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Décisions

CA Lyon, ch. soc. a, 18 février 2026, n° 22/06381

LYON

Arrêt

Autre

CA Lyon n° 22/06381

18 février 2026

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

N° RG 22/06381 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OQT6

S.A. [1] S.A.

C/

[G]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 01 Septembre 2022

RG : F 20/03087

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 18 FEVRIER 2026

APPELANTE :

SOCIETE [1]

RCS DE PARIS N° [N° SIREN/SIRET 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Pierre COMBES de la SELEURL PIERRE COMBES AVOCAT, avocat au barreau de LYON substituée par Me Mathilde HELLEU, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

[Q] [G] épouse [R]

née le 19 Novembre 1971 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Mélanie CHABANOL de la SELARL CABINET MELANIE CHABANOL, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Novembre 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Catherine MAILHES, Présidente

Anne BRUNNER, Conseillère

Antoine-Pierre D'USSEL, Conseiller

Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 18 Février 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MAILHES, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [G] épouse [R] (la salariée) a été engagée le 14 février 1995 par la société [1] SA (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité de secrétaire bilingue.

Elle a accédé au poste de responsable RH, statut cadre à compter de septembre 2018.

La salariée a été en arrêt de travail à compter du 17 octobre 2019 et à compter du mois de mars 2020, les salariés ont été placés en chômage partiel en raison de la crise sanitaire.

Par lettre du 19 mai 2020, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique au cours duquel un contrat de sécurisation professionnelle lui a été proposé.

Par courrier du 11 juin 2020, la société a notifié à la salariée son licenciement pour motif économique.

La salariée a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle par courrier du 16 juin 2020 et le contrat de travail a été rompu le 23 juin 2020.

Le 2 décembre 2020, Mme [R], contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamner la société [1] SA à lui verser un rappel de salaire et congés payés afférents (5.288,83 euros outre 528,88 euros), des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité (30 000 euros), une indemnité de travail dissimulé (20 138,70 euros nets); des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, (98 000 euros nets de CSG-CRDS et subsidiairement 60 616,10 euros), outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [1] SA a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 13 décembre 2020.

La société [1] SA s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 1er septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Lyon a :

dit et jugé que la société [1] SA a manqué à son obligation de sécurité,

dit et jugé que la société [1] SA s'est rendue coupable de travail dissimulé,

condamné la société [1] SA à verser à Mme [R] les sommes suivantes :

outre intérêts de droit à compter de la demande,

5.288,83 euros à titre de rappel de salaire,

1.528,88 euros à titre de congés payés afférents ;

outre intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,

30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

20 138,70 euros à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;

dit et jugé que le licenciement économique est bien fondé,

dit et jugé que la société [1] SA a exécuté loyalement la recherche de reclassement,

en conséquence,

débouté Mme [R] de ses demandes indemnitaires relatives au licenciement sans cause réelle et sérieuse et exécution déloyale dans la recherche de reclassement,

dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire autre que celle de droit ;

condamné la société [1] SA à verser à Mme [R] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

débouté la société [1] SA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné la société [1] SA aux dépens ;

débouté les parties de leurs plus amples demandes.

Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 21 septembre 2022, la société [1] SA a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement, aux fins d'infirmation en ce qu'il a dit et jugé que la société [1] SA a manqué à son obligation de sécurité, dit et jugé que la société [1] SA s'est rendue coupable de travail dissimulé, condamné la société [1] SA à verser à Mme [R] les sommes suivantes : 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, 20 138,70 euros à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé, 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a condamnée aux entiers dépens.

Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 23 mai 2025, la société [1] SA demande à la cour de :

infirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que la société [1] SA a manqué à son obligation de sécurité, dit et jugé que la société [1] SA s'est rendue coupable de travail dissimulé, condamné la société [1] SA à verser à Mme [R] les sommes suivantes : 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, 20 138,70 euros à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé, en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [R] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a condamnée aux entiers dépens ;

confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement économique est bien fondé, dit et jugé que la société [1] SA a exécuté loyalement la recherche de reclassement, en conséquence, débouté Mme [R] de ses demandes indemnitaires relatives au licenciement sans cause réelle et sérieuse et exécution déloyale dans la recherche de reclassement,

en conséquence,

ramener la condamnation de la société [1] SA au titre du manquement à l'obligation de sécurité à de plus justes proportions,

débouter Mme [R] du surplus de ses demandes.

Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 11 août 2023, Mme [R] ayant formé appel incident, demande à la cour de :

confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que la société [1] SA a manqué à son obligation de sécurité, dit et jugé que la société [1] SA s'est rendue coupable de travail dissimulé, condamné la société [1] SA à verser à Mme [R] les sommes suivantes : 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, 20 138,70 euros à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé, en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [R] 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a condamnée aux entiers dépens

infirmer partiellement le jugement entrepris pour le surplus :

et statuant à nouveau,

juger que le licenciement pour motif économique et impossibilité de reclassement notifié le 2 juin 2020 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

juger que la société [1] SA n'a pas procédé à une recherche loyale de reclassement,

condamner la société [1] SA à lui payer 98 000 euros nets de CSG-CRDS à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre subsidiaire 60 416,10 euros nets de CSG-CRDS à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

à titre subsidiaire,

confirmer le jugement entrepris,

en toutes hypothèses,

condamner la société [1] SA au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la société [1] SA aux entiers dépens ;

débouter la société [1] SA de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel.

La clôture des débats a été ordonnée le 9 octobre 2025.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'exécution du contrat de travail et les dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de prévention et de sécurité

Le conseil de prud'homme a retenu que la société avait manqué à son obligation de sécurité et de prévention en ne tenant pas compte de l'état de santé de la salariée ni de son arrêt maladie, en la sollicitant régulièrement et en ne prenant pas les mesures nécessaires à son remplacement.

Pour contester le jugement, la société fait valoir que :

la salariée n'a pas mis en place de message d'absence sur sa messagerie professionnelle, contrairement aux usages en cours ;

elle n'a eu aucune intention malveillante et ne lui a jamais demandé de fournir une prestation de travail pendant son arrêt maladie, mais les demandes émanaient de salariés qui avaient l'habitude de travailler avec elle et n'avaient aucune qualité de représentation de la société ni obtenu l'aval de la hiérarchie pour le faire ;

la salariée a indiqué rester disponible par mail et téléphone pendant son arrêt de travail;

la salariée ne justifie pas du préjudice subi et sa demande est excessive ;

les certificats médicaux produits pour établir que la dégradation de son état de santé est liée à l'activité professionnelle exercée pendant l'arrêt maladie sont contraires aux dispositions du code de la santé publique (article R.4127-28) ainsi qu'au code de la déontologie médicale (article 20), dès lors que les médecins n'ont pas constaté personnellement l'origine professionnelle de la dégradation de l'état de santé.

La salariée fait valoir que l'employeur a manqué à obligation de sécurité dès lors que :

elle a été régulièrement sollicitée pendant son arrêt de travail à compter du 17 octobre 2019 ;

l'employeur n'a pris aucune mesure malgré l'expression de sa difficulté à travailler dans ces conditions ; contrairement à ce que prétend l'employeur, elle avait installé un message d'absence sur sa boîte mail et son absence était mentionnée sur le calendrier commun rattaché à la messagerie ; les interlocuteurs avaient connaissance de son absence et des raisons médicales de celle-ci ;

l'employeur n'a pas mis en place de remplacement pendant son absence, en sorte qu'il ne saurait prétendre ne jamais avoir demandé à la salariée de fournir de travail ; M. [U] qui lui a demande des prestations de travail faisait partie du comité de direction ;

ces négligences lui ont causé un préjudice moral et financier ; la poursuite de son activité professionnelle a eu un impact sur sa convalescence.

***

Vu les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail :

Il est constant et avéré par les pièces produites aux débats que des salariés de l'entreprise ont sollicité la salariée pour effectuer des tâches relevant de ses attributions alors qu'elle se trouvait en arrêt maladie.

L'employeur qui n'apporte aucun élément établissant qu'il a mis en oeuvre une organisation ou un remplacement de la salariée en vue de pallier son absence a manqué à son obligation de sécurité et ne saurait se défausser sur celle-ci alors même qu'elle lui demandait de ne plus la solliciter, comme il ressort du courriel du 16 décembre 2019 ou sur ses propres salariés.

C'est par des motifs clairs et pertinents qui ne sont pas utilement remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte que les premiers juges ont considéré que la société avait manqué à son obligation de sécurité.

Il ressort du certificat médical du Dr [D], psychiatre qui suivait la salariée entre le 17 octobre 2019 et le mois de juin 2020, que celle-ci avait subi une intervention chirurgicale au niveau des cervicales début décembre 2019, que durant tout son arrêt de travail elle souffrait physiquement avec des contractures musculaires très douloureuses au niveau des cervicales et lombaires, qu'elle était épuisée physiquement et psychiquement, qu'elle pleurait beaucoup et était angoissée, qu'elle ne pouvait pas se défendre face aux sollicitations du personnel de l'entreprise et que tout travail effectué durant cette période ne pouvait que nuire à son état de santé.

Le médecin traitant a également attesté que ces sollicitations professionnelles ont contribué au manque de rétablissement, précisant que les traitements pour la douleur avaient été augmentés de manière significative au cours des derniers mois. Il est précisé que ces médecin ont pu constater dans le cadre de leur office, les répercussions physiques ou psychiques sur la salariée.

La salariée a ainsi subi un préjudice à raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité qui, en fonction de ces éléments sera entièrement réparé par la somme de 15000 euros à titre de dommages-intérêts.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il lui a accordé une somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Sur l'indemnité pour travail dissimulé

Pour contester le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, la société soutient qu'elle n'avait aucune connaissance des sollicitations de salariés envers Mme [R] pendant son arrêt maladie avant la présente procédure et que l'intention de dissimulation n'est pas établie.

La salariée estime que le caractère intentionnel de la dissimulation est établi, dès lors qu'il l'a intentionnellement fait travailler pendant son arrêt maladie, que l'ensemble des dirigeants l'a sollicitée.

***

Vu les articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail :

Le contrat de travail était suspendu pendant l'arrêt maladie et il est constant que la salariée percevait des indemnités journalières de la sécurité sociale. Il s'ensuit qu'il ne saurait y avoir soustraction intentionnelle aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement.

La salariée sera en conséquence déboutée de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la société au paiement d'une indemnité forfaitaire de 20 138,70 euros.

Sur la rupture du contrat de travail

La salariée conteste le jugement en ce qu'il a retenu que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse en faisant valoir que :

la société a bénéficié du soutien massif de l'Etat par les prêts garantis à hauteur de 1 million d'Euros et par le recours massif au chômage partiel pendant la période de l'Etat d'urgence sanitaire lié au Covid 19 ; ces mesures étaient conditionnées au maintien dans l'emploi des salariés pendant une durée pouvant atteindre le double de la période d'autorisation de l'activité partielle ; la société n'a pas respecté cet engagement ;

la société ne justifie pas de la baisse significative de son chiffre d'affaires sur la durée des deux premiers trimestres en 2020 par rapport aux deux premiers trimestres de 2019, en l'absence de production des chiffres afférents à ceux-ci ; seule une baisse du chiffre sur l'année 2019 par rapport à l'année 2018 est établie ; les chiffres des deux premiers trimestres 2020 sont tronqués en raison du confinement mondial pendant cette période ;

le motif économique n'a pas été apprécié au niveau du groupe ;

la société a agi avec légèreté blâmable dans la gestion de l'entreprise en procédant à de nombreux recrutements entre 2014 et 2019, en engageant des frais importants pour la rénovation de la boutique parisienne, de la location de locaux supplémentaires à Paris; en augmentant son salaire en 2018 et en abandonnant ses créances à l'égard de ses filiales la rendant redevable de l'impôt pour l'ensemble du groupe ;

son poste n'a pas été supprimé dès lors que les fonctions de RH ont été reprises par le secrétaire général et réparties auprès de partenaires extérieurs ;

l'employeur ne justifie pas d'une recherche sérieuse, active et individualisée de reclassement au mépris des dispositions de l'article L.1233-4 du code du travail dès lors que :

ses fonctions n'étaient pas limitées aux ressources humaines ; elle gérait ainsi les sujets de propriété intellectuelle, les services généraux, l'organisation de séminaires, foires, salons, expositions au sein de boutiques, entrée en bourse ; la société a ainsi limité ses possibilités de maintien dans l'emploi ;

la société qui ne verse pas le registre unique du personnel de ses filiales, n'a pas opéré de recherche au sein du groupe et ne justifie pas de ses démarches de recherche de reclassement au sein de ses filiales ; elle conteste la valeur probante du courrier du 5 mai 2020 remis en main propre à M. [M], dirigeant des sociétés [2] et [3], aucune réponse n'étant d'ailleurs versée, estimant qu'il a été rédigé pour les besoins de la cause ; aucune recherche n'a été faite auprès de la filiale [4] ;

l'employeur n'a pas respecté l'article 28 de la convention collective nationale en ne procédant à aucune des diligences préconisées par la commission paritaire nationale de l'emploi de la bijouterie, joaillerie et orfèvrerie concernant le projet de licenciement des 8 salariés, en sollicitant la communication de leurs CV et en informant les salariés de la possibilité de s'inscrire sur le site internet www.emploi.union-bjop.com, l'invitation à y procéder mentionnée au sein de la lettre de licenciement ne constituant pas une recherche loyale et contrète exigée de l'employeur .

La société soutient que :

les difficultés économiques ont été appréciées à l'aune du groupe [1] constitué des sociétés [1] SA, [4], [3] et [2] sur la base de l'évolution significative d'un moins un indicateur économique ; elles existaient depuis plusieurs années ; le deuxième trimestre 2020 n'était pas terminé lors du licenciement, en sorte que le chiffre d'affaires de ce second trimestre n'était pas encore connu et que la comparaison doit se faire sur la période comprenant le dernier trimestre 2019 et le premier de l'année 2020 par rapport à ceux du dernier trimestre 2018 et premier trimestre 2019 ; ces difficultés ont été présentées à la salariée et elle était informée de celles-ci lors de son licenciement ;

la suppression de l'emploi de responsable des Ressources Humaines était effectif, même si elle s'est accompagnée d'une répartition des tâches entre les salariés demeurés dans l'entreprise ; la salariée s'attribue des fonctions qu'elle n'avait pas (fonctions de gestion de la paie, réalisées par une comptable- simple suivi administratif des sujets de propriété intellectuelle, n'ayant pas de compétence juridique en la matière) ; aucune embauche de personnel sur un poste RH n'a été opérée ;

elle conteste toute légèreté blâmable arguant de ce que les affirmations de la salariée concernant le manque d'anticipation du fond de placement l'ayant rachetée procèdent de simples affirmations, que les recrutements opérés étaient temporaires ; les éléments portants sur la location de bureaux à Paris, l'abandon de créances sont antérieurs de 6 à 12 ans au jour de la notification du licenciement, voire postérieurs à celui-ci (location de bureaux supplémentaires à paris, signature du marché de 1 000 000 d'euros avec la Chine) ; sa stratégie de développement initiée début 2018 a été avortée en raison de la crise sanitaire qui l'a totalement bouleversée par la fermeture mondiale des frontières ;

elle a respecté son obligation de reclassement en arguant que :

elle a interrogé le dirigeant des sociétés [2] et [4] sur les possibilités de reclassement, le président de la Commission paritaire nationale de l'emploi de la bijouterie sur les possibilités de reclassement au sein de la branche ; elle ne disposait pas de poste concernant la propriété intellectuelle, s'agissant au demeurant d'une matière dans laquelle la salariée n'avait pas les compétences juridiques nécessaires, ne faisant qu'un suivi administratif ; elle de disposait pas de poste spécifique portant sur les services généraux, lesquels faisaient intégralement partie du poste de responsable RH ; il n'y a eu aucune entrée ou sortie de personnel sur la période du 1er mai au 11 juin 2020 au sein du groupe, compatible avec les compétences professionnelles de la salariée, ni même au sein de la société sur la période du 7 octobre 2019 au 1er septembre 2020.

1- Sur les difficultés économiques

En application des articles L. 1231-1 et L. 1233-2 du code du travail, la légitimité du licenciement est subordonnée à l'existence d'une cause réelle et sérieuse et il appartient au juge de l'apprécier au regard des griefs formulés dans la lettre de licenciement et ce en fonction des éléments fournis par les parties et au besoin après exécution de mesures d'instruction, un doute éventuel devant profiter au salarié.

Selon l'article L.1233-3 du code du travail dans sa version modifiée par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, il est essentiellement prévu que :

Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;

2° A des mutations technologiques ;

3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° A la cessation d'activité de l'entreprise.

La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.

Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.

Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.

Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.

Il résulte de ces dispositions que pour pouvoir dire que l'employeur a été confronté à des difficultés économiques caractérisées par l'un des indicateurs, qu'il soit une baisse du chiffre d'affaires, une dégradation de l'excédent brut d'exploitation ou la baisse du résultat net comptable, il est nécessaire de constater que l'indicateur avait subi une évolution significative en dégageant le caractère sérieux et durable de cette dégradation, sans que l'absence de chiffres intermédiaires trimestriel soit nécessaire dès lors que les chiffres sont données sur plus de deux années consécutives comprenant la période contemporaine du licenciement.

Les engagements de la société auprès de l'Etat dans le cadre de prêts garantis pendant la crise Covid 19 et liés au bénéfice du chômage partiel sont sans incidence sur l'appréciation du caractère réel et sérieux du motif économique.

Il est constant que la société [1] SA fait partie d'un groupe et qu'elle est société mère des filiales [3], [2] et [4]. Les difficultés économiques s'apprécient donc au niveau du secteur d'activité commun entre la société [1] SA et les autres sociétés du groupe.

Ces quatre sociétés ont toutes pour activité commune, la vente de marchandises (joaillerie et horlogerie) et la production de services en matière de joaillerie et horlogerie.

Si la société n'a visé que ses chiffres au sein de la lettre de licenciement, il n'en demeure pas moins qu'elle produit outre ses bilans comptables, ceux des sociétés [3], [2] et [4] sur les années 2018, 2019 et 2020 permettant de vérifier la réalité et le sérieux du motif économique au niveau du secteur d'activité de la vente de marchandises et la production de services en matière de joaillerie et horlogerie.

Il ressort des bilans et résultats comptables certifiés des années 2018 à 2020 des sociétés du groupe que :

- le chiffre d'affaires du secteur d'activé des sociétés a baissé de manière significative entre 2017 et 2019-2020, passant pour :

la société [1] SA de 10 584 287 euros en 2017 à 9 316 136 euros en 2018, à 6 018 645 euros au 31 décembre 2019, et à 4 537 641 euros au 31 décembre 2020 ;

la société [2] de 361 657 euros en 2017 à 30 142 euros au 31 décembre 2019 ;

la société [4] de 731 248 euros en 2017, à 819 321 euros en 2019, à 695 917 euros au 31 décembre 2019 et 294 434 euros en 2020 ;

la société [3], un chiffre d'affaires fluctuant de 134 072 euros en 2017, à 168 195 euros en 2019, à 132 279 euros au 31 décembre 2019 et à 196 043 euros en 2020 ;

- le résultat net comptable de l'ensemble des sociétés a constamment baissé entre 2017 et le 31 décembre 2019, étant globalement déficitaire dès 2017 avec un accroissement de ce déficit en 2018, encore accru au 31 décembre 2019, même s'il a été moindre au 31 décembre 2020, six mois après les licenciements ;

- l'excédent brut d'exploitation de l'ensemble des sociétés du groupe était négatif (sauf celui de la société [2] au 31 décembre 2018) et n'a cessé de se dégrader pour atteindre au 31 décembre 2019 :

pour la société [1] SA -2145 K euros et une légère amélioration fin 2020 à -558 K euros ;

pour la société [2] -38 K euros ;

pour la société [4] -393 K euros et une aggravation fin 2020 à -425 Keuros;

pour la société [3] -37 K euros et encore une dégradation fin 2020 à -67 K euros ;

permettant d'établir le caractère sérieux et durable de la dégradation des indicateurs économiques des sociétés du groupe et des difficultés économiques existantes au sein du secteur d'activité.

2- Sur la suppression du poste RH

Le moyen selon lequel le poste de travail de la salariée n'a pas été supprimé sera rejeté dès lors que ses fonctions ont été réparties sur les salariés demeurés dans l'entreprise et qu'aucune embauche de personnel n'a été effectuée sur un poste de responsable des ressources humaines, les arguments concernant l'éventuelle externalisation de tâches étant sans incidence sur la réalité de la suppression du poste.

3- Sur la légèreté blâmable de l'employeur dans la gestion de l'entreprise

Les recrutements intervenus entre 2016 et 2019 dont un directeur international, un chef de produit, une directrice marketing et retail, une responsable création joaillerie et horloge, un business development director, outre l'augmentation de salaire de la Mme [R] corrélative à sa promotion au poste de responsable RH, les frais de rénovation de la boutique parisienne, de locaux supplémentaires à [Localité 4], s'inscrivent dans la stratégie de développement de l'entreprise sur les marchés étrangers, portant sur des choix de gestion de l'entreprise sur lesquels le juge n'a pas à interférer, en l'absence de toute légèreté blâmable avérée. En effet, cette politique a été bouleversée au cours de l'année 2020 en raison de la crise sanitaire mondiale liée à la pandémie du Covid 19, les chiffres de l'année 2020 le démontrant, et même si la signature du marché avec 1 Million d'euros avec la Chine est intervenue au cours du second semestre 2020, au demeurant postérieurement au licenciement.

Par ailleurs, l'abandon de créances allégué portant sur des créances envers ses filiales ayant pour effet de la rendre redevable de l'impôt déterminé pour l'ensemble du groupe est sans incidence dès lors que, l'appréciation des difficultés économiques a été effectuée dans le cadre du secteur d'activité commun de ces quatre sociétés, ayant le même secteur d'activité. En outre, il était noté que l'intégration fiscale n'a pas eu d'impact fiscal, la société mère société [1] SA étant déficitaire sur les années 2017, 2018, 2019 et 2020.

Le moyen tiré de la légèreté blâmable de l'employeur dans la gestion de l'entreprise sera rejeté.

4- Sur le reclassement en interne et dans le groupe

La salariée n'était chargée que du suivi administratif des dossiers de propriété intellectuelle, dépôt de marque et autres, en lien avec le cabinet d'avocats spécialisés chargé de ces opérations.

Le registre unique du personnel de la société [1] SA versé aux débats par l'employeur en pièce 25 de son bordereau est identique à la pièce 59 de la salariée. En effet, la dernière page sur laquelle Mme [W] [X] chef de produits ayant quitté les effectifs le 17 juin 2020 et réembauchée le 4 septembre 2020 en qualité d'assistante de gestion, y figure dans les deux cas et le moyen selon lequel cette dernière page appartiendrait à un autre registre sera rejeté.

Par ailleurs, le moyen selon lequel la société n'a pas produit les registres uniques du personnel des autres sociétés du groupe, est inopérant, s'agissant de personnes morales distinctes qui ne sont pas parties au litige.

En outre, la société justifie avoir sollicité M. [M], en sa qualité de représentant des sociétés filiales [2] et [3], faisant partie du groupe de reclassement, par courrier du 5 mai 2020 mentionnant la liste des sept salariés concernés par le licenciement économique ainsi que le descriptif des emplois, qualification, fonctions, nature des contrats, date de prise de service, lieu de travail et rémunération. Le fait que le courrier ait été remis en mains propres avant la fin de la période de confinement sans justificatif du courriel joint est insuffisant à établir qu'il s'agirait d'un document spécialement établi pour les besoins de la cause et que la société n'a pas interrogé ces deux sociétés sur l'existence de postes disponibles pour un reclassement de Mme [R] en leur sein.

La société [3] n'avait plus qu'un seul effectif en 2020, comme il ressort des documents comptables, en sorte que nonobstant l'absence de courrier spécialement adressé à cette société dès lors que c'est la société [1] SA qui en assurait les fonctions de dirigeant, il y a lieu de considérer que l'obligation de recherche de reclassement a été remplie de manière sérieuse et loyale tant au sein du groupe de reclassement qu'au sein de l'entreprise.

5- Sur l'obligation de reclassement conventionnel

La méconnaissance par l'employeur de dispositions conventionnelles relatives au reclassement plus favorables constitue un manquement à l'obligation de reclassement préalable au licenciement et prive celui-ci de cause réelle et sérieuse.

Selon les dispositions de l'article 28 de la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie et orfèvrerie du 5 juin 1970 applicables au moment de la rupture, il est prévu qu'en cas de restructuration importante d'une entreprise située dans le champ d'application de la convention collective, matérialisée notamment par un projet de licenciement collectif soumis aux dispositions du code du travail relatives aux projets de licenciement de 10 salariés ou plus sur une période de 30 jours, la commission paritaire nationale sera saisie par la partie la plus diligente pour recueillir les informations disponibles.

En l'occurrence, l'employeur a saisi la commission nationale du projet de licenciement de 7 salariés et a transmis à la salariée les informations obtenues de celle-ci au sein du courrier de licenciement du 11 juin 2020, l'invitant à consulter le site internet de la profession, en sorte qu'elle a satisfait à son obligation de reclassement conventionnelle.

En conséquence, le licenciement économique est justifié par une cause réelle et sérieuse et la salariée sera déboutée de ses demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement entrepris sera confirmé sur ces chefs.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Le jugement entrepris sera confirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

Chacune des parties succombant en son appel sera condamnée à garder à sa charge les dépens de l'appel qu'elles ont personnellement exposées.

Ni l'équité ni la disparité économique ne commandent de faire bénéficier à l'une ou l'autre des parties d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elles seront toutes deux déboutées de leurs demandes respectives sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile;

Dans la limite de la dévolution,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que la société [1] SA s'est rendue coupable de travail dissimulé, condamné la société [1] SA à verser à Mme [R] les sommes suivantes :

30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

20 138,70 euros à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;

Statuant à nouveau dans cette limite,

Condamne la société [1] SA à verser à Mme [R] la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de sécurité ;

Déboute Mme [R] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;

Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;

Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter du jugement dans la limite du montant alloué de 15 000 euros ;

Confirme le jugement entrepris sur le surplus ;

Y ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes respectives d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne chacune des parties à garder à sa charge les dépens qu'elle a personnellement engagés dans le cadre de l'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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