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Décisions

CA Caen, 1re ch. civ., 19 février 2026, n° 22/00031

CAEN

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Groupe Prestis (SNC), Onebusiness Assur (SARL)

Défendeur :

Assurances Guemas Et Associes (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Barthe-Nari

Conseillers :

Mme Delaubier, Mme Gauci Scotte

Avocats :

Me Pajeot, Me Baudouin, Me Lemaire, Me Clouzard

TJ Localité 1, du 13 déc. 2021, n° 18/02…

13 décembre 2021

FAITS ET PROCEDURE

Le cabinet d'assurances [H] a été créé en 1951 par M. [H], agent d'assurance.

Lorsque ses deux fils, [V] et [D] [H], ont rejoint l'entreprise, ils ont développé l'activité de courtage et la société Assurances IPC (exerçant sous l'enseigne IPC-Courtage) a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Caen le 7 décembre 1994.

M. [Q] [H] a rejoint l'entreprise familiale, tout d'abord en apprentissage dans le cadre de ses études en 2004, puis en qualité de salarié et associé le 15 novembre 2005.

Avant 2010, le capital social de la société Assurances IPC était réparti de la manière suivante :

M. [D] [H], père de M. [Q] [H], gérant : 680 parts sur 700 parts,

M. [Q] [H] : 10 parts sur 700 parts,

M. [B] [R] : 10 parts sur 700 parts.

En septembre 2009, M. [D] [H] est entré en contact avec M. [Z] [W] pour envisager l'entrée de ce dernier dans le capital de la société Assurances IPC.

A la suite, la société Groupe [Z] [W] (dirigée par M. [Z] [W] et exerçant une activité de grossiste en assurances avec spécialisation dans le risque aggravé automobile) a entamé des discussions avec les associés de la société Assurances IPC en vue de son entrée dans le capital de la société.

C'est dans ce contexte que, par acte sous seing privé en date du 11 mars 2010, M. [R] a cédé à la société Groupe [Z] [W] l'intégralité des parts qu'il détenait dans le capital de la société Assurances IPC et M. [D] [H] lui a cédé 175 parts. Après cette cession, le capital social de la société Assurances IPC était donc détenu de la manière suivante :

par M. [D] [H] à hauteur de 505 parts sur 700 parts,

par son fils [Q] [H] à hauteur de 10 parts sur 700 parts,

par la société Groupe [Z] [W] à hauteur de 185 parts sur 700 parts.

Un pacte d'associés conclu parallèlement prévoyait des promesses de vente et d'achat de parts sociales pour permettre à terme à la société Groupe [Z] [W] de prendre le contrôle de la société Assurances IPC.

M. [Z] [W] est devenu cogérant de la société Assurances IPC, aux côtés de M. [D] [H], à compter du 17 avril 2010.

Par acte sous seing privé en date du 2 avril 2015, MM. [Q] et [D] [H] ont cédé l'intégralité de leurs parts de la société Assurances IPC à la société Groupe [Z] [W] pour un prix de 735 302 euros, dont 721 024,29 euros au profit de M. [D] [H] et 14 277,71 euros au profit de M. [Q] [H].

La société Groupe [Z] [W] est ainsi devenue la seule associée de la société Assurances IPC.

A l'occasion de cette cession, M. [D] [H] et M. [Q] [H] se sont tous deux engagés par une clause de non-concurrence et de protection de clientèle à l'égard de la société Groupe [Z] [W], pour une durée de cinq ans suivant la signature de l'acte de cession.

Il a également été convenu dans l'acte de cession des parts sociales du 2 avril 2015 que M. [D] [H] (non lié à la société par un quelconque contrat de travail) poursuive l'exercice de son mandat de gérant à plein temps jusqu'au 30 juin 2015, puis à mi-temps à compter du 1er juillet 2015, l'intéressé ayant déclaré le 15 mars 2015 démissionner irrévocablement de ses fonctions de gérant avec effet au 31 décembre 2015.

M. [D] [H] a effectivement démissionné de ses fonctions de gérant à effet du 31 décembre 2015, date à laquelle il a fait valoir ses droits à la retraite. Depuis le 1er janvier 2016, la gérance de la société Assurances IPC est assurée par M. [Z] [W].

Postérieurement au 2 avril 2015, M. [Q] [H] est demeuré, quant à lui, salarié de la société Assurances IPC, occupant le poste de directeur commercial depuis le 1er janvier 2014.

Par courrier en date du 12 mai 2016, M. [Q] [H] a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail, invoquant son désaccord avec la nouvelle stratégie développée par la société et une mésentente avec la direction.

M. [Q] [H] a quitté la société Assurances IPC, ayant son siège social à [Localité 9] (14), le 13 juillet 2016 suite à la rupture conventionnelle régularisée entre les parties le 31 mai 2016.

Dans les mois qui ont suivi, deux autres commerciaux de la société Assurances IPC ont également démissionné, à savoir M. [L] [G] et M. [P] [M].

Après sa démission, M. [Q] [H] est entré en contact avec la société Guémasur.

La société Guémasur, alors implantée autour de [Localité 10], [Localité 11] et [Localité 12], est une filiale de la société Assurances Guémas et Associés, exerçant une activité de courtage en assurances.

A effet du 12 septembre 2016, M. [Q] [H] a rejoint les effectifs de la société Guémasur, dont le siège social est situé à [Localité 13] dans le département 44, en qualité de chargé de clientèle.

Le 13 février 2017, la société Assurances IPC a déposé auprès de Mme la présidente du tribunal de grande instance de Caen une requête aux fins de constat à l'encontre de M. [Q] [H], de la société Guémasur et de la société Assurances Guémas et Associés, reprochant à son ancien salarié de se livrer à son encontre 'à des actes de concurrence déloyale visant à détourner ses principaux clients au profit, notamment, des sociétés concurrentes Guémasur et Guémas et Associés basées dans la région de Nantes'.

Par trois ordonnances en date du 16 février 2017, le président du tribunal de grande instance de Caen a autorisé les mesures de constat au domicile de M. [Q] [H] à Crocy (14), ainsi qu'au siège social commun et à l'établissement secondaire commun des sociétés Guémasur et Assurances Guémas et Associés situés à Clisson (44) et à Mérignac (33).

Les mesures de constat ont été réalisées le 20 mars 2017.

Estimant, à réception des procès-verbaux de constat établis à cette occasion, que l'exécution de la mission confiée aux huissiers de justice par les ordonnances du 16 février 2017 n'avait pas été complète, la société Assurances IPC, nouvellement dénommée Onebusiness Assur depuis le 15 juin 2017, a déposé le 30 août 2017 auprès de Mme la présidente du tribunal de grande instance de Caen une nouvelle requête aux fins de constat complémentaire.

Par trois ordonnances en date du 30 août 2017, le président du tribunal de grande instance a autorisé les mesures de constat complémentaires sollicitées au domicile de M. [Q] [H], ainsi qu'au siège et à l'établissement secondaire commun des sociétés Guémasur et Assurances Guémas et Associés.

Les mesures de constat complémentaires ont été réalisées le 15 septembre 2017.

Par actes en date des 29 mai, 1er et 11 juin 2018, la société Groupe [Z] [W] et la société Onebusiness Assur (anciennement dénommée Assurances IPC) ont assigné M. [Q] [H], M. [D] [H], son épouse Mme [T] [O], la société Guémasur et la société Assurances Guémas et Associés devant le tribunal de grande instance de Caen aux fins de les voir condamner solidairement et in solidum, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à les indemniser des préjudices subis en versant :

à la société Onebusiness Assur, la somme de 623 563,95 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de perte de marge brute subie,

à la société Groupe [Z] [W], la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,

à la société Onebusiness Assur et à la société Groupe [Z] [W] la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre la mise à la charge des défenderesses des entiers dépens de l'instance, lesquels comprendront les frais de sommations interpellatives et des opérations de constat sur requête des 20 mars 2017 et 15 septembre 2017 qui s'élèvent à la somme de 16 329,02 euros.

Début 2020, la société Groupe [Z] [W] a changé de dénomination sociale et est devenue la SNC Groupe Prestis.

Par jugement du 13 décembre 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a :

déclaré nulles les clauses de non-concurrence et de non-sollicitation de clientèle souscrites par M. [Q] [H] dans l'acte de cession de parts sociales de la société Assurances IPC en date du 2 avril 2015,

débouté la SNC Groupe Prestis, anciennement dénommée Groupe [Z] [W], et la SARL Onebusiness Assur, anciennement dénommée Assurances IPC, de toutes leurs demandes indemnitaires dirigées contre M. [Q] [H], M. [D] [H], Mme [T] [O] épouse [H], la SAS Guémasur et la SARL Assurances Guémas et Associés,

condamné in solidum la SNC Groupe Prestis, anciennement dénommée Groupe [Z] [W], et la SARL Onebusiness Assur, anciennement dénommée Assurances IPC, à payer à M. [Q] [H], M. [D] [H], Mme [T] [O] épouse [H], la SAS Guémasur et la SARL Assurances Guémas et Associés, unis d'intérêt, la somme de 2 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné in solidum la SNC Groupe Prestis anciennement dénommée Groupe [Z] [W] et la SARL Onebusiness Assur anciennement dénommée Assurances IPC aux dépens.

Par déclaration du 7 janvier 2022, la SNC Groupe Prestis et la SARL Onebusiness Assur ont formé appel de ce jugement, le critiquant en l'ensemble de ses dispositions.

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 25 mars 2022, la SNC Groupe Prestis, anciennement dénommée Groupe [Z] [W], et la SARL Onebusiness Assur, anciennement dénommée Assurances IPC, demandent à la cour de :

infirmer le jugement du 13 décembre 2021 en toutes ses dispositions,

Vu l'article 1147 du code civil dans sa version en vigueur à la date de l'acte de cession des titres de la société Assurances IPC

dire et juger que M. [Q] [H] a violé les engagements de non-concurrence et de non-sollicitation de clientèle souscrits à l'occasion de l'acte de cession des titres de la société Assurances IPC,

dire et juger que M. [D] [H] a violé les engagements de non-concurrence et de non-sollicitation de clientèle souscrits à l'occasion de l'acte de cession des titres de la société Assurances IPC,

dire et juger que les cédants doivent solidairement assumer les conséquences de la violation de ces engagements contractuels conformément aux dispositions de l'acte de cession des titres de la société Assurances IPC,

Vu les articles 1382 et suivants du code civil dans leur version en vigueur à la date des premiers agissements reprochés,

dire et juger que les sociétés Guémasur et Assurances Guémas et Associés doivent solidairement assumer les conséquences de la violation de ces engagements contractuels en qualité de tiers complices,

Par ailleurs, vu les articles 1382 et suivants du code civil dans leur version en vigueur à la date des premiers agissements reprochés,

dire et juger que Messieurs [Q] et [D] [H] et les sociétés Guémasur et Assurances Guémas et Associés se sont rendus coupables d'actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Assurances IPC désormais dénommée Onebusiness Assur,

En conséquence,

condamner solidairement et in solidum M. [D] [H], M. [Q] [H], Mme [T] [O] épouse [H], la société Guémasur et la société Assurances Guémas et Associés à indemniser les requérantes du préjudice subi,

les condamner solidairement et in solidum à payer à la société Assurances IPC désormais dénommée Onebusiness Assur la somme de 623 563,95 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de perte de marge brute subi,

les condamner solidairement et in solidum à payer à la société Groupe Prestis la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,

les condamner solidairement et in solidum à verser aux sociétés Assurances IPC désormais dénommée Onebusiness Assur et Groupe Prestis la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

les condamner solidairement et in solidum à supporter les entiers dépens de l'instance, lesquels comprendront les frais des sommations interpellatives et des opérations de constat sur requête des 20 mars 2017 et 15 septembre 2017 qui s'élèvent à la somme totale de 16 329,02 euros,

ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel, sans caution et sur le tout [sic].

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 21 juin 2022, M. [Q] [H], M. [D] [H], Mme [T] [O] épouse [H], la SARL Assurances Guémas et Associés, et la SARL Assurances Guémas et Associés venant aux droits de la SAS Guémasur demandent à la cour de :

Vu les articles 1147 et 1382 du code civil dans leur version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016,

les déclarer recevables et bien-fondés en leurs demandes, fins et conclusions,

En conséquence,

confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :

déclaré nulles les clauses de non-concurrence et de non-sollicitation de clientèle souscrites par M. [Q] [H] dans l'acte de cession des parts sociales de la société Assurances IPC en date du 2 avril 2015,

débouté la SNC Groupe Prestis anciennement dénommée Groupe [Z] [W] et la SARL Onebusiness Assur anciennement dénommée Assurances IPC de toutes leurs demandes indemnitaires dirigées contre eux,

condamné in solidum la SNC Groupe Prestis anciennement dénommée Groupe [Z] [W] et la SARL Onebusiness Assur anciennement dénommée Assurances IPC à leur payer, unis d'intérêt, la somme de 2 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné in solidum la SNC Groupe Prestis anciennement dénommée Groupe [Z] [W] et la SARL Onebusiness Assur anciennement dénommée Assurances IPC aux dépens,

déclarer les sociétés Onebusiness Assur et Groupe Prestis non recevables, subsidiairement non fondées, en leur appel, ainsi qu'en toutes leurs demandes, fins et conclusions,

débouter les sociétés Onebusiness Assur et Groupe Prestis de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

condamner in solidum les sociétés Onebusiness Assur et Groupe Prestis à leur payer la somme de 8 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner in solidum les sociétés Onebusiness Assur et Groupe Prestis aux entiers dépens d'appel.

L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 2 avril 2025.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient en préambule de constater que, bien que le dispositif des conclusions des consorts [H] et de la SARL Assurances Guémas et Associés contiennent une demande visant à déclarer « non recevable » l'appel de la SNC Groupe Prestis et de la SARL Onebusiness Assur, aucun moyen d'irrecevabilité n'est développé par les intimés dans leur discussion.

La cour n'est donc pas valablement saisie de cette demande aux fins d'irrecevabilité.

Sur la nullité des engagements de non-concurrence et de non-sollicitation de clientèle souscrits par M. [Q] [H] :

Les sociétés Groupe Prestis et Onebusiness Assur invoquent la violation de la clause de non concurrence et de non sollicitation de clientèle figurant à l'article 8 de l'acte de cession de titres en date du 2 avril 2015, et engageant M. [Q] [H], dont les premiers juges ont prononcé la nullité.

Pour prononcer la nullité de la clause de non-concurrence et de non-sollicitation de clientèle contenue à l'acte de cession de titres, les premiers juges ont constaté que M. [Q] [H] était alors salarié de la société Assurances IPC et qu'aucune contrepartie financière n'avait été prévue pour compenser l'atteinte portée à la liberté d'exercer une activité professionnelle de M. [Q] [H].

Ils ont donc conclu que la clause n'était pas licite et l'ont déclaré nulle.

M. [Q] [H] conclut à la confirmation du jugement de ce chef, s'appropriant la motivation des premiers juges.

Conformément aux dispositions de l'article 954 alinéa 3, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Les sociétés Groupe Prestis et Onebusiness Assur, si elles sollicitent de manière générale, au dispositif de leurs conclusions, l'infirmation du jugement du 13 décembre 2021 en toutes ses dispositions, ne développent aucun moyen pour contester la nullité des clauses de non-concurrence et de non-sollicitation de clientèle prononcée en première instance.

La nullité des clauses contractuelles n'étant pas utilement contestée, le jugement sera nécessairement confirmé en ce qu'il a déclaré nulles les clauses de non-concurrence et de non-sollicitation de clientèle souscrites par M. [Q] [H] dans l'acte de cession des parts sociales de la société Assurances IPC en date du 2 avril 2015.

Il s'en suit que l'action en responsabilité engagée par la société Groupe Prestis et la société Onebusiness Assur à l'encontre de M. [Q] [H], sur le fondement de la responsabilité contractuelle se trouve dépourvue de fondement.

Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté le Groupe Prestis et Onebusiness Assur de leurs demandes indemnitaires sur ce fondement.

Sur la violation des engagements de non-concurrence et de non-sollicitation de clientèle souscrits par M. [D] [H] :

Les sociétés Groupe Prestis et Onebusiness Assur sollicitent l'infirmation du jugement déféré, lequel a écarté la violation par M. [D] [H] de ses engagements contractuels.

Elles rappellent que M. [D] [H] a lui aussi souscrit, à l'occasion de l'acte de cession de parts sociales du 2 avril 2015 une clause de non-concurrence et une clause de non-sollicitation de clientèle.

Elles reprochent à M. [D] [H] d'avoir violé ses engagements, tout d'abord en septembre 2016, en contactant le dirigeant de la société Transports [E], cliente de la société Assurances IPC, pour lui fixer un rendez-vous de « courtoisie ». Elles affirment que ce rendez-vous avait pour objet de convaincre le client de la société Assurances IPC de résilier ses contrats.

Les sociétés Groupe Prestis et Onubusiness Assur relèvent par ailleurs que la lettre de résiliation de contrat de M. [C] [S], client d'Assurances IPC, a été postée depuis [Localité 14], lieu de résidence de M. [D] [H], alors que le domicile de M. [S] se situe à 60 kilomètres de cette localité.

Elles en déduisent que M. [D] [H] est impliqué dans cette résiliation de contrat.

Elles reprochent aussi à M. [D] [H], courant octobre 2017, de s'être présenté chez M. [N] [F], client d'Assurances IPC, pour le convaincre de résilier ses contrats au profit du cabinet APR Courtage, nouvel employeur de M. [L] [G].

Elles précisent que M. [D] [H] et M. [G] sont personnellement liés, le premier étant le parrain de l'enfant du second.

Elles en concluent que M. [D] [H] a violé ses engagements contractuels et a engagé sa responsabilité de ce fait.

En réponse, M. [D] [H] conteste toute violation des clauses de non-concurrence et non-sollicitation de clientèle qu'il a souscrites.

Il indique, s'agissant du déjeuner programmé avec le dirigeant de l'entreprise Transports [E], qu'il s'agissait d'un simple rendez-vous de courtoisie, faisant suite à de nombreuses années de collaboration à l'occasion desquelles les deux hommes avaient pu lier des relations amicales.

M. [D] [H] critique en outre la valeur probante de l'attestation établie par Mme [Y] à ce sujet, soulignant que cette dernière est une employée de la société Assurances IPC, ce qui remet en cause la valeur probante de son témoignage.

Concernant la lettre de résiliation de M. [C] [S], M. [D] [H] conteste connaître ce client d'Assurances IPC. Il relève que M. [S] a lui-même déclaré avoir quitté la société Assurances IPC pour s'assurer auprès d'un agent AXA, travaillant avec M. [M], ancien salarié d'Assurances IPC.

De même, M. [D] [H] réfute être intervenu auprès de M. [N] [F].

Il indique de plus ne pas avoir de lien avec M. [G], désormais employé par le cabinet APR Courtage, et conteste la valeur probante de l'attestation rédigée par Mme [X], salariée d'Assurances IPC, alors que M. [G] atteste que M. [F] a été démarché par M. [K] du cabinet APR Courtage.

Par ailleurs, M. [D] [H] conteste que ces prétendues interventions puissent s'analyser comme des violations de ses engagements de non-concurrence alors qu'il n'a pas agi en qualité de travailleur indépendant, dirigeant ou salarié.

Il est constant que l'article 8 de l'acte de cession de parts sociales conclu le 2 avril 2015 entre M. [D] [H] et la société Groupe [Z] [W], prévoit que M. [H] « s'engage expressément et irrévocablement, à l'égard tant de la société que du cessionnaire, à ne pas entreprendre, directement ou indirectement, personnellement ou au travers d'autres personnes ou entités, à titre onéreux ou gratuit, comme travailleur indépendant, dirigeant ou salarié, sur le territoire de l'Europe, une activité concurrente à l'activité de la société, définie par son objet social actuel, ou une activité de prestataire, de conseil ou d'intermédiaire dans le domaine de l'assurance, des opérations financières et des opérations de banque, et à ne pas solliciter et à ne pas poursuivre une relation avec les clients de la société, notamment pour leur offrir des services et produits concurrents à ceux que la société serait susceptible de leur fournir dans l'exercice de son objet social, et/ou des services et produits relevant d'une activité de prestataire, de conseil ou d'intermédiaire dans le domaine de l'assurance, des opérations financières et des opérations de banque ».

S'agissant des contacts maintenus entre M. [D] [H] et le dirigeant de l'entreprise Transports [E], le Groupe Prestis et Onebusiness Assur produisent une attestation en la forme civile rédigée le 7 octobre 2016 par Mme [A] [Y], chargée de clientèle du cabinet Assurances IPC, qui témoigne d'un échange téléphonique qu'elle a eu en septembre 2016 avec M. [I] [E], dirigeant des Transports [E], à l'occasion duquel elle a été informée d'un déjeuner organisé par M. [D] [H] avec ce client.

M. [H] produit quant à lui un témoignage de M. [I] [E], établi le 11 juin 2018, lequel précise qu'il devait rencontrer M. [H] dans le cadre d'un déjeuner amical et non dans un cadre professionnel.

Les éléments rapportés par Mme [Y] dans le cadre de son témoignage sont en l'état insuffisants pour caractériser une violation de ses obligations de non concurrence et de non sollicitation de clientèle par M. [H], alors que ces clauses ne peuvent avoir pour effet de lui interdire tout contact à titre personnel avec ses anciens clients.

Or, rien ne permet d'affirmer que la rencontre entre M. [D] [H] et M. [E] programmée en septembre 2016 avait pour objet d'échanger sur ses contrats d'assurance, et ce d'autant que la société Transports [E] ne fait pas partie des clients ayant quitté le cabinet Assurances IPC.

D'autre part, l'affirmation du Groupe Prestis et de Onebusiness Assur selon laquelle M. [D] [H] aurait lui-même posté le courrier de résiliation de M. [S], et aurait donc joué un rôle dans le départ de ce client, n'est étayée par aucun élément.

Il ne peut sérieusement être prétendu que le seul fait que ce courrier ait été posté depuis la commune de résidence de M. [D] [H] soit suffisant pour établir la preuve de son intervention.

D'autant plus que M. [S] a lui-même attesté ne pas connaître M. [D] [H] et avoir décidé de transférer son contrat d'assurance chez un courtier domicilié à [Localité 14], ce qui peut expliquer de manière très simple le lieu d'envoi du courrier de résiliation.

Enfin, concernant l'intervention de M. [D] [H] auprès de M. [N] [F], le Groupe Prestis et Onebusiness Assur s'appuient sur une attestation rédigée par Mme [U] [X], salariée du cabinet Assurances IPC, le 8 février 2018, qui rapporte les propos de M. [F], selon qui M. [D] [H] lui aurait rendu visite en 2016 pour lui conseiller de quitter le cabinet Assurances IPC et de transférer ses contrats auprès du cabinet APR Courtage.

Toutefois il ne s'agit que de propos rapportés, qui sont en contradiction avec le témoignage fourni par M. [L] [G], employé du cabinet APR Courtage, qui déclare que M. [F] a été démarché par son collègue, M. [K], et lui-même.

Par ailleurs, les prétendus liens personnels entre M. [D] [H] et M. [G] sont démentis par les deux intéressés.

Dès lors, la réalité de l'intervention de M. [D] [H] auprès de M. [F] n'est pas suffisamment établie.

Au surplus, à supposer l'intervention de M. [D] [H] démontrée auprès de M. [F], il peut être relevé qu'il n'est pas démontré que M. [H] aurait alors agi en qualité d'intermédiaire du cabinet APR Courtage, en violation de la clause de non-concurrence et de non sollicitation de clientèle souscrite.

Par conséquent, les manquements contractuels allégués de M. [D] [H] ne sont pas prouvés, de sorte que les demandes indemnitaires formées par le Groupe Prestis et Onebusiness Assur à son encontre ne peuvent qu'être rejetées.

Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.

Sur les demandes indemnitaires dirigées contre Mme [T] [O] :

Le Groupe Prestis et Onebusiness Assur fondent leurs demandes à l'encontre de Mme [T] [O] sur la solidarité stipulée à l'article 2.3 de l'acte de cession de parts sociales du 2 avril 2015, dans la mesure où Mme [O] épouse [H] est intervenue à l'acte en qualité de cédant.

En cette qualité, ils soutiennent qu'elle est solidairement tenue à l'indemnisation des préjudices résultant de la violation des clauses du contrat.

Toutefois, aucun manquement contractuel n'a été retenu, tant de la part de M. [Q] [H] que de M. [D] [H].

Par conséquent, la responsabilité de Mme [T] [O] épouse [H] ne peut être engagée, et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la SNC Groupe Prestis et la SARL Onebusiness Assur de leurs demande dirigées contre Mme [O].

Sur les demandes indemnitaires dirigées contre la société Guémasur et la société Assurances Guémas et Associés :

Il est constant que le tiers complice de la violation d'une obligation contractuelle engage sa responsabilité dans le cadre de la responsabilité délictuelle.

Les demandes dirigées contre Guémasur et la SARL Assurances Guémas et Associés sont fondées sur la responsabilité délictuelle, au motif que ces sociétés auraient été complices des actes de violation des obligations contractuelles de MM. [H].

Cependant, dès lors qu'aucun manquement contractuel aux clauses de non-concurrence et non-sollicitation souscrites n'ont été retenus, les demandes indemnitaires présentées sur ce fondement ne peuvent qu'être rejetées.

Le jugement déféré sera encore confirmé à ce titre.

Sur l'existence d'actes de concurrence déloyale :

Les sociétés Groupe Prestis et Onebusiness Assur fondent par ailleurs leur action en responsabilité à l'encontre de M. [Q] [H] et M. [D] [H] sur l'affirmation que ces derniers ont commis des actes de concurrence déloyale à leur préjudice.

A ce titre, elles accusent M. [Q] [H] et les sociétés Guémasur et Assurances Guémas et Associés d'avoir utilisé des procédés déloyaux pour détourner la clientèle de la société Assurances IPC.

Elles affirment ainsi que M. [Q] [H] a utilisé le fichier client de son ancien employeur ainsi que les informations qu'il détenait sur les tarifs proposés par la société Assurances IPC pour démarcher des clients pour le compte de Guémasur et Assurances Guémas et Associés.

Elles soulignent sur ce point que des documents appartenant à la société Assurances IPC ont été retrouvés dans les dossiers de la société Guémas à l'occasion des opérations de constat réalisées en 2017.

Elles affirment aussi que des clients d'Assurances IPC ont été transférés à la société Guémas par l'intermédiaire de M. [Q] [H], qualifié d'apporteur d'affaires, alors même que ce dernier faisait encore partie des effectifs d'Assurances IPC.

Les sociétés Groupe Prestis et Onebusiness Assur évoquent un départ massif de clients importants de la société Assurances IPC au profit du cabinet Guémasur (52 clients) à la suite du départ de M. [Q] [H], alors même que ce concurrent n'avait aucune notoriété sur le secteur.

Elles reprochent également à M. [Q] [H] et à M. [D] [H] d'avoir dénigré la société Assurances IPC auprès des clients pour les inciter à quitter le cabinet.

Elles soutiennent que les éléments recueillis à l'occasion des constats réalisés dans les locaux de [Localité 15] et Assurances Guémas et Associés démontrent que l'embauche de M. [Q] [H] par ce cabinet avait pour objectif premier de détourner la clientèle de la société Assurances IPC pour permettre l'implantation de ce concurrent dans ce nouveau secteur géographique pour lui.

Elles relèvent l'objectif de commissions totalement exorbitant qui a été fixé à M. [Q] [H] lors de son embauche en septembre 2016 (80 000 euros de commissions nettes de rétrocessions) à réaliser en seulement trois mois, sous peine de rupture du contrat de travail, et qui était supérieur à celui qui lui a été assigné pour l'année entière suivante.

M. [Q] [H] conteste les actes de concurrence déloyale qui lui sont reprochés.

Il ne conteste pas avoir été embauché par la société Guémasur en septembre 2016, mais il dément avoir quitté la société Assurances IPC avec le projet déjà arrêté de rejoindre ce nouvel employeur, faisant état d'autres projets professionnels envisagés alors.

M. [Q] [H] déclare que son embauche par la société Guémasur se justifiait par la pré-existence d'un portefeuille de clientèle Guémasur dans le secteur, et par le développement de l'activité de plusieurs clients importants dans la région.

Il affirme qu'aucune conclusion ne peut être tirée de l'objectif de commissions qui lui a été assigné lors de son embauche, alors que la grande partie du chiffre d'affaires des assureurs est réalisée dans les derniers mois de l'année, compte tenu des échéances annuelles des contrats.

M. [H] réfute avoir organisé son départ du cabinet Assurances IPC pour conserver sa clientèle, ou avoir démarché la clientèle de son ancien employeur après son départ. Il considère que les accusations du Groupe Prestis et de Onebusiness Assur reposent uniquement sur des allégations, des interprétations et des présomptions, sans qu'aucune preuve d'un acte positif de concurrence déloyale ne soit rapportée.

Au contraire, M. [H] déclare que de nombreux clients d'Assurances IPC ont pris son contact après son départ du cabinet, en raison de leur mécontentement du suivi des dossiers par Assurances IPC.

Il explique la présence de documents émanant de la société Assurances IPC dans les locaux de [Localité 15] par le fait que, dans le cadre de la transmission du contrat d'assurance, le nouvel assureur se voit communiquer les contrats antérieurs du client, ce qui justifie que des contrats Assurances IPC aient pu être trouvés chez Guémasur.

La concurrence déloyale est une notion prétorienne qui vise à sanctionner un manquement aux usages loyaux du commerce. Les comportements concurrentiels déloyaux peuvent prendre plusieurs formes parmi lesquelles le dénigrement, l'imitation, la désorganisation de l'entreprise rivale ou le parasitisme.

L'action en concurrence déloyale a pour fondement une faute engageant la responsabilité délictuelle de son auteur, supposant l'accomplissement d'un acte positif dont la preuve, selon les modalités de l'article 1353 du code civil, incombe à celui qui se déclare victime.

En vertu du principe de la liberté du travail et de celui de la libre concurrence, il est possible pour tout salarié de changer d'emploi, au mieux de ses intérêts et, sauf à être tenu par une clause de non concurrence vis-à-vis de son employeur, il lui est possible de démissionner et d'exploiter l'expérience acquise précédemment.

Par ailleurs, le simple débauchage par le nouvel employeur, même concurrent, ne constitue pas une faute en soi sans la preuve de man'uvres de débauchage fautives qu'il convient de caractériser.

Ainsi, la démission d'un salarié et le simple report de la clientèle ne suffisent pas à caractériser une déloyauté, encore faut-il rapporter la preuve que cette concomitance a eu pour effet de désorganiser la société.

Il faut démontrer la faute, qui ne peut résulter d'un simple faisceau de présomptions.

Les sociétés Groupe Prestis et Onebusiness Assur reprochent à M. [Q] [H] deux types d'agissements déloyaux, à savoir le dénigrement et la désorganisation de leur entreprise par le débauchage de sa clientèle.

Elles reprochent à M. [D] [H] des actes de dénigrement.

Le dénigrement consiste à porter atteinte à l'image de marque d'une entreprise ou d'un produit désigné ou identifiable afin de détourner la clientèle en usant de propos ou d'arguments répréhensibles, ayant ou non une base exacte, diffusés ou émis en tout cas de manière à toucher les clients de l'entreprise visée, concurrente ou non de celle qui en est l'auteur.

Pour soutenir leur accusation de dénigrement, les sociétés Groupe Prestis et Onebusiness Assur produisent une attestation rédigée le 8 octobre 2016 par M. [J] [WR] (lequel occupait à cette date les fonctions de chargé de développement commercial au sein de la société Assurances IPC) qui témoigne de ce que, reprenant le portefeuille de dossiers de M. [Q] [H], plusieurs clients qu'il est allé visiter l'ont interrogé sur « le départ mouvementé » de [Q] [H] du cabinet et ont évoqué un climat « déplorable » au sein du Groupe [Z] [W].

Ce témoignage est le seul élément produit par le Groupe Prestis et Onebusiness Assur pour démontrer l'existence d'un dénigrement.

Or, M. [J] [WR] a rédigé une nouvelle attestation le 23 avril 2020 (après avoir démissionné du cabinet Assurances IPC) dans laquelle il indique avoir établi son premier témoignage à la demande de sa hiérarchie, durant sa période d'essai dans l'entreprise, dans un contexte où l'entreprise cherchait à constituer un dossier contre [Q] [H].

Les termes de cette seconde attestation, sans dire que le premier témoignage contiendrait des fausses déclarations, tendent à l'évidence à relativiser la portée des propos tenus par M. [WR].

Au surplus, les propos rapportés par M. [WR] dans sa première attestation ne sont pas de nature à matérialiser un dénigrement du cabinet Assurances IPC.

La preuve des actes de dénigrement reprochés à M. [Q] [H] n'est donc pas rapportée par le Groupe Prestis et Onebusiness Assur.

Concernant M. [D] [H], il est fait état d'actes de dénigrement de ce dernier auprès de M. [F].

Ainsi qu'il a été relevé précédemment, pour faire la preuve de la réalité de ces actes, le Groupe Prestis et Onebusiness Assur se fondent sur l'attestation rédigée par Mme [X].

Or, ce témoignage ne contient que des propos rapportés, dont la teneur demeure assez floue.

Il s'avère qu'aucune autre pièce n'est produite en dehors de l'attestation rédigée par la salariée du cabinet Assurances IPC pour caractériser un contact entre M. [D] [H] et M. [F].

Les éléments produits par Groupe Prestis et Onebusiness Assur sont donc insuffisants à faire la preuve de la réalité d'une rencontre entre M. [F] et M. [D] [H] et de propos dénigrants tenus à cette occasion par ce dernier.

S'agissant du détournement de clientèle allégué par le Groupe Prestis et Onebusiness Assur, les documents produits par ces sociétés font apparaître que, entre le mois de juillet 2016 et le mois de décembre 2016, 73 clients ont quitté le cabinet Assurances IPC, dont 52 ont fait transférer leurs contrats auprès du cabinet Guémasur. La majorité de ces clients étaient préalablement suivis par [Q] [H] lorsqu'il travaillait pour Assurances IPC.

Il peut être relevé que, pour certains de ces clients, les ordres de résiliation et transfert ont été adressés au cabinet Assurances IPC avant le départ de [Q] [H] de l'entreprise (qu'il a quittée effectivement le 13 juillet 2016). On peut notamment citer la société Nelite, la Holding JMN et la société Fily Nettoyage qui ont transféré leurs contrats en juin et juillet 2016.

Les opérations de constat diligentées en mars et septembre 2017 ont permis de retrouver, concernant ces transferts de contrats, des courriers électroniques émanant de M. [KI] (associé du cabinet Guémasur), indiquant que ces nouveaux dossiers étaient à mettre au crédit de [Q] [H], en qualité d'apporteur d'affaires.

Toutefois, M. [BU] [OC], dirigeant de la Holding JMN et de ses filiales, atteste par un écrit du 28 mars 2019 qu'il a procédé au transfert de ses contrats auprès de Guémasur de sa propre initiative, après avoir fait réaliser un audit de ses contrats d'assurance, et sans que M. [Q] [H] n'intervienne dans cette décision.

Plusieurs attestations d'autres clients du cabinet Assurances IPC ayant transféré leurs contrats auprès de Guémasur sont versées aux débats par les consorts [H] et la SARL Assurances Guémas et Associés, pour témoigner de ce qu'ils n'ont pas été démarchés par [Q] [H].

Sont ainsi produites les attestations de M. [TL] [ER], M. [KY] [JF], M. [BV] [QF] (de la société Spark), M. [UL] [YH], M. [C] [S], M. [DL] [BK], M. [DV] [PW], M. [GK] [KF], M. [JL] [CB], M. [OM] [NP], M. [PO] [HS].

Certains d'entre eux, dont M. [JF], M. [ER], M. [BK], M. [PW], M. [KF] ou encore M. [ZS] attestent de ce qu'ils ont eux-mêmes recherché les nouvelles coordonnées de [Q] [H], compte tenu de la confiance qu'ils avaient en ses services.

Des attestations de non démarchage ont également été signées par M. [LT] M. [ZS], M. [OC], M. [YH], et M. [HS].

En outre, le Groupe Prestis et Onebusiness Assur ont fait réaliser des sommations interpellatives auprès de plusieurs clients ayant quitté le cabinet, et tous ont déclaré qu'ils n'avaient pas été sollicités par [Q] [H] pour décider du transfert de leurs contrats.

Le Groupe Prestis et Onebusiness Assur invoquent par ailleurs le maintien de contacts entre M. [Q] [H] et leur clientèle après son départ du cabinet IPC.

Ils s'appuient sur le témoignage de M. [WR], qui a indiqué dans son attestation du 8 octobre 2016 que les gérants des sociétés SARL [LT], SARL Hors Pair ou de la société City Finances lui avaient déclaré avoir conservé des contacts avec [Q] [H] après son départ du cabinet.

Ils font aussi état de messages reçus sur le téléphone anciennement utilisé par [Q] [H] qui établiraient l'existence de rencontres entre l'ancien salarié et les clients du cabinet Assurances IPC.

Ils produisent ainsi un message daté du 26 septembre 2016, émanant du gérant de la société SPARK, et évoquant un rendez-vous le jour même, ou encore un message vocal daté du 31 octobre 2016 et laissé par M. [CB] à l'intention de [Q] [H] pour la résiliation de ses contrats.

Toutefois, à l'exception de ces quelques clients isolés, le Groupe Prestis et Onebusiness Assur ne démontrent pas que M. [Q] [H] aurait maintenu des contacts avec l'ensemble de ses anciens clients, ni qu'il aurait fait usage du fichier clients du cabinet Assurances IPC pour détourner la clientèle de son ancien employeur de manière systématique.

Il peut d'ailleurs être souligné que si la preuve de contacts est rapportée avec certains clients d'IPC, il n'est pas établi en revanche qu'ils aient eu pour objet la résiliation des contrats souscrits auprès d'IPC. Le gérant de la société Spark (M. [QF]) explique ainsi dans son attestation qu'il entretenait des contacts avec [Q] [H] dans le cadre d'un sponsoring pour le [Adresse 6].

La circonstance que des contrats souscrits auprès du cabinet Assurances IPC aient été retrouvés dans les dossiers du cabinet Guémasur à l'occasion des opérations de constat diligentées en mars et septembre 2017 ne fait pas plus la preuve que M. [Q] [H] aurait détourné des documents internes de son ancien employeur.

En effet, dans le cadre de la procédure de résiliation et de transfert de gestion des contrats, il est prévu que le nouveau gestionnaire se fasse communiquer l'ancien contrat de l'assuré, de sorte que le cabinet Guémasur a pu obtenir communication des contrats établis par l'intermédiaire des Assurances IPC, de manière officielle.

Quant aux conditions du recrutement de [Q] [H] par le cabinet Guémasur, le Groupe Prestis et Onebusiness Assur pointent les échanges de mails intervenus entre les associés de Guémasur au début du mois de septembre 2016, qui révéleraient selon eux la volonté de ce cabinet de capter la clientèle du cabinet Assurances IPC.

Si ces documents montrent effectivement que [Q] [H] avait eu des contacts avec les responsables de [Localité 15] dès le mois de mai 2016, les échanges produits font essentiellement ressortir que les qualités professionnelles de [Q] [H] sont reconnues, qu'il est perçu comme pouvant permettre une implantation dans la région normande et parisienne, mais que des hésitations sont émises sur son embauche en qualité de chargé de clientèle alors qu'il avait des ambitions d'implantation indépendante.

Ces échanges en revanche ne révèlent pas une stratégie de pillage de la clientèle de l'ancien employeur de M. [H], seul l'apport de « clients fidèles » étant évoqué.

A l'évidence, il ne peut être tiré aucune conclusion du fait que le cabinet Guémasur n'ait fait état d'aucune implantation dans la région de [Localité 1] au moment de l'embauche de M. [Q] [H], alors qu'il résulte du contrat de travail de ce dernier qu'il était rattaché aux locaux de [Localité 13] (44), avec la possibilité d'un travail en « home office ».

Il ne peut s'en déduire que le cabinet Guémasur aurait cherché à dissimuler à son concurrent le recrutement de M. [H].

De même, l'utilisation à des fins professionnelles par [Q] [H] d'une autre adresse mail avant son départ du cabinet Assurances IPC ne caractérise pas un acte de concurrence déloyale.

Le Groupe Prestis et Onebusiness Assur prétendent aussi que la clause d'objectif fixée à M. [H] serait révélatrice de l'entente entre le salarié et son nouvel employeur pour détourner la clientèle du cabinet Assurances IPC.

Il n'est pas contestable, à la lecture du contrat de travail de M. [H], que ce dernier s'est vu assigner une clause d'objectifs de 80 000 euros de commissions nettes de rétrocessions, à réaliser en l'espace de seulement trois mois et demi, équivalente à l'objectif assigné aux autres salariés du groupe pour l'année entière, ce qui peut paraître excessif pour le nouvel employé.

Cependant, le Groupe Prestis et Onebusiness Assur sont défaillants à rapporter la preuve, en lien avec cette clause d'objectifs, d'actes positifs de la part de [Q] [H] qui auraient visé à détourner un nombre important de clients du cabinet Assurances IPC, notamment par des procédés de démarchage systématique et agressif de la clientèle de l'ancien employeur.

Les allégations selon lesquelles [Q] [H] et les sociétés Guémasur et Assurances Guémas et Associés auraient procédé à une purge de leurs téléphones et ordinateurs pour effacer les preuves de man'uvres pour capter la clientèle du cabinet Assurances IPC ne sont pas étayées par les éléments recueillis lors des opérations de constat réalisées en mars et septembre 2017.

En effet, les rapports des experts informaticiens intervenus à ces opérations ne font pas apparaître que, entre les deux interventions, des données auraient été supprimées.

Les contacts limités de M. [Q] [H] avec une poignée de ses anciens clients après son départ, ou encore les quelques contrats transférés avant la fin de son contrat de travail avec Assurances IPC, pour lesquels il a joué un rôle d'apporteur d'affaires, sont insuffisants à constituer des actes de concurrence déloyale.

En effet pour admettre la commission d'actes de concurrence déloyale, le Groupe Prestis et Onebusiness Assur doivent démontrer que la concomitance entre le départ de son salarié et le transfert de clients a eu pour conséquence une désorganisation de l'entreprise.

Or, bien qu'ils insistent sur le nombre de clients ayant quitté le cabinet, le Groupe Prestis et Onebusiness Assur ne fournissent aucune information quant à l'importance du portefeuille clients que le cabinet Assurances IPC possédait au moment du départ de [Q] [H], ce qui ne permet pas d'apprécier si la perte d'une cinquantaine de contrats représentait une proportion significative de son activité.

Le Groupe Prestis et la société Onebusiness Assur procèdent en réalité pour l'essentiel par présomptions et déductions pour démontrer un comportement déloyal de leur ancien salarié, sans jamais caractériser pleinement l'existence d'agissements tangibles.

La preuve d'une désorganisation de l'entreprise en suite de la perte de ses clients, pas plus que celle d'actes positifs de M. [Q] [H] visant au détournement massif de la clientèle de son ancien employeur n'étant rapportée par le Groupe Prestis et Onebusiness Assur, ces derniers doivent être déboutés de leurs demandes visant à voir retenir la responsabilité de [Q] [H] pour des faits de concurrence déloyale.

Il en est de même à l'égard de M. [D] [H] ou des sociétés Guémasur et Assurances Guémas et Associés, de la part desquels aucun acte positif de concurrence déloyale n'est prouvé.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé de ce chef.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Le jugement déféré étant confirmé au principal il le sera également en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.

L'équité justifie que la SNC Groupe Prestis et la SARL Onebusiness Assur, qui succombent à l'instance, supportent in solidum les frais irrépétibles exposés par les parties adverses.

Une somme de 5 000 euros chacun est allouée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à la SARL Assurances Guémas et Associés, à M. [Q] [H], à M. [D] [H] et à Mme [T] [O] épouse [H].

Au surplus, la SNC Groupe Prestis et la SARL Onebusiness Assur sont condamnées in solidum aux dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant dans les limites de sa saisine, par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement prononcé le 13 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Caen en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne in solidum la SNC Groupe Prestis, anciennement dénommée Groupe [Z] [W], et la SARL Onebusiness Assur, anciennement dénommée Assurances IPC, à payer à la SARL Assurances Guémas et Associés, venant aux droits de la SAS Guémasur, à M. [Q] [H], à M. [D] [H] et à Mme [T] [O] épouse [H] une somme de 5 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum la SNC Groupe Prestis, anciennement dénommée Groupe [Z] [W], et la SARL Onebusiness Assur, anciennement dénommée Assurances IPC, aux entiers dépens de la procédure d'appel,

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

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