité de la marque verbale française « [R] [H] » n° 232 enregistrée le 26 novembre 2018 pour les services de « publicité » en classe 35 et les services d'« assurances » en classe 36,
en tout état de cause :
de condamner la [R] DES ASSURES SOCIAUX à payer à la FEDERATION [H] une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
de condamner la [R] DES ASSURES SOCIAUX aux entiers dépens de l'instance dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H AVOCATS, en la personne de Me Audrey SCHWAB, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La FEDERATION [H] soutient que la marque litigieuse porte atteinte à ses droits antérieurs, au sens de l'article L. 711-4 ancien du code de la propriété intellectuelle, sur (i) son enseigne FEDERATION [H] et son sigle [H], (ii) son nom de domaine syntec.fr, (iii) sa marque non enregistrée notoire « [H] » et (iv) sa marque verbale « [H] A INTELLIGENCE PRODUCTIVE » déposée et enregistrée le 28 juin 2017 sous le n° 17 4 372 339 (ci-après, la marque n° 339).
Le directeur général de l'INPI observe que la requérante invoque à hauteur de cour un nouveau droit antérieur, à savoir la marque verbale « [H] A INTELLIGENCE PRODUCTIVE » n° 339 déposée et enregistrée le 28 juin 2027, outre des documents nouveaux à l'appui de sa demande. Il estime que sa décision est parfaitement fondée en ce qu'elle a rejeté la demande de nullité au vu des éléments produits devant l'Institut. Il s'en remet à l'appréciation de la cour en ce qui concerne les éléments nouveaux invoqués et produits par la FEDERATION [H] dans le cadre de son recours.
Sur le bien-fondé de la demande en nullité de la marque verbale « [R] [H] » n° 232 de la société mutualiste [R] DES ASSURES SOCIAUX
La marque contestée a été déposée le 26 novembre 2018, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019, le 11 décembre 2019. En conséquence, la disponibilité du signe doit être appréciée au regard de la loi n°92-597 du 1er juillet 1992 dans sa version en vigueur au jour du dépôt de la marque contestée.
Conformément à l'article L.714-3 du code la propriété intellectuelle, dans sa version applicable au jour du dépôt, antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, « Est déclaré nul par décision de justice l'enregistrement d'une marque qui n'est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4 (') ».
L'article L.711-4 précité dispose notamment que « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment :
a) A une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la convention de [Localité 4] pour la protection de la propriété industrielle ;
b) A une dénomination ou raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;
c) A un nom commercial ou à une enseigne connus sur l'ensemble du territoire national, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public (') ».
Sur la demande de nullité fondée sur l'atteinte à l'enseigne antérieure FEDERATION [H]
La FEDERATION [H] fait valoir que son enseigne FEDERATION [H] a été inscrite au répertoire SIRENE en juillet 2014, soit antérieurement au dépôt de la marque litigieuse, le 26 novembre 2018 ; que l'enseigne est protégée dès l'immatriculation de la société au répertoire SIRENE ou au registre du commerce et des sociétés (RCS) ; que le droit de propriété sur l'enseigne a une portée nationale, dans le domaine d'activité de la personne morale concernée ; que l'enregistrement par un tiers de cette enseigne à titre de marque est donc interdit, sous réserve de son antériorité, de sa portée pas seulement locale et du risque de confusion entre les services proposés dans l'esprit du public ; que la portée non seulement locale doit en tout état de cause s'apprécier sur le plan géographique mais également sur le plan économique, compte devant être tenu d'une utilisation suffisamment significative dans la vie des affaires, de la durée et de l'intensité de l'utilisation en tant qu'élément distinctif pour les destinataires.
Cependant, une enseigne est un signe extérieur, visible physiquement, apposé sur la façade d'un établissement permettant d'identifier et de localiser un lieu d'exploitation. Le directeur général de l'INPI observe à juste raison que la requérante n'apporte toujours pas la preuve de l'existence d'une enseigne appliquée sur un local, l'extrait Infogreffe qu'elle produit en pièce 1 n'étant pas, en soi, de nature à constituer une telle démonstration quand bien même il établit l'existence d'une inscription au répertoire SIRENE et porte la mention « Enseigne : FEDERATION [H] » et d'une adresse [Adresse 5] à [Localité 4].
La décision doit donc être confirmée en ce qu'elle a rejeté le motif tiré de l'atteinte à l'enseigne antérieure, faute de preuve de l'existence même d'une « enseigne » FEDERATION [H].
Sur la demande de nullité fondée sur l'atteinte au sigle antérieur [H]
La FEDERATION [H] invoque son sigle [H]. Elle fait valoir que ce sigle, inscrit au répertoire SIRENE en janvier 1900, bénéficie de la même protection que l'enseigne également mentionnée à ce répertoire, sa portée, qui ne doit pas être seulement locale, devant être appréciée pareillement à celle de l'enseigne ; qu'elle utilise quotidiennement ce signe, de manière continue et bien avant le dépôt de la marque contestée, dans le cadre de son activité, de ses supports de communication, de ses interventions dans les médias et de ses relations avec les tiers ; que dès lors que la FEDERATION [H] a, pour ses membres, notamment pour mission la défense de leurs intérêts collectifs et leur représentation auprès des pouvoirs publics et partenaires sociaux, toute référence au terme [H] dans un dépôt de marque visant des services de publicité et d'assurance crée, inévitablement, un risque de confusion ; que le sigle [H] a une portée nationale ainsi qu'en attestent les nombreuses interventions télévisées et dans la presse nationale des dirigeants et ex-dirigeants de la FEDERATION [H], les nombreux supports de communication diffusés sur tout le territoire français et son site internet ; que les accords signés par la FEDERATION [H] sous le sigle [H] ont par ailleurs une portée nationale ; que de nombreuses campagnes de communication nationales, diffusées à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux, démontrent la connaissance du sigle [H] sur l'ensemble du territoire national ; qu'en outre, de nombreux sondages et enquêtes sont réalisés à l'échelle nationale sous le sigle [H] ; que la FEDERATION dispose également d'un réseau à l'échelle nationale, avec des chefs de file dans dix régions françaises ; que la portée du sigle [H] dépasse ainsi de manière significative la région d'établissement du siège de la FEDERATION [H] (à savoir [Localité 4]) et a, par conséquent, une portée qui n'est pas seulement locale.
L'article L.711-4 précité du code de la propriété intellectuelle ne fournit qu'une liste illustrative, non exhaustive, des droits antérieurs et la requérante fait valoir, à juste titre, que le sigle, qui identifie un établissement auprès de ses usagers, doit être considéré comme l'équivalent de ce qu'est le nom commercial pour une entreprise et doit donc être protégé comme tel.
L'INPI s'en remet à l'appréciation de la cour.
L'usage du sigle (en tant que nom commercial)
La FEDERATION [H] produit au débat, notamment :
- un contrat de travail conclu avec un salarié (février 1988) portant en en-tête le signe [H], et désignant l'employeur comme « La chambre syndicale des sociétés d'études et de conseils (') ci-après dénommée [H] » (pièce 8) ;
- des modèles de contrats de travail (novembre 1980) portant en en-tête le signe [H] et en bas de page « CHAMBRE SYNDICALE DES SOCIETES D'ETUDES ET DE CONSEILS » (pièce 25) ;
- des conventions collectives et avenants à des conventions collectives (décembre 1987, décembre 1989, mars 1990, avril 2007) signés par « [H] », « [H] (Chambre syndicale des sociétés d'études et de conseils) » ou encore « FEDER SYND SOC ETUDES CONSEILS [H] » (pièce 9) ;
- des accords (accord sur la prévoyance du 27 mars 1997, accord national du 22 juin 1999 sur la durée du travail) portant en en-tête le signe FEDERATION [H], la Fédération des syndicats de sociétés d'ingénierie, de services informatiques, d'études et de conseils étant désignée en abrégé par le terme [H] ; une lettre d'adhésion de la CFTC à un accord de branche du 10 octobre 2000 portant la mention « C.C. [copie carbone] [H], CFDT, CGT (') » (pièces 72 et 73) ; le protocole d'accord du 15 décembre 1987 sur la révision de l'annexe enquêteurs qui porte la signature de « [H] » (pièce 18) ;
- l'accord du 7 octobre 2025 relatif à la complémentaire santé avec en-tête du ministère du travail, qui cite « [H] » au titre des organisations patronales signataires (pièce 74) ;
- une invitation de la « Fédération [H] » à l'un de ses diners-débats sur le thème « La compétitivité, moteur de la prospérité » (avril 2027) organisé dans ses locaux (pièce 34) ;
- une carte de v'ux de la « FEDERATION [H] » (2017) (pièce 19) ;
- des communiqués de presse de la « FEDERATION [H] » sur des sujets d'actualité, tels que l'ouverture d'une négociation sur les forfaits jours (septembre 2013), le soutien d'une candidature à la présidence du MEDEF (juin 2013), la signature d'un accord de branche instituant un régime complémentaire de frais de santé (octobre 2015), un plaidoyer en faveur du forfait jours (mars 2016) (pièces 20 à 23) ;
- des notes d'information de la « FEDERATION [H] » à destination de ses adhérents (janvier 1983) (pièces 24 et 26) ;
- une brochure de présentation de la « FEDERATION [H] » comportant une adresse électronique [Courriel 1] (1998) (pièce 28) ;
- des interventions de la FEDERATION [H], par la voix de son ancienne présidente, Mme [B], dans des médias grand public (France TV Info, BFM BUSINESS) en 2015, 2016 et 2017 (pièces 31, 32, 33 et 64) ;
- la présentation de la « FEDERATION [H] » sur son site internet (pièce 2) ;
- l'extrait de la base [Localité 5] de l'INPI concernant le dépôt, le 12 mars 1984, de la marque verbale « SYNTECHNIE » (aujourd'hui expirée) par la « CHAMBRE SYNDICALE DES SOCIETES D'ETUDES ET DE CONSEILS ' [H] » ;
- des extraits de son site internet concernant l'indice [H], créé en 1961 et reconnu par le ministère de l'économie et des finances en 1974, qui est l'indice de révision des prix de référence dans les secteurs d'activité représentés par la FEDERATION [H], qui est calculé par cette fédération et communiqué tous les mois aux établissements de la branche (pièces 2 et 35).
Tous ces éléments établissent l'utilisation par la FEDERATION [H] du sigle [H], entendu comme nom commercial, associé aux dénominations CHAMBRE SYNDICALE DES SOCIETES D'ETUDES ET DE CONSEILS, puis FEDER SYND ETUDES CONSEILS, ou au terme FEDERATION, ou employé fréquemment seul, de façon régulière, intense et constante, dans ses actions syndicales et sa communication, tant auprès de ses adhérents que des pouvoirs publics et du grand public, le caractère ancien (1980) de cette utilisation et sa portée nationale.
Les services en cause
La FEDERATION [H] établit qu'elle offre des services d'aide à ses adhérents, notamment en matière de mutualisation de coûts et d'assurances professionnelles (site internet ' pièce 2). Un rapport d'étude de mars 2019 rend compte des choix et des attentes des adhérents de la FEDERATION [H] en matière d'assurance et de prévoyance (pièce 37). La FEDERATION [H] justifie en outre qu'elle mène une action en faveur de la santé au travail et des risques psychosociaux (pièces 59 à 61). Elle a publié en octobre 2015 un communiqué de presse concernant la signature d'un accord de branche instituant un régime complémentaire de frais de santé (pièce 22 précitée). Un mémento [H] de décembre 2015 traite de l'accord de branche sur le régime complémentaire santé signé le 7 octobre 2015 entre les fédérations [H], CINOV et la CFDT, avec le détail des modalités de mise en 'uvre de l'accord, les bénéficiaires concernés, la répartition de la cotisation entre employeur et salarié et les couvertures optionnelles (pièce 49). En octobre 2016, la FEDERATION [H] a publié sur son site Internet un article concernant la signature d'un avenant, le 16 mars 2016, relatif à la Complémentaire Santé (pièce 46). Elle a également conclu des accords concernant la prévoyance (mars 1997) et la complémentaire santé (octobre 2015) (pièces 72 et 74). Le communiqué de presse en pièce 22 et le mémento de décembre 2015 en pièce 49 précités montrent que la FEDERATION [H] conclut des partenariats privilégiés avec différents organismes assureurs retenus à l'issue d'une mise en concurrence, les organismes assureurs recommandés par la FEDERATION [H] et les partenaires sociaux à l'issue de la procédure de mise en concurrence étant ainsi en 2015 : Harmonie [R], Humanis Prévoyance et Malakoff Médéric Prévoyance. Toutes ces actions ont une importance significative et une portée nationale, la FEDERATION [H] représentant plus de 3 000 groupes et sociétés françaises spécialisées dans les domaines de l'ingénierie, du numérique, du conseil, de l'événementiel et de la formation professionnelle, et détenant 325 mandats de représentation de la FEDERATION [H] dans différentes instances, ainsi qu'il ressort de son site internet. Les services d'« assurances » visés à l'enregistrement de la marque contestée « [R] [H] » sont donc similaires aux services d'aide en matière d'assurances professionnelles, de conseils et informations en matière d'assurance et de prévoyance offerts par la FEDERATION [H] à ses adhérents.
Les pièces produites par la FEDERATION [H] établissent par ailleurs que cette dernière assure, notamment par le biais de son site internet, des services de relations publiques, lesquels s'entendent, au vu de la définition du dictionnaire Larousse fournie par la requérante, d'« activités professionnelles visant à informer l'opinion sur les réalisations d'une collectivité afin de promouvoir sa notoriété ; la profession elle-même ». Ces activités de promotion sont exercées tant à l'égard de ses membres que des pouvoirs publics et partenaires sociaux auprès desquels elle exerce ses fonctions de représentation. Elles ont donc une portée nationale et revêtent une importance substantielle au vu des pièces fournies (communiqués de presse, diners-débats, envoi de cartes de v'ux, brochure de présentation'). Enfin, la FEDERATION [H] regroupe 5 syndicats, parmi lesquels l'UNIMEV, qui est l'Union française des métiers de l'évènement. Les services de « publicité » visés à l'enregistrement de la marque contestée « [R] [H] » apparaissent ainsi similaires aux services de relations publiques assurés par la FEDERATION [H].
Les signes en présence
Les signes en présence sont le sigle antérieur [H] et la marque contestée « [R] [H] ».
Au plan visuel, les signes en présence diffèrent par leur longueur (6 lettres / 14 lettres) et leur structure (1 mot / 2 mots) mais ont en commun le terme [H] qui est repris intégralement dans la marque contestée.
Au plan phonétique, les signes ont des rythmes (2 temps / 5 temps) et des sonorités d'attaque différents mais ont en commun les sonorités attachées au mot [H].
Au plan conceptuel, le terme [H] renvoie à la fédération [H], qui regroupe plusieurs syndicats ([H] NUMERIQUE (« NUMEUM »), [H] INGENIERIE, [H] CONSEIL, UNIMEV, ACTEURS DE LA COMPETENCE) et qui est la principale organisation professionnelle d'une branche (regroupant le numérique, l'ingénierie, le conseil, l'évènement et la formation professionnelle) qui réunit plus de 98 000 entreprises, soit plus d'un million de salariés en France, et représente 7 % de l'économie française (site internet de la FEDERATION [H]) ; le terme évoque également la convention collective [H] ou l'indice [H]. Ce terme est donc connu d'une partie importante de la population française en ce qu'il renvoie à une fédération syndicale de premier plan.
Les termes [R] [H] évoquent une mutuelle qui serait liée à la fédération [H].
Il se dégage de ces comparaisons une impression d'ensemble très proche.
Cette impression est renforcée par la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes, le terme [R] dans la marque contestée apparaissant dénué de distinctivité au regard de services concernés, alors que le terme [H] apparaît davantage distinctif, dominant et apte à retenir immédiatement l'attention du consommateur d'attention moyenne.
Le risque de confusion
Compte tenu de la similarité des services et de la proximité des signes, il existe globalement un risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne des services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, qui sera amené à croire que les services de « publicité » et d'« assurances » proposés sous la marque « [R] [H] » émanent de l'organisation syndicale FEDERATION [H] ou du moins ont un lien avec celle-ci.
Dans ces conditions, la marque « [R] [H] » porte atteinte aux droits antérieurs détenus par la FEDERATION [H] sur son signe ' entendu comme nom commercial ' [H] et doit être annulée pour les services de « publicité » et d'« assurances » mentionnés à son enregistrement, en application des articles L.714-3 et L.711-4 précités du code la propriété intellectuelle.
Sur la demande de nullité fondée sur l'atteinte à la marque verbale antérieure « [H] A INTELLIGENCE PRODUCTIVE » n° 339
La FEDERATION [H] justifie qu'elle a déposé la marque verbale française « [H] A INTELLIGENCE PRODUCTIVE » n° 339, le 28 juin 2017, soit antérieurement au dépôt de
la marque contestée (26 novembre 2018), pour désigner notamment, en classe 35, les services de « organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ».
Ces services sont inclus dans la catégorie plus large que constituent les services de « publicité » visés au dépôt de la marque litigieuse en classe 35. Ils sont donc similaires.
Les signes en présence sont deux marques verbales « [H] A INTELLIGENCE PRODUCTIVE » et « [R] [H] ». Elles se distinguent visuellement par leur longueur (29 lettres pour la marque antérieure / 14 lettres pour la marque seconde contestée) et par leur structure (4 mots / 2 mots) mais se rapprochent par leur élément commun [H].
Phonétiquement, les marques ont des sonorités et des rythmes (10 temps / 5 temps) différents, mais en commun les sonorités liées au terme [H] qui est placé en attaque dans la marque première et en finale dans la marque seconde, et donc dans les deux cas en position phonétiquement remarquable.
Conceptuellement, le signe « [H] A INTELLIGENCE PRODUCTIVE » évoque immédiatement l'importante fédération syndicale [H] pour raisons qui ont été exposées supra. Les termes [R] [H] renvoient quant à eux à une mutuelle qui serait rattachée à la fédération [H].
Il se dégage de ces comparaisons une similitude moyenne des signes.
Cependant, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes conduit à une atténuation des différences relevées. En effet, la locution A INTELLIGENCE PRODUCTIVE apparaît peu distinctive, car descriptive, au regard des services concernés qui touchent globalement à la publicité, à la communication et aux relations publiques, alors que le terme [H] apparaît davantage distinctif, dominant au sein de la marque, et apte à retenir immédiatement l'attention du consommateur moyen. Pareillement, au sein de la marque contestée, le terme [H] apparaît davantage distinctif, dominant et apte à appeler immédiatement l'attention du consommateur moyen que le terme [R] au regard des services concernés.
Compte tenu de la similarité des services et de la proximité des signes, il existe globalement un risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne qui sera amené à croire que les services concernés proviennent de la même entité ou d'entités liées économiquement.
Dans ces conditions, la marque « [R] [H] » porte atteinte aux droits antérieurs détenus par la FEDERATION [H] sur sa marque « [H] A INTELLIGENCE PRODUCTIVE » et doit être annulée pour les services de « publicité » mentionnés à son enregistrement, en application des articles L.714-3 et L.711-4 précités du code la propriété intellectuelle.
En définitive, sans qu'il soit besoin d'examiner le surplus de l'argumentation de la FEDERATION [H] relative aux atteintes portées à son nom de domaine syntec.fr et à la marque notoire « [H] » alléguée, la décision du directeur général de l'INPI doit être infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de nullité présentée par la FEDERATION [H], et la marque « [R] [H] » n° 232 dont est titulaire la société mutualiste [R] DES ASSURES SOCIAUX doit être annulée pour les services de « publicité » et d'« assurances » visés à son enregistrement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l'autre partie dans la limite d'un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ».
En outre, l'arrêté du 4 décembre 2020, pris pour l'application de la disposition susvisée, prévoit en son article 2. II. qu'« Au sens de l'article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : (') c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l'intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance ».
Le directeur général de l'INPI, qui n'a pas fait droit à la demande en nullité de la FEDERATION [H], a par voie de conséquence rejeté sa demande de prise en charge des frais par la [R] DES ASSURES SOCIAUX. Sa décision doit être infirmée de ce chef également.
La [R] DES ASSURES SOCIAUX, partie perdante, supportera donc les frais de la procédure suivie devant l'INPI et les dépens de la présente instance, dont distraction au profit de la SELARL 2H Avocats, en la personne de Me Audrey SCHWAB, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
En équité, la [R] DES ASSURES SOCIAUX paiera à la FEDERATION [H] la somme de 6 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Par arrêt réputé contradictoire,
Infirme la décision NL 23-0233 du 5 juin 2024 du directeur général de l'INPI,
Statuant à nouveau,
Dit que la marque verbale française « [R] [H] » n°4 503 232 dont la [R] DES ASSURES SOCIAUX est titulaire porte atteinte aux droits antérieurs de la FEDERATION [H] sur son sigle (nom commercial) et sa marque française antérieure « [H] A INTELLIGENCE PRODUCTIVE » n° 17 4 372 339,
En conséquence, prononce la nullité de la marque verbale française « [R] [H] » n°4 503 232 pour les services de « publicité » et d'« assurances »,
Condamne la [R] DES ASSURES SOCIAUX aux frais de la procédure suivie devant l'INPI et aux dépens de la présente instance, dont distraction au profit de la SELARL 2H Avocats, en la personne de Me Audrey SCHWAB, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement à la FEDERATION [H] de la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du même code,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe aux parties et au directeur général de l'INPI, par lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE