CA Paris, Pôle 5 - ch. 1, 18 février 2026, n° 24/18697
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
ARRÊT DU 18 FÉVRIER 2026
(n° 030/2026, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/18697 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKKJE
Décision déférée à la Cour : Décision du 07 octobre 2024 de l'Institut national de la propriété industrielle - n° national et référence : NL 23-0230
REQUÉRANTE
MADEHO BRANDS
Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Paris sous le n° 885 265 801, agissant en la personne de son Président, domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Jacques ADAM, avocat au barreau de PARIS, toque D 781, substituée par Me Caroline CLEMENT-BIGORRE, avocat au barreau de PARIS, toque D 781
APPELÉE EN CAUSE
M. [D] [J]
Né le 27 octobre 1984 à [Localité 2]
De nationalité française
Entrepreneur
Demeurant à [Adresse 2]
Représenté en tant qu'avocat constitué par Me Félix BERTRAND, avocat au barreau de PARIS, toque L 183
Ayant pour avocat plaidant Me Tommaso STELLA, avocat au barreau de PARIS, toque W12
EN PRÉSENCE DE
M. LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Mme Julie BENSADOU (chargée de missions) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 décembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et Mme Valérie DISTINGUIN, conseillère.
Mmes Isabelle DOUILLET et Valérie DISTINGUIN ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
- Mme Isabelle DOUILLET, présidente,
- Mme Françoise BARUTEL, conseillère,
- Mme Valérie DISTINGUIN, conseillère.
Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI
Ministère public : le parquet général a été avis de la date et de l'heure de l'audience
ARRÊT :
contradictoire ;
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu la décision NL 23.0230 rendue le 7 octobre 2024 par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) qui a déclaré justifiée la demande en nullité présentée le 10 novembre 2023 par M. [D] [J] à l'encontre de la marque verbale « SOOKIE HOTEL » n° 20/4669785 déposée le 27 juillet 2020, dont est titulaire la société MADEHO BRANDS, et qui a, en conséquence, déclaré nulle ladite marque pour certains produits et services visés à son enregistrement, mettant en outre à la charge de la société MADEHO BRANDS le paiement de la somme de 550 euros au titre des frais exposés ;
Vu le recours en réformation à l'encontre de cette décision, formé le 5 novembre 2024 par la société MADEHO BRANDS ;
Vu les conclusions transmises par la société MADEHO BRANDS le 31 janvier 2025 ;
Vu les conclusions de M. [J] transmises le 16 décembre 2024 ;
Vu les observations écrites du directeur général de l'INPI transmises le 8 septembre 2025 ;
Les conseils de la société MADEHO BRANDS et de M. [J], et la représentante de l'INPI entendus en leurs observations orales reprenant leurs écritures ;
Le ministère public ayant été avisé ;
SUR CE,
Les dispositions de l'article L. 411-4 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle donnent compétence au directeur général de l'INPI pour statuer notamment sur les demandes en nullité de marques. L'article R. 411-19 du même code prévoit que les recours exercés contre les décisions mentionnées à l'article L. 411-4 alinéa 2 sont des recours en réformation déférant à la cour la connaissance de l'entier litige, en fait comme en droit.
M. [J] a formé une demande de nullité à l'encontre de la marque verbale « SOOKIE HOTEL » n° 20/4669785 déposée le 27 juillet 2020, dont est titulaire la société MADEHO BRANDS, pour les produits et services suivants visés à son enregistrement :
- en classe 33 : « Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ; vins ; vins d'appellation d'origine protégée ; vins à indication géographique protégée » ;
- en classe 43 : « Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; services de crèches d'enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques ».
M. [J] a invoqué un motif relatif de nullité, se fondant sur l'existence d'un risque de confusion avec la marque verbale antérieure française « SOOKIES » n° 18 4 506 695 déposée le 10 décembre 2018, dont l'enregistrement a été publié au BOPI du 5 avril 2019, et qui couvre notamment les produits et services suivants :
- en classe 32 : « Bières ; apéritifs sans alcool » ;
- en classe 43 : « Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire;
services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; services de crèches d'enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques ».
Le directeur général de l'INPI a estimé que les produits et services de la marque seconde étaient identiques ou similaires aux produits et services de la marque antérieure et que les signes présentaient des ressemblances visuelles et phonétiques moyennes, toutefois renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, conjugués au caractère distinctif normal de la marque antérieure, de sorte qu'il existait globalement un risque de confusion sur l'origine des marques pour le consommateur doté d'une attention moyenne. Il a en conséquence dit que la demande de nullité était justifiée et déclaré la marque « SOOKIE HOTEL » n° 20 / 4669785 partiellement nulle pour les produits et services suivants : « Boissons alcoolisées (à l'exception des bières); vins; vins d'appellation d'origine protégée; vins à indication géographique protégée ; Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; services de bars; services de traiteurs; services hôteliers; réservation de logements temporaires; services de crèches d'enfants; mise à disposition de terrains de camping; services de maisons de retraite pour personnes âgées; services de pensions pour animaux domestiques ».
La société MADEHO BRANDS, requérante, demande à la cour :
Vu les articles L711-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
de réformer la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle en ce qu'elle a statué comme suit :
« Article 1 : La demande en nullité NL23-0230 est justifiée.
Article 2 : La marque n° 20 / 4669785 est déclarée partiellement nulle pour les produits et services suivants : « Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ; vins ; vins d'appellation d'origine protégée ; vins à indication géographique protégée ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; services de crèches d'enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques ».
Article 3 : La somme de 550 euros est mise à la charge de la société MADEHO BRANDS, société par actions simplifiée, au titre des frais exposés »
statuant de nouveau
de rejeter la demande de nullité de la marque n° 20 / 4669785 pour les produits et services suivants : « Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ; vins ; vins d'appellation d'origine protégée ; vins à indication géographique protégée ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; services de crèches d'enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques» ;
de condamner M. [J] au paiement de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir :
que les produits « Bières ; apéritifs sans alcool » en classe 32 de la marque antérieure opposée par M. [J] ne sont pas similaires aux « Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ; vins ; vins d'appellation d'origine protégée ; vins à indication géographique protégée » de la marque contestée en classe 33, qui sont tous des produits alcoolisés ; que M. [J] n'a pas inscrit sa marque dans cette classe 33 qui concerne des produits ne relevant pas de son activité ; que M. [J] ne peut soutenir la similitude alléguée alors que la société GSKSOL qu'il préside et qui exploite la marque antérieure ne vise pas la bière dans les boissons qu'elle distribue au titre de ses activités principales ;
que l'affirmation d'une similitude entre les marques au motif qu'elles ne diffèrent, dans la marque contestée, que par l'élision de la lettre S finale et l'ajout du mot descriptif HOTEL, ne tient pas compte du fait que la marque contestée « SOOKIE HOTEL » comporte 11 lettres, réparties en deux mots, soit 5 lettres de plus de la marque antérieure « SOOKIES », et du fait que le mot SOOKIE est un prénom d'origine anglaise, utilisé dans quelques pays anglo-saxons, aucunement en France, et que l'ajout d'un S a pour but de susciter la prononciation à l'anglaise, en insistant sur le S prononcé comme un Z et de créer une assimilation avec le mot « cookies » qui désigne précisément les pâtisseries commercialisées par la société de M. [J] ; qu'il est par ailleurs faux d'affirmer que les éléments verbaux SOOKIES et SOOKIE ne revêtent aucune évocation particulière, la référence aux « cookies » étant évidente dans le cas de la marque « SOOKIES », tandis que la marque « SOOKIE HOTEL » évoquera, pour certains, la chanson « Sookie Sookie » de [Y] [T], sortie en 1970, à laquelle le mot SOOKIE fait référence et rend hommage ; que l'analyse du directeur général de l'INPI ignore encore le fait que l'adjonction du mot HOTEL suffit à caractériser une identité propre de la marque, affectée à la seule activité hôtelière, et qui ne peut en aucune manière être confondue avec une activité de fabrication et commercialisation de gâteaux ; que les deux marques sont donc bien différentes sur le plan conceptuel ;
que le public concerné par les produits et services de la marque antérieure n'est pas le même que le public concerné par les produits et services de la marque contestée; qu'en effet, si l'achat d'un café avec un cookie relève d'un service de consommation courant, il n'en est pas de même de la réservation d'une chambre d'hôtel, notamment dans un hôtel 4 étoiles dont la nuit coûte 230 € ;
que le risque de confusion est dans ces conditions inexistant, d'autant que les produits et services offerts sous la marque « SOOKIE HOTEL » de la société MADEHO BRANDS sont proposés dans le cadre d'un établissement hôtelier sis [Adresse 4] à [Localité 1] et sont très éloignés de ceux offerts dans le cadre de l'exploitation d'un commerce à l'enseigne SOOKIES CAFÉ situé dans un centre commercial, [Adresse 5] au [Localité 4], par la société GSKSOL présidée par M. [J] dont l'activité déclarée est « Achat et revente de produits alimentaires sur place ou à emporter, de boissons (softs café thé jus de fruits) dans le cadre de l'insertion par l'économie de tout public en situation de fragilité ».
M. [J], défendeur au recours, demande à la cour :
Vu les articles L.711-3 et s., L. 714-3 et s., L. 716-1-1 et s. du code de la propriété intellectuelle,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
de rejeter le recours de la société MADEHO BRANDS ;
de la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au profit de M. [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir, en substance, que l'analyse du directeur général de l'INPI quant à la comparaison des produits et services n'encourt pas de critique, l'argumentation de la société requérante, déjà présentée devant l'Institut, relative aux prétendues activités spécifiques des sociétés exploitant les marques, étant inopérante ; que l'analyse de l'INPI quant à la comparaison des signes doit être également approuvée ; que compte tenu des ressemblances d'ensemble entre les deux signes, ainsi que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, l'INPI a correctement conclu à une similarité entre les signes ; que les produits et services en cause étant de consommation courante, s'adressent ainsi au grand public doté d'une attention moyenne ; que les éléments factuels mis en avant par la requérante sur la prétendue différence entre les activités des titulaires des marques, les prix de leurs prestations et sur la distance géographique sont non seulement sans incidence, mais également erronés étant donné que la requérante utilise la marque contestée également pour un coffee shop/salon de thé vendant biscuits et viennoiseries ; que le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause ; qu'en raison de l'identité des services et de la similarité des produits en cause, de la forte similarité entre les signes, du partage du même terme distinctif et du caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure, il existe un risque de confusion entre les marques en présence ; que le recours de la société MADEHO BRANDS doit donc être rejeté et la décision du directeur général de l'INPI confirmée.
Le directeur général de l'INPI observe que c'est sans encourir la critique qu'il a retenu l'existence d'un risque de confusion entre les marques en litige.
Sur le bien-fondé du recours de la société MADEHO BRANDS
La marque contestée « SOOKIE HOTEL », déposée le 27 juillet 2020, est soumise aux dispositions issues de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 entrées en vigueur à compter du 15 décembre 2019.
L'article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, dispose : « L'enregistrement d'une marque est déclaré nul par décision de justice ou par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, en application de l'article L. 411-4, si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ». Et l'article L.711-3 I, 1° du même code dispose notamment qu'« est susceptible d'être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment :
1° Une marque antérieure : (')
b) Lorsqu'elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu'elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association avec la marque antérieure (') ».
En ce qui concerne la comparaison des produits et services
La décision est critiquée en ce qu'elle a considéré qu'étaient similaires aux produits « Bières ; apéritifs sans alcool » en classe 32 de la marque antérieure opposée par M. [J], les « Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ; vins ; vins d'appellation d'origine protégée ; vins à indication géographique protégée » en classe 33 de la marque contestée, qui sont tous des boissons alcoolisées.
Il sera rappelé que la similitude entre des produits ou entre des services s'apprécie au regard de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services, en particulier leur nature, leur fonction ou leur destination, ou encore leur complémentarité qui suppose qu'il existe entre eux un lien étroit et obligatoire, de sorte que le public puisse leur attribuer une origine commune.
C'est à juste raison que le directeur général de l'INPI a retenu la similitude contestée. En effet, étant rappelé que le fait que des produits ou services relèvent de classes différentes de la classification de [Localité 5], qui n'a qu'une valeur administrative sans portée juridique, ne fait pas obstacle à leur similarité, les « boissons alcoolisées (à l'exception des bières) » de la marque contestée sont similaires aux « bières » de la marque antérieure dans la mesure où il s'agit de boissons alcoolisées, consommées de la même façon et dans les mêmes circonstances, qui s'adressent à la même clientèle et sont commercialisées sur les mêmes rayons ou dans des rayons voisins des magasins, les premières pouvant inclure des boissons fermentées et pétillantes (cidre, saké') ayant un degré d'alcool identique à celui des bières, comme le souligne M. [J]. Par ailleurs, les « vins ; vins d'appellation d'origine protégée ; vins à indication géographique protégée » de la marque contestée et les «bières» relèvent de la même catégorie générale des boissons alcooliques et sont à ce titre similaires, vins et bières répondant aux mêmes habitudes de consommation, à savoir une consommation de boissons comportant un certain degré d'alcool pour l'apéritif ou au cours des repas, s'adressant à la même clientèle et étant commercialisés dans les mêmes points de vente (cavistes, magasins spécialisés dans la vente de boissons alcoolisées, grandes surfaces), dans les mêmes rayons des magasins ou des rayons très proches. Enfin, les « bières » et « apéritifs sans alcool » de la marque antérieure, comme les « boissons alcoolisées (à l'exception des bières) » et les « vins ; vins d'appellation d'origine protégée; vins à indication géographique protégée » de la marque contestée peuvent être consommés de la même façon et dans les mêmes circonstances, notamment à l'apéritif, les « apéritifs sans alcool » étant susceptibles d'être consommés en substitut des « bières », « boissons alcoolisées (à l'exception des bières) » et « vins ; vins d'appellation d'origine protégée ; vins à indication géographique protégée », et sont dès lors similaires.
La société requérante argue vainement de différences dans les activités réelles ou supposées des parties et dans les situations géographiques de ces activités, le directeur général d l'INPI rappelant à juste raison qu'une marque française confère une protection sur l'ensemble du territoire national et que la comparaison des produits et services, dans le cadre d'une procédure en nullité, ne peut s'effectuer qu'au regard des produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d'exploitation.
Par ailleurs, il n'est pas discuté que les marques en conflit ont été déposés, en classe 43, pour des services strictement identiques.
La décision du directeur général de l'INPI n'encourt donc pas de critique en ce qu'elle a retenu que les deux marques visent des produits et services identiques ou similaires.
En ce qui concerne la comparaison des signes
Le signe contesté n'étant pas la reproduction à l'identique de la marque invoquée, faute de la reproduire sans modification ni ajout en tous les éléments la composant, il convient de rechercher s'il existe entre les signes en présence un risque de confusion, incluant le risque d'association, qui doit être apprécié globalement à la lumière de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment des éléments distinctifs et dominants de celles-ci.
Au plan visuel, les marques « SOOKIES » et « SOOKIE HOTEL » diffèrent par leur structure et leur longueur en ce que la marque antérieure comporte un seul élément de 7 lettres alors que la marque seconde comprend deux éléments de six et cinq lettres, soit 11 lettres au total. Les marques, qui sont toutes deux des marques verbales, ont cependant en commun la séquence SOOKIE qui constitue la quasi entièreté de la marque première et qui est en position d'attaque dans la marque seconde.
Au plan phonétique, les deux marques ont des rythmes différents (2 syllabes pour la marque première / 4 syllabes pour la marque seconde) mais des sonorités proches du fait de la présence commune du terme SOOKIE, et ce, malgré la présence du terme final HOTEL dans la marque contestée et de la lettre finale S dans la marque première, qui, comme le souligne la requérante, a pour but d'en susciter la prononciation à l'anglaise en insistant sur le S prononcé comme un Z, cette différence étant toutefois peu perceptible en ce qu'elle laisse subsister les deux séquences d'attaque [sou-ki].
Au plan conceptuel, le directeur général de l'INPI a pertinemment retenu que les termes SOOKIES et SOOKIE n'ont aucune signification particulière, en sorte qu'il ne peut en être tiré aucune similitude conceptuelle, ni aucune différence susceptible de neutraliser les similitudes visuelles et phonétiques existant entre les signes. Aucun élément ne permet en effet de considérer que, comme l'affirme la société MADEHO BRANDS, le mot SOOKIES pourrait être associé par le consommateur français à un prénom d'origine anglaise, la requérante admettant que ce prénom n'est utilisé « aucunement en France », tandis que le mot SOOKIE évoquerait pour ce même consommateur une chanson de [Y] [T] sortie en 1970. Par ailleurs, la requérante soutient que l'ajout d'un S dans la marque première contribue à l'évocation du terme « cookies », qui désignerait les pâtisseries commercialisées par la société de M. [J]. Cependant, à la supposer perçue, cette association résulterait également du terme SOOKIE qui évoquerait alors le biscuit au singulier.
Il résulte de ces comparaisons entre les marques une impression d'ensemble proche. Cette impression est renforcée par la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes qui atténue les différences relevées.
En effet, alors que les termes SOOKIES et SOOKIE sont tous deux parfaitement distinctifs pour désigner les produits et services couverts par les marques en litige, le terme HOTEL de la marque contestée est, lui, dépourvu de distinctivité en ce qu'il désigne directement certains services visés par cette marque, de sorte que le consommateur moyen des produits et services concernés ' qui sont des produits et services de consommation courante ', normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, sera incité à porter son attention, au sein de la marque contestée, sur le seul terme SOOKIE, dominant, qui est extrêmement proche du terme SOOKIES constitutif de la marque antérieure. Les marques en présence sont ainsi similaires.
En ce qui concerne le risque de confusion
Les produits et services en présence étant identiques ou similaires et les marques étant similaires, il existe globalement un risque de confusion entre les marques, le consommateur moyen risquant de les confondre ou à tout le moins de leur attribuer une origine commune.
En conséquence, le recours de la société MADEHO BRANDS doit être rejeté et la décision du directeur général de l'INPI.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société MADEHO BRANDS, partie perdante, supportera les dépens de l'instance et verra rejetée sa demande formée au titre de ses frais irrépétibles, la décision du directeur général de l'INPI étant également confirmée en sa disposition relative aux frais exposés devant l'Institut.
La société MADEHO BRANDS paiera, en équité, la somme de 3 000 € à M. [J] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, par arrêt contradictoire,
Rejette le recours de la société MADEHO BRANDS,
Confirme la décision NL 23.0230 rendue le 7 octobre 2024 par le directeur général de l'INPI,
Condamne la société MADEHO BRANDS aux dépens de l'instance et au paiement à M. [J] de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société MADEHO BRANDS de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe aux parties et au directeur général de l'INPI, par lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
ARRÊT DU 18 FÉVRIER 2026
(n° 030/2026, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/18697 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKKJE
Décision déférée à la Cour : Décision du 07 octobre 2024 de l'Institut national de la propriété industrielle - n° national et référence : NL 23-0230
REQUÉRANTE
MADEHO BRANDS
Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Paris sous le n° 885 265 801, agissant en la personne de son Président, domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Jacques ADAM, avocat au barreau de PARIS, toque D 781, substituée par Me Caroline CLEMENT-BIGORRE, avocat au barreau de PARIS, toque D 781
APPELÉE EN CAUSE
M. [D] [J]
Né le 27 octobre 1984 à [Localité 2]
De nationalité française
Entrepreneur
Demeurant à [Adresse 2]
Représenté en tant qu'avocat constitué par Me Félix BERTRAND, avocat au barreau de PARIS, toque L 183
Ayant pour avocat plaidant Me Tommaso STELLA, avocat au barreau de PARIS, toque W12
EN PRÉSENCE DE
M. LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Mme Julie BENSADOU (chargée de missions) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 décembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et Mme Valérie DISTINGUIN, conseillère.
Mmes Isabelle DOUILLET et Valérie DISTINGUIN ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
- Mme Isabelle DOUILLET, présidente,
- Mme Françoise BARUTEL, conseillère,
- Mme Valérie DISTINGUIN, conseillère.
Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI
Ministère public : le parquet général a été avis de la date et de l'heure de l'audience
ARRÊT :
contradictoire ;
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu la décision NL 23.0230 rendue le 7 octobre 2024 par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) qui a déclaré justifiée la demande en nullité présentée le 10 novembre 2023 par M. [D] [J] à l'encontre de la marque verbale « SOOKIE HOTEL » n° 20/4669785 déposée le 27 juillet 2020, dont est titulaire la société MADEHO BRANDS, et qui a, en conséquence, déclaré nulle ladite marque pour certains produits et services visés à son enregistrement, mettant en outre à la charge de la société MADEHO BRANDS le paiement de la somme de 550 euros au titre des frais exposés ;
Vu le recours en réformation à l'encontre de cette décision, formé le 5 novembre 2024 par la société MADEHO BRANDS ;
Vu les conclusions transmises par la société MADEHO BRANDS le 31 janvier 2025 ;
Vu les conclusions de M. [J] transmises le 16 décembre 2024 ;
Vu les observations écrites du directeur général de l'INPI transmises le 8 septembre 2025 ;
Les conseils de la société MADEHO BRANDS et de M. [J], et la représentante de l'INPI entendus en leurs observations orales reprenant leurs écritures ;
Le ministère public ayant été avisé ;
SUR CE,
Les dispositions de l'article L. 411-4 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle donnent compétence au directeur général de l'INPI pour statuer notamment sur les demandes en nullité de marques. L'article R. 411-19 du même code prévoit que les recours exercés contre les décisions mentionnées à l'article L. 411-4 alinéa 2 sont des recours en réformation déférant à la cour la connaissance de l'entier litige, en fait comme en droit.
M. [J] a formé une demande de nullité à l'encontre de la marque verbale « SOOKIE HOTEL » n° 20/4669785 déposée le 27 juillet 2020, dont est titulaire la société MADEHO BRANDS, pour les produits et services suivants visés à son enregistrement :
- en classe 33 : « Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ; vins ; vins d'appellation d'origine protégée ; vins à indication géographique protégée » ;
- en classe 43 : « Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; services de crèches d'enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques ».
M. [J] a invoqué un motif relatif de nullité, se fondant sur l'existence d'un risque de confusion avec la marque verbale antérieure française « SOOKIES » n° 18 4 506 695 déposée le 10 décembre 2018, dont l'enregistrement a été publié au BOPI du 5 avril 2019, et qui couvre notamment les produits et services suivants :
- en classe 32 : « Bières ; apéritifs sans alcool » ;
- en classe 43 : « Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire;
services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; services de crèches d'enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques ».
Le directeur général de l'INPI a estimé que les produits et services de la marque seconde étaient identiques ou similaires aux produits et services de la marque antérieure et que les signes présentaient des ressemblances visuelles et phonétiques moyennes, toutefois renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, conjugués au caractère distinctif normal de la marque antérieure, de sorte qu'il existait globalement un risque de confusion sur l'origine des marques pour le consommateur doté d'une attention moyenne. Il a en conséquence dit que la demande de nullité était justifiée et déclaré la marque « SOOKIE HOTEL » n° 20 / 4669785 partiellement nulle pour les produits et services suivants : « Boissons alcoolisées (à l'exception des bières); vins; vins d'appellation d'origine protégée; vins à indication géographique protégée ; Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; services de bars; services de traiteurs; services hôteliers; réservation de logements temporaires; services de crèches d'enfants; mise à disposition de terrains de camping; services de maisons de retraite pour personnes âgées; services de pensions pour animaux domestiques ».
La société MADEHO BRANDS, requérante, demande à la cour :
Vu les articles L711-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
de réformer la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle en ce qu'elle a statué comme suit :
« Article 1 : La demande en nullité NL23-0230 est justifiée.
Article 2 : La marque n° 20 / 4669785 est déclarée partiellement nulle pour les produits et services suivants : « Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ; vins ; vins d'appellation d'origine protégée ; vins à indication géographique protégée ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; services de crèches d'enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques ».
Article 3 : La somme de 550 euros est mise à la charge de la société MADEHO BRANDS, société par actions simplifiée, au titre des frais exposés »
statuant de nouveau
de rejeter la demande de nullité de la marque n° 20 / 4669785 pour les produits et services suivants : « Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ; vins ; vins d'appellation d'origine protégée ; vins à indication géographique protégée ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; services de crèches d'enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques» ;
de condamner M. [J] au paiement de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir :
que les produits « Bières ; apéritifs sans alcool » en classe 32 de la marque antérieure opposée par M. [J] ne sont pas similaires aux « Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ; vins ; vins d'appellation d'origine protégée ; vins à indication géographique protégée » de la marque contestée en classe 33, qui sont tous des produits alcoolisés ; que M. [J] n'a pas inscrit sa marque dans cette classe 33 qui concerne des produits ne relevant pas de son activité ; que M. [J] ne peut soutenir la similitude alléguée alors que la société GSKSOL qu'il préside et qui exploite la marque antérieure ne vise pas la bière dans les boissons qu'elle distribue au titre de ses activités principales ;
que l'affirmation d'une similitude entre les marques au motif qu'elles ne diffèrent, dans la marque contestée, que par l'élision de la lettre S finale et l'ajout du mot descriptif HOTEL, ne tient pas compte du fait que la marque contestée « SOOKIE HOTEL » comporte 11 lettres, réparties en deux mots, soit 5 lettres de plus de la marque antérieure « SOOKIES », et du fait que le mot SOOKIE est un prénom d'origine anglaise, utilisé dans quelques pays anglo-saxons, aucunement en France, et que l'ajout d'un S a pour but de susciter la prononciation à l'anglaise, en insistant sur le S prononcé comme un Z et de créer une assimilation avec le mot « cookies » qui désigne précisément les pâtisseries commercialisées par la société de M. [J] ; qu'il est par ailleurs faux d'affirmer que les éléments verbaux SOOKIES et SOOKIE ne revêtent aucune évocation particulière, la référence aux « cookies » étant évidente dans le cas de la marque « SOOKIES », tandis que la marque « SOOKIE HOTEL » évoquera, pour certains, la chanson « Sookie Sookie » de [Y] [T], sortie en 1970, à laquelle le mot SOOKIE fait référence et rend hommage ; que l'analyse du directeur général de l'INPI ignore encore le fait que l'adjonction du mot HOTEL suffit à caractériser une identité propre de la marque, affectée à la seule activité hôtelière, et qui ne peut en aucune manière être confondue avec une activité de fabrication et commercialisation de gâteaux ; que les deux marques sont donc bien différentes sur le plan conceptuel ;
que le public concerné par les produits et services de la marque antérieure n'est pas le même que le public concerné par les produits et services de la marque contestée; qu'en effet, si l'achat d'un café avec un cookie relève d'un service de consommation courant, il n'en est pas de même de la réservation d'une chambre d'hôtel, notamment dans un hôtel 4 étoiles dont la nuit coûte 230 € ;
que le risque de confusion est dans ces conditions inexistant, d'autant que les produits et services offerts sous la marque « SOOKIE HOTEL » de la société MADEHO BRANDS sont proposés dans le cadre d'un établissement hôtelier sis [Adresse 4] à [Localité 1] et sont très éloignés de ceux offerts dans le cadre de l'exploitation d'un commerce à l'enseigne SOOKIES CAFÉ situé dans un centre commercial, [Adresse 5] au [Localité 4], par la société GSKSOL présidée par M. [J] dont l'activité déclarée est « Achat et revente de produits alimentaires sur place ou à emporter, de boissons (softs café thé jus de fruits) dans le cadre de l'insertion par l'économie de tout public en situation de fragilité ».
M. [J], défendeur au recours, demande à la cour :
Vu les articles L.711-3 et s., L. 714-3 et s., L. 716-1-1 et s. du code de la propriété intellectuelle,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
de rejeter le recours de la société MADEHO BRANDS ;
de la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au profit de M. [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir, en substance, que l'analyse du directeur général de l'INPI quant à la comparaison des produits et services n'encourt pas de critique, l'argumentation de la société requérante, déjà présentée devant l'Institut, relative aux prétendues activités spécifiques des sociétés exploitant les marques, étant inopérante ; que l'analyse de l'INPI quant à la comparaison des signes doit être également approuvée ; que compte tenu des ressemblances d'ensemble entre les deux signes, ainsi que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, l'INPI a correctement conclu à une similarité entre les signes ; que les produits et services en cause étant de consommation courante, s'adressent ainsi au grand public doté d'une attention moyenne ; que les éléments factuels mis en avant par la requérante sur la prétendue différence entre les activités des titulaires des marques, les prix de leurs prestations et sur la distance géographique sont non seulement sans incidence, mais également erronés étant donné que la requérante utilise la marque contestée également pour un coffee shop/salon de thé vendant biscuits et viennoiseries ; que le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause ; qu'en raison de l'identité des services et de la similarité des produits en cause, de la forte similarité entre les signes, du partage du même terme distinctif et du caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure, il existe un risque de confusion entre les marques en présence ; que le recours de la société MADEHO BRANDS doit donc être rejeté et la décision du directeur général de l'INPI confirmée.
Le directeur général de l'INPI observe que c'est sans encourir la critique qu'il a retenu l'existence d'un risque de confusion entre les marques en litige.
Sur le bien-fondé du recours de la société MADEHO BRANDS
La marque contestée « SOOKIE HOTEL », déposée le 27 juillet 2020, est soumise aux dispositions issues de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 entrées en vigueur à compter du 15 décembre 2019.
L'article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, dispose : « L'enregistrement d'une marque est déclaré nul par décision de justice ou par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, en application de l'article L. 411-4, si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ». Et l'article L.711-3 I, 1° du même code dispose notamment qu'« est susceptible d'être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment :
1° Une marque antérieure : (')
b) Lorsqu'elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu'elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association avec la marque antérieure (') ».
En ce qui concerne la comparaison des produits et services
La décision est critiquée en ce qu'elle a considéré qu'étaient similaires aux produits « Bières ; apéritifs sans alcool » en classe 32 de la marque antérieure opposée par M. [J], les « Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ; vins ; vins d'appellation d'origine protégée ; vins à indication géographique protégée » en classe 33 de la marque contestée, qui sont tous des boissons alcoolisées.
Il sera rappelé que la similitude entre des produits ou entre des services s'apprécie au regard de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services, en particulier leur nature, leur fonction ou leur destination, ou encore leur complémentarité qui suppose qu'il existe entre eux un lien étroit et obligatoire, de sorte que le public puisse leur attribuer une origine commune.
C'est à juste raison que le directeur général de l'INPI a retenu la similitude contestée. En effet, étant rappelé que le fait que des produits ou services relèvent de classes différentes de la classification de [Localité 5], qui n'a qu'une valeur administrative sans portée juridique, ne fait pas obstacle à leur similarité, les « boissons alcoolisées (à l'exception des bières) » de la marque contestée sont similaires aux « bières » de la marque antérieure dans la mesure où il s'agit de boissons alcoolisées, consommées de la même façon et dans les mêmes circonstances, qui s'adressent à la même clientèle et sont commercialisées sur les mêmes rayons ou dans des rayons voisins des magasins, les premières pouvant inclure des boissons fermentées et pétillantes (cidre, saké') ayant un degré d'alcool identique à celui des bières, comme le souligne M. [J]. Par ailleurs, les « vins ; vins d'appellation d'origine protégée ; vins à indication géographique protégée » de la marque contestée et les «bières» relèvent de la même catégorie générale des boissons alcooliques et sont à ce titre similaires, vins et bières répondant aux mêmes habitudes de consommation, à savoir une consommation de boissons comportant un certain degré d'alcool pour l'apéritif ou au cours des repas, s'adressant à la même clientèle et étant commercialisés dans les mêmes points de vente (cavistes, magasins spécialisés dans la vente de boissons alcoolisées, grandes surfaces), dans les mêmes rayons des magasins ou des rayons très proches. Enfin, les « bières » et « apéritifs sans alcool » de la marque antérieure, comme les « boissons alcoolisées (à l'exception des bières) » et les « vins ; vins d'appellation d'origine protégée; vins à indication géographique protégée » de la marque contestée peuvent être consommés de la même façon et dans les mêmes circonstances, notamment à l'apéritif, les « apéritifs sans alcool » étant susceptibles d'être consommés en substitut des « bières », « boissons alcoolisées (à l'exception des bières) » et « vins ; vins d'appellation d'origine protégée ; vins à indication géographique protégée », et sont dès lors similaires.
La société requérante argue vainement de différences dans les activités réelles ou supposées des parties et dans les situations géographiques de ces activités, le directeur général d l'INPI rappelant à juste raison qu'une marque française confère une protection sur l'ensemble du territoire national et que la comparaison des produits et services, dans le cadre d'une procédure en nullité, ne peut s'effectuer qu'au regard des produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d'exploitation.
Par ailleurs, il n'est pas discuté que les marques en conflit ont été déposés, en classe 43, pour des services strictement identiques.
La décision du directeur général de l'INPI n'encourt donc pas de critique en ce qu'elle a retenu que les deux marques visent des produits et services identiques ou similaires.
En ce qui concerne la comparaison des signes
Le signe contesté n'étant pas la reproduction à l'identique de la marque invoquée, faute de la reproduire sans modification ni ajout en tous les éléments la composant, il convient de rechercher s'il existe entre les signes en présence un risque de confusion, incluant le risque d'association, qui doit être apprécié globalement à la lumière de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment des éléments distinctifs et dominants de celles-ci.
Au plan visuel, les marques « SOOKIES » et « SOOKIE HOTEL » diffèrent par leur structure et leur longueur en ce que la marque antérieure comporte un seul élément de 7 lettres alors que la marque seconde comprend deux éléments de six et cinq lettres, soit 11 lettres au total. Les marques, qui sont toutes deux des marques verbales, ont cependant en commun la séquence SOOKIE qui constitue la quasi entièreté de la marque première et qui est en position d'attaque dans la marque seconde.
Au plan phonétique, les deux marques ont des rythmes différents (2 syllabes pour la marque première / 4 syllabes pour la marque seconde) mais des sonorités proches du fait de la présence commune du terme SOOKIE, et ce, malgré la présence du terme final HOTEL dans la marque contestée et de la lettre finale S dans la marque première, qui, comme le souligne la requérante, a pour but d'en susciter la prononciation à l'anglaise en insistant sur le S prononcé comme un Z, cette différence étant toutefois peu perceptible en ce qu'elle laisse subsister les deux séquences d'attaque [sou-ki].
Au plan conceptuel, le directeur général de l'INPI a pertinemment retenu que les termes SOOKIES et SOOKIE n'ont aucune signification particulière, en sorte qu'il ne peut en être tiré aucune similitude conceptuelle, ni aucune différence susceptible de neutraliser les similitudes visuelles et phonétiques existant entre les signes. Aucun élément ne permet en effet de considérer que, comme l'affirme la société MADEHO BRANDS, le mot SOOKIES pourrait être associé par le consommateur français à un prénom d'origine anglaise, la requérante admettant que ce prénom n'est utilisé « aucunement en France », tandis que le mot SOOKIE évoquerait pour ce même consommateur une chanson de [Y] [T] sortie en 1970. Par ailleurs, la requérante soutient que l'ajout d'un S dans la marque première contribue à l'évocation du terme « cookies », qui désignerait les pâtisseries commercialisées par la société de M. [J]. Cependant, à la supposer perçue, cette association résulterait également du terme SOOKIE qui évoquerait alors le biscuit au singulier.
Il résulte de ces comparaisons entre les marques une impression d'ensemble proche. Cette impression est renforcée par la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes qui atténue les différences relevées.
En effet, alors que les termes SOOKIES et SOOKIE sont tous deux parfaitement distinctifs pour désigner les produits et services couverts par les marques en litige, le terme HOTEL de la marque contestée est, lui, dépourvu de distinctivité en ce qu'il désigne directement certains services visés par cette marque, de sorte que le consommateur moyen des produits et services concernés ' qui sont des produits et services de consommation courante ', normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, sera incité à porter son attention, au sein de la marque contestée, sur le seul terme SOOKIE, dominant, qui est extrêmement proche du terme SOOKIES constitutif de la marque antérieure. Les marques en présence sont ainsi similaires.
En ce qui concerne le risque de confusion
Les produits et services en présence étant identiques ou similaires et les marques étant similaires, il existe globalement un risque de confusion entre les marques, le consommateur moyen risquant de les confondre ou à tout le moins de leur attribuer une origine commune.
En conséquence, le recours de la société MADEHO BRANDS doit être rejeté et la décision du directeur général de l'INPI.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société MADEHO BRANDS, partie perdante, supportera les dépens de l'instance et verra rejetée sa demande formée au titre de ses frais irrépétibles, la décision du directeur général de l'INPI étant également confirmée en sa disposition relative aux frais exposés devant l'Institut.
La société MADEHO BRANDS paiera, en équité, la somme de 3 000 € à M. [J] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, par arrêt contradictoire,
Rejette le recours de la société MADEHO BRANDS,
Confirme la décision NL 23.0230 rendue le 7 octobre 2024 par le directeur général de l'INPI,
Condamne la société MADEHO BRANDS aux dépens de l'instance et au paiement à M. [J] de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société MADEHO BRANDS de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe aux parties et au directeur général de l'INPI, par lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE