CA Caen, 2e ch. civ., 19 février 2026, n° 24/02752
CAEN
Arrêt
Autre
AFFAIRE :N° RG 24/02752
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 25 Septembre 2024 du Tribunal de Commerce de CAEN
RG n° 2023 00492
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2026
APPELANTS :
Monsieur [Y] [B]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.A.S. JSM
N° SIRET : 822 791 091
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
Représentés par Me Marion GRANDJEAN, avocat au barreau de CAEN,
Assistés de Me Mohamed NAIT KACI, substitué par Me Audrey SACROT, avocats au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A.S. RDI
N° SIRET : 818 715 849
[Adresse 3]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN,
Aassistée de Me Nathalie MAIXENT, avocat au barreau de CAEN,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 11 décembre 2025
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 19 février 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [B], ingénieur, a développé plusieurs solutions logicielles et applicatives dans le secteur de l'assistance aux personnes hospitalisées.
La société RDI, société par action simplifiée au capital de 200.000 euros, créée en février 2016, avec pour associés la société Finarem (groupe Sedelka), apporteuse de 100.000 euros en numéraire, et M. [B], apporteur en nature de droits intellectuels pour 100.000 euros, a notamment pour activité la conception, la formation et l'assistance technique, ainsi que toutes prestations de services en matière de solutions de communication informatisées adaptées aux personnes séjournant en milieu médicalisé.
En septembre 2016, M. [B] a créé la société holding JSM, qui deviendra associée au sein de la société RDI en ses lieu et place.
Le 16 juin 2017, la société JSM a été désignée comme directeur général de la société RDI, le capital de la société RDI étant augmenté de 400.000 euros par apport de numéraire de la société JRK investissement (groupe Sedelka) et les associés concluant entre eux un pacte d'actionnaires.
En février 2019, M. [B] a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Le 19 mars 2019, la société JSM, dirigée par M. [B], a été révoquée de son mandat de directeur général.
La société Finarem, dirigée par M. [E], a été maintenue présidente de la SAS RDI.
Par ordonnances sur requête des 18 février et 17 juin 2022, le président du tribunal de commerce de Caen a refusé les demandes de la société RDI visant à voir proroger le délai de convocation de l'assemblée générale appelée à statuer sur les exercices clos les 31 décembre 2019 et 31 décembre 2020 et de celle appelée à statuer sur l'exercice clos le 31 décembre 2021.
Le 29 octobre 2022, les associées de la société RDI ont été convoquées à une assemblée générale mixte devant se tenir le 14 novembre 2022, en vue d'approuver les comptes des exercices clos les 31 décembre 2019, 31 décembre 2020 et 31 décembre 2021, et de se prononcer sur les décisions à prendre dans le cadre des dispositions de l'article L 225-248 du code de commerce relatives à la dissolution anticipée de la société dès lors que les capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social.
Lors de cette assemblée du 14 novembre 2022, à laquelle la société JSM n'était ni présente ni représentée, les comptes annuels ont été approuvés et la décision de dissolution anticipée de la société RDI a été rejetée à l'unanimité des présents.
Le 5 juillet 2023, M. [B], par l'intermédiaire de son conseil, a adressé un courrier à la société RDI mettant en cause les délibérations prises lors de cette assemblée générale.
Par acte de commissaire de justice du 13 septembre 2023, M. [B] a fait assigner la société RDI devant le tribunal de commerce de Caen aux fins de voir annuler la délibération des associés ayant rejeté la dissolution de la société RDI et de voir prononcer sa dissolution anticipée.
En cours d'instance, la société JSM est intervenue volontairement à la procédure.
Par jugement du 25 septembre 2024, le tribunal de commerce de Caen a :
- reçu la société JSM en son intervention volontaire,
- débouté M. [B] de toutes ses autres demandes,
- ordonne l'exécution provisoire,
- condamné M. [B] à payer à la société RDI la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [B] aux entiers dépens, y compris les frais de greffe,
- liquidé les frais de greffe à la somme de 82,84 euros, dont 13,81 euros de TVA.
Par déclaration du 19 novembre 2024, M. [B] et la société JSM ont interjeté appel de ce jugement, le critiquant en toutes ses dispositions, hormis celle par laquelle il a reçu la société JSM en son intervention volontaire.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 3 novembre 2025, M. [B] et la société JSM demandent à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* débouté M. [B] de toutes ses autres demandes (sic),
* ordonné l'exécution provisoire,
* condamné M. [B] à payer à la société RDI la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [B] aux entiers dépens, y compris les frais de greffe,
Et, statuant à nouveau :
- annuler la délibération prise par l'assemblée générale des associés de la société RDI du 14 novembre 2022 en ce qu'elle a :
« Première résolution ' perte de la moitié du capital social
Après avoir entendu la lecture du rapport de la présidence, l'assemblée générale délibérant par application de l'article L225-248 du code de commerce et après examen de la situation de la société telle qu'elle ressort des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 approuvés par l'assemblée générale ordinaire annuelle de ce jour, lesquels font apparaître que les capitaux propres de la société sont devenus inférieurs à la moitié du capital, décide la dissolution anticipée de la société, à compter de ce jour,
Cette résolution, mise aux voix, est repoussée à l'unanimité. »,
- ordonner à M. le greffier du tribunal de commerce de Caen la modification corrélative de l'extrait K-bis de la société RDI,
- constater et au besoin dire et juger qu'aucune assemblée générale ne s'est tenue dans le délai de quatre mois conformément à l'article L225-248 alinéa 1er du code de commerce, et applicable aux sociétés par actions simplifiée en application des dispositions de l'article L227-1 aliéna 3 du code de commerce,
- prononcer avec effet immédiat, la dissolution anticipée de la société RDI, immatriculée au R.C.S. de [Localité 5] sous le numéro 818 715 849, en application de l'article L225-248 alinéa 6 du code de commerce et l'article 1844-7-5° du code civil,
- désigner tout mandataire judiciaire qu'il plaira à la cour en qualité de liquidateur amiable de la société RDI, avec pour mission de procéder à toutes les opérations de liquidation,
- dire que le liquidateur amiable devra conduire et finaliser sa mission dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
- dire que les frais et honoraires du liquidateur amiable seront supportés par la société RDI,
- condamner la société RDI à payer à M. [B] la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner en tous dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 28 novembre 2025, la SAS RDI demande à la cour de :
- déclarer mal fondé l'appel de M. [B] et de la société JSM à l'encontre du jugement entrepris,
Par conséquent,
- confirmer le jugement déféré en toutes ces dispositions, à savoir en ce qu'il a :
* débouté M. [B] de ses demandes,
* ordonné l'exécution provisoire,
* condamné M. [B] à payer à la société RDI la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [B] aux entiers dépens, y compris les frais de greffe,
- débouter M. [B] et la société JSM de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner solidairement M. [B] et la société JSM à payer à la société RDI une somme complémentaire de 10.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de l'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 décembre 2025.
Vu les notes en délibéré déposées par les appelants et l'intimée respectivement les 30 janvier 2026 et les 29 janvier et 2 février 2026, sur le moyen soulevé d'office par la cour, au visa des articles 30 et 122 du code de procédure civile, tiré de l'irrecevabilité de la demande aux fins de dissolution anticipée de la SAS RDI fondée sur l'article 1844-7 5° du code civil, au motif pris du défaut de mise en cause des associés, à savoir la société Finarem et la société JRK Investissement.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS
I. Sur la demande de dissolution anticipée de la SAS RDI
M. [B] et la SAS JSM sollicitent la dissolution de la SAS RDI pour les motifs suivants :
- la nullité de la délibération sociale prise statuant sur la poursuite d'activité de la société RDI malgré des capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social;
- l'absence de reconstitution des capitaux propres dans le délai imparti par les dispositions de l'article L 225-248 du code de commerce ;
- la mésentente des associés paralysant le fonctionnement de la société RDI en application de l'article L 1844-7 5° du code civil.
1. Sur la nullité de la délibération de l'assemblée générale extraordinaire du 14 novembre 2022 rejetant la dissolution de la société RDI
L'article L 225-248 du code de commerce applicable aux sociétés anonymes dispose :
'Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, est tenu dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de convoquer l'assemblée générale extraordinaire à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société.
Si la dissolution n'est pas prononcée, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de reconstituer ses capitaux propres à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social ou, sous réserve de l'article L. 224-2, de réduire son capital social du montant nécessaire pour que la valeur des capitaux propres soit au moins égale à la moitié de son montant.
Dans les deux cas, la résolution adoptée par l'assemblée générale est publiée selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Si, avant l'échéance mentionnée au deuxième alinéa du présent article, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social alors que le capital social de la société est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat en fonction de la taille de son bilan, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant cette échéance, de réduire son capital social, sous réserve de l'article L. 224-2, pour le ramener à une valeur inférieure ou égale à ce seuil.
Lorsque, en application du quatrième alinéa du présent article, la société a réduit son capital social sans pour autant que ses fonds propres aient été reconstitués et procède par la suite à une augmentation de capital, elle se remet en conformité avec les dispositions du même quatrième alinéa avant la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel a eu lieu cette augmentation.
A défaut de réunion de l'assemblée générale, comme dans le cas ou cette assemblée n'a pas pu délibérer valablement sur dernière convocation, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de même si les dispositions dudit quatrième alinéa n'ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution, si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.
(...)'
Les dispositions de cet article sont applicables aux SAS en vertu de l'article L 227-1 al 3 du même code.
En l'espèce, M. [B] et la SAS JSM sollicitent l'annulation de la délibération prise par l'assemblée générale extraordinaire de la SAS RDI du 14 novembre 2022 en ce qu'elle a :
'PREMIERE RESOLUTION ' PERTE DE LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL
Après avoir entendu la lecture du rapport de la Présidence, l'assemblée générale délibérant par application de l'article L 225-248 du code de commerce et après examen de la situation de la société telle qu'elle ressort des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 approuvés par l'assemblée générale ordinaire annuelle de ce jour, lesquels font apparaître que les capitaux propres de la société sont devenus inférieurs à la moitié du capital social, décide la dissolution anticipée de la société, à compter de ce jour. Cette résolution, mise aux voix, est repoussée à l'unanimité.'
Ils soutiennent que cette délibération est nulle pour violation de l'article 23 des statuts au motif que la majorité des trois quarts des associés de la société imposée pour statuer sur toute résolution tendant à la poursuite des activités sociales en dépit de capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social n'a jamais été atteinte.
L'intimée réplique que la résolution a été rejetée conformément aux dispositions légales et statutaires.
Selon l'article 12 des statuts de la SAS RDI, 'le droit de vote attaché aux actions de capital ou de jouissance est proportionnel à la quotité du capital qu'elles représentent et chaque action donne droit à une voix au moins'.
L'article 18 des statuts énumère les décisions collectives relevant de la compétence des associés, parmi lesquelles figure la dissolution de la société, et stipule que les décisions collectives 'ne sont valablement prises, sur première consultation, que si les associés présents ou représentés possèdent plus de la moitié des actions ayant le droit de vote' et que 'sauf dispositions contraires de la loi ou des statuts, elles sont adoptées à la majorité absolue pour toute décision, sauf dispositions spécifiques prévues par les présents statuts.'
L'article 23 des statuts stipule :
'Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Président doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, consulter la collectivité des associés, à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société.
Il y aurait lieu à dissolution de la société, si la résolution soumise au vote des associés tendant à la poursuite des activités sociales, ne recevait pas l'approbation de la majorité des trois quarts des associés.
Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit être réduit d'un montant égal à la perte constatée au plus tard lors de la clôture du second exercice social suivant celui au cours duquel les pertes portant atteinte au capital ont été constatées.
Dans tous les cas, la décision collective des associés doit être publiée dans les conditions légales et réglementaires.
En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de même si la collectivité des associés n'a pu délibérer valablement.
Toutefois, le tribunal ne peut prononcer si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu. Sous réserve des dispositions d L.224-2 du code de commerce, il n'y a pas lieu à dissolution ou à réduction de capital si, dans ce délai ci-dessus précisé, les capitaux propres viennent à être reconstitués pour une valeur supérieure à la moitié du capital social.
(...)'
Le capital social de la SAS RDI d'un montant de 600.000 euros est divisé en 24.000 actions de 25 euros nominal chacune.
Il ressort de la feuille de présence à l'assemblée générale du 14 novembre 2022 que les deux associés présents et représentés totalisent 14.000 actions sur les 24.000 actions composant le capital social de la SAS RDI, soit 58,33% des droits de vote.
Il s'ensuit que le quorum exigé par les statuts pour que l'assemblée générale puisse valablement délibérer, soit plus de 50% des actions composant le capital social, a été respecté.
La résolution de l'assemblée générale extraordinaire a été rejetée à l'unanimité des associés présents ou représentés, correspondant à 58,33% de la totalité des droits de vote existants.
Les articles 18 et 23 des statuts fixent des règles de majorité : 'absolue' dans le premier cas, à hauteur 'des trois quarts des associés' dans le second cas, sans plus de précision (en fonction des associés présents ou représentés, de l'ensemble des droits de vote existants ').
En l'absence de référence aux 'associés présents ou représentés', il y a lieu de considérer que les majorités sont édictées par rapport à la totalité des voix existantes.
Les appelants se prévalent de l'article 23 des statuts qui exige une majorité qualifiée des trois quarts des associés pour l'adoption d'une résolution tendant à la poursuite des activités sociales.
Or en l'espèce, comme justement relevé par le tribunal, la résolution litigieuse soumise à l'approbation des associés ne porte pas sur la poursuite de l'activité mais sur la dissolution anticipée de la société pour l'adoption de laquelle aucune règle de majorité qualifiée n'est prévue.
En tout état de cause, force est de constater que cette délibération n'a obtenu ni la majorité absolue de l'article 18, ni dès lors la majorité des trois quarts de l'article 23, de sorte qu'aucun des seuil requis n'ayant été atteint, c'est valablement que l'assemblée générale a rejeté la décision de dissolution anticipée soumise au vote, la société poursuivant alors son activité.
C'est donc à bon droit que le tribunal a débouté les appelants de leurs demandes d'annulation de la résolution litigieuse et subséquemment de dissolution anticipée de la SAS RDI formées à ce titre.
2. Sur la reconstitution des capitaux propres dans le délai imparti par les dispositions de l'article L 225-248 du code de commerce
Les appelants soutiennent qu'en application des dispositions de l'article L 225-248 du code de commerce et de l'article 23 des statuts de la SAS RDI, les capitaux propres auraient dû être reconstitués au plus tard lors de l'assemblée générale qui a statué sur l'exercice clos le 31 décembre 2024, soit lors de l'assemblée générale du 17 juin 2025, et qu'à défaut, la cour ne peut que prononcer la dissolution de la SAS RDI.
L'intimée réplique qu'en vertu des articles L 225-248 al 2 et 4, R 223-37 et R 225-166-1 du code de commerce, elle dispose d'un second délai pour régulariser la situation expirant le 31décembre 2026.
Selon l'article L 225-248 al 2 susvisé, si la dissolution est rejetée, la société est tenue de régulariser sa situation, c'est-à-dire de reconstituer ses capitaux propres ou à défaut, de réduire son capital, dans un délai expirant au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue.
Ce délai doit être calculé à partir de l'approbation des comptes ayant fait apparaître une perte, c'est-à-dire du jour de la réunion de l'assemblée générale chargée d'approuver les comptes de l'exercice écoulé.
En l'espèce, l'assemblée générale statuant sur l'approbation des comptes des exercices clos les 31 décembre 2019, 2020 et 2021 et constatant que les capitaux propres étaient devenus inférieurs à la moitié du capital social s'est tenue le 14 novembre 2022.
Dès lors, la régularisation de la situation devait en principe intervenir au plus tard à la date de clôture du deuxième exercice visé au texte, soit avant le 31 décembre 2024.
Cependant, l'article L 225-248 al 4 dispose que si avant l'échéance mentionnée au deuxième alinéa du présent article, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social alors que le capital social de la société est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat en fonction de la taille de son bilan, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant cette échéance, de réduire son capital social, sous réserve de l'article L. 224-2, pour le ramener à une valeur inférieure ou égale à ce seuil.
Ce seuil est fixé pour les SAS à 1% du total du bilan constaté lors de la dernière clôture d'exercice (article R 225-166-1 du code de commerce).
Il résulte de la pièce n°24 produite par la SAS RDI (bilan 2024) que son capital social (600.000 euros) est supérieur à 1% du total de son dernier bilan.
Il s'ensuit que la SAS RDI dispose d'un nouveau délai, soit de deux exercices supplémentaires à compter du 31 décembre 2024, pour réduire le capital avant d'encourir la dissolution, ce délai expirant le 31 décembre 2026.
Il convient en conséquence de débouter les appelants de leurs demandes de dissolution et subséquentes formées à ce titre.
3. Sur la recevabilité de la demande de dissolution anticipée pour mésentente entre les associés
Selon l'article 30 du code de procédure civile, l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l'article 1844-7 5° du code civil, la société prend fin par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société.
Les appelants sollicitent la dissolution anticipée de la SAS RDI en invoquant la mésentente grave entre les associés, la disparition de tout affectio societatis et l'absence d'activité de la société. Ils soutiennent que leur demande est parfaitement recevable.
L'intimée fait valoir qu'en l'absence de mise en cause de tous les associés, la demande de dissolution de la SAS RDI est irrecevable.
En vertu des dispositions susvisées, la recevabilité de l'action d'un associé aux fins de dissolution d'une société sur le fondement de l'article 1844-7 5° du code civil est subordonnée à la mise en cause de la société elle-même mais aussi de tous les autres associés qui doivent pouvoir discuter le bien-fondé de cette demande, en particulier présenter leurs observations sur l'existence, l'origine et les conséquences de la mésentente invoquée.
Le fait que les autres associés de la SAS RDI étaient informés de la demande de dissolution anticipée et avaient tout le loisir d'intervenir volontairement à l'instance est inopérant.
En conséquence, faute pour les appelants d'avoir appelé sur la cause les autres associés de la SAS RDI, à savoir la société Finarem et la société JRK Investissement, leur demande de dissolution pour mésentente entre associés doit être déclarée irrecevable pour défaut du droit d'agir.
II. Sur les demandes accessoires
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles, justement appréciées, sont confirmées.
M. [B] et la SAS JSM succombant, sont condamnés aux dépens de l'appel, à payer à la SAS RDI la somme complémentaire de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et sont déboutés de leur demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
Déclare irrecevable la demande formée par M. [Y] [B] et la SAS JSM tendant à voir prononcer la dissolution anticipée de la SAS RDI sur le fondement de l'article 1844-7 5° du code civil ;
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] [B] et la SAS JSM à payer à la SAS RDI la somme complémentaire de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Déboute M. [Y] [B] de sa demande formée à ce titre ;
Condamne M. [Y] [B] et la SAS JSM aux dépens de l'appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 25 Septembre 2024 du Tribunal de Commerce de CAEN
RG n° 2023 00492
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2026
APPELANTS :
Monsieur [Y] [B]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.A.S. JSM
N° SIRET : 822 791 091
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
Représentés par Me Marion GRANDJEAN, avocat au barreau de CAEN,
Assistés de Me Mohamed NAIT KACI, substitué par Me Audrey SACROT, avocats au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A.S. RDI
N° SIRET : 818 715 849
[Adresse 3]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN,
Aassistée de Me Nathalie MAIXENT, avocat au barreau de CAEN,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 11 décembre 2025
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 19 février 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [B], ingénieur, a développé plusieurs solutions logicielles et applicatives dans le secteur de l'assistance aux personnes hospitalisées.
La société RDI, société par action simplifiée au capital de 200.000 euros, créée en février 2016, avec pour associés la société Finarem (groupe Sedelka), apporteuse de 100.000 euros en numéraire, et M. [B], apporteur en nature de droits intellectuels pour 100.000 euros, a notamment pour activité la conception, la formation et l'assistance technique, ainsi que toutes prestations de services en matière de solutions de communication informatisées adaptées aux personnes séjournant en milieu médicalisé.
En septembre 2016, M. [B] a créé la société holding JSM, qui deviendra associée au sein de la société RDI en ses lieu et place.
Le 16 juin 2017, la société JSM a été désignée comme directeur général de la société RDI, le capital de la société RDI étant augmenté de 400.000 euros par apport de numéraire de la société JRK investissement (groupe Sedelka) et les associés concluant entre eux un pacte d'actionnaires.
En février 2019, M. [B] a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Le 19 mars 2019, la société JSM, dirigée par M. [B], a été révoquée de son mandat de directeur général.
La société Finarem, dirigée par M. [E], a été maintenue présidente de la SAS RDI.
Par ordonnances sur requête des 18 février et 17 juin 2022, le président du tribunal de commerce de Caen a refusé les demandes de la société RDI visant à voir proroger le délai de convocation de l'assemblée générale appelée à statuer sur les exercices clos les 31 décembre 2019 et 31 décembre 2020 et de celle appelée à statuer sur l'exercice clos le 31 décembre 2021.
Le 29 octobre 2022, les associées de la société RDI ont été convoquées à une assemblée générale mixte devant se tenir le 14 novembre 2022, en vue d'approuver les comptes des exercices clos les 31 décembre 2019, 31 décembre 2020 et 31 décembre 2021, et de se prononcer sur les décisions à prendre dans le cadre des dispositions de l'article L 225-248 du code de commerce relatives à la dissolution anticipée de la société dès lors que les capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social.
Lors de cette assemblée du 14 novembre 2022, à laquelle la société JSM n'était ni présente ni représentée, les comptes annuels ont été approuvés et la décision de dissolution anticipée de la société RDI a été rejetée à l'unanimité des présents.
Le 5 juillet 2023, M. [B], par l'intermédiaire de son conseil, a adressé un courrier à la société RDI mettant en cause les délibérations prises lors de cette assemblée générale.
Par acte de commissaire de justice du 13 septembre 2023, M. [B] a fait assigner la société RDI devant le tribunal de commerce de Caen aux fins de voir annuler la délibération des associés ayant rejeté la dissolution de la société RDI et de voir prononcer sa dissolution anticipée.
En cours d'instance, la société JSM est intervenue volontairement à la procédure.
Par jugement du 25 septembre 2024, le tribunal de commerce de Caen a :
- reçu la société JSM en son intervention volontaire,
- débouté M. [B] de toutes ses autres demandes,
- ordonne l'exécution provisoire,
- condamné M. [B] à payer à la société RDI la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [B] aux entiers dépens, y compris les frais de greffe,
- liquidé les frais de greffe à la somme de 82,84 euros, dont 13,81 euros de TVA.
Par déclaration du 19 novembre 2024, M. [B] et la société JSM ont interjeté appel de ce jugement, le critiquant en toutes ses dispositions, hormis celle par laquelle il a reçu la société JSM en son intervention volontaire.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 3 novembre 2025, M. [B] et la société JSM demandent à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* débouté M. [B] de toutes ses autres demandes (sic),
* ordonné l'exécution provisoire,
* condamné M. [B] à payer à la société RDI la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [B] aux entiers dépens, y compris les frais de greffe,
Et, statuant à nouveau :
- annuler la délibération prise par l'assemblée générale des associés de la société RDI du 14 novembre 2022 en ce qu'elle a :
« Première résolution ' perte de la moitié du capital social
Après avoir entendu la lecture du rapport de la présidence, l'assemblée générale délibérant par application de l'article L225-248 du code de commerce et après examen de la situation de la société telle qu'elle ressort des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 approuvés par l'assemblée générale ordinaire annuelle de ce jour, lesquels font apparaître que les capitaux propres de la société sont devenus inférieurs à la moitié du capital, décide la dissolution anticipée de la société, à compter de ce jour,
Cette résolution, mise aux voix, est repoussée à l'unanimité. »,
- ordonner à M. le greffier du tribunal de commerce de Caen la modification corrélative de l'extrait K-bis de la société RDI,
- constater et au besoin dire et juger qu'aucune assemblée générale ne s'est tenue dans le délai de quatre mois conformément à l'article L225-248 alinéa 1er du code de commerce, et applicable aux sociétés par actions simplifiée en application des dispositions de l'article L227-1 aliéna 3 du code de commerce,
- prononcer avec effet immédiat, la dissolution anticipée de la société RDI, immatriculée au R.C.S. de [Localité 5] sous le numéro 818 715 849, en application de l'article L225-248 alinéa 6 du code de commerce et l'article 1844-7-5° du code civil,
- désigner tout mandataire judiciaire qu'il plaira à la cour en qualité de liquidateur amiable de la société RDI, avec pour mission de procéder à toutes les opérations de liquidation,
- dire que le liquidateur amiable devra conduire et finaliser sa mission dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
- dire que les frais et honoraires du liquidateur amiable seront supportés par la société RDI,
- condamner la société RDI à payer à M. [B] la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner en tous dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 28 novembre 2025, la SAS RDI demande à la cour de :
- déclarer mal fondé l'appel de M. [B] et de la société JSM à l'encontre du jugement entrepris,
Par conséquent,
- confirmer le jugement déféré en toutes ces dispositions, à savoir en ce qu'il a :
* débouté M. [B] de ses demandes,
* ordonné l'exécution provisoire,
* condamné M. [B] à payer à la société RDI la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [B] aux entiers dépens, y compris les frais de greffe,
- débouter M. [B] et la société JSM de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner solidairement M. [B] et la société JSM à payer à la société RDI une somme complémentaire de 10.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de l'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 décembre 2025.
Vu les notes en délibéré déposées par les appelants et l'intimée respectivement les 30 janvier 2026 et les 29 janvier et 2 février 2026, sur le moyen soulevé d'office par la cour, au visa des articles 30 et 122 du code de procédure civile, tiré de l'irrecevabilité de la demande aux fins de dissolution anticipée de la SAS RDI fondée sur l'article 1844-7 5° du code civil, au motif pris du défaut de mise en cause des associés, à savoir la société Finarem et la société JRK Investissement.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS
I. Sur la demande de dissolution anticipée de la SAS RDI
M. [B] et la SAS JSM sollicitent la dissolution de la SAS RDI pour les motifs suivants :
- la nullité de la délibération sociale prise statuant sur la poursuite d'activité de la société RDI malgré des capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social;
- l'absence de reconstitution des capitaux propres dans le délai imparti par les dispositions de l'article L 225-248 du code de commerce ;
- la mésentente des associés paralysant le fonctionnement de la société RDI en application de l'article L 1844-7 5° du code civil.
1. Sur la nullité de la délibération de l'assemblée générale extraordinaire du 14 novembre 2022 rejetant la dissolution de la société RDI
L'article L 225-248 du code de commerce applicable aux sociétés anonymes dispose :
'Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, est tenu dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de convoquer l'assemblée générale extraordinaire à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société.
Si la dissolution n'est pas prononcée, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de reconstituer ses capitaux propres à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social ou, sous réserve de l'article L. 224-2, de réduire son capital social du montant nécessaire pour que la valeur des capitaux propres soit au moins égale à la moitié de son montant.
Dans les deux cas, la résolution adoptée par l'assemblée générale est publiée selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Si, avant l'échéance mentionnée au deuxième alinéa du présent article, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social alors que le capital social de la société est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat en fonction de la taille de son bilan, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant cette échéance, de réduire son capital social, sous réserve de l'article L. 224-2, pour le ramener à une valeur inférieure ou égale à ce seuil.
Lorsque, en application du quatrième alinéa du présent article, la société a réduit son capital social sans pour autant que ses fonds propres aient été reconstitués et procède par la suite à une augmentation de capital, elle se remet en conformité avec les dispositions du même quatrième alinéa avant la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel a eu lieu cette augmentation.
A défaut de réunion de l'assemblée générale, comme dans le cas ou cette assemblée n'a pas pu délibérer valablement sur dernière convocation, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de même si les dispositions dudit quatrième alinéa n'ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution, si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.
(...)'
Les dispositions de cet article sont applicables aux SAS en vertu de l'article L 227-1 al 3 du même code.
En l'espèce, M. [B] et la SAS JSM sollicitent l'annulation de la délibération prise par l'assemblée générale extraordinaire de la SAS RDI du 14 novembre 2022 en ce qu'elle a :
'PREMIERE RESOLUTION ' PERTE DE LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL
Après avoir entendu la lecture du rapport de la Présidence, l'assemblée générale délibérant par application de l'article L 225-248 du code de commerce et après examen de la situation de la société telle qu'elle ressort des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 approuvés par l'assemblée générale ordinaire annuelle de ce jour, lesquels font apparaître que les capitaux propres de la société sont devenus inférieurs à la moitié du capital social, décide la dissolution anticipée de la société, à compter de ce jour. Cette résolution, mise aux voix, est repoussée à l'unanimité.'
Ils soutiennent que cette délibération est nulle pour violation de l'article 23 des statuts au motif que la majorité des trois quarts des associés de la société imposée pour statuer sur toute résolution tendant à la poursuite des activités sociales en dépit de capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social n'a jamais été atteinte.
L'intimée réplique que la résolution a été rejetée conformément aux dispositions légales et statutaires.
Selon l'article 12 des statuts de la SAS RDI, 'le droit de vote attaché aux actions de capital ou de jouissance est proportionnel à la quotité du capital qu'elles représentent et chaque action donne droit à une voix au moins'.
L'article 18 des statuts énumère les décisions collectives relevant de la compétence des associés, parmi lesquelles figure la dissolution de la société, et stipule que les décisions collectives 'ne sont valablement prises, sur première consultation, que si les associés présents ou représentés possèdent plus de la moitié des actions ayant le droit de vote' et que 'sauf dispositions contraires de la loi ou des statuts, elles sont adoptées à la majorité absolue pour toute décision, sauf dispositions spécifiques prévues par les présents statuts.'
L'article 23 des statuts stipule :
'Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Président doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, consulter la collectivité des associés, à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société.
Il y aurait lieu à dissolution de la société, si la résolution soumise au vote des associés tendant à la poursuite des activités sociales, ne recevait pas l'approbation de la majorité des trois quarts des associés.
Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit être réduit d'un montant égal à la perte constatée au plus tard lors de la clôture du second exercice social suivant celui au cours duquel les pertes portant atteinte au capital ont été constatées.
Dans tous les cas, la décision collective des associés doit être publiée dans les conditions légales et réglementaires.
En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de même si la collectivité des associés n'a pu délibérer valablement.
Toutefois, le tribunal ne peut prononcer si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu. Sous réserve des dispositions d L.224-2 du code de commerce, il n'y a pas lieu à dissolution ou à réduction de capital si, dans ce délai ci-dessus précisé, les capitaux propres viennent à être reconstitués pour une valeur supérieure à la moitié du capital social.
(...)'
Le capital social de la SAS RDI d'un montant de 600.000 euros est divisé en 24.000 actions de 25 euros nominal chacune.
Il ressort de la feuille de présence à l'assemblée générale du 14 novembre 2022 que les deux associés présents et représentés totalisent 14.000 actions sur les 24.000 actions composant le capital social de la SAS RDI, soit 58,33% des droits de vote.
Il s'ensuit que le quorum exigé par les statuts pour que l'assemblée générale puisse valablement délibérer, soit plus de 50% des actions composant le capital social, a été respecté.
La résolution de l'assemblée générale extraordinaire a été rejetée à l'unanimité des associés présents ou représentés, correspondant à 58,33% de la totalité des droits de vote existants.
Les articles 18 et 23 des statuts fixent des règles de majorité : 'absolue' dans le premier cas, à hauteur 'des trois quarts des associés' dans le second cas, sans plus de précision (en fonction des associés présents ou représentés, de l'ensemble des droits de vote existants ').
En l'absence de référence aux 'associés présents ou représentés', il y a lieu de considérer que les majorités sont édictées par rapport à la totalité des voix existantes.
Les appelants se prévalent de l'article 23 des statuts qui exige une majorité qualifiée des trois quarts des associés pour l'adoption d'une résolution tendant à la poursuite des activités sociales.
Or en l'espèce, comme justement relevé par le tribunal, la résolution litigieuse soumise à l'approbation des associés ne porte pas sur la poursuite de l'activité mais sur la dissolution anticipée de la société pour l'adoption de laquelle aucune règle de majorité qualifiée n'est prévue.
En tout état de cause, force est de constater que cette délibération n'a obtenu ni la majorité absolue de l'article 18, ni dès lors la majorité des trois quarts de l'article 23, de sorte qu'aucun des seuil requis n'ayant été atteint, c'est valablement que l'assemblée générale a rejeté la décision de dissolution anticipée soumise au vote, la société poursuivant alors son activité.
C'est donc à bon droit que le tribunal a débouté les appelants de leurs demandes d'annulation de la résolution litigieuse et subséquemment de dissolution anticipée de la SAS RDI formées à ce titre.
2. Sur la reconstitution des capitaux propres dans le délai imparti par les dispositions de l'article L 225-248 du code de commerce
Les appelants soutiennent qu'en application des dispositions de l'article L 225-248 du code de commerce et de l'article 23 des statuts de la SAS RDI, les capitaux propres auraient dû être reconstitués au plus tard lors de l'assemblée générale qui a statué sur l'exercice clos le 31 décembre 2024, soit lors de l'assemblée générale du 17 juin 2025, et qu'à défaut, la cour ne peut que prononcer la dissolution de la SAS RDI.
L'intimée réplique qu'en vertu des articles L 225-248 al 2 et 4, R 223-37 et R 225-166-1 du code de commerce, elle dispose d'un second délai pour régulariser la situation expirant le 31décembre 2026.
Selon l'article L 225-248 al 2 susvisé, si la dissolution est rejetée, la société est tenue de régulariser sa situation, c'est-à-dire de reconstituer ses capitaux propres ou à défaut, de réduire son capital, dans un délai expirant au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue.
Ce délai doit être calculé à partir de l'approbation des comptes ayant fait apparaître une perte, c'est-à-dire du jour de la réunion de l'assemblée générale chargée d'approuver les comptes de l'exercice écoulé.
En l'espèce, l'assemblée générale statuant sur l'approbation des comptes des exercices clos les 31 décembre 2019, 2020 et 2021 et constatant que les capitaux propres étaient devenus inférieurs à la moitié du capital social s'est tenue le 14 novembre 2022.
Dès lors, la régularisation de la situation devait en principe intervenir au plus tard à la date de clôture du deuxième exercice visé au texte, soit avant le 31 décembre 2024.
Cependant, l'article L 225-248 al 4 dispose que si avant l'échéance mentionnée au deuxième alinéa du présent article, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social alors que le capital social de la société est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat en fonction de la taille de son bilan, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant cette échéance, de réduire son capital social, sous réserve de l'article L. 224-2, pour le ramener à une valeur inférieure ou égale à ce seuil.
Ce seuil est fixé pour les SAS à 1% du total du bilan constaté lors de la dernière clôture d'exercice (article R 225-166-1 du code de commerce).
Il résulte de la pièce n°24 produite par la SAS RDI (bilan 2024) que son capital social (600.000 euros) est supérieur à 1% du total de son dernier bilan.
Il s'ensuit que la SAS RDI dispose d'un nouveau délai, soit de deux exercices supplémentaires à compter du 31 décembre 2024, pour réduire le capital avant d'encourir la dissolution, ce délai expirant le 31 décembre 2026.
Il convient en conséquence de débouter les appelants de leurs demandes de dissolution et subséquentes formées à ce titre.
3. Sur la recevabilité de la demande de dissolution anticipée pour mésentente entre les associés
Selon l'article 30 du code de procédure civile, l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l'article 1844-7 5° du code civil, la société prend fin par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société.
Les appelants sollicitent la dissolution anticipée de la SAS RDI en invoquant la mésentente grave entre les associés, la disparition de tout affectio societatis et l'absence d'activité de la société. Ils soutiennent que leur demande est parfaitement recevable.
L'intimée fait valoir qu'en l'absence de mise en cause de tous les associés, la demande de dissolution de la SAS RDI est irrecevable.
En vertu des dispositions susvisées, la recevabilité de l'action d'un associé aux fins de dissolution d'une société sur le fondement de l'article 1844-7 5° du code civil est subordonnée à la mise en cause de la société elle-même mais aussi de tous les autres associés qui doivent pouvoir discuter le bien-fondé de cette demande, en particulier présenter leurs observations sur l'existence, l'origine et les conséquences de la mésentente invoquée.
Le fait que les autres associés de la SAS RDI étaient informés de la demande de dissolution anticipée et avaient tout le loisir d'intervenir volontairement à l'instance est inopérant.
En conséquence, faute pour les appelants d'avoir appelé sur la cause les autres associés de la SAS RDI, à savoir la société Finarem et la société JRK Investissement, leur demande de dissolution pour mésentente entre associés doit être déclarée irrecevable pour défaut du droit d'agir.
II. Sur les demandes accessoires
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles, justement appréciées, sont confirmées.
M. [B] et la SAS JSM succombant, sont condamnés aux dépens de l'appel, à payer à la SAS RDI la somme complémentaire de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et sont déboutés de leur demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
Déclare irrecevable la demande formée par M. [Y] [B] et la SAS JSM tendant à voir prononcer la dissolution anticipée de la SAS RDI sur le fondement de l'article 1844-7 5° du code civil ;
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] [B] et la SAS JSM à payer à la SAS RDI la somme complémentaire de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Déboute M. [Y] [B] de sa demande formée à ce titre ;
Condamne M. [Y] [B] et la SAS JSM aux dépens de l'appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT